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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.10.2020 CACIV.2020.47 (INT.2021.473)

16 ottobre 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·9,094 parole·~45 min·6

Riassunto

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (179 CC). Modification du domicile légal de l’enfant. Contribution d'entretien en faveur de l'épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Assistance judiciaire (art. 117 CPC).

Testo integrale

A.                            X.________, née en 1978, et Y.________, né en 1962, se sont mariés le 9 janvier 2009. Une enfant est issue de cette union, A.________, née en 2011.

                        Suite à des difficultés conjugales, le couple s’est séparé le 1er juin 2017, l’épouse s’étant constitué un domicile séparé à Z.________ et l’époux étant resté au domicile conjugal à W.________.

B.                            Suite à une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 15 mai 2018 par Y.________, une convention complète a pu être passée à l’audience du 12 juillet 2018, dont la teneur est notamment la suivante ;

1.    Les conjoints conviennent tous deux qu’une suspension de la vie commune s’impose. Elle est effective depuis le 1er juin 2017.

2.    Le domicile conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à l’époux, l’épouse s’étant d’ores et déjà constitué un domicile séparé.

3.    La garde de A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière partagée. Elle s’exercera à raison d’une semaine chez l’un, puis d’une semaine chez l’autre parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le lundi après l’école.

Le domicile de A.________ reste chez sa maman à Z.________.

4.    L’époux contribuera à l’entretien de A.________, mensuellement et d’avance en mains de la mère, par le versement d’une pension de CHF 900.00, allocations familiales en sus. La mère s’acquittera des primes d’assurance-maladie (base et complémentaire), des frais de loisirs (danse, gym) et des frais d’accueil parascolaire à partir du mois d’août 2018.

Les frais extraordinaires tels que camps, frais d’orthodontie, matériel de sport, soutien scolaire, etc. sont pris en charge par moitié entre les parties.

5.    L’époux contribuera à l’entretien de son épouse, mensuellement et d’avance, par le versement d’une pension de CHF 2'550.00 à partir du mois d’août 2018.

L’épouse s’engage à informer sans délai l’époux si ses revenus devaient dépasser le montant du revenu hypothétique ci-dessous.

6.    Les montants précités sont calculés selon la situation financière actuelle des parties qui se présente comme suit :

Situation financière de l'époux :

Revenu mensuel net (AI, prime de fidélité et 13e inclus, sans AF)     CHF  9'936.00

dont à déduire les charges suivantes :

Intérêts hypothécaires (80 %)                                                 CHF   264.65

Charges maison (80 %)                                                           CHF   239.10

Assurance-maladie (base et complémentaire)                       CHF   614.60

Minimum vital de l'époux                                                         CH   1'350.00

Frais de déplacements (30km x 230 jours à 0.65)                         CHF   373.75

Frais de repas (230 à 11.-)                                                         CHF   210.85

Remboursement dettes                                                           CHF 1'118.20

Police 3e pilier + cotis épargne 3                                             CHF   809.60

Impôts (estimés)                                                                      CHF 1'261.40

Total                                                                                        CHF 6'242.15

Disponible                                                                              CHF 3'693.85

Situation financière de l'épouse :

Revenu hypothétique comme aide de ménage                      CHF  1’440.00

dont à déduire les charges suivantes :

Minimum vital                                                                           CHF  1'350.00

Loyer (80 %)                                                                            CHF  1'264.00

Assurance-maladie (base et complémentaire)                       CHF    330.70

Frais de déplacements                                                            CHF    200.00

Impôts (estimés si pension totale de 3'500.-)                         CHF   550.00

Total                                                                                        CHF 3'694.70

Manco                                                                            -        CHF 2'254.70

Situation financière de A.________ :

Revenu: allocations familiales: CHF 220.00

dont à déduire les charges s’élevant à CHF 1'444.80, soit le montant de base LP de CHF 400.00, l’assurance-maladie de CHF 152.85 (base et complémentaire), une part au loyer de la mère de CHF 316.00 (20 %) et du père de CHF 125.95, des frais d’activité et de loisirs de CHF 150.00, et des frais parascolaires de CHF 300.00.

Les charges totales s’élevant à CHF 1'444.80, l’entretien convenable se monte à CHF 1'224.80.

7.      …

8.      ... »

                        Cet accord a été ratifié le même jour pour valoir décision de mesures protectrices de l’union conjugale.

C.                            Le 4 juin 2019, Y.________ a déposé une demande en divorce.

                        Lors de l’audience de conciliation du 3 octobre 2019, une convention partielle sur les effets accessoires du divorce a été passée, laquelle a notamment la teneur suivante :

1.    Les parties sollicitent toutes deux le prononcé de leur divorce.

2.    Le domicile conjugal sis chemin [aaaaa] à W.________ est attribué à l’époux, l’épouse s’étant d’ores et déjà constitué un domicile séparé.

3.    L’épouse s’engage à trouver, dans les meilleurs délais, un tiers qui se porte garant ou porte-fort du contrat de bail sis Chemin [bbbbb] à Z.________ afin d’obtenir de la part de son bailleur qu’il libère l’époux dudit contrat de bail. Dans l’intervalle, si l’époux devait être recherché par le bailleur en paiement du loyer, les montants ainsi payés seront compensés avec les contributions d’entretien à verser à l’épouse.

L’époux s’engage à ne pas résilier le contrat de bail du Chemin [bbbbb] à Z.________ dans un délai de deux ans et pour autant qu’une contribution d’entretien continue à être due à l’épouse.

4.    ...

5.    L’autorité parentale sur A.________, née en 2011, demeure conjointe entre les parents.

6.    La garde de A.________, née en 2011, est attribuée aux parents de manière partagée. Elle s’exercera à raison d’une semaine chez l’un, puis d’une semaine chez l’autre parent, chacun des parents débutant la semaine avec A.________ le lundi après l’école.

Le domicile légal de A.________ est chez sa maman, à Z.________.

