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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.09.2024 CACIV.2024.52 (INT.2024.386)

23 settembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,062 parole·~10 min·4

Riassunto

Appel conjoint des parties contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Acquiescement et désistement. Renvoi à agir devant le juge de divorce.

Testo integrale

A.                               A1________, né en 1976, et A2________, née en 1983, se sont mariés le 11 novembre 2011. De leur union sont nées B.________, en 2012, et C.________, en 2013. Le couple s’est séparé le 21 décembre 2023.

B.                               a) Le 15 janvier 2024, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en prenant différentes conclusions à l’encontre de son mari, en particulier en fixation de contributions d’entretien en faveur des filles du couple et d’elle-même.

b) Le juge du Tribunal civil a tenu une audience le 12 mars 2024, lors de laquelle la discussion entre conjoints a abouti à un accord temporaire sur les conséquences financières de la séparation, le principe de celle-ci étant admis et l’usage du domicile conjugal attribué à l’époux.

c) Le juge civil a entendu B.________ et C.________ le 27 mars 2024.

d) Les parties ont déposé différentes pièces et moyens de preuve, en particulier en lien avec leur situation financière. Elles ont pu se prononcer sur les revenus et charges de l’un et l’autre des conjoints. Elles ont laissé au juge le soin d’arrêter le montant des contributions d’entretien.

C.                               Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 août 2024, le juge du Tribunal civil a prononcé le dispositif suivant :

              «   1.  Prend acte de l’accord du 12 mars 2024 s’agissant des chiffres 1 [principe de la séparation], 2 [usage du domicile conjugal à l’époux], 5 [usage du véhicule Peugeot à l’épouse], 6 [usage du véhicule Seat à l’époux], 7 [biens à récupérer par l’épouse au domicile conjugal] et 8 [avance des frais de justice].

                       2.   Maintient la garde alternée sur les enfants B.________ et C.________ entre parties.

                       3.   Fixe l’entretien convenable mensuel de B.________ à CHF 721.00.

                       4.   Fixe l’entretien convenable mensuel de C.________ à CHF 725.00.

                       5.   Condamne le requis à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, en mains de la requérante, de CHF 600.00.

                       6.   Condamne le requis à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, en mains de la requérante, de CHF 600.00.

                       7.   Dit que le requis s’acquitte, en sus des contributions d’entretien visées aux ch. 5 et 6, des factures en lien avec les enfants retenues dans leurs charges.

                       8.   Dit que les allocations familiales sont acquises au requis.

                       9.   Dit que les frais extraordinaires des enfants sont répartis par moitié entre les parties, après discussion en bonne intelligence quant à leur engagement, sauf cas d’urgence et sur présentation d’une facture.

                   10.    Condamne le requis à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'704.00 de janvier à avril 2024, CHF 1'378.00 en mai et juin 2024 et CHF 1'522.00 dès juillet 2024.

                   11.    Dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres 5, 6 et 9 seront indexées à l’IPC le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue.

                   12.    Rejette toute autre conclusion des parties.

                   13.    Arrête les frais de la présente procédure, avancés par l’époux, à CHF 700.00 et les met à la charge des parties par moitié.

                   14.    Dit que les dépens sont compensés. ».  

D.                               Le 3 septembre 2024, dans un écrit commun, A2________ et A1________ annoncent souhaiter « faire recours » contre la décision précitée et indiquent qu’ils ont « dorénavant décidé de régler et de liquider, entre [eux] et à l’amiable, [leur] séparation et [leur] régime matrimonial ». Par conséquent, ils « transmett[ent] en annexe une convention réglant les différents points de [leur] séparation et/ou divorce. ». Ils prient le greffe du Tribunal cantonal « de bien vouloir [les] citer à une audience de conciliation et/ou divorce dès que possible ». En annexe à leur courrier, A2________ et A1________ joignent une « Convention de séparation et de divorce », signée par l’un et l’autre le 30 août 2024 et qui porte les rubriques suivantes : 1. Requête commune, 2. Requête relative aux effets, 3. Autorité parentale conjointe, 4. Pension de l’ex-épouse, 5. Pension des enfants, 6. Partage de la prévoyance professionnelle, 7. Logement familial et 8. Solde de tout compte.

