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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.04.2020 CACIV.2019.115 (INT.2020.189)

22 aprile 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,568 parole·~28 min·4

Riassunto

Capacité d’ester (67 CPC). Contrat de bail : congé anticipé (art. 257f al. 3 CO), prolongation (art. 272 CO). Fixation de l’indemnité de dépens.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.05.2020 [4A_283/2020]

A.                            Le 13 novembre 1995, un contrat de bail a été conclu entre les époux X.________ et Y.________, à T.________. X1________ est, par la suite, décédée.

Le 19 avril 2016, la bailleresse a notifié à X2________ un avis de résiliation de bail pour non-paiement du loyer.

Par décision du 9 juin 2016, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X2________ et désigné A.________ en qualité de curateur. Le curateur s’est alors acquitté de l’arriéré de loyer, de sorte que la bailleresse a renoncé à mettre fin au contrat de bail.

Courant 2016, X3________, la fille de X2________, est venue s’installer chez son père.

Le 26 février 2018, la bailleresse a notifié à X2________ un nouvel avis de résiliation de bail, lequel faisait suite à une série de nuisances pour lesquelles il avait reçu des avertissements. Elle s’est en particulier plainte d’un dégât d’eau survenu le 23 février 2016, d’un refus de X2________ ou de sa fille de faire entrer l’entreprise d’intervention, d’un autre dégât d’eau survenu en avril 2017, d’une plainte d’un voisin en décembre 2017 en lien avec le comportement inadéquat de X3________ et de réclamations d’un autre voisin dont le plafond se décollait. Le 14 mars 2018, X2________ s’est opposé au congé du 26 février 2018 en saisissant la Chambre de conciliation du tribunal civil. Avant l’audience de conciliation, Y.________ a annulé la procédure d’expulsion à l’encontre du locataire à condition qu’il s’acquitte des frais de remise en état, en précisant que si des dommages similaires devaient se reproduire, l’avis de congé serait signifié pour le prochain terme.

B.                            Le 18 octobre 2018, Y.________ a adressé à X2________ un avertissement en raison de la persistance d’infiltrations d’eau et de comportements inadéquats de sa fille en le menaçant d’un congé anticipé si ces troubles devaient persister. Le courrier recommandé contenant cet avertissement et portant la référence XXXXXXXX571 n’a pas été retiré par son destinataire principal et le recommandé no XXXXXXXX575 a, lui, été retiré par son curateur.

Dans un courriel du 23 octobre 2018, la société B.________ a fait part à la bailleresse qu’elle avait constaté, la veille, en se rendant dans l’appartement de X2________, que la salle de bain était toujours inondée et que le locataire n’avait pas posé de rideau de douche.

Le 12 novembre 2018, la bailleresse a signifié au locataire un avis de résiliation de bail pour « [n]on-respect des usages locatifs, notamment comportements inadéquats de la fille du locataire ; usage non-conforme de la salle de bains, qui provoque des infiltrations d’eau répétitives dans l’appartement du dessous et cause d’importants dommages ».

C.                            Le 2 février 2019, X2________ a agi seul en annulation de la résiliation du bail. Le 6 février 2019, son curateur, lequel a été autorisé à plaider et à transiger par l’APEA au nom de la personne concernée, a également agi en annulation de la résiliation du bail. En substance, le curateur a soutenu que la personne protégée n’était pas à l’origine des nouvelles infiltrations d’eau qui auraient pu être observées depuis 2017 et que celles-ci étaient la conséquence de la vétusté de certaines installations de l’immeuble et non le produit d’une erreur ou d’un mauvais usage délibéré.

Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 9 mai 2019, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, au paiement de la réparation des dégâts, par 4'463.30 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 octobre 2018, après déduction du solde du décompte chauffage de 226.20 francs. La bailleresse a soutenu que les dégâts d’eau provenaient bien d’une mauvaise utilisation de la salle de bains, que de nouvelles inondations dues en particulier à l’absence de rideau de douche avaient été constatées par une entreprise tierce peu après l’envoi de l’avertissement du 18 octobre 2018 et que le comportement de X3________ demeurait problématique.

