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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.05.2019 CACIV.2019.20 (INT.2019.302)

20 maggio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,195 parole·~21 min·5

Riassunto

Divorce. Mesures provisoires. Sort des rentes d'assurances sociales destinées aux enfants lorsqu'elles excèdent leur entretien convenable.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.09.2019 [5A_525/2019]

A.                            Les époux A.X.________, né en 1971 et B.X.________, née en 1974, se sont mariés le 10 août 2001 à (…). Trois enfants sont issus de cette union : il s’agit de C.________, né en 2002, de D.________, né en 2005 et de E.________, né en 2007.

Il ne sera pas revenu sur l’ensemble des procédures judiciaires ayant opposé les parties, sauf à rappeler ce qui suit. Tout d’abord, une décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue en date du 3 mars 2010 (MP.2009.15). Dans la procédure de divorce ensuite entamée, une première ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 5 juin 2014, par laquelle le premier juge a notamment confirmé que la garde des enfants revenait à la mère ; fixé un droit de visite en faveur du père sur ses enfants (dont les modalités ne sont pas déterminantes en l’espèce) ; instauré une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC ; condamné le père à verser à titre de contribution d’entretien pour ses enfants, les rentes complémentaires d’enfants (LPP), qui venaient s’ajouter aux rentes d’enfants invalide (LAI), pour un montant total de 1'904 francs par enfant (976 francs + 928 francs) ; donné acte à A.X.________ que B.X.________ avait renoncé pour elle-même à toute contribution d’entretien dès le 11 mars 2011 (et qu’un accord avait été conclu en matière d’arriérés) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.

A.X.________ a fait appel de cette décision et a très partiellement obtenu gain de cause pour violation de son droit d’être entendu, de sorte que la cause a été renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, sur la question de la fixation des contributions alimentaires des enfants.

L’instruction a ensuite été reprise par le premier juge sans qu’il ne soit ici utile de la détailler.

B.                            Par décision de mesures provisoires du 28 janvier 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A.X.________ à verser à titre de contribution d’entretien pour ses enfants C.________, D.________ et E.________, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, les rentes complémentaires pour enfants servies par la fondation XXX IIème pilier (LPP) qui se montaient à 976 francs par enfant, dès le 1er décembre 2013 et en 2014 avec effet au 17 janvier 2011 (la rente qui était en 2011 et 2012 selon décompte de la fondation XXX IIème pilier du 27 mars 2014, de 931.60 en 2011 et de 975 francs en 2012), lesquelles venaient s’ajouter aux rentes invalidité pour enfants (LAI) qui étaient d’ores et déjà versées en mains de la mère et qui se montaient à 928 francs par mois et par enfant (ch. 1) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 2) ; confirmé pour le surplus l’ordonnance du 5 juin 2014 (ch. 3) ; dit que les frais et dépens de sa décision suivraient le sort de la cause au fond (ch. 4).

