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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.10.2019 CACIV.2019.72 (INT.2019.564)

29 ottobre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,702 parole·~19 min·3

Riassunto

Compétence à raison du lieu. Contrats conclus avec des consommateurs (art. 32 CPC).

Testo integrale

A.                            Le 29 septembre 2018, X.________ (acheteur, domicilié à Z.________(NE)) et la société Y.________ (venderesse, ayant son siège à W.________ (ZH) et pour but statutaire l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de véhicules automobiles) ont signé dans les locaux de la société précitée à W.________ un contrat portant sur la vente d’un véhicule d’occasion de marque et type Audi A4 2.0 quattro TFSI, au prix de 12'200 francs. Aux termes de l’article 9 de ce contrat, « Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle eventuellen Differenzen ist ausschliesslich das Domizil des Verkäufers ».

B.                            a) Le 19 février 2019, X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande dirigée contre Y.________ et tendant notamment à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer 15'000 francs au total et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par cette société à la poursuite no 425*** notifiée par l'Office des poursuites de Zürich Kreis 11 en date du 11 décembre 2018, à concurrence de 12'200 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2018 ; 2'500 francs plus intérêts à 5 % l'an à compter du 30 octobre 2018 ; 300 francs, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 19 novembre 2018.

                        À l’appui de sa démarche, il faisait valoir, en résumé, avoir eu des problèmes avec cette Audi (consommation excessive d’huile ; dégagements de fumée noire par le pot d’échappement) dès sa prise de possession du véhicule, en date du 13 octobre 2018 ; que la venderesse connaissait les nombreux défauts qui affectaient ce véhicule ; avoir, par lettre du 29 octobre 2018, invalidé le contrat avec effet rétroactif au jour de sa conclusion ; que malgré divers échanges, aucune solution n'avait été trouvée entre les parties.

                        b) Le 20 mars 2019, X.________ a communiqué des faits nouveaux au tribunal.

                        c) Au terme de sa réponse du 29 avril 2019, Y.________ a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

                        d) Le 3 mai 2019, constatant que les parties n’étaient pas d’accord sur le point de savoir qui des tribunaux neuchâtelois ou zurichois étaient compétents pour trancher le litige, la juge civile a donné aux parties la possibilité de lui faire parvenir des plaidoiries écrites sur cette question. La défenderesse a renvoyé à sa réponse, tandis que la demanderesse a déposé un mémoire de plaidoiries, auquel l’adverse partie n’a pas répliqué spontanément. 

                        e) Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal civil a déclaré la demande du 19 février 2019 irrecevable ; mis à la charge de X.________ les frais de justice par 700 francs et condamné le prénommé à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs.

                        À l’appui de ce prononcé, la juge civile a considéré que l'objet du contrat ne pouvait pas être considéré comme une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur, au sens de l'article 32 CPC, de sorte que la demande aurait dû être introduite au for du siège de la défenderesse, à savoir W.________.

C.                            X.________ appelle de ce jugement le 2 juillet 2019, en concluant notamment à son annulation et à ce qu’il soit dit que la demande du 19 février 2019 est recevable, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances.

D.                            Le 24 juillet 2019, Y.________ allègue que X.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Friedensrichteramt de W.________ dans cette affaire. Le 30 août 2019, elle conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

E.                            X.________ réplique avoir saisi la justice zurichoise d’une requête en conciliation en ce litige, par pure mesure de précaution, dans l’éventualité d’un rejet de l’appel, la procédure zurichoise étant suspendue jusqu’à droit connu dans l’affaire neuchâteloise.

F.                            Le 4 septembre 2019, le juge instructeur a informé les parties qu’un nouvel échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC).

2.                            Aux termes de l’article 32 CPC, le for est celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur, en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs (al. 1 let. a). « Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ». Cette disposition, qui a la teneur de l'ancien art. 22 LFors, contient une définition similaire à celle inscrite à l'article 120 LDIP (arrêt du TF du 24.10.2011 [5A_545/2011] cons. 4.2.2).

