A. Les parties se sont mariées le 21 octobre 1966 et ont eu un enfant, depuis longtemps majeur. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2016 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, l’épouse a notamment conclu à la condamnation de son mari à lui verser une contribution d’entretien mensuelle et d’avance de 600 francs. Lors d’une audience du 15 août 2016, l’épouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari a conclu au rejet de celles relatives à la pension réclamée et à la répartition des frais et dépens. Le juge a fixé aux parties un délai de dix jours pour déposer toutes preuves complémentaires permettant de déterminer leur situation financière et il a été prévu que des renseignements seraient requis de la banque A.________ et de la banque B.________ au sujet d’éventuels comptes bancaires non déclarés du mari. Les parties bénéficieraient ensuite d’un délai pour déposer des observations, après quoi le juge rendrait sa décision. Après dépôt de ces documents, le mari a sollicité, le 12 janvier 2017, la suspension de la procédure pour un mois, les parties ayant entamé des pourparlers, ce que le juge a accepté, la suspension étant ensuite reconduite à deux reprises. Le 25 avril 2017, l’épouse l’a informé que les négociations avaient échoué et que la procédure devait être reprise. Les parties ont déposé leurs observations respectivement les 19 juin 2017 et 24 juillet 2017.
B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018, le juge a notamment condamné le mari à verser une contribution d’entretien mensuelle et d’avance de 500 francs à l’épouse dès le 1er juin 2016. Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du mari et a condamné celui-ci à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 4'000 francs, sous réserve des dispositions régissant l’assistance judiciaire. En ce qui concerne la situation financière de la requérante, le juge a retenu que celle-ci percevait des revenus mensuels de 2'366.45 francs (rente AVS de 1'651 francs et rente LPP de 715.45 francs) et que ses charges mensuelles se composaient d’un minimum vital de 1'200 francs, d’un loyer de 545 francs et d’une prime d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 488.45 francs, de sorte qu’elle bénéficiait d’un disponible mensuel de 133 francs en faisant abstraction des impôts. En revanche, elle ne couvrait pas son minimum vital élargi si on prenait en compte une charge fiscale estimée à 200 francs par mois, sur la base d’un revenu annuel imposable de 23'600 francs. Considérant que les revenus des parties étaient insuffisants pour leur permettre de couvrir leurs charges, le juge a relevé qu’en principe, celles prises en compte devraient se limiter au minimum vital selon le droit des poursuites, mais que la situation des conjoints était particulière puisque ceux-ci étaient déjà retraités, de sorte qu’il fallait tenir compte de leur fortune – constituée par des avoirs bancaires au nom du mari – destinée à un but de prévoyance. Il a donc converti ce capital au taux applicable en matière de LPP (6.8 % selon l’art. 14 al. 2 LPP, let. b des dispositions transitoires de la première révision LPP, art. 62c OPP), obtenant ainsi une rente annuelle de 11'610.66 francs, soit 483.77 francs par mois et par personne, sur la base d’avoirs bancaires de 170'745 francs au total. Le juge en a déduit qu’il était équitable d’accorder à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
C. A.X.________ appelle de cette décision en concluant à l’annulation des chiffres de son dispositif relatifs à la contribution d’entretien en faveur de l’intimée et à la répartition des frais et dépens, principalement avec renvoi de la cause à l’autorité de première instance, et au rejet de la conclusion de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse du 30 mai 2016 tendant à l’octroi d’une pension en sa faveur, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. L’appelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit (art. 310 CPC). Il se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où les observations de son adverse partie du 19 juin 2017 ne lui ont pas été transmises par le tribunal. Il fait ensuite valoir que le premier juge a considéré à tort que la fortune des époux devait être utilisée pour le versement d’une pension en faveur de l’intimée. Enfin, il critique le montant des dépens alloués à celle-ci.
D. Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision rendue en première instance et à la condamnation de l’appelant à tous frais et dépens.