Dans sa réplique et réponse reconventionnelle, le locataire a confirmé ses conclusions en annulation de la résiliation de bail, contesté la créance élevée reconventionnellement par la défenderesse et réclamé la restitution du solde du décompte chauffage de 226.20 francs. Dans sa duplique et réplique reconventionnelle, la bailleresse a persisté dans toutes ses conclusions.

Lors de l’audience du 7 novembre 2019 devant le tribunal civil, il a notamment été procédé à l’audition, en qualité de témoin, de la fille du demandeur, X3________, d’un voisin, C.________ et d’un responsable intervenu à la suite des dégâts d’eau, D.________.

D.                            Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal civil a rejeté la demande de X2________ et, partant, confirmé la validité du congé du 12 novembre 2018, condamné X2________ à payer à Y.________ la somme de 4'463.30 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, statué sans frais et condamné X2________ à payer à Y.________ la somme de 2'000 francs à titre d’indemnité de dépens.

En substance, le tribunal civil a considéré qu’au moment de la résiliation, le maintien du bail était devenu insupportable pour le propriétaire en raison principalement des dégâts d’eau répétés, le comportement de la fille bien que problématique ne relevant pas de la loi pénale. Pour le premier juge, il existait une violation d’une certaine gravité au sens des articles 257f al. 1 et 2 CO. Le maintien du bail était devenu objectivement insupportable, tant pour le bailleur que pour le voisin du dessous. Le locataire n’avait pas tenu compte des avertissements qu’il avait reçus, le dégât d’eau étant survenu deux jours après la réception du dernier avertissement. La résiliation du bail était, ainsi, fondée.

E.                            Le 26 novembre 2019, X2________ recourt seul à l’encontre du jugement susvisé. Il reproche à l’autorité judiciaire de première instance de ne pas lui avoir notifié en personne ce jugement, n’ayant reçu qu’une copie par le biais de son curateur. Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’a commis aucun dégât depuis 2018, ayant posé un rideau de douche et entrepris d’essuyer plus rapidement l’eau sur le carrelage. En outre, des dégâts d’eau, même répétés, ne justifient pas, selon lui, un congé anticipé du bail à loyer. Il fait, ainsi, valoir que la résiliation du bail doit être annulée. Par ailleurs, il affirme avoir toujours utilisé l’appartement avec la diligence requise. Il conteste être redevable d’une quelconque somme envers la bailleresse, la régie lui ayant attesté qu’il ne devait rien. Il s’oppose également au montant des émoluments et des frais demandés par le premier juge, n’ayant reçu aucun décompte. Finalement, il sollicite une prolongation de son bail à loyer de 3 à 5 ans, à titre de protection du locataire.

F.                            Dans sa réponse et appel joint du 20 janvier 2020, Y.________, T.________, conclut, principalement, à ce que l’appel de X2________ soit déclaré irrecevable, subsidiairement, à ce qu’il soit rejeté, à ce que son appel joint soit déclaré recevable, à ce que les chiffres 1 à 3 du jugement querellé soient confirmés, à ce que le chiffre 4 jugement susvisé soit modifié en ce sens que le montant de l’indemnité de dépens s’élève à 5'641.39 francs, en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les première et deuxième instances.