7.    ... »

D.                            Le 24 octobre 2019, Y.________ a déposé une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression de l’obligation d’entretien en faveur de X.________, telle que fixée le 12 juillet 2018, et à ce qu’il soit donné acte à X.________ qu’il s’engage à payer tous les frais liés à l’entretien de A.________ (primes d’assurance-maladie, frais de la structure parascolaire, habillement), à charge pour X.________ d’assumer les coûts liés à la présence de A.________ auprès d’elle. En substance, il a allégué que son épouse avait ouvert, le 31 août 2019, un salon de beauté dont les heures d’ouverture s’étendaient du mardi au samedi de 9 heures à 18 heures. Il en a ainsi déduit qu’elle pouvait travailler à temps complet. Il a relevé que sa situation financière était confortable au vu de ses différents voyages et vacances en 2018 et 2019, la venue de sa famille de l’étranger en Suisse à ses frais pendant cinq semaines, ainsi que l’achat d’une voiture neuve Audi Q2 d’une valeur brute de 50'420 francs. Il a également avancé que son épouse bénéficierait de l’aide financière d’un ami, lequel s’était porté débiteur solidaire du loyer commercial de son salon de beauté. Selon lui, elle pouvait réaliser, même sans formation, un revenu mensuel net d’au moins 3'800 francs. Sa charge fiscale était en outre inférieure à celle retenue en mesures protectrices de l’union conjugale, étant donné qu’elle s’élevait à 167 francs. En outre, il n’y avait plus lieu de retenir des frais de déplacement vu que le salon de beauté se trouvait à proximité de la gare. Il a finalement requis de pouvoir assumer lui-même les frais liés à A.________ en payant les factures la concernant, étant donné que son épouse prétendait avoir été aidée financièrement par son ami et son fils.

E.                            Lors de l’audience du 5 décembre 2019, consacrée à la poursuite de la conciliation dans la procédure de divorce et à débattre de la requête « en modification des mesures protectrices », Y.________ a pris une nouvelle conclusion et modifié la conclusion no 2 de sa requête dans le sens qu’il a requis que le transfert du domicile légal de A.________ à son propre domicile soit ordonné, d’une part, et que, d’autre part, l’obligation d’entretien envers A.________ telle que fixée le 12 juillet 2018 soit supprimée et qu’il soit donné acte à X.________ qu’il prendra à sa charge les frais fixes concernant A.________, chaque parent assumant les frais d’entretien relatifs à A.________ lorsqu’il en a la garde, les allocations familiales lui restant acquises.

                        X.________ a conclu au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale et a conclu, reconventionnellement, à l’augmentation de la contribution d’entretien due à A.________ par Y.________ à 1'150 francs par mois dès le 5 décembre 2019, sous suite de frais et dépens.

                        Les parties ont été interrogées.

                        Dans ses observations finales – sur la requête en modification – du 30 janvier 2020, Y.________ a confirmé ses conclusions et a relevé des changements de circonstances importants et durables, soit le fait que X.________ avait initié une activité lucrative à plein temps dès le 16 juillet 2019, alors que les mesures protectrices de l’union conjugale étaient basées sur une activité à temps partiel, et que la mère n’était disponible pour leur fille que le dimanche en raison des horaires d’ouverture du salon de beauté. Après avoir rappelé les différents éléments tendant à prouver que les moyens financiers de son épouse étaient supérieurs à ceux qu’elle annonçait, il a exigé que le domicile légal de A.________ soit désormais rattaché au sien et non plus à celui de son épouse, étant donné que celle-ci ne passait plus que le dimanche avec leur fille en raison de son activité lucrative, alors que lui-même avait aménagé ses horaires de travail pour être présent après l’école lorsqu’il en avait la garde. Il a, dès lors, requis la suppression de la contribution d’entretien en faveur de A.________ et admis de prendre lui-même en charge les coûts directs de A.________, tels que primes d’assurance-maladie et frais de structure d’accueil, à charge pour son épouse d’assumer les autres frais d’entretien de A.________ lorsqu’elle en avait la garde. Il a également souligné que son épouse n’avait pas déposé les pièces nécessaires pour établir sa situation financière. Elle bénéficiait d’un train de vie confortable au vu de ses vacances, de son nouveau véhicule et de la venue de sa famille en Suisse à ses frais, de même que parce qu’elle ne lui avait pas demandé une augmentation des pensions, alors que selon les calculs de son épouse, les pensions actuelles ne couvriraient pas ses charges. Finalement, il a précisé que le salon de beauté de son épouse lui procurait des revenus suffisants et confortables, étant donné qu’elle avait renoncé à effectuer des ménages, à l’exception d’un d’entre eux.

                        Le même jour, X.________ a également déposé des observations finales, en concluant au rejet de la requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale et à l’augmentation de la pension due pour A.________, en mains de la mère, à 1'150 francs par mois dès le 5 décembre 2019. Elle a contesté un changement essentiel et durable depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2018. Elle a précisé que le fait d’avoir cessé toute activité indépendante depuis la séparation était déjà connu lors de la convention passée le 12 juillet 2018 et que le revenu hypothétique retenu dans cette convention avait été calculé en fonction des critères du Tribunal fédéral, lesquels n’avaient pas évolué depuis lors. Le fait d’avoir ouvert un salon de beauté le 31 août 2019, d’avoir conclu un bail commercial avec une garantie de 4'200 francs et d’avoir acheté une voiture neuve de marque Audi Q2 n’étaient pas propres à prouver une amélioration durable et essentielle de sa situation financière. C’était exactement le contraire : le salon de beauté venant d’ouvrir, il ne tournait pas à plein rendement. Malgré les larges horaires d’ouverture du salon, cette activité lui permettait toutefois d’être présente pour sa fille, vu qu’elle n’était pas occupée à plein temps. Elle a également indiqué que son ami, B.________, l’avait aidée financièrement, ce qui lui avait permis d’effectuer les travaux dans son salon de beauté, de régler la garantie de loyer et d’acquérir un véhicule neuf, son ami s’acquittant pour elle des mensualités du leasing. Elle a rappelé que l’entretien entre époux passait avant l’aide de tiers. Elle a exposé la situation financière des époux et celle de A.________, afin de démontrer que les pensions actuellement versées correspondaient à la situation financière des parties et que, même en tenant compte d’un revenu hypothétique net pour elle-même de 3'800 francs, voire de 3'000 francs, la situation ne s’en trouvait pas modifiée, du moment que les charges devraient être adaptées en conséquence (frais professionnels et impôts). Elle a exposé, concernant l’entretien convenable de A.________, un changement notable et durable étant donné que les frais mensuels de la structure parascolaire étaient passés de 300 francs à 500.80 francs, de sorte qu’il était nécessaire de fixer à nouveau l’entretien convenable de l’enfant. Par conséquent, Y.________ devait être condamné à verser, en mains de la mère, une contribution d’entretien de 1'150 francs par mois pour A.________. Concernant le domicile légal de cette dernière, il devait être maintenu chez la mère, à défaut de quoi le barème fiscal monoparental profiterait à l’époux et péjorerait encore la situation financière de la mère.

