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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.07.2020 CACIV.2020.26 (INT.2020.315)

31 luglio 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·9,947 parole·~50 min·5

Riassunto

Divorce (autorité parentale; frais d’acquisition du revenu; part au logement des enfants; moment de l’imputation du revenu hypothétique; prise en considération de la fortune dans la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants; frais extraordinaires).

Testo integrale

A.                            B.X.________, né en 1957, et A.X.________, née en 1976, se sont mariés à Z.________ en 2002. Ensemble, ils ont eu deux enfants, C.________, née en 2003 et D.________, né en 2013. Les époux se sont séparés en 2015. Une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue les concernant le 30 juin 2016 ; elle a ensuite été modifiée selon accord des époux homologué par le juge lors d’une audience du 29 novembre 2016. Cet accord prévoyait notamment l’attribution de la garde de fait sur C.________ de manière alternée (une semaine chacun) aux deux parents et celle sur D.________ à la mère ; des contributions d’entretien mensuelles à verser par l’époux de 800 francs pour C.________, 750 francs pour D.________ et 250 francs pour l’épouse et une prise en charge par moitié entre les parents des frais d’entretien extraordinaires des enfants.

B.                            Par requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2017 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, B.X.________ a conclu à ce que l’ordonnance du 29 novembre 2016 soit modifiée, à ce que les pensions qu’il devait verser en faveur de ses enfants et de son épouse soient supprimées et à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien pour C.________, dont le montant était laissé à l’appréciation du tribunal. Après l’administration des preuves et le dépôt d’observations par l’épouse en date du 21 septembre 2017, le juge civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale en date du 8 février 2018. Il a modifié l’ordonnance de mesures protectrices du 29 novembre 2016, en supprimant notamment les contributions d’entretien dues par le père en faveur des enfants dès le 1er janvier 2018, en disant que les frais d’entretien extraordinaires des enfants seraient désormais pris en charge exclusivement par celui-ci et en condamnant la mère à verser au père la moitié de l’allocation familiale de base perçue pour C.________, soit 110 francs, dès le 1er janvier 2018. Sur appel de l’épouse, la Cour de céans a, par arrêt du 17 août 2018, partiellement réformé la décision querellée dans le sens de la condamnation du père à contribuer à l’entretien de D.________, dès le 1er janvier 2018, par le versement à la mère d’une pension mensuelle et d’avance de 350 francs ; de la suppression de la pension pour C.________ dès la même date ; de l’annulation de la condamnation de l’épouse à verser à l’époux la moitié de l’allocation familiale de base perçue pour C.________, dès le 1er janvier 2018. Pour le reste, la décision attaquée était confirmée.

C.                            Le 16 mars 2018 et parallèlement à la procédure susmentionnée, l’épouse a introduit une demande en divorce à l’encontre de son mari.

Le 19 juin 2018, lors d’une première audience, la conciliation a échoué de sorte qu’un délai de 15 jours a été fixé à l’épouse pour déposer la motivation écrite de sa demande.

Dans ladite motivation (du 11 juillet 2018), l’épouse a conclu, en sus du prononcé du divorce, au prononcé de l’autorité parentale conjointe et d’une garde alternée pour C.________ ; à ce que la garde exclusive sur D.________ lui soit attribuée ; à un droit de visite usuel du père sur D.________ ; au maintien de la curatelle sur les enfants ; à l’octroi de contributions d’entretien de 800 francs en faveur de C.________ et de 750 francs, puis de 800 francs dès l’âge de 12 ans en faveur de D.________, indexées au coût de la vie ; au partage des avoirs du 2ème pilier ; à l’octroi de 228'340.90 francs au titre du partage des économies (après déduction de 47'000 francs qu’elle estimait devoir à son époux en raison de l’utilisation de fonds propres pour l’acquisition de son bien immobilier), de la moitié du 3ème pilier de l’époux et de 97'325 francs en guise de « part de l’usufruit sur l’immeuble à la rue [aaa] à Z.________ ».

Dans sa réponse du 31 octobre 2018, l’époux a conclu au prononcé du divorce ; à une garde alternée sur les deux enfants ; à la suppression de toute contribution d’entretien ; au partage des avoirs du 2ème pilier et à la liquidation du régime matrimonial.

Les parties ont ensuite répliqué (le 21 novembre 2018) et dupliqué (le 30 janvier 2019), chacune maintenant ses conclusions.

Lors de la deuxième audience du 30 avril 2019, les parties ont été interrogées et leurs déclarations ont été verbalisées.

Le 6 juin 2019, l’épouse a complété ses conclusions en demandant que l’autorité parentale sur D.________ lui soit exclusivement attribuée et que l’époux soit condamné à verser la totalité des frais extraordinaires encourus par les enfants.

Le 28 janvier 2020, une troisième audience s’est tenue, lors de laquelle les parties ont plaidé.

Les enfants ont été auditionnés le 29 janvier 2020 ; les procès-verbaux y relatifs ont été soumis aux parties pour observations éventuelles.

D.                            Le 2 mars 2020, le tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :

1.    Prononce le divorce des époux B.X.________ et A.X.________.

2.    Maintient l'autorité parentale conjointe sur C.________, née en 2003 et D.________, né en 2013.

3.    Dit que les parents exerceront une garde alternée sur C.________, née en 2003.

4.    Attribue à la mère la garde de fait sur D.________, né en 2013.

5.    Fixe le droit de visite du père sur D.________, né en 2013, le plus largement possible d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un jour par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la mère à Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël et Nouvel-An.

6.    Attribue aux parents, chacun par moitié, les bonifications AVS pour tâches éducatives en lien avec C.________ et à la mère les bonifications AVS pour tâches éducatives en lien avec D.________.

7.    Maintient la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, née en 2003, et de D.________, né en 2013, selon les termes de la décision du 1er décembre 2016.

8.    Constate que l’entretien convenable de C.________, née en 2003, est entièrement couvert par les deux parents gardiens.

9.    Condamne B.X.________ à contribuer à l'entretien de D.________, né en 2013, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 370.00 du 1er avril 2020 au 31 août 2023 et de CHF 470.00 du 1er septembre 2023 jusqu’à l’entrée de D.________ en 9ème Harmos (en principe en 2025).

