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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.10.2018 CACIV.2018.51 (INT.2018.594)

1 ottobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,165 parole·~21 min·6

Riassunto

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

Testo integrale

A.                            Les parties se sont mariées en 1990 et deux filles sont issues de leur union : A.________, née en 1996, majeure au moment de l’introduction de l’instance et B.________, née en 1998, devenue majeure en cours de procédure. Les conjoints se sont séparés au début de l’année 2015.

B.                            Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2016, l’épouse a notamment conclu à ce que la garde de B.________ lui soit attribuée et à ce que le mari soit condamné à contribuer à son entretien et à celui de B.________ par le versement de pensions mensuelles et d’avance s’élevant respectivement à 1'616 francs et à 1'500 francs, allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1er juillet 2015. Elle s’est en outre réservé de modifier ces conclusions lorsqu’elle connaîtrait précisément les revenus et charges de son époux. Par réponse du 8 septembre 2016, déposée à l’audience du même jour, le requis a contesté les conclusions relatives aux contributions d’entretien réclamées par la requérante. L’épouse a confirmé les termes et conclusions de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et la juge d’instance a procédé à l’interrogatoire des parties. La requérante a sollicité l’audition de l’amie de son conjoint, C.________, à laquelle la juge a refusé de procéder. Une fois le dossier complété par deux réquisitions de preuves admises, il a été prévu qu’un délai serait fixé aux parties pour déposer des observations écrites. Après l’admission de réquisitions de preuves complémentaires et divers incidents procéduraux – sur lesquels il sera revenu plus loin, si nécessaire – les parties ont déposé leurs observations finales, le 13 avril 2017 pour le mari avec un bordereau de titres complémentaires et le 18 avril 2017 pour l’épouse. Le 2 mai 2017, l’épouse a écrit à la juge que l’administration des preuves était close depuis son courrier du 10 février 2017, de sorte que les pièces déposées par l’adverse partie le 13 avril 2017 devaient être écartées du dossier, ce à quoi la juge a répondu, le 4 mai 2017, que ces documents resteraient au dossier car ils concernaient B.________, enfant mineure du couple devenue majeure en cours de procédure, ou étaient relatives à des charges influençant la capacité contributive du mari. Dans le délai imparti – prolongé au 19 juin 2017 – l’épouse a déposé des observations relatives à ces pièces, avec des documents complémentaires. Le mari a présenté ses observations relatives aux nouvelles pièces versées au dossier par l’épouse le 3 juillet 2017.

C.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2018, la juge d’instance a notamment condamné X.________ à payer en faveur de B.________ et de son épouse des contributions d’entretien mensuelles et d’avance respectives de 562 francs et 549 francs en juillet 2015, 1'444 et 559 francs du 1er août au 14 novembre 2015, 1'398 francs et 373 francs du 15 novembre au 31 décembre 2015, 1'513 francs et 632 francs du 1er janvier au 30 septembre 2016 et 999 francs pour l’épouse dès le 1er octobre 2016.

D.                            X.________ appelle de cette décision en s’en prenant à la pension allouée à l’épouse. Il reproche en substance à la première juge d’avoir retenu qu’il vivait en concubinage avec C.________ depuis le 15 novembre 2015 et de n’avoir par conséquent retenu dans ses charges dès cette date que la moitié du loyer du studio et de la maison – qu’il loue respectivement à Genève et en France – et la moitié du minimum vital pour couple ; d’avoir sous-estimé sa charge fiscale ; d’avoir octroyé à l’épouse une contribution d’entretien lui permettant de jouir d’un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune ; d’avoir à tort réparti le disponible mensuel des conjoints par moitié entre eux alors que lui-même contribue à l’entretien de A.________ dans une mesure beaucoup plus importante que la mère.

E.                            Dans sa réponse du 8 juin 2018, l’intimée conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions et à la condamnation de l’appelant à tous frais et dépens des deux instances.

