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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2024 CACIV.2024.69 (INT.2024.517)

18 dicembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,846 parole·~19 min·5

Riassunto

Préalable de conciliation, en cas d’action délictuelle d’un employeur contre un ancien employé. Formalisme excessif.

Testo integrale

A.                            a) A.________, agriculteur, a employé pendant un certain temps B.________ en qualité d’ouvrier agricole, dans une ferme située à Z.________. Le contrat de travail était en cours en 2013. B.________ habitait à la ferme, dans un logement mis à disposition par son employeur.

                        b) Vraisemblablement en 2011, B.________ a installé dans l’écurie des veaux une vieille chaudière à eau alimentée par du bois, qui se trouvait à la ferme (non contesté). Selon lui, le but était d’avoir de l’eau chaude pour soigner les veaux et nettoyer le matériel de traite. D’après A.________, cette installation s’est faite sans son autorisation. B.________ a allégué que son employeur avait donné son accord et était parfaitement au courant de l’installation.

                        c) Le 16 décembre 2013, un incendie s’est produit à la ferme et a causé des dégâts importants.

                        d) L’enquête qui a suivi a démontré que l’incendie avait été causé par la chaudière installée par B.________ dans l’écurie des veaux. L’employé et l’employeur ont été poursuivis pénalement, pour incendie par négligence. L’ECAP a réduit ses prestations de 91'000 francs au total, en raison de l’utilisation d’une installation de chauffage non conforme.

B.                            a) A.________ a fait notifier à B.________, le 19 juillet 2019, un commandement de payer lui réclamant la somme de 91'000 francs, plus intérêts. Le poursuivi a fait opposition totale.

                        b) Le 15 novembre 2019, A.________ a agi en conciliation contre B.________, devant la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz. Une audience de conciliation a été citée au 30 janvier 2020, devant un juge unique. Le demandeur s’est présenté à l’audience, mais pas le défendeur. La conciliation était ainsi réputée avoir échoué. Une autorisation de procéder a été délivrée le 30 janvier 2020.

C.                            a) Le 5 février 2020, A.________ a déposé devant le Tribunal civil une demande contre B.________, concluant au paiement par celui-ci d’un montant de 91'000 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 décembre 2013, et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer notifié le 19 juillet 2019 dans la poursuite no [111] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-de-Fonds, avec suite de frais et dépens. Il alléguait notamment, en plus de faits déjà repris ci-dessus, que le comportement du défendeur était la « cause naturelle et adéquate » de l’incendie. En droit, le demandeur invoquait la responsabilité du défendeur pour acte illicite, au sens de l’article 41 CO.

                        b) Dans sa réponse du 20 avril 2020, le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il alléguait notamment avoir travaillé pour le demandeur, en qualité d’ouvrier agricole, dans des conditions inacceptables. La ferme dans laquelle il logeait était dans un état de délabrement avancé, car négligée par le demandeur. Elle manquait des équipements nécessaires pour qu’il puisse travailler, de sorte qu’il avait remis en fonction une vieille chaudière qui se trouvait sur place : il lui était indispensable de chauffer de l’eau pour soigner les veaux et nettoyer le matériel de traite. Le demandeur était au courant de l’existence de la chaudière et avait même donné son accord au défendeur pour qu’il l’installe. Les deux parties avaient été reconnues coupables d’incendie par négligence, mais exemptées de peine. Le demandeur, paradoxalement, avait réalisé une bonne affaire, car il n’avait subi aucun dommage, les nouvelles constructions ayant sans doute augmenté son patrimoine d’une valeur largement supérieure aux réductions opérées par l’ECAP.

                        c) À l’audience du Tribunal civil du 15 décembre 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions. La juge a statué sur certaines des preuves proposées par les parties, une décision sur preuves étant réservée pour le surplus.

                        d) Le 24 février 2021, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves, rejetant certaines de celles proposées par le défendeur. Un recours du défendeur contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable, par arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 18 octobre 2021.