A l’appui, elle fait valoir que l’appel de X2________ doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne dispose pas de la capacité d’ester en justice étant sous curatelle de représentation et de gestion. C’est du reste à juste titre que le tribunal civil a notifié le jugement au curateur, X2________ ne pouvant agir sans représentation au vu de sa mise sous curatelle de représentation et de gestion. Elle affirme, sur le fond, que l’entreprise B.________ SA a constaté que le locataire avait continué après 2018 à ne pas faire usage de son appartement selon le soin requis, n’ayant pas posé de rideau de douche, malgré les engagements pris. C’est à raison que le tribunal civil a condamné l’appelant à lui payer 4'689.50 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, ce montant correspondant aux factures des diverses entreprises intervenues pour effectuer des réparations suite aux dégâts d’eau. L’intimée soutient également que toute prolongation du bail est exclue, le contrat ayant été résilié à la suite d’avertissements et dans le respect des conditions de l’article 257f al. 3 CO. Elle fait valoir, par surabondance, que le comportement de la fille de X2________ justifie une résiliation extraordinaire du contrat de bail, puisqu’il doit être considéré comme une violation du devoir de diligence et un manque d’égards envers les voisins. L’intimée et appelante jointe conteste, par ailleurs, que l’indemnité de dépens octroyée en première instance en sa faveur soit arrêtée à 2'000 francs, sans autre motivation à ce propos. Selon elle, la situation complexe du locataire et de sa fille ainsi que les nombreuses procédures entamées et avortées ont complexifié la présente cause, de sorte qu’une indemnité de dépens de 5'641.38 francs doit lui être allouée conformément à son mémoire d’honoraires.

G.                           Le 26 février 2020, X2________ a confirmé qu’il demandait à la Cour d’appel Civile « d’annuler le dossier réf. PSIM.2019.20-Ia ». Il expose que lui-même et sa fille seraient en réalité propriétaires de l’immeuble situé à la rue […] à T.________, dans lequel se trouve l’appartement loué. La propriété aurait été acquise par donation en 1961 – « par [leurs] pères » – ou en 1969 – toujours par donation, de la Confédération suisse.

Ce courrier a été transmis au curateur de l’appelant ainsi qu’à l’intimée.

Interpellé sur le contenu du feuillet correspondant au bien-fonds érigé à la rue […] à T.________, soit le bien-fonds no […] du cadastre de T.________, le service de la géomatique et du registre foncier a confirmé que la parcelle en question est propriété de l’intimée depuis le 26 novembre 1942 et qu’il n’y a pas eu de changement entre 1960 et ce jour.

H.                                   L’intimée s’est encore prononcée le 5 mars 2020 et a complété la liste de ses opérations.

CONSIDERANT

1.                            L’intimée et appelante jointe conteste la recevabilité de l’acte déposé par X2________, à mesure que ce dernier ne disposerait pas de la capacité d’ester, étant sous curatelle de représentation et de gestion.

a) La capacité d'ester en justice, c'est-à-dire la faculté de mener lui-même le procès ou de désigner lui-même un mandataire qualifié pour le faire, appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). L’instauration d’une curatelle de représentation avec mandat de gestion ne prive pas en soi la personne concernée de l’exercice des droits civils. En effet, selon l’article 394 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée lorsqu’elle instaure une curatelle de représentation. Ainsi, à défaut de disposition expressément prise par l’autorité de protection, la personne concernée, mise au bénéfice d’une curatelle de représentation, conserve l’exercice des droits civils, pour autant qu’elle soit capable de discernement, laquelle capacité est en principe présumée.

En l’espèce, après renseignements pris auprès de l’APEA, il apparaît que X2________ n’a pas été privé de l’exercice des droits civils. Dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en question sa capacité de discernement en lien avec l’acte en question, il faut considérer que l’appelant a l’exercice des droits civils. Par conséquent, il dispose d’une compétence concurrente à celle de son curateur lorsqu’il s’agit d’entreprendre le jugement du tribunal civil.

                        b) En ce qui concerne les conditions de recevabilité de l’acte déposé par X2________, il y a lieu de rappeler que c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre le jugement querellé, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 francs. En effet, en cas de contestation de la validité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'article 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 ; arrêt du TF du 03.03.2010 [4A_634/2009] cons. 1.1 ; SJ 2001 I 17 cons. 1a ; ATF 119 II 147 cons. 1, JT 1994 I 205).