F.                            Par ordonnance de procédure du 13 juin 2018, l’effet suspensif partiel a été accordé à l’appel en ce qui concerne le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, pour les contributions d’entretien arriérées jusqu’au 31 mars 2018, mais non pour les pensions courantes, les frais et dépens de cette ordonnance suivant le sort de la cause au fond.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

2.                            En annexes à son mémoire, l’appelant a déposé une copie du procès‑verbal d’audience de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) du 28 avril 2017 dans la cause en paiement d’aliments A.________ contre Y.________ et X.________ et une attestation datée du 9 mai 2018 et signée par C.________, selon laquelle celle-ci n’a jamais vécu en concubinage avec le prénommé et n’est plus en relation avec lui depuis mars 2017. Au sujet de cette pièce, l’appelant fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher un dépôt tardif de preuve étant donné que le fait en question – soit la fin de sa relation avec C.________ – allégué dans ses observations finales du 13 avril 2017, n’aurait pas été contesté par l’adverse partie dans ses prises de position ultérieures. L’intimée affirme au contraire dans sa réponse à l’appel que la production de ce moyen de preuve est tardive puisque C.________ vit à l'étranger depuis le 1er octobre 2017, ce fait étant donc bien antérieur à la fin de la procédure de première instance, de sorte que ce document doit être écarté du dossier.

                        Selon l’article 317 al. 1 CPC et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] cons. 3.3 et les réf. citées). Selon l’article 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s’extériorise d’aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des plaidoiries orales lorsqu’il y en a, ou à l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’article 232 al. 2 CPC (Bohnet, CPC annoté, N. 5 ad art. 229  et la référence à l’arrêt du TF [5A_445/2014], c. 2.1).

                        En l’occurrence, il ressort du dossier que l’appelant a encore été admis à présenter des observations en date du 3 juillet 2017, de sorte que la copie du procès‑verbal de l’APEA du 28 avril 2017 aurait pu être déposée devant la première juge à cette occasion. Quant à l’attestation de C.________, si elle date du 9 mai 2018, le fait qu’elle est censée établir – soit la fin de sa relation avec l’appelant – date du mois de mars 2017, de sorte que cette pièce aurait pu être confectionnée et déposée avant la fin des débats de première instance. Certes, dans ses observations du 17 avril 2017, l’appelant a mentionné que sa relation sentimentale avec C.________ avait pris fin depuis l’audience du 8 septembre 2016, mais on ne saurait considérer que l’intimée – qui a toujours soutenu que son mari vivait en concubinage avec la prénommée – aurait dû spécifiquement contester la fin prétendue de la relation des intéressés dans ses prises de position ultérieures, faute de quoi ce fait serait réputé admis. Les deux pièces déposées en annexe de l’appel sont donc irrecevables et doivent être écartées du dossier.

