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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.03.2018 CACIV.2017.67 (INT.2018.174)

23 marzo 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,084 parole·~35 min·6

Riassunto

Action en annulation d’un pacte successoral pour cause d’erreur.

Testo integrale

A.                            Le 24 janvier 2008, par-devant Me A.________, notaire à W._________, un pacte successoral (ci-après : le pacte successoral) a été conclu entre, d’une part, B._________, né en 1915 et, d’autre part, ses deux enfants, C._________, né en 1953 et D._________, née en 1955.

                        Aux termes de l’article 1 de ce pacte, B._________ a déclaré révoquer et annuler toutes dispositions pour cause de mort antérieures.

                        Aux termes de l’article 2, B._________ a déclaré, avec l’accord de ses deux enfants, attribuer à titre de règle de partage à son fils la pleine propriété du bien-fonds No [111] du cadastre de Y._________ (sis rue [aaa]) et des biens-fonds No [222], [333], [444] du cadastre de Y._________ (sis rue [bbb]), y compris la dette hypothécaire auprès de la banque Z._________ grevant collectivement ces immeubles. En contrepartie, C._________ a reconnu et accepté, d’une part, devoir verser à sa sœur, qui y a consenti expressément, pour solde de tout compte, un montant de 541'000 francs et, d’autre part, que la dette actuelle de D._________ de 186'000 francs à l’égard de son père sera totalement annulée à l’ouverture de la succession de B._________, de sorte que ce montant sera considéré comme une avance d’hoirie non rapportable.

                        Aux termes de l’article 5, C._________ et D._________ ont expressément reconnu « qu’ils seront entièrement désintéressés dans le partage de la succession future de leur père, et n’auront ainsi aucune autre revendication quelconque à faire valoir quant à dite succession à l’égard de leur cohéritier » (§ 1), et déclaré « renoncer, de manière irrévocable et définitive, à faire valoir d’éventuels droits réservataires et à toute action en réduction si leurs parts successorales, telles que définies aux articles 2 et 3 ci-avant, devaient porter atteinte à leurs droits réservataires » (§ 2).

B.                            B._________ est décédé le 5 mars 2012.

C.                            Par lettre du 22 octobre 2012, D._________, par l’intermédiaire de son avocat, a informé C._________ qu’elle « invalid[ait] le pacte successoral du 24 janvier 2008 pour erreur essentielle sur les motifs de base, voir pour dol ». Elle alléguait que feu B._________ « avait l’intention de faire à ses deux enfants une attribution parfaitement égale, dans le cadre de la succession », et qu’elle-même n’avait pas « été orientée, à l’époque, à bon escient, sur la masse successorale, singulièrement sur les biens immobiliers formant le bien-fonds No [111] du cadastre de Y._________ et les biens-fonds no [222], [333] et [444] du même cadastre  ».

D.                            Le 20 novembre 2012, C._________ a répondu – également par l’intermédiaire d’un avocat – qu’il contestait l’existence tant d’une erreur que d’un dol, et partant l’invalidation du pacte successoral.

E.                            Le 22 août 2013, D._________ a introduit action en justice contre C._________ par le dépôt d’une requête en conciliation. La procédure de conciliation n’a pas abouti et la demanderesse s’est vu octroyer l’autorisation de procéder en date du 5 novembre 2013.

                        Le 4 février 2014, D._________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, concluant principalement au constat de la nullité, respectivement à l’invalidation du pacte successoral et à ce que C._________ soit condamné à lui payer 991'383.25 francs ; subsidiairement au constat que sa réserve successorale n’était pas respectée et à ce que C._________ soit condamné à lui payer 611'859 francs ; en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle alléguait, en résumé, que le pacte successoral du 24 janvier 2008 était entaché d’une erreur essentielle, découverte suite à une évaluation de la valeur vénale des biens attribués au défendeur, effectuée le 4 septembre 2012 par E._________Sàrl, « un spécialiste de l’immobilier » ; qu’en signant le pacte successoral, elle avait compris qu’elle recevrait la même chose que son frère dans le cadre de la succession de feu son père ; que, conformément à ce pacte successoral, les biens qui avaient été attribués à son frère auraient dû avoir la même valeur que la part lui ayant été attribuée à elle-même, soit 541'000 francs ; que selon l’évaluation faite par E._________Sàrl, les immeubles octroyés à C._________ sont estimés respectivement à 2'330'000 francs et à 1'080'000 francs ; qu’après déduction des dettes hypothécaires existantes sur ces immeubles à la conclusion du pacte successoral (CHF 838'000 + CHF 53'948), le solde s’élevait à 2'518'052 francs ; que le montant de 541'000 francs en sa faveur était beaucoup plus faible que la contre-valeur de la libéralité en faveur de son frère et qu’elle avait donc droit à la différence, soit 991'383.25 francs, correspondant à la valeur de la moitié de la libéralité faite à son frère (½ de CHF 2'518'052), déduction faite des montants qu’elle avait reçus (soit CHF 107'000 + CHF 428'285.50).

