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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.06.2019 CACIV.2019.8 (INT.2019.408)

27 giugno 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·8,303 parole·~42 min·3

Riassunto

Divorce. Mesures provisionnelles. Mesures d'éloignement et autorisation d'établissement d'un passeport pour l'enfant mineur. Organisation du droit de visite.

Testo integrale

A.                            X.________, née en 1986, de nationalité rwandaise, et Y.________, né en 1989, de nationalité suisse, se sont mariés le 23 octobre 2014, à (…) au Rwanda. L’épouse était alors déjà mère d’un enfant, A.________, né en 2005. Quelques mois après leur mariage, en janvier 2015, les parties sont venues en Suisse et se sont installées à V.________. Un enfant est issu de leur union, B.________, née en 2015, à V.________.

B.                            Le 15 novembre 2017, X.________ a déposé une requête unilatérale en divorce, au terme de laquelle elle a notamment conclu à ce que le tribunal civil prononce le divorce des époux (ch. 1) ; attribue le domicile conjugal à l’époux (ch. 2) ; accorde la garde sur l’enfant B.________ à la mère (ch. 3) ; ordonne le maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.________ (ch. 4) ; condamne le père à verser pour l’enfant B.________, par mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien de 600 francs jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 700 francs jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 800 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées, allocations familiales en sus (ch. 5) et fixe le droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement avec la mère à Noël, Nouvel-An, Pâques, l’Ascension, Pentecôte et le 1er août (ch. 6). Une requête d’assistance judiciaire a également été déposée et admise, par ordonnance du 2 novembre 2017.

Une audience s’est déroulée le 15 janvier 2018, lors de laquelle l’époux a fait défaut. Aucune réponse à la requête unilatérale en divorce n’a été déposée par Y.________ dans le délai fixé par le juge. Une deuxième audience a eu lieu le 17 avril 2018, lors de laquelle l’époux a cette fois-ci également comparu, accompagné par un mandataire qui venait d’être constitué. Ce dernier a demandé à ce qu’un délai lui soit accordé pour déposer une réponse à la requête unilatérale en divorce, demande à laquelle X.________ s’est opposée. Une requête en restitution de délai a dès lors été déposée par Y.________ le 24 avril 2018. Celle-ci a été admise par le tribunal civil, dans une décision du 18 juin 2018, un délai de 15 jours étant imparti à l’époux pour déposer une réponse.

Le 6 juillet 2018, Y.________ a adressé au tribunal civil une réponse à la requête unilatérale en divorce, concluant principalement au rejet de celle-ci et, reconventionnellement (ndr : en réalité, subsidiairement), à ce que le divorce soit prononcé (ch. 1) ; l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.________ maintenue (ch. 2) ; la garde sur B.________ attribuée au père (ch. 3) ; le droit de visite de la mère fixé (ch. 4) et cette dernière condamnée à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le versement, en mains du père, d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance, de 400 francs, puis de 600 francs dès l’âge de 10 ans et ce jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées (ch. 5). X.________ a répliqué le 18 octobre 2018. Elle a tout d’abord conclu au rejet des conclusions de l’époux ainsi qu’à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande reconventionnelle. En outre, elle a modifié ses conclusions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite ainsi qu’aux frais judiciaires et dépens, concluant à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.________ lui soit attribuée, que le droit de visite du père soit exercé sous la forme d’un Point rencontre et que les frais de la procédure soit entièrement mis à charge de l’époux, ce dernier lui devant une indemnité de dépens. Par duplique du 15 novembre 2018, Y.________ a confirmé ses conclusions. La procédure est encore pendante à ce jour.

C.                            Le 4 juin 2018, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au motif qu’aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant n’avait encore été fixée depuis la séparation des parties. Elle a conclu à ce que le père soit condamné à verser, à titre provisoire, une contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.________ fixée à 920 francs par mois, allocations familiales en sus (ch. 1), et à ce que ce montant soit revu, avec effet rétroactif dès novembre 2017, en fin de procédure (ch. 2).

D.                            Le 3 juillet 2018, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, dès lors qu’elle souhaitait se rendre en Belgique avec B.________, le 12 juillet 2018, pour quelques jours, afin d’assister à un mariage, mais que Y.________ refusait de signer la procuration nécessaire à l’établissement des documents d’identité de leur enfant. Elle a conclu à ce que le tribunal civil l’autorise à entreprendre dès ce jour les démarches nécessaires afin d’obtenir une carte d’identité et un passeport suisse pour son enfant B.________, ainsi qu’à partir en voyage le 12 juillet 2018 pour une durée de cinq jours en Belgique. L’époux s’y est opposé par courrier du 4 juillet 2018, mentionnant un risque de fuite, dès lors que son épouse l’aurait menacé, à plusieurs reprises, de quitter la Suisse pour aller vivre au Rwanda. La requête a finalement été rejetée par le tribunal civil, par décision du 6 juillet 2018, au motif que X.________ avait manifestement tardé avant d’agir.

