Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.04.2018 CACIV.2017.94 (INT.2018.300)

3 aprile 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,989 parole·~25 min·5

Riassunto

Pièces nouvelles et augmentation des conclusions lors des débats. Contrat d’entreprise : exécution défectueuse et travaux de substitution.

Testo integrale

A.                            X.________ (maître de l’ouvrage) est propriétaire du bien-fonds no [1111]  du cadastre de la commune de Z.________. Ayant le projet de rénover son appartement, il a conclu un contrat d’entreprise avec A.________ (entrepreneur), qui exploite une entreprise de maçonnerie. Un devis a été établi le 17 août 2015, portant sur un montant total de 51'607.40 francs. Après le début du chantier, le 24 août 2015, X.________ a versé un acompte de 10'300 francs.

B.                            Par demande du 1er septembre 2016, X.________ a requis la condamnation de A.________ à lui payer la somme de 15'819.98 francs avec intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 15 septembre 2015, ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de tous frais et dépens, y compris ceux de la conciliation. En substance, il a allégué que des ouvriers avaient causé des dommages aux fenêtres neuves en bois massif de son appartement lors de leur intervention sur le chantier et avaient provoqué une inondation. Lors de chaque dégât, il avait informé l’entrepreneur. Finalement, il lui avait fait savoir qu’en cas de nouveaux dégâts, il ne pourrait plus continuer avec lui et ferait appel à un autre entrepreneur. A.________ n’avait pas contesté sa responsabilité et avait indiqué qu’il ferait marcher son assurance. Le 15 septembre 2015, X.________ avait constaté un nouveau dégât sur la porte-fenêtre de son appartement. Il avait alors essayé de contacter par téléphone l’entrepreneur, en vain. Il lui avait donc envoyé un SMS en lui disant « cela suffit, on s’arrêter là ». Après avoir rappelé, A.________ s’était rendu sur les lieux. Il avait admis sa responsabilité et avait été d’accord d’arrêter là pour ne plus avoir de problèmes. Le 6 octobre 2015, l’entrepreneur avait fait parvenir au demandeur sa facture finale d’un montant de 17'697.20 francs, laquelle contenait un nombre « surréaliste » d’heures. Il lui avait donc demandé, par lettre du 14 octobre 2015, notamment les rapports journaliers comprenant le nombre d’heures par ouvrier et le détail des travaux effectués par jour. L’entrepreneur avait contesté les faits reprochés, par courrier du 18 octobre 2017, sans transmettre les documents demandés. X.________ avait mandaté un autre entrepreneur pour faire les travaux de substitution, lesquels s’étaient montés à 39'627.40 francs, soit 16'017.20 francs de plus que le devis de A.________. X.________ a estimé que les dégâts occasionnés à ses fenêtres se chiffraient à 10'000 francs. Il a également réclamé la somme de 7'500 francs pour les travaux de remise en état de son appartement, qu’il avait effectués lui-même. Le préjudice total subi se montait dès lors à 33'517.20 francs, dont il convenait de déduire le montant de 17'697.22 francs correspondant à la facture finale établie le 6 octobre 2015. X.________ a encore ajouté qu’il allait consigner le montant réclamé par l’entrepreneur, afin de permettre la radiation de l’hypothèque légale provisioire des artisans et entrepreneurs.