                        e) Le demandeur a déposé, le 1er février 2022, des explications sur les faits de la réponse.

                        f) Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience le 8 février 2020. Les parties et un témoin ont été entendus. Une décision sur certaines preuves a été réservée.

                        g) Par mémoire du 18 février 2022, le demandeur a présenté des novas. Il alléguait notamment que la chaudière litigieuse avait été construite en 2011 et non en 2013, selon les déclarations faites par le défendeur à l’audience du 8 février 2022, que la situation était nouvelle et qu’il convenait d’entendre deux nouveaux témoins à ce sujet. Après quelques échanges entre les parties concernant ces novas, le Tribunal civil a rejeté la requête de novas, par ordonnance du 29 juin 2023.

                        h) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 5 décembre 2023 pour le défendeur (il soutenait notamment, en substance, que si responsabilité de l’employé il y avait, celle-ci devait être examinée à l’aune des critères de l’art. 321e CO, lequel, selon lui, atténuait considérablement la responsabilité du travailleur) et le 3 avril 2024 pour le demandeur (le demandeur confirmait qu’il fondait ses prétentions sur la responsabilité du défendeur pour acte illicite, au sens de l’art. 41 CO). Le demandeur s’est encore déterminé le 22 avril 2024 sur la plaidoirie écrite du défendeur.

                        i) Par courrier du 3 juillet 2024, le Tribunal civil a informé les parties qu’en cours de rédaction du jugement, il était apparu que la problématique qui lui était soumise pourrait relever du droit du travail, plus spécifiquement d’une responsabilité de l’employé au sens de l’article 321e CO ; si tel devait être le cas, l’autorisation de procéder, accordée par une « simple » chambre de conciliation, soit sans représentants des employeurs et travailleurs, pourrait ne pas être valable. Le Tribunal civil a invité les parties à se déterminer sur cette question.

                        j) Le 18 juillet 2024, le demandeur a soutenu que l’installation d’une chaudière ne relevait pas d’une violation du contrat de travail du défendeur, mais d’un autre volet de la relation entre les parties ; en conséquence, le régime de la responsabilité aquilienne devait s’appliquer (art. 41 CO) ; même si le litige devait aussi relever du droit du travail, le demandeur pouvait choisir quelle responsabilité il entendait invoquer en justice.

                        k) Le défendeur s’est déterminé le 26 août 2024 ; selon lui, l’autorisation de procéder délivrée n’était pas valable.

D.                            Par jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal civil a déclaré la demande irrecevable et condamné le demandeur à verser une indemnité de dépens de 6'713 francs au défendeur et au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, y compris frais de conciliation. Il a d’abord rappelé qu’il devait examiner d’office si les conditions de recevabilité étaient remplies, qu’il n’était pas lié par les conclusions des parties à cet égard et que s’il avait connaissance de faits allégués par les parties, il devait en tenir compte. L’existence d’une autorisation de procéder valable était une condition de recevabilité de la demande. L’article 18 CPC, qui permettait une acceptation tacite de la compétence, ne concernait que la compétence locale, pas la compétence matérielle. Les parties ne pouvaient ainsi pas accepter tacitement la compétence d’un tribunal matériellement incompétent, la compétence matérielle n’étant pas à leur libre disposition. Dans les litiges en matière de droit du travail, l’autorité de conciliation avait une composition paritaire. Le défendeur avait été employé par le demandeur en qualité d’ouvrier agricole et un contrat de travail existait au moment de l’incendie, comme il existait déjà quand le défendeur avait installé la chaudière qui avait provoqué cet incendie. Selon le demandeur, il avait demandé au défendeur de retirer l’installation, probablement entre huit et douze jours avant l’incendie. Le défendeur avait allégué avoir installé la cheminée pour effectuer son travail, soit soigner les veaux et nettoyer le matériel de traite. Sur la base de ces éléments, le Tribunal civil a retenu que le défendeur avait installé la cheminée pour exécuter ses obligations contractuelles. En conséquence, la responsabilité de l’employé dans le cadre de l’exécution de son travail devait être traitée sous l’angle de l’article 321e CO. Au vu de l’autorisation de procéder déposée, le Tribunal civil constatait que l’autorité de conciliation était composée d’un juge seul, sans représentants des employeurs et employés, alors qu’elle devait être une autorité de conciliation paritaire (art. 12 al. 2 OJN). En fonction de la jurisprudence, l’autorisation de procéder n’était pas valable, puisque délivrée par une autorité de conciliation matériellement incompétente. Pour un litige en lien avec un contrat de travail, l’article 12 al. 2 OJN imposait une conciliation paritaire, indépendamment du moyen de droit choisi ensuite par l’employeur pour actionner son employé en responsabilité. La solution serait identique si la situation devait être envisagée sous l’angle du droit du bail.

