A. Le 5 janvier 2014, les époux A.Y________ et B.Y________ ont versé un montant de 20'000 francs à X.________ SA pour la réservation d’une villa avec couvert sur la parcelle no [1] à Z.________.
B. Le 24 janvier 2014, X.________ SA a confirmé aux époux A.Y________ et B.Y________ qu’elle avait reçu le montant de 20'000 francs, que la villa A2-Est à Z.________ leur était d’ores et déjà réservée, que la procédure de demande de permis de construire allait débuter dès la mi-février et qu’elle allait les recontacter pour mettre en place un contrat d’entreprise générale.
C. Le 2 décembre 2014, les parties ont signé un contrat d’entreprise par lequel X.________ SA s’engageait à exécuter la construction d’une villa jumelée avec couvert à voiture sur la parcelle no [1] à Z.________. Le prix de l’ouvrage (terrain non compris) convenu entre les parties était de 514'000 francs, les 20'000 francs versés par les époux A.Y________ et B.Y________ le 5 janvier 2014 étant comptabilisés dans ce total. Le chiffre 12.1 du contrat d’entreprise prévoit qu’en cas de résiliation du contrat après signature, les époux A.Y________ et B.Y________ devront payer à X.________ SA le coût de la totalité des travaux exécutés jusqu’à la date de la résiliation ainsi qu’une indemnité de 5 % du montant du prix de vente de 514'000 francs. En outre, une clause non numérotée précédant la signature du contrat par les parties (ci-après : clause finale) dispose que « dans le cas où le permis de construire et/ou le crédit de construction n’étai(en)t pas octroyé(s), dans le cas où l’acte de vente notarié du terrain n’était pas signé, les parties ne seraient plus liées par le présent contrat ; toutefois les prestations effectuées dans l’intervalle seront facturées aux Acquéreurs : M. & Mme A.Y________ et B.Y________ ».
D. Le 15 décembre 2014, les époux A.Y________ et B.Y________ ont signé devant notaire une promesse de vente immobilière concernant le bien-fonds no [1] du cadastre de Z.________. Les autres personnes ayant comparu devant le notaire étaient C.________, propriétaire de la parcelle sur lequel la villa devait être construite, et X.________ SA.
Par cet acte authentique, C.________ a déclaré promettre de vendre aux époux A.Y________ et B.Y________ les parcelles à détacher du bien-fonds no [1] du cadastre de Z.________, selon les plans annexés. En outre, les époux A.Y________ et B.Y________ ont promis d’acquérir en copropriété chacun pour une demie lesdites parcelles.
Le chiffre XI/11de la promesse de vente prévoyait notamment qu’« en tout état de cause, sauf convention contraire, les parties seront libérées de leurs obligations l’une envers l’autres sans indemnité, si la signature de l’acte de vente n’intervenait pas avant le 30 juin 2015 ».
E. Par courrier du 8 mars 2016, les époux A.Y________ et B.Y________ ont demandé à X.________ SA le remboursement de la somme de 20'000 francs dans un délai de 10 jours, au motif que l’« autorisation de construire » n’avait toujours pas été délivrée et que la promesse de vente disposait que les parties étaient libérées de leurs obligations l’une envers l’autre si la signature de l’acte de vente n’intervenait pas avant le 30 juin 2015.
F. Par courrier du 8 avril 2016, les époux A.Y________ et B.Y________ ont relancé X.________ SA, lui impartissant un délai au 30 avril 2016 pour qu’elle se détermine sur le contenu de leur courrier du 8 mars 2016, à défaut de quoi des démarches judiciaires seraient entreprises.
G. Le 25 mai 2016, requis par les époux A.Y________ et B.Y________, l’Office des poursuites de la région de Soleure (« Betreibungsamt Region Solothurn, Filiale Grenchen-Bettlach ») a notifié à X.________ SA un commandement de payer portant sur une somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015 (poursuite no [2]). X.________ SA a fait opposition totale au commandement de payer le 30 mai 2016.
H. Les époux A.Y________ et B.Y________ ont déposé une requête en conciliation le 24 juin 2016 exigeant le paiement de la somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015 ainsi que la mainlevée dans la poursuite no [2]. A l’audience de conciliation du 8 février 2017, le juge a suspendu la procédure jusqu’au 31 mai 2017 afin de permettre aux parties de discuter.