E.                            Le 6 septembre 2018 (le courrier est faussement daté du 11 août 2018), X.________ a complété sa requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2018, en concluant également à ce que la garde de l’enfant B.________ lui soit attribuée (ch. 3) ; à ce que le droit de visite du père sur l’enfant soit exercé de manière surveillée à travers un Point rencontre (ch. 4) ; à ce qu’elle soit autorisée à procéder seule, sans l’accord du père, à l’établissement des documents d’identité pour sa fille B.________ (ch. 5) ; à ce qu’il soit interdit à l’époux de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et message (ch. 6), sous la menace de l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité (ch. 7). S’agissant des mesures d’éloignement requises, elle mentionnait que Y.________ la harcelait depuis plusieurs semaines, en continuant de lui écrire, de l’appeler et de l’importuner quotidiennement ; que son époux n’avait pas respecté les modalités de l’exercice du droit de visite, le 7 juillet 2018, en se rendant directement chez elle, en se montrant agressif et en frappant violemment à sa porte d’entrée. En ce qui concerne l’établissement de documents d’identité, elle indiquait que son enfant n’en avait toujours aucun et qu’elle souhaitait se rendre un jour au Rwanda, afin de pouvoir présenter B.________ à ses grands-parents maternels. Des pièces ont également été déposées à l’appui de sa requête, parmi lesquelles figurent une capture d’écran de son téléphone portable, une copie de son contrat de travail ainsi qu’un e-mail du service de la justice du 9 juillet 2018.

Une audience s’est déroulée le 11 septembre 2018. A cette occasion, Y.________ a admis le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.________ à hauteur de 400 francs par mois (conclusion no 1 de la requête), s’en est remis à l’appréciation du tribunal civil s’agissant de sa rétroactivité (conclusion no 2), a déclaré ne pas être opposé à ce que la garde de B.________ soit attribuée à son épouse (conclusion no 3), être d’accord avec l’établissement d’une carte d’identité, mais pas d’un passeport (conclusion no 5) et, enfin, a contesté les conclusions nos 4, 6 et 7. De nouvelles pièces ont été déposées par chaque partie. Le rapport à l’APEA de la curatrice, C.________, daté du 16 août 2018, a été produit au dossier.

A la suite de l’audience, chaque partie a pu transmettre ses observations écrites sur ledit rapport. Y.________ a fait usage de son droit de réplique.

F.                            Le 13 décembre 2018, Y.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, en raison du fait qu’il n’avait plus aucun contact avec B.________ et A.________ depuis le mois de juillet 2018 et qu’il souhaitait être en mesure de les voir à Noël. X.________ a conclu au rejet de la requête, indiquant que Y.________ représentait un réel danger pour les enfants et que A.________ était lui-même très craintif à l’idée de le revoir. En outre, elle a précisé que lors d’une audience de conciliation devant le ministère public, le 13 décembre 2018, à laquelle les parties avaient comparu, Y.________ avait eu un comportement violent (autant physiquement que verbalement) à son encontre et que dite audience avait dû être annulée. Par décision du 20 décembre 2018, le tribunal civil a rejeté la requête de l’époux, au motif que la situation entre les parents demeurait tendue et qu’il serait déraisonnable et inopportun de permettre l’exercice de relations personnelles dans la précipitation, même si les 24 et 25 décembre étaient des jours particuliers du point de vue des relations familiales.

G.                           Par décision de mesures provisionnelles du 10 janvier 2019, le tribunal civil a attribué à la mère la garde de fait sur B.________ (ch. 1) ; dit que le droit de visite du père sur B.________ s’exercerait par l’intermédiaire d’un point échange, un week-end sur deux, le détail de l’horaire étant fixé par la curatrice (ch. 2) ; condamné Y.________ à payer chaque mois et d’avance, dès le 4 juin 2018, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de B.________ de 600 francs, allocations familiales en sus (ch. 3) ; donné acte à la mère que le père, Y.________, était d’accord avec l’établissement par la mère d’une carte d’identité au nom de l’enfant B.________ et dit que la présente disposition valait autorisation pour établir le document d’identité (ch. 4) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (ch. 5) et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (ch. 6).

S’agissant des points encore litigieux au stade de l’appel, le tribunal a estimé que l’établissement d’une carte d’identité suffisait, au vu du risque de fuite au Rwanda, invoqué par le père et qui ne pouvait être exclu, dès lors que l’épouse résidait en Suisse depuis quelques années seulement et que son intégration professionnelle était somme toute très limitée. En outre, il a rejeté la conclusion relative aux mesures d’éloignement, estimant que les éléments censés établir que le mari aurait fait preuve de harcèlement à l’endroit de l’épouse n’étaient pas suffisamment convaincants. Il a également tenu compte du fait que le droit de visite s’exercerait par l’intermédiaire d’un point échange, ce qui excluait par définition les contacts entre père et mère.

H.                            Le 28 janvier 2019, X.________ appelle de cette décision. Elle conclut, à titre préalable, à ce que l’appel soit déclaré recevable et que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel lui soit octroyée ; principalement, à ce que le chiffre 5 de la décision entreprise soit annulée, qu’elle soit autorisée à établir seule un passeport en faveur de sa fille B.________ et que son époux soit interdit de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres ainsi que de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et message ; subsidiairement, à l’annulation du chiffre 5 du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens de considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Elle joint à son appel, en sus de la décision attaquée, un courriel du service de la justice du 9 juillet 2018, un formulaire de requête d’assistance judiciaire, ainsi qu’un dossier pénal contenant plusieurs procès-verbaux d’audition et un rapport de police. Sur le fond, l’appelante s’en prend à la constatation des faits par le juge civil et invoque une violation du droit à la vie familiale et à la liberté de mouvement.

