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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.05.2018 CACIV.2017.90 (INT.2018.266)

3 maggio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,848 parole·~14 min·5

Riassunto

Délai de prescription en matière de contrat d’assurance. Abus de droit nié.

Testo integrale

A.                            Le 2 octobre 2012, A.X.________ a conclu avec la compagnie d'assurances A.________SA un contrat d’assurance responsabilité civile et casco partielle concernant son véhicule automobile Hyundai coupé 2.0 16V CVWT FX. Selon ce contrat, l’assurance débutait le 28 septembre 2012.

Le 30 septembre 2012, à 1h26, cette voiture, stationnée sur la rue (…) à Z.________, à proximité de l’arrêt de bus, a été incendiée par suite d’une intervention humaine délibérée. Entendu par la police à ce sujet en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 30 septembre 2012, A.X.________ a déclaré que la même chose était arrivée à son frère un mois auparavant et qu’il pensait qu’il devait s’agir du même auteur, sans avoir toutefois de soupçons concrets. Selon le rapport de police du 23 novembre 2012 relatif à trois incendies consécutifs dus à des interventions humaines délibérées – le premier le 11 septembre 2011 dans les combles de l’immeuble ****** à Z.________, soit dans le galetas de la famille X.________, le deuxième du véhicule Seat Ibiza blanc, propriété de B.X.________, le 16 août 2012, le troisième du véhicule Hyundai coupé bleu, propriété de A.X.________ le 30 septembre 2012, les frères X.________ ne devaient pas être étrangers à ces sinistres. Suite aux soupçons des enquêteurs, le ministère public a ordonné, le 5 décembre 2012, l’ouverture d’instructions pénales contre B.X.________ et A.X.________ pour infraction aux articles 146 CP (escroquerie), 221 CP (incendie intentionnel), subsidiairement 222 CP (incendie par négligence. Le 18 décembre 2012, A.X.________ a à nouveau été auditionné par la police, cette fois en qualité de prévenu et il a confirmé n’avoir aucune idée quant à l’origine du sinistre. Malgré une enquête approfondie, les soupçons initiaux à l’encontre des prénommés, bien que sérieux, n’ont pas pu être confirmés par des preuves tangibles de sorte que, le 8 janvier 2014, le ministère public a rendu des ordonnances de classement en faveur des frères X.________ en ce qui concerne les deux premiers sinistres. Concernant l’incendie du véhicule Hyundai coupé bleu du 30 septembre 2012, la procureure en charge du dossier a retenu qu’il existait un faisceau d’indices importants permettant de considérer que A.X.________ pouvait avoir une responsabilité dans la survenance de ce sinistre, de sorte que l’intéressé devrait être renvoyé devant un tribunal pour avoir volontairement bouté le feu à sa voiture et obtenu ainsi de l’assurance une indemnité pour les dommages subis, le véhicule ayant été totalement détruit (en réalité l’assurance n’a pas indemnisé le prévenu). Toutefois, par ordonnance ultérieure du 2 février 2015, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour les infractions en rapport avec l’incendie du 30 septembre 2012. Elle a retenu en substance que, s’il existait un faisceau d’indices permettant de considérer que le prénommé pouvait avoir une responsabilité dans la survenance de l’incendie, un doute subsistait. Malgré les coïncidences relevées dans le rapport de police et les fausses déclarations de A.X.________ sur l’utilisation de son téléphone portable – qui pouvaient laisser penser qu’il avait délibérément caché des éléments tendant à prouver sa culpabilité – le ministère public estimait que cela n’était pas suffisant pour renvoyer l’intéressé devant un tribunal de jugement.

Par lettre recommandée du 2 mars 2015, la compagnie d'assurances A.________SA a fait savoir à A.X.________ que, malgré le classement intervenu sur le plan pénal, elle estimait avoir constaté, du point de vue civil, un grand nombre de contradictions et de mensonges, de sorte que l’assuré n’avait pas démontré la haute vraisemblance des faits allégués pour en déduire son droit à une indemnité, celle-ci lui étant par conséquent refusée. Le prénommé est revenu à la charge en date du 4 avril 2016 par le truchement d’un avocat, lequel a demandé à l’assurance dans quel délai son client pourrait être indemnisé. Dans sa réponse du 8 avril 2016, l’assurance a confirmé sa prise de position du 2 mars 2015, en faisant au surplus valoir que la prescription de deux ans prévue par l’article 46 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) était acquise. Le 19 mai 2016, le mandataire de l’assuré a allégué un abus de droit à invoquer la prescription de la part de l’assurance, celle-ci ayant indiqué dans une lettre du 16 janvier 2014 adressée au ministère public qu’elle attendrait les conclusions de l’enquête pénale avant de prendre position dans cette affaire, après avoir auparavant signé une convention d’épave le 13 octobre 2012 et acquitté certaines factures. Dans sa réponse, l’assurance a contesté tout abus du droit d’invoquer la prescription.