I. Par courrier du 28 juin 2016, X.________ SA a donné suite au courrier du 8 mars 2016 des époux A.Y________ et B.Y________. Elle les a tout d’abord informés du fait que le permis de construire avait été obtenu en date du 19 avril 2016. En outre, elle leur a confirmé avoir pris acte de leur volonté de se retirer du projet et, par conséquent, de leur renonciation à bâtir la villa prévue, précisant que ce retrait engendrait « des frais liés aux travaux exécutés par [leurs] soins jusqu’à [leur]] avis de résiliation ». A ce courrier ont été joints une facture du 15 mars 2016 – faisant mention de prestations qui auraient été exécutées par X.________ SA du 20 juin 2013 au 16 mars 2016 pour un montant total de 77'225.60 francs et d’un montant à payer par les époux A.Y________ et B.Y________ en faveur de X.________ SA de 48'055 francs –, ainsi qu’un décompte détaillé du 14 mars 2016. Le 23 mai 2017, après une nouvelle réquisition de poursuite, l’Office des poursuites de la région de Soleure a notifié à X.________ SA un commandement de payer portant sur une somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015 (poursuite no [3]). X.________ SA a fait opposition totale au commandement de payer le 30 mai 2017.
J. Les parties n’ayant pas réussi à trouver un accord, la chambre de conciliation du tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz a décerné une autorisation de procéder du 30 juin 2017 aux époux A.Y________ et B.Y________ portant sur les conclusions suivantes :
« 1. Condamner l’entreprise X.________ SA au paiement de Fr. 20'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015 ;
2. Prononcer la mainlevée de l’opposition à la poursuite n°[2] du 25 mai 2016 ;
3. Avec suite de frais et dépens ».
K. Par demande du 14 septembre 2017 adressé au tribunal civil, les époux A.Y________ et B.Y________ ont pris les conclusions suivantes :
« a. Condamner l’entreprise X.________ SA au paiement de Fr 20'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015 ;
b. Prononcer la mainlevée de l’opposition à la poursuite n°[3] du 23 mai 2017 ;
c. Avec suite de frais et dépens y compris ceux relatifs à la poursuite et à la conciliation ».
L. Par réponse du 20 novembre 2017, X.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité. Principalement, elle a notamment indiqué que le montant de 20'000 francs avait été versé au titre de « réservation de l’objet », qu’il était acceptable par rapport aux usages commerciaux, que le contrat d’entreprise n’en prévoyait pas la restitution et que si les parties avaient voulu régler ce point, elles auraient convenu de sa non-restitution. Subsidiairement, elle a déclaré opposer aux prétentions des époux A.Y________ et B.Y________, à titre de compensation, le montant de 48'055 francs figurant sur une facture de situation au 15 mars 2016. A cette fin, elle a produit le courrier du 28 juin 2016 ainsi qu’un décompte détaillé.
M. L’instruction de première instance a porté, outre la production et la réquisition de pièces, sur l’interrogatoire des parties le 9 mars 2018. En outre, la requête d’expertise de X.________ SA, portant d’une part sur la question de savoir si le montant versé à titre de réservation correspondait aux usages de la branche et, d’autre part, sur celle de savoir si les opérations facturées avaient été dûment exécutées, a été rejetée par ordonnance du 10 avril 2018. On reviendra ci-après en tant que besoin sur les motifs ayant conduit à ce rejet.
N. Le 16 août 2018, les époux A.Y________ et B.Y________ ont transmis au tribunal civil leur plaidoirie écrite et maintenu leurs conclusions. En substance, ils ont principalement indiqué que le contrat d’entreprise était devenu caduc au 30 juin 2015, à cause de la non‑réalisation de la condition suspensive contenue dans la clause finale, soit la non‑obtention du permis de construire ainsi que la non-signature du contrat de vente ; que le montant de 20'000 francs devait leur être restitué conformément aux règles sur l’enrichissement illégitime et que X.________ SA n’était pas parvenue à apporter la preuve qu’elle avait réellement exécuté les opérations facturées.
O. A la même date, X.________ SA a transmis au tribunal civil sa plaidoirie écrite et confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 15 décembre 2017. Principalement, elle a indiqué que la clause finale ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce, dès lors que les époux A.Y________ et B.Y________ n’avaient établi ni le refus de délivrance du permis de construire, ni celle du crédit de construction ni celle de la vente immobilière ; que le courrier du 8 mars 2016 constituait en réalité une déclaration de résiliation unilatérale par le maître de l’ouvrage ; que le droit du maître de l’ouvrage de se départir du contrat avait été expressément prévu et réglé par le chiffre 12 du contrat d’entreprise et que le montant de 20'000 francs litigieux était nettement inférieur à l’indemnité forfaitaire de 5 % prévue en cas de résiliation du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage. Subsidiairement, à savoir dans le cas où la caducité du contrat devait être retenue par la juge de première instance, elle a en particulier relevé qu’il était « dans la règle » que la somme versée à titre de réservation de l’objet soit abandonnée à l’autre partie ; que ces faits pouvaient uniquement être prouvés par expertise et que son droit d’être entendu ainsi que le droit à l’allégation et à la preuve avaient été violés, l’expertise ayant été refusée par la juge civile. Plus subsidiairement, soit dans le cas où la juge civile devait retenir que le montant de 20'000 francs devait être restitué, elle a indiqué qu’elle avait fait valoir son droit au paiement des prestations déjà exécutées mais qu’elle avait toutefois été empêchée de prouver leur exécution, en raison du refus par la juge civile de produire une pièce complémentaire.
P. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal civil a :
« 1. Condamn[é] X.________ SA à verser à B.Y________ et A.Y________ la somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mars 2016.
2. Prononc[é] la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite N°[3] du 23 mai 2017 auprès de l’Office des poursuites du canton de Soleure.
3. Rejet[é] toute autre ou plus ample conclusion.
4. Condamn[é] X.________ SA aux frais de la cause, y compris les frais de la procédure de conciliation, fixés à 3'400 francs.
5. Condamn[é] X.________ SA à verser à B.Y________ et A.Y_______ une indemnité de dépens d’un montant de 5'200 francs, débours et TVA compris. »
Sur le fond, le tribunal civil a considéré, en vertu du principe de la confiance, que le montant versé par les époux A.Y________ et B.Y________ devait être considéré comme une partie du prix de l’ouvrage, soit un acompte sur le prix de celui-ci, et non comme une indemnité au sens de l’article 12.1 du contrat d’entreprise ; qu’il ressortait clairement de la clause finale du contrat d’entreprise que les parties avaient convenu qu’elles n’étaient plus liées par le contrat d’entreprise si le contrat de vente n’était pas signé ; que les époux A.Y________ et B.Y________ étaient légitimés à considérer qu’à défaut de signature du contrat au 30 juin 2015, le contrat d’entreprise était devenu caduc ; qu’en considérant le montant de 20'000 francs comme un acompte sur le prix global de l’ouvrage, celui-ci devait être restitué aux époux A.Y________ et B.Y________, dès lors que la contre-prestation n’avait pas été apportée, et que la somme due portait intérêts à 5 % dès le 19 mars 2016, échéance du délai de 10 jours fixé dans la mise en demeure du 8 mars 2016 ; que la compensation invoquée par X.________ SA devait être rejetée, au motif que cette dernière avait échoué à apporter les allégations de fait et les preuves nécessaires à démontrer l’existence de sa créance envers les époux A.Y________ et B.Y________.
Q. X.________ SA appelle de ce jugement le 7 décembre 2018 et conclut principalement à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que la demande du 14 septembre 2017 soit rejetée et que la répartition des frais judiciaires et l’allocation de dépens soient modifiées en conséquence. Subsidiairement, elle conclut, toujours avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens de l’arrêt sur appel à intervenir.
Dans son mémoire d’appel, l’appelante reprend les trois thèses développées dans ses plaidoiries écrites. S’agissant de la fin prématurée du contrat d’entreprise, elle soutient que le tribunal civil a violé le droit en ne retenant pas que les intimés avaient unilatéralement résilié le contrat d’entreprise, lui reprochant en outre de ne pas avoir tenu compte du fait que le contrat d’entreprise et la promesse de vente n’étaient pas juridiquement liés, que les intimés avaient expressément admis que l’exécution du projet s’était poursuivie sans réserve de leur part au-delà du 30 juin 2015 et que le permis de construire avait été délivré le 19 avril 2016. Subsidiairement, s’agissant du sort réservé aux 20'000 francs, l’appelante reproche au tribunal civil de ne pas avoir analysé le cas sous l’angle des règles relatives au complètement du contrat, qui suppose selon lui en particulier qu’on se réfère aux usages du domaine commercial. En outre, elle reproche au tribunal civil de l’avoir privée, en rejetant à tort l’expertise proposée, de la possibilité de prouver qu’il était justement dans les usages commerciaux que la somme versée au titre de réservation soit abandonnée à l’autre partie. Enfin, en ce qui concerne la question de la compensation, l’appelante reproche au tribunal civil de ne pas avoir considéré les faits allégués dans sa réponse comme étant admis, dès lors que les intimés ne se sont jamais déterminés sur ces derniers. En outre, elle s’oppose au constat selon lequel, l’analyse d’un travail d’architecte, en quantité, qualité et valeur, peut être facilement effectuée par un juge et ne nécessite pas de connaissances techniques particulières. Finalement, dès lors que l’expertise a été refusée, elle reproche au tribunal civil d’avoir refusé sa demande de production d’une pièce complémentaire consistant dans le dossier d’architecte litigieux.
