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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 04.11.2019 CACIV.2019.65 (INT.2020.95)

4 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,693 parole·~18 min·3

Riassunto

Appel devenu sans objet.

Testo integrale

A.                            Y1________ est propriétaire du bien-fonds no [aaa] du cadastre de Z.________. Avec son épouse, ils résident dans une maison d’habitation sise sur cette parcelle. Il a pour voisin X.________, actuel propriétaire du bien-fonds no [bbb].

B.                            A._______, fille de Y1________, et ses enfants résident dans un appartement sis également sur la parcelle no [aaa]. Tous les jours, les enfants B._______ et C._______, âgés respectivement de 9 et 6 ans, se rendent à pied au collège (…). Pour ce faire, ils empruntent un tronçon de la route V.________ non-aménagé pour les piétons. Aucun passage clouté ni trottoir ne permet de traverser à cet endroit en toute sécurité, la propriété étant, au surplus, bordée d’un mur.

C.                            Le 12 mai 2017, une séance a été tenue lors de laquelle D.________, conseillère communale de Z.________, les époux Y1________ et Y2________, accompagnés de leur précédent mandataire, E.________, employé de la commune de Z.________, et F.________, représentant du Service des Ponts et Chaussées du canton de Neuchâtel, étaient présents. Cette réunion avait pour but de trouver une solution afin de réduire le danger auquel les enfants étaient exposés sur le chemin de l’école. Il a alors été confirmé qu’il serait procédé à l’aménagement de « poles cônes le long de ce pseudo trottoir [soit le long du bien-fonds no [bbb]] afin de sécuriser le passage des enfants qui longeraient ce côté de la route en les obligeant à bifurquer en direction de (...) où un passage pour piétons sera[it] créé ».

D.                            Afin de permettre le passage à pied en direction du domaine public, route V.________, Y1________ a ouvert le mur à l’angle sud-est de sa propriété et aménagé un portail entre les deux biens-fonds. Selon ce propriétaire, lorsque les piétons empruntent ce passage, ils ne marchent que sur une toute petite partie du bien‑fonds no [bbb]. Cette portion est, au surplus, située entre une haute haie et la route. Le passage s’était toujours déroulé sans problème du temps où G.________ était propriétaire. Ce n’est que lorsque X.________ a acquis le bien-fonds no [bbb], le 8 janvier 2019, que des difficultés ont surgi, quand bien même ce dernier était, au préalable, locataire du précédent propriétaire. Afin d’empêcher les piétons de pénétrer sur son bien-fonds, X.________ a installé, le 22 février 2019, une barrière provisoire orange. Pour Y1________, cette attitude met en danger ses petits-enfants puisqu’ils sont contraints de marcher le long d’une route très fréquentée.

                        Par courrier du 12 avril 2019, Y1________ a prié X.________ de rétablir le passage conformément à l’accord préexistant. Par réponse du 25 avril 2019, X.________ a nié l’existence d’un tel accord et l’a informé qu’il allait clôturer de manière définitive la portion est de sa propriété. Le 13 mai 2019, X.________ a mis en demeure Y1________ de remettre jusqu’au 14 juin 2019 cette parcelle dans l’état antérieur aux travaux. 

E.                            Par requête de mesures superprovisionnelles adressée le 22 mai 2019 au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, Y1________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre de X.________ :

«        A titre de mesures superprovisionnelles, sans entendre la partie adverse au préalable :

1.   Ordonner à X.________ de libérer immédiatement le passage à l'Est du fonds n°[bbb] du cadastre de Z.________ ;

2.   Interdire à X.________ de clôturer de manière définitive le passage entre le fonds n°[aaa] du cadastre de Z.________ et le fonds n°[bbb] du même cadastre, jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'Autorité ;

3.   Si X.________ ne s'exécute pas dans un délai de 24h dès la notification de la Décision, autoriser Y1________ à retirer lui-même la barrière provisoire orange ;