C.                            Par mémoire du 31 octobre 2016, A.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle dans laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, y compris ceux de la conciliation, au rejet de la demande, reconventionnellement à la condamnation de X.________ à lui payer la somme de 17'303 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2015, et à la libération des sûretés consignées par X.________ à hauteur de 19'898.45 en sa faveur. En substance, il a reconnu que ses ouvriers avaient abîmé certaines fenêtres ; cependant, il avait mandaté une entreprise pour effectuer les travaux de réparation. Le montant des réparations s’était élevé à 841.05 francs et il avait proposé à X.________ de lui rembourser cette somme. Suite à l’écoulement d’eau, ses ouvriers avaient tout essuyé et nettoyé, sans que ces heures soient facturées. Il a allégué avoir toujours travaillé selon les règles de l’art et avoir admis sa responsabilité uniquement en lien avec les dégâts causés à certaines fenêtres. Il a déclaré ne pas avoir causé de dommage à la porte-fenêtre, ne jamais avoir été averti par X.________ et ne pas avoir reçu de téléphone de ce dernier le 15 septembre 2015, mais uniquement un message lui disant qu’il n’avait plus besoin de ses services. Il avait alors réclamé, par facture du 6 octobre 2015, le paiement des travaux exécutés jusqu’au 15 septembre 2015. X.________ lui avait demandé le détail de la facture et il avait répondu par courrier du 18 octobre 2015. Il a relevé qu’il n’avait jamais été convenu que des rapports journaliers soient établis. Il a soutenu que les travaux effectués après le 15 septembre 2015 par une entreprise tierce ne constituaient pas des travaux de substitution, X.________ ayant mis fin au contrat d’entreprise. Le demandeur ne pouvait ainsi rien lui réclamer et il avait droit au paiement des travaux établis dans sa facture finale, soit au paiement de 17'697.22 francs en tenant compte de l’acompte de 10'300 francs versé le 25 août 2015. X.________ ayant déjà versé la somme de 394.21 francs, il restait un solde impayé de 17'303 francs. Il a encore requis que les sûretés déposées par X.________ à hauteur de 19'898.45 francs soient libérées en sa faveur.

D.                            Dans sa réplique et réponse à demande reconventionnelle du 8 décembre 2016, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, y compris les frais de conciliation, au rejet de la demande reconventionnelle déposée par A.________, à la condamnation de ce dernier à lui verser le montant de 15'819.98 francs avec intérêts compensatoires à 5 % dès le 15 septembre 2015 et à la libération des suretés consignées et leur restitution en sa faveur.

                        A.________ a dupliqué le 2 mars 2017, en maintenant ses conclusions.

                        Par courrier du 9 mars 2017, X.________ a encore déposé des déterminations.

                        Dans le cadre de la procédure probatoire, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à leur interrogatoire, ainsi qu’à l'audition de cinq témoins. Lors de l’audience du 28 juin 2017, X.________ a déposé une pièce relative au décompte d’heures, établie par lui-même sur la base des décomptes d’heures déposés au dossier par A.________ ainsi que des copies de pièces sur lesquelles figurent des remarques. A.________ a confirmé ses conclusions, à l’exception du chiffre 2, pour lequel il a conclu au paiement d’un montant de 23'778.23 francs en sa faveur.

E.                            Par jugement du 6 novembre 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a écarté la pièce déposée en audience par X.________ (ch. 1), rejeté l’augmentation des conclusions prises par ce dernier lors de l’audience (ch. 2), condamné X.________ à payer à A.________ la somme de 17'303 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 décembre 2016 (ch. 3), condamné A.________ à payer à X.________ la somme de 841.05 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 août 2016 (ch. 4), libéré les sûretés consignées, pour un montant de 19'898.45 francs, en faveur de X.________ (ch. 5), arrêté les frais à 3'670 francs et mis ceux-ci à la charge de X.________ à hauteur des 3/4 et à hauteur de 1/4 à la charge de A.________ (ch. 6), mis les frais de la procédure de conciliation (800 francs) à la charge de X.________ à raison des 3/4 et à la charge de A.________ à raison de 1/4 (ch. 7), mis les frais des procédures de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (800 francs) à la charge de A.________ (ch. 8), condamné X.________ au versement d’une indemnité de dépens de 800 francs à A.________ (ch. 9) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 10).

