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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.11.2019 CACIV.2019.78 (INT.2019.603)

18 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,598 parole·~23 min·3

Riassunto

Appel contre un jugement en complément. Validité d’un renvoi à agir dans une action ultérieure en lieu et place de la déclaration d’irrecevabilité d’une conclusion.

Testo integrale

A.                            X.________ est propriétaire des biens-fonds [11], [22] et [33] du cadastre de Z.________ (destinés à être réunis, à la suite d’une mutation, pour former les nouveaux biens-fonds [101] et [102]). Pour les avoir reçus en donation de ses parents AY________ et BY________, Y1________ est propriétaire des biens-fonds [44] et [55] du même cadastre qui jouxtent le bien-fonds [33] sur sa limite est (par approximation d’une orientation plus précise). Ce dernier supportait trois bâtiments, soit les numéros 22, 24 et 26 de la rue (aaa), et le bien-fonds [55] un quatrième, le numéro 28 de la même rue, construits au XIXe siècle et de telle façon que le mur de la façade est du bâtiment numéro 24 (bien-fonds [33]) constituait simultanément la façade ouest du bâtiment 28 (bien-fonds [55]).

                        L’un et l’autre des propriétaires ont entrepris des travaux, respectivement sollicité un permis de construire, qui ont eu pour effet de modifier la configuration d’origine des bâtiments, en particulier par la destruction de certains d’entre eux, pour être remplacés par d’autres constructions, en retrait par rapport au bâtiment voisin. Cela a rendu nécessaire de régler matériellement le sort du mur est du bâtiment numéro 24, lequel formait simultanément la façade ouest du bâtiment Y1________.

                        X.________ et Y1________ n’étant pas parvenus à s’entendre sur le sort du mur litigieux et de l’usage qui pouvait en être fait (par exemple sous la forme d’une mise à contribution par le voisin), une procédure civile s’est engagée.

B.                            Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal civil a :

«   1.  Rejet[é] la demandé en toutes ses conclusions.

2.   Constitu[é] une servitude d’empiètement sur le mur sis à l’est du bien-fonds [33] du cadastre de Z.________ pour les ouvrages qui y prennent appui, à charge dudit bien-fonds [33] et au profit du bien-fonds [55] du cadastre de Z.________.

3.    Invit[é] le conservateur du registre foncier à inscrire la servitude d’empiètement susmentionnée à l’entrée en force du présent jugement.

4.   Constat[é] que le mur de 12 cm d’épaisseur construit par le demandeur en lieu et place du mur séparant les bâtiments rue (aaa) 12 et 28, servant de façade à ce dernier, est propriété du propriétaire du bien-fonds [55] du cadastre de Z.________.

5.   Rejet[é] toute autre ou plus ample conclusions prises par les parties.

6.   Arrêt[é] les frais de la cause à CHF 3'080.00, dont CHF 3'060.00 ont été avancés par le demandeur et CHF 20.00 avancés par la défenderesse, et les [a] m[is] pour deux tiers à la charge du demandeur, le tiers restant étant supporté par la défenderesse.

7.   Condamn[é] le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens arrêtée après compensation partielle à CHF 4'000.00 ».

                        Selon le considérant 8.7 de ce jugement, « [l]e droit d’empiètement constitué en vertu de l’art. 674 al. 3 CC emporte l’obligation de payer une indemnité équitable, qu’il appartient au propriétaire lésé de réclamer et de justifier (…). Le versement de l’indemnité ne constitue cependant pas une condition de l’existence du droit attribué par le tribunal et celui-ci peut même en décider dans un jugement ultérieur (…). Ainsi, dans l’hypothèse où une partie aurait omis de prendre une conclusion subsidiaire s’agissant de l’indemnité équitable pour le cas où l’inscription de la servitude serait ordonnée, le tribunal peut la renvoyer à faire valoir cette prétention dans une nouvelle action tout en constituant d’ores et déjà la servitude d’empiètement avant que l’indemnité soit fixée et payée. En l’espèce, le demandeur avait pris dans sa réplique une conclusion subsidiaire – non chiffrée – tendant au versement de l’indemnité équitable (…). Il ne l’a pas reprise dans ses conclusions en cause. Au vu de ces éléments le Tribunal ne peut que renvoyer le demandeur à faire valoir sa prétention chiffrée par une nouvelle action ».

