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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.08.2018 CACIV.2018.42 (INT.2018.491)

16 agosto 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,124 parole·~26 min·5

Riassunto

Effet sur la prescription de la procédure devant le Tribunal fédéral.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 22.03.2018 [4A_537/2018]

A.                           Il ressort d’un arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 4 février 2015 auquel les deux parties se réfèrent, que les faits à l'origine de la présente cause sont les suivants :

«        A.

          A.________ et son fils B.________ ont été actionnaires d'une société anonyme active dans la production et la commercialisation de produits d'horlogerie. Les huit actionnaires ont conjointement vendu l’ensemble des actions le 19 décembre 2002. Le notaire X.________ s'est notamment chargé, parmi d'autres tâches, de recevoir les tranches successives du prix de vente et de les répartir entre les vendeurs.

A.________ est décédé le 5 avril 2003, laissant pour héritiers son fils B.________ et sa fille C.________. Ceux-ci ont conclu une convention de partage le 15 juin 2004. Le notaire s'est chargé de leur transmettre, après division par moitié, les montants encore attendus en paiement des actions vendues par le défunt.

B.

Le dernier de ces montants s'est élevé à 277'003 fr.15. Le notaire aurait dû verser 138'501 fr.55 à chacun des cohéritiers; au lieu de cela, le 26 janvier 2008, il a versé par erreur la somme totale à C.________. Il n'a découvert son erreur que plusieurs mois après, le 29 octobre 2008, à la suite d'une interpellation de B.________.

Invitée à restituer 138'501 fr.55, C.________ a exigé du notaire des documents propres à établir l'erreur qu'il disait avoir commise. Elle lui a aussi conseillé d'annoncer le cas à son assureur de responsabilité civile en vue d'une indemnisation de B.________. Le notaire lui a transmis des renseignements concernant la vente des actions, destinés à confirmer que les montants auxquels elle pouvait prétendre lui étaient parvenus; elle ne s'en est pas satisfaite. Le notaire lui a encore écrit le 27 novembre pour lui proposer de consigner la somme en cause; elle a refusé dans l'attente de pouvoir déterminer avec certitude les actifs à partager avec son cohéritier.

Le notaire s'est par ailleurs acquitté de ses obligations envers B.________, conformément à un accord conclu entre eux.

C.

Le 20 juillet 2011, X.________ a ouvert action contre C.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer avec intérêts 138'501 fr.55 pour restitution de la somme versée par erreur, 9'498 fr.45 pour remboursement d'intérêts payés à B.________, et 1'390 fr.75 pour remboursement de frais d'avocat avant procès.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle a notamment excipé de la prescription. Elle a introduit une demande reconventionnelle qu'elle a plus tard modifiée; en définitive, le demandeur devait être condamné à payer, avec intérêts, 11'476 fr.75 pour remboursement de frais d'avocat avant procès.

Le tribunal s'est prononcé le 20 septembre 2013. Accueillant partiellement l'action principale, il a condamné la défenderesse à payer 138'501 fr.60 pour restitution d'une somme versée par erreur, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er décembre 2008, et il a débouté le demandeur de ses autres prétentions. Le tribunal a rejeté l'action reconventionnelle.

  La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 23 mai 2014 sur l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement. »

B.                    Le recours en matière civile déposé par C.________ contre l'arrêt de la Cour de Justice a été admis, par arrêt de la Cour civile du Tribunal fédéral du 4 février 2015, l’arrêt cantonal étant réformé en ce sens que les actions principale et reconventionnelle ont été entièrement rejetées.

