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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2024 CACIV.2024.14 (INT.2024.163)

19 marzo 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,308 parole·~12 min·3

Riassunto

Appel manifestement irrecevable.

Testo integrale

A.                            a) Y.________ et X.________ se sont mariés en 2001. Une enfant est issue de cette union, A.________, née en 2003.

                        b) Le divorce des époux a été prononcé le 5 septembre 2008. Une convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties le 6 septembre 2007 et modifiée le 15 mai 2008, a été ratifiée par le Tribunal civil. Les parties avaient instauré une garde alternée sur leur enfant.

                        c) Le 26 novembre 2020, Y.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, par laquelle elle concluait notamment à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant et à ce que le père soit condamné à verser en faveur de l’enfant une contribution d’entretien de 1'280 francs par mois, dès le 26 novembre 2019. Elle faisait valoir que, depuis trois ans, A.________ ne se rendait plus que de manière irrégulière chez son père et que, dans les faits, la mère exerçait une garde exclusive.

                        d) Le même jour, l’ex-épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles, avec des conclusions semblables.

                        e) L’ex-époux s’est déterminé par écrit, le 19 février 2021, concluant notamment, à titre principal, au rejet de la demande, et subsidiairement à ne pas devoir contribuer à l’entretien de l’enfant, plus subsidiairement à ce que le montant de la contribution d’entretien exclue toute participation au poste des frais de logement et de sport de A.________. Il admettait que sa fille se rendait de moins en moins souvent chez lui, précisant qu’il ne lui mettait aucune pression à ce sujet, ce qui serait contre-productif.

                        f) À l’audience du Tribunal civil du 22 février 2021, les parties ont passé une convention partielle, prévoyant que la garde sur A.________ était attribuée exclusivement à la mère, dès le 26 novembre 2019, et que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de A.________ était de 1'097.45 francs.

                        g) Le 2 mars 2021, l’ex-épouse a déposé une demande motivée en modification du jugement de divorce ; elle concluait notamment au prononcé d’une contribution d’entretien de 1'090 francs par mois en faveur de l’enfant.

                        h) Par décision de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, le Tribunal civil a pris acte de l’accord intervenu à l’audience du 22 février 2021 et, partant, dit qu’à titre provisionnel, la garde de A.________ était attribuée à la mère dès le 26 novembre 2019 et que l’entretien de A.________ était fixé à titre provisionnel à 1'097.45 francs, condamné le père à contribuer à l’entretien de sa fille, par le versement par mois et d’avance, en mains de la mère, d’une contribution d’entretien de 800 francs, allocations familiales en sus, et dit que les frais extraordinaires liés à A.________ seraient assumés par moitié entre les parties, après discussion en bonne intelligence, et que les frais de la décision suivraient le sort de la cause au fond.

                        i) Par arrêt du 24 février 2023, la Cour de céans a déclaré manifestement irrecevable – ce qui dispensait de la notification à l’adverse partie au sens de l’article 312 al. 1 in fine CPC – l’appel formé par X.________ contre la décision du 29 septembre 2022.

B.                            L’instruction de la cause s’est poursuivie sur le fond et a conduit la juge civile à rendre un jugement du 30 janvier 2024 par lequel elle a modifié le jugement de divorce du 5 septembre 2008 et la convention du 6 septembre 2007, elle-même modifiée le 15 mai 2008 ; ratifié les conventions partielles des 22 février 2021 (garde exclusive à la mère et fixation de l’entretien convenable de A.________) et 28 août 2023 (montant de la pension en faveur de A.________ arrêté à 600 francs dès le 1er septembre 2023 et jusqu’à la fin d’études régulièrement menées, les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord pour la période du 26 novembre 2019 au 7 juillet 2021, étant précisé qu’il ne serait pas réclamé de pension pour la période du 8 juillet 2021 au 30 août 2023) ; condamné le père à verser en faveur de A.________ et en mains de la mère une contribution d’entretien mensuelle de 800 francs du 26 novembre 2019 au 7 juillet 2021, allocations de formation en sus ; arrêté les frais de la procédure à 2'760 francs et mis ceux-ci à la charge du père ; condamné ce dernier à verser à la mère une indemnité de dépens de 4'800 francs, payable en mains de l’état à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait fixée en faveur de la mandataire désignée.  

