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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 02.09.2024 CACIV.2024.33 (INT.2024.365)

2 settembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,001 parole·~20 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien (imputation des allocations complémentaires ; contribution en argent du parent gardien à l’entretien des enfants). Mention de l’entretien convenable de l’enfant dans le dispositif de la décision.

Testo integrale

A.                            a) A.________, née en 1986, et B.________, né en 1987, se sont mariés le 5 décembre 2015, à Z.________. Ils sont les parents de C.________, née en 2016, et de D.________, née en 2020.

                        b) Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2023 ; l’épouse est restée au domicile conjugal avec les enfants et le mari s’est constitué un domicile séparé.

B.                            a) Le 29 décembre 2023, l’épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles au Tribunal civil. Elle concluait notamment à ce qu’il soit pris acte du fait que les parties s’étaient constitué des domiciles séparés dès le 1er septembre 2023 et que le domicile conjugal ainsi que le mobilier de ménage avaient été attribués à la requérante, à l’attribution à elle-même de la garde des enfants, à la fixation d’un droit de visite pour le père, à ce que l’entretien convenable de C.________ soit fixé à 1'654.13 francs et celui de D.________ à 1'620.80 francs, que le père soit condamné à verser en mains de la mère, par mois, d’avance, allocations familiales en sus et dès le 1er septembre 2023, des contributions d’entretien de 1'450 francs en faveur de C.________ et aussi de 1'450 francs en faveur de D.________, ainsi qu’à l’indexation de ces pensions, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

                        b) Par décision du 5 janvier 2024, le Tribunal a civil a rejeté la requête, en tant qu’elle portait sur des mesures superprovisionnelles.

                        c) Le 10 avril 2024, il a accordé l’assistance judiciaire à l’épouse.

                        d) Dans sa réponse du 11 avril 2024, l’époux a notamment conclu au rejet des conclusions 6 à 13 de la requérante, à l’attribution du domicile conjugal à son épouse, à ce qu’il soit statué sur son droit de visite et qu’il lui soit donné acte qu’il s’engageait à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’un montant mensuel, payable à la mère, de 697.30 francs pour chacune des filles, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

                        e) À l’audience du 15 avril 2024, les parties ont passé un arrangement partiel, ratifié par le Tribunal civil pour valoir décision partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : le principe de la séparation était admis ; le domicile conjugal et le mobilier étaient attribués à l’épouse, de même que la garde sur les deux enfants ; l’épouse s’engageait à informer le mari lorsque ses filles partiraient à l’étranger ; un droit de visite provisoire était fixé à un samedi sur deux, de 09h00 à 20h00, et pour les vacances d’été ; l’épouse enverrait des billets d’avion à l’époux.

                        f) Par ordonnance du 25 avril 2024, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à l’époux.

C.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2024, le Tribunal civil a condamné le père à contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par le versement, en mains de la mère, par mois et d’avance, de 1'025 francs, allocations familiales en sus, à partir du 1er septembre 2023, constaté que le père s’était déjà acquitté de contributions d’entretien à hauteur d’un montant total de 7'000 francs entre le 1er septembre 2023 et le 31 mars 2024, rejeté les conclusions 1, 10, 11 et 14 de la requête du 29 décembre 2023, arrêté les frais judiciaires à 700 francs et mis ceux-ci à la charge des parties par moitié, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, et statué sans dépens.

D.                            a) Le 10 juin 2024, l’épouse appelle de la décision du Tribunal civil. Elle conclut préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, puis principalement à l’annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision entreprise, à ce que l’entretien convenable, pour chaque enfant, soit fixé à 1'650 francs, ainsi qu’à la condamnation du père à verser en mains de la mère, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 1'328 francs, allocations familiales en sus, pour chacune de ses filles, subsidiairement au renvoi du dossier en première instance, en tout état de cause avec suite de frais et dépens des deux instances, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

                        b) Dans sa réponse du 24 juin 2024, l’intimé conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour lui-même, puis au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

                        c) Le 25 juin 2024, le juge instructeur a écrit aux parties qu’il n’apparaissait pas qu’un deuxième échange d’écritures serait nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.

                        d) L’appelante a répliqué le 12 juillet 2024, sans modifier ses conclusions.

