Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.05.2019 CACIV.2018.77 (INT.2019.265)

6 maggio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,392 parole·~37 min·4

Riassunto

Droit du travail : paiement du bonus.

Testo integrale

A.                            Y.________ Sàrl est une société sise à Z.________ et active dans le développement, la production et la commercialisation d’horlogerie, bijouterie, joaillerie ainsi que d’autres articles (cuirs, tissus, parfumerie, etc.), la participation à d’autres entreprises et l’acquisition, la détention et l’aliénation d’immeubles.

                        Par contrat de travail du 21 mars 2006, Y.________ Sàrl a engagé X1.________ en qualité de directeur développement à partir du 1er mai. Le délai de résiliation prévu dans le contrat était de trois mois.

                        Par contrat de travail du 23 mai 2006, Y.________ Sàrl a engagé X2.________ en qualité de directeur logistique à partir du 1er septembre 2006. Le délai de résiliation prévu dans le contrat était de quatre mois.

                        Par contrat de travail du 22 novembre 2006, Y.________ Sàrl a engagé X3.________ en qualité de directeur service après-vente à partir du 1er mars 2007. Le délai de résiliation prévu dans le contrat était de trois mois.

                        En date du 25 juin 2009, X2.________, X1.________ et X3.________ (ci-après : les appelants) ont chacun signé un avenant à leur contrat modifiant les modalités de résiliation de ceux-ci. L’avenant prévoyait en particulier :

                   «   I. TERM

The Company and the Employee have concluded an Employment Agreement for an indefinite term. This employment agreement may be terminated without cause by either party upon four months’ notice, effective as of the end of the calendar month.

By this addendum, the term is amended as follow:

This Employment Agreement may be terminated at the request of the employee with six months’ notice, effective as of the end of the calendar month. If Y.________ Sàrl desires an early termination of this Employment Agreement without sufficient cause (juste motif) such as theft, disloyalty or disclosure of confidential information to a third party, the Employee will receive at the end of his employment a termination settlement equal to the total salary remaining due to the employee, including each 13th monthly salary and bonus as listed in annex I, until a one year term from the date of notification by Y.________ Sàrl of this decision. »

                        Y.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de X2.________ par courrier du 28 avril 2014 pour le 30 avril 2015 le libérant avec effet immédiat de son obligation de travailler. Suite à une courte incapacité de travail durant le délai de congé, son contrat a été prolongé et a pris fin le 31 mai 2015. Y.________ Sàrl a résilié les contrats de X1.________ et X3.________ par courriers du 21 mai 2014 pour le 31 mai 2015, les libérant également avec effet immédiat de leur obligation de travailler.

B.                            Par demande datée du 22 décembre 2015, les trois employés précités ont introduit une action en paiement à l’encontre de leur ancien employeur devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en prenant les conclusions suivantes :

«  1. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, la somme de CHF 7’000.- avec intérêts de 5% l’an dès le 1er février 2015 (moyenne de l’exigibilité des créances) au titre de « frais de représentation » pour les mois de novembre à mai 2015 ;

2. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, la somme de CHF 7’000.- avec intérêts de 5% l’an dès le 1er février 2015 (moyenne de l’exigibilité des créances) au titre de « frais de représentation » pour les mois de novembre à mai 2015 ;

3. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, la somme de CHF 7’000.- avec intérêts de 5% l’an dès le 1er février 2015 (moyenne de l’exigibilité des créances) au titre de « frais de représentation » pour les mois de novembre à mai 2015 ;

4. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, la somme de CHF 33’373.80 au titre de parts de salaire indûment appelées « bonus » impayées de 2013 à 2015 :

a. Avec intérêts de 5% l’an dès le 1er mars 2014 pour la somme de CHF 13'809.- (année 2013) ;

b. Avec intérêts de 5% l’an dès le 1er mars 2015 pour la somme de CHF 13'809.- (année 2014) ;

c. Avec intérêts de 5% l’an dès le 1er juin 2015 pour la somme de CHF 5’755.80 (année 2015).

5. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, la somme de CHF 30’122.20 au titre de parts de salaire indûment appelées « bonus » impayées de 2013 à 2015 :

a. Avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2014 pour la somme de CHF 12’463.50 (année 2013) ;

b. Avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015 pour la somme de CHF 12’463.50 (année 2014) ;

c. Avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2015 pour la somme de CHF 5’195.20 (année 2015).

6.  Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, la somme de CHF 27’560.85 au titre de parts de salaire indûment appelées « bonus » impayées de 2013 à 2015 :

a. Avec intérêts de 5% l’an dès le 1er mars 2014 pour la somme de CHF 11’317.90 (année 213) ;

b. Avec intérêts de 5% l’an dès le 1er mars 2015 pour la somme de CHF 11’464.15 (année 2014) ;

c. Avec intérêts de 5% l’an dès le 1er juin 2015 pour la somme de CHF 4’778.80 (année 2015).

7. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, la somme de CHF 211’812.75 avec intérêts de 5% l’an dès le 1er juin 2015 à titre d’indemnité de départ, selon l’avenant du 25 juin 2009 ;

8. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, la somme de CHF 191’181.75 avec intérêts de 5% l’an dès le 1er juin 2015 à titre d’indemnité de départ, selon l’avenant du 25 juin 2009 ;

9. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, la somme de CHF 175’858.- avec intérêts de 5% l’an dès le 1er juin 2015 à titre d’indemnité de départ, selon l’avenant du 25 juin 2009 ;

10. Sous suite de frais et dépens ». »

                        A l’appui de leurs conclusions, les employés alléguaient qu’ils étaient liés par contrats de travail à l’intimée ; que leurs contrats respectifs prévoyaient, en sus de leur salaire, un « bonus global » de 10 % « pour autant que les objectifs fixés soient atteints » ainsi que des « frais de représentation » d’un montant de 1'000 francs par mois ; qu’ils avaient signé le 25 juin 2009 un avenant à leur contrat augmentant leur délai de résiliation à six mois ; qu’ils avaient ensuite été licenciés et libérés avec effet immédiat de leur obligation de travailler ; que leurs contrats respectifs avaient pris fin le 31 mai 2015 ; qu’à partir du mois de novembre 2014, ils n’avaient, à tort, plus reçu la somme de 1'000 francs par mois de « frais de représentation » alors qu’il s’agissait d’un élément de salaire déguisé ; qu’ils avaient touché à titre de bonus la part correspondant à l’atteinte de leurs objectifs personnels de 2006 à 2013 ; que cette part correspondait dans les dernières années à 7,5 % de leur salaire annuel ; que depuis 2013, ils n’avaient plus reçu de bonus ; que ce bonus faisait partie intégrante de leur salaire ; qu’ils avaient donc le droit de réclamer le 7,5 % de leur salaire annuel pour les années 2013 et 2014 ainsi qu’au pro rata pour l’année 2015 et qu’ils avaient également droit, conformément à l’avenant signé le 25 juin 2009, à une indemnité correspondant à une année de salaire, 13ème et bonus inclus.

C.                            Y.________ Sàrl a déposé une réponse le 4 avril 2016, en prenant les conclusions suivantes :

                   «   Principalement :

I.    La demande de X2.________, X1.________ et X3.________ est intégralement rejetée.

     Reconventionnellement :

I.    X2.________ est débiteur de Y.________ Sàrl d’un montant de CHF 6'000.- plus intérêts de 5% l’an dès le 1er novembre 2014 et lui doit immédiat paiement de cette somme.

II.   X1.________ est débiteur de Y.________ Sàrl d’un montant de CHF 5'000.- plus intérêts de 5% l’an dès le 1er novembre 2014 et lui doit immédiat paiement de cette somme.

III. X3.________ est débiteur de Y.________ Sàrl d’un montant de CHF 5'000.- plus intérêts de 5% l’an dès le 1er novembre 2014 et lui doit immédiat paiement de cette somme ».

                        A l’appui de ses conclusions, elle soutenait que les employés étaient membres du Comité de Direction et ainsi parfaitement au courant de la marche des affaires et de la situation financière de la société ; que le règlement interne appelé « Guide de l’entreprise » dans sa version 2009 et 2013 leur était applicable ; que les montants versés à titre de « frais de représentation » ne constituaient pas une composante du salaire et n’étaient soumis ni à cotisation sociale ni à imposition ; que les demandeurs ne représentaient plus la société depuis le 30 avril 2014 ; respectivement le 22 mai 2014, qu’ils n’avaient donc plus droit au versement de l’indemnité pour frais de représentation ; que le versement d’un bonus revêtait un caractère discrétionnaire et dépendait de la marche des affaires et de la performance individuelle de l’employé ; que les montants versés à titre de bonus aux employés variaient sensiblement d’une année à l’autre ; que compte tenu de la situation financière dramatique de l’employeur en 2013, aucune gratification n’avait été versée ; que selon le « Guide de l’entreprise » aucun bonus n’était dû en cas de fin des rapports de travail et que les contrats des demandeurs ayant été résiliés le 28 avril 2014, respectivement le 21 mai 2014, ils n’avaient pas droit à un bonus pour les exercices 2013 à 2015. L’employeur alléguait également que l’amendement du 25 juin 2009 signé par les travailleurs leur était largement favorable ; que cet avenant prévoyait un délai de résiliation de six mois pour les employés et de douze mois pour l’employeur ; qu’elle avait ainsi résilié les contrats de travail des demandeurs en appliquant un délai de douze mois et en payant le salaire plein durant ces douze mois ; qu’elle ne leur devait ainsi aucune indemnité supplémentaire et que la demande devait être intégralement rejetée. Elle réclamait, à titre reconventionnel, le remboursement par les demandeurs des montants versés par erreur à titre de frais de représentation durant la libération de leur obligation de travailler et invoquait à titre subsidiaire la compensation d’une hypothétique dette envers eux avec l’intégralité des frais de représentation payés en trop.