                        En droit et en se limitant à l’objet du litige en appel, était contestée la question du sort des rentes des trois enfants versées par la fondation XXX IIème pilier en mains de A.X.________. Son épouse concluait à ce que ces montants lui reviennent en entier avec effet au 17 janvier 2011. De son côté, A.X.________ souhaitait conserver ces montants et invoquait notamment les frais élevés de l’exercice de son droit de visite. Subsidiairement, il disait pouvoir accepter qu’une part de ces rentes soit versée aux enfants, pour autant qu’une part substantielle d’au moins 75% lui revienne. Pour trancher cette problématique, le premier juge a tout d’abord relevé que l’examen des situations financières des deux parents, lesquels étaient propriétaires de leur logement et qui, à la fin du mois, disposaient d’un excédent de ressources de plusieurs milliers de francs, montrait qu’ils étaient dans une situation financière confortable. Il a ensuite indiqué que l’importance des rentes complémentaires d’enfants versées par l’assurance invalidité et par la caisse de pensions de A.X.________ provenait du standing des époux durant leur vie commune, quand il était actif et œuvrait comme expert-comptable dans une fiduciaire. C’est pourquoi, même si le cumul des rentes AI et LPP ainsi que des allocations familiales excédait les coûts d’entretien des enfants, le solde devait leur être versé pour qu’ils conservent le niveau de vie garanti par leurs parents avant la séparation et l’invalidité de leur père. C’était d’ailleurs le but que poursuivaient les assurances sociales qui, en versant des rentes complémentaires, palliaient les déficiences des assurés au bénéfice des enfants, en faveur desquels ils avaient des obligations d’entretien. Le tribunal civil précisait enfin qu’il aurait pu en aller différemment si le budget de A.X.________ ne lui avait pas permis de financer les coûts de l’exercice de son droit de visite. En l’occurrence, l’examen de sa situation financière ne révélait pas une situation financière obérée, loin de là. Il aurait aussi pu en aller différemment si l’examen de la situation financière de l’épouse avait montré qu’elle était riche à millions et qu’elle n’avait pas besoin des rentes LPP complémentaires pour les enfants dont bénéficiait son mari, ce qui n’était pas le cas non plus.

C.                            Par mémoire du 14 février 2019, A.X.________ fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes :

«   1.  Constater l’effet suspensif du présent recours ;

2.  Déclarer le présent recours recevable et bien-fondé ;

3.  Annuler le chiffre 1 de la décision de mesures provisionnelles du 28.01.2019 ;

4.  Statuer à nouveau ;

5.  Pour la période du 1[er] décembre 2013 au 31 décembre 2016, affecter 75% du montant de la rente complémentaire LPP versée par la banque XXX à A.X.________ et 25% aux enfants par le biais de leur mère ;

6.  Dès le 1er janvier 2017, dire que les rentes complémentaires LPP versées par l[a] banque XXX en faveur des enfants C.________, D.________ et E.________ doivent être affectées pour financer le découvert des intéressés dans l’ordre de respectivement CHF 233, CHF 253 et CHF 223 ;

7.  Dire que le solde sera affecté à raison de 75% à A.X.________ et 25% à B.X.________ ;

8.  Très subsidiairement, renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision ;

9.  Sous suite de frais et dépens. »

                        A l'appui de ses conclusions, l’appelant soutient tout d’abord que son appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision. Il estime ensuite que l’article 285 al. 2 CC aurait dû conduire le premier juge, qui reconnaissait expressément que les enfants devaient pouvoir être maintenus dans une situation familiale confortable, à faire usage de la faculté qui lui était offerte de par la loi de permettre aux enfants de bénéficier du même standing de vie qu’ils soient chez l’un ou l’autre des parents et que, partant, à tout le moins le 50 % du solde des avoirs LPP aurait dû être réparti entre le père et la mère. En niant cela, le premier juge a procédé de manière contraire au droit, puisqu’il a considéré que les enfants, quand ils étaient avec leur mère, devaient vivre selon un standing bien supérieur aux périodes passées avec leur père. Par ailleurs, l’appelant observe que l’intimée est « riche à millions déjà sur un plan patrimonial » et que sa situation financière  est opaque, puisqu’elle n’a pas indiqué le financement de son bien immobilier, ce qui le conforte dans la conviction que les rentes sont affectées par la mère de manière contraire au droit, puisqu’elles ne sont pas utilisées dans l’intérêt des enfants. Dans ces circonstances, force est d’admettre que les rentes complémentaires LPP pour enfants doivent couvrir le manco de ceux-ci et permettre ensuite aux enfants de maintenir leur niveau de vie tant auprès de leur père qu’auprès de leur mère et que, compte tenu de la manière dont le droit de visite est exercé, 75 % du solde doit lui revenir pour assumer les charges y relatives.

