A. Par testament public du 16 octobre 2017 instrumenté par A.________, notaire (ci-après : le notaire), B.________, né en 1952 et domicilié dans le canton de Neuchâtel, a exposé être divorcé depuis environ 25 ans ; avoir eu deux enfants de son mariage, prénommés X1________ et X2________ ; ne plus avoir eu aucun contact avec ses enfants depuis son divorce. Le prénommé a déclaré instituer comme seule héritière la Fondation de droit privé D.________ ayant son siège à Lausanne et demander à ses enfants et à leurs propres héritiers « d’avoir la décence de renoncer à leur réserve légale » en ne contestant pas son testament.
B. B.________ est décédé le 23 mars 2018.
C. Par écrit du 19 avril 2018, X1________ et X2________ ont exprimé au notaire leur volonté « qu’un bénéfice d’inventaire soit effectué ». Ils précisaient qu’ils souhaitaient que cette procédure soit engagée rapidement et proposaient au notaire de transmettre leur demande de bénéfice d’inventaire et éventuellement la charge du dossier à Me C.________, lequel serait prêt à les recevoir rapidement.
Le 20 avril 2018, le notaire a répondu qu’il n’était juridiquement pas possible de déléguer la procédure de bénéfice d’inventaire à Me C.________, et que la mise en œuvre d’une telle procédure était subordonnée au paiement d’une avance de frais de 3'000 francs. Il invitait X1________ et X2________ à lui indiquer d’ici au 27 avril 2018 (date à laquelle il avait invité les prénommés, d’une part, et la Fondation D.________, d’autre part, à se présenter en son étude pour l’ouverture de la succession de B.________) s’ils maintenaient leur demande de bénéfice d’inventaire ou s’ils y renonçaient.
D. Le 27 avril 2018, le notaire a porté les dispositions testamentaires à la connaissance de X1________ et de X2________ en son étude ; il a communiqué ces mêmes dispositions le même jour par voie postale à la Fondation D.________. À l’issue de la séance, X1________ et X2________ ont confirmé maintenir leur demande de bénéfice d’inventaire.
E. Le 3 mai 2018, le notaire a invité X1________ et X2________ à « acquitter une avance de frais de globalement Fr. 600.-- en [s]a faveur », conformément à l’article 29 de la loi cantonale du 2 novembre 2010 sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM, RSN 214.10).
F. Par écrit du 4 mai 2018, X1________ et X2________ ont informé le notaire de leur opposition « à la délivrance d’un certificat d’hérédité fondé sur le testament public du 16 octobre 2017, instituant comme seule héritière instituée la Fondation D.________ », au motif que cela les priverait de leur qualité d’héritiers légaux et réservataires à raison des trois quarts de la succession.
Par décision du 8 mai 2018, le notaire a admis l’opposition de X1________ et de X2________ « à la délivrance d’un certificat d’héritier qui serait établi en application du testament public du 16 octobre 2017, dans le cadre de la succession de feu B.________ ». Il a mis à la charge des opposants des frais et débours de 500 francs.
G. Le 8 mai 2018, la Fondation D.________ a requis le bénéfice d’inventaire auprès du notaire.
Le 17 mai 2018, le notaire admettra cette demande, invitera la Fondation D.________ à verser dans les 10 jours une avance de frais de 3'000 francs et mettra à la charge de cette dernière les frais de décision par 400 francs.
H. Par décision du 8 mai 2018, le notaire a rejeté la requête de bénéfice d’inventaire déposée conjointement par X1________ et X2________ dans la succession de leur père feu B.________ (dispositif, ch. 1) ; dit que X1________ et X2________ « pourront à nouveau requérir le bénéfice d’inventaire dès qu’ils auront obtenu la constatation de leur qualité d’héritiers par une action en nullité ou en réduction pour autant qu’ils ne s’immiscent pas dans les affaires de la succession dans l’intervalle » (ch. 2) ; mis à la charge des requérants des frais et débours par 600 francs (ch. 3).
Le 16 mai 2018, X1________ et X2________ ont demandé au notaire de reconsidérer sa décision du 8 mai 2018, s’agissant des frais et débours. À l’appui de leur demande, ils faisaient valoir que le notaire ne leur avait jamais indiqué qu’ils n’avaient pas la qualité pour requérir le bénéfice d’inventaire ; qu’à réception de la lettre du 3 mai 2018 (v. supra let. E), eux-mêmes avaient cru que le notaire allait mettre en œuvre le bénéfice d’inventaire, à mesure que la disposition légale citée par le notaire se référait expressément aux frais d’une telle procédure ; que le notaire avait failli à son devoir d’information ; qu’il lui appartenait de leur indiquer qu’une demande de bénéfice d’inventaire n’était possible qu’après avoir contesté avec succès la clause du testament public qu’il avait instrumenté et par laquelle eux-mêmes, héritiers légaux et réservataires, étaient privés de leurs droits.