10.  Dit que l’entretien convenable de D.________, né en 2013 est partagé par moitié entre les deux parents et qu’il est, s’agissant de la part due par le père, entièrement couvert par la contribution d’entretien résultant du chiffre 9 ci-avant.

11.  Dit que la contribution d’entretien résultant du chiffre 9 du présent dispositif sera indexée à l’évolution du coût de la vie, la première fois le 1er janvier 2021, par comparaison entre l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre qui précède l'indexation et l'indice du mois de l’entrée en force du présent jugement. 

12.  Dit que les frais extraordinaires des enfants au sens des considérants sont pris en charge par moitié par chacun des parents.

13.  Donne acte aux époux qu’ils renoncent à toute contribution d’entretien l’un à l’égard de l’autre.

14.  Condamne B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de CHF 36'750.00 en guise de participation au bénéfice d’acquêts.

15.  Ordonne, en application de l’art. 4 al. 3 OPP3, à l’entreprise E.________ SA, à W.________, de prélever le montant de CHF 63'491.75 sur le compte de prévoyance de B.X.________ (police no [1]) et de le transférer sur le compte de prévoyance 3ème pilier de A.X.________ dont celle-ci voudra bien communiquer au Tribunal les coordonnées dans les 15 jours dès réception du présent jugement.

16.  Dit que moyennant les chiffres 14 et 15 du présent dispositif, le régime matrimonial est considéré comme liquidé, toutes autres et plus amples conclusions y relatives étant rejetées.

17.  Ordonne à la Fondation de libre passage F.________, à V.________, de prélever sur la prestation de sortie de B.X.________, né en 1957 (compte de libre passage no [2]) la somme de CHF 81'496.25 et de la verser en faveur de A.X.________ née en 1976, sur son compte auprès de la Caisse de pensions G.________, à Z.________, AVS no [3].

18.  Arrête les frais judiciaires à CHF 2’250.00, avancés à hauteur de CHF 898.00 par B.X.________, et les met à la charge de celui-ci par CHF 900.00 et à la charge de A.X.________ par CHF 1'350.00, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire en faveur de celle-ci.

19.  Dit que les dépens sont compensés ».

a) À l’appui de son dispositif et en se limitant aux points contestés en appel, le juge civil a considéré que le maintien de l’autorité parentale conjointe était de mise et que les dissensions parentales ne permettaient pas à elle seules de conclure que le bien de D.________ commandait l’attribution de la garde (recte : l’autorité parentale) exclusive à la mère. La garde alternée sur C.________ et celle attribuée à la mère sur D.________ devaient ainsi être confirmées.

b) La situation financière du père présentait un déficit (en chiffres ronds) de 900 francs (revenus immobiliers théoriques de 930 francs et revenus sur la fortune de 677 francs pour des charges de 2'506 francs).

La situation financière de la mère faisait état d’un disponible de 378 francs au jour du jugement, puis de 2'065 francs (arrondi) dès l’entrée de D.________ en 9e Harmos (2'815 francs de revenu à 50 % [4'500 francs dès l’imputation du revenu hypothétique à un taux d’activité de 80 %] pour des charges totales de 2'437 francs).

L’entretien convenable de C.________ pouvait être arrêté à 707 francs, après déduction des allocations pour enfant de 220 francs. Il comprenait le minimum vital (600 francs), la part aux frais de logement chez la mère (53 francs, soit 10 % de 531 francs) et chez le père (54 francs, soit 10 % de 545 francs), la prime d’assurance-maladie (évaluée à 100 francs en l’absence de pièce) et les loisirs (120 francs ; les frais de danse et d’escrime pris en compte en mesures protectrices de l’union conjugale n’étaient plus établis).

L’entretien convenable de D.________ était de 743 francs au total jusqu’au 31 août 2023, de 943 francs du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 et de 883 francs ensuite, après déduction des allocations pour enfant de 220 francs. Il comprenait le minimum vital de base (400 francs jusqu’au 31 août 2023 ; 600 francs dès le 1er septembre 2023), la part aux frais de logement chez la mère (53 francs, soit 10 % de 531 francs), la prime d’assurance-maladie (évaluée à 100 francs en l’absence de pièce), la prime d’assurance complémentaire (30 francs), le parascolaire jusqu’au 31 août 2025 (60 francs), la danse (200 francs en moyenne raisonnable) et les loisirs (120 francs).

Les parents devaient être tenus de contribuer chacun par moitié à l’entretien convenable des enfants, ainsi qu’à leurs frais extraordinaires. La situation financière du père était certes déficitaire à hauteur de 900 francs mais il était tenu d’entamer sa fortune pour entretenir ses enfants.

c) S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, en retenant que le mari avait possiblement dépensé quelque 150'000 francs pour son entretien et celui de la famille entre décembre 2015 et mars 2018, sa fortune aurait dû être de l’ordre de 475'000 francs au moment de l’introduction de la demande en divorce. Il s’ensuivait un bénéfice entre 2002 et 2018 de l’ordre de 340'000 francs, après réunion. Si l’on déduisait de ce montant les biens propres que sont les libéralités reçues pendant le mariage (110'000 francs + 32'500 francs + 10'000 francs) ainsi que les montants versés sur les comptes des enfants (20'000 francs), les acquêts du mari étaient de 167'500 francs. Quant aux acquêts de l’épouse, ils correspondaient aux montants injectés dans son immeuble, par 94'000 francs. L’époux était donc redevable envers son épouse, après compensation, de 36'750 francs en guise de participation au bénéfice d’acquêts.