E. Par ordonnance du 24 avril 2018, l’effet suspensif a été accordé à l’appel pour les pensions courues, mais non pour les pensions courantes dès le 15 mars 2018.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 314 al. 1 CPC).
2. En annexe de ses observations, l’intimée dépose des copies de la taxation d’office de A.X.________ pour l’année 2016 et de sa propre taxation définitive pour l’année 2017, expédiées toutes deux le 5 avril 2018.
Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise. S’agissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt précité du TF, cons.3.3).
En l’occurrence, les documents déposés par l’intimée sont recevables à l’aune de ces critères.
3. L’appelant soutient que le premier juge a violé son droit d’être entendu dans la mesure où il ne lui a pas transmis les observations de l’intimée du 19 juin 2017, qu’il reconnaît toutefois que l’avocate de celle-ci lui a communiquées. En l’espèce, le procès-verbal d’audience du 15 août 2016 précisait qu’après l’administration des preuves, les parties disposeraient d’un délai pour présenter des observations, après quoi le premier juge serait en mesure de rendre sa décision. Il s’agissait donc de documents qui devaient se croiser et il n’était au surplus pas prévu un deuxième tour d’observations des intéressés. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à un procès équitable conformément à l’article 6 § 1 CEDH comprend le droit des parties de prendre connaissance de toutes pièces du dossier et de toutes observations soumises au tribunal et de pouvoir se déterminer à ce propos dans la mesure où elles le souhaitent, sans qu’il soit déterminant de savoir si un mémoire contient de nouvelles allégations de fait ou de nouveaux arguments de droit ou s’il est concrètement susceptible d’influer sur le jugement. Si le tribunal n’a pas communiqué les actes déposés par les participants à la procédure, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l’instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d’être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier. Selon Bohnet (CPC annoté, 2016, N.10 ad art. 53 et les références citées), le droit de réplique n’est pas respecté par le seul fait qu’une partie a adressé par confraternité une copie de son acte à l’autre. Cet auteur se réfère cependant à un arrêt du TF du 11.08.2015 [5A_262/2015] où avait été sanctionnée une situation dans laquelle l’autorité avait statué le lendemain du jour supposé de réception par la recourante de l’acte de son adverse partie, envoyé 9 préalablement (quelques jours avant) à titre confraternel. La situation se présente ici différemment : si les observations de l’intimée du 19 juin 2017 n’ont pas été transmises à l’appelant par le tribunal de première instance, il en a eu connaissance au plus tard quelques jours après cette date puisqu’une copie lui en a été directement adressée par l’avocate de la prénommée. Ses propres observations n’ont été formulées que bien plus tard, soit le 24 juillet 2017. Ayant eu l’occasion de s’exprimer en première instance alors qu’il connaissait les observations de son adverse partie, l’appelant n’est donc pas de bonne foi lorsqu’il soutient que leur non transmission par la voie officielle constituerait une violation de son droit d’être entendu, de sorte que ce grief doit être écarté. C’est du reste la solution retenue par la Cour de céans dans un arrêt du 9 mars 2018 [CACIV.2017.63].
