A. Les parcelles nos [1] et [2] du cadastre de W.________ (JU) sont propriété commune de la communauté héréditaire de feu A.A.________, composée de X1________, X2________, X3________, X4________, X5________, X6________ et X7________, une servitude d'usufruit étant inscrite à la suite de ces deux bien-fonds en faveur de B.A.________, veuve de feu A.A.________ et mère des sept précités, tous issus de son mariage avec celui-ci.
La parcelle no [3] du même cadastre est propriété, à teneur de l'extrait du registre foncier déposé au dossier, de la société C.________ SA à V.________(NE), devenue par la suite groupe Z.________ SA à V.________. Sur cette parcelle était installée l'ancienne usine D.________, usine désormais exploitée par la société C.________, succursale de groupe Z.________ SA avec siège à W.________.
B. En application de l'Ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (OSites ; RS 814.680), la parcelle no [3] de W.________ a été inscrite au cadastre cantonal des sites pollués depuis l'année 2005. Dès 2014, de nouvelles investigations ainsi que des forages ont permis de déterminer plus précisément quelles parcelles alentour étaient touchées par la pollution. Un rapport a été rendu par l'Office jurassien de l'environnement le 22 juin 2016. Il résulte de ces démarches notamment qu'une partie de la parcelle no [1] se situe dans le périmètre de pollution.
C. Le 22 mai 2017, X5________ a attrait, devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (CONC.2017.157), la société C.________, succursale de groupe Z.________ SA, à V.________, ainsi que cela ressort de l'autorisation de procéder, datée du 3 juillet 2017, délivrée ensuite de l'échec de la tentative de conciliation.
D. Par requête datée du 7 septembre 2017 et dirigée contre « C.________, à V.________ », X5________ a saisi le Tribunal civil. La juge l'a informé que son acte ne pouvait en l'état pas être pris en considération, à mesure d'une part qu'on ignorait si son auteur avait choisi la procédure ordinaire ou la procédure simplifiée et, d'autre part, que des pièces manquaient (autorisation de procéder, titres présentés comme moyen de preuve, bordereau de preuves), respectivement que certaines exigences légales quant à la forme de l'acte n'étaient pas satisfaites. Un délai de 10 jours était fixé à l'intéressé pour renseigner l'autorité et remédier à ces vices de forme, avec indication qu'à défaut l'acte ne serait pas pris en considération.
E. X5________ a déposé le 23 septembre 2017 un nouvel acte, intitulé « requête en procédure ordinaire », dirigé contre « C.________ SA, renommée groupe Z.________ SA, à V.________ (…) » et concluant à ce qu'il soit reconnu qu'il était « lésé par la pollution de la parcelle no [3] de W.________ au sens de l'article 41 CO », partant à ce que le groupe Z.________ SA soit condamné à verser 18'000 francs « de dommages et intérêts pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juillet 2017 », respectivement « à garantir la prise en charge des frais de la dépollution ou des frais de mise en décharge des matériaux d'excavation situés sur notre parcelle no [1] », sous suite de frais et dépens. En résumé, il indiquait que les rapports récemment rendus avaient entre autres abouti à la conclusion que la parcelle no [1] faisait partie du périmètre de pollution provenant de la parcelle no [3] ; que les propriétaires successifs de cette dernière, bien que des analyses aient été conduites dès 2001, n'avaient jamais averti les propriétaires voisins d'un risque de pollution ; qu'il avait été écarté du dossier et n'avait jamais pu défendre ses intérêts ; que les deux parcelles nos [1] et [2] s'en trouvaient fortement « pénalisées » et qu'il n'était, en l'état, pas possible de les vendre ; enfin, anticipant des projets de construction sur ces parcelles, il demandait que l'adverse partie garantisse la prise en charge des frais d'analyse et d'excavation qui en résulteraient.
