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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.09.2018 CACIV.2018.34 (INT.2018.584)

13 settembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·8,029 parole·~40 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale. Revenus hypothétiques. Provision ad litem. Assistance judiciaire.

Testo integrale

A.                            X.________, née en 1969, et Y.________, né en 1970, se sont mariés en 1993. Ensemble, ils ont eu deux enfants, A.________, né en 1996 et B.________, né en 1999.

B.                            Le 2 mars 2017, X.________ a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle elle concluait à l'autorisation de vivre séparée de son mari dès le 1er avril 2016 ; à l'allocation d'une contribution d'entretien pour elle-même de 3'136.30 francs par mois dès le 2 mars 2016, avec une clause d'indexation ; à l'allocation d'une provisio ad litem de 5'000 francs, subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle faisait valoir, en résumé, qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 1er avril 2016 ; que la séparation était définitive ; que les enfants vivaient chez elle ; que son époux exerçait la profession de moniteur d'auto-école au sein de la société « C.________ Sàrl » ; qu'il réalisait un revenu mensuel net moyen de 8'500 francs, sans compter d'autres revenus liés à sa qualité d'associé gérant de la société précitée ; qu'il avait des charges mensuelles qu'elle évaluait à 3'493.85 francs ; qu'elle-même exerçait la profession d’enseignante au service de l'Etat de Neuchâtel au taux d’activité de 50 % ; qu'elle réalisait un revenu mensuel net de 2'920.30 francs ; qu'elle exerçait une activité accessoire d'enseignante au sein de l'association « D.________ », laquelle lui rapportait un revenu mensuel net de 239.65 francs ; que ses propres charges totalisent 3'793.20 francs par mois ; que c'était son mari qui payait directement son loyer de 1'000 francs, comptabilisé dans ses charges ; que l'éducation de ses enfants l'empêchait d'augmenter son temps de travail. 

C.                            Dans sa réponse du 2 mai 2017, Y.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er avril 2016 et au rejet des autres conclusions de X.________. À l’appui de ses conclusions, il alléguait avoir exercé la profession de moniteur de conduite en qualité d’indépendant jusqu'au 31 décembre 2016, tout en étant parallèlement salarié de la société C.________ Sàrl, dont il était le co-gérant et pour qui il donnait « des cours de sensibilisation, des cours moto et des cours 2ème phase » ; être également salarié de la société précitée depuis le 1er janvier 2017 « pour les cours de conduite » ; avoir, dès 2016 et à titre accessoire, dispensé des cours de formation aux futurs moniteurs auprès du Centre de formation routière de Savigny ; avoir perçu en 2016 un revenu net de 61'660 francs au total (soit 49'389 francs pour l’activité de moniteur de conduite ; 11'606 francs en tant que salarié de C.________ Sàrl ; 665 francs en qualité de formateur) ; que son activité de moniteur de conduite lui avait rapporté 70'176 francs en 2014, puis 83'440 francs en 2015 ; que plusieurs facteurs expliquaient la baisse de ses revenus relatifs à cette activité (fluctuation du nombre de leçons et examens ; coût du véhicule ; coup de frein dans la branche en 2016 ; diminution de son temps de travail et perte de clientèle en raison de sa fatigue et sa perte de concentration, elles-mêmes dues à la dégradation de son propre état de santé psychique suite à sa séparation [psychothérapie pour cause de dépression ; arrêt de travail à 50 % dès le 24 avril 2017]) ; que son salaire lié aux cours de conduite dès 2017 était fonction du nombre d'heures qu'il dispensait, en nette diminution vu son incapacité partielle de travail ; qu’il convenait de prendre en compte pour l'avenir un revenu mensuel net de 4'300 francs correspondant à un taux d'activité de 50 % ; que ses charges totalisaient 3'321 francs ; que son épouse avait d'autres activités accessoires comme monitrice de Zumba, maquilleuse et vendeuse ; que les charges de cette dernière s'élevaient à 2'668 francs ; que les enfants n’étaient plus en formation et ne se trouvaient pas en rupture de formation ; qu'ils pouvaient ainsi partiellement financer le minimum vital de leur mère ; que lui-même avait payé une partie des charges de son épouse et des enfants jusqu'à fin 2016 et que son épouse pouvait et devait augmenter son taux d’activité.

D.                            A l'issue d’une audience du 2 mai 2017, le juge civil a homologué pour valoir décision de mesures protectrices de l’union conjugale l'accord provisoire et partiel suivant trouvé entre les parties :

«   1.  Les époux s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée.

2.  Partant d'un revenu mensuel net de l'époux évalué arbitrairement, pour les besoins d'un accord immédiat, à CHF 4'800.00, l'époux s'engage à verser, d'avance, dès le 1er mai 2017, une contribution d'entretien de CHF 800.00 par mois en faveur de son épouse.

3.  La contribution d'entretien sera rediscutée et fixée de manière plus durable (l'art. 179 CC ne s'applique pas) une fois cernée la capacité contributive de l'époux, à l'occasion ou après la tenue d'une audience au mois d'octobre 2017. Dans cette perspective, les parties disposent d'un délai au 31 août 2017 pour leurs offres de preuves complémentaires.