D.                            Dans sa réponse à l’appel du 4 mars 2019, l’intimée prend les conclusions suivantes :

«   1.  Dire que l’appel n’a pas d’effet suspensif et déclarer la conclusion constatatoire y relative irrecevable ;

2.   Rejeter les autres conclusions de l’appel ;

3.   Avec suite de frais et dépens. »

                        A l’appui de ses conclusions, elle relève en premier lieu que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisoires. Elle estime ensuite qu’il est patent que le simple fait que les rentes AI et LPP dépassent les besoins d’entretien des enfants et/ou les contributions d’entretien précédemment fixées par les autorités judiciaires ne permet pas de conclure que le débirentier serait en droit d’en conserver une partie, bien au contraire, la règle étant que ces rentes reviennent intégralement aux enfants puisqu’ils en sont les titulaires et qu’ils sont en droit de participer au train de vie de leurs parents. Par ailleurs, l’appelant n’allègue ni ne démontre pour quels motifs il devrait conserver une part des rentes revenant aux enfants. Enfin, l’intimée précise que les charges des enfants sont en réalité supérieures aux montants arrêtés par le premier juge, tant au niveau de la charge fiscale qu’en ce qui concerne le poste « vacances », de sorte que les rentes complémentaires LPP ne couvrent pas intégralement le montant qu’il faudrait en réalité retenir pour l’entretien convenable des enfants.

E.                            Par ordonnance de procédure du 6 mars 2019, la juge instructeur de la Cour de céans a notifié la réponse à l’appel du 4 mars 2019 à l’appelant (ch. 1), accordé partiellement l’effet suspensif, pour les pensions arriérées, mais non pour les pensions courantes à compter du mois de février 2019 (ch. 2), dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats (ch. 3) et que les frais suivraient le sort de la cause au fond (ch. 4). Cette décision n’a pas été contestée par les parties.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

2.                            La question centrale du litige est de déterminer comment doit être traité le solde des rentes invalidité AI et LPP destinées aux enfants, lorsqu’a été soustrait du montant des rentes pour chacun des enfants, leur entretien convenable.

                        a) Selon l'article 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. Selon l'article 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.

                        Selon la jurisprudence relative à l'article 285 al. 2 aCC, transposable au nouvel article 285a al. 2 CC (à quelques détails rédactionnels de même contenu), cette disposition prescrit au juge de retrancher les rentes pour enfants au sens de l'article 35 LAI du coût de leur entretien. Selon l'article 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Selon la jurisprudence relative à l'article 285 al. 2bis aCC, lequel correspond à l'actuel article 285a al. 3 CC, il s'agit de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon l'article 35 LAI reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (arrêt de la Cour de justice [GE] du 05.09.2017 [C/988/2014 – ACJC/1115/2017] et les références citées).

                        De manière générale, au moment de calculer le montant de la contribution d’entretien, on veille à ce que celle-ci, une fois complétée des éventuelles allocations familiales, rentes d’assurances sociales ou autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir ses besoins. Il en résulterait sinon une contradiction avec le principe selon lequel l’entretien convenable ne doit pas excéder les besoins de l’enfant. Lors du calcul de la contribution d’entretien, on déduit donc d’office les prestations d’assurances sociales du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien (FF 2014 p. 559).

                        En l’espèce, on constate que tant l’ancien que le nouveau droit prescrit que le montant de la contribution d’entretien doit être réduit d’office à concurrence du montant des prestations sociales destinées à l’entretien de l’enfant. Les bases légales précitées n’indiquent par contre pas comment traiter l’éventuel solde résultant de rentes pour enfants lorsque celles-ci dépassent l’entretien convenable de ces derniers. Le message concernant la révision du code civil suisse (entretien de l’enfant), du 29 novembre 2013 offre un certain éclairage en relevant que la contribution d’entretien ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant. Cela étant, cette remarque générale ne permet pas encore d’affirmer que le solde des rentes invalidité pour enfants ne doit pas leur être dévolu. Il y a donc lieu de se pencher sur la nature de ces rentes pour confirmer ou infirmer le raisonnement tenu par le premier juge, contesté par l’appelant.