C.                            Dans son appel du 16 février 2016 ([CACIV.2016.16]) interjeté à l’encontre du jugement susmentionné, X.________ a notamment soutenu qu’il avait, par sa réplique du 8 mars 2013, valablement introduit la conclusion subsidiaire tendant à l’obligation de payer une indemnité équitable en rapport avec la servitude d’empiètement. Le Tribunal cantonal devait, ainsi, statuer sur cette question ou éventuellement renvoyer la cause à l’instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

D.                            Par arrêt du 22 mars 2017 ([CACIV.2016.16]), la Cour d’appel civile (ci-après : CACIV) a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité l’appel interjeté par X.________. Par ailleurs, dans son considérant 5, elle a retenu qu’« [à] la différence de la cause jugée en 1952 par le Tribunal fédéral (…), l’appelant n’a pas ignoré ou omis la question mais, en première comme en deuxième instance, il a pris à deux reprises des conclusions subsidiaires non chiffrées, alors qu’elles devaient (…) et auraient pu l’être sans difficulté particulière. Ni le mémoire de duplique – qui ne consacre qu’un bref allégué à la question (allégué no 397) – ni celui d’appel – qui fait grief au premier juge d’avoir renvoyé la question à une autre procédure – ne fournissent de quelconques indications qui permettraient de déterminer sur quelles bases l’appelant entend qu’un éventuel calcul intervienne. Pareilles conclusions, dont rien ne permet de déterminer par extrapolation ou interprétation à quel montant – serait-ce même un ordre de grandeur – elles devraient se chiffrer, sont irrecevables. Le premier juge n’en a pas jugé ainsi et l’intimée ne se plaint pas de la solution d’un renvoi à agir à nouveau, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici (la question de la chose jugée demeurant réservée). En revanche, la conclusion invitant la Cour d’appel à fixer elle-même l’indemnité due est irrecevable ».

E.                            Par requête du 26 mars 2019, X.________ a agi en rectification de l’article 334 CPC, à l’encontre du jugement rendu le 14 janvier 2016 par le tribunal civil. Il a fait valoir que faisant suite à la « décision de renvoi », il avait introduit le 23 octobre 2018 une demande à l’encontre de Y1________ et Y2________ en paiement d’une indemnité équitable de 100'000 francs. Dans leur réponse du 25 janvier 2019, les défendeurs ont mis en évidence l’absence, dans le dispositif de la décision, de la mention d’un renvoi invitant le demandeur à faire valoir sa prétention chiffrée par une nouvelle action. Pour le requérant, les intimés « entend[ai]ent manifestement tirer argument de la contradiction entre les considérants et le dispositif, respectivement de la lacune qui affect[ai]t ce dernier, pour conclure à l’autorité de chose jugée et donc à l’irrecevabilité de sa demande du 23 octobre 2018 en paiement d’une indemnité ».

F.                            Dans leur détermination du 29 avril 2019, Y1________ et Y2________ ont, en substance, soutenu que le juge ne pouvait revenir en arrière et corriger son prononcé, qu’une erreur de fait ou de droit ne pouvait être corrigée qu’au travers des différentes voies de recours et que la requête en rectification du demandeur n’était pas admissible, dans la mesure où elle visait à revenir sur un point d’un jugement de première instance contesté par le demandeur en appel. Ils invoquent l’autorité de chose jugée et soulignent qu’en tout état de cause, les conclusions auraient dû être chiffrées et ne l’ont pas été. A cet égard, la rectification d’une décision ne doit pas avoir pour objectif de permettre au justiciable « de refaire valoir une prétention précédemment définitivement écartée car mal formulée.

G.                           Par jugement en complément du 4 juillet 2019, le « juge suppléant » (en réalité un juge titulaire et qui supplée dans le cadre de l’art. 10 OJN) du tribunal civil a :

«   1.  Compl[été] le jugement du 14 janvier 2016 rendu par le Tribunal de céans en y insérant un nouveau chiffre 3 (décalant les suivants) libellé comme suit :

« 3. Renvoie X.________ à faire valoir sa prétention en paiement d’une indemnité équitable au sens de l’article 674 al. 3 CC dans une nouvelle action ».

