A. B.X.________, née en 1978, de nationalité portugaise, et A.X.________, né en 1973, de nationalité portugaise, se sont mariés le 17 décembre 1999 à Z.________, sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union : A.________, né en 2001, B.________, née en 2007 et C.________, née en 2010.
B. Les parties se sont séparées le 1er juin 2013. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 5 décembre 2013, ratifiant une convention de vie séparée du 13 juin 2013 légèrement modifiée lors de l’audience du 3 décembre 2013 devant le juge du tribunal civil, qui attribuait à l’épouse la jouissance de l’appartement propriété des époux, à V.________, ainsi que la garde sur les trois enfants du couple ; qui prévoyait s’agissant de l’entretien de la famille que A.X.________ verse en mains de son épouse une contribution d’entretien de 2'400 francs par mois pour les enfants et qu’il acquitte les charges hypothécaires et les charges relatives à l’appartement conjugal dans la mesure du possible en fonction de ses disponibilités. Une modification desdites mesures était réservée car la situation financière de l’époux n’était pas encore définitivement établie. L’article 9 de la convention, réservant tous les droits de l’épouse s’agissant du principe et de la fixation de la contribution d’entretien en sa faveur – à mesure que l’article 6 indiquait que les époux n’étaient, au moment d’établir leur accord, pas en mesure de déterminer le montant d’une telle contribution – était précisé en ce sens qu’une modification des dispositions conventionnelles ne serait pas demandée, cas échéant, avec effet rétroactif.
C. Le 22 janvier 2014, A.X.________ a requis du juge civil la modification des mesures protectrices sus décrites, concluant à la diminution de la pension mensuelle qu’il versait à son épouse en faveur de ses enfants à 1'500 francs, allocations familiales en sus. Après suspension de la procédure, il a finalement retiré sa requête et le classement du dossier a été ordonné par décision du 8 juin 2015.
D. Une procédure en divorce est pendante entre les époux depuis le dépôt par A.X.________, le 20 juillet 2016, d’une demande unilatérale en divorce. L’échange des écritures dans la procédure au fond est clos, à mesure que l’épouse a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 9 janvier 2017, avant que l’époux ne réplique et réponde à celle-ci le 29 janvier 2018, son adverse partie déposant encore des explications sur les faits de la réplique le 28 février 2018. Pour résumer, on relèvera notamment que si les parties s’accordent sur le principe du divorce, le maintien de l’autorité parentale commune sur leurs enfants ainsi que l’attribution à la mère de la garde sur B.________ et C.________ (la question de la garde sur A.________ restant en partie discutée à mesure que la situation de cet enfant était moins claire que celle de ses deux sœurs), la question de l’entretien des enfants et de l’épouse reste litigieuse.
E. Dans ce cadre, B.X.________ a, le 9 octobre 2017, déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du régime des mesures protectrices décrit ci-dessus, en concluant à ce que A.X.________ soit condamné à verser pour l’entretien de ses enfants, dès le 1er février 2016, des montants de 1'000 francs pour A.________, 1'800 francs pour B.________ et 1'600 francs pour C.________, allocations familiales en sus (ch. 2), et, pour son propre entretien, également avec effet rétroactif au 1er février 2016, un montant mensuel de 2'000 francs (ch. 3) ; elle demandait également que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs (ch. 4), sous réserve de son droit à l’assistance judiciaire totale en cas de rejet de cette conclusion (ch. 5), sous suite de frais et dépens (ch. 6). A l’appui de sa requête, elle faisait notamment valoir que les situations respectives des parties avaient évolué. Ainsi, depuis la séparation, son époux avait choisi d’occuper un appartement luxueux à W.________ pour un loyer supérieur à 2'000 francs (en réalité 1'890 francs), tandis qu’elle continuait à occuper le logement familial à V.________ ; que, sous prétexte que l’appartement conjugal devait impérativement être vendu pour permettre le remboursement des dettes fiscales, elle avait accepté, se sentant sous pression, de vendre cet appartement ; qu’elle l’avait quitté à la fin du mois de janvier 2016 (recte : 2017), mais que c’était finalement son époux qui était venu s’y installer, en tant que locataire, pour un loyer de 2'100 francs, dès le 1er décembre 2016 et que, se retrouvant quasiment à la rue avec ses enfants, elle avait dû faire appel à l’aide sociale, qui lui avait trouvé un appartement à Z.________, dont le loyer s’élevait à 2'000 francs, mais qui ne prenait en charge ce loyer qu’à hauteur de 1'750 francs. Elle avait dans le même temps appris que son époux était devenu père d’un quatrième enfant. Elle soutenait également qu’il réalisait des revenus bien plus élevés que ce qu’il voulait bien déclarer. La consultation des comptes de sa société, produits le 22 août 2017, permettait de constater qu’en plus d’un salaire mensuel brut de 6'000 francs, l’époux finançait via les comptes de celle-ci le leasing d’un véhicule Audi Q7 acheté en 2016, comptabilisait des frais de repas, à titre de frais de représentation, pour un montant annuel dépassant 10'000 francs et avait procédé à d’importants prélèvements privés sur les comptes de son entreprise, à hauteur de 53'798 francs, somme qu’il convenait d’ajouter à son salaire et à ses frais de repas et de leasing. Le caractère rétroactif de la modification se justifiait en raison de la mauvaise foi de l’intéressé.
F. A l’audience du 4 décembre 2017, l’époux a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce que le juge civil lui attribue la garde de A.________ avec effet au 1er juin 2017 (ch. 1), dise qu’il ne devait plus de contribution d’entretien pour A.________ dès le 1er juin 2017 (ch. 2), dise qu’il pourvoirait à l’entretien de ses enfants B.________ et C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 780 francs pour la première et de 550 francs pour la seconde, éventuelles allocations familiales en sus (ch. 3 et 4), sous suite de frais et dépens (ch. 5).