CONSIDÉRANT

1.                                L’acte adressé par les époux A.________ à la Cour d’appel civile, intitulé « recours », a été déposé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision dont ils sollicitent qu’elle soit modifiée, pour tenir compte de la convention qu’ils ont dans l’intervalle passée entre eux, sans l’aide de leurs avocats. Cette démarche respecte le délai de l’article 314 al. 1 CPC. L’acte en cause doit être pris en compte comme un appel portant sur les points du dispositif de la décision querellée auxquels la convention apporte une solution différente. Il s’agit concrètement du chiffre 10 relatif à l’entretien de l’épouse.

                        S’agissant des autres points réglés dans la convention du 30 août 2024, soit ils correspondent à la solution de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (en particulier le montant des contributions d’entretien en faveur de B.________ et C.________ et le sort des frais extraordinaires des enfants, la convention reprenant sur ce point comme sur celui des allocations familiales les termes du dispositif du 19 août 2024), soit ils relèvent de la procédure de divorce.

2.                                a) La décision querellée est une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, soumise à la procédure sommaire selon l’article 271 CPC, et dans le cadre de laquelle le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC). Si le tribunal n’est alors pas lié par les conclusions des parties pour les questions liées aux enfants, c’est bien la maxime de disposition qui prévaut pour l’entretien entre conjoints. Le juge ne peut alors s’écarter des conclusions des parties ni ordonner des mesures non envisagées par elles (Bohnet, in CPra-matrimonial, n. 15 ad art. 272 CPC).

                        b) Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision d’entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Une transaction ou un acquiescement n’est possible que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, in CR CPC, n. 10 ad art. 241 CPC), ce qui est le cas des contributions d’entretien entre conjoints. La doctrine admet qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action puisse intervenir durant le délai de recours ou appel (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC). La convention entre les parties ayant été signée dans le délai d’appel et remise à la Cour de céans dans le cadre d’un appel, c’est l’instance d’appel qui doit en tenir compte. Une modification à la baisse des conclusions correspond à un désistement partiel d’action, alors que l’admission par l’autre partie d’un montant à verser équivaut à un acquiescement (qui peut être également partiel). L’une et l’autre de ces modifications de conclusions n’ont pas à reposer sur des faits nouveaux au sens de l’article 317 al. 2 CPC et ils peuvent être présentés en tout temps.

c) En l’espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2024, l’épouse concluait, en lien avec la contribution d’entretien qu’elle réclamait à son mari pour elle-même, au paiement du montant mensuel de 1'743 francs dès le 21 décembre 2023. Elle a confirmé ses conclusions à l’audience du 12 mars 2024. La transaction passée ce jour-là portait sur le versement d’un montant de 1'500 francs à titre temporaire et valant acompte sur les pensions futures. Ces pensions devaient encore être fixées par décision du juge. À l’issue de l’instruction de la cause et au dernier état des conclusions, l’épouse réclamait à l’époux le versement pour elle-même, par mois et d’avance, d’une contribution d’entretien de 1'879 francs par mois du 21 décembre 2023 au 31 mars 2024, de 1'378 francs du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 et de 1'522 francs dès le 1er juillet 2024, cette pension étant indexée à l’IPC dès le 1er janvier 2025. Le mari concluait implicitement à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’épouse.

d) La convention de séparation et de divorce du 30 août 2024 prévoit, en son chiffre « 4. Pension de l’ex-épouse », la réglementation suivante :

              «        L’ex-époux s’engage à verser à son ex-épouse une pension mensuelle de CHF 300.00 du 01.01.2024 au 30.01.2030 et une pension de CHF 150.00 du 01.02.2030 du 30.04.2031. La pension est payable par avance le 1er de chaque mois.

                            Le montant de la pension est conclu au regard des moyens financiers actuels sur la base d’un revenu de CHF 2’742.00 pour l’ex-épouse et d’un revenu retenu de CHF 8'960.00 pour l’ex‑époux et devra être recalculé en cas de modifications des moyens financiers actuels.

                            Le montant de la pension sera indexé à l’IPC le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025. ».