E.                            Par mémoire du 24 janvier 2020, l’épouse appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :

Préalablement :

1.    Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;

2.    Accorder l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigner [Me H.________] avocate d’office ;

Principalement :

3.    Confirmer les chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 et 17 du dispositif du jugement de divorce du 2 mars 2020 rendu par le Tribunal régional des montagnes et du Val-de-Ruz ;

4.    Réformer les chiffres 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 du dispositif du jugement de divorce du 2 mars rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

Statuant au fond :

5.    Maintient l’autorité parentale conjointe sur C.________, née en 2003 ;

6.    Attribue à la mère l’autorité parentale exclusive sur D.________, né en 2013 ;

7.    Condamner B.X.________ à contribuer à l’entretien de C.________, née en 2003, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 400.00 jusqu’à sa majorité ou la fin des études rondement menées, allocations familiales en sus ;

8.    Condamner B.X.________ à contribuer à l’entretien de D.________, né en 2013, par le versement, d’avance, en mains de A.X.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 440.00 jusqu’à l’âge de 10 ans, de CHF 640.00 dès les 10 ans de D.________ jusqu’à la 9ème Harmos, soit en août 2026 et de CHF 470.00 jusqu’à sa majorité ou la fin des études rondement menées, allocations familiales en sus ;

9.    Condamner B.X.________ à prendre en charge l’entier des frais extraordinaires de C.________ et D.________ ;

10.  Condamner B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de CHF 160'792.00 en guise de participations au bénéfice d’acquêts ;

Éventuellement :

11.  Renvoyer la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;

En tout état de cause :

12.  Avec suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème instance, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire ».

À l’appui de ses conclusions, l’appelante fait valoir que les tensions entre les parents justifient que l’autorité parentale exclusive sur D.________ lui soit attribuée ; que le tribunal civil n’a pas tenu compte des frais de véhicule nécessaires à l’acquisition de son revenu ; que la part au loyer de D.________ doit être comptabilisé à hauteur de 20 % ; que l’entrée de D.________ en 9e Harmos se fera probablement en août 2026 et non en août 2025 ; que son propre disponible est de 361 francs ; que la répartition des coûts directs des enfants doit être refixée en tenant compte du fait que l’intimé peut entamer sa fortune substantielle pour contribuer à l’entretien de ses enfants ; qu’elle-même ne peut y contribuer qu’à hauteur de son disponible ; ne pas pouvoir prendre en charge les frais extraordinaires des enfants, compte tenu sa situation financière difficile. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’intimé fait tout pour cacher sa réelle fortune à l’appelante, aux tribunaux et aux autorités fiscales ; les acquêts de l’intimé sont en réalité de 415'583 francs, si bien que ce dernier lui est redevable, après compensation (94'000 francs d’acquêts s’agissant de l’appelante) d’un montant de 160'792 francs en guise de participation au bénéfice d’acquêts.

F.                            L’intimé dépose une réponse le 21 avril 2020. Concluant implicitement au rejet de l’appel, il fait valoir qu’il s’investit dans la vie de D.________ ; que le revenu théorique lui ayant été imputé ne repose sur aucune réalité factuelle ; que le bien immobilier qui lui est attribué, soit l’appartement sis à la rue [aaa] à Z.________, est en fait propriété de C.________, si bien que sa valeur devrait être soustraite de son patrimoine ; accuser en réalité un déficit de 2'228.03 francs ; qu’en dehors de futures allocations à définir (rentes AVS + LPP), son patrimoine est la seule ressource qui lui reste jusqu’à la fin de sa vie pour lui et ses enfants ; que l’appelante n’a pas besoin d’un véhicule pour l’acquisition de son revenu ; que certains frais pris en considération pour l’entretien convenable de D.________ sont exagérés (danse et frais parascolaires) ; que si la part au loyer de D.________ devait s’élever à 20 %, il serait équitable qu’elle le soit pour lui également ; que l’appelante pourrait travailler plus ; que la lumière a été faite sur sa situation financière ; qu’il serait inéquitable de lui faire supporter sur sa fortune prochainement épuisée une grande partie des charges familiales.

G.                           Le 4 mai 2020, le juge instructeur a écrit aux parties qu'un deuxième échange d'écritures ne lui paraissait pas nécessaire ; qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel ; que la demande d’assistance judiciaire de l’appelante serait traitée dans l’arrêt au fond.

H.                            Le 7 mai 2020, l’appelante a déclaré renoncer à répliquer et déposé un mémoire d’honoraires.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-310 CPC), sous les réserves qui suivent, en rapport avec la motivation de l’appel.

2.                            Les pièces déposées dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

3.                            Dans un premier grief, l’appelante revendique l’autorité parentale exclusive sur l’enfant D.________, aux motifs que les parties sont incapables de prendre ensemble des décisions le concernant ; qu’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC a dû être instituée ; que D.________ suit une thérapie car il est perturbé en raison du conflit important et durable existant entre ses parents ; que « le père n’en fait qu’à sa tête », « ne respecte au[c]une règle et aucun conseil » et « met même son fils en danger avec son entêtement ». Concrètement, l’appelante reproche à l’intimé de refuser de mettre une ceinture à D.________ ; de ne pas s’investir dans la vie de l’enfant ; de ne se préoccuper ni de son bien-être, ni de son développement, ni de son avenir. Elle mentionne un passage d’un rapport de l’OPE du 31 août 2018 faisant état de difficultés de dialogue, de divergences de visions éducatives et de conflits sur l’organisation des visites entre les parents, ainsi qu’un passage d’un rapport de la curatrice du15 avril 2019 selon lequel « [u]ne meilleure stabilité et l’intervention d’un seul parent durant les moments scolaires seraient certainement plus opportunes » ; la collaboration avec le père est compliquée, en ce sens que l’intéressé n’arrive pas à se remettre en question, ne semble pas comprendre la prise en compte des contraintes professionnelles de la mère dans l’établissement du planning et n’est pas preneur des conseils qui lui sont donnés et des propositions qui lui sont faites. 

3.1                   L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (CMPEA.2019.50, cons. 3, let. b et les références citées). Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 141 III 472 cons. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive ; il faut au contraire qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (arrêt du TF du 02.09.2016 [5A_22/2016] cons. 5.2 ; ATF 142 III 1 cons. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395).

