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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.09.2024 CACIV.2024.28 (INT.2024.370)

10 settembre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,412 parole·~37 min·4

Riassunto

Modification du jugement de divorce. Contributions d’entretien.

Testo integrale

A.                               a) A.________ et B.________ se sont mariés le 20 septembre 2002. Trois enfants sont nés de cette union, à savoir C.________, en 2003, D.________, en 2006, et E.________, en 2010.

                        b) Les parties se sont séparées en juillet 2018 et ont déposé une requête commune en divorce le 25 novembre 2019. À ce stade, seule l’épouse était représentée par une avocate. Le divorce a été prononcé et la convention sur les effets accessoires du divorce, ainsi qu’un avenant, signés par les parties, ont été ratifiés par jugement du 1er septembre 2020 rendu par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette convention mentionnait notamment que l’époux travaillait à plein temps […] et qu’il réalisait un revenu mensuel net de 6'305 francs, hors allocations familiales. L’épouse travaillait à 50 % […] et réalisait un revenu mensuel net de 1'895 francs, hors allocations familiales. La garde des enfants a été confiée à l’épouse et un droit de visite a été fixé en faveur de l’époux. Ce dernier s’est engagé à verser des contributions d’entretien pour les enfants et l’épouse et plusieurs paliers ont été prévus, en fonction de l’évolution des revenus et charges des enfants et de l’épouse, la requête précisant que l’épouse augmenterait son taux d’activité lorsque E.________ débuterait l’école secondaire, puis lorsqu’elle aurait 16 ans.

                        c) Le 23 septembre 2020, A.________, agissant seul, a fait appel de ce jugement en demandant que sa situation soit reconsidérée et que les contributions d’entretien soient revues à la baisse. Il exposait en substance qu’il avait signé la convention en désespoir de cause, parce que l’avocate de son épouse réfutait chacun de ses arguments. Il lui avait en outre été dit qu’il pourrait discuter des modalités de l’accord avec le juge en audience, ce qui n’avait finalement pas été le cas. Il critiquait certaines des charges retenues et posait des questions. Par arrêt du 22 février 2021, le Tribunal cantonal vaudois a rappelé les conditions auxquelles une convention sur les effets accessoires pouvait être ratifiée, a considéré que ces conditions étaient réunies et a rejeté l’appel.

B.                               a) Le 29 avril 2021, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande en modification du jugement de divorce, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la réduction des contributions d’entretien fixées en faveur de D.________ et E.________ et à la suppression de celles fixées pour C.________ et l’épouse.

                        À l’appui, il alléguait notamment qu’il avait récemment changé de travail et qu’il ne réalisait plus qu’un salaire net de 5'263.90 francs par mois. Il supportait également des frais professionnels mensuels à hauteur de 720 francs en tout (alors que ces frais se montaient à 40 francs par mois selon la requête du 25 novembre 2019). Avec cette nouvelle situation, il ne pouvait plus assumer les contributions d’entretien précédemment fixées sans porter atteinte à son propre minimum vital. Son disponible devait servir à s’acquitter de contributions d’entretien pour D.________ et E.________ exclusivement, C.________ réalisant un bénéfice grâce à son salaire d’apprenti.

                        b) Par ordonnance du 18 mai 2021, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________.

                        c) B.________ a requis l’assistance judiciaire et celle-ci lui a été octroyée le 3 juin 2021.

                        d) À l’audience du 21 septembre 2021, A.________ a modifié les montants de ses conclusions relatives à l’entretien de D.________ et E.________. B.________ a déposé des pièces et conclu au rejet des conclusions prises par l’époux, avec suite de frais et dépens. Un délai a été imparti à A.________ pour qu’il dépose une demande motivée.

                        e) Le 6 octobre 2021, A.________ a déposé une « requête en modification du jugement de divorce complétée » dans le cadre de laquelle il a une nouvelle fois modifié les montants de ses conclusions relatives à l’entretien de D.________ et E.________, en confirmant ses précédentes conclusions pour le surplus. Dans ce cadre, il a largement repris les allégués de sa requête du 29 avril 2021, en y ajoutant qu’il avait été contraint de changer de travail suite à une restructuration au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait, en ce sens qu’il avait préféré changer d’emploi avant d’être licencié et par là se retrouver dans une situation encore plus précaire.

                        f) Le 1er novembre 2021, B.________ a déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par l’époux, avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir en substance que l’époux avait signé son nouveau contrat de travail le 11 novembre 2020 et qu’il avait débuté son activité le 1er janvier 2021. Il aurait dû mentionner ce changement de situation dans le cadre de la procédure d’appel pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, pour qu’il puisse être pris en compte. En outre, il avait volontairement changé d’emploi, dans le seul but de se soustraire à ses responsabilités financières. Pour autant qu’il soit entré en matière sur la demande, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à celui qu’il réalisait précédemment.

                        g) Le 16 novembre 2021, A.________ a déposé une réplique, en confirmant ses conclusions. En résumé, il a allégué qu’il n’était pas représenté lors de la procédure devant le Tribunal cantonal vaudois et qu’il ne pouvait pas savoir qu’il était possible de produire de nouvelles pièces, raison pour laquelle il n’avait pas mentionné son changement de travail.