              Le Tribunal fédéral a considéré en substance que le notaire n'était pas fondé à invoquer, à l'appui de sa prétention en restitution de la somme versée par erreur, l'art. 402 CO ni aucune autre règle du droit des contrats ; que cette prétention était soumise aux règles régissant la répétition de l'indu, notamment à celles de l'article 67 al. 1 CO fixant le délai de prescription à un an dès la connaissance du droit à répétition ; que ce délai était échu lorsque le notaire avait ouvert action le 20 juillet 2011 ; qu'il n'y avait pas lieu de substituer audit délai de prescription d'une année un délai plus long tiré du droit pénal ; et que le notaire, dont le « retard à agir en justice n'apparaît pas objectivement compréhensible », tentait en vain d'opposer à l'exception de prescription la contre-exception tirée de l'article 2 al. 2 CC.

                        Le recours en matière civile interjeté par C.________ au Tribunal fédéral était accompagné d'une demande d'effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance du 29 septembre 2014.

                        Par courrier du 7 octobre 2014 à l'adresse du mandataire de C.________, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, sommé la prénommée dans les termes suivants :

«        (…)

Référence est faite à l'Ordonnance du Tribunal fédéral refusant l'effet suspensif au recours interjeté par votre mandante contre l'arrêt de la Cour de Justice du 23 mai 2014.

La présente vaut ultime mise en demeure pour votre cliente de s'acquitter des sommes suivantes :

-     Capital                                                            CHF  138'501.60

-     Intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008        CHF    40'684.85

                        (calculés à mi-octobre 2014)

                             Frais et dépens de la procédure                   CHF                 39'790.00

                                                                                              CHF    218'976.46

              La somme correspondante est à verser aux coordonnées bancaires suivantes :

                         (…)

              A défaut de règlement dans les 10 jours, la procédure de recouvrement sera initiée.

                          (…) ».

                        Par ordre du 17 octobre 2014, comptabilisé le même jour, C.________ a fait virer, par le débit de son compte courant personnel à la banque D.________, la somme de 218'976.45 francs sur le compte du mandataire de X.________. L'avis de débit mentionne comme motif du paiement : « Dossier de C.________ ».

B.                           Ayant pris connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015, C.________ a mis X.________ en demeure de lui restituer la somme qu'elle lui avait versée quatre mois plus tôt, dépens en sus, puis elle a engagé une poursuite à laquelle le prénommé a fait opposition totale. La créancière n’a pas obtenu du juge de première instance la mainlevée de cette opposition et ses recours au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral ont été rejetés.

C.                           Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 16 janvier 2017, C.________ a déposé, le 31 mars 2017 une demande en paiement à l’encontre de X.________ devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant à la condamnation du défendeur à lui restituer la somme de 218'976.45 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 mars 2015 et à la condamnation de celui-ci aux frais et dépens de la cause. Elle alléguait en bref que, contrairement à la thèse soutenue par le défendeur, la somme de 218'976.45 francs qu’elle avait versée à celui-ci, ne l’avait pas été en extinction d’une obligation naturelle – le versement n’étant pas sujet à répétition – mais en exécution de l’arrêt de la Cour de justice du 2 juillet 2014 qui l’obligeait à rembourser à l’intéressé le capital, les intérêts, les frais de procédure et les dépens. Elle ajoutait que sa créance à l’encontre du défendeur se fondait sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015, condamnant le prénommé à lui restituer la somme de 218'976.45 francs, à laquelle s’ajoutaient les dépens, soit 6'500 francs. Selon la demanderesse, la cause à l’origine du paiement effectué en faveur du défendeur avait cessé d’exister puisque l’arrêt du Tribunal fédéral avait annulé celui de la Cour de justice, l’enrichissement de X.________ étant devenu dès lors illégitime et elle n’avait donc pas à prouver avoir effectué son paiement par erreur. Par ailleurs, ce versement ne pouvait pas être assimilé au paiement volontaire d’une dette prescrite puisqu’il était intervenu en exécution de l’arrêt de la Cour de justice, immédiatement exécutoire puisque le Tribunal fédéral avait rejeté la requête d’effet suspensif de son recours, de sorte qu’elle n’avait pas la possibilité de se soustraire à une exécution forcée. A titre subsidiaire, la demanderesse invoquait un abus de droit du défendeur.