                        Le 28 septembre 2016, les demandeurs ont déposé une réplique et réponse à la demande reconventionnelle. Selon eux, les prétentions réclamées par la défenderesse dans sa demande reconventionnelle étaient prescrites. La défenderesse a déposé une duplique et réplique reconventionnelle le 21 décembre 2016. Les demandeurs ont déposé des explications sur les faits de la duplique le 3 février 2017.

                        Dans le cadre de l’administration des preuves devant le premier juge, outre les pièces littérales déposées, il a été procédé à l’audition des témoins A.________, B.________, C.________, D.________ et à l’interrogatoire de X2.________, X1.________, X3.________ et E.________ pour la défenderesse.

                        Les parties ont plaidé au cours de l’audience du 16 novembre 2017, chacune confirmant ses conclusions.

D.                            Le 27 juin 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu son jugement, dont le dispositif était le suivant :

              «   1.  Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de CHF 7'000.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015.

2.  Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de CHF 7'000.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015.

3.  Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de CHF 7'000.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015.

4.  Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de CHF 13'647.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2014.

5.  Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de CHF 11'707.50, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2014.

6.  Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de CHF 10'969.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2014.

7.  Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de CHF 4'549.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015.

8.  Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de CHF 4'878.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015.

9. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de CHF 4'570.00, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015.

10.  Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

11.  Arrête les frais judiciaires à CHF 22'090.40, auxquels s’ajoutent les frais de la procédure de conciliation à hauteur de CHF 2’000.00, avancés par les demandeurs, et les met à raison d’une demie à la charge de X2.________, X1.________ et X3.________ solidairement et à raison d’une demie à la charge de Y.________ Sàrl .

12.  Compense les dépens ».

                        A l’appui de son dispositif, le premier juge a retenu ce qui suit : s’agissant des frais de représentation, c’était pour des raisons fiscales que le montant mensuel de 1'000 francs avait ainsi été qualifié. Il convenait donc de retenir que l’intégralité de l’indemnisation versée à ce titre constituait un salaire déguisé, de sorte que ce montant était également dû en cas de libération de l’obligation de travailler, soit jusqu’au 31 mai 2015 pour chacun des demandeurs (ch. 1 à 3 du dispositif). En ce qui concernait les avenants du 25 juin 2009, il était certain que le montant maximal à verser par l’intimée depuis la résiliation devait correspondre à une année de salaire. Les demandeurs ne pouvaient dès lors rien exiger de plus à ce titre. En effet, ils avaient reçu leur salaire durant les six mois du délai de congé ainsi que six mois de salaire en sus. Ils avaient ainsi touché une indemnité de fin de rapport de travail (« termination settlement ») égale à une année de salaire. Les demandeurs succombaient ainsi sur ce point. En relation avec les prétentions relatives aux bonus, ces derniers, prévus aux annexes 1 des contrats des travailleurs, devaient être qualifiés de gratifications contractuelles. Le principe de leur versement était ainsi acquis et correspondait depuis l’année 2011 à 15 % du salaire annuel. La moitié dépendait du résultat de l’entreprise alors que l’autre moitié résultait de l’atteinte d’objectifs personnels. Le bonus était versé en février de l’année suivante. En 2013, les demandeurs avaient ainsi le droit au versement d’un bonus, dès lors que la résiliation de leurs contrats de travail était intervenue après février 2014. Vu la situation financière de l’intimée en 2013, la part du bonus liée aux résultats de l’entreprise était exclue. Par contre, celle liée à la performance individuelle devait être intégralement accordée, à défaut de connaître les objectifs à atteindre par les appelants en 2013 (ch. 4 à 6 du dispositif). Pour l’année 2014, les demandeurs étaient encore au service de la défenderesse et leurs contrats n’avaient pris fin que le 31 mai 2015, soit après l’échéance d’octroi des bonus (en février de chaque année). Le sort du bonus en cas de résiliation des rapports de travail n’était réglé ni dans les contrats de travail, ni dans les « annexes 1 ». Le guide de l’entreprise prévoyait qu’en cas de départ de l’entreprise, le bonus n’était pas versé, sans qu’il ne soit dit si cette clause comprenait l’éventualité où le contrat avait déjà été résilié mais pour une échéance ultérieure. Par ailleurs, les contrats individuels primaient sur le « Guide de l’entreprise » qui leur était postérieur. En conséquence et à défaut d’accord contraire, les demandeurs étaient encore sous contrat au 28 février 2015, de sorte qu’ils avaient le droit à un bonus pour l’année 2014. Ce dernier a été calculé pro rata temporis, dès lors que les demandeurs avaient travaillé 4 mois (X2.________), respectivement 5 mois (X1.________ et X3.________) au cours de cette année-là (ch. 7 à 9 du dispositif). Enfin, aucun bonus n’était dû en 2015, puisque les contrats avaient pris fin avant l’occasion qui donnait lieu à la rétribution, soit en février 2016. Les demandeurs ont ainsi obtenu – ensemble – 71'320.50 francs, alors qu’ils réclamaient un total de 690'909.35 francs, en obtenant toutefois intégralement gain de cause s’agissant des frais de représentation et sur le principe de l’octroi d’un bonus. La demande reconventionnelle a également été entièrement rejetée. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (ch. 11 et 12 du dispositif).