                        h) Le 29 novembre 2021, B.________ a dupliqué en confirmant ses conclusions et en précisant notamment que l’époux avait bien été assisté par une mandataire professionnelle devant le Tribunal cantonal vaudois, à partir du 19 février 2021.

                        i) A.________ a déposé des observations sur la duplique en date du 8 décembre 2021.

                        j) À l’audience du 31 mai 2022, A.________ a une nouvelle fois modifié ses conclusions, en invoquant une modification de sa situation et de celle des enfants et en produisant des pièces. B.________ a conclu au rejet des nouvelles conclusions de l’époux et a également déposé un lot de pièces. Les parties ont été interrogées et il a été débattu des preuves qu’il restait à administrer.

                        Lors de son interrogatoire, A.________ a déclaré, entre autres, que l’entente entre son ancien patron et lui s’était détériorée. En parallèle, le travail commençait à diminuer. Courant 2020, il avait senti que quelque chose pourrait se passer, à savoir que son contrat de travail serait résilié. Il avait préféré anticiper une telle issue en cherchant un nouvel emploi. Il n’avait pas vraiment d’explication quant au fait de ne pas avoir exposé son changement de situation au Tribunal cantonal vaudois, si ce n’est qu’il ne savait pas comment faire et qu’il n’avait pas osé. Enfin, il allait commencer un nouveau travail le 1er juin 2022, son salaire ne devrait pas changer et il n’en avait pas fait part à son avocate.

                        k) Courant juillet 2022, les parties ont déposé des pièces dont la production avait été requise.

                        l) Le 15 août 2022, la première juge a écrit aux parties que le dossier était « désormais complet », que l’administration des preuves était clôturée et qu’un délai était imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives le 11 octobre et le 29 novembre 2022.

                        m) Le 10 mai 2023, A.________ a invoqué un fait nouveau, à savoir que B.________ emménagerait avec son conjoint dès le 1er juin 2023 et cette dernière s’est déterminée à ce sujet. Le 13 juillet 2023, A.________ a encore informé le Tribunal civil d’une modification des subsides d’assurance-maladie qu’il percevait.

C.                               Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal civil a rejeté la demande en modification du jugement de divorce en toutes ses conclusions, pour autant que recevables, et statué sur les frais et dépens.

                        En résumé, le Tribunal civil a considéré que le fait nouveau relatif à l’emménagement de B.________ avec son compagnon n’avait pas un caractère durable avant le début des délibérations, de sorte qu’il ne pouvait pas être pris en compte. Il en allait de même de la modification des subsides de A.________. Sur le fond, le Tribunal civil a retenu que la diminution de salaire de ce dernier, suite à son changement d’emploi, était intervenue durant la procédure d’appel pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, de sorte que le juge d’appel était seul compétent pour statuer sur ce fait nouveau, le cas échéant. A.________ pouvait et devait, sous peine de forclusion, faire valoir ce fait nouveau (directement ou par l’intermédiaire de l’avocate qu’il avait mandatée) au cours de la procédure d’appel, mais il ne l’avait pas fait, si bien que le Tribunal civil ne pouvait pas entrer en matière sur ce point. Le nouvel emploi exercé par A.________ à partir du 1er juin 2022 ne pouvait pas davantage être pris en compte, à mesure que cette activité lui rapportait un salaire net (5'469 francs) inférieur à celui retenu dans la convention de divorce conclue par les parties et ratifiée par le tribunal le 1er septembre 2020 (6'305 francs), que A.________ avait volontairement résilié son contrat de travail, sans démontrer son incapacité de trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait au moment de signer la convention du divorce. N’ayant pas prouvé qu’il avait tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien, il devait se laisser imputer le revenu qu’il réalisait précédemment. Enfin, le fait nouveau relatif aux coûts de l’abonnement de transports publics de D.________ ne répondait pas au critère de modification notable des circonstances qui justifierait d’entrer en matière sur la demande.

D.                               a) Le 15 mai 2024, A.________ appelle de ce jugement en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il reprend ses dernières conclusions visant à la fixation de l’entretien convenable des enfants, à la modification des contributions d’entretien en faveur de D.________ et E.________ et à la suppression des contributions d’entretien en faveur de C.________ et B.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal civil. Enfin, il requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