C.                            Par courrier daté du 3 mars 2024, posté le 5 mars 2024, X.________ appelle du jugement précité, en écrivant qu’il n’est « pas d’accord » avec celui-ci. Il indique qu’il a « juste demandé de tenir compte de la pension qu[‘il] verse aussi pour [s]a fille la plus jeune et [il s]e retrouve [à] payer encore plus de frais de la cause et des frais de son avocat ». Selon lui, il n’arrive pas « à joindre les deux bouts » parce qu’il n’a pas de situation professionnelle stable et essaie de ne pas entrer « dans le cycle des dettes ». Il est venu au tribunal sans avocat car il n’avait pas les moyens d’en payer un. On le « condamne à payer » alors qu’il n’est pas un criminel. Il a toujours assumé son rôle de père, même lorsque sa fille ne venait plus chez lui parce que « sa mère lui a mis [ç]a en tête et maintenant on veut [l]e faire passer pour [il] ne sai[t] quelle ordure et on [l]e condamne ». Il conclut en faisant « opposition à tous ces frais [à] payer qu[‘il] estime abusés ». Il sollicite l’assistance judiciaire.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal, dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse paraît supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable à cet égard (art. 311 ss CPC).

2.                            a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).

                        b) En matière de contributions d’entretien, les conclusions doivent être chiffrées, étant entendu qu’une conclusion en suppression de la pension correspond à une contribution chiffrée à zéro. En l’occurrence, on peut certes comprendre de son écrit que l’appelant considère que le jugement de divorce n’aurait pas dû être modifié selon les termes du jugement querellé et que lui-même n’aurait pas dû être condamné à supporter les frais et dépens de la cause. Cela est à l’évidence insuffisant, même en prenant en compte le fait que l’appelant procède seul. Il ne présente en effet aucun raisonnement qui permettrait de comprendre en quoi, selon lui, la juge civile aurait commis une ou plusieurs erreurs dans l’évaluation de la situation financière des parties, pas plus qu’il ne propose de calcul, même schématique, dont on pourrait inférer que le résultat qu’il soutient serait fondé. Par ailleurs, en tant que l’appelant considère que le fait d’être condamné à verser un montant pour A.________ reviendrait à le qualifier de criminel, il s’agit d’une compréhension erronée du langage juridique par un justiciable non assisté. L’appelant n’indique pas non plus les raisons pour lesquelles la répartition des frais et dépens opérée par la juge civile serait erronée. Son appel est manifestement irrecevable.

3.                            à supposer que l’appel soit recevable, il ne pourrait qu’être rejeté.

                        a) La seule question de fond tranchée par le jugement querellé est celle de la contribution d’entretien en faveur de A.________ entre le 26 novembre 2019 et le 7 juillet 2021. Pour la fixer, la juge civile a établi les revenus et charges de chacun des parents, en prenant en compte les postes du minimum vital du droit de la famille (y compris dans le budget du père la contribution versée pour son autre fille, B.________, contrairement à ce qui l’avait été dans la décision de mesures provisionnelles du 29.09.2022 en p. 9). On ne discerne pas d’anomalie dans les montants retenus, hormis une différence de 160 francs de moins sur les revenus immobiliers du père en 2020, tels que ressortant des taxations définitives de celui-ci (les pertes sur les immeubles étrangers cette année-là [-1'898 francs] semblent avoir été omises). Le total des charges retenues inclut en réalité des frais de repas, comme dans la décision provisionnelle, même s’ils n’ont pas été expressément mentionnés (probablement par inadvertance au moment de l’intégration de la pension versée pour l’autre fille de l’appelant). Après avoir constaté que l’une et l’autre des parties disposaient d’un disponible, la juge civil a considéré que celui de l’époux était d’un montant suffisant (1'051.80 francs en 2019, 1'236.80 [recte : 1'076.80] francs en 2020, 1'720.90 francs en janvier et février 2021 et 2'214.50 francs de mars à juillet 2021) pour lui faire supporter l’entier de l’entretien convenable de A.________ (800 francs une fois l’allocation de formation de 300 francs déduite du montant de 1'097.45 francs admis par les parties à l’audience du 22.02.2021), vu la garde attribuée à la mère. Cette solution est conforme au droit, puisque l’article 276 al. 1 CC consacre l’équivalence entre les prestations en nature et en argent. Dit autrement, en principe, lorsque le parent gardien exclusif assume ses obligations face à l’enfant par les soins et l’éducation, le parent non gardien remplit les siennes par les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Or le disponible de l’appelant lui laisse un solde positif après le paiement de la pension litigieuse.