Les parties ont été interrogées. Il ressortait notamment de leurs déclarations qu’alors que les trois enfants vivaient dans un premier temps chez leur mère, comme le prévoyait la convention de séparation, A.________ vivait désormais chez son père ; que l’épouse cherchait depuis « un bon moment » une activité afin d’améliorer sa situation ; qu’elle disposait d’une formation d’hôtesse d’accueil faite dans une école spécialisée ; qu’elle avait travaillé dans la vente, comme employée de bureau pour son époux, et, qu’après la séparation, elle avait fait des ménages à un taux de 15 à 25 % ; qu’elle cherchait un emploi à un taux de 50 à 60 % ; qu’elle devait payer un loyer relativement cher parce qu’elle n’avait eu que trois mois pour trouver un appartement assez grand pour elle-même et ses trois enfants. L’époux a confirmé qu’il était devenu père d’une fille, D.________, âgée d’environ 8 mois (D.________ est née en 2017) ; qu’il souffrait d’un cancer de la vessie et subissait des incapacités de travail partielles depuis sauf erreur trois ans ; qu’il avait, en 2016, reçu un bonus de l’ordre de 30'000 francs de Y.________ Sàrl, pour la bonne marche des affaires en 2015 et 2016 ; qu’il avait fait des prélèvements privés et créé une dette envers l’entreprise pour payer les intérêts hypothécaires et les charges de l’appartement conjugal, ainsi qu’un arrangement avec les impôts et l’AVS ; que la dette envers l’AVS était en lien avec le contrôle fiscal (dont il avait été l’objet alors qu’il travaillait en raison individuelle) et le redressement de sa situation ; que le prix de vente de la maison avait servi à rembourser la dette hypothécaire, des arriérés d’impôts, des arriérés d’AVS ainsi que des poursuites contre lui-même pour des arriérés de pensions alimentaires et contre son épouse également.
A.________ a également été entendu par le juge civil en date du 15 décembre 2017 et les parties ont pu faire des observations sur ses déclarations. Le juge a ensuite ordonné à l’Office de protection de l’enfant (OPE) de réaliser une enquête sociale, qui a conduit au dépôt d’un rapport du 3 mai 2018 suivi d’un complément du 20 juin 2018.
G. Une nouvelle audience s’est tenue le 19 juin 2018, au cours de laquelle les parties ont à nouveau été interrogées. L’épouse a concédé que, depuis mi-mai 2018, A.________ vivait de nouveau chez son père. Elle a par ailleurs donné quelques précisions sur les recherches d’emploi qu’elle avait effectuées, respectivement avait l’intention d’effectuer dès le mois d’août, dans le domaine de la vente, et sur les rémunérations obtenues pour des travaux ponctuels. Elle a indiqué qu’elle avait noué une relation amoureuse avec un autre homme depuis sept mois, mais qu’elle ne vivait pas avec ce dernier. L’époux a confirmé que son fils vivait chez lui depuis mi-mai 2018 et donné quelques indications sur sa formation. Sa « copine », la mère de D.________, était souvent chez lui, même si elle avait toujours son appartement et qu’il ne savait pas s’ils allaient vivre ensemble. Il n’avait pas cherché de logement meilleur marché vu qu’il avait quatre enfants. Il devait s’astreindre à un traitement chimio thérapeutique et travaillait quelques heures suivant son état de santé. Les médecins estimaient qu’il avait besoin de deux mois pour reprendre des forces. Son frère lui donnait un coup de main à côté de son propre travail lorsqu’il en avait la possibilité. Il avait un employé fixe et un temporaire, ainsi qu’une secrétaire. Les affaires allaient moins bien et il pensait que l’état de la société allait empirer puisqu’il se versait un salaire sans pouvoir travailler régulièrement. C’était en novembre 2017 qu’il avait subi une réduction de sa capacité de travail à 50 %. En janvier 2018, il avait, pour la troisième fois après deux interventions en 2015, été opéré de la vessie. Il était assuré contre la perte de gain en cas de maladie du temps de sa raison individuelle, mais son assureur avait omis de renouveler cette assurance lorsqu’il avait créé la Sàrl, ce dont il ne s’était lui-même aperçu que récemment. Il avait l’espoir de pouvoir reprendre son activité en tant qu’elle visait à obtenir des contrats et ne travaillait plus sur les chantiers, en précisant que, déjà auparavant (avant ses ennuis de santé doit-on probablement comprendre), il ne travaillait sur les chantiers dans une activité physique qu’au plus à mi-temps.
Il a également été convenu que A.X.________ déposerait les comptes détaillés de sa société pour l’année 2017, ce qu’il a fait, par courrier du 29 juin 2018. La procédure au fond a en outre été suspendue et le juge civil a indiqué qu’il rendrait une décision de mesures provisionnelles dès que possible. Chaque partie a pu faire des observations finales, l’épouse augmentant à 4'500 francs par mois la conclusion portant sur la contribution d’entretien en sa faveur.
H. Par décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2018, le tribunal civil a modifié et complété les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées le 5 décembre 2013 (ch. 1), en attribuant au père la garde de A.________, depuis le 1er juin 2018 (ch. 2) ; en disant que le droit de visite de la mère serait exercé d’entente entre les parents et A.________ (ch. 3) ; en instaurant une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC sur les enfants A.________, B.________ et C.________ et en désignant en qualité de curatrice E.________, assistante sociale auprès de l’OPE (ch. 4) ; en condamnant A.X.________ à payer des contributions d’entretien, allocations familiales en sus, en mains de B.X.________, à hauteur de 1'330 francs pour A.________, 1'390 francs pour B.________ et 1'220 francs pour C.________, pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2018 (ch. 5) ; en disant qu’à partir du 1er juin 2018, A.X.________ supporterait directement l’entretien de A.________ jusqu’à sa majorité ou au-delà, jusqu’au terme d’une formation régulièrement suivie (ch. 6) ; en condamnant A.X.________ à payer des contributions d’entretien, allocations familiales en sus, en main de B.X.________, à hauteur de 1'720 francs pour B.________ et de 1'550 francs pour C.________, dès le 1er juin 2018 (ch. 7) ; en rejetant tout autre ou plus ample conclusion (ch. 8) ainsi qu’en arrêtant les frais à 700 francs et en les mettant à la charge des parties à hauteur de 350 francs chacune, les dépens étant compensés (ch. 9).
a) Le tribunal civil a tout d’abord constaté que des changements importants et durables s’étaient produits dans les situations respectives des parties depuis l’instauration des mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il convenait d’examiner si les faits nouveaux commandaient que certaines des mesures ordonnées soient modifiées.