B.                            Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 23 novembre 2016, A.X.________ a adressé, le 20 février 2017, au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en paiement à l’encontre de la compagnie d'assurances A.________SA, en concluant à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de lui verser une indemnité de 19'000 francs plus intérêts à 5 % l’an, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il alléguait en bref que la police lui avait communiqué, le 6 novembre 2012, un avis de sinistre pour le transmettre à la défenderesse ; qu’une déclaration de sinistre avait été remise à celle-ci le 13 novembre 2012 afin qu’elle l’indemnise ; que l’instruction pénale avait conduit à une ordonnance de classement en sa faveur du 2 février 2015, communiquée le lendemain à la défenderesse ; que, malgré cela, il n’avait jamais été dédommagé, la prénommée persistant à invoquer qu’il était responsable de l’incendie. En droit, il faisait valoir que ce n’était pas toujours le sinistre lui-même qui faisait commencer la prescription et que rien n’indiquait que celle-ci soit acquise en l’espèce. De plus, quand bien même ce serait le cas, il y aurait abus de droit à invoquer la prescription, « au vu des nombreux courriers, factures payées et du dossier constitué par la requise ».

Dans sa réponse du 15 mars 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle alléguait en substance que le dossier pénal lui avait inspiré d’importants doutes, rappelés dans une correspondance du 2 mars 2015, de sorte qu’elle contestait la survenance du sinistre, respectivement l’intervention d’un tiers inconnu du preneur d’assurance. Elle ajoutait que le demandeur n’avait jamais interrompu la prescription biennale, qui avait commencé à courir au moment du sinistre, soit au 30 septembre 2012, et que celle-ci était largement acquise.

Lors d’une audience du 1er septembre 2017, le demandeur a relaté les faits et confirmé les conclusions de son mémoire de demande. Au sujet de la prescription, il a ajouté que la défenderesse commettait un abus de droit en l’invoquant car elle avait agi de manière à ce qu’il n’entreprenne aucune démarche pour interrompre la prescription. Ainsi, il ressortait du dossier pénal et d’une communication avec le greffe du ministère public que la défenderesse attendait pour se déterminer les conclusions de la procédure pénale. Le demandeur a ajouté qu’il n’avait jamais reçu la lettre de la prénommée du 2 mars 2015 et que celle-ci n’avait invoqué la prescription que le 8 avril 2016. La défenderesse a contesté les allégués du demandeur et confirmé les conclusions de son mémoire de réponse. Lors de cette audience, le demandeur a été interrogé. Les parties déclarant n’avoir pas d’autres moyens de preuve à faire valoir, la juge a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Les parties ont plaidé et il leur a été ensuite annoncé que le jugement serait rendu ultérieurement.

C.                            Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal a rejeté la demande. Il a condamné le demandeur aux frais de la cause fixés à 1'900 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, et au versement à la défenderesse d’une indemnité de dépens de 3'000 francs. La juge a retenu en bref que, selon l’article 46 al. 1 LCA, les créances dérivant du contrat d’assurance se prescrivaient par deux ans à dater du fait d’où naissait l’obligation ; qu’en l’occurrence, le sinistre était survenu le 30 septembre 2012, date qui devait être considérée comme le dies a quo du délai de prescription et que ce délai était dépassé lors de l’ouverture de la procédure civile le 15 juillet 2016. La juge a écarté l’abus de droit à invoquer la prescription, en considérant qu’un tel abus ne pouvait être retenu que si le créancier pouvait inférer avec certitude du comportement du débiteur durant le délai de prescription qu’il renoncerait à faire valoir celle-ci et qu’en l’espèce, il ne ressortait pas de la lettre adressée par la défenderesse au ministère public le 16 janvier 2014 – selon laquelle elle attendait la conclusion de l’enquête pénale pour prendre position dans cette affaire – qu’elle renoncerait à invoquer la prescription. Au vu du dossier, il ne pouvait pas être reproché à la défenderesse d’avoir fait croire au demandeur, par ce biais ou par un autre, qu’elle renoncerait à faire valoir ce moyen.

D.                            A.X.________ interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation, principalement à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de lui verser une indemnité de 19'000 francs plus intérêts à 5 % l’an, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. L’appelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Il fait valoir que l’intimée a, dès l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre, voulu surseoir à sa prise de position jusqu’à l’aboutissement de l’enquête et que cette volonté lui a été communiquée, de sorte qu’il pouvait compter sur le paiement d’une indemnité au vu du classement prononcé en sa faveur. Il estime qu’il n’avait aucune raison d’interrompre le délai de prescription et que son inaction est objectivement compréhensible. Selon lui, le tribunal de première instance aurait par conséquent dû retenir un abus de droit de l’intimée à invoquer la prescription.

E.                            Dans sa réponse, l’intimée conclut à ce que l’appel soit déclaré mal fondé, avec suite de frais et dépens. 