                        En substance, le tribunal a retenu que la pièce déposée par X.________ lors de l’audience du 28 juin 2017 était irrecevable, étant donné qu’elle avait été déposée après la clôture de la phase d’allégation, qu’elle ne constituait pas un nova au sens de l’article 229 al. 1 CPC et qu’au surplus, il s’agissait d’une simple allégation de fait sans pertinence. Le tribunal a également rejeté l’augmentation des conclusions de X.________ présentée lors de l’audience du 28 juin 2017, au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions de l’article 230 CPC, notamment l’augmentation ne reposait-elle pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. Il a considéré que X.________ ne pouvait pas exiger de A.________ le remboursement des travaux confiés à une entreprise tierce, ni le remboursement des travaux qu’il avait effectués lui-même, car aucune pièce au dossier n’attestait qu’il avait mis A.________ en demeure de parer aux dommages causés avec menace d’exécution par un tiers, ni que A.________ aurait démontré de manière manifeste sa volonté définitive de ne rien modifier à son mode de faire. X.________ ne pouvait pas non plus réclamer des dommages-intérêts positifs. Le tribunal a également retenu que, comme l’ouvrage n’était pas terminé, X.________ pouvait se départir du contrat en payant le travail effectué. Dès lors, A.________ avait droit au versement de la somme de 17'303 francs correspondant au solde de sa facture finale pour les travaux accomplis jusqu’au 15 septembre 2015. S’agissant de la prétention de X.________ relative au préjudice de 10'000 francs subi en raison des dommages causés, le tribunal a considéré que A.________ avait admis sa responsabilité pour les dommages causés aux fenêtres, qui s’élevaient à 841.05 francs, et que les photos jointes au dossier ne démontraient ni l’emplacement ni le montant du dommage à la porte-fenêtre, ce poste devant dès lors être rejeté. Finalement, le tribunal a retenu que A.________ n’ayant pas démontré qu’il disposait d’un droit à l’inscription d’une hypothèque légale, les sûretés consignées devaient être restituées à X.________.

F.                            Par mémoire du 28 novembre 2017, X.________ interjette appel contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du jugement, soit au versement au dossier de la pièce déposée en audience ; à la déclaration de recevabilité de l’augmentation des conclusions de l’appelant de 15'819.98 francs à 23'778.23 francs, avec intérêts compensatoires à 5 % dès le 15 septembre 2015 ; à la condamnation de A.________ à lui verser le montant de 23'778.23 francs avec intérêts compensatoires à 5 % dès le 15 septembre 2015 ; au rejet de la demande reconventionnelle déposée par A.________ ; subsidiairement, à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance. En résumé, il allègue que la pièce déposée en audience, ainsi que l’augmentation de sa conclusion, ne sont pas tardives car elles font suite à la production du décompte des heures des ouvriers de la partie adverse, document qu’il avait requis dès le début de la procédure car il remettait en cause la véracité de la facture finale. Il soutient également qu’il n’est pas interdit de produire une analyse personnelle et que celle-ci ne constitue pas une simple allégation de fait sans pertinence. Il prétend que les conditions lui permettant de procéder à l’exécution des travaux par un tiers sont réalisées, soit qu’il y a eu un dommage, qu’il a interpellé et fixé un délai à l’entrepreneur avec menace d’exécution par un tiers et que vu la situation et l’attitude de A.________, la fixation de ce délai n’était pas nécessaire. Il était ainsi en droit de confier la fin des travaux à un tiers, d’exécuter lui-même les réparations et nettoyages et d’être indemnisé pour ce préjudice.

                        Dans sa réponse, A.________ conclut au rejet de l’appel et conteste les arguments soulevés.

G.                           Le 12 décembre 2017, A.________ fait également appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre 6 du dispositif de ce jugement, partant à la mise des frais de procédure simplifiée, arrêtés à 3'670 francs, à la charge de X.________ à hauteur de 9/10 et de A.________ à hauteur de 1/10 ; à l’annulation du chiffre 7 du dispositif de la décision, partant à la mise des frais de conciliation, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________ à hauteur de 9/10 et de A.________ à hauteur de 1/10 ; à l’annulation du chiffre 9 du dispositif de la décision, partant à la condamnation de X.________ à lui verser une indemnité de dépens de 7'000 francs. En substance, il allègue que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne mettant que les 3/4 des frais de procédure simplifiée et de conciliation à la charge de X.________, car le juge a entièrement donné suite à ses conclusions en condamnant X.________ à lui verser la somme de 17'303 francs. Dès lors, X.________ doit être condamné aux 9/10 des frais. Il soutient également que c’est à tort que le premier juge a réduit les honoraires de son mandataire au motif que la valeur litigieuse ne dépassait pas 20'000 francs. Selon lui, la valeur litigieuse de la demande principale et de la demande reconventionnelle s’additionnent, ce qui conduit à une valeur supérieure à 20'000 francs et donc à une limite supérieure des honoraires de 10'000 francs.