                        Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable ; que dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion, en ce sens que l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3.1, avec les références). En outre, la pratique de la Cour de céans se veut très large en matière de conversion d’actes portant une dénomination erronée (recours) et adressés à la mauvaise section de la Cour civile du Tribunal cantonal (ARMC au lieu de CACIV – cf. arrêt non-publié de la CACIV du 31.08.2018 [CACIV.2018.24], cons. 1.c).

                        c) Dans son acte, X2________ ne précise pas quelle Cour du Tribunal cantonal il saisit et se contente d’indiquer qu’il s’oppose au jugement par voie de recours. En l’espèce, au vu d’une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs (690 x 12 x 3 = 24'840 + les frais de réparation à hauteur de 4'463.30 francs), X2________ aurait dû contester le jugement par la voie de l’appel auprès de la Cour d’appel civile. Au vu de la jurisprudence susmentionnée et de la pratique de la Cour de céans, il y a lieu, néanmoins, de convertir le recours déposé par X2________ en un appel.

                        En outre, dès lors que ce mémoire émane d’une personne non représentée, laquelle est au bénéfice d’une mesure de protection, il convient d’admettre sa recevabilité, cet acte étant intervenu dans le délai utile et étant pourvu d’une motivation suffisante (cf. art. 308-311 CPC). La recevabilité des différents griefs sera néanmoins revue en tant que besoin dans les considérants qui suivent.

                        d) Au vu de qui précède, l’acte déposé par X2________ est recevable.

                        e) L’appel joint est également recevable (art. 313 CPC).

2.                            Dans un premier grief, l’appelant et intimé joint reproche à l’autorité judiciaire de première instance de ne pas lui avoir notifié en personne le jugement querellé, puisqu’il n’en a reçu qu’une copie par le biais de son curateur.

                        a) Conformément à l’article 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Est un représentant au sens de cette disposition aussi bien le représentant conventionnel (art. 68 CPC) que le représentant légal (art. 67 al. 2 CPC ; ATF 143 III 28 cons. 2.2.2). Les actes judiciaires sont notifiés au représentant dans la mesure où il est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant. La notification au représentant est exclusive. Il lui revient de transmettre les informations contenues dans l’acte judiciaire à la partie qu’il représente (Bohnet, in : CPC commenté, 2019, n. 3 ad art. 137).

                        b) X2________ étant mis au bénéfice d’une curatelle de représentation avec mandat de gestion, c’est donc à bon droit que le tribunal civil a notifié son jugement à son représentant légal. Au surplus, malgré le fait que le jugement ne lui a pas été personnellement notifié, X2________ a été en mesure de le contester en temps utile, son curateur lui en ayant fourni une copie. Il y a ainsi lieu de considérer que le jugement a été correctement notifié par le juge de première instance.

3.                            L’appelant fait également valoir qu’il n’a commis aucun dégât depuis 2018, affirmant avoir posé un rideau de douche et entrepris d’essuyer plus rapidement l’eau sur le carrelage.

a) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (…), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

                        b) En l’espèce, X2________ s’est contenté de reprendre les allégués de fait qu’il a présentés en première instance sans établir que la décision attaquée était entachée d'erreurs. Il n’a pas concrètement remis en question les faits constatés par le premier juge, lequel s’était notamment fondé sur l’avis d’une entreprise tierce pour considérer que le locataire n’avait pas respecté les injonctions de la bailleresse en commettant un dégât d’eau seulement deux jours après la réception du dernier avertissement. Faute de motivation, il y a lieu de considérer que ce grief est irrecevable.