4.   Donner un délai de 60 jours au requérant pour agir au fond ;

Sur le fond après avoir donné la possibilité au requis de se prononcer par oral ou par écrit

5.   Confirmer les mesures prises à titre superprovisionnel ;

Partant :

6.   Constituer une servitude de passage à pied sur la parcelle entre la route V.________ et la haie existante sur la parcelle n°[bbb] du cadastre de Z.________ en faveur de l’article n°[aaa] du même cadastre ;

7.   Ordonner au Conservateur du registre foncier de Neuchâtel de procéder à l’inscription de la servitude précitée ;

En tout état de cause

8.   Dispenser le requérant de fournir des sûretés ;

9.   Avec suite de fais judiciaires et dépens. »

                        En substance, le requérant a invoqué qu’un accord oral avait été trouvé afin d’autoriser le passage à pied sur la parcelle no [bbb] en faveur de la parcelle no [aaa]. Selon lui, le fait que le propriétaire de la parcelle no [bbb] ait toujours toléré ce passage à pied, que des pôles cônes aient été positionnés le long de la route V.________ et que ses petits-enfants empruntaient ce passage depuis plus d’une année étaient des indices de l’existence de cet accord. Seule restait l’inscription du droit de passage au registre foncier, laquelle n’avait pas été formalisée en raison du changement de propriétaire. Y1________ a soutenu que le requis avait fait preuve de mauvaise foi en bloquant d’un jour à l’autre une partie de sa parcelle sans motif, ce comportement étant, au surplus, constitutif d’un abus de droit. Les menaces de fermeture définitive du passage lui avaient causé un préjudice difficilement réparable, ses petits-enfants supportant un risque vital et lui-même subissant un dommage patrimonial en raison du coût des aménagements entrepris pour l’ouverture du mur et l’installation du portail. Ces mesures provisionnelles étaient, au surplus, proportionnées, le requis n’ayant aucun intérêt à procéder comme il l’a fait. Le requérant a également fait valoir que l’urgence particulière de la cause nécessitait le prononcé de mesures superprovisionnelles, dès lors que le requis avait menacé de clôturer le passage de manière définitive dès le 14 juin 2019. Finalement, le bon sens commandait qu’il soit empêché au requis de fermer de manière définitive le passage à pied à l’est de sa propriété, afin d’éviter une modification irrémédiable de l’état.

F.                            Le 23 mai 2019, les parties ont été convoquées à une audience fixée le 5 juin 2019 devant le juge du Tribunal civil.

G.                           Dans sa réponse du 3 juin 2019, X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. En substance, il a fait valoir qu’il n’y avait jamais eu d’accord avec lui, ni avec le précédent propriétaire, quant à un droit de passage sur le bien-fonds no [bbb]. Y1________ avait procédé à des aménagements du bien-fonds sans aucune autorisation, ce dont il s’était plaint par lettre du 28 janvier 2019. N’ayant obtenu aucune réponse, il avait installé une barrière provisoire le 22 février 2019. Au vu de la présence de cette barrière depuis cette date, il n’existait aucune urgence à ordonner des mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles.

H.                            Le 5 juin 2019, les parties ont comparu à l’audience se déroulant devant le juge du Tribunal civil. Le juge a alors vainement tenté la conciliation et les parties ont confirmé leurs conclusions.

I.                              Par décision de mesures provisionnelles du 12 juin 2019, le Tribunal civil a :

             «   1.  Rejet[é] les conclusions à titre superprovisionnelles.

2.   Ordonn[é] à X.________ de libérer immédiatement le passage à l’est du bien-fonds n°[bbb] du cadastre de Z.________.

3.   Interdit à X.________ de clôturer de manière définitive le passage entre le fonds n°[aaa] du cadastre de Z.________ et le fonds n°[bbb] du même cadastre, jusqu’à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’Autorité.

4.   Dit que si X.________ ne s’exécute pas dans un délai de 24 heures dès la notification de la présente décision, Y1________ est autorisé à retirer lui-même la barrière provisoire orange.