                        Dans sa réponse, X.________ conclut au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions, tout en rappelant notamment que A.________ omet qu’il a succombé sur une partie du montant qu’il réclamait, mais également sur la question de la libération des sûretés.

H.                            Par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge instructeur a ordonné la jonction des deux affaires et dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables.

2.                            a) Aux termes de l’article 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) (let. a) ; ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (let. b). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (al. 2).

                        Le Tribunal fédéral a précisé qu’en procédure ordinaire, la phase de l’allégation est close à l’issue du deuxième échange d’écritures, même s’il y a encore des débats d’instruction. Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sauf si les conditions de l’article 229 al. 1 CPC sont remplies (ATF 140 III 312 cons. 6.3.2). Les dispositions de la procédure ordinaire s’appliquant par analogie aux autres procédures (art. 219 CPC), il convient d’appliquer cette jurisprudence à la procédure simplifiée.

                        Selon l’article 230 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

                        b) X.________ soutient que c’est à tort que la première juge a rejeté l’augmentation de sa conclusion, ainsi que la pièce déposée lors de l’audience. Il rappelle qu’il a remis en cause durant l’échange d’écritures la crédibilité et la véracité de la facture finale de l’entrepreneur et que ce dernier n’a produit le décompte d’heures qu’après le deuxième échange d’écritures et juste avant l’audience. Ce n’est donc qu’à ce moment qu’il a pu se rendre compte que la facture n’était pas conforme à la réalité et ainsi augmenter ses conclusions. Il allègue que les conditions des articles 227 et 229 CPC sont remplies. Il conteste que la pièce produite en audience constitue une simple allégation sans pertinence.

                        c) X.________ a déposé la pièce en cause et augmenté ses conclusions lors de l’audience du 28 juin 2017, soit après un double échange d’écritures lors desquels il a eu l’occasion d’alléguer des faits et de proposer des preuves. Il résulte de la jurisprudence précitée qu’au stade où en était le procès, la pièce en cause ne pouvait pas être produite. En effet, malgré le fait que X.________ a eu connaissance du décompte détaillé d’heures de l’entrepreneur après la fin de l’échange d’écritures (art. 229 al. 2 CPC), il pouvait préalablement mettre en doute le nombre d’heures comptabilisées dans la facture finale. Il n’a pas contesté formellement le montant de ladite facture, tout en prenant des conclusions chiffrées à cet effet. Or il lui était possible de prendre des conclusions non chiffrées mais minimales pour ce poste (art. 85 CPC). En n’agissant pas de la sorte, il a admis le montant de la facture finale. La pièce produite et établie par X.________ après le deuxième échange d’écritures ne saurait être considérée comme un moyen de preuve nouveau admissible, les conditions pour un nova ou un peusdo-nova n’étant pas remplies. Finalement, et c’est la question centrale, contrairement à son avis, cette pièce n’est pas propre à prouver que le décompte d’heures de l’entrepreneur n’est pas correct et à justifier ses prétentions. Il s’agit en effet de notes et listes assimilables à des allégations de parties. Dès lors, c’est avec raison que le premier juge a déclaré cette pièce irrecevable.

                        d) S’agissant de l’augmentation des conclusions, celle-ci ne saurait être admise car elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Par conséquent, elle doit être rejetée. Ce premier grief n’est donc pas fondé. Au vu quoiqu’il en soit du sort qu’il convient de réserver à la cause, l’augmentation des conclusions est de toute manière sans incidence.