4.                            L’appelant soutient que des dégâts d’eau, même répétés, ne justifient pas un congé anticipé du bail à loyer, de sorte que la résiliation du bail doit être annulée.

a) Lorsque le locataire viole son devoir de diligence après la remise des locaux, le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée, en vertu de l’article 257f al. 3 et 4 CO. Ce congé anticipé présuppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes (art. 257f al. 3 CO) : 1) le locataire a violé son devoir de diligence, 2) le bailleur lui a adressé un avertissement, 3) nonobstant cet avertissement écrit, le locataire a persisté à contrevenir à son devoir de diligence, 4) le maintien du contrat est insupportable pour le bailleur ou pour les personnes habitant dans la maison (Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.1.2). Cette quatrième condition implique une violation de l’article 257f al. 1 et 2 CO d’une certaine gravité. Il convient de se demander si l’on peut raisonnablement exiger du bailleur qu’il laisse le locataire fautif encore disposer des locaux ou des autres occupants de l’immeuble qu’ils tolèrent plus longtemps la présence du perturbateur. Cette question doit être examinée en équité (art. 4 CC ; Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.1.10).

b) En l’espèce, l’appelant soutient que des dégâts d’eau même répétés ne sauraient rendre le maintien du contrat de bail insupportable. Cet argument ne peut être suivi. En effet, les inondations répétées ont endommagé tant la salle de bain de X2________ que les plafonds des locataires habitant en-dessous. Elles sont survenues quelques mois après la renonciation par la bailleresse à une première résiliation de bail, retirée avec la menace « que si des dommages similaires devaient se reproduire [i.e. de nombreux coulages], l’avis de congé serait signifié pour le plus prochain terme ». La bailleresse se trouvait donc face à des manquements récurrents, causant des dégâts dans d’autres appartements que le seul appartement loué et elle avait dûment averti le locataire des conséquences de nouveaux incidents. Dans cette optique, le fait que le locataire n’ait pas retiré la nouvelle sommation, du 18 octobre 2018, reste sans incidence puisque le locataire était déjà averti et puisque l’avertissement du mois d’octobre 2018 lui est au demeurant aussi parvenu par le biais de son curateur. Ces violations répétées des devoirs de locataire ont rendu insupportable le maintien du contrat de bail au moment où il a été résilié, peu importe qu’un rideau de douchait ait été posé dans un deuxième temps.

c) En outre, si le locataire viole son devoir de diligence, le bailleur qu’il ait ou non résilié le bail, peut prétendre à des dommages et intérêts, lesquels couvriront par exemple la réparation des dommages causés (Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.2.3). C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné l’appelant à payer le montant de 4'689.50 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, conformément aux factures des diverses entreprises intervenues.

5.                            Subsidiairement, l’appelant sollicite une prolongation de son bail à loyer.

a) Dans son jugement (cons. 8.d), le tribunal civil a considéré que les dispositions protégeant le locataire contre les congés, en particulier l’article 271a al. 1 let. e ch. 2 CO n’étaient pas applicables lorsqu’un congé avait été donné, comme en l’espèce, en application de l’article 257f al. 3 et 4 CO.

b) En l’espèce, à l’instar de ce qui a été constaté au considérant 3 du présent jugement, il y a lieu de considérer que l’appelant et intimé joint s’est contenté, en lien avec le grief tendant à la prolongation de son bail, de reprendre les arguments invoqués en première instance sans démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée.

c) Faute de motivation suffisante à ce propos, ce grief est par conséquent irrecevable. Par surabondance, ce grief serait de toute manière mal fondé, le premier juge ayant procédé à une correcte application du droit en retenant que X2________ ne pouvait se prévaloir de la protection accordée aux locataires dès lors que le congé avait été donné pour violation grave du devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 271a al. 3 let. c CO le prévoit expressément et renvoie à 257f al. 3 et 4 CO).

6.                     Finalement, l’appelant ne saurait obtenir « l’annulation de la procédure », par quoi on comprend l’annulation du congé, pour le motif – au demeurant tardif (art. 317 CPC) – qu’il serait en réalité propriétaire avec sa fille X3________ de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement loué. Les renseignements obtenus du registre foncier contredisent en effet ses allégations.