                        À l’appui, l’appelant soutient que son premier changement d’emploi avait été impératif et qu’il s’agissait d’une circonstance nouvelle qui n’avait pas été prise en compte dans le jugement de divorce, qui justifiait d’entrer en matière sur sa demande en modification. Il régnait une ambiance pesante qui se détériorait de jour en jour dans la société dans laquelle il travaillait (F.________ SA). Une restructuration allait avoir lieu et des employés seraient licenciés. Il risquait fortement de se faire licencier, malgré ses nombreuses années au service de cette entreprise, les relations avec son employeur étant « sulfureuses ». C’est ainsi qu’il s’était mis à la recherche d’un nouvel emploi, qu’il avait trouvé rapidement. Son changement d’emploi ne pouvait pas lui être reproché. De plus, il avait continué de faire des efforts pour sauvegarder les intérêts de la famille en trouvant un nouvel emploi en juin 2022, mieux rémunéré que le précédent. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas lui être imputé de revenu hypothétique, ce d’autant que les revenus réalisés depuis janvier 2021 étaient adéquats compte tenu de sa profession, son âge et ses responsabilités. Le revenu hypothétique fixé était inaccessible, au vu de la réalité du marché du travail et des circonstances concrètes du cas d’espèce. L’appelant soutient ensuite qu’il peut être exigé de B.________ qu’elle travaille à 80 % dès que E.________ avait atteint l’âge d’être scolarisée en degré secondaire, soit dès août 2022. De plus, B.________ vit en concubinage depuis le mois de juin 2023, ce qui doit également être pris en compte. Cette nouvelle situation implique que l’intimée peut couvrir ses besoins et qu’elle bénéficie d’un excédent, si bien que l’appelant doit être libéré de l’obligation de verser une contribution d’entretien en sa faveur et qu’aucune contribution de prise en charge ne doit être prise en compte depuis août 2022. Enfin, on doit exiger de C.________ qu’il consacre 80 % de son salaire d’apprenti à son propre entretien. Concernant D.________, cette participation doit être fixée à 50 % pour la première année d’apprentissage, 60 % pour la deuxième et 80 % pour la dernière. L’appelant dépose une liasse de 38 pièces.

                        b) Le 14 juin 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et précise qu’elle ne vit plus en concubinage.

                        c) Le 17 juin 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties que rien ne justifiait d’ordonner la poursuite de l’échange d’écritures, qu’il serait statué sur pièces et sans débats, que le sort des pièces produites au stade de la procédure d’appel était réservé et que la procédure probatoire était close.

                        d) L’appelant a répliqué spontanément le 26 juin 2024, en contestant la fin du concubinage de B.________.

     e) Le 19 juillet 2024, l’intimée allègue avoir repris sa relation et la vie commune avec son ami.

f) L’appelant ne s’est pas déterminé sur ce dernier écrit dans le délai imparti à cet effet.

CONSIDÉRANT

1.                                a) Déposé par écrit et dans le délai légal, l’appel est recevable à ces égards (art. 308 à 311 CPC).

                        b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308‑334).

                        c) Lorsque le sort d’un enfant mineur est en cause, la maxime inquisitoire illimitée s’applique (art. 296 al. 1 CPC). L’application de cette maxime implique que les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Les pièces déposées par l’appelant en deuxième instance sont partant recevables, étant relevé qu’elles figuraient de toute manière déjà au dossier de première instance.

2.                                 La modification des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce est régie par l’article 129 CC pour le conjoint et par l’article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’article 134 al. 2 CC, pour l’enfant. Elle n’est possible que si les circonstances ayant prévalu au moment de la fixation des contributions ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. Pour évaluer si un changement de la situation économique est intervenu, il convient de se référer à la situation pécuniaire des conjoints telle qu’établie à la date du divorce et mentionnée dans le jugement ou la convention. Le juge de la modification est à cet égard lié par les constatations de fait sur lesquelles s’est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce et leur évolution prévisible, quand bien même les éléments indiqués seraient inexacts (Simeoni, in : CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 129 CC). Le changement de la situation financière peut se manifester sous la forme d'une dégradation de la situation du débiteur ou d'une amélioration de la situation du créancier d'entretien. Les variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d'entretien. Une modification de la contribution d'entretien exige un changement durable de la situation du débiteur ou du créancier (arrêt de la Cour de céans du 22.08.2019 [CACIV.2018.122] cons. 3). La perte d’emploi constitue un fait nouveau au sens de l’article 129 CC (arrêt du TF du 30.10.2009 [5A_217/2009] cons. 3.2), tout comme la naissance de nouveaux enfants du débiteur (ATF 137 III 604 cons. 4.2).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 ; arrêts du TF du 29.03.2022 [5A_523/2021] cons. 3.1 ; du 08.04.2016 [5A_762/2015] cons. 4.1). 

3.                     Diminution du salaire de l’appelant

3.1.                  Premier changement d’emploi

                        a) Le Tribunal civil a retenu que le premier changement d’emploi de l’appelant (de F.________ SA au G.________, dès janvier 2021) pouvait et devait obligatoirement (c’est-à-dire sous peine de forclusion) être allégué durant la procédure d’appel pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, puisqu’il était intervenu en cours de celle-ci et que la maxime inquisitoire illimitée s’y appliquait, si bien que les conditions de l’article 317 al. 1 CPC n’avaient pas à y être examinées. L’appelant s’était d’ailleurs spontanément déterminé sur la réponse de l’intimée en date du 14 novembre 2020, soit quelques jours avant de démissionner de son emploi auprès de F.________ SA et de signer son nouveau contrat de travail (les 17 et 18 novembre 2020). L’appelant n’explique pas en quoi ce raisonnement reposerait sur des faits inexacts ou consacrerait une violation du droit, si bien que l’appel ne respecte pas sur ce point les exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC.