2.   Statu[é] sans frais.

3.   Condamn[é] Y1________ et Y2________ solidairement à verser à X.________ une indemnité de dépens de CHF 640.00 ».

                        En substance, le premier juge a considéré qu’il résultait du considérant 8.7 de son jugement du 14 janvier 2016 qu’il avait traité la question de l’octroi d’une indemnité équitable et avait opté pour le renvoi à faire valoir la prétention par une nouvelle action. Ce renvoi excluait par définition le rejet, respectivement l’irrecevabilité de la prétention. Or force était de constater qu’il y avait une contradiction entre les considérants et le dispositif du jugement du 14 janvier 2016 étant donné que ce point ne figurait pas dans ce dispositif.

H.                            Le 26 juillet 2019, Y1________ et Y2________ font appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête en rectification soit déclarée irrecevable, respectivement mal fondée et, partant, à l’annulation du jugement du 4 juillet 2019 ; subsidiairement à l’annulation du chiffre 3 (nouveau) du dispositif du jugement du 14 janvier 2016 tel que complété par jugement du 4 juillet 2019 et à ce qu’il soit dit et constaté que la prétention de X.________ en paiement d’une indemnité équitable est irrecevable.

                        En substance, les appelants soutiennent, principalement, que « la requête en interprétation aurait dû être déclarée irrecevable ou rejetée ». Ils font valoir que la demande en rectification n’était pas admissible puisqu’elle visait à revenir sur un point de jugement de première instance déjà contesté en appel. Subsidiairement, les appelants soutiennent que si l’on considère le jugement en complément comme fondé, « en ce sens que les conditions d’un complément serai[ent] réalisées », son chiffre 3 (nouveau) doit être annulé. En effet, selon eux, l’intimé a perdu sa prétention en prenant une conclusion non chiffrée devant le tribunal civil, puis devant la CACIV, de sorte qu’il ne peut plus faire valoir cette prétention dans une nouvelle procédure.

I.                              Dans sa réponse à l’appel du 4 septembre 2019, X.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement en complément du 4 juillet 2019, sous suite de frais et dépens.

J.                            Par pli du 5 septembre 2019, la juge instructeur de la CACIV a indiqué qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats.

C ONSIDERANT

1.                            a) Lorsque le premier juge admet la demande d'interprétation ou de rectification, il rend une nouvelle décision au fond, qui est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) et fait courir un nouveau délai d'appel ou de recours. Dans cette décision le juge, d'une part, statue sur l'existence d'un motif d'interprétation, d'autre part, rectifie ou interprète la décision initiale. La voie de droit ouverte contre cette nouvelle décision est la voie de droit ordinaire ouverte au fond (appel ou recours), et non le recours au sens de l'article 334 al. 3 CPC (arrêt du TF du 17.05.2018 [5D_192/2017] cons. 3.3.2 et les références citées).

b) En l’espèce, dès lors que le premier juge a admis la demande de rectification et que la décision au fond était susceptible d’un appel, c’est par le biais de cette voie de droit que le jugement en complément du 4 juillet 2019 doit être entrepris.

                        c) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est, ainsi, recevable (art. 308, 311 al. 1 et 313 CPC).

2.                            On observe que la procédure qui a conduit au jugement du 14 janvier 2016 du Tribunal civil, puis à l’arrêt du 22 mars 2017 de la Cour d’appel civile opposait chaque fois X.________ à la seule Y1________. Le « jugement en complément » contesté étend la qualité de partie défenderesse à Y2________, sans autre explication expresse. On peut supposer que, dans le mesure où Y2________ est désormais copropriétaire du bien-fonds n°[55], le premier juge a estimé qu’il devait inclure dans son jugement les deux époux visés par la demande d’indemnisation du 23 octobre 2018. A mesure toutefois que Y2________ n’était nullement concerné par le premier jugement, soit par celui que le juge souhaite compléter, il convient de constater d’office que Y2________ est également étranger à la présente cause, la rectification ne portant pas sur la qualité de partie au procès d’alors. Dans cette perspective, le jugement complété doit en tous les cas être annulé le concernant. On précisera qu’étant – à tort – désigné par le premier juge comme partie au « jugement en complément » du 4 juillet 2019, Y2________ est en revanche légitimé à agir en appel pour faire annuler le jugement en tant qu’il le concerne.