4.  Les époux ont bien compris que ladite contribution d’entretien en faveur de l’épouse est indépendante du devoir d’entretien envers les enfants majeurs.

5.  L'accord intervient sans préjudice des conclusions prises par chacun. Il ne sera toutefois pas revenu sur le montant de l'entretien pour la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 31 octobre 2017 ».

E.                            Le 5 mai 2017, le juge civil a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me E.________, en qualité d’avocat d’office.

F.                            Une nouvelle audience a eu lieu le 21 novembre 2017. À cette occasion les parties ont déposé diverses pièces, elles ont été interrogées et F.________, co-gérant de la société C.________ Sàrl, a été entendu en qualité de témoin.

G.                           Après différents échanges de correspondance, les époux ont déposé leurs observations finales le 20 février 2018.

H.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2018, le juge civil a rappelé aux parties qu’elles avaient d’ores et déjà été autorisées à vivre séparées ; attribué l’usage du logement familial à l’époux ; condamné Y.________ à verser à X.________ une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 francs du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, puis de 725 francs dès le 1er août 2018 ; rejeté toute autre et plus ample conclusion ; arrêté les frais judiciaires à 540 francs et mis ces frais à la charge de Y.________ par 324 francs et à celle de X.________ par 216 francs, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire concernant cette dernière ; condamné Y.________ à verser à X.________, en mains de l'Etat, une indemnité de dépens de 1'000 francs, après compensation partielle.

                        a) Pour arrêter les revenus de l’époux, le premier juge a considéré ce qui suit.

                        S'agissant des « cours de conduite » donnés par Y.________ en tant qu’indépendant jusqu'au 31 décembre 2016, « les chiffres avancés » montraient des revenus mensuels moyens de 5'623 francs ([66'903 + 70'176 + 83'440 + 49'389] / 48) pour la période comprise entre 2013 et 2016. Durant la même période, l’activité de formation routière salariée exercée par Y.________ avait rapporté en moyenne 994 francs par mois ([13'378 + 10'151 + 12'271] / 36). Ces deux activités avaient ainsi rapporté à l’intéressé un revenu mensuel moyen de 6'617 francs net (5'623 + 994), entre 2013 et 2016.

                        Pour l’année 2017, il existait « un écran de fumée généré par la prétendue incapacité de travail partielle » alléguée par l'époux. Sans remettre complètement en cause cet allégué, attesté médicalement, le premier juge relevait que l'époux avait rapidement noué une nouvelle relation sentimentale en août 2016 ; que sur le plan thérapeutique, il n'avait rien entrepris jusqu'en avril 2017, soit après le dépôt de la requête de son épouse en mars 2017 ; que selon les propres déclarations de Y.________, son choix de se tourner vers une psychothérapeute est né du choc non pas de la séparation, mais de la contribution d'entretien que son épouse lui réclamait ; que dans les situations où le débirentier avait une relative maîtrise de ses revenus (activité indépendante ou « hybride »), il n'était pas inhabituel d'observer que la séparation s'accompagnait d’une baisse des revenus de celui-ci. Dans ces circonstances, le premier juge était convaincu que la baisse invoquée en l'espèce n'échappait pas au constat qu’il existait chez l’époux une volonté de réduire, en fait ou en apparence, sa capacité contributive pour se soustraire partiellement à ses obligations. Tenant compte en outre du volume en hausse du produit des cours pratiques (427'852 francs en 2016 contre 218'805 francs en 2015, contrairement au « coup de frein » allégué par Y.________), d’une part, et de l’assurance perte de gains, d’autre part, le premier juge a retenu que l’époux pouvait, à tout le moins sous l’angle de la jurisprudence sur le revenu hypothétique, réaliser les mêmes revenus qu’auparavant, soit 6'617 francs net par mois, conformément à la moyenne calculée précédemment, et ceci malgré son  changement de statut. La « prétendue maladie » de Y.________ était quant à elle prise en compte via l’accord homologué le 2 mai 2017, lequel tenait compte d’un revenu sensiblement inférieur pour la période du 1er mai au 31 octobre 2017.

                        b) S’agissant des charges indispensables de l’époux, le premier juge a pris en compte un minimum vital de 1'000 francs (au lieu de 1'200 francs pour tenir compte d'une forme atténuée de concubinage) ; la dette hypothécaire de 650 francs ; les charges de PPE par 290 francs, hors fond d’entretien et de rénovation ; les primes d’assurance-maladie (243 francs) et complémentaire (64 francs) soit, hors impôts, un total de 2'247 francs par mois, laissant apparaître un disponible mensuel de 4'370 francs (6'617 - 2'247) en faveur de Y.________.