                        Le premier paragraphe du chiffre 4 de cette convention correspond, pour l’ex-épouse, à un désistement à hauteur de la différence entre ses conclusions rappelées ci-avant et le montant de 300 francs du 1er janvier 2024 au 30 janvier 2030, puis celui de 150 francs du 1er février 2030 au 30 avril 2031. Parallèlement, ce même règlement constitue, du point de vue de l’époux, un acquiescement à hauteur des pensions reconnues, soit la pension mensuelle de 300 francs du 1er janvier 2024 au 30 janvier 2030 et de 150 francs du 1er février 2030 au 30 avril 2031. À mesure que cet aspect de la procédure est à la libre disposition des parties et que ces dernières ont agi dans le délai d’appel, il convient de modifier la décision de mesures protectrices de l’union conjugale dans le sens proposé par les parties et de reformuler ci-après le contenu du chiffre 10 de son dispositif.

                        e) Le dispositif de la décision querellée ne mentionne pas à compter de quelle date exacte les contributions d’entretien en faveur de B.________ et C.________ sont dues, le montant de 600 francs par mois et par enfant correspondant aux montants convenus dans la convention de séparation et de divorce. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse le 15 janvier 2024 faisait démarrer les contributions d’entretien au 21 décembre 2023. Cela étant, les articles 3 et 4 de la partie « en fait » de cette requête indiquaient que l’épouse avait décidé de quitter le domicile conjugal le 21 décembre 2023 et qu’elle avait trouvé un appartement « une semaine après ». C’est dire que les frais structurels de deux ménages ont commencé, par simplification, le 1er janvier 2024. Comme les contributions d’entretien en faveur des enfants ne sont pas à la libre disposition des parties, il est ici opportun de préciser celles prononcées par le juge civil dans le sens qu’elles prennent effet à partir du 1er janvier 2024, comme le prévoit le chiffre de 5 de la convention du 30 août 2024, cette date correspondant à ce que l’épouse décrivait de la séparation. En revanche, la limitation de ces contributions d’entretien au 31 janvier 2030 pour B.________ et au 30 avril 2031 pour C.________ ne saurait être prononcée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale mais relèverait, cas échéant, de la compétence du juge du divorce.

3.                                Ce juge du divorce devra désormais se saisir de la requête commune que font les époux A2________ et A1________, au sens de l’article 111 CC, par le biais de la convention de divorce et de séparation du 30 août 2024, dont une copie est conservée dans le dossier d’appel et dont l’original est transmis au juge du divorce comme objet de sa compétence. Le juge du divorce devra notamment se prononcer sur les pensions à plus long terme, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale ne faisant que fixer le point de départ de la contribution tant pour l’épouse que pour les enfants, dès le 1er janvier 2024.

4.                                Vu ce qui précède, on considérera que l’appel est admis (il l’est sur les points de la convention qui ont trait à la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et à la date à compter de laquelle la contribution d’entretien pour les enfants est due). Les points relatifs à la procédure de divorce n’ont pas nécessité de travail et l’intervention de la Cour d’appel civile pour les points à modifier dans la décision querellée peut être considérée comme peu importante. Dans cette optique, et pour favoriser les efforts transactionnels, il sera renoncé à la perception de frais en appel. Il n’y a pas lieu à dépens, les époux A.________ ayant agi sans le concours de leur mandataire respectif de première instance.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel au sens des considérants et réforme les chiffres 5, 6 et 10 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 août 2024, qui deviennent :

  5. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution mensuelle, en mains de la requérante, de CHF 600.00 dès le 1er janvier 2024.

6.  Condamne le requis à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution mensuelle, en mains de la requérante, de CHF 600.00 dès le 1er janvier 2024.

 10.   Condamne le requis à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 300.00 dès le 1er janvier 2024.

2.    Confirme la décision du 19 août 2024 pour le surplus.

3.    Transmet au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz la convention de séparation et de divorce signée par les époux A.________ le 30 août 2024 et contenant une requête commune en divorce au sens de l’article 111 CC, comme objet de sa compétence, au sens des considérants.

4.    Statue sans frais.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 septembre 2024

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