3.2                   En l’espèce, si une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC a bien dû être instituée, l’appelante n’allègue pas – et il ne ressort pas du dossier – que cette mesure se serait révélée principalement nécessaire en raison de graves disputes des parents, dans des domaines qui relèveraient de l’autorité parentale. L’appelante fait valoir des motifs essentiellement vagues, sans exposer des situations concrètes où les parents auraient été en conflit sur un domaine relevant de l’autorité parentale et a fortiori sans pointer du doigt les conséquences négatives spécifiques de chacun de ces conflits sur D.________ et sans exposer en quoi l'autorité parentale exclusive permettrait d'espérer une amélioration de la situation. Les rares motifs un tant soit peu concrets invoqués par l’appelante – et au demeurant non prouvés, p. ex. le fait que l’intimé ne prendrait pas les sécurités nécessaires pour transporter son fils à moto – relèvent en réalité d’une problématique de garde de fait. Si les rapports de l’OPE témoignent d’une situation compliquée entre les parents, il ressort précisément de ces documents que les dissensions entre les parties portent avant tout sur l’entretien, les soins et l’éducation de D.________ au quotidien. Ces éléments relèvent également de la garde de fait et non de l’autorité parentale. D’ailleurs, à aucun moment la curatrice n’a préconisé un passage à une autorité parentale exclusive. Les conditions strictes auxquelles est soumise l’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale exclusive ne sont dès lors clairement pas réalisées en l’espèce. À toutes fins utiles, on rappellera à l’appelante que même en cas d’autorité parentale conjointe, elle peut prendre seule, lorsqu’elle a la charge de D.________, les décisions courantes ou urgentes (art. 301, al. 1bis, ch. 1 CC).

4.                            L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu parmi ses charges mensuelles des frais de déplacement en véhicule nécessaires pour acquérir son revenu, à hauteur de 200 francs.

4.1                   Les frais d’acquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre au lieu de l’activité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (selon les méthodes au tarif fiscal, ou au prix de l’essence en raison de 10 litres/100 km auquel s’ajoute un montant pour l’entretien du véhicule entre 100 et 300 francs par mois ; CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, n. 104 et les références citées ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 313ss, 319).

4.2                   Pour satisfaire aux exigences minimales de motivation d’une conclusion tendant à la prise en compte de frais de déplacements professionnels au moyen d’un véhicule privé, une partie doit alléguer à tout le moins son adresse de domicile, son adresse de travail, la distance séparant ces lieux, la fréquence de ses déplacements professionnels et les raisons pour lesquelles elle ne pourrait effectuer tout ou partie de ces déplacements au moyen des transports publics. En l’espèce, la motivation relative à cette conclusion est inexistante, si bien que le grief est irrecevable.

                        En tout état de cause, le grief est infondé et téméraire, à mesure qu’il ressort de la consultation de « Google Maps » que depuis le domicile de l’appelante (rue [bbb] ), cinq minutes de marche à pieds suffisent pour se rendre à son lieu de travail (rue [ccc]).

5.                            Dans un troisième grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu au titre de charge de D.________ une part aux frais de logement chez sa mère de 10 %, soit 53 francs par mois, en lieu et place de 20 %, soit 106 francs par mois.

5.1                   Aux terme de l’article 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Concrètement, l’entretien de l’enfant comprend en premier lieu ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en santé ; il s’étend ensuite à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et émotionnel et, de manière générale, à ce qui contribue à son développement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1370). S’agissant des coûts de logement de l’enfant, ni la loi ni l’a jurisprudence n’imposent un méthode précise (p. ex. une part déterminée du loyer effectif ou raisonnable, en fonction du nombre de personnes vivant sous le même toit et du degré de garde). Dans la pratique, une participation au loyer entre 10 % et 20 % par enfant est généralement prise en compte dans les besoins de ces derniers. Cette participation doit être déduite des coûts de subsistance du parent gardien (arrêt du TF du 30.11.2012 [5A_464/2012] cons. 4.6.3).

5.2                   En l’espèce, le tribunal civil a retenu, s’agissant de l’entretien convenable de C.________, qui est en garde alternée, 10 % de part au logement chez chacun des parents. Concernant D.________, il a pris en considération une part au logement de 10 % chez la mère, à laquelle il a pourtant attribué la garde de l’enfant. Ce faisant, il a – probablement par inadvertance – traité différemment les cas des deux enfants, sans exposer les raisons d’une telle différence. Cela étant, vu le caractère insignifiant de ses conséquences, cette erreur n’a pas à être corrigée. En effet, pour traiter de la même manière les cas des deux enfants, on peut se baser sur une part au loyer de 15 % par enfant. S’agissant de C.________, cette part doit être divisée en deux parts de 7.5 %, pour tenir compte de la garde partagée, soit une part aux frais de logement chez la mère de 39.85 francs en lieu et place de 53 francs et une part au logement chez le père de 40.85 francs en lieu et place de 54 francs. S’agissant de D.________, prendre en compte une part au logement de 15 % chez la mère revient à faire passer une part de 53 francs à 79.65 francs. Des écarts aussi faibles ne sauraient être pris en compte. À défaut, il faudrait prévoir par exemple une augmentation constante des contributions d’entretien en prévision de l’augmentation probable des primes d’assurance-maladie, ou encore une adaptation pour chaque année de la charge fiscale, en fonction des fluctuations prévisibles de la fortune (augmentation de la charge fiscale en cas d’économies prévisibles ; diminution de la charge fiscale en cas de diminution prévisible de la substance de la fortune). 

6.                            Dans un quatrième grief, l’appelante fait valoir que D.________ étant né en 2013, « il est considéré comme étant "du mauvais mois", aussi son entrée en 9ème harmos se fera probablement en août 2026 et non en août 2025 comme retenu à tort par le tribunal de première instance ».

6.1                   Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'en règle générale, on ne peut exiger d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, puis à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du 01.11.2018 [5A_931/2017] cons. 3.1.2). Selon la loi sur l’organisation scolaire du 28 mars 1984 (LOS ; RSN 410.10), le cursus scolaire neuchâtelois est divisé en trois cycles. Les écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la scolarité obligatoire (art. 1a al. 1 LOS) ; les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité obligatoire (art. 1a al. 2 LOS) ; les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité obligatoire (art. 1a al. 3 LOS). Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année (art. 21 al. 1 LOS). Bien que cela ne ressorte plus expressément de la loi, le canton de Neuchâtel considère que les cycles 1 et 2 forment le « degré primaire », alors que le cycle 3 constitue le « degré secondaire 1 »[1].