D.                           C.________ étant décédée en date du 20 mai 2017, l’héritier de celle-ci, à savoir son neveu E.________ a repris la procédure.

E.                           Par réponse du 31 janvier 2018, le défendeur a conclu au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux frais et dépens de la cause. Il alléguait en substance qu’il était constant qu’il avait versé à C.________ un montant de 138'501.55 francs au-delà de ce qu’il lui devait ; que le Tribunal fédéral avait rendu son arrêt du 4 février 2015 en ignorant que, dans l’intervalle, la prénommée lui avait remboursé la somme précitée ; que le versement effectué par C.________ le 17 octobre 2014 l’avait été librement et volontairement, sans réserve aucune, quand bien même il serait intervenu en extinction d’une obligation naturelle ; que la prénommée avait remboursé un montant qu’elle reconnaissait lui avoir été versé par erreur ; qu’elle aurait pu se libérer en consignant celui-ci. En droit, le défendeur faisait valoir que le délai de prescription d’un an découlant de l’article 67 al. 1 CO avait commencé à courir dès le 5 février 2015, jour où C.________ avait pu prendre connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral daté de la veille ; que ce délai avait été interrompu par la notification par la prénommée d’un commandement de payer au défendeur pour un montant de 225'476.45 francs le 11 mars 2015, auquel il avait fait opposition totale, puis suspendu par le dépôt de la requête de mainlevée de l’opposition du 14 avril 2015 ; que la décision de rejet de la mainlevée du 6 août 2015 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers avait fait l’objet d’un recours de C.________, rejeté par arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 15 septembre 2015, le recours déposé par la prénommée contre cet arrêt étant lui-même rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2016 ; que l’arrêt précité du 15 septembre 2015 avait acquis force de chose jugée, son exécution n’étant pas suspendue ; que, par conséquent, la demande en paiement introduite (en conciliation) le 3 novembre 2016 était tardive et l’action prescrite ; que C.________ soutenait à tort que son paiement du 17 octobre 2014 était intervenu sous la menace d’une procédure de recouvrement, puisque le courrier qui lui avait été adressé à ce sujet l’avait été sous forme de fax, sans menace, ni contrainte ; que ce remboursement n’était donc pas intervenu de manière involontaire, suite à de quelconques pressions.

F.                            En réplique, le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui restituer la somme de 218'976.45 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 mars 2015 ; à ce que soit prononcée, à due concurrence, la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer no 2015017*** ; à ce que le défendeur soit condamné aux frais et dépens de la cause ; à ce qu’il soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Il a allégué que la somme versée par C.________ au défendeur l’avait été sous contrainte, l’intéressée ayant été condamnée à verser ce montant par arrêt de la Cour de justice et une consignation étant impossible. En ce qui concerne l’exception de prescription invoquée par le défendeur, il a fait valoir, en se fondant sur l’article 88 al. 2 LP, qu’en cas de poursuite, le délai de péremption de celle-ci ne courait pas – si une opposition avait été formée – entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

G.                           Lors d’une audience du 8 mars 2018, le défendeur s’est déterminé sur les allégués de la demande (recte : de la réplique) et les parties ont confirmé leurs mémoires respectifs. Elles ont ensuite plaidé deux fois à tour de rôle. Le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé qu’il rendrait ultérieurement son jugement motivé.