3.                            Au sujet du concubinage du mari avec C.________ – allégué par la requérante et contesté par le requis – et de ses conséquences sur les charges à prendre en compte pour l’intéressé, la première juge a retenu ce qui suit : « Frais de logement : L’époux allègue une charge de logement totale de CHF 3'155.45 par mois [studio à Genève (CHF 750.00) + villa en France (CHF 2'405.45)]. Le loyer du studio sis à Genève sera pris en compte, car il résulte du dossier qu’avant la séparation déjà l’époux loue ce logement, avec l’accord de l’épouse. De plus, il a allégué, sans être contredit par l’épouse, que ses horaires irréguliers et ses deux lieux de travail (Genève et Lausanne) rendaient nécessaire un logement à Genève. Dès le 15 novembre 2015, les loyers relatifs à la villa sise en France et au studio ne seront comptabilisés que pour moitié, les éléments au dossier étant suffisants pour retenir que l’époux partage ces habitations avec une tierce personne. En effet, C.________, amie intime de l’époux, a apposé son nom ainsi que le nom de son entreprise sur la boîte aux lettres de la villa. Certes, l’époux a produit une attestation signée par les parents de son amie intime, selon laquelle celle-ci résiderait à leur domicile dès le 1er décembre 2015. Un tel document doit être apprécié avec prudence, car il s’agit d’un témoignage indirect sollicité de manière unilatérale par l’une des parties. On relèvera par ailleurs que lors de son interrogatoire, l’époux n’a pas précisé que son amie intime vivait chez ses parents : il a indiqué qu’elle aussi vivait une séparation et qu’elle habitait entre E.________  (France), en France, son domicile en France et son studio en Suisse. Si l’on considère que le domicile des parents se trouve à E.________  (France), on doit en conclure que l’amie intime vit avec l’époux aussi bien en France qu’en Suisse. Le fait que le domicile de la société D.________ (exploitée par l’amie intime) ait été déplacé à l’adresse de l’époux en France constitue l’indice sérieux d’un concubinage. On voit en effet mal que l’amie intime soit, après sa propre séparation, retournée vivre chez ses parents (à suivre l’attestation déposée par ceux-ci) alors que toute sa correspondance professionnelle arrive chez l’époux. Il s’agit-là d’un élément supplémentaire qui convainc le tribunal que l’époux vit bien en concubinage avec son amie intime. D’ailleurs, l’époux a déclaré lors de son interrogatoire qu’il avait présenté son amie à A.________ car « cette relation est plutôt sérieuse ». Ainsi, dès le 15 novembre 2015, on comptabilisera dans les charges de l’époux un demi-minimum vital couple (CHF 850.00), ainsi que la moitié du loyer de la villa sise en France (CHF 1'188.00) et la moitié du loyer du studio de Genève ».

                        L’appelant conteste avoir vécu avec C.________ et soutient qu’il a simplement voulu rendre service à celle-ci, qui se trouvait alors elle aussi en pleine séparation, en donnant son accord pour que le domicile de la société de cette dernière soit déplacé à son adresse à lui, en France. Relevant avoir déclaré, lors de son interrogatoire, qu’il payait seul le loyer, il rappelle avoir déposé une attestation signée par les parents de son amie indiquant que cette dernière habitait chez eux dès le 1er décembre 2015. Il allègue qu’on saisit mal que cette pièce ait été écartée puisque le témoignage de son amie a été refusé par la juge de première instance.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « lorsqu’il s’agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l’entretien durant les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n’est pas déterminante ; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital d’existence selon l’article 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune » (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 3.1 et les références citées).

                        En l’occurrence, la Cour de céans considère que les éléments retenus par la juge de première instance pour estimer que l’appelant et son amie vivaient en communauté et qu’il convenait par conséquent de ne retenir, dans les charges du prénommé, que la moitié du minimum vital de couple et la moitié du loyer de la maison en France et du studio à Genève, sont suffisants et pertinents. En particulier, on ne comprend pas pourquoi l’amie de l’appelant – si elle vivait comme elle le prétend chez ses parents à E.________  (France) – a apposé son nom et celui de son entreprise sur la boîte aux lettres de la villa de X.________ en France et non sur celle du domicile de ses parents. En ce qui concerne le studio à Genève, il était justifié de considérer que l’amie de l’appelant participait pour moitié à son loyer puisque l’intéressé a déclaré lors de son interrogatoire que sa compagne vivait entre E.________  , le domicile de l’appelant en France et le studio de celui-ci en Suisse. Quant à la prétendue fin de la relation entre le prénommé et son amie, elle n’est nullement établie par le dossier, de sorte que la première juge n’avait pas à la retenir. Sur ce point, l’appel est mal fondé.