7.                     L’appel de X2________ doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les arguments tirés par la bailleresse du comportement de X3________, dans son appel joint, les griefs s’en prenant aux motifs et non au dispositif de première instance.

8.                            A l’appui de son appel joint, Y.________ remet en question l’indemnité de dépens qui lui a été octroyée en première instance et soutient qu’une indemnité pleine de 5'641.39 francs doit lui être octroyée, conformément à son mémoire d’honoraires.

a) Selon l'article 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Les travaux préparatoires ne s’expriment guère sur la notion de « défraiement » dans la version française de l’article 95 al. 3 let. b. Les termes allemand (die Kosten einer berufsmässigen Vertretung) et italien (le spese per la rappresentanza professionale in giudizio) montrent que c’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci comme la tradition le voulait, en particulier dans certains cantons romands. Il faut toutefois réserver la marge de manœuvre laissée au droit cantonal notamment pour assurer l’accessibilité à la justice en cas de très petite valeur litigieuse ou dans des affaires justifiant une protection de plaideurs réputés faibles. Par ailleurs, des correctifs pourront évidement intervenir ensuite dans la répartition effective des frais, aux conditions des articles 104ss CPC (Tappy, CPC commenté, n. 29 ad art. 95 CPC).

Conformément à l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, CPC commenté, n. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Par ailleurs, selon l’article 113 al. 1 ab initio CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Les avis divergent sur la question de savoir si le juge ordinaire saisi de l'échec de la conciliation est en droit d'allouer des dépens pour la phase de conciliation (ATF 141 III 20 cons. 5.2 et 5.3). Il ressort de cet arrêt que certains auteurs, dont Sterchi et Urwyler, sont d'avis que l'interdiction d'allouer des dépens vaut uniquement dans les cas où la conciliation aboutit. Si celle-ci échoue, l'interdiction perd sa raison d'être, soit favoriser une conciliation. En conséquence, les dépens de la procédure de conciliation doivent être pris en compte par le jugement rendu dans le procès au fond ; ces dépenses sont de mise pour défendre correctement les intérêts des parties, notamment les honoraires d'avocat afférents à la procédure de conciliation (ATF 141 III 20 cons. 5). Le Tribunal fédéral a cependant retenu ce qui suit : « L'article 113 CPC s'oppose à l'allocation de dépens « en » procédure de conciliation, et non pas « pour » la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait donc nullement obstacle à l'allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le cadre d'un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. Une telle solution ne va pas non plus à l'encontre du but poursuivi par le législateur. L'interdiction formulée à l'article 113 al. 1 1re phrase CPC vise à favoriser l'aboutissement de la tentative de conciliation ; les discussions restent limitées au litige au fond, sans que s'y ajoute un point de discussion supplémentaire au sujet de prétentions en remboursement de dépens. Par contre, la perspective d'échapper ultérieurement au paiement de ces dépens dans l'hypothèse où la conciliation échoue ne va pas influer sur les chances de concilier ; c'est bien plutôt le risque de devoir payer ces dépens qui pourrait à l'occasion amener les parties à accepter un arrangement au sujet de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge ordinaire. Hormis la question de la comparution à l'audience de conciliation, il devrait souvent être malaisé, voire impossible, de distinguer dans quelle mesure le travail de l'avocat était utile pour la seule procédure de conciliation, respectivement dans quelle mesure il était de toute façon nécessaire pour la procédure au fond. En effet, la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation est acquise et bénéficie ensuite à la conduite du procès au fond ; à défaut, ce même travail devrait en règle générale être fait pour l'introduction de l'action au fond devant le juge ordinaire. Astreindre ce juge à ventiler les dépens afin d'éliminer ceux qui sont uniquement inhérents à la procédure de conciliation apparaît dès lors peu praticable et d'un impact limité. Il sied donc de retenir que l'article 113 CPC n'interdit pas au juge ordinaire d'allouer, dans le cadre du jugement au fond, des dépens pour la procédure de conciliation » (ATF 141 III 20 cons. 5.3).