3.                            a) L’article 366 CO confère certains droits au maître lorsque l'entrepreneur, au cours des travaux, enfreint ses obligations relatives aux délais de livraison de l'ouvrage (al. 1) – retard dans le commencement de l'exécution, retard dans le rythme d'exécution ou non-respect du terme de livraison arrêté entre parties – ou à l'exécution sans défaut de l'ouvrage (al. 2). D’après l’article 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. Cette disposition régit un cas d'exécution par substitution, sans qu'il soit nécessaire de devoir requérir au préalable une autorisation du juge (ATF 126 III 230 cons. 7a). Le maître doit obligatoirement fixer à l'entrepreneur – sous la réserve des cas décrits à l'article 108 CO, soit lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (ch. 1) ; lorsque par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier (ch. 2) ; lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (ch. 3) – un délai d'exécution convenable et le menacer qu'à l'échéance du délai, s'il ne réagit pas, il fera appel aux services d'un tiers. L'exécution par substitution ne revêt cependant pas un caractère exclusif. Le maître qui ne souhaite pas procéder à celle-ci après avoir fixé à l'entrepreneur un délai pour éliminer les défauts dispose également, comme en cas de retard dans la livraison (art. 366 al. 1 CO), des facultés offertes au créancier par l'article 107 al. 2 CO (arrêt du TF du 02.09.2014 [4A_96/2014] cons. 3.1 et les références citées). La sommation avec fixation d'un délai d'exécution, selon les articles 107 al. 1 ou 366 al. 2 CO, correspond au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations. Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation. La résiliation abrupte, sans sommation, est certes prévue par les articles 107 al. 2 et 108 CO, notamment dans le cas envisagé à l'article 108 ch. 1 CO, mais il s'agit d'un procédé dérogatoire qui ne saurait être admis à la légère, sauf à dénaturer le régime ordinaire (arrêt du TF du 21.12.2011 [4A_518/2011] cons. 5). En vertu de l’article 8 CC, il incombe à la partie d’alléguer et de prouver les faits propres à permettre au juge de constater ses droits.

                        b) X.________ soutient que les conditions de l’article 366 al. 2 CO sont réalisées, en particulier qu’un délai convenable a été imparti à l’entrepreneur, mais que ce délai n’était pas nécessaire en raison de l’attitude de l’entrepreneur et de ses ouvriers, qui n’avaient pas démontré vouloir modifier la situation suite aux deux dégâts déjà occasionnés. Il prétend qu’il était ainsi en droit de confier les travaux à un tiers et d’effectuer lui-même les travaux de nettoyage et qu’il a démontré l’existence et l’étendue de son dommage.

                        c) En l’espèce, les deux dommages causés aux fenêtres ont été admis par A.________, qui a mandaté une société pour effectuer les réparations. En revanche, il a toujours nié être à l’origine du dommage occasionné à la porte-fenêtre et il ne ressort pas du dossier que ce dommage puisse lui être imputé. En outre, contrairement à l’avis de X.________, aucune pièce au dossier n’atteste qu’il a mis formellement en demeure A.________ en lui impartissant un délai pour remédier aux dommages occasionnés ou en l’avertissant qu’en cas de nouveau dommage, les travaux seraient exécutés par un tiers. S’il est vrai que cette mise en demeure ne requiert aucune forme particulière, l’intéressé n’apporte pas ici la preuve qu’il aurait communiqué à l’entrepreneur une sommation orale ou écrite, lui donnant l’occasion d’intervenir avant que les travaux soient confiés à un tiers. Par ailleurs, A.________ a toujours contesté avoir été averti. X.________ fait également fausse route en alléguant que la fixation d’un délai n’était pas nécessaire au vu de l’attitude de l’entrepreneur. Au contraire, il apparaît que A.________ a admis sa responsabilité pour les dommages causés aux fenêtres et a pris les mesures pour y remédier. Le fait qu’un troisième dommage se soit produit n’est pas suffisant pour en conclure que A.________ n’avait aucune intention de modifier sa manière de travailler, surtout qu’il ne peut être tenu pour responsable de ce dommage. Il ressort plutôt des déclarations de X.________ et de sa compagne, C.________, que le contrat d’entreprise a pris fin de manière anticipée suite au troisième dégât. En effet, C.________ a déclaré qu’après avoir constaté le 15 septembre 2015 que la porte-fenêtre avait subi de gros dégâts, elle avait décidé avec X.________ que cela ne pouvait plus durer. Ils avaient dès lors pris contact avec l’entrepreneur. X.________ a pour sa part admis avoir mis un terme au contrat par un SMS, sans toutefois soutenir que cela faisait suite à une mise en demeure. Faute de preuve d’une sommation, ni que cette mesure serait sans effet au vu de l’attitude de l’entrepreneur, on ne saurait considérer que les conditions pour faire exécuter les travaux par un tiers étaient remplies. Ce grief doit donc être rejeté.