E.                            a) Le 28 octobre 2024, A.________ appelle du jugement du Tribunal civil. Il conclut à l’annulation de ce jugement et principalement à ce que la responsabilité de B.________ dans l’incendie soit constatée, que le même soit condamné à lui verser la somme de 91'000 francs, plus intérêts, et que la mainlevée définitive de l’opposition faite par B.________ au commandement de payer soit prononcée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que l’intimé a tacitement accepté l’autorité de conciliation saisie, sans se rendre à l’audience et alors qu’il était déjà représenté par un mandataire, de sorte que l’autorisation de procéder est valable. Une acceptation tacite de la compétence est possible, selon l’article 18 CPC, y compris en procédure de conciliation. En procédure de conciliation, l’intimé n’a pas contesté la compétence de l’autorité saisie et il faut considérer qu’il a tacitement accepté la compétence de cette autorité. Il aurait pu, dans la procédure au fond, s’opposer à la compétence de l’autorité de conciliation, mais il s’en est abstenu durant quatre ans. Considérer que l’autorisation de procéder du 30 janvier 2020 n’est pas valable relève au surplus d’un formalisme excessif prohibé par l’article 29 al. 1 Cst. féd. La stricte application des règles ne se justifie par aucun intérêt digne de protection. L’incompétence de la Chambre de conciliation qui avait été saisie n’était pas manifeste, preuve en est qu’il a fallu quatre ans au Tribunal civil pour envisager le problème. Par ailleurs, le droit suisse reconnaît, en principe, au lésé un concours alternatif entre les prétentions résultant d’un acte qui est à la fois illicite et contraire à une obligation contractuelle. Le lésé bénéficie ainsi du régime qui lui est le plus favorable. Si l’acte illicite a été commis dans le cadre de relations contractuelles, le concours des responsabilités contractuelle et délictuelle est admis en droit privé. Rien n’oblige la victime de l’acte illicite à se mettre au bénéfice d’une responsabilité plutôt que d’une autre. En l’espèce, l’appelant a choisi la voie de l’action délictuelle, ce qui était son droit. En outre, la chaudière qui a causé l’incendie n’était pas nécessaire à l’intimé pour exercer son activité. Elle avait été mise hors service par l’appelant, des années auparavant, du fait de son inutilité. L’intimé l’a réalisée sans l’accord de l’appelant. Cela prouve qu’il n’y avait rien de contractuel à son acte. Afin de ne pas prendre de risques supplémentaires, une nouvelle requête en conciliation est déposée « devant la Chambre de conciliation en matière du droit du bail ainsi qu’en matière du droit du travail », une suspension étant requise jusqu’à droit connu sur l’appel.