b) S’agissant de l’entretien de la famille, le juge civil a commencé par évaluer les revenus et les charges de l’époux pour les années 2016 à 2018. Après avoir relevé que A.X.________ exploitait une entreprise, jusqu’à fin 2014 sous la forme d’une raison individuelle (Y.________), puis par le biais d’une société à responsabilité limitée (Y.________ Sàrl, fondée en 2014, dont il était seul associé et gérant), il a, en se fondant sur les documents déposés, retenu pour l’année 2016 un revenu mensuel net de 8’032.25 (correspondant à un salaire mensuel de net de 4'969.60 hors allocations familiales [de 690 francs] auquel s’ajoutait une prime annuelle brute de 32'000 francs [nette de 29'019.20 francs]), pour l’année 2017 de 6'264.75 francs, 13ème salaire inclus et hors allocations familiales (de 690 francs) et pour l’année 2018 de 6’836 francs y compris 13ème salaire et hors allocations familiales (de 690 francs, plus une allocation de formation pour A.________ dès août 2018), avant de déduire de ces montants les charges de l’époux (tenant compte notamment de contributions d’entretien de 2'400 francs au total en faveur des enfants du couple) et de constater qu’il se dégageait, selon les périodes, un disponible ou un manco (pour 2016, disponible de 514.95 francs, puis de 39.95 francs dès le mois de décembre ; pour l’année 2017, un disponible/manco de -1'795.65 francs, de 94.35 francs en mars, de -485.65 francs en avril et mai, puis de 635.65 francs dès juin ; pour l’année 2018, un manco de - 93.10 francs ; cf. tableau en p. 7 de la décision de première instance pour les détails). Afin de cerner la capacité financière réelle de l’époux, le juge civil a dans un deuxième temps analysé la comptabilité de la société Y.________ Sàrl. Dans ce cadre, il a constaté que l’époux procédait à d’importants prélèvements privés (ainsi, à fin 2014, le compte courant comportant ces prélèvements s’élevait à 11'620 francs, à 42'126 francs à fin 2015, à 53'798 francs à fin 2016 et à 70'605 francs à fin 2017) dont la moyenne annuelle pour les années 2015 à 2017 était de 19'661 francs, soit 1'638 francs par mois. Toutefois, comme ces prélèvements donnaient lieu à l’inscription d’une dette de l’époux dans les comptes de la société, le premier juge a indiqué qu’on ne pouvait en tenir compte que dans la mesure où celui-ci pouvait être tenu d’entamer sa fortune. Il a considéré que A.X.________ pouvait être tenu de mettre sa fortune à contribution « car ses dépenses [étaient] en partie somptuaires », en particulier pour son véhicule de luxe (Audi Q7) ainsi que son loyer à W.________ et à V.________. Par ailleurs, il a considéré que les frais de représentation, s’élevant en moyenne à 812 francs par mois pour les trois dernières années, constituaient manifestement un revenu ou une diminution de charges de l’époux à hauteur, au moins, de la moitié de ce montant, l’intéressé ayant du reste déclaré, le 4 décembre 2017, que les frais de repas comptabilisés par l’entreprise correspondaient à des repas pris pour lui-même, parfois pour ses employés et parfois pour des clients.
S’agissant des impôts de A.X.________, il semblait que ceux dus jusqu’à fin 2015 avaient été acquittés grâce au produit de la vente de l’appartement des parties. Pour 2016, 2017 et 2018, relevant qu’on ignorait ce qui avait été payé à titre de charge fiscale, hormis des acomptes de 1'000 francs payés au moyen de prélèvements privés dans les fonds de Y.________ Sàrl (10'006 francs en 2016), mais que, selon les taxations 2016 produites, la charge fiscale mensuelle pour cette année-là s’élevait à 1'096 francs, IFD inclus, le premier juge en a déduit qu’on pouvait, « par simplification », admettre d’une part que les impôts 2016 avaient été payés par une diminution de fortune, d’autre part que la charge fiscale de l’époux avoisinait 1'000 francs par mois.
En tenant compte des différents éléments qui précédent, le premier juge a considéré que les revenus de l’époux avoisinaient en réalité 8'000 francs net en moyenne.
c) Le juge civil a ensuite considéré que l’épouse était en droit de demander des contributions en faveur de ses enfants, de manière rétroactive, à compter du 1er mars 2017, date à laquelle elle et les enfants avaient dû prendre un nouveau domicile, à Z.________. Afin d’en déterminer le montant, il a retenu deux périodes, la première de mars 2017 à mai 2018, et la seconde à compter de juin 2018 (moment où A.________ était parti vivre chez son père).
d) En ce qui concerne la situation financière de l’époux, son disponible avant impôts a été fixé à 3'941 francs pour la première période et à 3'270 francs pour la deuxième période. Un manco de 2'890 francs a été retenu chez l’épouse pour la première période (cf. tableau p. 10 de la décision pour le détail).
Le coût d’entretien des enfants a été fixé, pour A.________, à 1'628 francs en mars et avril 2017, puis à 1'548 francs jusqu’en mai 2018 et à 846 francs dès le mois de juin 2018. Le coût d’entretien de B.________ a été fixé à 1'628 francs pour la première période et à 2'197 francs pour la seconde (augmentation de 569.50 francs, représentant la moitié du coût de prise en charge de A.________). Quant à C.________, son coût d’entretien a été fixé à 1'404 francs pour la première période et à 2'197.50 francs pour la seconde (augmentation de 569.50 francs également, pour la même raison que sa sœur).
e) Les coûts d’entretien des enfants dépassant le disponible du père, les contributions d’entretien ont été limitées au montant du disponible du père de 3'941 francs. le disponible étant réparti proportionnellement au coût d’entretien de chaque enfant. Le juge a finalement considéré que l’épouse devrait trouver un emploi, même non qualifié, pour parvenir à combler, au moins partiellement, son manco et donc le coût de la prise en charge des deux cadettes.
I. Le 24 décembre 2018, A.X.________ appelle de la décision du 12 décembre 2018 en concluant, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé à son appel s’agissant des chiffres 5 et 7 du dispositif de la décision attaquée (ch. 1) et à ce que la Cour d’appel dise qu’il pourvoira à l’entretien de ses filles par le paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 780 francs pour B.________ et 550 francs pour C.________, allocations familiales en sus (ch. 2) ; principalement, à ce que la Cour d’appel annule les chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision attaquée (ch. 3) et, statuant au fond, le condamne à payer une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés, en mains de l’intimée, de 700 francs pour A.________, de 780 francs pour B.________ et de 550 francs pour C.________, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018 (ch. 4), puis de 780 francs pour B.________ et 550 francs pour C.________ dès le 1er juin 2018 (ch. 5), avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance (ch. 6).
En résumé, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit. Il reproche au premier juge d’avoir considéré à tort qu’il procédait à des dépenses somptuaires s’agissant du véhicule Audi Q7 (qui appartient à Y.________ Sàrl) et de son loyer, tout comme d’avoir considéré que l’on devait ajouter à ses revenus les prélèvements privés opérés sur les comptes de la Sàrl et ainsi parvenir à un revenu mensuel net de 8'000 francs en moyenne, alors qu’il convenait, en réalité, de se limiter à son salaire tel qu’il ressort de ses fiches de salaire, soit 6'836 francs y compris 13ème salaire ; l’appelant reproche aussi au juge civil de ne pas avoir tenu compte de sa situation médicale actuelle ; ensuite, c’est à tort que le premier juge a fait rétroagir au moment du dépôt de la requête la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants ; il convient également d’imputer à son épouse un revenu hypothétique mensuel net de l’ordre de 2'900 francs pour un travail à 80 % ; enfin, il convient de tenir compte d’un montant de 100 francs par enfant et par mois s’agissant de l’exercice de son droit de visite.