                        Le 13 février 2020, Y.________ a répliqué. Il a allégué que X.________ n’avait pas démontré comment elle finançait son train de vie et a contesté que A.________ soit prise en charge par la structure d’accueil parascolaire plus fréquemment que durant la vie commune. Il a souligné que dès la rentrée scolaire d’août 2021, celle-ci n’aurait plus congé le jeudi après-midi, ce qui impliquerait une prise en charge réduite de la structure d’accueil. Il a encore relevé qu’il était disposé à s’acquitter lui-même des coûts fixes de A.________.

F.                            Par décision de mesures provisionnelles du 12 mai 2020, le tribunal civil a modifié le chiffre 4, paragraphe 1, 1ère phrase, de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2018, dans le sens que Y.________ était condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de A.________, mensuellement et d’avance, en mains de X.________, de 980 francs, dès le 5 décembre 2019, allocations familiales en sus, cette contribution passant à 1'080 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2021 ; a modifié le chiffre 5 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2018, dans le sens que Y.________ était condamné à verser à X.________ une contribution d’entretien, mensuellement et d’avance, de 2'550 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, de 2'470 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, de 1'890 francs du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 et de 1'840 francs dès le 1er juillet 2021, sous réserve de montants déjà versés à ce titre ; a rejeté au surplus la requête de mesures provisionnelles de Y.________ ; rejeté, toujours au surplus, la conclusion reconventionnelle de X.________ ; rejeté la demande d’assistance judiciaire de Y.________ ; arrêté les frais judiciaire à 1'200 francs et mis ceux-ci à la charge de Y.________ à hauteur de 960 francs et à celle de X.________ à hauteur de 240 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire concernant cette dernière ; condamné Y.________ à payer une indemnité de dépens fixée à 1'800 francs en faveur de X.________.

                        En substance, la première juge a retenu que l’ouverture par l’épouse d’un salon de beauté avec des heures d’ouverture s’étendant de 9 heures à 18 heures du mardi au samedi démontrait que cette dernière était en mesure de et disposée à travailler à plein temps. Cet élément constituait un changement de circonstances essentiel et durable imposant d’entrer en matière sur la demande en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Cela étant, aucun changement de circonstances n’imposait de revoir la fixation du domicile légal de A.________. En effet, le domicile légal de cette dernière avait déjà fait l’objet d’un accord entre les parties lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, tout comme lors de l’audience du 3 octobre 2019, valant convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Il n’y avait pas ainsi pas de motif de modification, étant précisé que le domicile de l’enfant en cas de garde partagée ne dépendait pas du temps passé par l’enfant avec chacun de ses parents, puisque ce temps était équivalent dans le cas d’espèce. En outre, les raisons d’ordre fiscal invoquées par l’époux ne justifiaient pas un changement de domicile, étant donné qu’une pension en faveur de A.________ en mains de la mère serait de toute façon due, même si le père prenait à sa charge les « coûts fixes », au vu de l’absence de disponible de la mère pour assumer elle-même les frais de A.________. La première juge a également retenu une augmentation des frais de garde de A.________ permettant d’entrer en matière sur la conclusion reconventionnelle de l’épouse.

                        S’agissant de la situation financière de l’époux, la première juge a retenu des revenus de 10'542.70 francs (10'325.50 francs de revenu mensuel net 2019 et 217.20 francs de rente invalidité SUVA), ainsi que des charges totalisant 6'575.75 francs (1'350 francs de minimum vital, 475.25 francs d’intérêts hypothécaires (80 % de 594.-), 309.35 francs de charges pour la maison (80 % de 386.70), 625.75 francs d’assurance maladie (base et complémentaires 2020), 373.75 francs de frais de déplacement, 210.85 francs de frais de repas, 998.20 francs de remboursement de dettes, 809.95 francs de police 3e pilier, de cotisation épargne 3 et d’assurance-vie pour A.________ et 1'422.70 francs d’impôts). Il présentait ainsi un disponible de 3'966.95 francs.

                        Concernant la situation financière de l’épouse, la première juge a pris en compte un revenu hypothétique mensuel de 1'440 francs jusqu’au 31 mars 2019 en se basant sur la convention du 12 juillet 2018 et correspondant à une activité d’aide de ménage à 50 % compte tenu de l’âge de l’épouse, de ses qualifications et de son expérience, ainsi que de l’âge de A.________. Le tribunal a ensuite considéré que l’épouse était disposée et apte à travailler à temps complet en raison de l’ouverture de son salon de beauté. Il a dès lors pris en compte un revenu hypothétique de 3'361.85 francs dès le 1er avril 2020, un temps d’adaptation de 6 mois étant accordé à l’épouse. Dans la mesure où un revenu hypothétique pour un emploi à plein temps était pris en compte, les frais de déplacement et de repas devaient être adaptés. La première juge n’a toutefois pas retenu le leasing de l’Audi Q2, au motif que l’épouse n’avait pas démontré qu’il était indispensable d’acheter un véhicule aussi dispendieux. Le montant des impôts a été adapté au revenu hypothétique et aux pensions versées. Le tribunal civil a par ailleurs retenu de charges qui se montaient à 3'557.10 francs jusqu’au 31 mars 2020 et à 4'156.70 francs dès le 1er avril 2020 (1'350 francs de minimum vital, 1'264 francs de loyer (80 %), 343.10 francs d’assurance-maladie (base et complémentaire), 200 francs de frais de déplacements jusqu’au 31 mars 2020, 373.75 francs de frais de déplacements dès le 1er avril 2020, 210.85 francs de frais de repas dès le 1er avril 2020 (230 à 11.- x 11 mois [recte ÷ 12]), 400 francs d’impôts estimés jusqu’au 31 mars 2020 et 615 francs d’impôts estimés dès le 1er avril 2020). L’épouse présentait dès lors un manco de 2'117.10 francs jusqu’au 31 mars 2020 et de 794.95 francs dès le 1er avril 2020.