                        b) Par courrier du 12 novembre 2024, l’appelant indique qu’il a déposé une nouvelle requête de conciliation le 28 octobre 2024, afin de sauvegarder les délais de l’article 63 CPC et en indiquant bien qu’il s’agissait d’un « litige en matière de bail », que la cause a été attribuée au site de Boudry du Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers, que c’est la Chambre de conciliation ordinaire qui a demandé une avance de frais, reproduisant la même erreur que précédemment. Il produit une copie de la lettre du 31 octobre 2024, qui lui demande l’avance de frais.

                        c) L’intimé s’est déterminé le 20 novembre 2024. Il dit ne rien comprendre au contenu du courrier de l’appelant et ne pas voir comment le litige qui serait à trancher pourrait relever du droit du bail à loyer, ni en quoi le courrier de la Chambre de conciliation du 31 octobre 2024 serait incongru. Pour l’intimé, « [t]out cela relève de l’énigme ».

                        d) Dans sa réponse à l’appel, du 4 décembre 2024, l’intimé conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais. Il expose que les arguments contenus dans le recours n’ont rien de convaincant et ne suffisent pas à remettre en question le jugement rendu, qui est bien motivé et reprend la jurisprudence fédérale. L’intimé renonce dès lors à formuler des observations sur l’appel.

                        e) Le 10 décembre 2024, l’appelant a renoncé à exercer son droit de réplique inconditionnel.

CONSIDÉRANT

1.                            L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, contre un jugement susceptible d’appel. Il est motivé et la valeur litigieuse ouvrant la voie de l’appel est atteinte. Il est dès lors recevable (art. 308 ss CPC).

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

3.                       Il convient d’examiner d’abord si un préalable de conciliation devant une autorité paritaire était nécessaire.

3.1.                  a) Un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation d’un contrat et celles de l'acte illicite et il existe alors un concours de responsabilités. La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret. Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1 ; Werro, in : CR CO I, 3e éd., n. 13 Intro art. 97-109 ; cf. aussi Werro/Perritaz, in : CR CO I, 3e éd., n. 2 et 3 ad art. 41). Le lésé peut notamment préférer invoquer la responsabilité délictuelle pour des raisons tenant au for de son action ou à la loi applicable (Werro, même référence que ci-dessus).

                        b) Par exemple, un patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des articles 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, et/ou la responsabilité délictuelle des articles 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1.). Le gérant de fortune qui détourne des fonds qui lui sont confiés se rend coupable d’un abus de confiance, pénalement (art. 138 CP) et civilement (art. 41 CO) sanctionné, en même temps qu’il manque à l’obligation de loyauté qu’il doit à son mandant (art. 398 al. 2 CO) (Werro, op. cit., n. 13 Intro art. 97-109). Plus spécifiquement pour le cas d’espèce, une éventuelle responsabilité contractuelle fondée sur l’article 321e CO n’exclut pas l’action en responsabilité de l’article 41 CO, si les conditions de celle-ci sont réunies : le Tribunal fédéral paraît admettre la possibilité d’un concours entre ces deux actions et d’un choix, par la partie lésée, de l’une d’elles seulement, quand un contrat de travail lie ou a lié les parties (cf. arrêts du TF du 13.09.2002 [4C.178/2002] cons. 5, du 03.12.2012 [4A_399/2012] cons. 2.2 et du 19.08.2011 [4A_266/2011] cons. 2.1.1).

3.2.                  a) La compétence matérielle des tribunaux (art. 4 ss CPC) est en principe soustraite à la libre disposition des parties (arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] cons. 4.3, qui se réfère notamment à ATF 143 III 495 cons. 2.2.2.3).

                        b) Une autorité de conciliation peut refuser d'entrer en matière en cas d'incompétence matérielle manifeste ; en d'autres termes, l'autorité de conciliation ne peut en principe pas rendre une décision d'irrecevabilité en cas d'incompétence, sauf si celle-ci est manifeste (arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] cons. 4.2, publié aux ATF 146 III 265).

                        c) L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'article 60 CPC, sauf le cas, pour la compétence ratione loci, où une acceptation tacite de cette compétence est possible, au sens de l’article 18 CPC (arrêt précité du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] cons. 5.1). Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n'est en principe pas valable (même arrêt, cons. 5.3.1).