3.                            En vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, à partir du moment où il l'a prononcée, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'article 334 al. 1 1ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 cons. 6.1 ; arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons. 4.3.1). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520  cons. 6.1 ; arrêt du TF du 17.05.2018 [5D_192/2017] cons. 3.1).  

Tout comme la procédure de révision (art. 328-333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520  cons. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons.  4.3.1). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520  cons. 6.1 ; arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 17.05.2018 [5D_192/2017] cons. 3.2). L’interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants. S'agissant d'un dispositif incomplet, il n'est pas toujours aisé de tracer la ligne de démarcation entre un dispositif incomplet et une omission de statuer sur un chef de la demande. Il faut alors rechercher l'intention présumable du tribunal. Le dispositif est intrinsèquement contradictoire lorsqu'il dit blanc ici et noir ailleurs. Il entre en contradiction avec les motifs lorsqu'il dit noir là où les motifs disent blanc. Il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami ; la rectification peut intervenir d'office et n'est soumise à aucun délai (arrêt de la Cour civile du TC JU du 06 décembre 2013 [CC 91/2013] et les références citées). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu,  dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520  cons. 6.2 ; arrêt du TF du 17.05.2018 [5D_192/2017] cons. 3.2).

Lorsque le premier juge admet la demande d'interprétation ou de rectification, il statue, d'une part, sur l'existence d'un motif d'interprétation ou de restification et rectifie ou interprète, d'autre part, la décision initiale (ATF 143 III 520  cons. 6.3). La partie recourante peut alors, d'une part, faire valoir que la décision rectifiée constitue une modification matérielle – prohibée – de la décision initiale et, d'autre part, soulever l'ensemble des griefs qui sont recevables contre les points rectifiés de la décision au fond, selon la voie de droit qui est ouverte. Seuls les points qui font l'objet de l'interprétation ou de la rectification peuvent être remis en cause, de sorte que si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520  cons. 6.3). Par l'interprétation, l'autorité saisie exprime quelle était sa volonté au moment où elle a rendu la décision initiale (ATF 143 III 520  cons. 6.2). L'autorité de deuxième instance ne saurait examiner si l'interprétation ou la rectification à laquelle a procédé le premier juge correspond véritablement à la volonté initiale de celui-ci (ATF 143 III 520  cons. 6.4 ; arrêt du TF du 17.05.2018 [5D_192/2017] cons. 3.3.2). 

4.                            En l’espèce, en omettant de statuer dans le dispositif du jugement du 14 janvier 2016 sur la question d’un renvoi à une action ultérieure pour le paiement d’une indemnité équitable au sens de l’article 674 al. 3 CC, alors qu’il avait traité cette question dans ses considérants (cf. cons. 8.7), le premier juge a commis un lapsus calami. Il y a, en effet, lieu de considérer que l’absence de ce point au dispositif résultait d’une inadvertance. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce point du dispositif – ou plus justement : cette absence de point au dispositif – n’a pas été revu par la CACIV dans son arrêt du 22 mars 2017 ([CACIV.2016.16]). En effet, cette instance judiciaire a considéré qu’elle n’avait pas à se prononcer sur la question d’un renvoi à agir à nouveau, l’intimée ne s’étant pas plaint de cette solution. Au surplus, la CACIV a déclaré irrecevable la conclusion l’invitant à fixer elle-même l’indemnité due. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le premier juge a procédé à une correcte application du droit en entrant en matière sur la rectification de son jugement dès lors que cette correction portait sur une inadvertance n’ayant pas été revue par la CACIV.

5.                            Après avoir retenu que le tribunal civil pouvait rectifier le dispositif de son jugement, il y a lieu d’examiner les griefs soulevés par l’appelant contre les points rectifiés de la décision au fond.