                        c) S’agissant de X.________, le premier juge a considéré que ses revenus effectifs se montaient à 3'163 francs net ; qu’elle n’avait plus d’enfant à soigner ou à éduquer ; qu’elle était en bonne santé et avait déjà un pied dans la profession d’enseignante ; que ses perspectives d’emploi étaient relativement sombres, « vu les mesures de restrictions budgétaires à Neuchâtel », de sorte qu’un emploi à plein temps n’était pas exigible durant la séparation ; qu’on pouvait toutefois lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à 80 % dans le domaine de l’enseignement – soit 5'060 francs (3'163 x 80/50 = 5'060.8) par mois – dès la rentrée scolaire d’août 2018.

                        Pour déterminer les charges de la prénommée, le premier juge a tenu compte du minimum vital de base par 1'200 francs, du loyer par 1'100 francs, des primes d'assurance-maladie (281 francs) et d’assurance-complémentaire (66 francs) soit, hors impôts, un total de 2'647 francs par mois, laissant apparaître un disponible mensuel de 516 francs (3'163 - 2'647) en faveur de X.________ jusqu’au 31 juillet 2018, puis de 2'413 francs (5'060 - 2'647) dès le 1er août 2018.

                        d) Sur la base des chiffres qui précèdent, le premier juge a, dans le cadre de l’évaluation de la charge fiscale dès le 1er novembre 2017, supputé une pension mensuelle de 1'500 francs en faveur de X.________ et à la charge de Y.________ jusqu’au 31 juillet 2018, puis de 500 francs par la suite.

                        Pour l’époux, la première juge a retenu une charge fiscale mensuelle de 1'257 francs pour la première période et de 1'594 francs pour la seconde. Celle de l’épouse était évaluée à 818 francs pour la première période et à 1'086 francs pour la seconde. Après impôts, l’époux présentait donc un disponible mensuel de 3'113 francs (4'370 - 1'257) pour la période entre le 1er novembre 2017 et le 31 juillet 2018, et de 2'776 francs (4'370 - 1'594) par la suite. Quant à l’épouse, elle présentait un manco mensuel de 302 francs (516 - 818) pour la période entre le 1er novembre 2017 et le 31 juillet 2018, puis un disponible de 1'327 francs (2'413 - 1'086) par la suite.

                        Pour la première période, l’épouse avait ainsi droit au comblement de son manco (302 francs) plus la moitié du solde ([3'113 – 302] : 2 = 1'405.50), soit une pension arrondie à 1'700 francs (302 + 1'405.5 = 1'707.5) ; à partir du 1er août 2018, elle avait droit à une pension arrondie à 725 francs, vu les disponibles en présence, à répartir par moitié (2'776 - [2'776 + 1'327] : 2 = 724.5).

                        e) S’agissant du point de départ du droit à la pension, le premier juge a considéré que la séparation remontait au 1er avril 2016 et que l’épouse avait cette année-là des revenus supérieurs à ceux au jour du jugement, d’une part, et que l’époux contribuait à l’entretien des siens par le paiement de différentes charges pour son épouse (dont le loyer et l’assurance complémentaire) et les enfants (dont l’assurance complémentaire), d’autre part, de sorte qu’il ne serait pas équitable de fixer une contribution d’entretien avant le 1er novembre 2017.

I.                             X.________ forme appel contre cette décision le 4 avril 2018, concluant à l’annulation des chiffres 3 à 6 de son dispositif ; à ce que Y.________ soit condamné à lui verser d’avance et par mois une contribution d’entretien de 3'136.30 francs dès le 1er avril 2016, d’une part, et une provision ad litem de 2'000 francs en couverture des frais de mandataire dans la procédure d’appel, d’autre part ; subsidiairement, à ce que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée dans le cadre de la procédure d’appel, avec suite de frais et dépens de 1re et 2e instances et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire et du sort de la provision ad litem.

                        Y.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

                        Me E.________ a fait parvenir son mémoire d’honoraires le 23 mai 2018. X.________ n’a pas formulé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 à 311 et 314 al. 1 CPC), sous les réserves qui suivent (cons. 2 et 5.2).

2.                            a) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

                        b) En l’espèce, si l’appelante conclut au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien dès le 1er avril 2016, c’est toutefois en vain que l’on recherche dans son mémoire d’appel une motivation dirigée contre le considérant 18 de la décision entreprise, dont le contenu a été mentionné plus haut (Faits, let. H/e). L’appel est insuffisamment motivé et partant irrecevable sur ce point.