J. Par réponse du 21 janvier 2019, B.X.________ conclut au rejet de toutes les conclusions de l’appel, à ce que les frais soient mis à la charge de l’appelant et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer une indemnité de dépens, étant précisé qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire le 21 décembre 2018, avec effet rétroactif au 1er février 2016. En substance, elle considère que c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte, à titre de revenus de l’appelant, les prélèvements privés effectués par celui-ci dans sa société ainsi qu’une partie de ses frais de représentation. Si elle ne conteste pas que l’appelant soit malade, il ne ferait aucun effort pour suivre les conseils de ses médecins ; par ailleurs, il ressort des comptes détaillés de la société que l’appelant bénéficie bien d’une assurance perte de gain maladie en qualité d’employé de celle-ci. Concernant l’effet rétroactif de la modification des contributions d’entretien, l’appelant oublie que cette question doit être examinée d’office par le tribunal puisque dites contributions sont dans l’intérêt exclusif des enfants des parties. C’est à juste titre que le premier juge ne lui a pas imputé de revenu hypothétique, compte tenu de son absence quasi-totale de formation ; que par ailleurs, vu l’âge de ses deux filles (8 et 11 ans), même si elle retrouvait un emploi, les charges de garderie et les impôts absorberaient totalement les faibles revenus qu’elle pourrait réaliser. Enfin, le tribunal civil a réduit équitablement le montant du loyer des deux parties et il n’est pas possible au cas d’espèce de tenir compte de frais d’exercice du droit de visite chez l’appelant.
K. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel a partiellement admis la requête d’effet suspensif s’agissant des chiffres 5 et 7 du dispositif de la décision entreprise, en tant qu’elle portait sur les pensions antérieures à la décision attaquée, pour ce qui dépassait les montants admis par l’appelant.
L. Par écrit du 31 juillet 2019, l’appelant a fait valoir l’existence de faits nouveaux. En premier lieu, son épouse a trouvé du travail à partir du mois d’avril ou mai 2019, apparemment auprès du magasin G.________. Ignorant tout du taux d’activité et du revenu réalisé dans ce cadre, il requiert de l’intimée qu’elle dépose son contrat de travail et ses fiches de salaires, soutenant que cette prise d’emploi montre que l’intéressée est en mesure d’exercer une activité lucrative et qu’il convient de lui imputer un revenu hypothétique, comme plaidé en appel. En second lieu, il expose qu’il a été contraint de vendre ses parts sociales de Y.________ Sàrl, en raison d’une part de ses problèmes de santé, qui l’empêchent d’assumer la gestion de cette entreprise, mais également pour des questions financières, le fisc ayant exigé qu’il rembourse à la société les montants prélevés pour son usage personnel. Il dépose des pièces en relation avec ces derniers faits.
M. Dans ses observations du 16 août 2019, l’intimée conteste que sa prise d’emploi constitue un fait nouveau. Comme allégué dans sa réponse à appel, elle relève qu’il appartenait à l’appelant, devant le juge de première instance, d’alléguer et de démontrer que les conditions posées par le Tribunal fédéral pour prendre en compte un revenu hypothétique étaient réunies. S’agissant de la vente des parts sociales, elle fait valoir qu’on ignore le pourcentage des parts transmises, que celles-ci ont été transférées le 1er juin 2019 et que, à supposer qu’on puisse considérer cet élément comme un fait nouveau réel, il serait invoqué tardivement ; que l’acquéreur, F.________, est le frère de l’appelant et qu’il travaille à temps complet dans une entreprise, de telle sorte qu’on voit mal comment il pourrait exercer deux activités à plein temps, l’article 3 § 5 du contrat permettant d’ailleurs de penser que l’appelant continue à travailler en tant que responsable de chantier ; elle fait également valoir que l’appelant est assuré pour la perte de gain en cas de maladie par l’entreprise ; qu’enfin l’échange de courriel du 6 février 2019 avec le fisc a été déposé tardivement et qu’il est tout au plus bon à démontrer que l’appelant a bien procédé à des prélèvements privés que le premier juge, à juste titre, a considérés comme des revenus.
N. Suite à une réquisition du juge instructeur en ce sens, l’intimée a, le 28 août 2019, déposé son contrat de travail avec G.________ AG, ses fiches de salaire pour les mois d’avril à juillet 2019, ainsi que deux certificats médicaux.
O. Dans la mesure où d’autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. a) Déposé en la forme écrite et dûment motivé, contre une décision de mesures provisionnelles, dans le délai de 10 jours prévu à l’article 314 al. 1 CPC (la procédure sommaire s’applique en vertu des articles 276 al. 1 et 271 let. a CPC), l’appel est recevable.
b) A.________ est devenu majeur le 6 avril 2019. A mesure que les pensions le concernant étaient prononcées pour une période pendant laquelle il était encore mineur et sachant que lesdites contributions ne sont plus litigieuses à compter du 1er juin 2018, il n’est pas nécessaire de l’interpeler pour savoir s’il approuve les conclusions prises pour lui.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136). Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 12.07.2018 [5A_71/2018] cons. 4.2 et les références citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 cons. 2.3 in limine ; arrêt du TF du 12.07.2018 [5A_71/2018] cons. 4.2 et les références citées).
3. L’appelant invoque des faits et moyens de preuves nouveaux en appel. Dans la mesure où l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs (étant rappelé que celles concernant A.________ ne sont plus litigieuses au-delà du 1er juin 2018 et qu’il est devenu majeur le 6 avril 2019), les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC) Selon la jurisprudence récente, « lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies » (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Par conséquent, ces faits et moyens de preuve nouveaux sont en l’espèce recevables – sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si les conditions posées par l’article 317 CPC sont réunies –, dans la mesure de leur pertinence.