                        L’entretien convenable de A.________ a été fixé à 1'374.70 francs jusqu’au 30 juin 2021 (soit des charges de 1'594.70 francs, composées de 400 francs de minimum vital, 159.65 francs d’assurance maladie de base et complémentaire, 316 francs de part au loyer de la mère, 196.15 francs de part au loyer du père, 150 francs de frais d’activités extrascolaires et 372.90 francs de frais parascolaires, sous déduction de 220 francs d’allocations familiales), puis à 1'574.70 francs dès le 1er juillet 2021 (soit des charges de 1'594.70 francs, composées de 600 francs de minimum vital, 159.65 francs d’assurance maladie de base et complémentaire, 316 francs de part au loyer de la mère, 196.15 francs de part au loyer du père, 150 francs de frais d’activités extrascolaires et 372.90 francs de frais parascolaires, sous déduction de 220 francs d’allocations familiales).

                        La contribution d’entretien en faveur de A.________ devant correspondre à son entretien convenable sous déduction de 396.15 francs (soit la part de loyer du père par 196.15 francs et la moitié du minimum vital par 200 francs), cela menait à une contribution d’entretien arrondie à 980 francs par mois, plus allocations familiales, à partir du 5 décembre 2019 (date du dépôt de la conclusion reconventionnelle de l’épouse). La contribution a ensuite été fixée à 1'080 francs dès le 1er juillet 2021. S’agissant de la période jusqu’au 4 décembre 2019, dite contribution demeurait inchangée, soit 900 francs par mois, plus allocations familiales.

                        La première juge a précisé que si l’époux prenait à sa charge des factures de A.________ relatives à ses primes d’assurance-maladie, les frais de garde et les frais d’activités extrascolaires (danse et gymnastique), une contribution d’entretien en faveur de A.________ resterait toujours due en mains de la mère pour la moitié du minimum vital et les frais de logement de leur fille chez cette dernière, en raison de l’absence de disponible de la mère.

                        S’agissant de la contribution d’entretien due à l’épouse, la première juge a retenu que le disponible de l’époux se montait à 3'066.95 francs (déduction faite de la pension due à A.________ par 900 francs) jusqu’au 4 décembre 2019, à 2'986.95 francs (3'966.95 – 980) du 5 décembre 2019 au 30 juin 2021 puis à 2'886.95 francs (3'966.95 – 1'080) dès le 1er juillet 2021. L’épouse présentait quant à elle un déficit de 2'117.10 francs jusqu’au 31 mars 2020, puis de 794.95 francs dès le 1er avril 2020. Après comblement de ces déficits, l’époux présentait un disponible de 949.85 francs jusqu’au 4 décembre 2019, de 869.85 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, de 2'192 francs du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, enfin de 2'092 francs dès le 1er juillet 2021. Après partage du disponible restant par moitié entre les deux époux, la contribution d’entretien due à l’épouse a été fixée à 2'592 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, à 2'552 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, à 1'890.95 francs du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 et à 1'840.95 francs dès le 1er juillet 2021. Cependant, au vu du montant global devant être payé par l’époux pour la période du 24 octobre au 4 décembre 2019 et pour celle du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020, il ne saurait être procédé à une refomatio in pejus compte tenu du montant total déjà payé par l’époux. Dès lors, la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse devait être maintenue à 2'550 francs du 24 octobre au 4 décembre 2019, puis à 2'470 francs du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020. La contribution d’entretien devait passer ensuite à 1'890 francs du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, et enfin à 1'840 francs dès le 1er juillet 2021.

                        Finalement la première juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’époux, au motif qu’après paiement de ses charges et des pensions dues à sa fille et à son épouse, il présentait toujours un disponible.

G.                           Y.________ appelle de cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances ; à la réforme de la décision querellée ; à l’admission de la requête d’assistance judiciaire déposée le 2 décembre 2019 en sa faveur ; à ce que soit ordonné le transfert du domicile de A.________ auprès du sien ; à la suppression de son obligation d’entretien envers A.________ et à ce qu’il soit donné acte à X.________ qu’il prendra à sa charge les frais fixes concernant A.________, chaque parent assumant les frais d’entretien la concernant lorsqu’il en a la garde, les allocations familiales lui restant acquises ; à la suppression de son obligation d’entretien envers X.________. En bref, il allègue que le changement de domicile légal de A.________ est justifié par le fait que son épouse travaille à temps complet et qu’elle n’a ainsi plus le temps de s’occuper de leur fille, mais également pour des motifs fiscaux, lesquels permettraient de bénéficier d’une imposition favorable. Il conteste différentes charges et soutient que son épouse dispose des moyens financiers lui permettant de maintenir le train de vie antérieur à la séparation. Il soutient encore que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la première instance étaient remplies et demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel également.

H.                            Dans sa réponse du 15 juin 2020, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande d’assistance judiciaire de l’appelant et au rejet de l’appel. Elle requiert l’assistance judiciaire en sa faveur.

I.                              Le 30 juin 2020, Y.________ réplique en confirmant ses conclusions.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), sous réserve des précisions qui suivent (en particulier le cons. 10).