Dans leur appel, Y1________ et Y2________ font valoir que X.________ a, dans sa réplique du 8 mars 2013, pris une conclusion non chiffrée tendant au paiement d’une indemnité équitable « si contre toute attente une servitude était reconnue ». Il a renouvelé cette demande dans la conclusion subsidiaire de son appel du 16 février 2016. Pour les appelants, le complément au jugement doit être annulé et la prétention en indemnité équitable déclarée irrecevable. En effet, selon eux, l’intimé a perdu sa prétention en prenant une conclusion non chiffrée devant le tribunal civil, puis devant la CACIV, de sorte qu’il ne peut plus faire valoir cette prétention dans une nouvelle procédure.

a) Sous réserve des exceptions prévues à l'article 85 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC ; ATF 142 III 102 cons. 5.3.1 ; 137 III 617 cons. 4.3 p. 619 et les références ; arrêt du TF du 11.01.2018 [4A_618/2017] cons. 4.1). Selon l'article 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves (ATF 140 III 409 cons. 4.3.1). Il incombe au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n'est pas possible, ou du moins pas exigible d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 140 III 409 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 11.01.2018 [4A_618/2017] cons. 4.2).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la conclusion relative au paiement d’une indemnité équitable en contrepartie de la constitution d’une servitude d’empiètement n’est pas chiffrée, ni devant le Tribunal civil, ni devant la Cour d’appel civile. Par ailleurs, le propriétaire lésé n’a pas allégué être dans l’impossibilité de chiffrer une telle conclusion. Force est donc de constater que cette conclusion est irrecevable, comme l’avait déjà constaté la Cour de céans au chiffre 5 de la motivation de son arrêt du 22 mars 2017.

c) Dans son jugement en complément du 4 juillet 2019, le premier juge a soutenu qu’il pouvait procéder à une rectification de son jugement, dès lors que la CACIV « n’a[vait] pas remis en cause [son] raisonnement ».

Ce faisant, le premier juge a procédé à une mauvaise interprétation de l’arrêt de la Cour de céans du 22 mars 2017 (cf. [CACIV.2016.16], RJN 2017 147. Il résulte ce qui suit du considérant 5 de cet arrêt : « [A]ux termes de l’article 674 al. 3 CPC, la constitution d’une servitude d’empiétement ou l’attribution de la surface usurpée interviennent contre paiement d’une indemnité équitable. Le versement d’une telle indemnité n’est toutefois pas une condition de l’existence du droit attribué ; il peut même en être décidé dans un jugement ultérieur (Steinauer, op. cit. n. 1658a). En l’espèce, il résulte sinon du dispositif, du moins des considérants du jugement entrepris (cons. 8.7) que le premier juge a renvoyé l’appelant à mieux agir à ce propos dans une éventuelle nouvelle procédure, au motif que la conclusion subsidiaire qu’il avait prise n’était pas chiffrée et qu’il paraissait y avoir renoncé dans ses « conclusions en cause ». L’appelant critique cette façon de faire en relevant que c’est à tort que le premier juge a cru à une renonciation de sa part et qu’un renvoi à mieux agir relève du formalisme excessif et viole le principe d’économie de la procédure. Il conclut en conséquence que « [s]i contre toute attente l’inscription d’une servitude d’appui sur le mur était ordonnée, [il y a lieu de] condamner l’intimée à verser à l’appelant une indemnité équitable pour l’utilisation du vieux mur d’un montant à dire de droit » (…). A la différence de la cause jugée en 1952 par le Tribunal fédéral (cf. ATF 78 précité), l’appelant n’a pas ignoré ou omis la question mais, en première comme en deuxième instance, il a pris à deux reprises des conclusions subsidiaires non chiffrées, alors qu’elles devaient (art. 84 al.[2] CPC en première instance, Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 84 ; art. 311 CPC en appel, CPra Matrimonial-Sörensen, 2016, n. 22 ad art. 311) et auraient pu l’être sans difficulté particulière. Ni le mémoire de duplique – qui ne consacre qu’un bref allégué à la question – ni celui d’appel – qui fait grief au premier juge d’avoir renvoyé la question à une autre procédure – ne fournissent de quelconques indications qui permettraient de déterminer sur quelles bases l’appelant entend qu’un éventuel calcul intervienne. Pareilles conclusions, dont rien ne permet de déterminer par extrapolation ou interprétation à quel montant – serait-ce même un ordre de grandeur – elles devraient se chiffrer, sont irrecevables. Le premier juge n’en a pas jugé ainsi et l’intimée ne se plaint pas de la solution d’un renvoi à agir à nouveau, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici (la question de la chose jugée demeurant réservée) ».