4. a) Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière erronée en considérant qu’il devait mettre à contribution sa fortune, en raison de dépenses somptuaires (Audi Q7 et loyer). En outre, il reproche également au juge civil d’avoir violé le droit en retenant qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 8'000 francs, en tenant compte, en sus de son salaire mensuel, des prélèvements privés et des défraiements.
b) Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur la question de savoir comment prendre en considération une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009, il a estimé qu’en cas d’unité économique, le propriétaire d’une entreprise devait être traité comme un travailleur indépendant, quelle que soit sa forme juridique (arrêt du TF du 27.08.2009 [5A_203/2009], in FamPra.ch 2009 p. 1064 no 89). Dans divers autres arrêts ultérieurs, il a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la forme juridique de la société – cette dernière « étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes » (arrêt du TF du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 4.2.2 ; et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du 20.08.2014 [5A_392/2014] cons. 2.2 et les références citées).
c) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelant est seul associé de l’entreprise Y.________ Sàrl (à tout le moins pas au moment du dépôt de l’appel puisque le transfert des parts sociales de l’appelant à son frère est censé, selon la pièce déposée, avoir eu lieu le 1er juin 2019 et qu’il a été invoqué par lettre du 31 juillet 2019), de sorte qu’il a la maîtrise complète sur cette dernière. De ce fait, il y a lieu de retenir une unité économique entre l’appelant et sa société, de sorte que les règles relatives aux indépendants pour la détermination de ses revenus sont applicables.
d) Selon la jurisprudence applicable aux indépendants, lorsque les allégations sur le montant des revenus d'un indépendant ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, la détermination desdits revenus peut se faire sur la base de son niveau de vie ; on se réfère ainsi soit au bénéfice net de la société, soit aux prélèvements privés qui constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (arrêt du TF du 15.12.2014 [5A_424/2014] cons. 2.1 ; arrêt du TF du 26.02.2014 [5A_ 396/2013] cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 14.11.2012 [5A_259/2012] cons. 4.2, SJ 2013 I 451 ; arrêt du TF du 22.03.2010 [5A_246/2009] cons. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêt du TF du 26.02.2014 [5A_396/2013] cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 10.08.2017 [5A_455/2017] cons. 3.1).
e) Dans le cas d’espèce, l’appelant, en tant que salarié de sa propre société, a réalisé un salaire net moyen, hors allocations familiales, de 8'032.25 francs, prime annuelle comprise, en 2016, de 6'264.75 francs en 2017 et de 6'836 francs en 2018. Il a justifié le paiement d’une prime annuelle en 2016 suite à la bonne marche des affaires de la société en 2015 et en 2016. Ces propos sont crédibles, dès lors que le bénéfice de la société en 2015 s’est élevé à 50'084.59 francs, contre un déficit de 857.20 francs en 2014 et des bénéfices plus minimes de 4'150.45 francs en 2016 ainsi qu’en 2017. On ne saurait toutefois, comme l’appelant le plaide au stade de l’appel, retenir que son revenu se limite aux seuls montants ressortant de ses fiches de salaire. Le premier juge a en effet constaté à juste titre (cf. lettre H/b ci-dessus), en se fondant sur la comptabilité déposée par l’appelant, que ce dernier effectuait depuis plusieurs années des prélèvements privés relativement importants sur le compte de sa société, prélèvements qui diminuent d’autant le bénéfice de celle-ci et dont la moyenne annuelle pour les années 2015 à 2017 était de 19'661 francs, soit 1'638 francs par mois. En tant que tels, ces chiffres ne sont pas contestés par l’appelant. La Cour considère qu’il doit en être tenu compte au moment d’établir les revenus de l’appelant, à mesure qu’il existe une unité économique entre lui-même et sa société ayant pour conséquence que les ressources qu’il tire de cette dernière lui permettent d’atteindre un niveau de vie plus élevé que celui que le seul montant résultant de ses fiches de salaire autoriserait. Il n’est à cet égard aucunement déterminant que les prélèvements privés soient comptabilisés comme dette à l’égard de Y.________ Sàrl.
f) C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a retenu qu’une partie des frais de représentation comptabilisés par l’appelant constituaient manifestement un revenu ou une diminution de charge pour ce de dernier, à hauteur au moins de la moitié de la valeur moyenne desdits frais calculés sur les années 2015 – 2017, par 812 francs, soit de 406 francs. Il se justifiait de raisonner de cette manière, l’appelant ayant déclaré que la plupart des frais de représentation présents dans les comptes détaillés de son entreprise étaient des frais pour ses propres repas.
g) Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était parfaitement fondé à retenir que les revenus de l’appelant avoisinaient 8'000 francs nets en moyenne, qui permettaient par ailleurs à l’intéressé d’assumer certaines charges considérées, dans le cas d’espèce, comme « somptuaires ». L’appel doit dès lors être rejeté en tant qu’il critique ce constat.
5. a) Dans un second grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir violé l’article 287 CC en accordant un effet rétroactif au 1er mars 2017 à la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants. Il rappelle à cet égard que les parties avaient, dans leur accord du 13 juin 2013 ratifié le 3 décembre 2013, exclu tout effet rétroactif à une modification de leurs dispositions conventionnelles.
b) L’article 287 CC prévoit à son alinéa 1 que les conventions relatives aux contributions d’entretien (en faveur de l’enfant) n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant, respectivement par le juge si la convention est conclue dans une procédure judiciaire (al. 3). Selon l’article 287 al. 2 CC, ces conventions peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue par l’autorité de protection de l’enfant.
c) Afin d’analyser sereinement la situation, un examen du contenu et de l’articulation de la convention passée par le parties à l’époque s’impose. On doit à cet égard constater que l’article 6 distinguait la contribution d’entretien en faveur des trois enfants, qu’elle fixait au total à 2'400 francs (§2), de celle en faveur de l’épouse, dont les époux n’étaient à l’époque pas en mesure de déterminer le montant (§1), au motif que (article 5) « [l]a comptabilité de l’entreprise de A.X.________ n’éta[i]t pas à jour depuis plusieurs années, les époux f[aisant] actuellement l’objet d’un « redressement fiscal » et [qu’]il leur [était] totalement impossible de fixer précisément le montant des revenus mensuels fixés par l’époux ». Selon l’article 7, l’époux « acquittera[it] également le montant de l’hypothèque sur l’appartement en co-propriété des époux ainsi que les charges y relatives, ceci uniquement dans la mesure du possible en fonction de ses disponibilités ». L’article 9 indiquait que « B.X.________ conserv[ait] tous ses droits s’agissant de la fixation définitive et précise de la contribution d’entretien en sa faveur et [qu’]elle renon[çait] naturellement pas à déposer une éventuelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant l’autorité compétente en tout temps ». Selon l’article 12, les époux s’engageaient « à réexaminer le contenu de la présente convention pour l’adapter aux nouvelles conditions dans l’hypothèse où les revenus de A.X.________ pourr[aient] être précisément déterminés ou dès que la situation financière de l’un ou l’autre époux se modifierait de manière importante ». Enfin, l’article 14 – auquel les parties ont renoncé, mais qui demeure important pour comprendre l’économie de leur convention – prévoyait que celle-ci « entr[ait] en vigueur le 1er juin 2013 pour une période de sept mois et éventuellement reconductible (…) » et que « comme déjà mentionné précisément pour l’épouse, chacun des époux durant cette séparation, a[vait] la possibilité de s’adresser au juge s’il l’estime nécessaire ».