2.                            Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 CPC (arrêts du TF du 14.08.2018 [5A_64/2018] cons. 3.1 et les références citées ; du 26.05.2015 [5A_937/2014] cons. 4). La modification des mesures provisoires ou protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du TF [5A_64/2018] précité et les références). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts du TF [5A_64/2018] précité cons. 3.1 ; du 01.04.2015 [5A_138/2015] cons. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 ; 131 III 189 cons. 2.7.4).

3.                            L’appelant conteste qu’aucun changement de circonstances n’imposait le changement de domicile de A.________. Il invoque en particulier le fait que son épouse travaille désormais à temps complet et qu’elle n’est ainsi plus en mesure de s’occuper de leur fille, laquelle semble devoir rester sur le lieu de travail de sa mère pendant que cette dernière travaille.

                        La première juge a relevé que le domicile légal de A.________ avait fait l’objet d’un accord entre les parties lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis dans la procédure de divorce. Un accord sur la garde partagée dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce avait pu être trouvé notamment grâce au fait que le domicile légal de A.________ demeurait chez la mère. L’appelant ne le conteste pas et l’argument qu’il invoque tombe à faux. En effet, le fait que l’intimée ait augmenté son taux d’activité n’a pas d’influence sur la prise en charge de l’enfant, la garde étant toujours alternée et équivalente. Il n’y a donc pas de prise en charge prépondérante de l’enfant par l’un des deux parents. L’appelant ne saurait ainsi revenir sur son accord quant à la domiciliation, alors qu’il ne remet pas en cause la répartition de la garde totalement inchangée. En outre, les motifs fiscaux avancés, soit le fait de pouvoir bénéficier d’une imposition favorable, ne sont également pas pertinents, puisqu’une pension en faveur de l’épouse est toujours due (venue en déduction des revenus du mari), et ne constitue pas une circonstance nouvelle. On relèvera encore qu’en l’état du dossier, on ne voit pas de motif qui soit dans l’intérêt de A.________ pour transférer son domicile chez son père.

4.                            L’appelant critique de manière générale l’obligation d’entretien en faveur de l’intimée. Il se plaint d’être « pris au piège » dans des principes juridiques qui n’ont plus lieu d’être selon lui. Il convient de rappeler ici que selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 cons. 3.1.1). Ainsi l’obligation d’entretien de l’époux prime sur l’assistance financière dont bénéficie l’intimée au travers de son ami, sous réserve d’un concubinage qualifié dont il n’est pas question ici. Les arguments de l’appelant selon lesquels l’intimée a un train de vie luxueux, notamment en raison de son véhicule Audi Q2, ne sont pas pertinents étant donné que la première juge n’a pris en compte aucun frais relatif à ce véhicule (assurance, leasing, frais de stationnement, …) dans ses calculs pour la fixation de la contribution d’entretien. C’est donc en vain que l’appelant développe toute une argumentation relative à ce véhicule tout au long de son recours et tente ainsi de démontrer que l’intimée a plus de moyens financiers que ce qu’elle prétend.

5.                            a) L’appelant s’en prend au revenu hypothétique de son épouse. Il indique que ce revenu net comporte une erreur de calcul. En effet, en partant d’un salaire hypothétique brut de 3'955 francs et en déduisant des cotisations sociales estimées à 13 %, la première juge a fixé le revenu hypothétique net à 3'361.75 francs au lieu de 3'440 francs. On doit toutefois relever que l’erreur ne se situe pas dans le montant retenu mais dans l’indication du pourcentage. En effet, un taux de 6,375 % correspond en principe à des cotisations pour l’AVS, l’AI, les APG et l’assurance chômage pour une personne salariée. Si on retient encore des cotisations à la LPP, a priori de 10 %, au minimum pour la LPP, dont une part prise en charge par l’employeur, selon l’âge du travailleur, les déductions peuvent rapidement croître à 15 %. Cela étant, l’intimée est indépendante et, dans ce cas, un taux de déduction de 15 % ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où le montant des cotisations est plus élevé (part employeur et employé ; respectivement taux indépendants ; prévoyance à constituer). Par conséquent, c’est bien la somme de 3'361.75 francs qu’il faut retenir pour le revenu net.

                        b) L’appelant conteste également qu’une période d’adaptation de 6 mois pour ce revenu hypothétique soit accordée à l’intimée. Il souligne que l’octroi de ce délai n’est pas motivé et qu’il n’est pas nécessaire étant donné que l’intimée a déjà organisé son activité indépendante à plein temps.

                        L’appelant se méprend sur le défaut de motivation. La première juge a précisé que ce revenu était exigible à compter du 1er avril 2020, dans la mesure où l’intimée devait s’attendre à devoir augmenter ses revenus du moment que l’époux avait déposé sa requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2019 en exigeant notamment la prise en compte d’un revenu hypothétique pour un emploi à plein temps. Lorsque le juge exige d’une partie l’extension d’une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter, ce délai devant être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 cons. 2.2 ; 114 II 13 cons. 5). En l’espèce, l’octroi de ce délai de 6 mois est correct car le salon de beauté a été ouvert à fin août 2019 et il ne tourne certainement pas encore à plein rendement. Il est ainsi nécessaire d’impartir à l’intimée un délai afin qu’elle se constitue une clientèle stable et plus nombreuse.

6.                            L’appelant s’en prend aux frais de déplacements, de repas ainsi qu’aux impôts retenus pour l’intimée. Il précise que seules les charges réellement acquittées peuvent être prise en compte et que l’intimée n’a pas prétendu que ces dépenses existaient. Il souligne encore que les frais de déplacements et de repas sont en réalité déduits du revenu de l’intimée dans les comptes de son commerce.