                        b) En tout état de cause, le fondement du procès en modification – à la différence de la voie de la révision – ne peut être que de vrais nova, c’est-à-dire des faits et moyens de preuves qui ne sont apparus ou ne sont devenus disponibles qu’après le moment où, dans une procédure antérieure achevée par un jugement entré en force, les moyens d’attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence admet que sont aussi de « vrais » nova les faits qui existaient certes déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci, faute de pouvoir en apporter la preuve. S’agissant des rapports entre la procédure d’appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, les éléments nouveaux sur la base desquels un changement des circonstances peut être invoqué ne peuvent pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l’article 129 CC, mais doivent être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce, dans la mesure où ils étaient recevables d’après l’article 317 al. 1 CPC (arrêt du TF du 05.02.2021 [5A_436/2020] cons. 4.2). L’appelant se contente de relever qu’il n’était pas représenté, à tout le moins au début de la procédure d’appel vaudoise. L’absence de représentation n’est cependant pas un motif qui permet de contourner les principes rappelés plus haut.

                        c) Par surabondance, on ne peut pas retenir, en fait, que « ce changement d’emploi était impératif », ni que le recourant aurait « fait le nécessaire afin de se retrouver au chômage », respectivement que son licenciement par F.________ SA aurait été « fort probable », à mesure que l’appelant n’explique pas quels moyens de preuve permettraient de retenir ces faits. L’appelant se contredit d’ailleurs en alléguant en parallèle que, « craignant un licenciement », il avait « préféré trouver un autre emploi », étant relevé au passage qu’il n’explique (et ne prouve) pas sur quels éléments concrets cette crainte était fondée, ni en quoi il aurait été urgent pour lui de trouver un nouvel emploi. L’appelant n’explique pas davantage sur la base de quels moyens de preuve il faudrait retenir qu’« une  restructuration générale allait avoir lieu » au sein de F.________ SA et que lui-même et son employeur « ne s’entendaient plus ». Un licenciement imminent de l’appelant par F.________ SA vers la fin de l’année 2020 ou le début 2021 n’est ainsi pas établi. Il faut donc retenir que c’est pour des raisons de convenance personnelle que l’appelant a choisi de quitter son emploi au service de F.________ SA pour s’engager dans un emploi moins bien rémunéré, alors qu’en sa qualité de père d’enfants mineurs, il avait l’obligation de chercher à optimiser sa capacité de gain dans toute la mesure du possible. Dans de telles circonstances, l’appelant devait de toute manière, à compter du 1er janvier 2021, continuer de se voir imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’il réalisait en travaillant au service de F.________ SA, avec prise en compte des changes y relatives (not. frais de déplacements et de repas et charge fiscale).

3.2.                  Second changement d’emploi

                        Il faut, en l’absence de preuve contraire, retenir que c’est en violation de ses obligations du droit de la famille que l’appelant a démissionné de son emploi auprès de F.________ SA pour s’engager dans un emploi moins bien rémunéré au service du G.________ dès janvier 2021. L’appelant a ensuite démissionné de son emploi auprès du G.________ pour bénéficier de conditions salariales meilleures, mais toujours largement inférieures à celles qui étaient les siennes au service de F.________ SA, en s’engageant au service de l’entreprise H.________ SA à compter de juin 2022. Ce changement ne justifie pas de revoir à la baisse le revenu hypothétique retenu pour la période précédente, ni de retenir le revenu net effectivement réalisé auprès de H.________ SA. À cet égard, l’appelant se borne à faire valoir qu’il serait « choquant de retenir un revenu hypothétique, dont le montant est inaccessible, au vu de la réalité du marché du travail et des circonstances concrètes au cas d'espèce ». Or l’intéressé a abandonné l’emploi qui était le sien auprès de F.________ SA sans en avoir le droit, sous l’angle du droit de la famille, ce qui impose de retenir son précédent salaire, soit celui qu’il aurait continué de réaliser s’il n’avait pas démissionné. En quittant l’emploi auprès du G.________ pour s’engager au service de H.________ SA, l’appelant a certes amélioré sa situation, mais pas assez pour réaliser le revenu qu’il pouvait effectivement percevoir au service de F.________ SA. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de modifier le revenu attendu.

4.                     Concubinage de B.________

4.1.                  L’appelant allègue que B.________ vit en concubinage « dès le mois le 1er (sic) juin 2023 », et que ce concubinage doit être pris en compte dans la fixation des contributions d’entretien. Concrètement, il propose de diviser par deux certaines des charges de l’ex-épouse, notamment le loyer et le minimum vital.