H.                           Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal a condamné X.________ à verser à E.________ la somme de  218'976.45 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 mars 2015. Il a prononcé, à hauteur dudit montant, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ à la poursuite no 2015017*** de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. Il a arrêté les frais de la cause à 8'270 francs, montant auquel s'ajoutent 1'500 francs de frais de conciliation, les a mis à la charge de X.________ et a dit que celui-ci aurait à s'en acquitter directement auprès de E.________. Il a enfin condamné X.________ à verser à E.________ une indemnité de dépens de  9'000 francs. Il a retenu en substance que, compte tenu des décisions de justice genevoises et de l'ordonnance de refus d'effet suspensif du Tribunal fédéral du 29 septembre 2014, le versement de C.________, loin d'avoir été effectué sans cause au sens des règles sur l'enrichissement illégitime, l'avait été en exécution d'un jugement exécutoire ; que cette cause avait cessé d'exister lorsque, par arrêt du 4 février 2015, le Tribunal fédéral avait réformé la décision cantonale de dernière instance et rejeté la demande de X.________ ; que, dès lors, l'article 63 CO ne s'appliquait pas – la condictio indebiti, réglée par l'art. 63 CO, supposant, pour reprendre l’expression de von Tuhr (Partie générale du Code fédéral des Obligations, 1er volume, p. 373), l'inexistence de l'obligation qui devait être exécutée, soit que cette obligation n'ait jamais existé, soit qu'elle ait cessé d'exister au moment de la prestation –, la question – disputée entre les parties – du caractère volontaire ou non du virement bancaire ordonné par C.________ étant par conséquent dépourvue de pertinence ; que cela revenait aussi à dire que l'article 62 al. 2 CO, qui prescrit la restitution de ce qui a été reçu en vertu d'une cause qui a cessé d'exister, était, lui, opposable à X.________, dont l'enrichissement – au sens de la loi – aux dépens de C.________ n'était par ailleurs ni discuté ni discutable ; que, par son précédent mandataire, X.________ avait indiqué qu'il ne rembourserait pas C.________, le versement de celle-ci étant intervenu « en extinction d'une obligation naturelle » ; qu’en droit, on pourrait y voir une tentative de substituer une autre cause à celle qui avait cessé d'exister avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ; que, de toute manière, cet argument du défendeur ne pouvait pas être suivi, tant il se heurtait à l'évidence des faits, C.________ n'ayant pas cessé de se prévaloir de l'exception de prescription pour s'opposer à la demande de X.________ ; qu’il convenait en outre de relever que l'ordonnance de refus d'effet suspensif du Tribunal fédéral faisait référence à la jurisprudence limitant l'octroi de l'effet suspensif aux cas où « le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à des difficultés financières » et à ceux où « le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier », en observant que ni l'une ni l'autre de ces conditions alternatives n'apparaissait réalisée ; que cette ordonnance évoquait donc, implicitement en tout cas, le recouvrement du montant payé auquel la recourante devrait procéder en cas d'admission de son recours ; qu’il serait incohérent que cette même ordonnance, parce qu'elle avait eu pour effet concret d'obliger C.________ à s'acquitter d'une dette prescrite, prive en pratique E.________ de la possibilité de tirer bénéfice de l'arrêt du 4 février 2015.

                        Le juge a ajouté que le défendeur soulevait en vain l'exception de prescription, le cours de celle-ci étant interrompu à chaque ouverture d'action, et,  à cette interruption, s'ajoutant une suspension du nouveau délai jusqu'à la clôture de la procédure, notamment de celle de mainlevée ; qu’en l'espèce, eu égard aux dates des prononcés successifs en lien avec la mainlevée, au nombre desquels il n'y avait aucune raison de ne pas compter – contrairement à ce que prétendait le défendeur – l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2016, il était patent que le délai de prescription d'une année, courant depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015, n'était pas échu lorsque C.________ avait, le 3 novembre 2016, introduit la procédure de conciliation ; que, dès lors, E.________ pouvait prétendre à ce que X.________ lui rembourse la somme de 218'976.45 francs versée par sa tante le 17 octobre 2014, augmentée d'un intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an dès le 3 mars 2015, vu les termes de la mise en demeure du 17 février 2015 ; que le défendeur serait condamné à verser cette somme au demandeur, l'opposition à la poursuite étant levée dans la même mesure.