R. Par réponse du 14 janvier 2019, les intimés concluent au rejet de l’appel et à la condamnation de l’appelante au paiement des frais de la cause ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de 18'908.30 francs, honoraires, frais, débours et TVA compris, en leur faveur.
A l’appui de leur réponse, les intimés indiquent notamment que le contrat d’entreprise est juridiquement lié à l’acte de vente, qui est lui-même juridiquement lié à la promesse de vente ; qu’il existe un lien personnel et temporel entre le contrat d’entreprise et la promesse de vente et que le fait qu’ils aient déclaré qu’ils souhaitaient toujours que le bien se construise au-delà du 30 juin 2015 était sans pertinence dans le cas d’espèce au vu de la caducité automatique du contrat d’entreprise au 30 juin 2015, en raison de l’absence de signature de l’acte de vente. Subsidiairement, les intimés soutiennent également que le contrat doit être interprété et complété en leur faveur, surtout qu’il s’agissait pour eux de la première signature d’un contrat de ce type, contrairement à l’appelante qui est un professionnel du domaine immobilier. Plus subsidiairement, ils indiquent qu’il n’appartient pas à l’expert de compléter le dossier par des faits non allégués par les parties, que l’offre de preuve complémentaire de l’appelante était tardive et que le devoir d’interpellation accru du juge ne jouait qu’un rôle restreint lorsque les parties ont déposé des écritures détaillées ou sont assistées de représentants professionnels.
S. Par courrier du 15 janvier 2019, le juge instructeur a informé les parties qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats.
T. Le 15 avril 2019, après avoir constaté que la réponse à appel était signée par une avocate stagiaire alors que le rapport d'affaire annexé à cette écriture facturait un tarif horaire de 300 francs, le juge instructeur a sollicité Me D.________ de fournir des précisions à ce sujet. Celle-ci a répondu par lettre du 24 avril 2019, en déposant un rapport d'affaire concernant exclusivement les démarches effectuées durant la phase postérieure au jugement de première instance. Elle soutient qu'il se justifie de retenir 12 heures et 25 minutes d'activité à un tarif horaire de 300 francs, tarif usuellement appliqué par son étude, l'activité en cause correspondant à celle assumée par un avocat breveté et le nombre d'heures effectuées par l'avocate stagiaire avoisinant en l'occurrence le triple de celles qui ont été facturées, au vu des « nombreuses références juridiques » contenues dans la réponse à appel et des « recherches approfondies » ayant été effectuées. Les honoraires facturés pour la seconde instance correspondent ainsi à 4'040 francs TTC.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC).
2. Il convient dans un premier temps de traiter les griefs relatifs à la restitution des 20'000 francs aux intimés, même si l’appelante n’a développé ceux-ci que dans sa thèse subsidiaire. En effet, s’il est admis par les parties que le contrat d’entreprise a pris fin prématurément, la cause de cette fin prématurée et les conséquences qui en découlent restent litigieuses. Or, si on parvient à la conclusion que le montant de 20'000 francs ne doit pas être restitué aux intimés, leur demande devra alors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les prétentions de l'entrepreneur invoquées en compensation.
3. a) Selon l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626 cons. 3.1, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 cons. 2b). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; ATF 125 III 305 cons. 2b).
b) En l’espèce, le contrat d’entreprise est muet sur le sort réservé au montant de 20'000 francs en cas de fin prématurée du contrat d’entreprise. Ce montant n’apparaît qu’à un seul endroit dans le contrat, soit au chiffre 5.311 traitant de l’échéancier du paiement du prix. En outre, aucune pièce relative aux négociations précédant la conclusion du contrat d’entreprise ne figure au dossier de la cause. Finalement, les déclarations des parties à l’audience du 9 mars 2018 ne permettent pas non plus d’établir une concordance de leurs volontés subjectives. En effet, alors que B.Y________ a déclaré que E.________ lui avait indiqué, à plusieurs reprises, que la somme de 20'000 francs serait remboursée si le projet ne se réalisait finalement pas, F.________ a, quant à elle, déclaré que la question du sort réservé au montant de 20'000 en cas de fin prématurée du contrat d’entreprise n’avait pas été abordée. Par conséquent, faute de pouvoir établir la réelle et commune intention des parties sur le sort de ces 20'000 francs, il convient de faire usage du principe de la confiance en recherchant le sens que chacune d’elle pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l’autre compte tenu des termes utilisés, du contexte et de l’ensemble des circonstances.