3.                            Dans un premier grief, l’appelante critique la démarche du premier juge consistant en la prise un compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse. Elle allègue qu’elle-même et son mari avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage, l’époux travaillant à plein temps et l’épouse à temps partiel, afin de pouvoir s’occuper du ménage et des enfants. Compte tenu de son âge (elle aura 50 ans le 6 mars 2019), on ne pouvait exiger qu’elle augmente son taux d’activité, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 137 III 102. Le premier juge a par ailleurs omis de prendre en compte l’état de santé de l’appelante et l’avis de son médecin traitant, selon qui elle ne pouvait psychiquement et physiquement pas supporter une augmentation de son taux d’activité au-delà de 50 %. Le premier juge n’a pas tenu compte de l’« usure indiscutable » consécutive à l’exercice durant plus de 23 ans des activités cumulées de mère entretenant le ménage et d’enseignante à temps partiel ; il a également méconnu que la simple survenance de la majorité des enfants n’avait pas complètement déchargé l’appelante, laquelle était amenée à héberger ses enfants majeurs, et par conséquent continuait à s’occuper d’eux ; le premier juge a méconnu que l’appelante n’avait « pas pu se tenir à niveau, respectivement suivre des cours de formation continue » ; il a fait fi du « décalage inévitablement intervenu » entre la formation initiale de l’appelante et le jour du jugement. L’emploi actuellement exercé à 50 % par l’appelante relève d’une situation précaire, à la merci du moindre changement. Le premier juge ne pouvait pas d’un côté qualifier de sombres les perspectives d’emploi et d’un autre côté postuler que l’appelante pourrait, dès le 1er août 2018, augmenter son activité au taux de 80 % ; il est notoire que le canton a décidé de fermer des classes et de ne pas en ouvrir ; dans ces conditions, on ne voit pas comment les titulaires de postes actuels auraient des chances de voir leur taux d’activité augmenter ; l’Etat devrait par ailleurs aussi réserver des postes aux nouveaux diplômés. Le revenu hypothétique retenu par le premier juge se fonderait ainsi sur une prévision irréalisable. De même, s’agissant du délai accordé à l’appelante pour augmenter son taux d’activité, il est notoire que toutes les demandes concernant les postes à repourvoir et les changements de statut dans l’enseignement doivent avoir lieu en début d’année, le dernier délai pour ce faire étant pour 2018 le 9 mars. Enfin, le revenu d’enseignante de l’appelante serait de 2'920.30 francs et non de 3'163 francs.

3.1                   Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1).

                        Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).

                        D’abord fixée à quarante-cinq ans, la limite d’âge à partir de laquelle il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourd’hui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite d’âge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas d’espèce (De Weck-Immelé in Commentaire pratique, Droit matrimonial, n. 78 ad art. 176 CC et les références citées).

                        Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées ; Hohl, Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d’entretien in : Symposium en droit de la famille, 2012, p. 93 et les références jurisprudentielles citées).

3.2                   En l’espèce, les enfants des parties sont âgés de 21 et 19 ans et l’appelante n’allègue pas que l’un ou l’autre souffrirait de problème de santé qui nécessiteraient qu’elle lui prodigue des soins particuliers. Or en ce qui concerne l’éducation des enfants, s’il est en règle générale admis qu’on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il exerce une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, on peut en principe exiger de ce conjoint qu’il exerce une telle activité à un taux de 100 % après que le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 16 ans révolus (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57, 58 et 61 ad art. 125 CC et les références citées). Le fait que les enfants du couple vivent sous le même toit que l’appelante n’empêche donc en rien l’appelante d’exercer une activité lucrative à 100 % ; au contraire, des enfants âgés de 21 et 19 ans et en bonne santé devraient être capables de décharger leur mère de certaines tâches ménagères dans une mesure non-négligeable. Sans négliger la fatigue inhérente à l’exercice conjugué d’une activité professionnelle (présentant ici tout de même la particularité d’être plus fréquemment entrecoupée par des vacances que d’autres emplois) et de responsabilités familiales prépondérantes des années durant, on ne saurait davantage partir de l’idée que l’exercice par l’appelante depuis 23 ans de l’activité d’enseignante, cumulé aux soins donnés à ses enfants, l’aurait usée au point qu’elle ne pourrait reprendre une activité lucrative à un taux supérieur. Un tel présupposé serait en effet incompatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. On ne saurait non plus admettre que l’appelante ne serait plus « à niveau » pour exercer le métier d’enseignante, à mesure qu’elle exerce précisément ce métier actuellement. Si sa formation était obsolète comme elle semble le prétendre, on ne voit pas comment l’appelante pourrait exercer sa profession aujourd’hui. L’appelante ne démontre pas que la formation continue serait indispensable à l’exercice de sa profession. Elle ne démontre pas davantage que les portes de la formation continue lui seraient fermées, vu son taux d’activité réduit à 50 %. Enfin, si l’appelante allègue avoir été « plusieurs fois attentive au caractère précaire de sa situation », elle ne précise pas qui l’y aurait rendue attentive, quand et de quelle manière ; elle ne se réfère à aucun moyen de preuve susceptible d’étayer cette affirmation. Le fait qu’elle ait travaillé en qualité d’enseignante à temps partiel durant 23 ans démontre plutôt que l’appelante occupe un emploi stable, et non le siège éjectable qu’elle décrit dans son mémoire d’appel. Au surplus, l’appelante est âgée de moins de 50 ans, de sorte que son âge n’est pas un obstacle à l’augmentation de son taux d’activité de 50 % à 80 %. Elle n’allègue pas non plus que le taux d’activité de 80 % serait par principe exclu dans sa fonction.  