                        e) L’intimé n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de duplique, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

CONSIDÉRANT

1.                       L’appel a été interjeté dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC). Il porte sur une décision de mesures protectrices de l’union conjugale réglant des questions patrimoniales et il n’est pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est recevable.

2.                       a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2).

                        b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

                        c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4).

3.                       Des contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur sont notamment en jeu. Dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Les pièces produites par l’appelante en procédure d’appel sont donc admises, ceci dit sans préjuger ici de leur pertinence.

4.                       Il convient de s’arrêter d’abord sur les revenus et charges des membres de la famille.

4.1.                  a) Les charges des deux époux et des enfants ont été établies par le Tribunal civil en se référant au minimum vital élargi, compte tenu de la situation de la famille.

                        b) Pour l’époux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel net de 5'657 francs. Dans les charges, il a compté le montant de base incompressible (1'200 francs), le loyer brut (1'120 francs), des frais de repas hors du domicile (211 francs) et de déplacements (100 francs ; frais d’essence déjà déduits du salaire), les primes d’assurance-maladie obligatoire (370 francs) et complémentaire (76 francs), un forfait de télécommunications (100 francs) et la charge fiscale (350 francs) ; il n’a par contre pas retenu, notamment, le remboursement de dettes, faute d’allégués suffisants à leur propos (total des charges : 3'527 francs). Il en résultait un disponible de 2'130 francs par mois.

                        c) Pour l’épouse, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 5'900 francs, après déduction des allocations familiales et complémentaires (165 francs par mois pour ces dernières). Dans les charges, il a compté le montant de base (1'350 francs), une part au loyer du logement familial (980 francs, soit 70 % du loyer de 1'400 francs), des frais de repas hors du domicile (211 francs) et de déplacements (440 francs), les primes d’assurance-maladie obligatoire (496 francs) et complémentaire (79 francs), un forfait de télécommunications (100 francs) et une part à la charge fiscale (520 francs, soit 70 % de 750 francs ; le solde de la charge fiscale était réparti à raison de 15 %, soit 115 francs, pour chacune des filles) (total des charges : 4'176 francs). Il en résultait un disponible de 1'724 francs.

                        d) Les charges de C.________ et D.________ étaient identiques et comprenaient le montant de base (400 francs), une part au loyer du logement familial (210 francs), la prime d’assurance-maladie obligatoire (136 francs) et complémentaire (23 francs), les frais de maman de jour (1'000 francs) et une part aux impôts de la mère (115 francs) (total des charges : 1'884 francs). Pour arrêter le montant nécessaire à l’entretien, il convenait de déduire des charges les allocations familiales (230 francs) et l’allocation complémentaire (82.50 francs). Le coût de chaque enfant se montait ainsi à 1'571.50 francs.

                        e) Après couverture des charges des enfants, il restait à la famille un excédent de 711 francs (2'130 + 1'724 – [2 x 1'571.50]).

4.2.                  L’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir intégré les allocations complémentaires dans le budget des enfants, alors qu’elles auraient dû l’être dans celui du parent qui les reçoit ; dès lors, l’entretien convenable des enfants s’élève en réalité à 1'654 francs par mois.

4.3.                  a) Le minimum vital élargi inclut les charges admises dans les normes d’insaisissabilité selon la LP, auxquelles s’ajoutent notamment la charge fiscale – qui doit être répartie proportionnellement entre le parent créancier d’entretien et l’enfant –, un forfait pour les télécommunications et les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 cons. 7.3). Si les ressources de la famille ne suffisent pas à couvrir tous ces postes, il faut procéder par étapes (arrêt du TF du 04.12.2023 [5A_257/2023] cons. 5.2.1).

                        b) Les allocations familiales complémentaires, versées dans le secteur public comme dans le secteur privé, constituent un revenu du parent et non de l’enfant (arrêt de la Cour d’appel civile du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).

4.4.                  a) En l’espèce, il ne faut pas déduire les 82.50 francs d’allocations complémentaires dans le calcul du coût de chaque enfant. L’entretien convenable – au sens du minimum vital élargi – s’élève ainsi, pour chacune des filles, à 1'654 francs (1'571.50 + 82.50).