5.  Fix[é] un délai de 60 jours au requérant pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures prononcées.

6.  Arrêt[é] les frais de procédure à CHF 450.00 et les [a] m[is] à la charge de Y1________ par CHF 50.00 et de X.________ par CHF 400.00.

7.  Condamn[é] X.________ à verser à Y1________ la somme de CHF 1'000.00 au titre d’indemnité de dépens, légèrement compensée ».

                        S’agissant des mesures provisionnelles – étant précisé que les développements figurant au considérant 1 de la décision querellée ne sont pas utiles puisqu’une fois le droit d’être entendu aménagé, la décision n’est quoi qu’il en soit plus rendue sous le régime de l’article 265 CPC –, le tribunal civil a retenu que le requérant avait déjà interpellé depuis plusieurs années les autorités communales au sujet de la sécurité des piétons et que la solution litigieuse était celle retenue par les autorités. Le premier juge a, dès lors, considéré que le procès introduit par le requérant avait prima facie des chances de succès. En procédant à une pesée des intérêts sous l’angle de la vraisemblance, le tribunal civil a, ainsi, retenu que le maintien dans l’immédiat d’un passage devait l’emporter pour des raisons de sécurité, le passage étant principalement emprunté par des enfants.

J.                            Par appel du 20 juin 2019, X.________ conclut à ce que la décision précitée soit annulée, partant à ce que la requête de mesures superprovisionnelles soit rejetée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, l’appelant allègue que la parcelle no [aaa] du cadastre de Z.________ bénéficie de deux accès sécurisés au domaine public : à l’est sur la route V.________ et à l’ouest par un droit de passage débouchant sur le chemin de (...). Des pourparlers étaient en cours avec G.________ afin d’obtenir un droit de passage sur son terrain, mais cet accord était toutefois soumis à la condition qu’un relevé soit effectué par un géomètre ainsi qu’à une proposition de dédommagement. Par conséquent, en retenant qu’un accord avait été conclu avec le précédent propriétaire de la parcelle, le premier juge a constaté les faits de manière inexacte, Y1________ n’ayant pas répondu au courriel de H.________ SA fixant les conditions pour l’octroi d’un droit de passage. Par ailleurs, en ordonnant la libération immédiate du passage, le premier juge faisait déboucher « les piétons vulnérables que sont en particulier les enfants » sur un rond-point dénué de passage pour piétons sécurisé. L’appelant fait également valoir que la portion du bien-fonds litigieuse ne se limite pas à un mètre mais s’étend sur 10 mètres. En outre, l’intimé ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur le fonds de l’appelant dès lors qu’aucun accord (oral) n’a été conclu et que les conditions pour l’octroi d’un passage nécessaire au sens de l’article 694 CC ne sont pas réalisées.

K.                            Dans sa réponse à l’appel du 4 juillet 2019, Y1________ a conclu préalablement à ce que la cause soit transmise à l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), au rejet de l’appel, respectivement du recours, à ce qu’il soit constaté que la procédure est devenue sans objet et à ce que la cause soit rayée du rôle, sous suite de frais et dépens.

                        En substance, l’intimé a soutenu qu’une valeur litigieuse estimée par l’appelant à 15'000 francs était surévaluée ; cette valeur était au plus de quelques centaines de francs au vu du règlement relatif à la détermination de l’estimation cadastrale des immeubles (RSN.631.022 ; le prix du mètre carré à Z.________ étant de CHF 125.00). Une servitude sur cette portion de terrain ne provoquait aucun dommage et il n’existait aucun autre accès sécurisé pour les piétons que celui litigieux. Cela étant, le Service des ponts et chaussées avait contre toute attente accepté, le 14 juin 2019, le déplacement des pôles cônes davantage sur la route cantonale. Les petits-enfants de Y1________ parvenaient, ainsi, à se frayer un chemin sans passer sur le terrain de X.________, même si ce dernier maintenait sa barrière. Dès lors, conformément à l’article 242 CPC, la procédure avait pris fin pour une autre raison sans avoir fait l’objet d’une décision et sans que cela ne ressorte de la responsabilité de l’intimé. Ce dernier a, également, rappelé qu’avant ce revirement de position de la part du Service des ponts et chaussées, la seule solution permettant de garantir la sécurité des enfants était celle qui était litigieuse. Cela avait été reconnu par le Conseil communal de Z.________ dans son courrier du 17 mai 2019 ainsi que par F.________ dans son courriel du même jour. Par conséquent, les frais répartis conformément à l’article 107 CPC devaient être mis à la charge de l’appelant. En outre, l’intimé a invoqué que le mémoire d’honoraires déposé par X.________ en première instance était irrecevable car tardif. Si, contre toute attente, il était pris en considération, son caractère excessif devait être retenu.