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Il ressort du mémoire de l’appelant que celui-ci ne conteste plus que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article 46 al. 1 LCA a commencé à courir au jour du sinistre, soit au 30 septembre 2012, de sorte que la prescription était acquise lorsqu’il a déposé une requête en conciliation le 15 juillet 2016. L’appelant se limite désormais à soutenir que l’intimée a commis un abus de droit en invoquant l’exception de prescription.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « à teneur de l’article 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La règle prohibant l’abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. L’existence d’un abus de droit se détermine selon les circonstances de l’espèce, en s’inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement ou l’attitude contradictoire. Le recours à la règle prohibant l’abus de droit doit se concilier avec la finalité, telle que l’a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret. Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier. En revanche, si une fois la prescription acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader le créancier d’agir, ce dernier ne saurait invoquer l’abus de droit ; en effet, le comportement du débiteur ne joue plus aucun rôle après l’écoulement du délai de prescription, sauf s’il en ressort qu’il renonce au droit de soulever l’exception de prescription » (arrêt du TF du 27.04.2015 [4A_644/2014] cons. 3.1 et les références citées). Comme le recours à l’article 2 CC est un moyen exceptionnel, l’abus de droit permettant de faire obstacle à la survenance de la prescription ne doit être reconnu que dans des situations claires, ne laissant planer aucun doute. Ainsi le créancier doit pouvoir inférer avec certitude du comportement du débiteur durant le délai de prescription que celui-ci renoncera à invoquer cette exception (arrêt du TF du 23.10.2003 [5C.61/2003] cons. 4 et les références citées).

                        En l’occurrence, l’appelant se prévaut du fait que l’intimée a déclaré vouloir attendre l’issue de la procédure pénale pour se déterminer ; il en infère que ce comportement était de nature à le dissuader d’interrompre la prescription. Il ressort du dossier pénal que, les 15 mars et 17 avril 2013, C.________, inspecteur de sinistres au sein de l’intimée a écrit au ministère public pour lui demander une copie du rapport complet (y compris PV d’audition) établi à la suite de l’incendie du véhicule de l’appelant. Suite à ces courriers, le greffe du ministère public lui a fait parvenir, le 8 janvier 2014, le rapport final de la police judiciaire du 29 novembre 2013. Le 15 janvier 2014, la procureure en charge du dossier a requis de l’inspecteur de sinistres le contrat d’assurance du véhicule, la déclaration de sinistre, l’ensemble des documents en lien avec ledit sinistre (courriers, rapports, etc) et le décompte final de l’indemnisation accordée, le cas échéant, à l’assuré. La procureure souhaitait en effet savoir si l’assurance était entrée en matière quant à une indemnisation et, le cas échéant, quel avait été le montant de celle-ci. Le lendemain, l’inspecteur de sinistres a transmis à la procureure une copie des pièces du dossier de l’assurance. Il a indiqué que l’intimée n’avait pas encore versé d’indemnité à l’assuré pour cet événement et a précisé qu’en raison de doutes sur les circonstances de survenance de l’incendie ainsi que sur le prix payé pour ce véhicule, l’assurance attendait les conclusions de l’enquête pénale pour prendre position dans cette affaire. Pendant l’instruction pénale, l’appelant – qui n’était alors pas représenté par un avocat – n’a pas demandé à consulter le dossier, de sorte qu’il n’a, selon toute vraisemblance, pas eu connaissance de l’échange de correspondance entre l’inspecteur de sinistres de l’intimée et le ministère public. Selon ce qu’il a déclaré lors de son interrogatoire par la police du 18 décembre 2012, il savait seulement que l’assurance attendait le rapport de police. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où l’intéressé aurait eu connaissance du contenu de la lettre adressée le 16 janvier 2014 par l’intimée au ministère public, on ne voit pas en quoi il aurait pu en déduire que l’assurance ne se prévaudrait pas de la prescription. Au contraire, comme celle-ci mentionnait dans cette lettre avoir des doutes – notamment sur les circonstances du sinistre – l’appelant aurait plutôt dû en inférer qu’elle ne lui verserait pas d’indemnité si une quelconque disposition légale lui permettait de s’en abstenir. L’appréciation serait différente si l’intimée avait fait savoir à l’appelant qu’elle lindemniserait au cas où l’instruction pénale aboutirait à un classement ou à un acquittement, mais tel n’est nullement le cas en l’espèce.

3.                            Mal fondé, l’appel sera rejeté. Les frais judiciaires, avancés par l’Etat pour le compte de l’appelant, seront mis à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. En outre, il sera condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimée, conformément à ce que prévoit l’article 122 al. 1 let. d CPC.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement de première instance.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 3 mai 2018

Art. 2 CC

Etendue des droits civils

Devoirs généraux

1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.

Art. 46a1LCA

Prescription et déchéance

1 Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1 est réservé.2

2 Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.

1 RS 831.40 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).

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