                        Pour définir le contrat conclu avec un consommateur, le but spécial de protection sociale inhérent à l'article 32 CPC (anciennement 22 LFors), édicté dans l'intérêt du consommateur, est déterminant ; le champ d'application de cette disposition est étroit, car la protection sociale se limite, d'après la volonté du législateur, exclusivement au consommateur privé et aux prestations concernant les besoins usuels ; cette intention ne se concilie pas avec une interprétation extensive de la notion de consommation courante ; le besoin courant ne saurait ainsi dépendre uniquement du genre de la prestation en jeu, sans égard à la valeur de l'objet du contrat et aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 268 cons. 2.2.2 et 2.2.3 et les références [trad. JdT 2006 I 564]). Le contrat peut avoir pour objet n’importe quel type de prestations correspondant aux besoins usuels courants, résultant de contrats de vente, démarchage à domicile, vente par acomptes, crédit à la consommation, voyage à forfait, assurance, location, leasing, réparation, enseignement, fitness, nettoyage, etc. (Haldy, in : CR CPC, 2e éd., n. 6 ad art. 32). Le contrat de consommation peut revêtir un caractère multilatéral, bilatéral ou unilatéral. Tombent dans le champ d’application de l’article 32 CPC les prétentions relatives à l’exécution, la mauvaise exécution ou l’inexécution du contrat, de même que la conclusion ou la constatation de l’existence, respectivement de l’inexistence du contrat ; sont également visées les actions en relation avec la culpa in contrahendo, ainsi que le dol et la crainte fondée au sens des art. 28 ss CO (décision du TC-VS [Cour civile II] du 14.10.2013 [C1 13 163] et la réf. citée).

                        S’agissant de la valeur de la prestation relevant d'un contrat conclu avec un consommateur, une indication peut être fournie par le montant maximal de 30'000 francs déterminant l’application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC ; arrêt du TF du 08.02.2008 [4A_432/2007] cons. 4.2.2, non publié aux ATF 134 III 218 ; Feller/Bloch, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 30 ad art. 32 CPC et les références citées ; Kaiser Job, in : BSK ZPO, 3e  éd., n. 9 ad art. 32). Le Tribunal fédéral a aussi mentionné dans ce cadre le champ d’application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), qui vise également à protéger le consommateur et ne s'applique pas aux contrats de crédit portant sur un montant supérieur à 80'000 francs (art. 7 al. 1 let. e LCC ; arrêt du TF du 08.02.2008 [4A_432/2007] cons. 4.2.3). 

                        La charge de la preuve des faits fondant l’application de l’article 32 CPC incombe à celui qui se réclame de la qualité de consommateur (arrêt du TF du 11.03.2014 [4A_575/2013] cons. 2.3).

3.                     En l’espèce, il n’est pas contesté que Y.________ a agi dans le cadre de son activité commerciale ; est discuté par contre le point de savoir si l'objet du contrat peut être considéré comme une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur, au sens de la jurisprudence citée plus haut.

                        L’appelant allègue avoir acquis le véhicule litigieux « à des fins privées et pour ses besoins personnels » ; que ce véhicule litigieux est le seul dont il dispose ; qu’il s’en sert notamment pour se rendre à son travail, pour rendre visite à ses proches et pour effectuer ses achats ; que, selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), environ 78 % des ménages suisses possédaient au moins une voiture de tourisme en 2015 et près d’un ménage sur trois (29 %) indiquait en avoir deux ou plus ; que, toujours selon l’OFS, 4'602'688 voitures de tourisme étaient immatriculées en Suisse en 2018. Il estime que l’objet du contrat correspond à une prestation de consommation courante, à mesure que la plupart des habitants de ce pays sont propriétaires d'un véhicule automobile et qu’« il est de notoriété publique que les détenteurs de véhicules automobiles changent de véhicule de plus en plus régulièrement » (idem).