L.                            Par ordonnance de procédure du 5 juillet 2019, la juge instructeur de la Cour d’appel civile (ci-après : CACIV) a notamment dans ses considérants confirmé la compétence de la CACIV.

M.                           Dans sa réplique du 17 juillet 2019, X.________ a confirmé les conclusions prises dans son appel. Il a, au surplus, contesté que les « poles cônes » aient été déplacés davantage sur la route cantonale. Selon lui, la situation n’a pas changé depuis le dépôt de la requête. Il n’était du reste pas relevant de savoir si les « poles cônes » avaient été déplacés, dès lors que les conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles au sens des articles 261ss CC n’étaient pas réalisées. Finalement, les articles 241 et 242 CPC ne pouvaient trouver application en l’absence de transaction, d’acquiescement et de désistement d’action.

N.                            Par ordonnance de procédure du 18 juillet 2019, la juge instructeur a accordé l’effet suspensif s’agissant des chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision du 12 juin 2019. Par ailleurs, la question de l’intérêt concret et actuel à la procédure était soulevée, dès lors que celui qui revendiquait un passage en première instance affirmait ne plus en avoir besoin et que celui qui était condamné à l’aménager ne devait plus le fournir.

O.                           Dans sa duplique du 21 août 2019, Y1________ a confirmé les conclusions prises dans sa réponse et a également mis en doute l’existence d’un intérêt concret à la poursuite de la procédure.

P.                            Dans ses déterminations du 30 août 2019, X.________ a soutenu que la décision du Service des chaussées autorisant l’intimé à déplacer sa barrière n’était pas relevante puisqu’elle n’affectait pas son bien-fonds. Il a par ailleurs précisé qu’en l’absence d’un acquiescement, son intérêt à obtenir une décision portait sur la limite à la garantie de sa propriété, ainsi que les frais et dépens.

Q.                           Par pli du 2 septembre 2019, la juge instructeur de la CACIV a adressé aux parties les observations dont elles n’étaient pas l’auteur, puis a indiqué qu’un deuxième échange d’écriture ne lui paraissait pas nécessaire et que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats.

CONSIDERANT

1.                            a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 francs au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsqu’il porte sur des décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 aI. 1 CPC), ce qui est le cas des mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

                        b) En l’espèce, l’appel est recevable, étant déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) – du moins au moment de son dépôt – et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 francs (cf. D. 16.8 où la compétence de la CACIV a raison de la valeur litigieuse était confirmée à mesure qu’il n’existait pas d’éléments objectifs permettant en l’état d’écarter l’évaluation établie le 14 juin 2019 par la société I.________ à 15'000 francs), l’indication erronée des voies droits n’ayant pas prétérité l’appelant dans l’exercice de ses droits.

2.                            Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer « qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (par exemple arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]).

                        a) Dans sa réponse à appel, l’intimé allègue qu’« en date du 14 juin [2019] et contre toute attente, le Service des ponts et chaussées est entré en matière sur le déplacement des poles cônes davantage sur la route cantonale ».

                       b) En l’espèce, aucune pièce littérale, émanant d’une autorité administrative et datée, permet d’établir avec certitude la postériorité de ce fait par rapport au jugement de première instance. Toutefois, il convient d’admettre qu’il n’existait pas en première instance, sans quoi l’intimé n’aurait pas eu d’intérêt à agir devant le premier juge.