3.3                   Le certificat médical évoqué par l’appelante date du 30 novembre 2017 et il a été déposé le 7 décembre 2017. Le Dr H.________, médecin traitant de l’appelante de longue date, y rapporte             que X.________ affirme subir d’importantes pressions et « des menaces de la part de son conjoint » ; il y indique que sa situation psychologique est « particulièrement précaire » ; qu’il « semble peu probable qu’elle puisse augmenter son temps de travail comme il lui est demandé de la part de son époux » ; que « cette patiente semble relativement fragile et un surcroît d’activité provoquerait très certainement une décompensation dont les répercussions sont actuellement difficiles à évaluer » ; qu’il « semble donc peu raisonnable de demander dans l’état actuel de la situation à X.________ d’augmenter son temps de travail ».         

                        Selon la jurisprudence, un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral du 27.07.2010 [4A_289/2010] cons. 3.2 ; du 28.07.2009 [4A_227/2009] cons. 3.1.3). Le contenu d’un rapport médical est déterminant pour évaluer sa valeur probante ; ce qui compte à cet égard, c'est notamment que les points pertinents importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (arrêt du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1). Au moment d’examiner la valeur probante des rapports établis par le médecin traitant d'une partie, le juge doit prendre en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 ; du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons. 5.1 ; du 13.11.2007 [4A_253/2007] cons. 4.2).      

                        En l’espèce, il y a lieu de se distancier de l’avis du Dr H.________ pour plusieurs raisons. Premièrement, le certificat du 30 novembre 2017 ne précise pas la formation ni la spécialisation de son auteur, ni sur quelles observations et sur quels éléments médicaux celui-ci s’est basé pour qualifier la situation psychologique de l’appelante de « particulièrement précaire », respectivement pour qualifier l’appelante de « relativement fragile ». Force est également de constater que la conclusion du Dr H.________ selon laquelle un surcroît d’activité « provoquerait très certainement une décompensation » n’est ni claire, ni bien motivée. Deuxièmement, le certificat médical a été expressément établi « pour étayer le dossier de la patiente auprès de son avocat dans la procédure de divorce en cours » par un médecin suivant ladite patiente à sa consultation « de longue date », et essentiellement sur la base des déclarations de cette patiente. Vu les enjeux, notamment émotionnels et financiers d’une procédure de divorce, les déclarations d’un patient à son médecin doivent être examinées dans ce cadre avec circonspection. Troisièmement, dans un passé récent, X.________ a effectivement travaillé à plus de 50 %, sans qu’il ne ressorte du dossier que cela ait provoqué une décompensation ou eu un effet négatif sur sa santé. Plus précisément, l’appelante a travaillé au service de la boutique « G:_________ » 56 heures en août 2016 ; 55,5 heures en septembre 2016 ; 76 heures en octobre 2016 et 61 heures en novembre 2016. De même et toujours en 2016, mais aussi jusqu’en juin 2017, X.________ a encore exercé une activité salariée au service de l’association D.________, où elle animait deux ateliers, dont un cours de zumba, en plus de son activité d’enseignante pour l’Etat de Neuchâtel. Le Dr H.________ ignorait vraisemblablement ces faits. En tout état de cause, ils contredisent clairement la conclusion de ce médecin selon laquelle il serait « peu raisonnable de demander dans l’état actuel de la situation à X.________ d’augmenter son temps de travail ». Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte du certificat médical du 30 novembre 2017.

3.4                   a) La possibilité pour X.________ d’augmenter son temps de travail « dans un domaine tel que l’enseignement » a été soulevée dans la réponse du 2 mai 2017 de Y.________ ; elle a également fait l’objet de l’interrogatoire de X.________. Dans son mémoire du 20 février 2018, cette dernière s’est prévalue du certificat médical du 30 novembre 2017 à l’appui de son allégation selon laquelle elle ne pouvait pas déployer une activité lucrative à un taux supérieur à 50 %. Si, dans le même écrit, elle a également allégué « a[voir] été informée que, notamment en raison des restriction budgétaires de l’Etat, son taux d’activité ne pourrait de toute façon plus être augmenté ces prochaines années, l’Etat ayant décidé de ne plus ouvrir de nouvelles classes mais plutôt d’en supprimer », elle n’a pas prouvé (p. ex. en déposant une pièce faisant état de cette information) ni proposé l’administration d’un moyen de preuve propre à prouver (p. ex. l’audition de la personne qui lui aurait fourni oralement cette information) qu’elle avait reçu une telle information. Quant à Y.________, il n’a jamais admis ce fait nouveau. Dans son mémoire du 20 février 2018, il a répété qu’on pouvait attendre que X.________ augmente son taux d’activité.   

                        b) Dans son mémoire d’appel, X.________ allègue qu’il serait « notoire que le canton a décidé de fermer des classes et de ne pas en ouvrir », d’une part, et que « les titulaires des postes actuels n’ont aucune chance de voir leur taux d’activité augmenter » ; il serait également « connu que l’Etat doit aussi réserver des postes aux nouveaux diplômés ».