E.                            Par mémoire du 29 août 2018, les employés appellent de ce jugement auprès de la Cour d’appel civile en prenant les conclusions suivantes :

«   1. Annuler le point 10 du jugement du 27 juin 2018 rendu par le tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

     Statuant elle-même :

2. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, un montant de CHF 9'098.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015 pour le  « bonus » concernant les mois de mai à décembre 2014 ;

3. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X2.________, un montant de CHF 5'686.25 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2015 pour le  « bonus » concernant les mois de janvier à mai 2015 ;

4. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, un montant de CHF 6'829.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015 pour le  « bonus » concernant les mois de mai à décembre 2014 ;

5. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X1.________, un montant de CHF 4'878.15 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2015 pour le  « bonus » concernant les mois de janvier à mai 2015 ;

6. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, un montant de CHF 6'398.65 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015 pour le  « bonus » concernant les mois de mai à décembre 2014 ;

7. Condamner Y.________ Sàrl à verser à X3.________, un montant de CHF 4'570.45 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2015 pour le  « bonus » concernant les mois de janvier à mai 2015 ;

     Subsidiairement :

8. Annuler le point 10 du jugement du 27 juin 2018 rendu par le tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ;

     En tout état de cause :

9. Sous suite de frais et dépens de  première et seconde instance ». 

                        A l’appui de leurs conclusions, les appelants soutiennent qu’il avait bel et bien été convenu avec l’intimée qu’ils auraient droit à leur bonus, même dans le cas où leurs contrats de travail étaient résiliés, puisque l’avenant desdits contrats le mentionnait. Ainsi, en retenant que le sort des bonus en cas de résiliation du contrat n’avait pas été réglé par les parties, le premier juge avait constaté les faits de manière manifestement inexacte. Ils considèrent donc avoir droit au versement de la part « performance individuelle » de leur bonus pour les mois de mai, respectivement avril 2014 à mai 2015.  La manière de calculer le bonus par le premier juge n’étant pas contestée, elle peut, selon eux, être reprise (7,5 % du salaire annuel).      

F.                            Par mémoire du 5 octobre 2018, l’intimée répond à l’appel et interjette un appel joint à l’encontre du jugement précité en prenant les conclusions suivantes :

«   1. Rejeter l’appel du 29 août 2018 déposé par X2.________, X3.________ et X1.________.

2. Admettre l’appel joint du 5 octobre 2018 déposé par Y.________ Sàrl .

3. Annuler les chiffres 4 à 9 et 11 du dispositif du jugement du 27 juin 2018 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la cause PORD.2015.101/cm.

4. Statuant elle-même et modifiant le chiffre 11 du dispositif du jugement du 27 juin 2018 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la cause PORD.2015.101/cm comme suit :

     11. Arrête les frais judiciaire[s] de la première instance à CHF 22'090.40 auxquels s’ajoutent les frais de la conciliation à hauteur de CHF 2'000.00, avancés par les demandeurs et les met à raison de ¾ à la charge de X2.________, X1.________ et X3.________ solidairement et à raison de ¼ à la charge de Y.________ Sàrl .

5. Sous suite de frais et dépens de la deuxième instance ».

                        Dans sa réponse, elle relève tout d’abord que les motifs de l’appel ne sont pas clairs, en ce sens qu’ils ne précisent notamment pas à quel titre les bonus sont réclamés et sur quelles bases les prétentions des appelants se fondent. L’intimée estime contradictoire que les appelants disent ne pas contester le jugement attaqué en ce qui concerne l’indemnité de départ d’une année de salaire (13ème salaire et bonus inclus) alors qu’ils précisent contester ledit jugement quant au bonus lié à l’indemnité précitée. Quoiqu’il en soit, que les bonus soient octroyés à titre de gratification ou d’indemnité de départ, les prétentions des appelants doivent être écartées, dès lors qu’au vu du caractère discrétionnaire du bonus, l’intimée était libre de ne pas l’octroyer en cas de départ de l’entreprise, respectivement qu’elle a résilié le contrat de manière ordinaire et non anticipée, de sorte que l’indemnité réclamée (un an de salaire, 13ème salaire et bonus inclus) n’était pas due. Subsidiairement, elle soutient que la part personnelle du bonus des appelants doit être réduite de moitié, dans la mesure où la part du bonus destinée à l’encouragement pour le futur est de toute évidence injustifiée en cas de licenciement.

                        Dans son appel joint, l’intimée reproche au premier juge d’avoir ignoré le caractère discrétionnaire du bonus – qu’il a lui-même qualifié de gratification – tout comme d’avoir fait abstraction du chapitre 5.3 du Guide d’entreprise qui précisait clairement qu’aucun bonus n’était dû en cas de départ de l’entreprise. Subsidiairement, l’intimée estime que le premier juge aurait également dû retrancher aux bonus la part « encouragement pour le futur », dès lors qu’elle était obsolète au vu de la cessation des rapports de travail. Enfin, l’intimée soutient que les frais et dépens de première instance devront faire l’objet d’une nouvelle clé de répartition, dès lors que les appelants (dans la mesure où l’appel joint est admis) n’auront obtenu gain de cause que sur le principe des frais de représentation, soit seulement sur l’une de leurs quatre prétentions.