I.                             X.________ appelle de ce jugement en concluant à son annulation en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il invoque la violation du droit au sens de l’article 310 let. a CPC – en particulier des articles 1 et suivants, principalement 62 et suivants CO – et la constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 let. b CPC. Il se prévaut d’une mauvaise application par le premier juge des règles relatives à la prescription annale prévue par l’article 67 al. 1 CO. Selon l’appelant, le délai de prescription d’un an a commencé à courir dès le jour où C.________ a pu prendre connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015, soit dès le lendemain, 5 février 2015 et il a été interrompu par la réquisition de poursuite introduite par la prénommée, un nouveau délai naissant le lendemain du jour où il a fait opposition totale, soit le 12 mars 2015. Ce délai a été suspendu par le dépôt de la requête en mainlevée définitive de la créancière du 14 avril 2015 jusqu’à la décision rendue sur cette requête le 6 août 2015 par le tribunal de première instance. Ensuite, selon l’appelant, l’arrêt du 15 septembre 2015 de l’Autorité de recours en matière civile a fait courir un nouveau délai de prescription dès le lendemain, de sorte que le dépôt de la requête en conciliation du 3 novembre 2016 est tardif et l’action prescrite. L’appelant conteste que l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2016 ait donné naissance à un nouveau délai de prescription au motif que l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile aurait acquis force de chose jugée et serait devenu exécutoire dès le lendemain de son prononcé. L’appelant prétend aussi que C.________ n’était pas en droit de se prévaloir de l’interruption de la prescription à compter du 7 août 2015 ou, à tout le moins dès le 16 septembre 2015, à mesure qu’elle a été renvoyée par ces prononcés à agir par la voie ordinaire au fond. Il soutient également que la prénommée aurait renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription puisqu’elle a effectué le paiement du 17 octobre 2014 sans formuler aucune réserve, indiquant seulement à ce sujet dans son ordre de virement « dossier de Madame C.________ ». Enfin, l’appelant estime que le principe de l’exclusion de la répétition aurait dû être appliqué conformément à l’article 63 al. 2 CO, le paiement effectué pour acquitter une dette prescrite ne pouvant être répété.

J.                            Dans sa réponse, l’intimé conclut à ce que l’appel soit déclaré irrecevable à la forme et le jugement de première instance confirmé sur le fond, l’appelant étant condamné aux frais et dépens de l’appel.

CONSIDERANT

1.                            L’intimé soutient  dans sa réponse que l’appel est irrecevable car l’appelant s’est limité à prendre des conclusions cassatoires, sans indiquer ce qu’il entendait obtenir au fond et sans même préciser s’il demandait le renvoi du jugement à l’instance précédente ou la réforme de celui-ci par la Cour de céans. Il ajoute qu’on ne se trouve pas dans un cas où déclarer l’appel irrecevable relèverait du formalisme excessif, dans la mesure où aucune violation du droit d’être entendu ne justifierait le renvoi de la cause au premier juge et où l’appelant, lui-même notaire, a agi par le truchement d’un avocat breveté. Il ressort de la jurisprudence relative à l’article 311 CPC que l’appel doit non seulement être « écrit et motivé », comme le mentionne expressis verbis cette disposition, mais qu’il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée ; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.). A titre exceptionnel, l’autorité d’appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 3.1 et les références citées). En l’espèce, même si l’appelant s’est borné à conclure expressément à l’annulation du jugement attaqué, il est aisé de comprendre – à lire la motivation de l’appel – qu’il entendait reprendre également la conclusion mentionnée dans son mémoire de réponse du 31 janvier 2018, à savoir le rejet de la demande en paiement du 30 mars 2017. Ce serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que de déclarer l’appel irrecevable pour sanctionner cette inadvertance. Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC).

2.                            L’appelant requiert la production des dossiers relatifs aux diverses étapes du litige l’ayant opposé à C.________.

                        Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise. S’agissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]).