6.2                   En l’espèce, D.________ est né en 2013, de sorte qu’il est entré en première année de la scolarité obligatoire en 2018 (il n’avait en effet pas 4 ans révolus en 2017). D.________ fera ainsi normalement son entrée au cycle 3 (secondaire 1) en août 2026 et non août 2025. Cela étant, la formulation la plus simple et la plus sûre consiste à imputer ce revenu à l’appelante dès l’entrée de D.________ en 9e année Harmos, comme l’a fait le premier juge. Le fait que le premier juge ait précisé à tort au chiffre 9 du dispositif querellé que cette entrée se ferait « en principe » en août 2025 n’a aucune incidence, à mesure qu’on comprend bien de ce dispositif que c’est l’entrée effective de D.________ en 9e année Harmos qui est déterminante. Le dispositif querellé n’a donc pas à être modifié sur ce point.  

7.                     Dans un cinquième grief, l’appelante critique la manière dont le premier juge a réparti les coûts directs des enfants – pour rappel, le premier juge avait estimé que les parents devaient être tenus de contribuer chacun par moitié à l’entretien convenable des enfants, quand bien même le père accusait un manco mensuel de 900 francs, alors que la mère réalisait un bénéfice (de 378 francs jusqu’à l’entrée de D.________ en 9e année Harmos, puis de 2'065 francs par la suite). Selon elle, il peut être attendu de l’intimé, qui jouit d’une fortune substantielle et d’une « expectative d’héritage d’environ CHF 2 millions », qu’il prélève dans sa fortune afin de contribuer à l’entretien de ses enfants.

7.1                   Concrètement, s’agissant de D.________, elle estime que le père doit être condamné à payer en sa faveur une contribution d’entretien :

-     arrondie à 440 francs jusqu’à ses 10 ans (796 francs [manco de l’enfant] – 361 francs [disponible de l’appelante]) ;

-     arrondie à 640 francs de ses 10 ans jusqu’à son entrée en 9e Harmos, soit août 2026  (augmentation du minimum vital de 200 francs, soit 996 francs [manco de l’enfant] – 361 francs [disponible de l’appelante]) ;

-     arrondie à 470 francs (correspondant au manco de l’enfant divisé par deux, soit 936/2) de l’entrée de D.________ en 9e année Harmos jusqu’à sa majorité ou la fin des études « rondement » menées.

                        Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de D.________ ne devrait en outre pas s’arrêter en août 2025, dès lors qu’en 2026, l’intimé percevra une rente AVS, une rente LPP et aura accès à son compte 3ème pilier.

7.1.1                 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du TF du 09.09.2019 [5A_125/2019] cons. 5.3 et les références citées). Ces principes, posés en rapport avec les contributions d’entretien entre conjoints, doivent valoir mutatis mutandis pour la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants ; cette jurisprudence concrétise ainsi l’obligation de prise en compte de la situation et des ressources des père et mère, ancrée à l’article 285 al. 1 CC, respectivement de leurs « facultés » respectives, pour reprendre le terme utilisé à l’article 276 al. 1 CC.

7.1.2                 En l’espèce, la fortune mobilière de l’intimé arrêtée au 31 décembre 2018 par les autorités fiscales était composée de 274'843 francs de « titres, autres placement de capitaux et créances », dont à ajouter une fortune immobilière de 310'000 francs, soit une fortune totale de 584'843 francs. De son côté, l’appelante a déclaré à la même date une fortune mobilière de 22'091 francs (28'477 selon la décision de taxation relative à l’année 2017) ; une fortune immobilière de 181'000 francs et une dette de 186'000 francs (ces deux montants ont été retenus dans la décision de taxation relative à l’année 2017). On ne tiendra pas compte de la fortune immobilière des parties, celle-ci n’étant pas aisément mobilisable ; au demeurant, l’intimé n’est pas propriétaire immobilier, mais titulaire d’un usufruit viager ayant été pris en compte par le premier juge pour imputer à l’intéressé un revenu immobilier de 930 francs.

                        Comme retenu ci-après (cons. 9), la fortune mobilière de l’intimé s’élevait, au moment de l’introduction de la demande en divorce, soit à la mi-mars 2018, à 494'000 francs, dont à soustraire la part de fortune revenant à l’appelante en liquidation du régime matrimonial (51'250 francs selon cons. 9 ci-après), soit 442'750 francs. Jusqu’au 1er avril 2020 (date du début de l’obligation du père de payer une contribution d’entretien en faveur de D.________ selon le chiffre 9 du dispositif du jugement en divorce), son manco s’élevait à environ 2'000 francs par mois (v. ég. cons. 9 ci-après). Sa fortune supputée au 1er avril 2020 est ainsi d’environ 400'000 francs (442'750 – [2'000 x 23 mois]).  L’intimé est né en 1957, si bien qu’en 2022 il aura droit au versement d’une rente AVS et d’une rente LPP dont les montants restent, il est vrai, à définir.

                        L’appelante, de son côté, admet que la totalité de son disponible doit servir à couvrir l’entretien convenable de D.________. Par ailleurs, afin de respecter le principe d’égalité de traitement entre les époux, il se justifie que l’appelante puise aussi dans sa fortune mobilière – que l’on peut estimer à environ 70'000 francs, compte tenu des 51'250 francs qu’elle percevra pour la liquidation du régime matrimonial – pour assurer l’entretien de D.________ jusqu’à ce qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. En proportion des fortunes respectives des parties, il paraît équitable que l’intimé prenne en charge les 5/6èmes de l’entretien convenable de D.________ –  le 1/6ème restant devant être pris en charge par l’appelante, après déduction du disponible de l’épouse fixé à 378 francs par le tribunal civil.