                        Ce grief relève de la mauvaise foi. En effet, l’appelant soutient qu’un revenu hypothétique à 100 % doit être imputé à l’intimée mais il s’oppose à lui accorder les déductions que cela implique. Il est incontestable que l’augmentation du taux d’activité implique une augmentation des frais d’acquisition du revenu et, vu qu’un revenu hypothétique est imputé à l’intimée, on ne saurait retenir que des frais démontrés. En outre, l’intimée exploite son salon de beauté sous la forme d’une raison individuelle. Dès lors, les comptes de son commerce se confondent avec sa situation personnelle. Il n’y a ainsi pas de motif justifiant de ne pas tenir compte des frais d’acquisition du revenu. S’agissant des impôts, l’augmentation du revenu hypothétique implique également une hausse des impôts qui doit être prise en compte. Selon l’appelant, la charge fiscale retenue ne serait jamais de l’importance envisagée étant donné que, le 12 juillet 2018, la charge fiscale de l’intimée a été estimée à 550 francs par mois alors qu’en réalité elle a payé des tranches de 167 francs selon les pièces déposées. Il en déduit que la charge fiscale maximale doit être de 167 francs. En premier lieu, il y a lieu de préciser que, selon la pièce D. 23/2, des acomptes de 167 francs ont été versés au service des contributions. Toutefois, ces montants étaient provisoires, dans l’attente de la décision de taxation, et basés sur un ancien revenu imposable. De plus, un éventuel rattrapage n’était pas exclu. Dès lors, le montant de 167 francs ne peut être pris comme référence. En outre, on ne saurait voir de l’arbitraire dans la démarche qui consiste à estimer les impôts en fonction des revenus hypothétiques, comme il est du reste d’usage.

7.                            L’appelant conteste différentes charges le concernant. Il souligne que c’est de manière erronée que le tribunal a retenu un montant de 386.70 francs pour les frais relatifs à la maison (répercutés ensuite à 80 % dans son budget mensuel) en considérant des frais de mazout de 1'011 francs, alors que, dans la demande de divorce, il a allégué des frais annuels se montant à 2'783.75 francs pour ce poste.

                        Il ressort de la décision entreprise que les frais retenus relatifs à la maison s’élevaient à 80 % de 386.70 francs et que les frais de mazout pris en compte s’élevaient à 1'011 francs. Contrairement à l’avis de l‘appelant, on ne saurait retenir un montant de 2'783.75 francs pour une année. Sur les trois montants allégués constituant cette somme, soit 1'253.20 francs selon le paiement du 28 mars 2018, 519.55 francs selon la facture du 25 octobre 2018 et 1'011 francs selon le paiement du 2 mai 2019, seul le dernier concerne l’année 2019. Si l’on ne peut effectivement pas compter en année civile, force est toutefois de constater que la somme de 1'011 francs pour l’année 2019 se situe dans la moyenne annuelle payée les six dernières années selon la pièce D. 3/19 et que la somme de 2'783.75 francs se rapporte aux années 2018 et 2019. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

8.                            L’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’un montant de 500 francs à titre de réserve pour les frais extraordinaires aurait dû être pris en compte par la première juge, dans la mesure où il est propriétaire et doit assumer des frais liés à l’entretien courant et aux réparations nécessités par un bien immobilier. Il omet que seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_405/2019] cons. 5.2 et les références citées).

9.                            L’appelant allègue que c’est à tort et sans motif que la première juge n’a pas pris en compte des frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par son assurance-maladie, d’un montant de 243 francs selon l’allégué 9 de la demande en divorce.

                        Il ne ressort pas de la demande de divorce – ni du reste du dossier d’ailleurs – qu’un montant de 243 francs a été avancé à titre de frais médicaux. L’allégué 9 de la demande de divorce mentionne un montant de 100 francs correspondant à la moyenne mensuelle des frais médicaux, pharmaceutiques, ainsi que la franchise de 500 francs et la quote-part. Les pièces produites sous cet allégué n’attestent pas de la somme mentionnée. Dès lors, c’est à raison que la première juge n’a pas pris en compte la somme de 243 francs à titre de frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par l’assurance-maladie et qu’elle n’a pas traité ce poste, au vu de l’absence d’allégation.

10.                          L’appelant indique que sa charge fiscale serait augmentée si les contributions d’entretien étaient réduites. Ce mécanisme ne peut être – abstraitement – contesté. Cependant, on comprend mal ce que l’appelant souhaite tirer en l’espèce de cet argument, vu que sa charge fiscale a été concrètement calculée en tenant compte du montant versé à titre de contributions d’entretien. Faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC), puisque l’appelant ne dit pas et démontre encore moins que les montants retenus par la juge civile seraient erronés, ce grief doit être écarté. Il en va de même de l’argumentation selon laquelle la valeur locative de l’immeuble devrait également être prise en compte dans le calcul. En effet, si, sur le principe, il peut découler de la valeur locative à prendre en compte une augmentation de la charge fiscale totale, il appartenait à l’appelant de la chiffrer, ce qu’il n’a pas fait, manquant ainsi à l’obligation de motivation.

11.                          L’appelant soutient que des frais de défense à hauteur de 500 francs par mois doivent être pris en compte vu que l’assistance judicaire lui a été refusée.

                        S’il n’est pas contestable que la procédure de divorce et de mesures provisionnelles entrainera des frais pour l’appelant, un montant mensuel de 500 francs à titre de défense ne saurait être retenu faute d’avoir été allégué et prouvé (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_405/2019] cons. 5.2 et les références citées). Au surplus, ce fait est nouvellement présenté et donc irrecevable devant l’autorité d’appel (art. 317 al. 1 CPC).

12.                          L’appelant fait grief à la première juge d’avoir omis de prendre en compte les frais assumés par lui-même en rapport avec A.________ lorsqu’elle vit chez lui, soit 200 francs pour le minimum vital et 196.15 francs pour la part au loyer. Selon l’appelant, ces montants doivent être déduits de son disponible pour calculer la contribution d’entretien en faveur de son épouse.