                        Les dossiers requis ayant tous été clôturés avant l’introduction de la présente instance, l’appelant aurait pu en solliciter la production en première instance, de sorte que ses réquisitions doivent être rejetées.

3.                            L’appelant fait valoir tout d’abord que l’action intentée par C.________ par le dépôt d’une requête en conciliation du 3 novembre 2016 était prescrite puisque, selon l’article 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (Pichonnaz in Commentaire romand du CO, N. 6 ad art. 138) estimant que, faute de précision par cette disposition légale de la notion de « clôture de la procédure », il faut retenir qu’il s’agit du moment où intervient une décision finale entrée en force de chose jugée (art. 236 CPC), c’est-à-dire un jugement au fond qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire. Selon l’appelant, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, déposé le 16 octobre 2015 contre l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 15 septembre 2015, n’était pas un recours ordinaire puisqu’il était dépourvu d’effet suspensif, de sorte que la prescription recommençait à courir dès le lendemain de l’arrêt cantonal précité, soit dès le 16 septembre 2015.

                        Cette argumentation ne convainc pas. En effet, le même auteur précise que, jusqu’au 31 décembre 2010, le dépôt d’une action en justice ne suspendait pas le cours de la prescription, qui continuait à courir durant la procédure judiciaire et la procédure du recours en réforme, de sorte que la prescription pouvait être acquise pendant la procédure judiciaire ou la procédure de recours si le demandeur restait inactif ; que le but de l’ancien article 138 CO était de prévoir des actes interruptifs de prescription de nature procédurale (« actes judiciaires des parties » ou « ordonnance ou décision du juge ») pour obliger le créancier à intervenir pour interrompre à nouveau la prescription lorsque la procédure n’avançait pas selon des délais normaux, le but étant de sanctionner l’inaction du créancier lorsque, en raison de retards de la procédure, celle-ci pouvait faire croire qu’il renonçait à poursuivre sa créance ; que depuis le 1er janvier 2011 et avec l’entrée en vigueur du CPC, l’article 138 al. 1 CO avait été modifié de manière importante, le cours de la prescription étant interrompu par la litispendance et le nouveau délai ne courant pas jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire ; que le but de cette modification est d’éviter que le demandeur subisse les conséquences liées aux éventuelles lenteurs de la procédure judiciaire ; que l’article 138 al. 1 CO actuellement en vigueur tire les conséquences correctes du fait qu’un créancier manifeste clairement sa volonté d’être payé en ouvrant action, de sorte qu’il ne doit lui incomber aucun « devoir d’alerte » qui exigeait de lui, jusqu’à la modification législative, qu’il fasse en sorte que la procédure avance régulièrement ; que suite à cette modification, c’était le débiteur qui supportait les conséquences éventuelle d’une procédure lente ou qui n’avancerait pas, puisque sa dette ne se prescrit pas et qu’il ne pourra pas reprocher au créancier de ne pas avoir fait avancer la procédure ; que cette solution correspond à celle adoptée récemment dans les pays voisins (opus cité, nos 1 à 3 ad art. 138).

                        Le but de cette modification législative, souligné par l’auteur précité, serait manqué si la prétention du créancier continuait de pouvoir se prescrire au cours de la procédure, y compris celle se déroulant devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, avec les changements apportés par la LTF et le CPC, la distinction entre recours ordinaire et recours extraordinaire, telle qu’on l’entendait sous l’ancien droit, tend à devenir obsolète (Bohnet, CPC annoté, N. 1 ad art. 308 et les références citées). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu’avec les changements apportés par la LTF – celle-ci ayant simplifié les voies de droit en instituant pour chaque domaine juridique (droits civil, pénal et public) un recours unifié dans lequel il est possible de dénoncer la violation du droit fédéral, y compris le droit constitutionnel –, il était difficile de déterminer, au vu de la réglementation sur l’effet suspensif (art. 103 LTF), si le recours unifié était un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 141 III 596 cons. 1.4.3). Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut se rallier à la conception particulièrement restrictive de la notion de « clôture de la procédure » au sens de l’article 138 al. 1 CO, soutenue par l’appelant. Celui-ci contredit d’ailleurs son propre raisonnement puisqu’il admet une suspension de la procédure jusqu’à l’arrêt du 15 septembre 2015 rendu par l’Autorité de recours en matière civile. Or le recours auprès de cette autorité est également dépourvu en principe d’effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC).