                        De son côté, l’intimée fait valoir que le contrat de vente passé entre les parties contenait une clause de prorogation de for au domicile de la défenderesse, c'est-à-dire à W.________ ; que l’article 32 CPC n'est pas applicable car la prestation concernée ne peut pas être considérée comme prestation de consommation courante ; que cette disposition s'applique aux « affaires quotidiennes » ; que tel n'est pas le cas de l'achat d'un véhicule et surtout pas du modèle faisant l'objet du contrat, soit un véhicule à quatre roues motrices, 200 chevaux, qui passe de 0 à 100 km/h en 6.6 secondes ; qu’un tel véhicule, même s'il a été acheté d'occasion, pour un prix de 12'200 francs, n'est manifestement pas destiné aux besoins personnels ou familiaux comme le veut l'article 32 al. 2 CPC, mais bien plutôt à satisfaire son utilisateur par « le plaisir ressenti lors d'accélérations fulgurantes ».

3.1                   Dans son arrêt 4A_432/2007 précité, le Tribunal fédéral a expressément laissé ouverte la question de savoir si une voiture de tourisme à usage privé pouvait être qualifiée d’objet « de consommation courante », au sens de l’article 32 CPC ; il a dénié cette qualification à un véhicule de marque et type Mercedes-Benz CL 600 affichant 20'000 kilomètres au compteur et un prix de vente de 191'300 francs, en motivant sa conclusion comme suit : « en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si une voiture est un objet de consommation courante au sens de l'art. 22 LFors. En effet, même en admettant que tel est le cas, encore faut-il tenir compte de la valeur du véhicule. Or, celle-ci s'élève en l'occurrence à plus de 190'000 fr., ce qui sort manifestement du cadre de la consommation courante. On ne discerne d'ailleurs pas le besoin particulier de protection sociale de l'acquéreur d'une voiture de luxe » (arrêt du TF du 08.02.2008 [4A_432/2007] cons. 4.2.3). 

                        Or force est d’admettre que le véhicule litigieux n’est en rien comparable à celui ayant donné lieu à l’arrêt du 8 février 2008, à mesure que l’Audi litigieuse a été mise en circulation pour la première fois en 2009, qu’au moment de son acquisition par l’appelant, elle affichait 156'000 kilomètres au compteur et que son prix de vente était de 12'200 francs. La Cour ne peut pas suivre l’intimée lorsqu’elle affirme que l’appelant a acquis une voiture de luxe. À titre comparatif, l’entrée de gamme de la VW Golf – véhicule au demeurant répandu en Suisse – se vend au prix de 28'250 francs ; celle de la Citroën C3 au prix de 16'490 francs ; celle de l’Opel Astra au prix de 21'600 francs ; celle de la Mazda 3 au prix de 27'990 francs ; celle de la Seat Leon au prix de 15'050 francs ; celle de la Renault Clio au prix de 14'900 francs. Une voiture acquise – certes d’occasion – au prix de 12'200 francs ne saurait dès lors être qualifiée de voiture de luxe, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, même si ce constat aurait peut-être été différent en cas d’achat à neuf du même modèle de véhicule. Le prix d’achat par l’appelant de l’Audi litigieuse ne représente d’ailleurs que 6,37 % du prix d’achat Mercedes-Benz CL 600 mentionnée plus haut. L’affirmation de l’intimée selon laquelle « seule une infime partie de la population accède à ce type de biens de luxe » est certes correcte à l’échelle mondiale, mais insoutenable – car contraire à la réalité que chacun peut observer – à l’échelle de la Suisse. Or l’article 32 CPC est une norme de droit national qui règle la compétence à raison du lieu sur le seul territoire suisse, et non en matière internationale, ce dont il faut évidemment tenir compte dans son interprétation. Dans ce cadre, les circonstances concrètes doivent donc être examinées à l’échelle de la Suisse, où l’investissement de 12'200 dans l’achat d’un véhicule n’a rien d’extraordinaire. Le prix du véhicule litigieux est au surplus largement inférieur aux seuils mentionnés par la jurisprudence citée plus haut (soit 30'000 francs, seuil déterminant l’application de la procédure simplifiée, et 80'000 francs, seuil consacré à l’art. 7 al. 1 let. e LCC).