I.                             Dans sa réponse du 14 février 2019, l’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision rendue par le tribunal civil, sous suite de frais et dépens. En outre, il dépose une pièce.

J.                            Par ordonnance du 20 février 2019, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante.

K.                            Le 25 février 2019, le juge du tribunal civil a transmis à la Cour d’appel copie de la lettre que lui avait adressée la curatrice des enfants le 14 février 2019. Un double de ces documents a été transmis aux parties le 28 février 2019.

L.                            Par lettre du 7 juin 2019, le juge instructeur s’est adressé au Ministère public, Parquet général, afin d’obtenir des précisions sur le déroulement des incidents survenus en marge de l’audience qui aurait dû se tenir devant cette autorité le 13 décembre 2018, respectivement d’être informé des suites connues par cette affaire pénale. Par courriel du même jour, le Ministère public a transmis à la Cour d’appel le dossier de la cause pénale dirigée contre Y.________. Il résulte en substance de ce dossier qu’une première procédure pénale est pendante entre X.________ et Y.________, relative aux événements du 7 juillet 2018 et au contexte général des relations entre parties, au sujet desquels l’appelante a déposé plainte contre son mari pour violation de domicile, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, injures, contrainte et menaces, les époux étant entendus par la police le 12 juillet 2018 s’agissant de X.________ et le 11 octobre 2018 s’agissant de Y.________, ce dernier, à mesure notamment qu’il contestait les accusations de son épouse, déposant à cette occasion une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. Une audience de conciliation devant le Ministère public était fixée au 13 décembre 2018. Celle-ci n’a pas pu se dérouler, une altercation violente (verbalement et physiquement) ayant eu lieu à cette date, devant les locaux du Ministère public, entre Y.________ et le mandataire de l’appelante, suite à laquelle ce dernier déposera plainte pénale contre l’intimé, intimé qui en fera de même contre ledit mandataire, se plaignant de voies de fait, ce qui entraînera le dépôt d’une nouvelle plainte par celui-ci contre l’intimé, visant une dénonciation calomnieuse. Après réception du rapport de police concernant ces faits, établi le 12 mars 2019, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale contre Y.________ le 3 mai 2019, pour infraction aux articles 126 et 177 CP, les faits de la prévention consistant à avoir « pris à parti le mandataire de sa femme, Me D.________, lui donnant des gifles et le poussant de manière à le faire tomber, occasionnant diverses égratignures et ecchymoses, le traitant de « sale connard » et de « fils de pute », le lésé subissant par ailleurs quelques dommages à ses vêtements et à sa serviette ». Le Ministère public a décidé de suspendre l’ensemble des procédures pénales autres que celles touchant ces derniers faits, qu’il a souhaité instruire de façon prioritaire, par décision du 6 mai 2019. Après que les personnes employées au Ministère public Ont été déliées de leur secret de fonction, une audience s’est tenue devant cette autorité le 3 juin 2019, lors de laquelle le prévenu et le plaignant ont été entendus, ainsi que trois témoins.

M.                           Le présent arrêt a été rendu oralement à l'audience du 27 juin 2019 en présence de la représentante de l'appelante ainsi que de l'intimé personnellement et de son représentant.

N.                            Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure en divorce, l’appel est recevable (art. 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), sous une réserve ci-après (cons. 4.2).

2.                            a) L'appel peut être formé tant pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).

b) Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 12.07.2018 [5A_71/2018] cons. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 12.07.2018 [5A_71/2018] cons. 4.2).

3.                            a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin in : CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles (JT 2011 III 43 et les références citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée, le juge d’appel devant rechercher lui-même les faits d'office et pouvant donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).

                        b) Dans le cas d’espèce, les deux parties ont déposé des pièces devant l’instance d’appel : Y.________ un courrier du 19 juillet 2018 et X.________ un e-mail du 9 juillet 2018, un procès-verbal d’audition du 12 juillet 2018 ainsi qu’un rapport de police daté du 29 octobre 2018. Les trois premiers de ces documents figuraient déjà au dossier du tribunal civil, de telle sorte qu’il ne s’agit pas de nouvelles pièces. En ce qui concerne le rapport de police, il a certes été établi à une date antérieure à la décision attaquée et aurait pu, dans cette mesure, être produit avant que celle-ci ne soit rendue. Il convient toutefois de considérer, conformément à la jurisprudence ci-dessus, qu’une application stricte de l’article 317 al. 1 CPC ne se justifie pas. En effet, la mesure d’éloignement demandée par l’appelante, si elle semble formellement viser à protéger la mère de l’enfant, concerne aussi, à tout le moins de façon indirecte, l’enfant des parties. B.________ n’est âgée que d’un peu plus de quatre ans et passe par conséquent beaucoup de temps avec sa mère, qui en a la garde. Il est clairement dans son intérêt d’être, autant que possible, protégée du conflit – à l’heure actuelle vif –, opposant ses parents. De ce point de vue, le rapport de police déposé à l’appui de l’appel doit être pris en compte. Par ailleurs et en tout état de cause, cette pièce figure au dossier transmis à l’instance d’appel par le Ministère public le 7 juin 2019 (cf. ci-dessus let. L), de telle sorte qu’elle doit être prise en compte dans ce cadre.