c) Cet exercice conduit à considérer, comme l’a fait à juste titre le tribunal de première instance, que ce montant constitue un acompte sur le prix de vente. Les raisons qui mènent à une telle conclusion sont les suivantes :
Tout d’abord et ainsi qu’on l’a déjà relevé, en dépit de la mention « réservation de l’objet », le seul passage du contrat où il est question de ces 20'000 francs, soit le chiffre 5.311, appartient plus globalement au chiffre 5 du contrat traitant du prix de l’ouvrage. Selon le chiffre 5.3 du contrat, relatif au paiement de ce prix (forfaitaire, de 514'000 francs, fixé au chiffre 5.11), les 20'000 francs versés le 5 janvier 2014 doivent être déduits des 514'000 francs pour parvenir à un solde de 494'000 francs. Le chiffre 5.311 décrit ensuite les échéances de paiement de ce solde en cinq acomptes (68 % à la signature de l’acte de vente notarié du terrain, 15 % avant la mise hors d’eau du bâtiment, 13% avant la réalisation des chapes et du crépi intérieur, 3.50 % avant la pose de la cuisine et le solde de 0.50 % dix jours avant la réception définitive de l’ouvrage). Ainsi, le contrat ne fait aucunement mention d’un quelconque montant supplémentaire à charge des intimés, qui ne serait pas déjà compris dans le prix forfaitaire de l’ouvrage. Il ne mentionne pas davantage de versement à fonds perdus. Le contrat en cause a pourtant été rédigé de façon détaillée, très probablement par l’appelante elle-même (on peut sur ce point, par exemple, relever que son chiffre 12.1 déroge partiellement au régime dispositif prévu par l’article 377 CO, relatif au droit de résiliation unilatérale du contrat par le maître de l’ouvrage, en prévoyant le paiement de la totalité des travaux exécutés jusqu’à la date de la résiliation, ainsi qu’une indemnité correspondant 5 % du montant du prix du contrat, soit 25'700 francs, alors que l’article 377 CO prévoit l’indemnisation complète de l’entrepreneur, soit son intérêt à une exécution complète du contrat, y compris le bénéfice manqué [Braconi/Carron, CC/CO annoté, 10ème édition, ad art. 377 CO p. 338] ; ou encore la rédaction d’une clause finale prévoyant la fin prématurée du contrat d’entreprise à certaines conditions). Dans cette mesure, il apparaît convaincant de retenir que, si tel avait été son souhait, l’appelante aurait également pris soin de préciser dans le contrat d’entreprise que le montant de 20'000 francs ne serait pas restitué en cas de fin prématurée dudit contrat et le silence du contrat sur ce point conduit à considérer que les parties n'ont pas voulu que le montant versé par les intimés l'ait été à fonds perdus.
Par ailleurs, dans le cas d’espèce, compte tenu en particulier du fait qu’elle n’était pas propriétaire du terrain sur lequel elle a proposé aux intimés de leur construire une villa pour un prix forfaitaire, l’appelante avait bien moins que le propriétaire du terrain, avec lequel les intimés ont dû passer une promesse de vente – mécanisme prévoyant précisément une réservation de l’objet et empêchant cas échéant ledit propriétaire de conclure la vente avec une autre personne, par hypothèse disposée à lui acheter son terrain à un prix plus élevé (Pichonnaz/Guisoland, in not@lex, 4/13, p. 139 ss) –, intérêt à demander à ce qu’un montant soit versé « à fonds perdus » si le projet ne se réalisait finalement pas. Il est d'ailleurs douteux dans cette perspective que le co-contractant l'aurait accepté.
Finalement, si le contrat d’entreprise figurant au dossier indique qu’elle était uniquement en charge de la partie « construction » de la villa jumelée, il n’en demeure pas moins que l’appelante s’occupait également d’autres démarches, notamment celles liées au permis de construire. Elle était par ailleurs également présente à la signature de la promesse de vente. Ainsi, il est crédible de retenir que le versement du montant de 20'000 francs avait pour but de couvrir les premières démarches de l’appelante, notamment l’élaboration de plans et la demande de permis de construire.
d) On relèvera en tout état de cause que, même s’il n’avait pas été possible de déterminer le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement donner à l’accord passé, le principe « in dubio contra stipulatorem », selon lequel, en cas de doute, une clause ambigüe doit être interprétée à l’encontre de son rédacteur, trouverait à s’appliquer et conduirait au même résultat dans la mesure où la rédaction du contrat était le fait de l’appelante et que cette dernière avait décidé de faire figurer le montant de 20’000 francs dans une partie du contrat relative au paiement du prix de l’ouvrage.
e) Dès lors que le montant de 20'000 francs doit être considéré comme un simple acompte sur le prix forfaitaire de l’ouvrage, la preuve du fait qu’il serait conforme aux usages commerciaux qu’un montant versé au titre de réservation soit abandonné à l’autre partie, à titre de peine conventionnelle ou de dédit conventionnel, n’aurait été d’aucun secours à l’appelante. Partant, il n’y a sur ce point pas lieu d’examiner ses griefs relatifs au droit d’être entendu et au droit à l’allégation et à la preuve.