                        Quant aux autres critères avancés par l’intimée pour tenter de qualifier le véhicule litigieux de voiture de luxe, ils ne sont pas pertinents. En effet, si le prix d’un objet, en comparaison des objets de même nature, est un critère objectif et prévisible, il n’en va pas de même de l’appréciation du caractère plus ou moins « haut de gamme » d’une marque (automobile en l’occurrence) : pour une voiture, le caractère de bien de luxe ou non dépend du prix actuel, en comparaison du prix actuel de l’ensemble des autres voitures, et non de la marque. Les autres caractéristiques (dimensions, puissance, traction) du véhicule en cause n’en font pas non plus un bien de luxe : d’abord, il suffit d’observer autour de soi pour constater que ces caractéristiques se trouvent dans la moyenne d’un très grand nombre de véhicules circulant en Suisse, pays où sont  immatriculés de nombreux véhicules puissants et/ou à traction intégrale (ce qui peut s’expliquer par le relief et les conditions météorologiques et ne fait pas d’un véhicule un véhicule de luxe). Mais surtout, de tels critères n’ont rien d’objectif, au moment de déterminer si un véhicule est ou non une voiture de luxe, en comparaison des autres voitures. C’est au contraire le prix d’un objet – en comparaison des autres objets de même nature – qui détermine si cet objet entre ou non dans le segment du luxe. Le prix est du reste le seul critère retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt [4A_432/2007] précité.

3.2                   Enfin, sans même avoir recours aux chiffres de l’OFS cités par l’appelant, il suffit d’observer autour de soi (réseau routier engorgé aux heures de pointe ; difficultés à trouver des places de parking ; qualité du parc automobile suisse, sous l’angle de sa valeur vénale) pour mesurer combien, dans notre pays, la possession et l’usage par les citoyens de véhicules à usage privé sont usuels pour satisfaire des besoins courants de déplacement (se rendre au travail, véhiculer ses enfants, faire ses courses, se rendre sur le lieu de ses loisirs, aller en vacances, etc.). Cette réalité est peut-être regrettable – on songe en particulier à l’impact d’un tel mode de vie sur l’environnement – ; il s’agit néanmoins, au moment de l’achat de l’Audi litigieuse et de la rédaction des présentes lignes, d’une réalité dans notre pays, dont on ne saurait faire abstraction dans l’interprétation de l’article 32 CPC.

                        En l’occurrence, l’appelant a allégué avoir acquis le véhicule litigieux « à des fins privées et pour ses besoins personnels », en précisant que ce véhicule était le seul dont il disposait. Il a précisé être employé d’une entreprise horlogère et utiliser le véhicule litigieux pour se rendre sur son lieu de travail, soit les locaux de cette entreprise. Il a allégué se servir de cette voiture également pour rendre visite à ses proches et effectuer ses achats. De par ses caractéristiques, l’Audi litigieuse est propre à un tel usage et il est conforme à l’expérience générale de la vie qu’un tel véhicule soit utilisé pour un tel usage, si bien que la Cour retient que ce véhicule est manifestement utilisé pour les besoins personnels et privés de l’appelant. La thèse de l’intimée selon laquelle l’Audi litigieuse « ne répond[rait] pas prioritairement à des besoins usuels courants d’un ménage suisse, mais davantage à la satisfaction de loisirs luxueux et au plaisir ressenti lors d’accélérations fulgurantes » confine à l’absurde, tant on ne voit pas quand, ni comment X.________ pourrait utiliser le véhicule litigieux autrement que pour un usage particulier usuel pour satisfaire ses besoins courants de déplacement (se rendre au travail, faire ses courses, se rendre sur le lieu de ses loisirs, aller en vacances, etc.). On imagine en effet fort mal que X.________ puisse ne conduire cette voiture que sur un circuit automobile, dans le cadre d’un loisir, ce que l’intimée n’a d’ailleurs pas la témérité de prétendre.