F. Dans sa réponse du 9 janvier 2018, groupe Z.________ SA, a en substance soutenu que la demande déposée par X5________ était irrecevable à mesure que celui-ci ne pouvait pas agir seul mais qu’il aurait dû le faire conjointement avec l'ensemble des membres de la communauté héréditaire de feu A.A.________. Par ailleurs la demande ne satisfaisait pas aux exigences de forme posées par l'article 221 CPC, en particulier il n'y avait pas identité de parties entre la défenderesse figurant sur l'autorisation de procéder et celle contre qui la demande au fond était dirigée ; de nouvelles conclusions apparaissaient dans la demande au fond par rapport aux conclusions de l'autorisation de procéder ; la demande ne contenait pas d'allégués distincts, mais de simples paragraphes et, en outre, les preuves offertes par le demandeur n’étaient rattachées à aucun allégué, de telle sorte qu'il convenait d'interpeler le demandeur et de lui fixer un délai pour clarifier et compléter son acte.
G. Un bref échange d'écritures a encore eu lieu, lors duquel le demandeur a, notamment, relevé que, C.________, succursale du groupe Z.________ SA n'étant pas propriétaire de la parcelle no [3] de W.________, la « présente procédure d[evait] donc être déclarée non avenue », respectivement qu'il requerrait de la juge « l'abandon de la procédure contre C.________, succursale du groupe Z.________ SA », abandon de procédure relevé ensuite par la défenderesse, qui a formellement renoncé à répliquer. La juge s'est ensuite adressée aux parties par lettre du 18 mai 2018 pour tenter de clarifier la situation. A cet égard, elle a tout d'abord relevé que le demandeur avait depuis le début souhaité attraire à la procédure le propriétaire de la parcelle N° [3] de W.________ et qu'il s'agissait bien du groupe Z.________ SA, même si X5________, en se fondant initialement sur un extrait du registre foncier, avait indiqué la société C.________ SA dans sa requête à l'autorité de conciliation, et que le groupe Z.________ SA avait choisi de se faire représenter par sa succursale de V.________. La défenderesse ayant son siège à V.________, le tribunal civil saisi était également compétent à raison du lieu. Enfin, la juge a précisé que d'autres problèmes importants de recevabilité de l'action persistaient, en particulier s'agissant du défaut de la qualité pour agir seul du demandeur. Elle a imparti à ce dernier un délai de 20 jours afin d'indiquer s'il persistait dans son désistement, informant les parties qu'une décision serait rendue sur la recevabilité de la demande dans l'hypothèse où le demandeur la maintenait. La défenderesse s'est opposée à l'octroi d'un tel délai, considérant qu'il ne reposait sur aucune base légale et que le demandeur, qui s'était désisté de la procédure, ne pouvait pas revenir sur son acte. Quant au demandeur, il a déposé des observations le 5 juin 2018 dont on comprend qu'il considère une nouvelle fois avoir été volontairement trompé par la partie défenderesse qui lui aurait sciemment caché des informations permettant d'établir l'identité du propriétaire de la parcelle en cause.
H. Par jugement du 16 août 2018, le tribunal civil a déclaré la demande irrecevable et condamné X5________ au paiement des frais judiciaires ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 1'200 francs à l'adverse partie. En résumé, la première juge a considéré que la question d'un éventuel désistement d'action de la part du demandeur pouvait rester ouverte à mesure que sa demande souffrait d'importants manquements procéduraux la rendant irrecevable. Elle a ajouté que, à supposer recevable, la demande aurait quoi qu'il en soit été mal fondée puisqu'on se trouvait dans un cas de consorité matérielle nécessaire et que X5________ ne pouvait pas agir seul, respectivement qu'il n'avait pas établi avoir été autorisé par les autres consorts à agir pour leur compte.
I. Le 3 septembre 2018, X5________ appelle de ce jugement. Au terme d'une argumentation relativement confuse, il demande au Tribunal cantonal de déclarer sa demande recevable. On comprend qu'il soutient que le partage de la succession de son père a eu lieu, ainsi que cela ressortirait de deux documents rédigés par le notaire E.________, de telle sorte qu'il est simple copropriétaire, à raison de 1/7ème, des articles [1] et [2] et qu'il peut agir en justice pour sa part. Il ajoute que « si le jugement d'irrecevabilité ne devait pas porter sur les art. 59 et 70 CPC, mais sur des vices de forme tels qu'indiqués dans les considérants du jugement et qu'il s'agirait d'une décision au sens de l'art. 236, [il] requier[t] la rectification du jugement et un nouveau délai pour y faire appel ». Il dépose deux pièces.