                        Est notoire, au sens de l’article 151 CPC, un fait que personne ne peut raisonnablement ignorer ; la connaissance générale qui a trait à une vérité d’évidence, imputable à tout un chacun, évolue de jour en jour avec les instruments d’information actuels. Les faits notoirement connus du tribunal sont connus du tribunal ou du juge pris ès qualités ; la doctrine cite l’exemple – discutable – de faits qui auraient pu être constatés à l’occasion d’une procédure précédente (Schweizer in Code de procédure civile commenté, nos 4 à 6 ad art. 151).

                        c) En l’espèce, force est de reconnaitre que les faits allégués dans le mémoire d’appel ne sont pas notoires, d’une part, et que même s’ils devaient être établis, cela ne remettrait pas en question le raisonnement du premier juge, d’autre part.

                        S’agissant de la prétendue notoriété des faits allégués dans le mémoire d’appel, c’est en vain que l’on a cherché sur internet – à supposer que ce canal de publication rende un fait notoire, ce qui est hautement douteux, les faits les plus improbables, voire farfelus pouvant alors potentiellement l’être – appui aux thèses de l’appelante. Le dossier de presse de 17 pages publié par le Service cantonal de l’enseignement obligatoire le 15 août 2018, notamment, ne mentionne rien de tel. Au contraire, il en ressort que 119 postes ont été mis au concours pour l’année scolaire 2018-2019, alors que 78 enseignants partiront en retraite. En tout état de cause, s’agissant du cas particulier de X.________, elle n’a pas prouvé son allégué du 20 février 2018 selon lequel elle aurait été informée que son taux d’activité ne pourrait plus être augmenté ces prochaines années ; cet allégué est d’autant moins crédible qu’elle n’a pas précisé quand, par qui et comment elle avait reçu cette information. Au contraire, lors de son interrogatoire du 21 novembre 2017, elle a déclaré : « [m]on activité d’enseignante est très exigeante. J’ai des collègues qui travaillent à 100 % mais j’en ai aussi d’autres qui sont en burnout. Je ne sais pas si je vais augmenter mon temps de travail à l’entrée [recte : la rentrée] 2018 car c’est difficile pour moi psychologiquement, surtout que nos enfants traversent aussi une période difficile ». Il ressort ainsi des déclarations de X.________ qu’une augmentation de son taux d’activité dès la rentrée 2018 dépendait essentiellement de sa propre volonté, respectivement de sa santé. Sur le thème d’une telle augmentation lors de son interrogatoire, X.________ n’a à aucun moment évoqué des circonstances conjoncturelles qui l’auraient empêchée d’augmenter son taux d’activité dans l’enseignement dès la rentrée 2018. Dans ces conditions, elle est malvenue de reprocher au premier juge de n’avoir pas correctement évalué sa possibilité effective de passer d’un taux d’activité de 50 % à un taux d’activité de 80 %. Elle est d’autant moins fondée à reprocher au premier juge d’avoir retenu pour elle un revenu hypothétique de 5'060 francs qu’il est établi qu’elle a effectivement perçu, en plus de son salaire d’enseignante, des revenus nets de 1'084.20 francs en août 2016 ; de 1'074.50 francs en septembre 2016 ; de 1'471.40 francs en octobre 2016 et de 1'180.95 francs en novembre 2016, en exerçant une activité accessoire de vendeuse, soit une activité pour laquelle elle n’avait pas été formée.

                        À mesure que, selon les propres déclarations de X.________, une augmentation du taux d’activité de la prénommée aurait été possible dès la rentrée 2018, c’est à raison que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique à partir du 1er août 2018. En effet, l’appelante admet que la rentrée scolaire a eu lieu le 20 août 2018 de sorte que, si elle en avait fait la demande à temps, son salaire mensuel net aurait pu être de 5'073.88 francs (v. infra cons. 3.5) à partir du mois d’août 2018. À en croire l’appelante, une telle demande était possible jusqu’au 9 mars 2018 ; or, compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier, on pouvait attendre de sa part qu’elle effectue une telle démarche. En effet, la vie séparée des époux précédait cette date de près de 2 ans, la possibilité d’exiger de l’épouse l’augmentation de son taux d’activité dans l’enseignement avait été évoquée déjà le 2 mai 2017 et X.________ avait encore été rendue attentive à cette question lors de son interrogatoire du 21 novembre 2017. Dans ces conditions, elle pouvait et devait solliciter une augmentation de son taux d’activité avant mars 2018. X.________ ne pouvait en particulier s’abstenir d’une telle démarche sur la base du certificat médical du 30 novembre 2017. En effet, on a vu ci-dessus qu’il convenait de relativiser, respectivement d’écarter ce certificat, qui n’exclut ni explicitement ni clairement toute activité au-dessus de 50 % et, en tout état de cause, une partie ne peut voir dans un certificat médical une preuve absolue qui lierait le juge. Dans le cas particulier, X.________ devait d’autant plus solliciter une augmentation de son taux d’activité qu’elle avait déjà, dans un passé récent, travaillé pendant plusieurs mois d’affilée à un taux supérieur, sans que cela ne l’affecte dans sa santé (v. supra cons. 3.3) ou ne l’empêche de vouer les soins nécessaires à ses enfants. Au surplus, et en l’absence de circonstances particulières dûment alléguées et prouvées, il n’y a pas lieu de déroger aux principes rappelés plus haut (v. supra cons. 3.2) en retenant qu’un conjoint vivant avec ses deux enfants âgés de 21 et 19 ans ne pourrait en aucun cas exercer une activité lucrative à un taux supérieur à 50 %.