Le 17 mai 2018, le notaire a répondu à X1________ et X2________ qu’ils avaient la possibilité de former appel contre sa décision du 8 mai 2018, s’ils entendaient la contester.
I. Le 4 juin 2018, X1________ et X2________ forment appel contre la décision du 8 mai 2018 (v. supra let. H), concluant principalement à l’annulation du dispositif rendu par le notaire et subsidiairement à l’annulation du chiffre 3 dudit dispositif et à la restitution de l’avance de 600 francs qu’ils avaient effectuée, sous suite de frais et dépens de l’instance d’appel.
Le 21 juin 2018, X1________ et X2________ ont invoqué un fait nouveau.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Aux termes de l’article 580 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (al. 1) ; sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois ; les formes à observer sont celles de la répudiation (al. 2) ; la requête de l'un des héritiers profite aux autres (al. 3). L’inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale (art. 581 al. 2 CC). Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer (art. 54 al. 1 Tit. fin. CC). Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile ne soit applicable (art. 54 al. 3 Tit. fin. CC).
1.1 Dans le canton de Neuchâtel, les compétences et procédures en matière de bénéfice d’inventaire au sens des articles 580 et suivants CC sont réglées par la LACDM (art. premier al. 3 let. a LACDM ; art. 9 let. c de la loi du 22 mars 2010 concernant l’introduction du code civil suisse [LI-CC, RSN 211.1]), laquelle s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton (art. 2 LACDM). Le notaire est l’autorité compétente au sens des articles 580 et suivants CC (art. 25 al. 1 LACDM) ; c’est lui qui reçoit la requête de bénéfice d’inventaire et dresse l’inventaire (art. 25 al. 2 LACDM). S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire compétent pour procéder aux opérations de bénéfice d'inventaire est celui qui a procédé à leur ouverture (art. 26 LACDM). Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire implique et que le code civil attribue à l'autorité (art. 27 LACDM). Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de la LACDM peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal (art. 62 al. 1 LACDM). La procédure de recours est régie par le CPC (art. 62 al. 2 LACDM). Compte tenu de ce renvoi, les dispositions du CPC s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif en cette matière (ATF 139 III 255 cons. 2 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 40).
1.2 L’appel doit être écrit, motivé et introduit auprès de l'instance d'appel, en principe dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est toutefois de dix jours (art. 314 al.1 CPC). Aux termes de l’article 248 let. e CPC, la procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse. La juridiction est dite gracieuse (ou non contentieuse) lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés, et qu’en règle générale, seule une partie intervient dans la procédure gracieuse, en qualité de requérant (Bohnet, CPC annoté, n. 13 ad art. 1).
On ne trouve pas de définition convaincante de la notion de juridiction civile gracieuse en droit positif, ni dans les droits cantonaux, ni dans la jurisprudence du Tribunal fédéral ; l'exercice a été tenté par la doctrine, non sans certaines difficultés, et les essais de définitions proposées ont fait l'objet de vives critiques (Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine, in RJL 44, ch. 1.1.2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que les contestations portant sur le bénéfice d’inventaire relèvent de la juridiction gracieuse, et que la procédure sommaire et le délai de recours de dix jours étaient applicables au refus de l'autorité compétente de dresser un inventaire (arrêt du Tribunal fédéral du 10.10.2014 [5A_104/2014] cons. 3.1 et les arrêts cités).
1.3 En l’espèce, le dossier ne contient aucune preuve de l’envoi par courrier recommandé de la décision attaquée, ni accusé de réception relatif à la notification de la décision attaquée aux appelants. Toutefois, leur demande de reconsidération adressée le 16 mai au notaire prouve qu’ils ont eu connaissance de la décision litigieuse au plus tard à cette date. L’appel interjeté le 4 juin 2018, soit après l’échéance du délai de 10 jours de l’article 314 al. 1 CPC, est dès lors tardif et partant irrecevable.
2. Bien que les appelants ne l’invoquent pas, on relèvera (en application de l’art. 255 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 62 al. 2 LACDM) qu’au pied de la décision querellée, le notaire avait indiqué ce qui suit : « Un recours en appel peut être formé contre cette décision par le dépôt d’un mémoire motivé au tribunal cantonal dans les 30 (trente) jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. LACDM 62) ».
Cela étant, même si les appelants avaient invoqué la protection de leur bonne foi suite à cette indication erronée du délai pour interjeter appel, à mesure qu’il ressort du dossier fourni par le notaire que X1________ et X2________ étaient assistés d’un mandataire professionnel dès le 4 mai 2018.