La décision ratifiant cette convention excluait une demande de modification avec effet rétroactif en se référant à l’article 9, qui concerne comme on l’a vu la contribution en faveur de l’épouse. C’est dire que contrairement à ce que prétend l’appelant, la décision de mesures protectrices du 5 décembre 2013 n’excluait pas qu’une modification de l’accord des parties puisse être demandée avec effet rétroactif en tant qu’elle concernait les enfants. Comme la requête de mesures provisionnelles de l’épouse concernait aussi bien les contributions d’entretien en faveur des enfants que d’elle-même, elle pouvait sur le principe contenir une demande d’effet rétroactif.
d) Cela dit, il faut rappeler que les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et qu’une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 2ème phrase CPC (arrêt du TF du 14.08.2018 [5A_64/2018] cons. 3.1). Or, selon une jurisprudence constante, la décision de modification ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. Dans certains cas, la modification peut toutefois prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du TF du 14.04.2015 [5A_681/2014] cons. 4.3 et les références citées).
e) Au regard de ce qui précède, on constate que le juge civil ne pouvait pas, sans violer l’article 179 CC, fixer la modification des contributions d’entretien à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit au mois d’octobre 2017.
f) En revanche, la Cour considère qu’il se justifie de fixer la modification des contributions d’entretien à compter du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. En premier lieu, on a vu ci-dessus qu’une telle éventualité n’était pas exclue par l’accord des parties s’agissant à tout le moins des contributions d’entretien en faveur des enfants ; leur accord doit être interprété uniquement en ce sens qu’une modification ne peut intervenir avec effet antérieurement au dépôt de la requête qui la sollicite. On observera par ailleurs que l’appelant, qui conclut dans son mémoire d’appel à la modification des contributions d’entretien dès le mois d’octobre 2017 uniquement, ne conteste pas l’interprétation qui précède. Enfin, une telle interprétation va également dans l’intérêt des enfants et il serait insatisfaisant que l’appelant, qui apparemment n’a plus contribué aux frais de logement de son épouse à partir du mois de mars 2017, en n’assumant depuis ce moment que ses propres frais de logement, puisse bénéficier d’une telle situation au-delà du dépôt de la requête en modification.
g) Il résulte de ce qui précède que les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants ne pourront être modifiées qu’à partir du 1er octobre 2017.
6. a) Dans un troisième grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le droit en retenant que l’intimée ne réalisait que des revenus minimes de l’ordre de 100 francs par mois, sans lui imputer un revenu hypothétique que lui-même estime pouvoir être fixé à 2'900 francs nets par mois.
b) Pour fixer la contribution d’entretien selon l’article 176 al. 1 ch. 1 CC, lequel est applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276, al. 1, 2ème phrase CPC ; arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_904/2014] cons. 3.1), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchées ni vraisemblables ; le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance ; cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’il est établi en fait qu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu’en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (arrêt du TF du 29.06.2017 [5A_137/2017] cons. 4.2). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1 précisant l’ATF 128 III 65 ; arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1).
c) Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).
d) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, on est désormais en droit d'attendre du parent, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire et à temps complet à partir du moment où celui-ci a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 précité cons. 4.7.9). Enfin, si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 II 377 cons 6.1.1 et les références citées).
e) En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’au vu de la situation familiale du couple telle que décrite dans la décision attaquée, le coût d’entretien des enfants n’est pas entièrement couvert dans l’hypothèse où l’intimée ne travaille pas. Cela dit, les éléments suivants ressortent du dossier s’agissant de la situation de l’intimée. Celle-ci est actuellement âgée de presque 41 ans. Lors de l’audience du 4 décembre 2017, elle a notamment déclaré avoir une formation d’hôtesse d’accueil suivie dans une école dans le canton et avoir travaillé comme employée de bureau pour l’entreprise de son époux pendant la vie commune. Il ressort de la convention de vie séparée des parties qu’elle a travaillé pour son époux, à temps partiel, jusqu’en 2012. Il n'est par contre nullement fait mention du pourcentage exact auquel elle a exercé ce travail. Le 4 décembre 2017, elle a indiqué avoir fait des ménages à un taux correspondant à 15-25 % et rechercher un emploi à 50-60 %. Interrogée à nouveau le 19 juin 2018, elle a expliqué qu’elle avait fait des offres d’emploi dans quelques boutiques, sans réponse positive ; qu’elle avait eu une période difficile durant laquelle elle n’avait pas fait d’offres d’emploi ; qu’elle avait l’intention de rechercher un emploi pour le mois d’août dans le domaine de la vente ; que, depuis l’audience précédente, elle avait travaillé deux fois au restaurant H.________ pour donner un coup de main et qu’elle avait fait deux heures de ménage tous les 15 jours chez des particuliers. En outre, elle a ajouté qu’elle ne recherchait plus de travail dans le domaine du nettoyage ou de la restauration, respectivement car cela ne lui convenait pas et que les horaires étaient incompatibles avec la garde de jeunes enfants. Il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait des problèmes de santé particuliers. Son plus jeune enfant, C.________, est actuellement âgée de 9 ans et suit l’école primaire. Compte tenu de ces éléments, on retiendra, en se fondant sur la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’il est en principe possible d’attendre de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à un taux de 50 %.