                        b) Une autre conséquence est que les allocations complémentaires doivent être ajoutées au revenu de l’appelante, tel que déterminé en première instance. Le revenu mensuel net de l’épouse se monte dès lors à 6'065 francs (5'900 + 82.50 + 82.50) et son disponible à 1'889 francs (1'724 + 82.50 + 82.50).

                        c) L’excédent des parents, calculé en fonction du minimum vital élargi, s’élève ainsi à 4'019 francs (disponible du mari : 2'130 francs + disponible de l’épouse : 1'889 francs). Il suffit à couvrir l’entretien convenable des enfants, calculé aussi selon le minimum vital élargi, qui se monte au total à 3'308 francs (2 x 1'654). En d’autres termes, les ressources de la famille permettent de couvrir, pour chacun de ses membres, le minimum vital élargi.

5.                       L’appelante critique la méthode utilisée par le Tribunal civil pour le calcul des contributions d’entretien.

5.1.                  a) Après avoir rappelé qu’il était exclu de réduire le débiteur d’entretien au minimum vital pour financer des besoins élargis de l’enfant (ATF 147 III 265 cons. 7.3), le premier juge a retenu que les ressources de l’époux ne lui permettaient pas de couvrir l’entier de l’entretien des enfants ; dans le cadre d’une répartition stricte de l’excédent, il devrait au surplus bénéficier d’une part de 237 francs (711 x 1/3). L’époux ne concluait pas au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur, mais il apparaîtrait inéquitable de le réduire au minimum vital alors que les autres membres de la famille participaient à l’excédent. Il fallait aussi tenir compte du fait que l’épouse travaillait à un taux nettement supérieur à ce qui pourrait être exigé d’elle, compte tenu de l’âge de ses enfants. En fonction de ces éléments, le Tribunal civil a arrêté la contribution d’entretien en faveur de chacune des filles à 1'025 francs, ce qui laissait à l’époux une faible part d’excédent (80 francs) ; le solde de l’entretien des filles serait supporté par l’épouse qui, après couverture de leur entretien convenable, participait à l’excédent à hauteur de 394 francs (711 – [711 x 1/6 x 2] – 80 francs), montant qui paraissait adéquat au vu des circonstances du cas d’espèce.

                        b) Selon l’appelante, la méthode utilisée par le premier juge n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale : en procédant comme il l’a fait, il a assuré au débiteur la couverture de son minimum vital élargi, avant d’assurer la couverture du minimum vital du droit des poursuites des enfants ; cela revient en outre à donner la préséance à l’État, en sa qualité de créancier de la dette fiscale, sur l’enfant, en sa qualité de créancier de la dette alimentaire. Le minimum vital du droit des poursuites est de 1'516 francs pour chaque enfant, alors qu’il reste au père, par rapport au même minimum vital, 2'656 francs de disponible. Les contributions d’entretien doivent ainsi être fixées à 1'328 francs au moins, par enfant. C’est par son choix que le père ne réclame pas une garde élargie et ne participe pas aux soins et à l’éducation des enfants, et donc qu’il doit assumer l’entretien financier des enfants. Il est inéquitable de faire supporter à la mère les choix du père, en faisant peser sur elle une partie de l’entretien pécuniaire des enfants, alors qu’elle doit notamment en assumer la garde et les soins, en plus d’un travail par équipes déjà très sollicitant. La différence de revenus entre les époux n’est pas suffisamment importante pour que le parent gardien doive contribuer financièrement à l’entretien des enfants. Il est contraire à l’article 276 CC d’alléger la charge financière du parent non gardien, découlant de l’entretien des enfants, au détriment du parent gardien. Il faut d’abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites du père, puis celui des enfants ; comme les revenus du père sont épuisés avant même de couvrir ce dernier, les contributions d’entretien doivent être fixées à la limite du disponible du père.

                        c) L’intimé soutient que la méthode choisie en première instance permet à chacune des parties de garder la tête hors de l’eau ; la jurisprudence permet la prise en charge en espèces des enfants par les deux parents ; l’intimé doit assumer mensuellement 250 francs de remboursement d’une dette contractée à son nom, mais pour les deux époux (carte de crédit aussi utilisée par l’épouse) ; l’appelante refuse d’inscrire les enfants à la crèche, ce qui permettrait de grandes économies, puisque le coût serait de 550 francs par mois et par enfant, au lieu des 1'000 francs par enfant résultant du recours à une maman de jour.