4.                            A.________ conteste la répartition des frais, à savoir 3/4 à la charge de X.________ et 1/4 à sa charge pour les frais de première instance et de conciliation, alors que le premier juge a entièrement donné suite à ses conclusions en condamnant X.________ à lui verser la somme de 17'303 francs. Il soutient ainsi que ce dernier aurait dû être condamné à payer les 9/10 des frais.

                        En l’occurrence, X.________ a succombé dans une large mesure concernant sa demande en paiement. Toutefois, il a obtenu gain de cause sur le point accessoire de la libération des sûretés. A l’inverse, le premier juge a fait entièrement droit à la conclusion de A.________ relative au paiement d’une somme d’argent. Ce dernier a cependant succombé concernant la libération des sûretés. Dès lors, la répartition des frais effectuée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

5.                            A.________ conteste également le montant des dépens alloués. Il allègue que la valeur litigieuse était supérieure à 20'000 francs, les valeurs litigieuses de la demande et de la demande reconventionnelle s’additionnant, et qu’ainsi la limite supérieure des honoraires selon le TFrais est de 10'000 francs. Il soutient que si la valeur litigieuse était inférieure à 20'000 francs, l’émolument de décision n’aurait pas pu excéder 3'000 francs.

                        Lorsque les demandes principale et reconventionnelle ne s’excluent pas, les valeurs litigieuses sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Une demande et une demande reconventionnelle ne s’excluent pas si le juge peut allouer l’une sans égard au sort de l’autre (Tapppy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 94, qui se réfère à l’ATF 107 II 411 cons. 1). Tel est bien le cas en l’espèce, la demande portant sur l’exécution par substitution et sur la répartition des dégâts causés, alors que la demande reconventionnelle portait sur le paiement du travail effectué (celui qui obtient l’exécution par substitution ne peut en même temps refuser de payer les travaux effectués, sauf s’ils sont défectueux au point de n’avoir aucune valeur, ce qui n’est pas affirmé ici, le demandeur ayant en réalité retranché la facture de l’entrepreneur de son préjudice). La valeur litigieuse atteint ainsi 33'122.98 francs (15'819.98 francs + 17'303 francs), les honoraires peuvent dès lors se monter jusqu’à 10'000 francs (art. 61 TFrais). Le mémoire d’honoraires de Me B.________ indique une activité de 28 heures et 30 minutes, soit un montant total de 9'141.65 francs (débours et TVA compris). Au vu de la difficulté de la cause et de la longueur de la procédure, l’activité déployée par ce dernier ne saurait excéder environ 24 heures, au tarif horaire de 270 francs, adapté à ce type d’affaire. Après compensation, l’indemnité de dépens doit être fixée à 3’850 francs en chiffres ronds, frais et TVA compris.

6.                            Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté et celui de A.________ doit être partiellement admis. Le jugement rendu en première instance sera dès lors partiellement réformé. X.________, qui succombe dans toutes ses conclusions, sera condamné à hauteur de 9/10 des frais de la procédure d’appel et A.________ qui succombe en partie, à hauteur de 1/10. X.________ sera en outre condamné à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel de X.________.

2.    Admet partiellement l’appel de A.________.

3.    Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant elle-même, condamne X.________ à verser une indemnité de dépens de 3’850 francs à A.________.

4.    Confirme pour le surplus la décision du 6 novembre 2017.

5.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs pour l’appel, à la charge de X.________ à hauteur de 9/10 et de A.________ à hauteur de 1/10, chaque partie se voyant restituer une partie de son avance de frais (CHF 200.- à X.________ et CHF 800.- à A.________).

6.    Condamne X.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 3 avril 2018

Art. 107 CO

Droit de résiliation

Avec fixation d'un délai

1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.

2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.

Art. 108 CO

Résiliation immédiate

La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:

1. lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;

2. lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;

3. lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

Art. 366 CO

Commencement et exécution des travaux en conformité du contrat

1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.

2 Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.

Art. 94 CPC

Demande reconventionnelle

1 Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée.

2 Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.

Art. 229 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

a.1 ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);

b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 230 CPC

Modification de la demande

1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:

a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2 L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable.

CACIV.2017.94 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.04.2018 CACIV.2017.94 (INT.2018.300) — Swissrulings