f) Il convient encore de déterminer dans quel domaine. Dès lors qu’elle n’a jamais pratiqué dans celui pour lequel elle est formée (hôtesse d’accueil), on ne saurait raisonnablement attendre de sa part qu’elle y soit active. On ne saurait davantage lui imposer une activité d’employée « de type administratif », dès lors qu’elle n’a exercé une activité de ce genre qu’en qualité d’employée de bureau dans l’entreprise de son époux, sans posséder de formation spécifique pour ce poste. Pour ce qui est du domaine de la vente, il ressort désormais du dossier qu’elle a trouvé un emploi en qualité de conseillère de vente à 50 % pour le compte de G.________ AG, à compter du 21 mars 2019, dans lequel elle est rémunérée à l’heure (24.95 francs bruts) et a obtenu, entre avril et juillet 2019, un revenu mensuel net moyen de 1'668 francs (cf. contrat et fiches de salaire). En dépit des réserves émises quant à la durabilité de cet emploi dans ses observations du 16 août 2019, on constatera que l’intimée a, apparemment, passé avec succès son temps d’essai de trois mois à compter du 21 mars 2019, puisqu’elle était toujours employée au mois de juillet 2019. Ce type d’activité peut ainsi être exigé d’elle. En outre, d. lors qu’elle a déjà exercé une activité de femme de ménage, qui ne requiert pas de formation particulière, on peut raisonnablement exiger de la part de l’intimée qu’elle obtienne un revenu dans ce domaine également. A cet égard, il faut observer que si son souhait de ne plus travailler dans le domaine de la restauration en raison des horaires incompatibles avec la garde de jeunes enfants est compréhensible, elle ne peut pas, cas échéant, se dispenser de chercher du travail en tant que femme de ménage pour la seule raison que cette activité ne lui plaît pas, à tout le moins pas dans les circonstances actuelles où les deux plus jeunes enfants du couple devront encore être entretenues par leurs parents durant un certain nombre d’années et qu’il incombe à ceux-ci de tout mettre en œuvre pour assumer leur obligation à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que l’intimée a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative à un taux de 50 %, soit dans la vente en poursuivant celle débutée à la fin du mois de mars 2019, soit en qualité de femme de ménage. Le revenu pouvant raisonnablement être tiré d’une telle activité sera, compte tenu de l’ensemble des circonstances déjà décrites, estimé à environ 1'500 francs. La Cour se réfère à cet égard à une affaire précédente où elle devait examiner la situation d’une mère de famille dont le profil était comparable à celui de l’intimée, et où un revenu hypothétique mensuel net de 1'250 francs pour un taux d’activité de 40 % dans le domaine non qualifié des travaux de nettoyage avait été retenu ([CACIV.2018.104] cons. 3c ; voir également ATF 144 III 377, cons. 6.2 cité dans cet arrêt).
g) Il reste enfin à déterminer à partir de quel moment un revenu hypothétique peut être imputé à l’intimée. De l’avis de la Cour, il ne se justifie en aucun cas que ce moment soit antérieur à la décision de première instance. En effet, à supposer que le premier juge ait retenu à charge de l’intimée un tel revenu, cette exigence aurait – comme c’est le cas habituellement – porté sur l’avenir et avec une forte probabilité qu’un délai d’adaptation de quelques mois soit accordé. Dans ces circonstances, il se justifie de tenir compte du revenu mensuel précité de 1'500 francs net dès le mois d’avril 2019, que ce soit dans l’emploi actuellement exercé par l’intéressée ou dans un emploi futur si elle venait, comme elle en a la crainte, à perdre le premier.
7. a) Dans un quatrième grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir violé le droit en retenant, dans ses charges, un loyer « raisonnable » de 1'750 francs, alors que le coût réel de son loyer, qui s’élève à 2'100 francs, serait tout à fait raisonnable.
b) En l’occurrence, après avoir indiqué que loyer de l’appelant s’élevait à 2'100 francs depuis le mois de mars 2017, le juge civil a retenu, dans le cadre du calcul du disponible de l’intéressé, un loyer raisonnable de 1'750 francs. Le dossier permet de comprendre le choix du premier juge, dans la mesure où ce dernier a d’abord qualifié les dépenses de l’appelant de partiellement « somptuaires », en faisant notamment allusion à ses frais de loyer – de 1'890 francs par mois pour un appartement de 3 pièces et demie à W.________, puis de 2'100 francs pour la location de l’appartement constituant l’ancien domicile conjugal de V.________ – puis dans la mesure où il a réduit les frais de logement de l’intimée, dont le loyer de 2'000 francs plus 180 francs pour un garage individuel a été jugé « manifestement excessif », avant de retenir, pour chacun des époux, un « loyer raisonnable » de 1'750 francs. Il a ainsi placé les époux sur un pied d’égalité et cette façon de faire ne paraît pas critiquable, compte tenu de leur situation financière relativement mauvaise, leurs revenus ne permettant pas de financer l’entretien convenable de leurs trois enfants communs. Par ailleurs, même si on ne dispose pas des données permettant de comprendre comment l’acheteur de l’appartement anciennement propriété des époux a financé l’acquisition de ce bien, il est permis de s’interroger sur les 2'100 francs que l’appelant invoque à titre de loyer alors que, du temps où les époux vivaient dans ledit appartement, les charges y relatives (intérêts hypothécaires et charges de copropriété) ascendaient à 1'625 francs (1'624.15 francs selon ce que l’appelant alléguait dans sa requête de modification du 22 janvier 2014) avec des taux hypothécaires de 2.3 % à 4 ans et 3 % à 7ans au moment de l’achat en mai 2009, étant encore précisé que le niveau des taux hypothécaires a baissé depuis 2009. Par ailleurs, il faut également tenir compte du fait que l’appelant ne vit pas avec la mère de sa fille D.________ et qu’il n’a dès lors pas besoin de place pour celle-ci au quotidien, mais seulement lorsqu’il la voit, moments dont on ne sait pas grand-chose sur le vu du dossier. En cela, c’est également le nombre de pièces – cinq – dont l’appelant prétend avoir besoin du fait qu’il est père de quatre enfants, qu’il est permis de mettre en doute s’agissant de ses frais de logement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a tenu compte de frais de logement de 1'750 francs pour l’appelant à compter du mois de mars 2017. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
8. Dans un cinquième grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le droit en n’ayant pas tenu compte, dans ses charges, de frais pour l’exercice de son droit de visite, à hauteur de 100 francs par mois et par enfant.
a) Les frais relatifs à l’exercice du droit de visite sont à la charge du parent visiteur et n’entrent en principe pas dans le calcul du minimum vital (arrêt du TF du 10.04.2012 [5A_679/2011] cons. 7.3 ; arrêt du TF du 20.06.2012 [5A_63/2012] cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_390/2012] cons. 6.4). Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien être affectés à la couverture des frais liés à l’exercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l’enfant de conserver un contact avec le parent qui n’en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, no 93 ad art. 176 CC et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du TF du 23.07.2014 [5A_92/2014] cons. 3.1 ; arrêt du TF du 01.12.2014 [5A_693/2014] cons. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).
b) En l’occurrence, ces frais ne peuvent être intégrés dans le calcul des charges de l’appelant à mesure, d’une part, que ce dernier ne dispose pas de quoi couvrir intégralement l’entretien de ses enfants, à tout le moins s’agissant de la période courant jusqu’au 31 mai 2018 (cf. infra. cons. 10), et, d’autre part, que sa situation matérielle est relativement plus favorable que celle de son épouse.