4.2.                  a) Le 10 mai 2023, A.________ a écrit au Tribunal civil que B.________ « emménagera[it] dès le 1er juin 2023 avec son conjoint » et qu’il convenait de prendre en compte ce fait nouveau, lequel entraînait « des conséquences directes sur les contributions d’entretien qui pourraient être versées dès le mois de juin 2023 ». Invitée par la juge civile à se déterminer à ce propos, B.________ a répondu le 15 mai 2023 qu’elle emménagerait avec son compagnon « à la fin du mois de juin 2023 ». Le 22 mai 2023, A.________ a demandé au Tribunal civil de requérir la production du bail à loyer de B.________, en précisant que « cela devra[it] être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien ». Le 19 janvier 2024, la juge civile a demandé à B.________ de lui faire parvenir son contrat de bail. Le 21 février 2024, B.________ a répondu que, « depuis juin 2023 », elle vivait avec son ami dans l’appartement sis à Z.________ qui était l’ancien domicile conjugal des époux et que, malgré plusieurs demandes, le propriétaire de l’immeuble n’avait pas voulu modifier le contrat de bail qui avait été conclu le 22 juin 2012 avec elle-même et A.________. Il ne ressort pas du dossier que cette réponse aurait été transmise à A.________ pour prise de position avant le prononcé du jugement querellé.

                        b) La juge civile a admis avoir « ouvert l’instruction sur la question de l’emménagement de la défenderesse avec son conjoint » « en demandant à la partie défenderesse de se déterminer sur l’écrit du 10 mai 2023 du demandeur ». Il ressortait toutefois des écrits des parties que « le caractère durable du changement allégué par le demandeur n’[était] pas intervenu avant le début des délibérations puisque la défenderesse a[vait] confirmé qu’elle n’a[vait] emménagé avec son conjoint qu’à partir de fin juin 2023. Par voie de conséquence, il ne saurait être tenu compte de ce fait nouveau allégué par le demandeur dans le cadre de la présente procédure ». Ce raisonnement ne convainc pas. En effet, le concubinage de B.________ à partir de juin 2023 a été allégué par A.________ le 10 mai 2023, soit avant l’envoi par le Tribunal civil, à chacune des parties, des plaidoiries écrites de l’adverse partie (envoi qui a eu lieu le 12 mai 2023). Or la juge civile n’a pas renvoyé le courrier du 10 mai 2023 à son expéditeur, au motif que des faits nouveaux ne pouvaient pas être pris en compte après la clôture de l’administration des preuves, laquelle avait formellement eu lieu le 15 août 2022. Au contraire, elle a rouvert l’administration des preuves en rapport avec la question du concubinage de B.________. Cela impliquait qu’elle donne le droit à A.________ de se déterminer sur la réponse de B.________ à son interpellation du 19 janvier 2024 et d’adapter ses conclusions en fonction de cela. En ne le faisant pas, et en écartant le fait nouveau allégué le 10 mai 2023 au motif que les délibérations du Tribunal civil avaient déjà commencé, la première juge n’a pas respecté le droit d’être entendu des parties. à mesure que la Cour de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet, la violation du droit d’être entendu peut être réparée en appel.

4.3.                  a) Pour la suppression de la rente, indépendamment des conséquences économiques effectives du concubinage pour le crédirentier, le Tribunal fédéral exige un concubinage qualifié de l’époux crédirentier, situation qu’il définit comme « une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit », en précisant que la qualification ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais « de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins », et qu’il existe une présomption réfragable de concubinage qualifié en cas de vie commune de cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 157 cons. 2.3.3 ; arrêts du TF du 26.06.2019 [5A_964/2018] cons. 3.2.2 et les réf. cit. ; du 02.06.2016 [5A_373/2015] cons. 4.3.3). En s’engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, le crédirentier renonce en effet aux prétentions qu’il a envers son ex-conjoint, indépendamment de sa nouvelle situation économique (arrêt du TF du 26.06.2019 [5A_964/2018] cons. 3.2 ; Pichonnaz, in : CR CC I, 2e éd., n. 42 à 46 ad art. 129).

                        En l’espèce, le concubinage de B.________ dure depuis à peine plus d’un an et il semble avoir connu une interruption, dont on ignore toutefois la durée, si bien qu’il ne constitue pas une circonstance qui justifierait la suppression ou la suspension de la rente en faveur de l’ex-épouse.

                        b) Il est toutefois admis que l’existence d’un concubinage non qualifié au sens cité ci-dessus doit être pris en compte, en raison de l’impact économique effectif du concubinage sur la situation du crédirentier et du fait que plus le temps passe, plus on peut estimer que le concubinage sera durable (not. Pichonnaz, op. cit., n. 46a à 59 ad art. 129 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, n. 860 ss ; Simeoni, in : CPra Matrimonial, n. 49 ss ad art. 129).

                        c) En l’espèce, l’appelant n’allègue rien concernant les circonstances du concubinage de B.________, en particulier son impact économique sur la situation de l’intéressée et les différentes synergies pertinentes créées par cette communauté de toit et de table. Il ne sollicite pas davantage la mise en œuvre de moyens de preuve (not. l’interrogatoire de B.________ ; l’audition de son concubin) afin de mettre en lumière ces circonstances. Il convient donc de statuer sur la base des éléments ressortant du dossier.

                        Au moment du présent prononcé, le concubinage de B.________ dure « depuis juin 2023 », soit depuis plus d’un an, et il n’est pas établi qu’il aurait connu une interruption, et de surcroît pas une interruption significative. Ce concubinage a donc acquis une certaine stabilité, qui justifie d’adapter la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse à l’économie des frais résultant de la synergie créée par cette communauté de toit et de table. En fonction du cours ordinaire des choses, on considèrera que depuis juin 2023, le compagnon de B.________ contribue par moitié au paiement des coûts de logement et aux dépenses liées au minimum vital du couple.