3.3.                  a) La Chambre de conciliation siège à juge unique (art. 11 OJN), mais dans les litiges en matière de droit du travail, elle se compose d'un juge, qui la préside, d'un représentant des employeurs et d'un représentant des employés (art. 12 al. 2 OJN).

                        b) La Cour de céans ne partage pas l’avis du Tribunal civil selon lequel l’article 12 al. 2 OJN imposerait une conciliation paritaire pour tout « litige en lien avec un contrat de travail », ceci « indépendamment du moyen de droit choisi ensuite par l’employeur pour actionner son employé en responsabilité ». En effet, divers litiges peuvent survenir entre un employeur et un travailleur, liés par un contrat de travail, litiges qui ne relèvent pas tous du « droit du travail » au sens de l’article 12 al. 2 OJN et ne requièrent donc pas une conciliation devant une autorité paritaire. Si, par exemple, un travailleur donne un coup de poing au visage de son employeur et lui cause des blessures, l’employeur entendant demander réparation pour ses frais médicaux et le tort moral subi, ou si un travailleur entend agir civilement contre son employeur qui lui a volé des biens personnels dans les locaux de l’entreprise, le litige ne relève en principe pas du droit du travail et la conciliation doit pouvoir être requise devant un juge unique, même si un certain lien existe entre le litige et un contrat de travail.

3.4.                  a) En l’espèce, l’employeur a expressément fondé son action sur l’article 41 CO, ceci dans sa demande, en cours de procédure et jusqu’à et y compris sa plaidoirie écrite. Il se prévalait ainsi de la responsabilité aquilienne qu’il imputait à son employé et renonçait implicitement, au moins en l’état, à réclamer une indemnisation fondée sur l’article 321e CO. Il a ainsi fait usage du choix que lui laissait la jurisprudence, quant à l’action en responsabilité qu’il entendait exercer contre son ancien employé.

                        b) C’est un juge unique qui a présidé l’audience de conciliation du 30 janvier 2020, à laquelle l’intimé a fait défaut, et qui a délivré le même jour l’autorisation de procéder sur la base de laquelle l’appelant a déposé la demande du 5 février 2020. Ce juge n’a pas nié sa compétence matérielle, ce qu’il aurait pu faire s’il avait considéré que le litige relevait du droit du travail, au sens de l’article 12 al. 2 OJN.

                        c) Ni le Tribunal civil, ni le défendeur n’ont, jusqu’après les plaidoiries écrites, contesté la validité du préalable de conciliation (même si le défendeur, pour la première fois dans sa plaidoirie écrite, a analysé la situation sous l’angle de l’art. 321e CO).

                        d) On peut admettre que quand un employeur fonde une action contre un ex-employé – ou vice-versa – expressément et exclusivement sur l’article 41 CO, la cause soumise aux autorités judiciaires ne constitue pas un « litige en matière de droit du travail », au sens de l’article 12 al. 2 OJN, et que, dès lors, la conciliation peut valablement se dérouler devant un juge unique, soit que le demandeur ne doit pas saisir une autorité de conciliation paritaire. En conséquence, il faut considérer qu’en l’espèce, le dépôt de la demande a été précédé d’une procédure de conciliation valable et que cette demande n’est dès lors pas irrecevable. On peut relever aussi que puisque, selon la jurisprudence rappelée plus haut, une autorisation de procéder délivrée par « une autorité de conciliation manifestement incompétente » n'est en principe pas valable, on pourrait admettre a contrario que si l’autorité de conciliation n’était pas « manifestement » incompétente, l’autorisation de procéder pourrait être valable, une incompétence de la Chambre de conciliation composée d’un juge unique n’étant ici pas manifeste. Il semble raisonnable de considérer, de manière générale, que s’il y a eu un préalable de conciliation, même peut-être entaché d’un léger vice, et que le tribunal et les parties ont procédé, en l’occurrence pendant des années, sans s’en plaindre, la sanction de ce vice ne peut pas intervenir à la toute fin de la procédure, sous la forme d’une déclaration d’irrecevabilité de la demande.