4. Il convient maintenant d’examiner si, comme le soutient l’appelante, le contrat d’entreprise a pris fin du fait de sa résiliation par les intimés, ce qui devrait conduire à l’application de son chiffre 12.1, ou si, comme le soutiennent les intimés, cette fin résulte de la survenance d’une des trois hypothèses prévues dans la clause dite finale du contrat, à savoir le non-octroi du permis de construire et/ou du crédit de construction, ou la non-signature de l’acte de vente notarié du terrain, les parties n’étant alors, selon les termes figurant dans le contrat, plus liées par celui-ci.
A cet égard, il est constant qu’aucun contrat de vente de terrain n’a été signé entre les intimés et C.________, ni avant le 30 juin 2015, date correspondant au terme de la validité de la promesse de vente, ni ultérieurement. Certes, la promesse de vente et le contrat d’entreprise ne liaient pas les mêmes parties et de ce point de vue constituaient deux actes juridiquement indépendants l’un de l’autre. Il aurait ainsi été concevable qu’un acte de vente du terrain soit néanmoins passé entre C.________ et les intimés au-delà du 30 juin 2015, parce que les intéressés se seraient mis d’accord sur ce point, ou encore que la durée de la validité de la promesse de vente aurait été prolongée. Il faut d’ailleurs rappeler que B.Y________ a déclaré devant la première juge qu’elle et son époux souhaitaient toujours acquérir le bien immobilier malgré l’absence de signature d’un acte de vente au 30 juin 2015. Toutefois, le contrat d’entreprise et la promesse de vente ont été signés à une dizaine de jours d’intervalle (3 décembre 2014 pour le premier et 14 décembre 2014 pour la seconde) et il est également important de relever que l’appelante a non seulement comparu chez le notaire lors de la signature de la promesse de vente, mais qu’elle a également apposé sa signature sur l’acte. Dans cette mesure, ces deux actes doivent être considérés comme appartenant à un même contexte contractuel, qui devait en fin de compte permettre à l’appelante de construire la villa projetée pour les intimés, sur le terrain à l’origine propriété de C.________. Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que la première juge a retenu que passé le terme fixé par la promesse de vente, les intimés étaient légitimés à considérer, à défaut de signature du contrat de vente, que le contrat d’entreprise générale était devenu caduc et qu’il n’était dans cette hypothèse pas question d’appliquer son article 12.1, qui ne visait que les cas de résiliation, à charge cas échéant pour l’appelante, si elle avait entendu imposer d’autres conditions à l’application de cette clause (on comprend finale), de le préciser au moment de l’élaboration du contrat.
5. Dès lors qu’aucun acte de vente notarié n’a été signé au 30 juin 2015, le contrat d’entreprise a pris fin le 1er juillet 2015. Partant, le versement de 20'000 francs doit être restitué aux intimés. Quant à l’appelante, elle a droit au paiement des prestations effectuées dans l’intervalle – comme l’indique la clause finale –, pour autant qu’elle parvienne à prouver les avoir réellement exécutées. En l’occurrence, l’appelante a invoqué, dans sa réponse à la demande, la compensation entre les 20'000 francs réclamés par les intimés et la facture de prestations qu’elle leur a adressée en date du 28 juin 2016. A cet effet, elle a allégué avoir adressé, le 28 juin 2016, une facture de situation au 15 mars 2016, à laquelle était annexé un décompte ; que le montant de la facture s’élevait à 68'055 francs, soit 48'055 francs si l’on tenait compte du montant de 20'000 francs déjà versé ; que cette facture comportait un décompte détaillé des prestations qu’elle avait effectuées jusqu’à la date de fin du contrat d’entreprise et que ces prestations étaient justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité.
b) Selon l’article 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al.1). Elle peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger (al. 2). Aux termes de l’article 222 al. 2, 2ème phrase CPC, le défendeur expose dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. « Chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l’autre partie, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu’elle puisse en administrer la preuve. Plus les allégués d’une partie sont détaillés, plus la contestation de l’adversaire doit être motivée ». Les contestations en bloc ne sont par contre pas suffisantes (Bohnet, CPC annoté, 2016, N. 1 ad art. 222 CPC et les références citées).
c) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, « les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès‑verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 cons. 2 p. 69) » (arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1).
« Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués ; Substanziierunglast der Tatsachenbehauptungen ; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1 p. 68 s.), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 cons. 2b p. 368) » (arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.1).
d) Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a indiqué qu’ « en ce qui concerne l’allégation d’une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu’il renvoie pour le détail à la pièce qu’il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans l’allégué n’aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’appréciation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l’allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L’accès aisé n’est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (« selbsterklärend ») et qu’elle contient les informations nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l’alléguée lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées» (arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2 et les références citées).
e) En l'occurrence, les pièces annexées à la réponse contiennent tout d’abord un courrier de l’appelante du 28 juin 2016, par lequel elle confirme avoir pris acte du retrait du projet des intimés et annexe une facture et les décomptes ad hoc pour les frais liés aux travaux exécutés jusqu’à la date de résiliation. Le décompte détaillé du 14 mars 2016 produit fait état de nombreuses activités entre le 20 juin 2013 et le 26 mai 2016 pour un montant total de 71'715.20 francs. Lors de l’audience du 9 mars 2018, l’appelante a en outre déposé la première page du décompte détaillé qui est en réalité une facture du 15 mars 2016 mentionnant un solde dû par les intimés de 48'055 francs.
f) Dans le cas d’espèce, s’agissant du montant de 48'055 francs qu’elle allègue en compensation, l’appelante a simplement renvoyé pour le détail aux titres 101 et 102. A la lecture de ces documents, la Cour constate toutefois que le total final du décompte détaillé produit, à savoir 71’715.20 francs, n’est pas identique à celui évoqué à l’allégué no 33, à savoir 68'055 francs ou 48'055 francs si l’on tient compte du premier acompte de 20'000 francs déjà payé. Il n’est pas non plus égal au montant figurant sur la pièce déposée à l’audience du 9 mars 2018. Cette dernière indique en effet tout d’abord un montant TTC de 77'225.60 francs, puis de 77'452.40 francs sans que l’on puisse comprendre d’où proviennent exactement ces montants et pourquoi ils diffèrent les uns des autres. En outre, alors que l’allégué no 33 évoque un décompte et une facture de situation au 15 mars 2016, le décompte énumère des activités postérieures à cette date, soit jusqu’au 26 mai 2016.
g) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les pièces déposées ne sont pas compréhensibles sans difficulté au sens de la jurisprudence précitée et ne contiennent pas les informations nécessaires permettant aux intimés de se déterminer à ce sujet. Dès lors que la facture et le décompte ne sont ni concrétisés ni commentés dans les allégués de la réponse, il y a lieu de constater que le renvoi aux titres 101 et 102 est insuffisant. En l'absence d'allégation suffisante de la part de l'appelante, les intimés étaient dispensés de contester plus avant des faits insuffisamment précis. En d'autres termes, l'absence de contestation par les intimés, après le dépôt de la réponse de l'appelante, n'a pas pour effet de guérir les vices dans l'allégation de la prétention soulevée en compensation.
6. La Cour de céans étant parvenue à la conclusion que les prestations de l’appelante n’avaient pas été suffisamment alléguées, il n’y a pas lieu d’examiner ici si la première juge était en droit de refuser l’expertise censée prouver que lesdites prestations avaient été dûment exécutées et étaient justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité. En effet, les éléments de preuve n’ont pas besoin d’être recueillis lorsque des allégations motivées font défaut, l’administration des preuves n’ayant pas pour but de remplacer ou compléter des allégations défaillantes (arrêt du TF du 28.01.2016 [4A_504/2015] cons. 2.4, RSPC 2016 p. 300). Le grief doit être rejeté.
7. a) Pour la même raison, il n’y pas lieu non plus d’examiner si la première juge a violé l’article 247 CPC en refusant d’impartir un délai à l’appelante pour produire le dossier d’architecte, dans le cas où l’expertise serait refusée, afin que l’intéressée puisse prouver que les opérations figurant dans le décompte annexé avaient été dûment exécutées et étaient justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité.
En outre, même si ce grief avait dû être analysé, il aurait de toute manière dû être rejeté, pour les raisons qui vont suivre.
b) On rappellera tout d’abord que la maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée. Toutefois, en vertu de l’article 247 al. 1 CPC, le juge est tenu d’amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Il n’appartient, en revanche, pas au tribunal d’indiquer à une partie si ses offres de preuves sont incomplètes ou impropres à établir le fait allégué (ATF 141 III 569 cons. 3.1).