3.5                   S’agissant enfin de la critique de l’appelante relative au montant retenu par le premier juge comme correspondant à une activité d’enseignante à 80 %, la méthode utilisée par le premier juge, soit une règle de trois, ne prête pas le flanc à la critique. Le premier juge a toutefois commis une erreur de calcul en partant d’un salaire mensuel net de 3'163 francs pour une activité à 50 %. En effet, si la perception par l’appelante d’un 13e salaire est établie, son dernier certificat de salaire figurant au dossier, soit celui relatif au mois de janvier 2017, fait état d’un salaire mensuel net de 2'927.25 francs, soit un salaire mensuel net de 3'171.18 francs, 13e salaire compris, pour un taux d’activité de 50 %. Pour un taux d’activité de 80 %, le salaire mensuel net serait donc de 5'073.88 francs (3'171.18 x 80/50), 13e salaire compris, et non de 5'060 francs, comme retenu par le premier juge. L’erreur de calcul est toutefois favorable à l’appelante, de sorte que celle-ci ne saurait s’en plaindre.

4.                            Dans un deuxième grief, l’appelante critique le revenu hypothétique pris en compte par le premier juge pour Y.________. Durant la procédure, Y.________ s’est employé à présenter des revenus inférieurs à ceux qu’il avait réalisés avant la séparation, en particulier en 2016. Selon elle, c’est à tort que le premier juge a pris en compte les fluctuations des revenus de Y.________ entre la période précédant la séparation et l’année 2017. Dans sa réponse, Y.________ a allégué percevoir des revenus de 83'440 francs par an en rapport avec son activité de moniteur de conduite ; ce montant doit être admis comme référence de ce qu’il peut gagner en cette qualité. Il faut encore y ajouter le « gain immobilier de CHF 12'000 par an » réalisé par Y.________, d’une part, et un revenu mensuel de 994 francs au titre de formation routière salariée.

                        a) C’est en premier lieu à tort que l’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte les fluctuations des revenus de Y.________ entre la période précédant la séparation et l’année 2017. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net et, en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) ; ce n'est que lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante que le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt du TF du 17.09.2014 [5A_544/2014] cons. 4.1 et les arrêts cités ; de Weck-Immelé, op. cit., n. 56 ad art. 176 CC). À mesure qu’en l’espèce, l’appelante n’allègue pas – et qu’il n’est pas établi – que les revenus tirés par Y.________ de son activité indépendante auraient diminué ou augmenté de manière constante ces dernières années (notamment entre 2014 et 2016), la méthode choisie par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, quand bien même Y.________ a admis avoir tiré en 2015 un revenu de 83'440 francs en rapport avec son activité indépendante de moniteur de conduite, ce dernier montant ne pouvait pas être retenu comme montant de référence, en vertu de la jurisprudence citée plus haut.

                        b) Les revenus générés par l’activité de formation exercée par Y.________ ont également été pris en compte de manière adéquate par le premier juge (v. supra Faits, let. H/a), ce que l’appelante ne conteste pas. De même, dans ses calculs relatifs à la charge fiscale, le premier juge a ajouté aux revenus provenant des activités lucratives de Y.________ 12'000 francs par an au titre de revenu locatif. Il est en revanche correct, contrairement à ce que l’appelante demande, de ne pas retenir ce montant dans le calcul du disponible de Y.________, à mesure que la valeur locative n’est pas un revenu effectivement réalisé, mais d’une notion rattachée au seul calcul du revenu imposable.

5.                            L’appelante reproche enfin au premier juge de s’être dispensé d’examiner les conditions de l’attribution en sa faveur d’une provision ad litem, se bornant à relever que l’épouse plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire.

5.1                   L’assistance que se doivent les époux au sens de l’article 163 CC comprend la protection judiciaire pour la défense d’intérêts pécuniaires ou non (ATF 117 II 127 cons. 6). Une provisio ad litem peut être sollicitée non seulement en procédure de divorce, mais également en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ; le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune influence sur la possibilité d'allouer une telle provision (Pichonnaz in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, p. 207, ch. 41). La provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; une telle obligation est cependant exclue dans la mesure où son exécution entamerait le minimum nécessaire à l'entretien de l'époux débiteur et des siens ; la notion de revenu hypothétique n'entrant pas en considération en matière de provision ad litem, il faut prendre en considération les ressources effectives des intéressés, et non l’éventuel revenu hypothétique pouvant leur être imputé (arrêt du TF du 14.10.2014 [5A_259/2014] cons. 2). La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit, en principe, être remboursée ; le juge peut toutefois s'écarter de ce principe pour des motifs d'équité, notamment en considération de situations financières respectives des conjoints (Pichonnaz, op. cit., p. 207, ch. 41 et l’arrêt cité).