J. L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que l'appel est irrecevable à mesure que l'appelant ne s'est aucunement exprimé sur les reproches de forme ayant conduit la première juge à déclarer la demande irrecevable, mais qu’il s’est borné à contester les points concernant la qualité pour agir. En outre, l'appel est également irrecevable car ses conclusions, en plus d'être confuses et imprécises, ne sont pas chiffrées. Les pièces nouvelles doivent être écartées. Le rejet de l'appel s'impose quoi qu'il en soit, à titre subsidiaire, car la première juge a appliqué correctement le droit aussi bien en jugeant que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 221 CPC qu'en constatant que le demandeur ne pouvait pas agir seul. Enfin, le tribunal « de première instance » aurait simplement dû constater le retrait de sa demande par X5________.
CONSIDERANT
1. a) Formé en temps utile (art. 311 CPC), par une partie y ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est à cet égard recevable.
b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du TF du 26.06.2014 [4A_97/2014] cons. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du TF du 27.08.2012 [5A_438/2012] cons. 2.2 ; [4A_97/2014] déjà cité cons. 3.3).
2. Dans le cas d’espèce, force est de constater que l’appelant n’explique aucunement en quoi le raisonnement tenu par la première juge serait erroné. Plus précisément, le jugement entrepris ayant retenu que la demande souffrait d'importants manquements procéduraux la rendant irrecevable (cons. 12-17), il appartenait à l’appelant de démontrer en quoi ce constat ne pouvait être suivi. Or, ainsi qu’on le verra ci-après et pour autant qu’on puisse le comprendre, l’appelant s’en prend quasi-exclusivement au fait de ne pas avoir été considéré comme fondé à agir seul. L’unique passage de son appel dont on pourrait éventuellement considérer qu’il concerne la forme de la demande est le chiffre 10 en page 2, dont la teneur est la suivante : « De surcroît, si le jugement d’irrecevabilité ne devait pas porter sur les articles 59 et 70 CPC, mais sur des vices de forme tels qu’indiqués dans les considérants du jugement et qu’il s’agirait d’une décision au sens de l’art. 236, je requiers la rectification du jugement et un nouveau délai pour y faire appel ». On suppose que l’appelant se réfère à l’article 236 CPC, dont l’alinéa 1 dispose que le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond lorsque la cause est en état d’être jugée. C’est bien ce que la première juge a fait en considérant irrecevable la demande déposée par l’appelant, mais ce dernier, mis à part qu’il ne semble pas d’accord avec un tel constat – puisqu’il requiert la « rectification » du jugement – n’explique aucunement les raisons pour lesquelles il faudrait retenir que sa demande était recevable, spécialement sous l’angle de l’article 221 CPC auquel la première juge s’est expressément référée au chiffre 12 de sa décision et dont l’appelant ne dit rien . Dès lors son appel est irrecevable.
C’est le lieu de préciser qu’il est regrettable que l’appelant n’ait pas suivi la suggestion – pourtant faite extrêmement tôt dans la procédure par la première juge (juste après le dépôt de la première demande datée du 7 septembre 2017) – de s’adresser à un avocat ou, à tout le moins, à la consultation juridique. Il a toutefois usé de sa liberté de faire valoir personnellement ses droits en justice, sans représentant, et ce choix doit être respecté, étant au surplus précisé qu’on ne se trouvait pas en présence d’une incapacité manifeste de procéder au sens où la prévoit l’article 69 CPC, qui aurait pu justifier une intervention plus énergique du tribunal de première instance, le fait que l’acte d’un justiciable non représenté soit lacunaire ne signifiant pas encore que celui-ci est incapable de procéder (Bohnet, CPC annoté, art. 69, n. 1).