                        Dans le cadre du divorce sur requête commune avec accord complet, les parties étaient convenues que A.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 200 francs « dès et y compris le 1er septembre 2020 jusqu’à ce que son obligation d’entretien envers son fils C.________ ait pris fin », puis de 600 francs « dès que son obligation d’entretien envers son fils C.________ aura pris fin jusqu’au 31 décembre de l’année où E.________ achèvera l’école secondaire ». Pour parvenir à ces montants, elles étaient parties du principe que B.________ assumait, mensuellement, des frais de logement de 847 francs (45 % du loyer de l’appartement sis à Z.________) et son propre minimum vital de 1'350 francs par mois. Depuis le 1er juin 2023, on admettra que le concubin de B.________ participe au loyer à hauteur de 425 francs par mois (847 : 2 = 423.5) et que le minimum vital de B.________ est passé à 850 francs, soit la moitié du montant de base pour un couple. Du fait du concubinage, la situation de B.________ s’est donc améliorée, en ce sens que, mensuellement, ses frais de logement ont été réduits de 425 francs et son minimum vital a diminué de 500 francs (1'350 – 850). Dès lors que le montant mensuel des économies ainsi réalisées est supérieur à celui des contributions d’entretien, il se justifie de supprimer le droit de B.________ à la contribution d’entretien à partir du 1er juin 2023, en ce sens que compte tenu de la réduction effective de ses charges à compter de cette date, il n’est plus nécessaire qu’elle reçoive une contribution d’entretien pour elle-même. Cette solution concrétise le principe du clean break voulu par le législateur.     

5.                     Participation de C.________ et de D.________ à leur propre entretien

                        L’appelant estime qu’on doit exiger de C.________ qu’il consacre 80 % de son salaire d’apprenti à son propre entretien. Concernant D.________, cette participation doit être fixée à 50 % pour la première année d’apprentissage, 60 % pour la deuxième et 80 % pour la dernière.

5.1.                  Au moment où les parties ont saisi le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de leur requête commune de divorce, C.________ effectuait déjà un apprentissage, ses revenus d’apprenti ont été chiffrés et les parties sont convenues de l’imputation de 50 % de ces revenus mensuels nets sur les coûts directs de C.________ et que son père lui devrait une contribution d’entretien de 200 francs (soit une pension plus faible que celles fixées pour les périodes précédentes) « dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année d’apprentissage jusqu’à sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable ». Ce règlement a été intégré dans le jugement de divorce et il n’y pas lieu d’y revenir dans le cadre de la présente procédure, en ce sens qu’il n’existe aucun fait nouveau, que l’appelant n’a jamais prétendu que C.________ n’aurait pas terminé sa formation dans un délai raisonnable et que tel n’est en tout état de cause pas le cas.  

5.2.                  La première juge n’a pas traité la question de savoir si le fait que D.________ ait entamé un apprentissage constituait un fait nouveau ou pas et, le cas échéant, si ce fait nouveau justifiait une réduction des contributions d’entretien en faveur de l’intéressée. Elle n’a donc pas traité l’ensemble des éléments pertinents et soulevés en première instance. En effet, lors de l’audience du 31 mai 2022, la juge civile a imparti un délai à B.________ pour déposer le certificat d’apprentissage de D.________. Ce document a été déposé le 19 juillet 2022 et il a été pris en compte tant dans les plaidoiries écrites de A.________ que dans celles de B.________. Il convient d’examiner la question ici.

5.2.1.               Dans le cadre de leur procédure de divorce, les parties ne pouvaient pas savoir à l’avance que D.________ effectuerait un apprentissage. Si elles avaient prévu cette situation, elles l’auraient à l’évidence réglée de la même manière qu’elles avaient réglé la situation analogue de C.________ ; cette manière de faire est du reste la seule qui soit conforme au principe de l’égalité de traitement entre enfants.

5.2.2.               a) Dans la procédure de divorce, les revenus mensuels brut d’apprenti de C.________ étaient de 650 francs la première année, 750 francs la deuxième et 900 francs la troisième et les parties étaient convenues que 50 % de son revenu net d’apprenti devrait être pris en compte dans le calcul de son entretien convenable, soit 280 francs la première année, 322.50 francs (280 + 338.20 – 295.70) la deuxième et 408.50 francs (280 + 338.20 – 209.70) la troisième. Ce faisant, elles ont considéré que le salaire net de C.________ était de 560 francs en première année (280 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut), 645 francs en deuxième année (322.50 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut) et 817 francs en troisième année (408.50 x 2, ce qui correspond à 90 % du salaire brut).

                        La convention n’explique pas quel calcul a abouti à la détermination des contributions d’entretien en faveur de C.________. Durant sa première année d’apprentissage, son manco était de 338.20 francs et la contribution d’entretien arrêtée à 350 francs ; durant sa deuxième année d’apprentissage, son manco était de 295.70 francs et la contribution d’entretien arrêtée à 300 francs ; dès sa troisième année d’apprentissage, son manco était de 209.70 francs et la contribution d’entretien arrêtée à 200 francs. On en déduit que les parties ont fixé la contribution d’entretien en arrondissant le manco au multiple de 50 le plus proche. La même méthode sera utilisée pour D.________.