9. Concernant le fait nouveau lié au transfert par l’appelant à son frère de ses parts dans Y.________ Sàrl, il n’apparaît pas, au stade des mesures provisionnelles à tout le moins, apte à justifier une modification du revenu de l’intéressé. En effet, le changement de titularité sur ces parts sociales n’empêche a priori pas l’appelant de continuer à percevoir le salaire qu’il touchait avant cette cession, tel qu’il a été défini ci-dessus (cons. 4 i). Par ailleurs, l’influence concrète de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail et son revenu devra quoi qu’il en soit être examinée plus précisément par le juge civil au moment où il rendra son jugement de divorce.
10. a) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que les chiffres retenus par le premier juge pour la période courant du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018, moment où l’enfant A.________ est allé vivre chez son père, puis pour celle courant du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, où A.________ vivait chez son père et l’intimée ni ne réalisait de revenu autre que les 100 francs mensuels retenus par le premier juge, ni ne pouvait se voir imputer un revenu hypothétique, doivent être confirmés. Les contributions d’entretien mensuelles dues par l’appelant à ses trois enfants durant la première période s’élèvent ainsi à 1'330 francs pour A.________, 1'390 francs pour B.________ et 1'220 francs pour C.________, allocations familiales en plus. Dès le 1er juin 2018, l’appelant assume directement le coût d’entretien de A.________, qui se monte à 846 francs, et les contributions d’entretien en faveur de B.________ et de C.________ sont respectivement de 1'720 francs et 1'550 francs, allocations familiales en plus.
b) Dès le 1er avril 2019, moment où l’on peut retenir à charge de l’intimée un revenu mensuel net de 1'500 francs, la situation se présente comme suit :
Le manco de la mère s’élève à 1'490 francs (2'990 francs moins 1'500 francs). Le coût d’entretien de B.________ s’élève à 1'496.50 francs (220 francs d’allocation familiale ; 262.50 francs de part au loyer ; 109 francs d’assurance-maladie et 600 francs de minimum vital, soit 751.50 francs, montant auquel il faut ajouter le coût de prise en charge par 745 francs [1/2 de 1'490 francs]) et celui de C.________ à 1'272.50 francs (250 francs d’allocation familiale ; 262.50 francs de part au loyer ; 115 francs d’assurance-maladie et 400 francs de minimum vital, soit 527.50 francs, montant auquel il faut ajouter le coût de prise en charge par 745 francs). Quant à A.________, il est devenu majeur en avril 2019. Sa situation a changé, en particulier s’agissant du montant de sa prime d’assurance-maladie et du montant du minimum vital, sans qu’on puisse – et pour cause puisqu’aucune pièce relative au coût des enfants n’a été produite depuis quelques mois avant le rendu de la décision de première instance – être plus précis au niveau des chiffres.
Compte tenu de cette lacune et eu égard au fait que le disponible du père était de 3'270 francs selon les calculs du premier juge pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 mars 2019, avec un coût d’entretien de A.________ s’élevant à 846 francs, il convient de régler la situation en disant que l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses deux filles B.________ et C.________, à compter du 1er avril 2019, par le versement d’un montant (arrondi) de 1'500 francs, allocations familiales en sus, en faveur de B.________, et d’un montant (arrondi) de 1'270 francs, allocations familiales en sus, en faveur de C.________, soit un total pour ces deux enfants de 2'770 francs, laissant subsister un disponible de 500 francs. Ce dernier montant doit lui permettre d’absorber l’augmentation du coût de l’entretien de son fils A.________, voire de le consacrer en partie à l’exercice de son droit de visite, en dépit de ce qui été dit ci-dessus (cons. 8b). Il n’y a en tout état de cause et à ce stade pas lieu de l’affecter à une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’intimée, cette dernière ayant uniquement conclu au rejet de l’appel et n’ayant pas interjeté elle-même appel, alors qu’elle concluait au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur dans le cadre de la procédure de première instance.
11. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Vu la relativement faible portée de cette admission, d’une part, et l’article 107 al. 1 let. c CPC d’autre part, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens en première instance.
S’agissant des frais et dépens pour la procédure d’appel, ils doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appelant a obtenu gain de cause s’agissant de certains griefs (pas d’effet rétroactif de la modification des contributions d’entretien antérieurement au dépôt de la requête ; prise en compte, sur le principe, d’un revenu hypothétique chez l’intimée), succombé sur d’autres (s’agissant de l’évaluation de ses revenus, du montant de son loyer et des frais d’exercice du droit de visite). Il obtient une diminution des montants des contributions d’entretien en faveur de ses enfants à compter du 1er avril 2019 seulement et dans une mesure moindre que ce qu’il demandait. Eu égard à ce qui précède et compte tenu également que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), il y a lieu de condamner chaque partie à la moitié des frais judiciaires, avancés par l’appelant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée. La partie de l’avance de frais effectuée par l’appelant qui correspond à la partie de la procédure d’appel où il obtient gain de cause doit lui être restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC).
Chaque partie doit être condamnée à verser à l’autre une indemnité de dépens de 800 francs. Vu la situation financière de l’appelant, le conseil juridique commis d’office de l’intimée sera rémunéré par l’Etat pour l’ensemble de son activité (art. 122 al. 2, 1ère phrase CPC). Le canton étant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2, 2ème phrase CPC), les dépens ne peuvent pas être compensés. L’avocate d’office de l’intimée doit être invitée à fournir tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16 LI-CPC puis art. 25 LAJ dès le 1er juillet 2019).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel.
2. Annule les chiffres 5 et 7 de la décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2018 et, statuant elle-même, les reformule comme suit :
5. Condamne A.X.________ à payer, en main de B.X.________, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés, une contribution d’entretien mensuelle de 1'330 francs pour A.________, 1'390 francs pour B.________ et 1'220 francs pour C.________.
7. a) Condamne A.X.________ à payer, en main de B.X.________, dès le 1er juin 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés, une contribution d’entretien mensuelle de 1'720 francs pour B.________ et 1'550 francs pour C.________.
b) Dit que ces contributions seront, dès le 1er avril 2019, de 1'500 francs pour B.________ et de 1'270 pour C.________, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés.
3. Confirme la décision attaquée pour le surplus.
4. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par l’appelant, à la charge de A.X.________ et de B.X.________ à hauteur de 500 francs chacun, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée.
Ordonne la restitution à A.X.________ de la moitié de l’avance effectuée, soit 500 francs (art. 122 al. 1 let. c CPC). Condamne A.X.________ à verser, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 800 francs à B.X.________, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à Me L.________ (art. 122 al. 2 in fine CPC). Condamne B.X.________ à verser, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 800 francs à A.X.________ (art. 122 al. 1 let. d CPC). Invite Me L.________, avocate d’office de l’intimée, à fournir, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, en l’informant qu’à défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 4 octobre 2019
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).