Selon l’article 60 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1, désormais LTFrais), les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (al. 1) et ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (al. 2). Ainsi lorsque la valeur litigieuse se situe entre 20'001 et 50'000 francs, les honoraires (TVA non comprise) peuvent être fixés au maximum à 10'000 francs (art. 61 TFrais). Selon l’article 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais. La production d’une note de frais est facultative et si la partie n’en produit pas, le juge alloue les dépens sur la base de son évaluation, dans les limites du tarif (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 105). Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (ATF 135 III 259).

b) En l’espèce, à l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la procédure en première instance ne comportait aucune difficulté juridique particulière. En outre, la bailleresse disposait d’une position privilégiée par rapport à celle du locataire puisqu’elle était représentée par un mandataire professionnel, soit un avocat, alors que le locataire n’était représenté que par un curateur, lequel ne disposait d’aucune compétence spécifique pour agir dans un procès civil. Au surplus, selon la note d’honoraires produite en première instance par l’intimée et appelante jointe, une grande partie des actes effectués par le mandataire professionnel était antérieure à la procédure relevant du tribunal civil, certains actes étant même antérieurs à l’ouverture du dossier, ainsi qu’à l’introduction de l’instance auprès de la Chambre de conciliation (la date d’introduction de la procédure étant le 3 décembre 2018 selon l’autorisation de procéder délivrée). D’après la note d’honoraires produite en première instance, 21 heures 30 minutes ont été consacrées au dossier. Ce nombre d’heures est excessif au vu de la nature, de la complexité de l’affaire et du déséquilibre entre les parties. On constate, par ailleurs, que de (trop) nombreux postes de la note d’honoraires concernent des communications avec la mandante (4h30). En outre, il existe des « doublons » dans les opérations répertoriées, en particulier dans la rédaction des actes. L’avocat a ainsi consacré 3h30 à l’étude du dossier pour la rédaction d’une réponse alors que cet acte a été aussi le fait de l’avocate-stagiaire, laquelle lui a consacré 5 heures. Il en va de même pour la rédaction de la duplique et de la réplique reconventionnelle, pour laquelle des opérations sont facturées tant au niveau de l’avocat que de l’avocate-stagiaire. On constate également que des frais d’ouverture de dossier ont été facturés alors que des débours forfaitaires étaient pratiqués. Par conséquent, c’est à juste titre – et même si cela peut sans doute paraître sévère, étant cependant précisé que la situation des parties aurait pu justifier un recours à l’article 107 al. 1 let. f CPC – que le premier juge a réduit à 2'000 francs l’indemnité de dépens octroyée en faveur de Y.________, T.________.

c) Au vu de ce qui précède, l’appel joint doit être rejeté.

9.                            En matière de bail portant sur des habitations, la procédure est gratuite (art. 56 LTfrais). Dès lors que l’appelant principal succombe intégralement et que l’appelante jointe succombe sur son appel joint, il n’y a lieu de prévoir qu’une indemnité réduite en sa faveur.

Par ces motifs, LA Cour d'appel civile

1.         Rejette tant l'appel principal que l’appel joint et confirme le jugement du 19 novembre 2019.

2.         Statue sans frais.

3.         Met à la charge de l'appelant, en faveur de l'intimée, une indemnité de dépens réduite à 300 francs.

Neuchâtel, le 22 avril 2020

Art. 257f CO

Diligence et égards envers les voisins

1 Le locataire est tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire.

2 S’il s’agit d’un immeuble, il est tenu d’avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.

3 Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.

4 Les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose

Art. 272 CO

Prolongation du bail

Droit du locataire

1 Le locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.

2 Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur:

a. les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;

b. la durée du bail;

c. la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;

d. le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l’urgence de ce besoin;

e. la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.

3 Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l’autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.

Art. 67 CPC

Capacité d’ester en justice

1 L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.

2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.

3 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:

a. exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;

b. accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.

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