4. Sur le fond, l’appelant soutient que le premier juge l’a à tort condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de l’intimée en relevant notamment que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale des parties au vu de leur situation financière, en particulier de la sienne qui est déficitaire. « Conformément à la jurisprudence, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d’entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante » (arrêts du TF du 17.01.2018 [5A_601/2017] et [5A_607/2017] cons. 5.4.2 et les références jurisprudentielles citées). En l’espèce, le juge de première instance n’a pas déterminé les revenus et les charges de l’appelant. Celui-ci indique qu’il perçoit une rente AVS de 1'754 francs et que ses charges se composent – hormis les impôts – du minimum vital de base de 1'200 francs, d’une prime d’assurance-maladie de 506.80 francs, de frais médicaux non pris en charge par l’assurance de 120.75 francs, d’une prime ECAP de 21.75 francs, de frais de repas à domicile de 243 francs et de frais pour Nomad de 150 francs, d’où un déficit mensuel de 488.30 francs. L’intimée ne conteste pas, dans ses observations sur l’appel, le budget précité puisqu’elle se borne à relever à ce sujet que l’intéressé a tenu compte des impôts pour alléguer un manco de 848 francs minimum. Du reste, dans ses observations finales formulées en première instance, elle mentionnait pour l’époux des charges globales, hors impôts, de 3'289.05 francs (3'647.05 francs – 346 d’impôts cantonal et communal et 12 francs d’IFD), soit un déficit mensuel de 1'535.05 francs (1'754 de rente AVS – 3'289.05 francs de charges). Certes, la situation financière des parties ne peut pas être considérée comme brillante, puisque le budget de chacun des conjoints – en tenant compte des impôts – est déficitaire, celui du mari l’étant de plusieurs centaines de francs (sous réserve de ce qui suit au cons. 7). Toutefois, ce dernier étant propriétaire d’un bien immobilier et les conjoints ayant en outre des avoirs bancaires dépassant 170'000 francs, on peut considérer, compte tenu de leur espérance de vie respective, le mari étant né en 1929 et l’épouse en 1946, que leurs moyens sont suffisants au sens de la jurisprudence précitée pour prendre en compte la charge fiscale dans leur budget. L’appelant objecte encore à ce sujet que le juge de première instance aurait dû faire abstraction de celle de l’intimée dans la mesure où le dossier était dépourvu d’allégation ou de preuve de celle-ci permettant de retenir un montant mensuel de 200 francs effectivement payé ; subsidiairement, l’appelant soutient que le juge aurait dû s’en tenir au montant mensuel de 80 francs, mentionné dans les observations finales de l’intimée du 19 juin 2017. En ce qui concerne l’allégation relative aux impôts, il est vrai que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse du 27 mai 2016 est dépourvue de toute indication chiffrée au sujet de ses charges. En revanche, sa requête d’assistance judiciaire du 30 mai 2016 était accompagnée de la déclaration fiscale des conjoints pour l’année 2015, ce qui permettait une évaluation des impôts de l’intéressée. Il est clair que le montant mensuel de 80 francs mentionné dans les observations finales de l’intimée était erroné, l’estimation du premier juge retenant à ce sujet 200 francs par mois correspondant en revanche à la réalité comme l’établit la taxation définitive de l’épouse pour l’année 2017 qui mentionne 2'240 francs d’impôts communal et cantonal et 87.80 francs d’impôt fédéral direct. Certes, en l’espèce, il s’agissait d’arrêter la pension éventuelle en faveur d’un conjoint et non la contribution d’entretien pour un enfant, mais on ne peut pour autant en déduire que le juge de première instance n’était pas en droit de rectifier l’erreur patente de l’intéressée sur ce point. S’il était lié par les conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, il ne l’était pas en revanche par chacun des postes allégués dans les observations finales de l’intimée.