Dans l’arrêt susvisé, la CACIV a considéré qu’il n’y avait « pas lieu de revenir ici sur la solution d’un renvoi à agir à nouveau » uniquement parce qu’elle n’était pas saisie de la question de la validité de ce renvoi. En revanche, la Cour de céans est à présent saisie de cette question dès lors que le dispositif du Tribunal civil a été rectifié en ce sens et que Y1________ et Y2________ font appel là-contre. Or, comme dans son arrêt rendu le 22 mars 2017, la Cour de céans doit retenir que le premier juge a violé le droit fédéral en réservant à X.________ la possibilité d’agir dans une action ultérieure pour faire valoir une indemnité au sens de l’article 674 al. 3 CC, alors que le premier juge aurait dû déclarer irrecevable la conclusion dont il était saisi et tendant au paiement d’une indemnité équitable, faute de chiffrement.

                        Dit autrement, on constate que contrairement à la prémisse sur laquelle se fonde le premier juge dans son jugement du 4 juillet 2019, on ne se trouve pas dans la situation où X.________ n’aurait pas agi et pris de conclusions en indemnisation durant la procédure qu’il a initiée le 31 août 2012 et qui a conduit au jugement du 14 janvier 2016. Au contraire, l’intimé avait alors clairement pris des conclusions non chiffrées, irrecevables, et il n’y alors pas de place pour un renvoi à agir dans une nouvelle procédure (au contraire de la situation qu’avait eu à juger le Tribunal fédéral dans son arrêt de 1952 où aucune conclusion en indemnisation n’avait été prise). Retenir le contraire reviendrait à ne pas traiter la conclusion en indemnisation ayant été soumise au premier juge, en la renvoyant à un examen par un autre juge, alors que le premier juge aurait dû la déclarer irrecevable. Le fait que dans son jugement du 14 janvier 2016, le Tribunal civil ne se soit pas prononcé sur la recevabilité des conclusions en indemnisation ne modifie rien au fait qu’elles lui étaient bel et bien soumises et que, comme la Cour de céans l’a déjà constaté dans son arrêt du 22 mars 2017, il aurait dû les déclarer irrecevable, comme la Cour d’appel l’a également fait des conclusions prises en appel, à nouveau non chiffrées.

                        C’est dire que le premier juge a violé le droit en complétant son jugement par l’indication qu’il renvoyait l’intimé à agir dans une procédure séparée pour son indemnisation, la conclusion prise à ce titre lui ayant été soumise et devant être déclarée irrecevable. Autre est la question de savoir si l’irrecevabilité pour défaut de chiffrage des conclusions, dans le jugement de 2016 tel qu’il doit être complété, induit l’irrecevabilité de la demande déposée le 23 octobre 2018 par X.________ contre Y1________ et Y2________ devant le Tribunal civil et qui se trouve suspendue par décision du 8 mai 2019. Il appartient au juge saisi de cette cause d’en décider.

6.                            Au vu de qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel formé par Y1________ et Y2________ et d’annuler le dispositif du jugement en complément du 4 juillet 2019. Statuant elle-même, la CACIV réforme ce dispositif et déclare irrecevable la conclusion de X.________ visant au paiement d’une indemnité équitable au sens de l’article 674 al. 3 CC. Vu l’issue de la cause, il y a lieu d’accorder (art. 318 al. 3 CPC) une indemnité de dépens de 1’500 francs pour les deux instances aux époux Y1________ et Y2________, à charge de X.________. Les frais de la cause, pour la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs seront mis à charge de X.________.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.      Admet l’appel formé par Y1________ et Y2________ à l’encontre du jugement en complément du tribunal civil du 4 juillet 2019.

2.      Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement susvisé et le réforme en ce sens que le chiffre 1 est libellé comme suit :

3. (nouveau) Déclare irrecevable la conclusion de X.________ visant au paiement d’une indemnité équitable au sens de l’article 674 al. 3 CC

3.    Condamne X.________ à verser à Y1________ et Y2________ une indemnité de dépens de 1’500 francs pour les deux instances.

4.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 18 novembre 2019

Art. 334 CPC

1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

3 La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.

CACIV.2019.78 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.11.2019 CACIV.2019.78 (INT.2019.603) — Swissrulings