G.                           Par courrier du 9 novembre 2018, les appelants ont répondu à l’appel. L’intimée s’est déterminée sur cette réponse par courrier du 26 novembre 2018. En tant que besoin, il sera revenu sur ces écrits dans la partie en droit de la présente décision.

H.                            Le 27 mars 2019, un changement de juge instructeur et de composition de la Cour a été annoncé aux parties.

CONSIDERANT

1.                            Déposés dans les formes et délais prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à l’article 308 al. 2 CPC, aussi bien l’appel que l’appel joint sont recevables.

2.                            a) Dans un grief qu’il s’agit de traiter en premier, l’intimée estime qu’elle n’aurait pas dû être condamnée par le premier juge à verser des bonus aux appelants. Elle motive son appel joint comme suit : « En l’occurrence, le bonus n’était ni déterminé ni déterminable (…), Y.________ Sàrl a émis des réserves quant au caractère discrétionnaire du bonus (…), les montant[s] des bonus fluctuaient fortement (…) et X2.________, X3.________ et X1.________, cadres dans l’entreprise Y.________ Sàrl, étaient au courant qu’aucun bonus n’a été versé pour les années 2013 et 2014 et ne peuvent pas le réclamer de bonne foi (…). En outre et comme expliqué ci-dessus dans le cadre de la réponse à l’appel du 29 août 2018 (…), au vu de la situation financière de l’entreprise, aucun bonus lié à la performance de l’entreprise (équivalente à 50 % du bonus) n’a été alloué. Le tribunal de première instance l’a d’ailleurs reconnu à juste titre (…) en confirmant ainsi le caractère discrétionnaire de la gratification. C’est ainsi à raison que le tribunal de première instance reconnaît le caractère discrétionnaire des bonus offerts par Y.________ Sàrl en les qualifiant de gratification (jugement entrepris page 16). On ne comprend dès lors pas pourquoi le juge de la première instance a – en contradiction avec sa propre qualification du bonus comme gratification – alloué des gratifications à X2.________, X3.________ et X1.________ pour les années 2013 et 2014. Le chapitre 5.3 du Guide d'entreprise précise en effet spécifiquement et de manière claire non seulement le caractère discrétionnaire du bonus, mais également le sort du bonus en cas de départ de l'entreprise. Dans sa version 2013, le Guide d'entreprise est postérieur à la modification des contrats de travail de X2.________, X3.________ et X1.________ de l'année 2009 et l'emporte à la fois à titre de lex specialis et de lex posterior sur la réglementation du contrat individuel. X2.________, X3.________ et X1.________ ont signé et ont dû faire appliquer le Guide d'entreprise dans sa version 2013 également. Ses dispositions et notamment son chapitre 5.3 s'applique[nt] dès lors de plein droit et [font] partie intégrante des contrats de travail, de sorte qu'aucun solde de bonus n'est dû à X2.________, X3.________ et X1.________, ni pour l'année 2013, ni pour l'année 2014. En constatant le contraire pour le bonus de l'année 2013 versé en 2014 et pour le pro rata du bonus 2014 attribués à X2.________, X3.________ et X1.________, le tribunal de première instance a violé les articles 18 et 322d CO et ignor[é] des clauses essentielles qui – retenues de manière correcte – auraient changé le sort de la cause. Le tribunal de première instance a en outre ignoré le principe d’équité mis en avant par le Guide d’entreprise en allouant une gratification discrétionnaire à X2.________, X3.________ et X1.________ alors qu’aucun autre employé n’a touché un bonus pour les périodes 2013 et 2014 concernées. Par ailleurs, au vu de la résiliation des contrats de travail de X2.________, X3.________ et X1.________ en avril 2014, respectivement en mai 2014, et de la formulation claire dans le Guide d’entreprise, aucun bonus ne leur est dû pour les années 2013 et 2014. Partant, les chiffres 4 à [9] du dispositif du jugement entrepris du 27 juin 2018 doivent être annulés ».

b) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de « démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (…), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière » (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

c) En l’espèce, l’intimée n’indique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait critiquable, lorsque ce dernier mentionnait en particulier « la version 2013 du « Guide de l’entreprise » ajoute que le bonus est octroyé à bien plaire tout en respectant l’équité ; le caractère discrétionnaire du bonus n’était pas prévu dans la version 2009 ni d’ailleurs dans les annexes des contrats des demandeurs et cette modification intervient postérieurement au versement régulier d’un bonus pendant trois années consécutives sans réserve (années 2011, 2012 et 2013), de sorte que cette réserve ne s’applique pas aux demandeurs (voir arrêt de la CACIV du 21.03.2018 [CACIV.2017.55] cons. 3b, disponible sur http://jurisprudence.ne.ch/) ; de plus la liste des signatures d’avril 2014 déposée par la défenderesse ne démontre pas que les demandeurs auraient adhéré à la version 2013 du « Guide de l’entreprise »». La motivation reproduite ci-dessus ne s’en prend en particulier pas au constat par le premier juge que le guide d’entreprise 2013 ne liait pas les intimés, faute pour eux d’y avoir adhéré, ni au principe selon lequel le versement de cette gratification était acquise, pour toute une série de motifs listés en p. 13 à 16 du jugement. Ainsi, l’appelante jointe ne met nullement le doigt sur une faille de raisonnement et se contente d’affirmer le caractère entièrement discrétionnaire du bonus, là où le premier juge a retenu une « gratification contractuelle ». En conséquence, le grief doit être déclaré irrecevable, à défaut d’être suffisamment motivé.

d) A titre superfétatoire, la Cour de céans relèvera néanmoins que ce grief aurait quoiqu’il en soit dû être rejeté. En effet et tout d’abord, l’intimée semble croire, à la lecture de la motivation de l’appel joint, que le terme « gratification » signifie « caractère discrétionnaire des bonus offerts ». Or il n’en est rien, puisqu’une gratification peut être, selon les termes employés par la jurisprudence, tant facultative, que convenue (explicitement ou tacitement) (cf. arrêt du TF du 17.05.2013 [4A_447/2012] cons. 2.2). Deuxièmement, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique puisque de jurisprudence constante (arrêt du TF du 29.08.2017 [4A_714/2016] cons. 3.2.2.1), le Tribunal fédéral a confirmé que « lorsqu'un bonus avait été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit, l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables ». L’intimée soutient certes que le Guide d’entreprise 2013 – lequel indique que le bonus est octroyé à bien-plaire – est pleinement applicable aux appelants. Toutefois et s’agissant du bonus pour l’année 2013, cette réserve est tardive dès lors qu’elle intervient précisément postérieurement au versement régulier d’un bonus sans réserve pendant trois années consécutives (2011 à 2013). Pour les années 2014 et 2015, il faut rappeler que les règlements qui se fondent uniquement sur les prérogatives de l’employeur selon l’article 321d CO, qualifiés le plus souvent de « ​directives de l’employeur​ » ou de « ​règlement du personnel​ » peuvent en principe librement et unilatéralement être adoptés par l’employeur dans la mesure où ils ne contiennent que des directives au sens strict (art. 321d CO). S’ils intègrent de véritables clauses contractuelles, par contre, l’employé devra consentir à leur adoption et modification ainsi qu’à leur intégration au contrat de travail (Raedler, Les enquêtes internes dans un contexte suisse et américain – Instruction de l'entreprise ou Cheval de Troie de l'autorité ? in : CEDIDAC, no 101, 2018, p. 102). Or et en l’espèce, l’intimée n’indique aucunement dans son appel joint en quoi le raisonnement du premier juge est critiquable. Il ne l’est d’ailleurs pas puisqu’effectivement, cette pièce – contenant une liste des signatures des directeurs et managers de l’entreprise, sans aucune indication supplémentaire – ne permet pas de faire le moindre lien avec le Guide de l’entreprise 2013, encore moins à un consentement exprès des intéressés à la modification défavorable de leurs relations contractuelles, par l’octroi d’un bonus discrétionnaire en lieu et place d’une gratification convenue, ainsi que la suppression de leur bonus en cas de « départ » de l’entreprise, contrairement à ce qui était prévu dans leurs contrats individuels de travail. Enfin, le « principe d’équité » n’est d’aucun secours à l’intimée, dès lors que ce n’est pas parce qu’aucun employé n’a touché de bonus pour les périodes 2013 et 2014, qu’elle a agi conformément au droit.

                        Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté, pour autant que recevable, et la décision attaquée confirmée sur ce point.

3.                            Subsidiairement, l’intimée soutient que les montants des bonus doivent être réduits de 50 % (correspondant à la part personnelle « d’encouragement pour le futur »), soit à 25 % du bonus total (part entreprise et part individuelle). En effet, seule la part du bonus correspondant à la partie « prestations personnelles pour l’année écoulée » serait hypothétiquement due ; la partie « encouragement pour les prestations personnelles à l’avenir » étant totalement injustifiée, en cas de résiliation du contrat de travail.