3. Comme relevé ci-dessus, on comprend de l’acte déposé par l’appelant en seconde instance que ce dernier considère qu’il pouvait agir seul, sans les six autres propriétaires en mains communes des parcelles nos [1] et [2]. On peut donner acte à l’appelant que la première juge a visé, juste avant le dispositif de son jugement, les articles 59 et 70 CPC. Ce faisant, elle n’a toutefois manifestement pas visé l’article 59 al. 2 let. c CPC, dont l’appelant, dans une interprétation qui lui est toute personnelle, considère qu’il lui a été appliqué à tort. Cette dernière disposition fixe en effet comme une des conditions de recevabilité de l’action – parmi d’autres, puisque l’article 59 al. 2 CPC envisage six conditions de recevabilité de l’action, dans une énumération exemplative compte tenu de l’utilisation de l’adverbe « notamment » figurant au début de l’alinéa 2 – que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice. S’agissant de la capacité d’être partie, elle est le pendant procédural de la jouissance des droits civils. Pour être titulaire d’un droit d’action, il faut exister (CPC-Bohnet, art. 59, n. 71). Quant à la capacité d’ester en justice, elle est le pendant procédural de l’exercice des droits civils (CPC-Bohnet, art. 59 N 78) et appartient à quiconque a l’exercice des droits civils. Or la première juge n’a dénié à l’appelant ni la jouissance ni l’exercice des droits civils. Elle a uniquement relevé, dans une argumentation subsidiaire, soit dans l’hypothèse où la demande aurait été déposée dans les formes, que celle-ci aurait dû être déclarée mal fondée au motif que l’appelant devait agir en commun avec les autres propriétaires en mains communes des parcelles nos [1] et [2], à mesure qu’on se trouvait dans un cas de consorité matérielle nécessaire (cf. art. 70 CPC). Il y aurait donc eu défaut de qualité pour agir et, conséquemment, rejet de la demande. L’appelant soutient devant la Cour d’appel qu’il pouvait agir seul au motif que la succession de son père, feu A.A.________, aurait été partagée. Il produit à cet égard deux documents établis par le notaire E.________. Ces derniers sont irrecevables car datés des mois de décembre 1999 et juin 2005, de telle sorte qu’ils auraient, cas échéant, pu et dû être produits en première instance déjà (cf. art. 317 al. 1 CPC). En outre et quoi qu’il en soit, ils sont dénués de pertinence, le premier étant un inventaire fiscal de la succession et le second un acte intitulé « HEREDITE » qui ne constitue aucunement un acte de partage de la succession, mais vise, entre autres, à faire inscrire au registre foncier que B.A.________, veuve de A.A.________, bénéficie d’un usufruit gratuit et viager sur la totalité des immeubles Nos [aaaa], parcelles [1] et [2] de W.________, alors que leurs sept descendants se voient transférer, en (nue)-propriété commune, pour une part idéale de 1/7ème chacun, les trois immeubles précités. Les extraits du registre foncier concernant les parcelles nos [1] et [2], déposées par l’intimée devant le tribunal civil à l’appui de sa réponse et qui mentionnent précisément la propriété commune des sept descendants, n’ont rien d’erroné ni ne constituent des faux (contrairement à ce que soutient l’appelant, voir sa lettre au registre foncier du 23 octobre 2018, dont il a adressé copie à la Cour d’appel), mais ne constituent que la preuve que la réquisition adressée en son temps par le notaire précité a été suivie d’effets. Le constat de la première juge selon lequel il existait une consorité nécessaire, imposant d’agir conformément à l’article 70 al. 1 CPC, était dès lors correct.
4. Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, l’appelant devra en supporter les frais, qu’il a déjà avancés. Il devra également verser à l’intimée une indemnité de dépens. Son conseil a déposé une note d’honoraires dont le total s’élève à 4'739.50 francs. Selon l’article 60 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais, RSN 164.1), les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse a été estimée par la première juge comme supérieure à 30'000 francs, justifiant de suivre la procédure ordinaire, sans plus de détails. Pour le reste, compte tenu du caractère clairement irrecevable de l’appel, on ne peut pas dire de cette cause qu’elle était difficile et qu’elle ait nécessité un temps d’activité important de la part du mandataire de l’intimée. Même si on ne connaît pas la situation matérielle de l’appelant, on peut par ailleurs partir de l’idée qu’elle n’a absolument rien de comparable avec celle de l’intimée, société anonyme active au bénéfice, notamment, d’un capital-actions de 140'000'000 de francs selon l’extrait du registre du commerce déposé. Tout bien pesé, l’indemnité de dépens due par l’appelant à l’intimée – pour une réponse dont les arguments substantiels tiennent somme toute en quatre pages – sera fixée à 1'200 francs.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Déclare l’appel irrecevable.
2. Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés par l’appelant, à la charge de ce dernier.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 29 novembre 2018
Art. 59 CPC
Principe
1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Art. 70 CPC
Consorité nécessaire
1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours.
Art. 311 CPC
Introduction de l'appel1
1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).