5.2.                  a) Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition de l'excédent s'effectue généralement par grandes et petites têtes, en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du travail surobligatoire ou de besoins spéciaux (arrêt du TF du 29.01.2024 [5A_468/2023] cons. 6.3.2).

                        b) Pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier, compte tenu du concept bien établi selon lequel les prestations en argent et en nature sont équivalentes, dans certains cas, le juge peut et doit toutefois, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend principalement en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du TF du 28.11.2022 [5A_91/2022] cons. 5.2).

5.3.                  a) En l’espèce, les moyens de la famille, soit les revenus additionnés des deux parents, augmentés des allocations familiales, permettent – comme on l’a vu plus haut – de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille pour l’ensemble des membres de cette famille.

                        b) En suivant l’appelante, le ménage composé d’elle-même et des deux enfants – encore jeunes – disposerait de 8'721 francs par mois (revenus de la mère : 6'065 + pensions : 2 x 1'328 = 2'656), alors qu’il resterait au père, réduit à son minimum vital au sens strict, 3’001 francs par mois (revenu : 5'657 – pensions : 2'656), pour des charges de minimum vital élargi de 3'527 francs. Le père n’aurait plus de quoi acquitter, par exemple, ses impôts, ses primes d’assurance complémentaire et ses frais de communications, alors que la mère, après avoir couvert le minimum vital élargi pour elle-même (4'176) et ses enfants (2 x 1'654 = 3'308), disposerait encore de 1'237 francs par mois (8'721 – [4'176 + 3'308 = 7'484]). Ce simple constat suffit pour retenir que donner suite aux prétentions de l’appelante aboutirait à un résultat inéquitable.

                        c) La méthode de répartition choisie par le Tribunal civil permet de couvrir le minimum vital élargi pour chacun des membres de la famille. Par rapport à ce minimum vital élargi, il resterait au mari, après paiement des contributions d’entretien, un excédent de 80 francs ; pour l’épouse, l’excédent serait de 394 francs (selon les chiffres retenus par le Tribunal civil), ou même plutôt 631 francs (selon les chiffres rectifiés ci-dessus : disponible de 1'889 francs ; part à l’entretien des enfants non couverte par les contributions du père : 1'258 francs, soit [3'308 = 2 x 1'654] – [2'050 = 2 x 1'025]).

                        d) Il est vrai que le père ne participe que peu à l’éducation des enfants et aux soins nécessaires à ceux-ci, puisque son droit de visite – hors vacances – se limite à une journée toutes les deux semaines. Il est vrai aussi que la mère travaille plus que ce qu’on pourrait exiger d’elle, dans un travail par équipes qui est sans doute astreignant. Cependant, l’appelante bénéficie d’un soutien important, puisqu’elle peut compter sur une maman de jour qui coûte 2'000 francs par mois (montant retenu dans l’entretien des enfants et qui est particulièrement élevé, alors qu’il serait moindre si les enfants étaient confiés à une crèche), doit donc intervenir selon un horaire étendu et assume ainsi, dans les faits, une large part des soins quotidiens aux enfants.

                        e) En fonction de ce qui précède, il est équitable que l’appelante assume une part de l’entretien en argent de ses enfants ; à défaut, l’intimé serait réduit à son minimum vital du droit des poursuites, alors que l’appelante et les enfants disposeraient, pour vivre, des montants correspondant à leur minimum vital élargi, plus un excédent de plus de 1'200 francs ; avec la méthode choisie en première instance, l’épouse se retrouve encore dans une situation nettement plus favorable que le père, puisqu’elle pourra, après couverture du minimum vital élargi pour elle-même et les enfants, disposer encore d’un excédent de plus de 600 francs supérieur à celui du père.

6.                     a) L’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir retenu que la situation de la famille n’étant pas déficitaire, il n’y avait pas lieu de mentionner, dans le dispositif de sa décision, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants.

                        b) Selon la jurisprudence, l'article 301a let. c CPC n'impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant lorsqu'il est couvert par les ressources de ses parents, une telle exigence ne prévalant que dans les situations de déficit (arrêt du TF du 24.05.2024 [5A_729/2022] cons. 6.2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_441/2019] cons. 3.2.2, cité dans la décision entreprise).