Dans un arrêt où un tel argument était invoqué, le Tribunal fédéral a estimé que seule une résiliation déjà signifiée à la date où le bonus aurait dû être payé aurait pu être pertinente à cet égard (arrêt du TF du 04.04.2018 [4A_651/2017] cons. 3.7). Cela fait effectivement sens puisqu’il n’y a pas lieu de supprimer la part « encouragement pour les prestations personnelles à l’avenir » (aussi dit : « incentive ») à un travailleur qui ignore (et dont l’employeur ignore peut-être également encore), au moment de l’octroi du bonus, qu’il sera licencié. En conséquence, les bonus 2013, versés en février 2014, n’ont pas à être réduits, dès lors que les contrats des appelants n’avaient pas encore été résiliés à ce moment-là. Par contre, il est vrai que la part des bonus 2014, qui aurait dû être versée début 2015, en ce qu’elle concerne l’encouragement pour la poursuite des relations de travail, n’a pas de raison d’être due. Ces éléments sont bien allégués à l’appui de la réponse et de la duplique. Toutefois, les proportions de chacune des deux parts (50 %/50 %) du bonus dit « personnel » n’ont pas été invoquées, ni dans la réponse ni dans la duplique. En conséquence, la Cour de céans optera pour une diminution d’un tiers du bonus, l’aspect « récompense » était prépondérant dans toute rémunération, par rapport à l’aspect « stimulation », toujours plus aléatoire. Cette solution correspond du reste à la jurisprudence majoritaire (arrêt du TF du 09.11.2011 [4A_356/2011] cons. 11.1).

Au vu de ce qui précède, le grief subsidiaire de l’appel joint doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée sur ce point.

4.                            a) Dans leur appel, les appelants considèrent que le premier juge a constaté les faits de manière inexacte en omettant de prendre en compte l’avenant au contrat de travail signé par les appelants en 2009, et en particulier le fait qu’il prévoyait le versement du bonus annuel aux appelants, quand bien même le contrat de travail était résilié. Le premier juge aurait ainsi violé le droit et notamment l’article 322d al. 2 CO en considérant que le solde du bonus 2014 et le bonus pro rata temporis pour l’année 2015 n’étaient pas dus, alors que les parties avaient précisément convenu que ce bonus serait versé en cas de résiliation du contrat de travail des appelants par l’intimée.

L’intimée estime, quant à elle, que les motifs de l’appel sont peu clairs, dans la mesure où il est ignoré si les appelants réclament leur bonus à titre de gratification ou d’indemnité de départ. Les prétentions basées sur cette dernière éventualité seraient contradictoires, dans la mesure où les appelants admettent que l’indemnité prévue dans l’avenant du 25 juin 2009 n’était pas due.

b) En l’espèce, la Cour de céans constate ce qui suit. Les appelants avaient, dans leur demande initiale, estimé qu’ils étaient en droit de toucher, en sus du salaire normalement dû (bonus inclus) durant le délai de résiliation, une indemnité de départ équivalent à un an de salaire, 13ème et bonus inclus. Le premier juge a écarté cette argumentation en considérant que « [l]es avenants prévoyaient, en cas de résiliation par la défenderesse, une indemnité jusqu’à un délai d’un an à partir de la date de notification par l’employeur de la résiliation. Les avenants ne mentionnent pas d’autre indemnité. Quoiqu’il en soit, s’il devait subsister un doute quant à l’interprétation de ces avenants, il est certain que le montant maximal à verser par la défenderesse depuis la résiliation devait correspondre à une année de salaire. Les demandeurs ne peuvent dès lors rien exiger de plus à ce titre. C’est bien ce qu’ont reçu les demandeurs quand bien même le délai de résiliation de six mois a été respecté ». Les conclusions no 7 à 9 ont ainsi été rejetées, alors même que celles-ci incluaient les bonus qui auraient dû être versés, sans que le premier juge n’indique pour quelle raison cette prétention devait être écartée. Il n’est ainsi pas contradictoire pour les appelants de ne plus réclamer l’année de salaire demandée (puisqu’ils ont visiblement été convaincus par le raisonnement du premier juge et ont écarté la possibilité de réclamer, en fait, deux ans de salaire en tout), tout en considérant que le bonus prévu dans l’avenant qu’ils avaient signé n’avait pas été versé en complément aux salaires reçus à titre de délai de congé, lesquels correspondaient matériellement à l’année de salaire prévue à titre d’indemnité.

A cet égard, le premier juge a effectivement mal constaté les faits puisqu’il a écarté les conclusions nos 7 à 9 de la demande, au motif que les appelants avaient bien reçu le montant maximal que l’intimée devait verser (un an de salaire), sans toutefois prendre en compte le fait que les bonus qui étaient liés à l’indemnité, n’avaient eux pas été versés. Il est vrai qu’une certaine confusion a été créée par le fait que les appelants demandaient en sus de ce qui précède, le versement de bonus à titre de gratification. Cependant, la Cour de céans rejoindra l’opinion des appelants consistant à dire que le sort des bonus en cas de résiliation des contrats était bel et bien réglé par leurs avenants, signés par les appelants le 25 juin 2009. Il n’y a en effet aucune raison de leur dénier leur droit au bonus, dans la mesure où, matériellement, l’intimée s’est séparée de ses collaborateurs de manière anticipée. Certes, il ne s’agissait pas d’une résiliation immédiate des rapports de travail mais cela s’en rapproche à certains égards, dans la mesure où ils ont été libérés de l’obligation de travailler. Par ailleurs, la « prolongation » de leur délai de congé (de 6 à 12 mois) s’est révélée être en leur défaveur, dès lors qu’ils s’engageaient à ne pas retrouver un emploi dès la résiliation immédiate du contrat, mais seulement à la fin du (long) délai de congé d’une année. Cet élément, défavorable au travailleur cadre, par définition actif dans un environnement compétitif et où l’inactivité pout entraîner une dévaluation, contrebalance quelque peu les revenus a priori élevés et sur une longue période durant laquelle la prestation de travail n’est plus fournie. Enfin, l’intimée elle-même avait bien conscience qu’elle devait cette indemnité, sinon elle n’aurait certainement pas prolongé le délai de congé de 6 à 12 mois.