4.                            L’appelante se plaint tout d’abord de ce que le juge civil ne lui a pas donné d’autorisation pour qu’elle puisse faire établir, seule, un passeport pour sa fille B.________. A cet égard, elle fait valoir, dans un premier grief, que le juge civil a constaté les faits de manière inexacte en partant « du postulat » qu’un risque de fuite existait et qu’un voyage au Rwanda était prématuré, alors qu’aucun élément ne figurait au dossier à ce sujet (cf. infra cons. 4.1). Dans un deuxième grief, elle soutient que le refus de lui délivrer l’autorisation requise constitue un obstacle insoutenable au droit fondamental de B.________ au respect de sa vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) ainsi qu’une violation de la liberté de mouvement de B.________ (art. 10 al. 2 Cst.), dès lors que sa fille est contrainte de devoir rester dans l’espace Schengen et qu’elle ne peut pas aller voir ses grands-parents maternels au Rwanda (cf. infra cons. 4.2.).

4.1.                  Sur ce point, on relèvera tout d’abord que l’intimé a bien allégué l’existence d’un risque de fuite. En effet, dans un courrier du 4 juillet 2018, en réponse à la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante du 3 juillet 2018, l’intimé a tout d’abord indiqué avoir entendu son épouse lui déclarer « qu’il ne la verrait plus, qu’elle quitterait la Suisse pour aller vivre dans son pays d’origine, le Rwanda » et qu’il « [avait] toujours pris très au sérieux ses menaces, sachant que son épouse [était] tout à fait capable d’agir sans retenue ». De plus, en réponse à la requête de mesures provisionnelles de l’appelante du 11 août 2018, l’intimé a expressément indiqué qu’il était opposé à ce qu’un passeport soit établi au nom de sa fille, pour éviter tout risque de fuite au Rwanda. S’il est vrai que l’intimé n’a produit aucune preuve pour étayer le risque de fuite allégué, le juge civil s’est appuyé sur des faits et des pièces ressortant du dossier pour retenir qu’un risque de fuite ne pouvait être exclu. Son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, car il prend en compte tous les éléments pertinents ressortant du dossier. En effet, le fait que l’appelante vive en Suisse depuis moins de cinq ans, qu’elle ait passé la majeure partie de sa vie au Rwanda, où vivent d’ailleurs encore ses parents, et que son fils, A.________, y soit né et ne soit arrivé en Suisse qu’à l’âge de 10 ans, constituent bien des circonstances permettant de retenir qu’un risque de retour au Rwanda ne peut être exclu. La scolarisation dans le canton du fils de l’appelante ne permet pas davantage d’exclure un tel risque. En outre, même s’il est vrai que l’appelante travaille à l’heure actuelle, elle le fait dans le cadre d’un stage dont la durée est limitée (du 20 août 2018 au 5 juillet 2019) et qui ne l’empêche pas de continuer à dépendre de l’aide sociale. Elle n’a donc pas de stabilité professionnelle en Suisse. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’appelante serait solidement intégrée à la région neuchâteloise ou à la Suisse (on pense par exemple à des activités associatives, que ce soit au niveau sportif, culturel ou autre). Finalement, il faut également relever que l’appelante est venue en Suisse en raison de son union avec l’intimé, qui est de nationalité suisse. A présent séparée, plus rien ne l’empêcherait concrètement de retourner au Rwanda. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.2.                  a) Aux termes de l’article 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon l’article 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. Aux termes de l’article 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

                        b) Tant le droit au respect de la vie familiale que la liberté de mouvement sont des droits fondamentaux pouvant être restreints, aux conditions prévues par l’article 36 Cst. Une restriction n'est justifiée que si elle repose sur une base légale (al. 1), qu'elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et qu'elle est proportionnée au but visé (al. 3). En outre, l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

c) En l’espèce, le refus d’autoriser l’appelante à faire établir, sans le consentement de son époux, un passeport pour sa fille constitue sans aucun doute une restriction de la liberté de mouvement de cette dernière ainsi que, dans une moindre mesure, une restriction de son droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, comme susmentionné, de telles restrictions sont possibles, si elles respectent les conditions de l’article 36 Cst. En l’occurrence, l’appelante n’indique pas, dans son mémoire d’appel, quelle(s) condition(s) de l’article 36 Cst. ferai(en)t défaut et n’expose pas non plus pourquoi la liberté de mouvement et/ou le droit au respect de la vie familiale de son enfant B.________ ne pourrait pas être restreint/s dans le cas particulier. Aussi, il y a lieu de constater que l’appel est insuffisamment motivé – au sens de l’article 311 al. 1 CPC – et partant irrecevable sur ce point.