                        b) Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d'une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie à un niveau approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l'entretien convenable de sa famille ne constitue qu'une partie du dommage global qu'elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour effet d'augmenter la rente de vieillesse ou d'invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l'entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance) (ATF 136 V 313 cons. 5.3.4 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral est ainsi arrivé à la conclusion qu’il y avait lieu « d’admettre que l'institution de prévoyance "enveloppante" qui accorde, en lieu et place d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire d'invalidité pour enfant, une rente d'invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (voir dans ce sens également ATF 136 V 65 concernant la portée de la méthode comparative en matière de rentes d'invalidité) » (ATF précité, cons. 5.3.7, dernière phrase).

                        Au vu de ce qui précède, on ne saurait ainsi suivre l’intimée qui estime que que les rentes précitées doivent, sur le principe et sans autre considération, intégralement revenir aux enfants puisqu’ils en seraient les titulaires et qu’ils sont en droit de participer au train de vie de leurs parents. En réalité, la titularité des rentes importe peu puisque la rente principale et la rente complémentaire ne sont que deux éléments d’une même prestation, à savoir la rente de vieillesse ou d’invalidité. Le raisonnement du premier juge est également perfectible puisqu’il estime que l’excédent doit être versé aux enfants pour qu’ils conservent le niveau de vie que leurs parents leur garantissaient avant la séparation et avant l’invalidité de leur père, alors même qu’il a pourtant calculé leur entretien convenable, et ce à un niveau se situant en-dessous du montant des rentes litigieuses. En définitive, la solution retenue par le premier juge favorise – théoriquement – la situation économique de la mère au détriment de celle du père. Cela a ainsi pour conséquence – potentielle – de désavantager l’appelant, qui, s’il n’avait pas été invalide (et en retenant que son revenu de personne valide s’élevait au montant total des rentes qu’il touche à ce jour, ce qui est le cas, puisqu’il gagnait environ 13'500 francs par mois avant l’incident d’août 2008, se serait acquitté de contributions d’entretien plus faibles (calquées sur l’entretien convenable retenu par le 1er juge) que dans le cas présent. Sur le principe, il n’y aurait ainsi pas lieu de laisser l’entièreté du solde des rentes à la mère, ce d’autant moins qu’elle a renoncé à toute contribution d’entretien en sa faveur.

                        c) En revanche, il y a lieu de rappeler et constater ici ce qui suit. Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (arrêt du TF du 13.03.2013 [5A_776/2012] cons. 6.3.1 et les références citées).

                        Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modeste ou moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune;  il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Il ne faut pas, par le biais de la contribution d'entretien, provoquer un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. L'article 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie (arrêt du TF précité, cons. 6.3.1 également).

                        La contribution due à l'entretien d'un enfant dans le cadre des mesures protectrices est prévue à l'article 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux articles 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 cons. 2.1.2 ; 128 III 411 cons. 3.2.2 et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents.

                        En l’espèce, il apparaît clairement que les époux étaient (210'000 francs de revenu selon la taxation 2007 et sont toujours dans une situation financière favorable, puisqu’ils disposent actuellement et à eux deux, hors rentes pour enfants et allocations familiales, de 17'600 francs net par mois (12'026 + 5'574). Il y a dès lors lieu de se fonder sur le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune, lequel constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Malgré l’existence de deux ménages séparés, l’appelant fait état d’environ 22'000 francs dépensés pour ses vacances avec les enfants en 2018. Il y a ainsi lieu de tenir compte d’un poste « vacances » pour les enfants, au vu de la situation financière favorable des parents, dès lors que la jurisprudence préconise un droit au maintien de leur niveau de vie (tant chez leur mère que chez leur père).