 En outre et comme vu précédemment, le Guide d’entreprise 2013 n’était pas applicable aux appelants. Celui de 2010 leur a été remis postérieurement à la signature de leurs avenants et indiquait notamment « en cas de départ de l’entreprise pour quelque raison que ce soit, le bonus n’est pas versé ». On ne sait par ailleurs pas si le terme « départ » englobe également l’hypothèse d’une résiliation sans juste motif du contrat par l’employeur ou non. Comme l’a très justement relevé le premier juge, on ignore aussi si cette clause comprend l’éventualité où le contrat a déjà été résilié mais pour une échéance ultérieure. Enfin, et c’est essentiel, la pièce no 32 de la défenderesse ne fait que prouver que le guide a été remis aux appelants (ce que X2.________ a admis), non qu’ils aient expressément accepté la modification de clauses contractuelles en leur défaveur, ce qui doit faire l’objet d’un consentement exprès.

Il s’ensuit que les appelants ont effectivement le droit à un bonus jusqu’à la fin de leurs relations contractuelles, diminué toutefois d’un tiers dès lors que la part « encouragement pour l’avenir » n’est plus due (cf. cons. 3 ci-dessus). L’appel est ainsi admis et la décision attaquée annulée sur ce point.

5.                            En résumé, le droit aux bonus des appelants peut être recalculé et défini comme suit :

-       Pour X2.________ et l’année 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 181'960 francs, soit (27'294 / 2) * 2/3 (diminution du tiers « encouragement pour l’avenir ») = 9'098 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2015 ;

-       Pour X2.________ et l’année 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 181'960 francs, soit (27'294 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3'791 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2015 ;

-       Pour X1.________ et l’année 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 156'100 francs, soit (23’415 / 2) * 2/3  = 7’804 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2015 ;

-       Pour X1.________ et l’année 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 156'100 francs, soit (23’415 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3’252 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2015 ;

-       Pour X3.________ et l’année 2014 : 15 % du salaire annuel 2014 de 146’255, soit (21'938.25 / 2) * 2/3 = 7’313 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2015 ;

-       Pour X3.________ et l’année 2015 : 15 % du salaire annuel 2015 de 146’255, soit (21'938.25 / 2) * 5/12) * 2/3, soit un montant de 3'047 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2015.

6.                            L’appel est admis dans une large mesure (gain de cause sur le principe du versement des bonus pour le solde de l’année 2014 et l’année 2015), alors que l’appel joint n’est que partiellement admis (gain de cause partiel sur une conclusion subsidiaire visant à diminuer le montant du bonus pour les années 2014 et 2015). Les frais de la procédure d’appel sont ainsi arrêtés à 3’400 francs et sont mis à charge de l’intimée à raison des 3/4, le quart restant étant mis à la charge des appelants. S’agissant des frais judiciaires de première instance, ils resteront inchangés, la répartition effectuée par le premier juge ayant plutôt été en faveur des appelants, dans la mesure où, du point de vue de la valeur litigieuse à tout le moins, ils succombaient très largement. L’intimée sera condamnée à verser une indemnité de dépens – réduite après compensation partielle – de 1’500 francs pour la procédure d’appel aux appelants. Les dépens de première instance restent compensés, pour les raisons exposées ci-avant.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel et l’appel joint, annule les chiffres 7 à 9 du dispositif de la décision du 27 juin 2018 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et le réforme comme suit :

7. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de 9'098 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2015.

7bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X2.________ la somme de 3’791 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2015.

8. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de 7'804 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2015.

8bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X1.________ la somme de 3'252 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2015.

9. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de 7'313 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2015.

9bis. Condamne Y.________ Sàrl à verser à X3.________ la somme de 3'047 francs, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2015.

2.    Confirme le dispositif de la décision attaquée pour le surplus.

3.    Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 3’400 francs et les met à la charge de Y.________ Sàrl à hauteur de 2’550 francs, les 850 francs restants étant à la charge de X2.________, X1.________ et X3.________ solidairement.

4.    Condamne Y.________ Sàrl à verser une indemnité de dépens d’un montant total de 1'500 francs, après compensation partielle, à X2.________, X1.________ et X3.________.

Neuchâtel, le 6 mai 2019

Art. 321d CO

Directives générales et instructions à observer

1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.

2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

Art. 322d CO

Gratification

1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.

2 En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

CACIV.2018.77 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.05.2019 CACIV.2018.77 (INT.2019.265) — Swissrulings