d) Au surplus, la Cour de céans constate que, même si le grief avait été recevable, il aurait tout de même dû être rejeté pour les raisons qui suivent. Le premier juge s’est en effet fondé sur l’article 276 CPC pour prendre la mesure contestée. Il a dans ce cadre fait prévaloir, et on ne saurait le lui reprocher, le droit de l’intimé à entretenir des relations personnelles avec sa fille sur celui de cette dernière à disposer d’un passeport lui permettant, en autres, de voyager vers le Rwanda avec sa mère afin d’y rencontrer ses grands-parents maternels, à tout le moins pendant la durée du procès en divorce. Il faut à cet égard relever que, si l’appelante devait décider de retourner durablement au Rwanda contre l’avis du père de l’enfant, les possibilités de rapatrier celle-ci en Suisse seraient minimes, le Rwanda n’ayant pas ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80 ; RS 0.211.230.02). Par ailleurs, la décision du juge de première instance reste proportionnée. Elle est en effet apte à atteindre le but visé, soit d’empêcher l’appelante de se rendre au Rwanda avec son enfant. Pour ce qui est du critère de la nécessité, on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive serait envisageable. Si l’appelante a bien proposé de déposer au greffe le passeport dont elle sollicite l’établissement, une telle mesure n’a toutefois guère de sens, comme l’indique d’ailleurs, à juste titre, le juge civil dans la décision entreprise, dès lors que B.________ en aurait justement besoin pour se rendre au Rwanda. L’appelante n’allègue pas davantage devoir se rendre avec son enfant dans un autre endroit que le Rwanda, pour lequel B.________ aurait besoin d’un passeport. Il s’agit également d’une mesure provisoire que l’on peut raisonnablement exiger de la part de B.________, compte tenu qu’elle possède à présent une carte d’identité ou qu’elle est à tout le moins en mesure d’en faire établir une, document lui permettant de régulariser sa situation et de voyager dans l’Espace Schengen. En outre, dès lors que la décision du juge civil n’est que provisoire, elle n’empêche pas définitivement l’enfant de se rendre au Rwanda afin d’y rencontrer ses grands-parents maternels. Or, comme déjà relevé, l’appelante n’a jamais allégué devoir se rendre dans d’autres lieux en dehors de l’Espace Schengen avec son enfant. Elle n’a pas non plus allégué que les grands-parents maternels ne seraient pas en mesure de téléphoner à l’appelante, afin d’avoir des nouvelles de leur petite-fille, de faire une vidéo-conférence à l’aide de moyens tels que Facebook ou Skype, ni de se rendre une fois en Suisse ou, à tout le moins, dans l’Espace Schengen, pour rencontrer B.________. Enfin et en dernier lieu, la décision entreprise ne viole pas l’essence même des droits à la liberté de mouvement et au respect de la vie familiale.

5.                            a) Dans un troisième grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir méconnu plusieurs éléments du dossier dont il ressortirait que l’intimé la harcèle et se montre violent à son égard (l’attitude adoptée le 7 juillet 2018, le fait qu’il lui aurait téléphoné à 17 reprises à cette date-là, son attitude très critique à son égard lors de l’audience du 11 septembre 2018, son comportement inadéquat à l’égard de la curatrice et du supérieur hiérarchique de celle-ci, une attitude qualifiée comme « empreinte de violence » de façon générale et, finalement, l’agressivité dont il avait fait preuve le 13 décembre 2018, moment où il l’avait « directement provoqué[e] physiquement », ceci alors que, dans le même temps, il a considéré qu’il valait mieux éviter que les deux époux se voient lors de l’exercice du droit de visite de l’intimé.

                        Le premier juge a refusé d’ordonner les mesures d’éloignement requises par l’appelante, d’une part au motif que le droit de visite de l’intimé sur sa fille s’exercerait par le l’intermédiaire d’un point-échange, ce qui par définition excluait des contacts entre parents, d’autre part au motif que les éléments censés établir que le mari avait fait preuve de harcèlement à l’endroit de l’épouse n’étaient pas suffisamment convaincants. A cet égard, il a relevé que le fait que le mari ait téléphoné 17 fois à l’épouse le 7 juillet 2018, à supposer établi, n’était pas suffisant pour retenir que des mesures d’éloignement seraient nécessaires. Si une altercation semblait bien avoir opposé les époux à cette date, relativement à l’exercice du droit de visite, le premier juge relevait qu’il n’y avait apparemment pas eu d’autre épisode depuis lors et que, au surplus, une procédure pénale, impliquant un certain contrôle des autorités, était en cours.

                        b) Dans le cas d’espèce, même si le désarroi d’un père n’ayant plus revu sa fille depuis plusieurs mois peut paraître compréhensible, tant sur un plan objectif (durée et caractère soudain d’une absence de contacts jusqu’alors réguliers) que subjectif (cette absence de contact étant manifestement ressentie comme injuste), il faut néanmoins constater à la lecture du dossier, tel qu’il a été complété par la transmission à la Cour d’appel du dossier pénal mentionné ci-dessus, que l’intimé fait preuve, devant ces difficultés, d’un manque de maîtrise de soi qui est préoccupant et qui justifierait sans doute – ne lui en déplaise – qu’il puisse bénéficier d’un soutien de type psychologique. Dans une lettre au mandataire de l’intimé du 10 janvier 2019, le procureur général s’interrogeait d’ailleurs sur la question de savoir si Y.________ avait consulté un médecin ou un psychologue afin de l’aider à « contenir ses mouvements humeurs ».