                        Dans cette mesure, la contribution d’entretien fixée par le tribunal civil, qui a réparti par moitié les coûts de D.________ entre les parties, n’apparaît pas critiquable, celle-ci étant du même ordre de grandeur que celle qui aurait été fixée par la Cour d’appel civile, en tenant compte de ce qui précède. Il apparaît par ailleurs équitable que cette contribution d’entretien cesse dès l’entrée de D.________ en 9e année Harmos, compte tenu du fait que l’appelante pourra subvenir à l’entretien d’elle-même et de ses enfants et que l’intimé, malgré ses expectatives vieillesses (qui seront forcément limitées, compte tenu du fait que l’intimé ne cotise plus à la LPP alors que les dernières années de la vie active sont particulièrement importantes pour la constitution du capital LPP) ne pourra vraisemblablement guère couvrir plus que ses propres charges et celles de sa fille C.________ (si celle-ci n’est alors pas encore autonome financièrement). À noter que l’appelante pourra, le cas échéant et moyennant bien sûr que les conditions de recevabilité en soient remplies, ouvrir action en modification du jugement de divorce, s’il devait s’avérer que les rentes perçues par l’intimé lui confèrent un disponible confortable ou qu’une expectative successorale devait se réaliser. Le grief de l’appelante sera dès lors rejeté.

7.2                   S’agissant de C.________, l’appelante soutient qu’à mesure que son propre disponible est « utilisé entièrement jusqu’au[x] 10 ans de D.________ par ce dernier, l’intimé doit être condamné à payer une contribution d’entretien pour C.________ ». Concrètement, « en sus de la moitié du minimum vital de C.________, de sa part au logement et en finançant les loisirs de C.________, il doit être condamné à payer l’entier des primes d’assurance maladies ainsi qu’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 400.- – correspondant à la part du père au minimum vital, aux loisirs et au loyer – jusqu’à la majorité ou la fin des études rondement menées de C.________, allocations familiales en sus ».

                        a) Il n’est pas exclu qu’un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon la capacité contributive des père et mère, des contributions d’entretien pécuniaires en plus des prestations qu’il apporte personnellement. La notion de « détenteur de la garde » n'est pas seulement applicable dans le sens de la garde exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de la garde partagée, respectivement alternée. Pour fixer la contribution d’entretien, il convient de déterminer les charges respectives des parties. À cet effet, le juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce qu’on appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (CMPEA.2019.43 cons. 6/b et c et les références citées).

b) En l’espèce, la situation telle que définie par le tribunal civil a ceci d’inéquitable que l’appelante doit prendre en charge la moitié de l’entretien convenable de C.________ (financé par sa fortune, le disponible de l’appelante étant réduit à néant comme vu ci-avant) alors qu’elle dispose d’une fortune largement inférieure à celle de son mari (en proportion, la fortune de l’intimé est environ 6 fois plus importante que celle de l’appelante). Il se justifie dès lors que l’intimé verse en faveur de C.________ une contribution d’entretien correspondant aux 5/6èmes de la moitié de l’entretien convenable de C.________, soit 295 francs par mois ([707 / 2] x 5/6). Cette contribution d’entretien prendra fin au plus tard dès l’entrée de D.________ en 9e année Harmos, pour les raisons déjà évoquées (v. supra cons. 7.1.2, dernier §), ce qui se justifie d’autant plus au vu de la garde alternée dont C.________ fait l’objet. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante sera partiellement admis.

8.                     Dans un septième grief, l’appelante soutient qu’elle ne peut pas prendre à sa charge les frais extraordinaires des enfants, car son minimum vital serait entamé, de sorte qu’ils doivent être mis à la charge du père, qui a une fortune substantielle.

a) Les besoins extraordinaires selon l'article 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (CACIV.2019.67, cons. 8, let. a et la référence citée).

b) Comme nous l’avons vu ci-avant, la situation familiale est déficitaire sous l’angle des revenus par rapport aux charges courantes et chacune des parties est tenue d’entamer sa fortune pour continuer à entretenir les siens. Toutefois, compte tenu du fait que la fortune de l’intimé est environ 6 fois plus importante que celle de l’appelante, il paraîtrait inéquitable qu’elle doive supporter la moitié des frais extraordinaires des enfants. Ces frais seront ainsi répartis en proportion de la fortune appartenant à chacun. L’appelante prendra ainsi à sa charge 1/6ème des frais extraordinaires des enfants, alors que l’intimé s’acquittera des 5/6èmes restants.

9.                     Dans un dernier grief, l’appelante relève que l’intimé a déclaré aux autorités fiscales une fortune de 730'000 francs au 31 décembre 2016. Même si l’intimé a dû puiser dans sa fortune pour son entretien et celui de ses enfants, il est contraire au bon sens de que le tribunal civil ait retenu une fortune de l’ordre de 475'000 francs au moment de l’introduction de la demande. En réalité, sa fortune aurait dû être approximativement de 680'500 francs à ce moment-là, montant obtenu après déduction de charges mensuelles de 3'300 francs (2'561 francs de charges personnelles + la moitié de l’entretien de C.________ et D.________) pendant 15 mois (de la déclaration d’impôts 2016 à l’introduction de la demande en divorce). Le bénéfice d’acquêts entre 2002 et 2018 est ainsi de quelque 545'583 francs, dont à soustraire 130'000 francs de biens propres, étant précisé que les montants de 32'500 francs et de 10'000 francs supplémentaires retenus comme biens propres par le premier juge auraient dû être qualifiés d’acquêts, à mesure que l’intimé n’a pas prouvé qu’il s’agissait de biens propres. Dès lors, les acquêts de l’intimé sont de 415'583 francs. Ceux de l’appelante sont de 94'000 francs. L’intimé est donc redevable envers elle, après compensation, d’un montant de 160'792 francs en guise de participation au bénéfice d’acquêts.