                        c) Par ailleurs, à l’appui de ses allégations, l’intimé produit deux photographies, ayant pour vocation à prouver la décision du Service des chaussées l’autorisant à déplacer sa barrière. Ces dernières seront admises en tant que nova. Il en va de même de la photographie déposée par l’appelant en annexe à sa réplique.

3.                            a) Si la procédure prend fin pour d'autres raisons  [que celles énumérées à l’art. 241 CPC] sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Le procès est considéré comme étant devenu sans objet si la créance est éteinte pour une raison juridique ou factuelle indépendante de la volonté de la partie créancière (Gschwend/Steck, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 7 ad art. 242 CPC). La cause doit être rayée du rôle en application de l'article 242 CPC notamment en cas de disparition de l'objet litigieux ou de levée de la poursuite dans un procès en revendication ou encore lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (arrêt de la Cour d’appel civile VD du 11.03.2019 [HC/2019/121] cons. 3.2.1). Lorsque l’intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit alors être rayée du rôle en application de l'article 242 CPC. En revanche, lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable en vertu de l'article 59 al. 2 let. a CPC. (arrêt du TF du 20.10.2016 [4A_226/2016] ; Killias, in Commentaire bernois, n° 10 ad art. 242 CPC).

                        b) En l’espèce, il y a lieu de retenir que l’intimé ne souhaite plus obtenir un droit de passage sur le terrain de l’appelant, ayant obtenu, de manière peut-être inattendue, un autre accès sécurisé. L’intimé admet ainsi que la cause est devenue sans objet au sens de l’article 242 CPC et qu’elle peut être rayée du rôle, ou plus exactement il renonce à la mesure qu’il avait sollicitée et obtenue en première instance. Cela ressort très clairement du chiffre 30 de sa réponse du 4 juillet 2019 où il indique : « Dès lors, même si X.________ maintient sa barrière, les petits-enfants de Y1________ arrivent à se frayer un chemin entre les poles cônes et la barrière de X.________ sans passer sur le terrain de celui-ci ».

                        c) En revanche, l’appelant maintient son appel en soutenant conserver un intérêt à obtenir une décision portant sur la limite à la garantie de sa propriété, ainsi que les frais et dépens. Autrement dit, il fait valoir un intérêt à la constatation de son droit de propriété.

                        ca) L'action en constatation peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 141 III 68 cons. 2.2 et 2.3).

                        cb) En l’espèce, force est de constater que l’appelant ne dispose pas d’un droit à la constatation de « sa garantie de sa propriété », dès lors qu’elle n’est pas remise en cause, l’intimé n’ayant plus aucun intérêt à l’entraver dès lors qu’il dispose d’un autre accès pédestre à son bien-fonds. En outre, aucune procédure au fond au sens du chiffre 5 du dispositif de première instance a été intentée si bien que les mesures querellées sont devenues caduques, rendant inutile leur contestation.

                        cc) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la cause est devenue sans objet en cours de procédure d’appel, l’appelant ne démontrant pas d’intérêt à la constatation de sa propriété.

4.                            a) Lorsque la cause est rayée du rôle en application de l’article 242 CPC, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’article 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC. La libre appréciation prévue par l'article 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (arrêt de la Cour d’appel civile VD du 11.03.2019 [HC/2019/121] cons. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.6 ad art. 107 CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 24 ad art. 107 CPC).

                        b) En l’espèce, dès lors que l’issue de la présente cause est indépendante de la volonté des parties, il y a lieu de les exonérer des frais. Quant aux dépens, ils seront compensés.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Constate que l’appel est devenu sans objet.

2.    Raye la cause du rôle.

3.    Exonère les parties des frais d’appel, de sorte que l’avance des frais de 800 francs sera restituée à l’appelant.

4.    Dit que les dépens sont compensés.

Neuchâtel, le 4 novembre 2019

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons

Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.

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