                        L’intimée se réfère enfin à un arrêt du 28 novembre 2017 par lequel l’Obergericht du canton de Soleure a jugé que le contrat de vente portant sur une montre-bracelet pour un montant de 6'400 francs porte sur un bien de luxe, et non un objet courant de consommation (ZKBES.2017.126 ; le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le fond de la question dans son arrêt du 22.03.2018 [4A_2/2018]). Cette jurisprudence s’inscrit dans la ligne de ce qui précède, à mesure que, de l’avis de la Cour, une voiture – au même titre qu’une montre – n’entre pas par définition dans la catégorie des objets de luxe. En effet, la montre-bracelet est un objet utilitaire courant dans la population suisse, en ce sens que de nombreux résidants suisses en possèdent une (voire plusieurs). Par contre, le prix de 6'400 francs fait qu’une montre-bracelet entre incontestablement dans la catégorie des biens de luxe, en comparaison du prix de la montre portée par la majorité de la population. Ainsi, s’agissant du territoire suisse, l’acquéreur d’une montre à 80 francs se situe, vu le prix de l’objet, dans la masse des consommateurs de ce type de biens courants, au contraire de l’acquéreur d’une montre à 6'400 francs. De la même manière, l’acquéreur d’une voiture au prix de 12'200 francs se situe, vu le prix de l’objet, dans la masse des consommateurs de ce type de biens courants ; il n’en va pas de même de l’acquéreur d’une voiture au prix de 191'300 francs. Or le but spécial de protection sociale inhérent à l'article 32 CPC vise le consommateur lambda, et non l’acquéreur d’un bien ou service de luxe (arrêt du TF du 08.02.2008 [4A_432/2007] cons. 4.2.3).  

3.3                   En conséquence, la Cour de céans considère que, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment la nature, l’usage et le prix d’achat par l’appelant du véhicule litigieux, celui-ci doit être qualifiée d’objet « de consommation courante », au sens de l’article 32 CPC. Une telle solution correspond du reste à la conception du Tribunal cantonal vaudois, qui a notamment jugé, en rapport avec l’achat d’occasion d’un véhicule de marque et type Mercedes-Benz M, Vito 112 CDI pour un prix de 18'400 francs (TVA incluse) : « la recourante ne conteste pas, à juste titre, que le contrat incriminé soit un contrat de consommation au sens de l’art. 22 al. 2 LFors. L’achat d’un véhicule d’occasion correspond bien au type de prestations visées par cette disposition, qui comprend en particulier les contrats de vente » (arrêt de la Chambre des recours civile du 04.05.2012 [HC / 2012 / 401] cons. 3).

4.                     à mesure que les consommateurs ne peuvent pas renoncer au for prévu à l’article 32 CPC avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 al. 1 let. a CPC), la clause contractuelle de prorogation de for (v. supra Faits, let. A) n’est d’aucun secours pour l’intimée. X.________ pouvait donc introduire valablement sa demande devant les tribunaux neuchâtelois, en application de l’article 32 CPC. 

5.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, la compétence des juridictions neuchâteloises est donnée pour connaître de la demande déposée le 19 février par X.________ contre Y.________. Le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, aux fins de poursuite de la procédure. 

6.                     a) Si l'instance d'appel statue à nouveau – ce qu’elle a fait en l’occurrence, en tant que le jugement querellé avait uniquement pour objet la question de la compétence à raison du lieu du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers –, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). À mesure que X.________ obtient entièrement gain de cause, s’agissant de la question qui faisait l’objet de la procédure de première instance, les frais judiciaires et dépens de première instance devront être mis intégralement à la charge de Y.________. Il n’y a pas lieu de revoir les montants des frais arrêtés par la première juge, que les parties ne critiquent d’ailleurs pas.

                        b) Les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’intimée, qui sera en outre condamnée à verser à l’appelant une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel, annule le dispositif du jugement querellé et le reformule comme suit :

1.  Dit que la compétence des juridictions neuchâteloises est donnée pour connaître de la demande déposée le 19 février 2019 par X.________ contre Y.________.

2.  Met à la charge de Y.________ les frais de justice arrêtés à 700 francs.

3.  Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs ».

2.    Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, aux fins de poursuite de la procédure.

3.    Met à la charge de l’intimée les frais de la procédure d’appel arrêtés à 1'000 francs et couverts par l’avance de frais versée par l’appelant.

4.    Condamne l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 29 octobre 2019

Art. 32 CPC

Contrats conclus avec des consommateurs

1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

a. celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;

b. celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.

2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

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