                        c) En fonction de cette jurisprudence, claire et bien établie, et du fait que, dans le cas d’espèce, les ressources des parents couvrent l’entretien convenable des deux enfants (en l’occurrence : minimum élargi du droit de la famille), le Tribunal civil n’a pas violé le droit. D’ailleurs, le retenir équivaudrait à revenir matériellement sur la justification du considérant 5.3e, puisqu’à terme le père pourrait être appelé à verser un montant (art. 286a CC) dont il est précisément dispensé.

7.                     a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté.

                        b) La décision entreprise a partagé les frais judiciaires par moitié entre les parties, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, dont les deux parties bénéficiaient, et il n’y a rien à redire à cela (aucune des parties ne critique d’ailleurs cette répartition). Par contre, il faut rectifier d’office cette décision sur la question des dépens : en effet, le Tribunal civil a décidé de ne pas allouer de dépens, les mandataires devant être équitablement rémunérés par l’État, au titre de l’assistance judiciaire ; en fait, quand les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu de compenser les dépens, entièrement ou partiellement selon les cas, et chacune des parties doit assumer tout ou partie des dépens de l’autre, étant entendu que les indemnités des avocats d’office seront versées par l’État et que c’est en mains de celui-ci que chaque partie devra payer les dépens ; on retiendra ainsi que chacune des parties devra verser en faveur de l’autre, en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant à la moitié de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à la mandataire de l’autre.

                        c) Les deux parties sollicitent l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les situations respectives ressortent assez clairement de ce qui précède, des pièces déposées et, en tenant compte de la majoration de 25 %, sur le minimum vital, prévue par la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3), on peut admettre que les deux parties ne disposent pas des moyens nécessaires pour assumer les honoraires de leurs mandataires. L’assistance judiciaire leur sera donc accordée pour la procédure d’appel, malgré des hésitations au sujet de l’appelante, dont l’appel n’avait pas de bien grandes chances de succès, son grief au sujet des allocations complémentaires restant sans effet – et c’est décisif – sur le dispositif.

                        d) Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 1’200 francs seront, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, mis à la charge de l’appelante.

                        e) Le 27 août 2024, l’appelante a déposé une note d’honoraires pour la procédure d’appel, qui se monte à 1'848 francs pour une activité de 09h25. En fait, le mémoire d’appel cite largement les conclusions prises en première instance et la décision entreprise ; la réplique porte sur des faits sans pertinence pour le sort de la cause ; on peut ainsi estimer à plus ou moins six heures l’activité raisonnable pour la mandataire de l’appelante, ce qui conduit à une indemnité d’avocate d’office arrondie à 1'300 francs, frais et TVA inclus.

                        f) L’intimé n’a pas déposé de relevé d’activité pour la procédure d’appel ; il aurait pu le faire avec son mémoire de réponse ou encore dans le délai de duplique ; l’indemnité sera donc fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ). En fonction du mémoire déposé en réponse à l’appel, on peut considérer que l’activité de la mandataire de l’intimé a dû représenter environ quatre heures ; l’indemnité d’avocate d’office sera donc fixée, en arrondi, à 870 francs, frais et TVA inclus.

                        g) L’indemnité de dépens due par l’appelante à l’intimé sera égale au montant de l’indemnité d’avocate d’office allouée à la mandataire dudit intimé.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Réforme le chiffre 6 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :

6a. Condamne A.________ à verser en faveur de B.________, en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant à la moitié de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à la mandataire de celui-ci.

6b. Condamne B.________ à verser en faveur de A.________, en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant à la moitié de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à la mandataire de celle-ci ».

3.    Confirme la décision entreprise pour le surplus.

4.    Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel et désigne Me E.________ en qualité de mandataire d’office.

5.    Accorde l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure d’appel et désigne Me F.________ en qualité de mandataire d’office.

6.    Alloue à Me E.________, pour la procédure d’appel, une indemnité d’avocate d’office de 1'300 francs, frais et TVA inclus.

7.    Alloue à Me F.________, pour la procédure d’appel, une indemnité d’avocate d’office de 870 francs, frais et TVA inclus.

8.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

9.    Condamne A.________ à verser en faveur de B.________, en mains de l’État et pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 870 francs.

Neuchâtel, le 2 septembre 2024

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