4.                            L’appelant soutient ensuite que C.________ n’était pas en droit de se prévaloir d’une interruption de prescription dès la notification de la décision de mainlevée rendue en première instance le 6 août 2015, ou, à tout le moins, dès celle de l’arrêt de l’autorité de recours en matière civile du 15 septembre 2015, dès lors que les chances de succès d’un recours au Tribunal fédéral étaient nulles selon lui. Même si l’appelant ne dit rien du fondement juridique de son argumentation, la Cour de céans comprend – à l’instar de l’intimé – qu’il s’agirait d’un cas d’application de l’abus de droit au sens de l’article 2 al. 2 CC. Il n’est pas possible de suivre l’appelant sur ce point. Comme relevé par l’intimé, en sollicitant la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelant, C.________ n’a fait qu’exercer ses droits de procédure, la voie de la procédure sommaire pouvant à tout le moins se concevoir puisque l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 constatait que l’action introduite par l’intimé le 20 juillet 2011 était prescrite et rejetait celle-ci ; en outre, cette voie présentait l’avantage d’être plus rapide qu’une procédure de demande en paiement au fond.

5.                            Plus loin, l’appelant prétend qu’assistée par un mandataire professionnel, C.________ aurait renoncé à invoquer la prescription en effectuant le paiement de sa dette en date du 17 octobre 2014 sans aucune réserve. Là encore, la Cour de céans ne peut suivre l’appelant. En effet, même si l’ordre de virement se borne à mentionner comme motif « dossier de C.________  », il est clair que celui-ci a été effectué par suite de l’ultime mise en demeure de s’acquitter de la somme totale de 218'976.45 francs adressée par le mandataire de l’intimé au conseil de C.________ le 7 octobre 2014, ordre qui faisait référence à l’ordonnance du Tribunal fédéral refusant l’effet suspensif au recours déposé par l’intéressée contre l’arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014. Il est absurde de prétendre qu’en se soumettant à cette mise en demeure de l’intimé C.________ aurait renoncé à se prévaloir de la prescription puisque son recours en matière civile au Tribunal fédéral du 2 juillet 2014 invoquait expressément la prescription de la créance de X.________.

6.                            Enfin l’appelant estime que le premier juge aurait dû appliquer l’article 63 al. 2 CO, selon lequel la répétition de ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite est exclue. Cette argumentation est manifestement infondée. En effet, le paiement de 218'976.45 francs effectué par C.________ le 17 octobre 2014 est intervenu suite à la mise en demeure du mandataire de l’intimé du 7 octobre 2014, qui se fondait sur l’arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014, lequel confirmait le jugement du tribunal de première instance du 20 septembre 2013 condamnant la prénommée à payer à X.________ la somme de 138'501.60 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2008, ainsi que les frais et dépens. C’est donc en exécution de ce jugement que le virement précité est intervenu et non en paiement d’une dette prescrite.

7.                            Entièrement mal fondé, l’appel doit être rejeté, les frais et dépens étant mis à la charge de l’appelant.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette les réquisitions de preuves formées par l’appelant.

2.    Rejette l’appel et confirme le jugement rendu en première instance.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 francs et avancés par l’appelant, à la charge de celui-ci.

4.    Condamne l’appelant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de  2’500 francs.

Neuchâtel, le 16 août 2018

Art. 138 CO

Fait du créancier

1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. 1

2 Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3 Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

CACIV.2018.42 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.08.2018 CACIV.2018.42 (INT.2018.491) — Swissrulings