9.1                   La fortune du couple arrêtée au 31.12.2015 par les autorités fiscales était composée de 624'677 francs de « titres, autres placements de capitaux et créances » ainsi que de 518'000 francs de fortune immobilière, pour un montant total de 956'677 francs (déduction faite d’une dette de 186'000 francs). La taxation 2016 de l’intimé faisait état d’une fortune de 419'035 francs de « titres, autres placements de capitaux et créances » ainsi que d’une fortune immobilière de 310'000 francs, pour un montant total de 729'035 francs. La taxation 2016 de l’appelante faisait état d’une fortune de « titres, autres placements de capitaux et créances » de 56'210 francs et d’une fortune immobilière de 181'000 francs, dont à déduire une dette de 186'000 francs, soit au total 51'210 francs de fortune. La fortune mobilière du couple entre le moment de la séparation (soit décembre 2015) et la taxation 2016 a ainsi diminué de 149'432 francs (624'677 francs – 56'210 francs – 419'035 francs). Cette diminution de la fortune ne s’explique pas, ce d’autant moins que l’intimé bénéficiait toujours à cette époque à tout le moins d’indemnités de chômage à hauteur de 6'660 francs net. Alors que l’appelante a allégué des aliénations d’acquêts de la part de son mari, ce dernier n’a fourni, que ce soit dans sa réplique ou sa duplique, aucun renseignement convaincant et aucune preuve sur les raisons de la baisse de sa fortune après la séparation, sauf à dire qu’elle était principalement constituée de biens propres, sans que cela ne permette d’expliquer pourquoi sa fortune a diminué dans une telle mesure. On admettra que des indices suffisamment concrets laissent à penser que l’intimé a volontairement dissimulé une partie des acquêts du couple avant que la demande en divorce ne soit introduite, ce que le tribunal civil avait lui-même relevé. On considérera donc que ce montant supplémentaire de 149'432 francs aurait dû figurer dans la taxation 2016 de l’intimé. On retiendra toutefois un montant légèrement inférieur à celui précité, pour tenir compte du fait, d’une part, qu’une partie de cette fortune a peut-être réellement été dépensée dans l’intérêt de la famille (bien qu’un tel train de vie n’apparait pas opportun, au vu de la situation financière des parties) et, d’autre part, que l’appelante a possiblement elle-même puisé dans une partie de la fortune du couple pour entretenir les siens, respectivement l’un et l’autre y ont eu recours pour faire face aux surcoûts liés à la constitution de deux ménages. Tout bien pesé, la Cour d’appel civile juge que la fortune mobilière de l’intimé au 31.12.2016 s’élevait en réalité à 549'035 francs (419'035 francs + 130'000 francs), arrondis à 549'000 francs.

La taxation fiscale de l’intimé pour l’année 2018 fait état de 584'483 francs de fortune, soit 274'843 francs de « titres, autres placement de capitaux et créances » et 310'000 francs de fortune immobilière. La fortune mobilière a ainsi diminué d’environ 144'000 francs (abstraction faite du montant de 130'000 francs retenus ci-avant) en l’espace de deux ans, soit de 6'000 francs par mois. Jusqu’au 31 mars 2017, l’intimé percevait des indemnités chômage par environ 6'660 francs par mois et des revenus de la fortune de 416 francs, de sorte qu’il n’a pas dû entamer sa fortune pour couvrir ses charges jusqu’à cette date. Entre le 1er avril et le 31 décembre 2017, l’intimé n’avait plus aucun revenu de son travail. La décision de mesures protectrices du 29 novembre 2016 le condamnait à verser des contributions d’entretien à hauteur de 1'800 francs. Ses charges personnelles s’élevaient à environ 4'000 francs. Par mesure de simplification et pour tenir compte de certaines réalités économiques, on admettra qu’il a eu des dépenses d’environ 5'500 francs par mois du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 (soit un total arrondi de 50'000 francs). Dès le 1er janvier 2018, l’ordonnance de mesures protectrices précitée a été modifiée par une nouvelle décision du 8 février 2018, partiellement réformée en appel. Depuis le 1er janvier 2018, le manco de l’intimé s’élevait d’après le tribunal civil à 1'526 francs, ce à quoi il fallait ajouter la contribution alimentaire de 350 francs à laquelle l’intimé a été condamné en appel. On admettra ainsi un manco d’environ 2'000 francs par mois du 1er janvier 2018 à la date d’introduction de la demande en divorce (16 mars 2018), soit 5'000 francs en tout.

Au vu de ce qui précède, on peut ainsi établir la fortune mobilière de l’appelant, à la date d’introduction de la demande en divorce à 494'000 francs (549'000 francs – 55'000 francs [charges entre le 1er mai 2017 et le 16 mars 2018]). Il ne sera pas tenu compte de sa fortune immobilière car l’appartement qui la compose a été acheté avant le mariage. Il s’ensuit un bénéfice entre 2002 et 2018 de l’ordre de 359'000 francs (494'000 francs – 134'917 francs [montant de l’apport en début de mariage retenu par le tribunal civil et non contesté par l’appelante]).

9.2                   Il reste à déduire les libéralités reçues pendant le mariage. À cet égard, si l’appelante reconnaît les sommes de 110'000 francs (donation) et de 20'000 francs (montants versés sur les comptes des enfants), elle conteste les montants supplémentaires de 32'500 et 10'000 francs comme étant des biens propres. Selon l’intimé, ces sommes correspondent à un héritage suite à la vente d’un terrain acheté par feu son père, respectivement à une donation de sa propre mère, déposée par la suite auprès de la banque. On admettra le montant de 32'500 francs, considérant qu’il est prouvé, d’une part car il s’agit d’un montant substantiel directement versé par la mère de l’intimé, d’autre part car cette somme a été perçue le 13 juin 2013, soit bien avant la séparation du couple, de sorte qu’il n’y a pas de raison de suspecter que l’intimé ait voulu indûment tenter de faire diminuer la masse d’acquêts. Par ailleurs, l’appelante avait voulu entendre la mère de l’intimé sur cette question, ce à quoi l’intimé ne s’était pas opposé. Dans son ordonnance de preuves du 7 mars 2019, le tribunal civil a réservé les preuves non discutées dans ladite ordonnance, dont faisait partie le témoignage de la mère de l’intimé. Cette preuve n’a toutefois jamais été discutée ultérieurement par le tribunal civil. On pourrait certes se demander si elle ne devrait pas être administrée en appel. Toutefois, la Cour d’appel civile a acquis la conviction que ce montant pouvait être retenu sans entendre la mère de l’intimé, au demeurant âgée de plus de 90 ans et dont la valeur du témoignage ne peut être que relative, au vu du lien de parenté entre elle et l’intimé. S’agissant du montant de 10'000 francs, on considérera que l’intimé n’a pas démontré qu’il s’agissait d’un bien propre, dès lors que la preuve fournie est un dépôt de 10'000 francs par l’intimé lui-même sur l’un de ses comptes, postérieur à la séparation. La prétendue donation n’est ainsi pas prouvée. Le témoignage de la mère de l’intimé ne portait par ailleurs que sur la somme de 32'500 francs de sorte qu’il ne lui aurait été d’aucun secours sur ce point. L’intimé n’a par surabondance proposé aucun autre moyen de preuve pour prouver ce fait. Quant à l’écrit de sa mère daté du 25 avril 2020, déposé le 27 avril 2020, l’appelant aurait pu le produire devant la première instance, s’il avait fait preuve de la diligence imposée par les circonstances. Cette pièce, déposée non pas en rapport avec une question concernant le bien des enfants mais exclusivement en lien avec une question de liquidation du régime matrimonial, est partant irrecevable, en application de l’article 317 al. 1 CPC.