5.2                   En l’espèce, le grief de l’appelante sur ce point est irrecevable, au premier motif que celle-ci n’articule aucune conclusion chiffrée.

                        Il est irrecevable au second motif que l’appelante ne fait valoir aucun intérêt digne de protection, d’autre part. Certes, dans le cadre de son examen du droit de X.________ à l’assistance judiciaire, le premier juge, après avoir constaté que la prénommée ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits, a omis de statuer sur la demande de provision ad litem avant de trancher le sort de la requête d’assistance judiciaire, alors même que X.________ avait, dans sa requête du 2 mars 2017, conclu à ce que Y.________ soit condamné à lui verser une provision ad litem de 5'000. Une telle omission est critiquable, à mesure qu’elle fait fi de la jurisprudence constante selon laquelle le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire est subsidiaire aux obligations d'assistance et d'entretien qui découlent du droit de la famille (ATF 138 III 672 cons. 4.2.1 et les références ; arrêt du TF du 30.01.2018 [5A_265/2016] cons. 2). Cela étant, l’appelante pouvait se plaindre de cette omission en interjetant recours contre l’ordonnance d’assistance judiciaire du 4 mai 2017, ce qu’elle n’a pas fait. Au lieu de se plaindre de cette omission, le mandataire d’office a présenté deux mémoires intermédiaires au premier juge et il a obtenu sur cette base le versement de deux acomptes correspondant aux montants réclamés. Dans ces circonstances, la provision ad litem devrait donc être versée non pas intégralement à l’appelante, comme celle-ci y conclut, mais bien à l’Etat, jusqu’à concurrence des provisions déjà versées à Me E.________ au titre de l’assistance judiciaire. De plus, à mesure que tant l’assistance judiciaire que la provision ad litem (v. supra cons. 5.1 ; éventuellement via la liquidation du régime matrimonial) sont en principe remboursables, on ne voit pas où réside l’intérêt digne de protection de l’appelante (exigé par l’art. 59 al. 2 let. a CPC) à obtenir gain de cause sur ce point.

                        Par surabondance, compte tenu de son disponible après paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, l’intimé n’aurait de toute manière pas disposé des moyens nécessaires pour financer une provision ad litem pour les besoins de la procédure de première instance.

6.                            L’appelante conclut à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une provision ad litem de 2'000 francs « en couverture des frais de mandataire dans la procédure d’appel » ; subsidiairement et en cas de rejet de cette conclusion, elle sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

6.1                   L’obligation de fournir une provision ad litem, soit comme déjà exposé, une avance pour couvrir les frais de procédure, y compris les honoraires d’avocat (v. supra cons. 5.1), dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courants ne doivent pas être systématiquement assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d’avocat dans le cas concret ; l’excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans le délai d’un an s’ils sont peu élevés et dans un délai de deux ans s’ils sont plus importants (arrêt de la Cour de céans du 15.08.2017 [CACIV.2017.18+20] cons. 7 et les réf. citées).

6.2                   En l’occurrence, à teneur des considérants ci-dessus, la situation financière de l’épouse se présente actuellement comme suit :

revenus effectifs (v. supra cons. 3.5) :                   CHF     3'171.--

+  pension en faveur de l’épouse :                          CHF        725.--

-     minimum vital de base (1'200 x 12) :                 CHF    1'200.--

-     loyer :                                                                  CHF    1'100.--

-     frais professionnels (2'000 : 12) :                       CHF        167.--

-     primes d’assurance-maladie de base :               CHF        281.--

-     primes d’assurance complémentaire :               CHF          66.--

-     impôts (7'630 : 12, selon calculette en ligne) : CHF         636.--

                        Solde mensuel                                                       CHF        446.--

                        À mesure que la facture de son mandataire pour les besoins de la procédure d’appel porte sur un total – correspondant au demeurant à l’activité devant être déployée pour une défense efficace des intérêts de l’appelante, compte tenu de l’ensemble des circonstances – de 941 francs (tout compris), et vu les frais afférents à la présente procédure, X.________ ne se trouve pas dans le besoin, au sens cité plus haut. Cela conduit au rejet de sa demande de provision ad litem, d’une part, et de sa demande subsidiaire d’octroi d’assistance judiciaire d’autre part, la condition d’indigence posée à l’article 117 let. a CPC n’étant pas réalisée.    

7.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en tous points, aux frais de son auteure, et le jugement querellé doit être confirmé ; l’appelante sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel en tous points, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement attaqué.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire de l’appelante.

3.    Met à la charge de l’appelante les frais de la procédure d’appel arrêtés à 1'000 francs.

4.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 13 septembre 2018

Art. 163 CC

Entretien de la famille

En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

CACIV.2018.34 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.09.2018 CACIV.2018.34 (INT.2018.584) — Swissrulings