                        b) Sur la question des frais judiciaires et dépens, l’article 106 al. 1 in initio CPC prévoit que les frais (qui comprennent les dépens – art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. L’article 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille. La juge civile a considéré que l’ex-épouse avait obtenu gain de cause sur les conclusions prises. Cela n’est que partiellement correct puisque si la garde exclusive demandée par la mère a été convenue entre les parties, ces dernières ont arrêté l’entretien convenable de A.________ au montant de 1'097.45 francs au lieu des 1'280 francs figurant dans la demande et la pension en définitive fixée l’a été à un montant se situant entre les deux tiers (du 26.11.2029 au 07.07.2021) et la moitié (dès le 01.09.2023) du montant réclamé de 1'280 francs (puis 1'090 francs dans la demande motivée), étant précisé qu’il a été convenu qu’il n’y aurait pas de pension du 8 juillet 2021 au 30 août 2023. Cela étant, la différence entre les dernières conclusions de l’ex‑épouse et ce qui a en définitive été arrêté dans le jugement n’est pas suffisamment significative pour justifier une répartition des frais et dépens que celle décidée en première instance. Tenu pour recevable, l’appel aurait ainsi été rejeté sur ce point également.

4.                            L’appelant sollicite qu’un avocat lui soit désigné et d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le jugement querellé a été notifié à l’appelant le 8 février 2024. Le délai d’appel est ainsi arrivé à échéance le samedi 9 mars 2024, reporté au lundi 11. L’appel est parvenu au Tribunal cantonal le 6 mars 2024 et le dossier – indispensable pour examiner la question d’une possible assistance judiciaire – a été mis à disposition le 8 mars 2024, soit le dernier jour ouvrable du délai. Dans ces conditions, même la désignation toutes affaires cessantes d’un avocat n’aurait pas permis de remédier aux lacunes de l’appel, puisque l’appel ne peut être complété que pendant le délai d’appel. Quoi qu’il en soit, le disponible retenu par le jugement dès août 2021 a été arrêté à 1'085.55 francs (jugement querellé, incluant aussi les 450 francs pour son autre fille), montant qui permet à la fois de couvrir la pension alimentaire actuelle de 600 francs pour A.________ et de faire face aux dépenses inhérentes à la procédure. La requête d’assistance judiciaire aurait donc été rejetée.

5.                            a) Vu ce qui précède, l’appel est manifestement irrecevable, au demeurant mal fondé.

                        b) En application de l’article 312 al. 1 in fine CPC, l’instance d’appel ne notifie pas à la partie adverse l’appel qui est manifestement irrecevable ou mal fondé. Une décision peut alors intervenir immédiatement, afin d’épargner aux parties du temps et des frais (Bastons Bulletti, in : Petit commentaire CPC, n. 1 ad art. 312). C’est bien ainsi qu’il convient de procéder en l’espèce.

                        c) Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à procéder.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Sans transmission à l’adverse partie, déclare l’appel manifestement irrecevable, au demeurant mal fondé.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de l’appelant.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 mars 2024

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