9.3                   Si l’on déduit du montant de 359'000 francs les biens propres de l’intimé (libéralités reçues pendant le mariage [110'000 francs + 32'500 francs] ainsi que les montants versés sur les comptes des enfants [CHF 20'000], les acquêts du mari sont de 196'500 francs. Les acquêts de l’épouse sont de 94'000 francs, ce qu’elle ne conteste pas. L’intimé est donc redevable envers son épouse, après compensation, de 51'250 francs, en guise de participation au bénéfice d’acquêts.

10.                   L’appelante demande l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

                        a) Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).

                        La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1 ; 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire ; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 ; du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2).

                        b) En l’espèce, s’il est vrai que l’appelante n’a aucun disponible, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose, selon les considérants qui précèdent, d’une fortune d’une certaine importance, laquelle ne servira que partiellement à entretenir ses enfants et à assurer ses propres besoins futurs. Or selon la jurisprudence, il y a lieu, au moment d’examiner le droit à l’assistance judiciaire, de tenir compte également de la fortune de la partie requérante, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2) ; au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (Arrêts du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014] ; du 20.06.2011 [9C_147/2011] et les références citées). On peut donc exiger de l’appelante qu’elle entame sa fortune pour supporter les frais judiciaires de la procédure d’appel, lesquels s’avèrent relativement modestes. Au demeurant, l’appelante n’aura pas à verser de dépens, l’intimé n’étant pas représenté et n’en réclamant pas.

11.                   Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Vu la relativement faible portée de cette admission, d’une part, et l’article 107 al. 1 let. c CPC d’autre part, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens en première instance.

                        S’agissant des frais et dépens pour la procédure d’appel, ils doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appelante a obtenu gain de cause ou partiellement gain de cause s’agissant de certains griefs (montant de la contribution alimentaire de C.________, répartition des frais extraordinaires, montant perçu en guise de participation au bénéfice d’acquêts) et a succombé sur les autres. Eu égard à ce qui précède et compte tenu également que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), il y a lieu de condamner chaque partie à la moitié des frais judiciaires, lesquels peuvent être arrêtés à 1'000 francs.

                        L’intimé doit être condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens pouvant être fixée à 625 francs, laquelle correspond à la moitié des frais de défense de l’appelante pour la procédure d’appel. En effet, sur la base du mémoire d’honoraires déposé, le poste relatif à la relecture du jugement attaqué ne se justifie pas (la lecture du jugement de 1re instance a lieu indépendamment de la question de savoir si un appel est interjeté ou non ; ce poste est partant déjà compté dans l’indemnité de première instance et n’a donc pas à être indemnisé dans le cadre de la procédure d’appel), le poste relatif à la rédaction de l’appel doit être réduit à 4 heures, le poste relatif aux communication avec la cliente est admis à raison des 6 minutes alléguées (0.1 heure), le poste relatif à la lecture de la réponse est admis à raison des 18 minutes alléguées (0.3 heure) et le poste du 07.05.2020 n’a pas à être indemnisé (l’annonce de la renonciation à répliquer et la transmission du mémoire d’honoraires constituent du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire), soit 264 minutes d’activité indemnisées, vu la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, au tarif horaire de 260 francs. À ces 1'144 francs, on ajoutera les débours allégués par 20.70 francs et la TVA, soit un total de 1'254.70 francs, arrondi à 1'250 francs.

                        L’intimé ne se verra quant à lui pas allouer de dépens, à mesure qu’il a agi seul, d’une part, et qu’il n’en réclame pas, d’autre part. 

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.      Admet partiellement l’appel.

2.      Annule les chiffres 8, 12 et 14 du jugement du 2 mars 2020 et, statuant elle-même, les réforme comme suit :

8.    Condamne B.X.________ à contribuer à l’entretien de C.________, née en 2003, par le versement d’avance, en mains de A.X.________ (puis, cas échéant, en mains de C.________, dès son accession à la majorité), d’une contribution d’entretien mensuelle de 295 francs du 1er avril 2020 jusqu’à sa majorité ou la fin des études régulièrement menées, mais au plus tard jusqu’à l’entrée de D.________ en 9e Harmos.

12.  Dit que les frais extraordinaires des enfants au sens des considérants sont pris en charge à hauteur de 5/6èmes par B.X.________ et 1/6ème par A.X.________.

14.  Condamne B.X.________ à verser à A.X.________, la somme de 51'250 francs en guise de participation au bénéfice d’acquêts.

3.    Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

4.    Rejette la requête d’assistance judiciaire de l’appelante.

5.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de B.X.________ et A.X.________ à hauteur de 500 francs chacun.

Condamne B.X.________ à verser, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 625 francs à A.X.________. N’alloue pas de dépens à B.X.________.

Neuchâtel, le 31 juillet 2020

Art. 125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l’âge et l’état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 2861 CC

Faits nouveaux

En général2

1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 2981Ater CC

Divorce et autres procédures matrimoniales

1 Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.

2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

2bis Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.2

2ter Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.3

3 Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CACIV.2020.26 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.07.2020 CACIV.2020.26 (INT.2020.315) — Swissrulings