                        En outre, il est également vrai, comme le soutient l’intimée, que la charge fiscale des enfants a été sous-évaluée par le premier juge. En prenant en considération le revenu de l’intimée, ascendant environ à 66'800 francs et des rentes pour enfants d’un montant de 2'150 francs par enfant (928 francs de rente AI, 976 francs de rente LPP, 250 francs d’allocations familiales en moyenne) et soustraction faite des déductions usuelles (dépenses professionnelles, primes d’assurance-maladie, enfants à charge), la charge fiscale totale se monterait environ à 29'000 francs, alors que le premier juge a comptabilisé en tout et pour tout 15'600 francs d’impôts (12'000 francs pour l’intimée, 3'600 francs pour les enfants). Or la charge fiscale des enfants s’élève à tout le moins à 14'500 francs, soit 400 francs par enfant et par mois.

                        Par ailleurs, l’appelant fait également état de diverses dépenses somptuaires (cadeaux) pour ses enfants, ce qui tend une nouvelle fois à démontrer que le train de vie des enfants est supérieur à ce qui a été admis par le premier juge. En conséquence, et en prenant en considération un poste vacances de 250 francs par mois et par enfant, une charge fiscale ascendant à 400 francs et un budget cadeau de 100 francs, force est de constater que les rentes et allocations familiales servies couvrent juste à suffisance l’entretien convenable des enfants.

                        Enfin, il sied de relever que le premier juge a été généreux avec l’appelant puisqu’il a comptabilisé le coût de l’exercice de son droit de visite à hauteur de 1'000 francs par mois, ce qui correspondait (possiblement) à ce qu’il devait dépenser lorsqu’il habitait à proximité de Nice. Aujourd’hui toutefois, ce montant ne correspond plus à la réalité, l’appelant résidant désormais dans le canton de Zoug. Quant au bien immobilier acheté par l’intimée, si la Cour de céans peut regretter, à l’instar de l’appelant, qu’elle n’ait pas indiqué les modalités de son financement, ce mutisme ne permet pas encore d’en déduire qu’elle affecte les rentes de manière contraire au droit. Quand bien même et dans une certaine mesure, l’intérêt des enfants réside aussi dans le fait de vivre dans un logement agréable, si bien qu’à supposer qu’elle ait partiellement affecté les rentes pour enfants pour s’offrir (et leur offrir) un bien immobilier, la Cour de céans ne saurait être aussi catégorique que l’appelant, en estimant d’emblée qu’il s’agirait alors d’un comportement contraire au droit.

                        Par surabondance d’arguments et même si la Cour de céans devait retenir les mêmes montants que le premier juge pour l’entretien convenable des enfants, force est de constater que, contrairement à ce que l’appelant soutient, les enfants ne vivraient pas dans un standing bien supérieur chez leur mère. En effet, le disponible de l’appelant s’élève à 3'091 francs (en tenant compte de frais pour l’exercice du droit de visite de 1'000 francs qui sont nécessairement largement inférieurs aujourd’hui) alors que celui de l’intimée est de 1'841 francs (compte tenu d’une charge fiscale un peu plus basse que la réalité). Ainsi, c’est un disponible assez comparable qu’auraient les deux parties dans un tel cas de figure, plutôt qu’un déséquilibre notoire, comme semble le considérer l’appelant.

                        Ainsi, si l’appelant a raison sur le principe, il succombe néanmoins dès lors que l’entretien convenable des enfants est supérieur à ce que le premier juge avait retenu, dans une mesure telle que les « revenus » des enfants compensent tout juste leurs charges. En conséquence, le grief de l’appelant doit être rejeté par substitution de motifs. Partant, la décision attaquée doit être confirmée.

3.                            Vu ce qui précède, l’appel est rejeté. Les frais de la procédure d’appel par 3’000 francs, couverts par l’avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision attaquée.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 3'000 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.

3.    Condamne l’appelant à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à l’intimée pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 20 mai 2019

Art. 285a1 CC

Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant

1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.

2 Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.

3 Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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