5. L’appelant fait valoir ensuite qu’il ne se justifie pas de le condamner à verser une pension pour l’intimée à mesure que lui-même accuse un déficit mensuel de 848,30 francs retenu par la décision entreprise et que la prénommée fait pour sa part des économies puisque son compte auprès de la banque B.________ présentait un solde de quelques centaines de francs début 2016, augmenté à 6'700 francs en juillet 2016. En ce qui concerne le manco mensuel de 848.30 francs allégué par l’appelant et mentionné par le juge, il convient de relever que ce déficit se fonde sur une charge fiscale mensuelle de 360 francs selon les observations finales de l’intéressé du 24 juillet 2017, soit [(4'154.35 francs + 152 francs) / 12 mois]. Or, ces montants sont ceux ressortant de la taxation fiscale des conjoints pour l’année 2015, qui tenait compte des revenus des deux parties. Dès la séparation de ces dernières, elles seront taxées séparément, de sorte que les impôts dus par l’appelant seront inférieurs aux montants précités. Quant au compte auprès de la banque B.________ de l’intimée, il affichait un solde de 192.40 francs au 31 décembre 2015 et de 3'707 francs au 31 juillet 2016, ce qui s’explique par des retraits inférieurs aux charges de la prénommée pour certains mois (607 francs en février 2016, 907 francs en avril 2016, 805 francs en mai 2016). L’intimée indique à ce sujet dans ses observations relatives à l’appel avoir prélevé 6'000 francs au début de l’année 2016 sur les comptes bancaires de son époux, avant que celui-ci ne les bloque. Il est plausible que l’intéressée ait puisé dans cette réserve pour assumer ces charges courantes. On ne saurait donc déduire de ces éléments que l’intimée n’a pas besoin d’une pension et que l’appelant n’est pas à même de lui en verser une.
6. L’appelant soutient encore que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’admet la mise à contribution de la substance de la fortune d’un conjoint que pour couvrir le minimum vital de l’autre. Il ressort de cette jurisprudence que « si les revenus (du travail ou de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l’on peut ainsi attendre du débiteur d’aliments – comme du crédirentier – qu’il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l’on peut exiger du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l’époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur. En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu » (arrêt du TF du 01.09.2016 [5A_170/2016] cons. 4.3.5 et les références citées). Or le minimum vital élargi comprend les impôts.
7. Enfin, selon l’appelant, sa fortune ne saurait être mise à contribution que pour combler le déficit de l’épouse de 70 francs par mois, mais pas au-delà. On ne saurait le suivre sur ce point. Le montant mensuel de 483,75 francs pour chacun des conjoints retenu en première instance à titre de « rente mensuelle » découlant de la fortune doit être ajouté aux autres revenus de ceux-ci, le solde disponible, après déduction de leurs charges respectives, étant réparti par moitié entre eux. On ne saurait comme l’a fait le premier juge, simplement attribuer à l’épouse une pension correspondant à cette « rente mensuelle », de sorte que, à cet égard, la décision rendue doit être réformée. Sans tenir compte des impôts à ce stade du raisonnement, le mari jouit d’un disponible mensuel de 480 francs environ (488.30 francs de déficit + 967.50 francs de prélèvements sur la fortune), celui de l’épouse étant d’environ 130 francs. Le disponible du couple est donc de 610 francs par mois, dont la moitié doit être attribué à l’épouse. Compte tenu d’une pension pour l’intimée estimée à environ 300 francs par mois, la charge fiscale du mari s’élèvera, selon la calculette du site internet de l’Etat, à environ 120 francs par mois (1'450 francs par an), sur la base d’un revenu annuel d’environ 16'600 francs (21'048 francs de rente AVS + 2'160 francs de valeur locative – 3'000 francs de primes d’assurance-maladie – 3'600 francs de pensions pour l’épouse) et d’une fortune d’environ 147'000 francs (selon la déclaration d’impôts pour 2015), tandis que celle de l’épouse sera d’environ 270 francs par mois (3'200 francs par an) sur la base d’un revenu annuel d’environ 27’100 francs (23'500 francs selon la taxation 2017, incluant donc déjà les déductions usuelles + 3'600 francs de pensions). Ainsi, en tenant compte des impôts, le disponible mensuel du mari s’élève à environ 360 francs et le déficit de l’épouse à environ 140 francs. Sur cette base, la pension mensuelle pour l’épouse sera fixée à 250 francs. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de première et deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et réforme les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision rendue en première instance en condamnant le mari à verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle et d’avance de 250 francs dès le 1er juin 2016.
2. Met les frais judiciaires de première et deuxième instances, arrêtés respectivement à 500 et 800 francs, par moitié à charge de chacune des parties, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
3. Compense les dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 30 août 2018
Art. 163 CC
Entretien de la famille
En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).