4.                            a) Il paraît utile d’examiner encore la question d’un éventuel formalisme excessif constitué par la déclaration d’irrecevabilité de la demande, dans l’hypothèse où une conciliation paritaire aurait été nécessaire au sens de l’article 12 al. 2 OJN.

                        b) Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux article 5 al. 3 et 9 Cst. féd. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (cf., par ex., arrêt du TF du 02.11.2016 [5A_637/2016] cons. 5.1.1).

                        c) En l’espèce, le juge de la conciliation n’a pas nié sa compétence, alors qu’il aurait dû le faire s’il avait considéré que le litige entrait dans le cadre du droit du travail et que l’absence de compétence matérielle était manifeste. De même, ni le Tribunal civil, ni le défendeur n’ont soulevé de question relative à la procédure de conciliation, ceci jusqu’à la quasi fin d’une procédure qui a duré plus de quatre ans. Alors que la demande avait été déposée le 5 février 2020, que le défendeur avait produit une réponse, que le Tribunal civil avait tenu deux audiences, les 15 décembre 2020 et 8 février 2022, qu’un témoin avait été entendu, que les deux parties avaient été interrogées, que diverses décisions de procédure avaient été rendues et que les parties avaient déposé leurs plaidoiries écrites les 5 décembre 2023 et 3 avril 2024, le demandeur se déterminant encore le 22 avril 2024, ce n’est que dans un courrier du 3 juillet 2024 que le Tribunal civil a remis en cause la validité de l’autorisation de procéder, invitant les parties à faire part de leurs observations à ce sujet. Le vice de procédure éventuel, dans le cadre de la conciliation, devait, s’il existait, être reconnaissable par le Tribunal civil bien avant ce 3 juillet 2024. S’il avait été signalé à réception de la demande, il aurait pu être redressé rapidement et à peu de frais. Par ailleurs, le défendeur n’avait pas comparu à l’audience de conciliation, ce qui fait que la présence, à cette audience, de représentants des employeurs et des travailleurs n’aurait strictement rien changé pour lui (selon lui, il n’avait pas comparu à l’audience de conciliation « parce que le dossier déposé par le demandeur était « vide » et qu’il était inimaginable de pouvoir discuter un tant soit peu sérieusement de ce litige »). Il ne pouvait subir aucun préjudice, quant à ses droits, du fait que l’audience de conciliation s’est tenue devant un juge unique. Dans ces conditions, il faut admettre que l’application, dans l’hypothèse où une conciliation aurait dû se dérouler devant une autorité paritaire, au sens de l’article 12 al. 2 OJN, des conséquences liées au seul irrespect des règles relatives au préalable de conciliation ne se justifiait, dans le cas particulier, par aucun intérêt digne de protection et constituait une fin en soi. Le jugement entrepris doit dès lors être annulé pour ce motif également.

5.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal civil, afin qu’il statue sur le fond du litige, le présent arrêt ne préjugeant évidemment en rien à cet égard. L’intimé a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance, mais il ne l’a pas requise pour la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC). Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs et avancés par l’appelant, seront mis à la charge de l’intimé. Ce dernier versera à l’appelant, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens qui sera fixée sur la base du dossier, faute pour l’appelant d’avoir produit un mémoire d’honoraires (art. 105 CPC) ; une indemnité de 1'300 francs paraît équitable.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel.

2.    Annule le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal civil pour nouveau jugement, au sens des considérants.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs et avancés par l’appelant, à la charge de l’intimé.

4.    Condamne l’intimé à verser à l’appelant, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'300 francs.

Neuchâtel, le 18 décembre 2024

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