                        A cet égard, on relèvera tout d’abord que le premier juge, afin d’illustrer que l’attitude du mari avait été empreinte de violence, a mentionné « l’épisode de la casserole d’eau qui, quelle que soit l’interprétation qu’on lui donne, doit être considéré comme un acte à tout le moins inadéquat », constat que la Cour de céans fait sien à la lecture des procès-verbaux d’audition établis par la police à cette occasion (le 25 octobre 2015). Le premier juge a également relevé les propos figurant dans le rapport adressé le 16 août 2018 à l’APEA par la curatrice C.________, selon lesquels l’intimé s’était, à plusieurs reprises, montré injurieux aussi bien à son égard qu’à celui du secrétariat de l’OPE, déterminant l’assistante sociale à renvoyer l’intimé auprès du chef de l’OPE, E.________, avec qui l’entretien organisé par la suite n’avait pas été « constructif », Y.________ partant « fâché », sans qu’aucune organisation du droit de visite ne puisse se mettre en place. En outre, les échanges de conversations écrites annexées à l’appel, même s’ils remontent aux mois de mars à juin 2018, montrent que l’intimé a continué à écrire à son épouse bien que cette dernière lui ait clairement fait savoir, par écrit également, qu’elle ne voulait pas correspondre avec lui. Dans ses messages, il a alterné un ton conciliant, apaisant, avec un ton franchement rabaissant (« espèce de manipulatrice de bas étage » ; « sale traitre » ; « tu n’as jamais rien fait pour nous » ; « j’ai honte de toi » ; « j’ai pitié de nos enfants qui ont un père mais pas de mère. Et qui doivent vivre loin de papa. A cause de tes délires » ; « tu agis comme une sale gamine de 16 ans » ; « va te faire soigner car tu es malade »), voire légèrement menaçant (« ça va être difficile pour toi de garder la garde des enfants si tu refuses que je les voient [sic]. Merci de me donner raison pour ton procès à venir » ; « I hope your are ready to fight […] Im going to make it long and painfull case »). Enfin, il ressort du dossier pénal transmis par le Ministère public qu’une affaire précédente, dont on ignore toutefois le détail, avait débouché sur une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours amende avec sursis pendant trois ans pour d’autres faits en relation avec les difficultés de couple rencontrées par les parties.

                        S’agissant des faits survenus le 7 juillet 2018, l’intimé conteste toute infraction pénale alors que l’appelante se plaint, selon la plainte figurant au dossier pénal, de violation de domicile, d’une utilisation abusive d’une installation de télécommunication, d’injures, de contrainte et de menaces. L’appelante a déclaré à la police qu’elle n’avait pas été avertie de la présence de l’intimé en vue de la remise des enfants et qu’il n’avait au surplus pas le droit de venir chercher les enfants. En outre, elle a mentionné qu’une fois que l’intimé était ressorti de son logement sur sa demande, il avait frappé puis sonné plusieurs fois et très fort à la porte d’entrée de son appartement, avant qu’elle n’appelle la police. Cependant, ni les parents de l’intimé, ni la curatrice ne font mention de coups violents donnés contre la porte palière de l’appartement de l’appelante. De plus, tant l’intimé que ses parents ont mentionné que les parties s’étaient mises d’accord pour que l’intimé accompagne son père et que tous deux viennent chercher les enfants au domicile de l’appelante. Les parents de l’intimé ont également indiqué que leur fils les accompagnait déjà lors de la remise des enfants durant les derniers mois précédant l’altercation, sans que cela ne pose de problème. En l’état, ni le dossier civil ni le dossier pénal ne permettent de considérer comme établi que l’intimé aurait  laissé 17 messages sur la boîte vocale (« combox ») de l’appelante le 7 juillet 2018. En effet, l’impression de l’écran du téléphone portable de l’appelante ne fait que mentionner que la boîte vocale contient 17 messages et que le dernier de ceux-ci, reçu le 7 juillet 2018 à 22h06, provient du numéro de l’intimé. A supposer que l’appelante ait reçu 17 messages de l’intimé, il se pourrait que ceux-ci aient été déposés à des dates différentes ; il se pourrait également que les messages déposés dans la boîte vocale proviennent d’autres personnes que l’intimé, seul le dernier étant clairement rattaché à celui-ci ; sur ce point, et même si l’appelante s’est plainte de ce que l’intimé ne la contactait pas que sur son téléphone mobile mais également sur son raccordement fixe, il faut relever que le dossier pénal ne recense qu’un seul appel du numéro mobile de l’intimé vers celui de l’appelante, respectivement, s’agissant des SMS envoyés par l’intimé à l’appelante, deux messages le 2 juillet 2018, cinq messages le 6 juillet 2018 et un message le 7 juillet 2018.