2.1 Selon la jurisprudence, on déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'article 5 al. 3 Cst. féd., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (arrêt du TF du 20.11.2014 [5A_614/2014] cons. 4.1 et l’arrêt cité). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances ; seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi ; déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (arrêt du TF du 23.02.2012 [5A_704/2011] cons. 8.3.2). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2 ; 135 III 374 cons. 1.2.2.2 ; arrêt du TF du 01.11.2013 [2C_657/2013 cons. 2.2). En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relative (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2 ; 135 III 489 cons. 4.4 ; 134 I 199 cons. 1.3.1). Ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal (arrêts du TF du 07.05.2013 [8C_122/2013] cons. 4.1 ; du 16.09.2010 [1C_280/2010] cons. 2.3). La jurisprudence admet l'existence de la bonne foi lorsque la mauvaise indication des voies de recours ne résulte pas d'une mégarde de la part de l'autorité, mais d'un choix délibéré, basé sur la conviction que la voie indiquée correspond au droit (arrêts du TF du 07.05.2013 [8C_122/2013] cons. 4.1 ; du 12.12.2011 [5A_536/2011] cons. 4.3.5). Dans les deux derniers arrêts cités, l'indication des voies de recours était assortie d'une motivation (erronée) de la part de l'autorité. Toutefois, même dans ce cas, il est attendu de l'avocat qu'il lise la législation applicable (arrêts du TF du 01.11.2013 [2C_657/2013] cons. 2.2 ; du 07.05.2013 [8C_122/2013] cons. 4.1).
2.2 Dans le cas particulier, il convient d'examiner si, conseillés par un avocat, les appelants auraient dû comprendre à la seule lecture de la loi que le délai de recours contre la décision du notaire rejetant la requête de bénéfice d’inventaire était de dix jours.
À teneur du Code de procédure civil, le délai d’appel est en principe de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est ramené à 10 jours si la décision est rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Le champ d’application de la procédure sommaire est défini à l’article 248 CPC qui renvoie, notamment, aux cas prévus par la loi (let. a), aux cas clairs (let. b) et à la juridiction gracieuse (let. e). Si on peine à en trouver une définition convaincante et définitive de cette dernière notion dans la doctrine et la jurisprudence (v. supra cons. 1.2), on ne saurait non plus admettre qu’un avocat breveté puisse ignorer totalement le contenu de cette notion de droit fédéral, qui revêt par ailleurs une importance procédurale considérable. S’agissant du cas particulier, on ne voit pas quels éléments pourraient faire douter de l’appartenance d’une demande de bénéfice d’inventaire à la catégorie des procédures relevant de la juridiction gracieuse. En effet, la procédure du bénéfice d’inventaire fait l’objet des articles 580 à 592 CC et il découle clairement de ces dispositions que la procédure est initiée par l’un des héritiers ; que sa requête profite aux autres héritiers et que le requérant n’est pas opposé à des adverses parties ; que la procédure de bénéfice d’inventaire ne vise pas à trancher des relations de droit civil ; que l’autorité qui l’ordonne n’accorde pas la reconnaissance d’un droit matériel, ni ne préjuge la question des droits des parties intéressées à la succession ; que la procédure vise simplement à connaître le contenu de la succession ou à assurer sa conservation. Dans ces conditions, un avocat breveté doit, en prêtant l'attention commandée par les circonstances, déduire des articles 580 à 592 CC qu’une requête de bénéfice d’inventaire relève de la juridiction gracieuse au sens de l’article 248 let. e CPC, d’une part, et que cela a pour conséquence que le délai pour former appel contre la décision de l’autorité compétente rejetant une telle demande est de dix jours (art. 314 CPC) et non de trente jours, d’autre part. Retenir le contraire aboutirait à ôter toute portée pratique aux articles 314 CPC cum 248 let. e CPC. La confiance que les appelants ont éventuellement placée dans l’indication erronée du délai de recours donnée par le notaire ne peut dès lors pas être protégée. Elle le peut d’autant moins que le notaire n’a fourni aucune motivation spécifique relative au délai de recours.
3. Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.
4. Les frais doivent être mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). À mesure que le tribunal n’entre pas en matière sur les questions soulevées au fond, il se justifie d’arrêter ces frais en-dessous de la limite inférieure prévue à l’article 29 let. f du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), applicable par renvoi de l’article 31 du même Décret.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Déclare l’appel irrecevable.
2. Arrête les frais de la cause à 300 francs, montant couvert par l’avance de frais de 1'000 francs déjà versée, et les met à la charge solidaire des appelants.
3. Prie le greffe de restituer aux appelants le solde de l’avance de frais effectuée, soit 700 francs.
Neuchâtel, le 30 août 2018
Art. 580 CC
Conditions
1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
Art. 248 CPC
Principe
La procédure sommaire s'applique:
a. aux cas prévus par la loi;
b. aux cas clairs;
c. à la mise à ban;
d. aux mesures provisionnelles;
e. à la juridiction gracieuse.
Art. 314 CPC
Procédure sommaire
1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2 L'appel joint est irrecevable.