                        b) Selon le contrat déposé, l’apprentissage de D.________ a débuté le 1er août 2022 (l’apprentissage de C.________ avait débuté le 1er août 2019), il s’achèvera le 31 juillet 2025 et les revenus mensuels brut d’apprentie de D.________ s’élèvent à 609 francs la première année, 800 francs la deuxième et 1'100 francs la troisième, soit, selon la méthode utilisée pour régler la situation de C.________, un revenu mensuel net de 525 francs la première année, 688 francs la deuxième et 990 francs la troisième. Toujours conformément à la méthode utilisée pour régler la situation de C.________, il convient de prendre en compte 50 % du revenu net d’apprentie de D.________ dans le calcul de son entretien convenable. Pour la première année d’apprentissage, il faut déduire de l’entretien convenable de 637.65 francs un montant de 262.50 francs, d’où un entretien convenable de 375.15 francs ; pour la deuxième, il faut déduire un montant de 344 francs, d’où un entretien convenable de 293.65 francs ; pour la troisième, il faut déduire un montant de 495 francs, d’où un entretien convenable de 142.65 francs. En conséquence, la contribution d’entretien doit être fixée, pour reprendre les termes employés en rapport avec C.________, à 400 francs dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de la première année d’apprentissage de D.________ ; à 300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa deuxième année d’apprentissage jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de sa deuxième année d’apprentissage de D.________ ; à 150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année d’apprentissage jusqu’à sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable.

6.                     Prise en compte d’un taux d’activité de 80 % pour B.________ à compter d’août 2022

6.1.                  L’appelant fait valoir que E.________ a redoublé suite à des difficultés scolaires, mais qu’« en temps normal, elle aurait elle aurait dû entrer en degré secondaire en août 2022 », si bien qu’un taux d’activité de 80 % – et non plus de 50 % – devrait être imputé à B.________ à partir d’août 2022. 

6.2.                  Dans le cadre de leur requête commune de divorce, A.________ et B.________ sont convenus que « lorsque E.________ commencera l’école secondaire, on p[ourrait] exiger de B.________ qu’elle augmente son taux d’activité à 80 %, moyennant un délai d’adaptation » et que la contribution de prise en charge s’élèverait alors à 450 francs et l’entretien convenable de E.________ à 1'061.85 francs. Non seulement l’appelant ne se prévaut sur ce point d’aucune modification des circonstances depuis le prononcé du divorce, mais il cherche à se soustraire aux engagements clairs pris dans ce cadre, en ce sens que le moment où E.________ « commencera l’école secondaire » est clairement défini et que les parties ne se sont pas référées à une date (p. ex. « août 2022 »), ni au moment où E.________ « aurait dû entrer en degré secondaire sans redoublement ». De même, les parties ont prévu « un délai d’adaptation », et pas qu’on pourrait exiger de B.________ qu’elle augmente son taux d’activité à 80 % « dès le jour où E.________ commencera l’école secondaire ». En tant que l’appelant ne traite pas la question du délai d’adaptation et qu’il n’expose pas les raisons pour lesquelles il faudrait retenir qu’à partir d’une date déterminée (et postérieure à la date effective du début de l’école secondaire par E.________), B.________ aurait la possibilité effective, compte tenu notamment de sa situation personnelle et du marché du travail, d’augmenter son taux d’activité à 80 %, moyennant l’accomplissement des efforts raisonnablement exigibles de sa part, l’appel est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

7.                     Synthèse

                        Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 doit être modifié comme suit :

1)      le droit de B.________ à la contribution d’entretien est supprimé à partir du 1er juin 2023 ;

2)      A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus :

-    400 francs dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de la première année d’apprentissage ;

-    300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième année d’apprentissage jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de sa deuxième année d’apprentissage ;

-    150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la troisième année d’apprentissage jusqu’à sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable.

8.                     Frais de première instance

                        Lorsque la juridiction d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.1.                  Aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). En dérogation de ces règles générales, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui‑ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

                        En l’espèce, l’appelant échoue assez largement dans ses conclusions. Compte tenu du sort de la cause, et vu que l’affaire relève du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 francs et dont la quotité n’est pas contestée, seront répartis à raison de 700 francs à la charge de l’appelant et de 300 francs à la charge de l’intimée, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont chaque partie bénéficie.

8.2.                  La première juge a alloué au mandataire de B.________ une indemnité d’avocat d’office de 4'467 francs. L’appelant doit donc être condamné à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs (soit 7/10 de 4'467 francs), payable en mains de l’État.

                        Le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée par la première juge au mandataire de A.________ ne ressort pas du dossier en mains de la Cour d’appel civile. L’intimée devra être condamnée à verser à A.________ une indemnité de dépens correspondant aux 3/10 de ce montant, payable en mains de l’État. Le dossier est renvoyé à l’autorité précédente pour fixation de l’indemnité d’avocat d’office au mandataire de A.________, pour le cas où cela n’aurait pas encore été fait.