                        Après avoir déterminé le montant de l’entretien convenable de A.________ (cf. cons. 6c, p. 13 de la décision querellée), la première juge a déduit – pour calculer la contribution d’entretien due par le père – la somme de 396.15 francs (soit la moitié du minimum vital par 200 francs et la part de loyer du père par 196.15 francs) de cet entretien convenable de A.________ en raison du fait que l’appelant lui-même assumait directement ces coûts, qui ne devaient donc pas être pris en compte dans la pension. La contribution d’entretien en faveur de A.________ a ensuite été déduite du disponible de l’appelant avant le calcul de la pension en faveur de l’intimée. Cette manière de procéder ne prête sur le principe pas le flanc à la critique. Toutefois, pour calculer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, il convient de réintroduire les deux montants déduits de l’entretien convenable de A.________ et de les ajouter dans les charges du père, vu qu’il paie effectivement ces montants lorsque A.________ est chez lui (ce sont pour lui des charges effectives qui n’apparaîtraient sinon nulle part), ce que la première juge a omis de faire. Dès lors, il conviendra de refaire les calculs pour la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, après avoir corrigé le disponible de l’époux, la même correction par réintégration des deux postes litigieux n’ayant pas à être opérée dans les charges de l’épouse, puisque la part au loyer et au minimum vital de l’enfant lorsque celle-ci est chez elle est comprise dans la contribution d’entretien qui lui est due pour A.________.

13.                          L’appelant soutient que c’est à tort que la première juge a rejeté sa conclusion tendant à ce qu’il soit donné acte à l’intimée qu’il prendrait en charge les frais fixes liés à l’entretien de A.________. Il souligne l’intérêt de cette dernière à ce que le paiement des factures la concernant soit garanti. Il précise que l’intimée s’est mise dans la situation de devoir utiliser les contributions d’entretien en faveur de A.________ pour elle-même, vu qu’elle a allégué une situation financière difficile et avoir besoin de l’aide de son ami et de son fils. L’appelant ne démontre pas que les factures concernant A.________ ne seraient pas payées et aucune pièce au dossier ne l’atteste. Il est frappant de relever que, pour ce grief, l’appelant allègue la situation financière difficile de l’intimée, lui faisant craindre qu’elle utilise les pensions en faveur de A.________ pour elle-même, alors que tout au long de son appel, il n’a cessé de prétendre qu’elle avait une situation financière confortable. Cela est clairement téméraire.

                        L’appelant soutient que les conséquences fiscales, soit le fait d’être mis au bénéfice d’un régime de taxation plus favorable, doivent être prises en compte vu qu’il ne verserait plus de contributions en faveur de A.________. L’appelant se méprend à ce sujet. Le simple fait qu’il prenne en charge tous les coûts d’entretien de A.________ même sans verser la moindre somme en sa faveur constitue tout de même – fiscalement parlant – une contribution d’entretien. Le subterfuge auquel recourt l’appelant ne lui est donc d’aucun secours et contrevient au système prévoyant que la contribution d’entretien de l’enfant mineur doit être versée en mains de l’autre parent. Pour le surplus, l’argumentation de l’appelant est vaine, voire irrecevable étant donné que l’appelant se contente de substituer son appréciation à celle de la première juge (art. 311 al. 1 CPC).

14.                          Les considérations qui précèdent conduisent aux résultats suivants, s’agissant des contributions d’entretien en faveur de l’épouse.

a)    Période du 24 octobre au 4 décembre 2019

                        L’époux présente un disponible de 2'670.80 francs (déduction faite de la pension en faveur de A.________ de 900 francs). L’épouse présente un déficit de 2'117.10 francs. Après comblement de ce déficit, le disponible de l’appelant se monte à 553.70 francs (2'670.80 – 2'117.10). Ce montant sera partagé par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit être fixée à 2'393.95 francs (2'117.10 + 276.85). Toutefois à l’instar de la première juge, on doit retenir qu’au vu du montant de 2'550 francs payé par l’époux durant cette période, il ne saurait être procédé à une reformatio in pejus. La contribution d’entretien doit ainsi être maintenue à 2'550 francs.

b)    Période du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020

                        L’époux présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la pension en faveur de A.________ de 980 francs). L’épouse présente un déficit de 2'117.10 francs. Après comblement de ce déficit, l’époux dispose encore d’un solde de 473.70 francs (2'590.80 – 2'117.10), lequel sera partagé par moitié entre les époux. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse peut donc être arrêtée à 2'353.95 francs (2'117.10 + 236.85). Cependant comme pour la période précédente, il convient de tenir compte du fait que l’époux a déjà contribué à l’entretien de son épouse par un montant global de 3'670 francs et qu’il convient de maintenir la contribution d’entretien à 2'470 francs pour cette période, pour éviter la reformatio in pejus, prohibée.

c)    Période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021

                        L’appelant présente un disponible de 2'590.80 francs (déduction faite de la contribution d’entretien en faveur de A.________ de 980 francs). L’épouse présente un déficit de 794.95 francs. Après comblement de ce déficit, l’époux présente un solde de 1'795.85 francs (2'590.80 – 794.95). Ce montant sera réparti par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera fixée à 1'692.90 francs (794.95 + 897.95), arrondie à 1'695 francs.

d)    Dès le 1er juillet 2021.

                        L’appelant présente un disponible de 2'390.80 francs (déduction faite de la contribution d’entretien en faveur de A.________ de 1'080 francs et en tenant compte du minimum vital augmenté à 600 francs). L’intimée présente un déficit de 794.95 francs. Après comblement de ce déficit, l’époux dispose d’un solde de 1'595.85 francs (2'390.80 – 794.95), lequel sera réparti par moitié entre les époux. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse sera fixée à 1'592.90 francs (794.95 + 797.95), arrondie à 1'595 francs.

15.                          Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le premier juge avait réparti les frais, arrêtés à 1'200 francs, et les avait mis à la charge de l’appelant à hauteur de 960 francs et à la charge de l’intimée à hauteur de 240 francs. Ces montants seront revenus dans le sens d’une répartition par 720 francs à la charge de l’époux et par 480 francs à la charge de l’épouse. De même, pour la procédure de première instance, l’époux sera condamné à versé à l’épouse une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation partielle.

16.                          Dans un dernier grief, l’appelant conteste le rejet de l’assistance judicaire par la première juge en raison de son disponible.