                        Enfin, l’attitude adoptée par l’intimé en marge de l’audience de conciliation censée se tenir le 13 décembre 2018 devant le Ministère public laisse clairement songeur. En effet, même avec la réserve dont on doit faire preuve compte tenu de la présomption d’innocence dont bénéficie tout prévenu, on peut à ce stade considérer comme extrêmement probable d’une part que l’intimé ait tenu à l’égard du mandataire de l’appelante les propos dont ce dernier s’est plaint (« sale connard » « fils de pute » « je vais niquer ta race »), d’autre part qu’il ait fait preuve de violences physiques à son égard. Par ailleurs, et cela a toute son importance s’agissant d’évaluer la nécessité de mesures d’éloignement, il ressort également du dossier pénal que l’intimé a interpellé son épouse de manière agressive dans les locaux du Ministère public, en appuyant son front contre le visage de celle-ci et en ne respectant pas la position d’évitement qu’elle adoptait par le fait de ne pas répondre à ses questions et de quitter ces locaux, puisqu’il n’a pas hésité à la poursuivre, elle et son mandataire, une fois que ceux-ci se trouvaient à l’extérieur du bâtiment. A cette occasion, l’intimé a manifestement cherché à imposer à son épouse sa façon de voir les choses et une telle attitude n’est pas acceptable. On relèvera également que les termes dans lesquels l’intimé s’est exprimé en répondant aux questions du procureur général lors de l’audience du 3 juin 2019, ainsi que sa façon d’interpréter les événements, montrent un manque de respect et de retenue certain et une regrettable tendance à rejeter sur autrui la responsabilité dans la survenance de ceux-ci (dossier pénal 114, spécialement 115 réponse à la question 4).                   

                        c) L’article 28b CC, applicable par renvoi de l’article 172 al. 3 2ème phrase. CC, prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut en particulier requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, on entend par violence « l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée » (arrêt du TF du 05.10.2009 [5A_526/2009] cons. 5.1 et les références citées). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge, qui dispose d’un grand pouvoir d’appréciation, doit respecter le principe de la proportionnalité et, par conséquent, prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte (ATF 144 III 257, cons 4.1 ; arrêt du TF du 03.09.2009 [5A_377/2009] cons. 5.3.2).

                        Pour la Cour d’appel, en dépit de quelques hésitations, le prononcé de telles mesures se justifie dans le cas d’espèce. L’appelante doit en effet être protégée dans la volonté qu’elle a manifestée de ne pas avoir à subir le comportement intrusif de son époux et les faits qui viennent d’être décrits justifient globalement que cette protection se concrétise dans les mesures d’éloignement requises et non seulement dans le passage de l’enfant d’un parent à l’autre par l’intermédiaire d’un point échange. Ces mesures ne portent qu’une atteinte peu importante aux droits de l’intimé. En effet, si ce dernier ne cherche pas à contacter et/ou à approcher son épouse, ce qui en l’état actuel du dossier – à la notable exception du comportement qu’il a eu à son égard en marge de l’audience de conciliation du 13 décembre 2018 –, semble être le cas depuis quelques temps, alors ces mesures seront indolores pour lui, alors que, dans l’hypothèse inverse, elles apparaîtront pleinement nécessaires. Elles devraient par ailleurs contribuer à ramener un minimum de sérénité dans l’organisation de la reprise du droit de visite, qui apparaît tout à fait prioritaire (cf. ci-après cons. 6). Enfin, elles sont prises à titre provisoire, de telle sorte qu’elles devront faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard au moment du jugement de divorce à intervenir. Elles consisteront, comme requis, à une interdiction pour l’intimé de s’approcher de son épouse à moins de cent mètres, respectivement de la contacter de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et par message, sous menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas de non-respect de cette interdiction.

                        d) L’appel doit par conséquent être admis en tant qu’il conclut au prononcé de mesures d’éloignement au sens de l’article 28b CC.

6.                            L’appelante n’a conclu qu’à l’annulation du chiffre 5 du dispositif de la décision rendue en première instance. Elle n’a ainsi pas contesté cette dernière en tant qu’elle prévoit que le droit de visite de l’intimé sur sa fille s’exercera par l’intermédiaire d’un point-échange, un week-end sur deux, le détail de l’horaire étant fixé par la curatrice (ch. 2 du dispositif). Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la maxime d’office trouve application et le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Dans cette perspective, la Cour de céans a déjà jugé qu’un retrait d’appel n’excluait pas le traitement de la cause (arrêt du 13.06.2013, [CACIV.2012.47] cons. 2 ; décision de classement du 13.02.2019 [CACIV.2018.84]).

                        On a vu ci-dessus que la curatrice s’était adressée au juge du tribunal civil dans une lettre datée du 14 février 2019, transmise par son destinataire à la Cour d’appel et dont les parties ont eu connaissance. Elle y faisait part de ses inquiétudes quant à l’instauration immédiate d’un droit de visite tel que prévu dans la décision du 10 janvier 2019, premièrement en raison du fait que l’enfant n’avait pas revu son père depuis plusieurs mois et que, dans de telles circonstances, il était parfois nécessaire de passer par deux ou trois visites ayant lieu au point-rencontre, afin de recréer/consolider le lien père-fille ; deuxièmement parce que, à sa connaissance, l’enfant n’avait jamais été seule avec son père, puisque soit son frère A.________, soit les grands-parents paternels étaient présents ; troisièmement parce que, la collaboration avec le père – qui refusait systématiquement de venir aux entretiens prévus par l’OPE ou se montrait inadéquat envers cet office – n’existait pas alors même qu’elle serait nécessaire pour discuter des modifications des besoins de l’enfant compte tenu de l’écoulement du temps. La curatrice proposait dans cette mesure quelques visites au point-rencontre, qui permettraient une transmission des informations de la mère au père, par l’intermédiaire de l’éducateur présent dans la structure. A défaut d’un point-rencontre, la curatrice proposait un droit de visite évolutif, en commençant par plusieurs visites le samedi après-midi, avant d’y intégrer une nuit après un premier bilan effectué avec les parents, séparément.