Selon la jurisprudence, la phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, le cas échéant, avec l'aide du juge. « Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Ce point de vue est aussi exprimé dans la doctrine. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes » (arrêt du TF du 02.12.2013 [4D_57/2013] cons. 3.2 et les références citées). Ainsi, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1 et références citées). Enfin, la procédure simplifiée n'implique bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêt du TF du 19.04.2013 [4A_701/2012] cons. 1.2.1).
c) Par ailleurs, la jurisprudence rendue en procédure ordinaire, selon laquelle les parties ont le droit de s’exprimer librement à deux reprises (cf. notamment ATF 140 III 312 cons. 6.3.2), s’applique également en procédure simplifiée. En effet, en vertu du renvoi général de l’article 219 CPC, l’article 229 al. 2 CPC – qui dispose que s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux – est également applicable en procédure simplifiée.
d) En l’espèce, dans sa réponse à la demande, l’appelante a produit comme moyens de preuve à l’appui de ses allégués n° 36 et 37 un décompte détaillé des prestations fournies et requis une expertise ayant pour but de prouver que les prestations avaient été dûment exécutées et qu’elles étaient justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité. Le tribunal civil n’a pas ordonné un autre échange d’écritures. L’appelante avait toutefois l’occasion, à l’audience du 9 mars 2018, de compléter ou de modifier ses allégués et ses moyens de preuves (art. 246 al. 2 CPC). Elle en a d’ailleurs profité vu qu’elle a complété une preuve et rectifié un allégué. L’appelante étant représentée par un avocat, c’est en toute connaissance de cause qu’elle n’a pas souhaité offrir la production du dossier d’architecte pour compléter ses moyens de preuves, dans le cas où l’expertise venait à être rejetée. Passée cette audience, le dépôt de toute nouvelle pièce était tardif, à moins que les conditions de l’article 229 CPC – applicable à la procédure simplifiée par renvoi de l’article 219 CPC – soient remplies. Si les premières plaidoiries ont déjà eu lieu, l’article 247 al. 1 CPC ne permet nullement au juge d’accepter la production de nouveaux moyens de preuve qui auraient pu être produits préalablement, même dans le cas où il rejette, par ordonnance de preuve, le seul moyen de preuve offert permettant de prouver un allégué (en l'occurrence du reste insuffisant).
8. a) Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Les frais sont mis à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser une indemnité de dépens aux intimés (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC ; art. 105 al. 2 CPC et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais], RSN 164.1).
b) Les intimés ont dans un premier temps conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens de 18'908.30 francs, honoraires, frais, débours et TVA compris, conformément au rapport d’affaire annexé à leur réponse. Suite à la demande de précisions du juge instructeur relativement au tarif horaire appliqué, Me D.________ a déposé un rapport d'affaire concernant uniquement la phase postérieure au jugement de première instance et laissant apparaître un total d'honoraires facturés de 4'040 francs, frais, débours et TVA compris (cf. ci-dessus Faits let. T).
La première juge ayant déjà fixé une indemnité de dépens pour la procédure de première instance que les intimés n’ont pas contestée, il y a dès lors lieu de tenir uniquement compte des activités en lien avec la procédure d’appel, à savoir celles postérieures à la date de l’appel du 7 décembre 2018.
On rappellera qu'aux termes du Décret précité, les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et sont fixés, dans les limites qu'il prévoit, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant ; si la valeur litigieuse est comprise entre 8'001 et 20'000 francs, les honoraires s'élèvent à un maximum de 5'000 francs, sous réserve d'une éventuelle majoration (cf. art. 60 ss TFrais).
Dans le cas d'espèce, la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le sens de la correspondance adressée à la mandataire des intimés le 15 avril 2019 était bien de signaler, du point de vue de la Cour d'appel, l'existence d'un problème relativement au nombre d'heures facturées ou au tarif appliqué en seconde instance, à mesure qu'on relevait que la réponse à appel était signée par l'avocate stagiaire et qu'on envisageait soit de conserver la durée d'intervention, mais à un tarif horaire réduit, soit de diminuer la durée d'intervention, mais en conservant le tarif horaire de 300 francs.
Ce point de vue doit être ici confirmé. Compte tenu de l'ampleur, de la difficulté et de l'enjeu de la présente cause, une durée de 8 heures de travail apparaît raisonnable de la part d'un avocat breveté agissant pour le compte des intimés et ayant suivi la cause dès ses débuts. On parvient ainsi à un total de 2'400 francs d'honoraires, auquel s'ajoutent les frais par 26.30 francs et la TVA de 7.7 % sur 2'426.30 francs par 186.85 francs, soit un total TTC de 2'613.15 francs.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement de première instance.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'600 francs, avancés par l’appelante, et les met à la charge de cette dernière.
3. Condamne l’appelante à verser aux intimés une indemnité de dépens de 2'613.15 francs.
Neuchâtel, le 6 mai 2019
Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 150 CPC
Objet de la preuve
1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2 La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
Art. 222 CPC
Réponse
1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2 L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4 Il notifie la réponse au demandeur.
Art. 247 CPC
Etablissement des faits
1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2 Le tribunal établit les faits d'office:
a. dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2;
b. lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
1. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
2. dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.