9.                     Requêtes d’assistance judiciaire des parties pour la procédure d’appel

9.1.                  Sur la base des renseignements financiers figurant au dossier, on parvient à la conclusion que les parties sont indigentes. Elles doivent dont être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 117 CPC).

9.2.                  L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ. L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

9.3.                  A.________ dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 13 heures et 26 minutes, qui appelle les remarques suivantes.

                        La prise de connaissance du jugement querellé a lieu indépendamment de la question de savoir si un appel est formé ou pas. Cette activité est déjà comprise dans l’indemnité accordée en première instance. Le poste du 19 avril 2024 (45 min.) ne sera pas indemnisé.

                        Le temps facturé pour la rédaction du mémoire d’appel (8h et 55 min) est largement excessif, vu la connaissance du dossier qui était celle de la mandataire, laquelle avait par ailleurs déposé en première instance des plaidoiries écrites détaillées, et le caractère dénué de chance de succès – et, partant, inutile – de nombreux développements (v. supra cons. 3, 5.1 et 6). On indemnisera 270 minutes d’activité à ce titre.

                        Le temps consacré aux entretiens avec le mandant (75 minutes au total) est admis, avec la précision que cela comprend aussi les explications relatives au présent arrêt.

                        Le temps facturé en rapport avec la préparation du bordereau et l’envoi de l’appel (90 minutes) correspond à du travail de secrétariat, dont l’indemnisation est déjà comprise dans le montant du tarif horaire et via le forfait prévu à l’article 24 LAJ. 

                        Les autres postes (45 min. le 20.06.2024 ; 16 min. le 26.06.2024) sont admis. On y ajoutera 30 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt. L’activité donnant lieu à indemnisation totalise 436 minutes (270 + 75 + 45 + 16 + 30), ce qui correspond à des honoraires de 1'308 francs, auxquels il faut ajouter le montant forfaitaire prévu à l’art. 24 LAJ (65 francs) et la TVA (111 francs), soit un total de 1'484 francs.

9.4.                  B.________ dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 1'423.80 francs, incluant 435 minutes d’activité. Le montant requis correspond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés au mandataire, en tenant compte des critères prévus par la loi.

10.                   Frais de la procédure d’appel

                        a) L’appelant succombe sur les questions de la détermination de ses revenus, de la participation de C.________ à son propre entretien et de la mise en œuvre du chiffre 21 de la requête commune de divorce, mais il obtient une décision plus favorable en rapport avec les conséquences du concubinage de B.________ et la question de la participation de D.________ à son propre entretien. Vu ce résultat, et à mesure que le litige relève du droit de la famille, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de l’appelant par 600 francs et à celle de l’intimée par 400 francs, en application des principes déjà exposés (cons. 8.1). 

                        b) Compte tenu de cette clé de répartition, l’appelant sera condamné à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 854.30 francs (1'423.80 x 60 : 100), payable en mains de l’État.

                        L’intimée sera pour sa part condamnée à payer à l’appelant une indemnité de dépens de 593.60 francs (1'484 x 40 : 100), payable en mains de l’État.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel, annule le jugement querellé et, statuant en lieu et place de l’autorité précédente, dit :

1.1)         Le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est modifié comme suit :

1.1.1)        Le droit de B.________ à la contribution d’entretien est supprimé à partir du 1er juin 2023 ;

1.1.2)        A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus :

-        400 francs dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de la première année d’apprentissage de D.________ ;

-        300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième année d’apprentissage de D.________ jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de sa deuxième année d’apprentissage ;

-        150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la troisième année d’apprentissage de D.________ jusqu’à sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable.

1.2)         Le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est confirmé pour le surplus.

1.3)         Les frais de première instance, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 700 francs et à la charge de B.________ à hauteur de 300 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont chaque partie bénéficie.

1.4)         Octroie au mandataire d’office de B.________ une indemnité d’avocat d’office de 4'467 francs, à la charge de l’État.

1.5)         Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs, payable en mains de l’État.

1.6)         Condamne B.________ à payer, en mains de l’État, une indemnité de dépens correspondant à 3/10 du montant de l’indemnité d’avocat d’office ayant été ou qui sera allouée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers au mandataire de A.________.

2.     Renvoie le dossier à l’autorité précédente pour fixation de l’indemnité d’avocat d’office au mandataire de A.________, si cela n’a pas encore été fait.

3.     Accorde à A.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me I.________ en qualité d’avocate d’office.

4.     Alloue à Me I.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'484 francs pour la procédure d’appel.

5.     Accorde à B.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me J.________ en qualité d’avocat d’office.

6.     Alloue à Me J.________ une indemnité d’avocat d’office de 1'423.80 francs pour la procédure d’appel.

7.     Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à charge de A.________ à hauteur de 600 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont chacune des parties bénéficie.

8.     Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 854.30 francs, payable en mains de l’État.

9.     Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 593.60 francs, payable en mains de l’État.

Neuchâtel, le 10 septembre 2024

CACIV.2024.28 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.09.2024 CACIV.2024.28 (INT.2024.370) — Swissrulings