4.                            L’appelant fait ensuite grief au tribunal de première instance d’avoir retenu en ce qui le concerne une charge annuelle de 14'500 francs pour les impôts cantonal et communal et de 2'200 francs pour l’impôt fédéral direct, alors qu’il a déposé des bordereaux indiquant un montant de 18'917.75 francs pour les impôts cantonal et communal. Cette critique est justifiée, la première juge s’étant fondée sur les bordereaux d’impôt provisoires pour l’année 2017 versés au dossier par l’appelant pour estimer sa charge fiscale sans tenir compte – à tort – du montant d’impôt anticipé mentionné de 4'410 francs, la somme des impôts cantonal et communal étant donc en réalité de 18'917.75 francs. Certes, l’appelant pourra déduire de son revenu les contributions d’entretien en faveur de l’intimée, mais en revanche il ne pourra plus soustraire celles versées à B.________, devenue majeure en septembre 2016, et on peut considérer que ces deux facteurs se compensent. Au sujet des impôts, l’intimée objecte dans sa réponse à l’appel que la première juge a sous-estimé sa propre charge fiscale. Selon les pièces produites par l’intéressée, celle-ci a été imposée, sur les plans cantonal et communal, sur un revenu déterminant de 80'900 francs en 2016. En ajoutant à ce montant des pensions pour l’épouse représentant environ 12'000 francs par an, on obtient un revenu déterminant de 92'900 francs, correspondant, selon la calculette du site internet de l’Etat, à des impôts communal, cantonal et fédéral de 17'565 francs par an, soit 1'463 francs par mois au lieu du montant de 1'100 francs retenu en première instance. Il apparaît ainsi que les impôts respectifs des parties ont été sous-évalués dans une mesure analogue (360 francs pour le mari et 363 francs pour l’épouse), de sorte que ces erreurs se compensent et qu’on peut par conséquent en faire abstraction. Il n’y a donc pas lieu à rectification de ce chef.

5.                            L’appelant fait valoir ensuite qu’aucune contribution d’entretien n’aurait dû être allouée à l’intimée dans la mesure où son propre revenu lui permet de bénéficier du même train de vie que celui dont elle jouissait durant la vie commune. A ce sujet, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce qui suit : « Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables » (arrêt du TF du 25.03.2015 [5A_828/2014] cons. 3 et les références citées). En l’occurrence, il ressort de la décision querellée qu’après prise en compte des revenus propres et des charges de chacune des parties – y compris leur part respective à l’entretien de B.________ – le mari disposait d’un excédent de 3'488 francs en juillet 2015, 2'606 francs du 1er août au 14 novembre 2015, de 2'189 francs du 15 novembre au 31 décembre 2015 et de 2'554 francs du 1er janvier au 30 septembre 2016. Quant à l’épouse, elle bénéficiait pour les périodes précitées d’excédents de 2'390 francs, 1'488 francs, 2'189 francs et 2'554 francs. Dès le 1er octobre 2016, en faisant abstraction de toute contribution en faveur de B.________, devenue majeure, l’excédent mensuel du mari est de 4'067 francs et celui de l’épouse de 2'068 francs. Comme l’épouse n’a pas appelé de cette décision et n’a pas critiqué – dans sa réponse à l’appel du mari – les revenus et charges retenus pour chacune des parties, sous réserve de ses propres impôts, ce grief ne concernant toutefois que l’hypothèse où elle se verrait allouer une pension, on doit considérer que les conjoints se trouvent dans une situation financière favorable, leur permettant de faire face aux dépenses supplémentaires liées à l’existence de deux ménages séparés. On se trouve donc dans un cas où une éventuelle pension en faveur de l’épouse doit être fixée en se fondant sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de celle-ci. Faute de critique en deuxième instance des charges retenues pour elle-même par la décision attaquée, on ne peut que conclure que les confortables surplus mensuels dont l’intimée dispose lui permettent d’assurer le même train de vie que celui dont elle jouissait durant la vie commune. Le fait que l’intimée puisse – comme elle l’a reconnu lors de son interrogatoire du 8 septembre 2016 – payer 1'700 francs par mois pour la pension de deux chevaux conforte la Cour de céans dans l’opinion précitée. A cet égard, l’appel est donc bien fondé.