                        Le premier juge, soulignant que le fait qu’une collaboration entre la curatrice et le père soit impossible montrait chez ce dernier une façon de procéder qualifiée d’inadéquate, a néanmoins considéré que l’institution d’un point-rencontre, qui représenterait une limitation bien plus importante que celle liée à un simple point-échange, heurterait le principe de la proportionnalité et devait être écartée, conclusion s’imposant d’autant plus qu’il n’était pas possible, au vu du dossier, de retenir comme établi, ni même rendu vraisemblable, que le père ne serait pas en mesure de s’occuper adéquatement de sa fille.

                        La Cour d’appel n’a pas de raison de douter du bien-fondé de l’opinion émise par le premier juge et considère par conséquent qu’il ne se justifie pas de passer par un droit de visite exercé dans le cadre d’un point-rencontre. En revanche, une reprise progressive des contacts entre le père et sa fille apparaît nécessaire. Dans cette perspective, il convient d’ordonner, afin de préciser le chiffre 2 du dispositif de la décision de première instance, que les deux premières visites se dérouleront dès la reddition du présent arrêt et auront lieu durant une demi-journée, le samedi après-midi, avant que n’y soit ajoutée, pour les deux visites suivantes, la nuit du samedi au dimanche matin ou, dans un premier temps, du vendredi au samedi matin, à mesure que le point-échange ne semble pas, selon les renseignements pris à l’OPE, être disponible à court terme du samedi au dimanche, puis que le droit de visite puisse ensuite avoir lieu librement, un week-end sur deux, les horaires exacts devant être précisés par la curatrice, également en fonction des disponibilités du point-échange. Si cette structure ne peut être utilisée, par exemple parce qu’elle serait fermée aux dates indiquées, il faudrait trouver une autre solution pour le passage de l’enfant de sa mère à son père et, à cet égard, un recours à la collaboration des grands-parents, hors la présence du père compte tenu de la mesure d’éloignement ordonnée, devra être privilégié. Il convient également d’enjoindre Y.________ de collaborer avec l’OPE dans la mesure nécessaire au rétablissement de son droit de visite.

7.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis partiellement, le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée étant annulé et les mesures d’éloignement requises par l’appelante ordonnées. Par ailleurs, le ch. 2 du dispositif de la décision du tribunal civil doit être complété au sens des considérants.

                        S’agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, la solution consistant à dire qu’ils suivront le sort de la cause au fond (ch. 6 du dispositif) peut être confirmée. Pour la seconde instance, vu l’issue et la nature de la cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire s’agissant de l’appelante. L’appelante devra verser à l’intimé, après compensation, une indemnité de dépens, et l’intimé devra, après compensation également, verser à l’appelante, en mains de l’Etat, une indemnité de dépens, l’Etat étant subrogé dans les droits de l’appelante à concurrence du montant de l’indemnité d’avocat d’office qui sera versée à Me D.________. Ce dernier, qui a le droit d’être rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC), sera invité à fournir tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16 LI-CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel et annule le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée.

2.    Statuant elle-même :

a)    Interdit à Y.________ de s’approcher de X.________ à moins de 100 mètres ainsi que de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et message, sous menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.

b)    Complète d’office le chiffre 2 du dispositif de la décision de première instance comme suit : Dit que le droit de visite du père sur B.________, née en 2015, s’exercera par l’intermédiaire d’un point-échange, un week-end sur deux, le détail de l’horaire étant fixé par la curatrice ; l’exercice de ce droit, interrompu depuis le 7 juillet 2018, reprendra de la façon suivante : les deux premières visites se dérouleront dès la reddition du présent arrêt et auront lieu durant une demi-journée, le samedi après-midi, avant que n’y soit ajoutée la nuit du samedi au dimanche matin, ou du vendredi au samedi matin, pour les deux visites suivantes, puis que le droit de visite puisse ensuite avoir lieu librement, du samedi matin au dimanche soir, les horaires exacts devant être précisés par la curatrice, également en fonction des disponibilités du point-échange ; si cette structure ne peut être utilisée (fermeture ou autre raison), il faudra trouver une autre solution pour le passage de l’enfant d’un parent à l’autre et, à cet égard, un recours à la collaboration des grands-parents paternels, hors la présence du père, devra être privilégié. Y.________ est enjoint à collaborer avec l’OPE dans la mesure nécessaire au rétablissement de son droit de visite.

3.    Confirme pour le reste la décision de première instance.

4.    Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 800 francs et les met par moitié à la charge de chaque partie, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire s’agissant de l’appelante.

5.    Condamne X.________ à verser à Y.________, après compensation partielle, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.

6.    Condamne Y.________ à verser à X.________, en mains de l’Etat, après compensation partielle, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.

7.    Invite Me D.________, avocat d’office de l’appelante, à fournir, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, en l’informant qu’à défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 27 juin 2019

Art. 28b1 CC

Violence, menaces ou harcèlement

1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:

1. de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;

3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.

2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

1. astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;

2. avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 276 CPC

Mesures provisionnelles

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.

CACIV.2019.8 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.06.2019 CACIV.2019.8 (INT.2019.408) — Swissrulings