                        a) Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

                        b) Contrairement à l’avis de l’appelant, le 13e salaire doit être pris en compte malgré le fait qu’en fin de mois, le salarié ne perçoit pas réellement cette part de son salaire. La situation financière globale du requérant doit être prise en compte et l’autorité doit se baser sur un revenu mensuel net, lequel comprend notamment les allocations familiales, ainsi qu’une part proportionnelle des gratifications et d’un 13e salaire éventuels. C’est en vain que l’appelant allègue que son minimum vital n’a pas été augmenté de 25 % car le minimum vital de base prévu par les normes d’insaisissabilité en matière de poursuites n’a pas à être systématiquement majoré de 25 %, même si un tel élargissement est pratiqué dans certains cantons (ATF 124 I 1, JT 1999 I 60). L’appelant n’est pas plus heureux lorsqu’il invoque les charges erronées de son immeuble, ce grief ayant été rejeté dans les considérants qui précédent. Concernant la moitié du minimum vital de A.________ et de la part du loyer du père omis dans les charges de ce dernier par la première juge, ces montants doivent effectivement être pris en compte, comme cela ressort du considérant 12 ci-dessus. Il en a été tenu compte pour établir le disponible de l’appelant, ainsi que pour calculer les contributions d’entretien en faveur de l’épouse.

                        S’agissant de l’amortissement des frais de défense, l’appelant soutient qu’il n’est pas en mesure de les assumer sur une période de deux ans. Or il ne procède à aucun calcul et n’a pas produit la note d’honoraires de son conseil. En l’occurrence, les frais de procédure de première instance ont été fixés à 720 francs à la charge de l’appelant et l’indemnité de dépens due à l’intimée a été fixée à 800 francs. L’appelant présente un disponible, du 5 décembre 2019 jusqu’au 31 mars 2020, de 120.80 francs après prise en compte de la contribution d’entretien en faveur de son épouse (2'590.80 – 2'470), celle en faveur de sa fille étant déjà déduite, puis ce disponible s’élève, du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, à 895.80 francs (2'590.80 – 1'695), et dès le 1er juillet 2021, à 795.80 francs (2'390.80 – 1'595). On doit, dès lors, considérer que le disponible de l’appelant est suffisant pour amortir les frais judiciaires et d’avocat en deux ans environ. Par conséquent, c’est à juste titre que la première juge a rejeté la demande d’assistance judiciaire, la condition d’indigence n’étant pas remplie.

17.                          Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. L’appelant obtient gain de cause sur un seul grief. Dès lors, il sera condamné aux frais de la présente procédure, arrêtés à 1'000 francs, à hauteur de 800 francs, le solde de       200 francs étant mis à la charge de l’intimée. Il sera également condamné à verser une indemnité de dépens de 800 francs en faveur de l’intimée, après compensation partielle.

18.                          L’appelant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Il ne produit aucun document mais allègue des montants pour différents postes en se basant sur les griefs de son appel. Ce dernier étant partiellement admis, on prendra donc en compte les sommes retenues dans les considérants ci-dessus. L’appelant présente ainsi un disponible de 895.80 francs (pensions en faveur de sa fille et de son épouse déduites), du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, ainsi qu’un disponible de 795.80 francs dès le 1er juillet 2021. Ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel ne sauraient être excessifs et les frais de la présente procédure se montent à     1'000 francs, respectivement 800 francs mis à la charge de l’appelant. Dès lors, il convient de retenir que l’appelant dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais judiciaires et d’avocat sur une période d’une année. Dans ces conditions, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

19.                          L’intimée dépose également une demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En l’espèce, il ressort des considérants précédents que l’intimée perçoit, pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, une contribution d’entretien de 1'695 francs. Ce montant comprend le comblement de son déficit par 794.95 francs et un disponible de 897.95 francs. Dès le 1er juillet 2021, la contribution d’entretien se monte à 1'595 francs, laquelle comprend le comblement de son déficit par 794.95 francs et un disponible par 797.95 francs. Ses frais de défense ne peuvent être considérés comme importants, seule une réponse ayant été déposée. S’agissant des frais de justice, ceux-ci ont été mis à sa charge à hauteur de 200 francs et une indemnité de dépens lui a été allouée. Dès lors, le disponible de l’intimée suffit pour lui permettre d’amortir les honoraires de son avocate, ainsi que les frais judiciaires sur une période d’une année, de sorte que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel.

2.    Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit :

En modification du chiffre 5 de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2018, ratifiée le même jour par le tribunal civil pour valoir décision, Y.________ est condamné à verser à X.________, une contribution d’entretien, mensuellement et d’avance, de :

·         2'550 francs, du 24 octobre au 4 décembre 2019 ;

·         2'470 francs, du 5 décembre 2019 au 31 mars 2020 ;

·         1'695 francs, du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ;

·         1'595 francs, dès le 1er juillet 2021,

          sous réserve des montants déjà versés à ce titre ».

3.    Annule le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit :

Arrête les frais judicaires à 1'200 francs et les met à la charge de Y.________ à hauteur de 720 francs et à celle de X.________, à hauteur de 480 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire en ce qui la concerne ».

4.    Annule le chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance querellée et le reformule comme suit : 

Condamne Y.________ à payer une indemnité de dépens fixée à 600 francs en faveur de X.________, montant qu’il devra verser en mains de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie cette dernière ».

5.    Confirme pour le surplus la décision querellée.

6.    Rejette la demande d’assistance judiciaire de Y.________ pour la procédure d’appel.

7.    Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 francs et les met à la charge de Y.________ à hauteur de 800 francs et à celle de X.________ à hauteur de 200 francs.

8.    Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 800 francs.

9.    Rejette la demande d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 16 octobre 2020

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:191

1.192 fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 179195 CC

Faits nouveaux

1 À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.196

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordon­nées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la sé­pa­ration de biens et des mesures de protection de l’enfant.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

CACIV.2020.47 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.10.2020 CACIV.2020.47 (INT.2021.473) — Swissrulings