6.                            Il l’est également sur la base du dernier grief de l’appelant, à savoir qu’il ne se justifiait pas de répartir par moitié entre les conjoints le disponible mensuel du couple alors que lui-même contribue à l’entretien de sa fille aînée A.________ à raison de 1'150 francs par mois, la mère se limitant à verser à celle-ci 150 francs par mois. Le dossier révèle en effet des versements mensuels du précité de 1'150 francs en faveur de A.________ pour les mois de novembre 2016 à avril 2017, qui semblent couvrir l’essentiel des besoins de A.________. Quant à la participation de la mère, si elle n’est pas établie par pièces, le montant avancé par l’appelant est tout-à-fait vraisemblable. Du reste, dans sa réponse à appel, l’intimée ne le conteste pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l’appelant, il n’est pas insoutenable de considérer que l’entretien d’enfants majeurs constitue une circonstance importante justifiant de s’écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent, même si les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de cette disposition ne doivent pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (arrêt du TF du 29.03.2016 [5A_36/2016] cons. 3 et les références citées). En l’espèce, comme l’appelant contribue à l’entretien de A.________ dans une mesure beaucoup plus importante que la mère, il convient de répartir le disponible du couple – non par moitié comme l’a fait la première juge, ni à raison de trois quarts pour le mari et un quart pour l’épouse, comme le voudrait l’appelant – mais à concurrence de deux tiers pour l’appelant et un tiers pour l’intimée. Ainsi l’excédent mensuel des conjoints s’élevant à 5'878 francs en juillet 2015 (3'488 francs pour le mari et 2'390 francs pour l’épouse), 4'094 francs du 1er août au 14 novembre 2015 (2'606 francs pour le mari et 1'488 francs pour l’épouse), 3'631 francs du 15 novembre au 31 décembre 2015 (2'189 francs pour le mari et 1'442 francs pour l’épouse), 3'843 francs du 1er janvier au 30 septembre 2016 (2'554 francs pour le mari et 1'289 francs pour l’épouse) et 6'135 francs dès le 1er octobre 2016 (4'067 francs pour le mari et 2'068 francs pour l’épouse), la part d’un tiers au disponible en faveur de l’épouse s’élèverait respectivement pour les périodes précitées à 1'959 francs, 1'364 francs, 1'289 francs, 1'281 francs et 2'045 francs, soit des montants inférieurs à ses propres excédents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner l’appelant à lui verser une pension pour elle-même. Il convient d’ajouter que cette conclusion se justifie d’autant plus que, bien que les parties en soient encore au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il ne fait aucun doute que leur désunion soit totale et irrémédiable, le mari entretenant une relation extra-conjugale et la procédure se révélant particulièrement virulente. Dans un tel cas, le principe d’autonomie financière de chacun des conjoints revêt une importance plus grande. Or l’épouse travaille à plein temps et réalise un salaire assez confortable, les deux filles du couple étant par ailleurs désormais majeures. L’intéressée ne subit donc pas – ou plus – d’atteinte à son indépendance économique du fait du mariage. La décision de première instance sera donc réformée en ce sens.

7.                            Vu l’issue de la cause, les frais de justice de première instance seront répartis par moitié entre les parties et les dépens de première instance compensés. L’intimée sera condamnée aux frais de la procédure d’appel et à verser une indemnité de dépens à l’appelant pour celle-ci.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Ecarte du dossier les documents produits par l’appelant et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

2.    Admet l’appel et réforme les chiffres 6 à 9 du dispositif de la décision de première instance en rejetant toute prétention de l’intimée à une contribution d’entretien pour elle-même.

3.    Met les frais de justice de première instance, arrêtés à 1'000 francs, à raison de moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens de première instance.

4.    Met les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par l’appelant, à la charge de l’intimée et condamne l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens de      1'000 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 1er octobre 2018

Art. 163 CC

Entretien de la famille

En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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