F.                            Par réponse du 25 mars 2014, C._________ a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée en tous points, sous suite de frais et dépens. Il alléguait que la demande était manifestement tardive, et partant irrecevable ; qu’il était totalement invraisemblable que la valeur des deux immeubles en cause, sis en plein centre de Y._________, ait échappé à la demanderesse au point d’en faire une erreur essentielle sur l’objet du pacte successoral ; que la demanderesse était capable de discernement et qu’elle avait la possibilité de se renseigner sur la valeur fiscale ou vénale des immeubles en question et de poser des questions sur cet aspect au notaire ; que l’estimation faite par E._________Sàrl était au surplus « loufoque et incomplète ». 

G.                           D._________ a répliqué le 17 juin 2014, confirmant les conclusions de sa demande dans leur intégralité.

                        C._________ a dupliqué le 30 juin 2014, confirmant les conclusions de sa réponse.

                        D._________ a contesté les faits de la duplique le 7 juillet 2014.

H.                    Le 21 janvier 2015, la juge civile a informé les parties que la procédure se poursuivait exclusivement sur la question d’une éventuelle tardiveté de la demande, tout en les invitant à lui indiquer quelles preuves, parmi celles déjà proposées, devraient être administrées dans le cadre de cette seule problématique.

I.                      Me A.________ a été entendu en qualité de témoin le 11 novembre 2015. Il a déclaré, en résumé, qu’il connaissait la famille de B._________ depuis longtemps et avait avec elle « des liens assez proches » ; qu’il voyait régulièrement les parties, mais n’avait pas discuté de cette affaire avec elles ; qu’il n’avait jamais été question pour feu B._________ de favoriser l’un de ses deux enfants au détriment de l’autre ; que feu B._________ «savait pertinemment que le partage de biens immobiliers pouvait poser des problèmes, raison pour laquelle il voulait régler cette affaire de son vivant » ; que feu B._________ avait transféré de son vivant à sa fille un immeuble à V._________ « pour la valeur cadastrale très sensiblement inférieure à la valeur vénale » ; que, pour être équitable dans le partage de ses biens, il avait mandaté « un expert parfaitement reconnu dans le canton » ; que ces expertises – dont il avait lui-même eu connaissance – déterminaient la valeur vénale des immeubles et que ces valeurs avaient été retenues dans le cadre du pacte successoral ; que lui-même n’estimait pas que le pacte successoral instaurait un déséquilibre entre la part revenant au fils et celle appartenant à la fille ; qu’il n’aurait pas instrumenté le pacte s’il avait eu le sentiment que feu B._________ voulait léser l’un ou l’autre de ses enfants, ou si lui-même avait décelé une erreur potentielle sur les valeurs retenues ; qu’il avait, en sa qualité de notaire, pris le temps d’expliquer à D._________ et à C._________ qu’il s’agissait d’un transfert de parts équitables, compte tenu des valeurs retenues et des avancements d’hoirie ; que lors de la signature du pacte, D._________ avait tout à fait sa capacité de discernement et qu’elle ne faisait l’objet d’aucune mesure tutélaire ; qu’il n’aurait pas instrumentalisé l’acte s’il avait constaté le contraire ; que le pacte avait été « signé sans aucune contrainte » et que dans les années qui avaient suivi, il n’avait eu aucune remarque ou question de la part des parties ; qu’il n’avait pas eu connaissance des valeurs retenues lors du partage des biens immobiliers par l’exécuteur testamentaire ; que ce dernier ne l’avait pas contacté dans le cadre de la liquidation de la succession.

J.                     F._________ – qui a officié en qualité d’exécuteur testamentaire de feu B._________ – a été entendu le même jour en qualité de témoin. Il a déclaré s’être occupé des déclarations fiscales de feu B._________ pendant plus de 20 ans, et s’être également occupé de celles de ses enfants ; que, dans l’optique du pacte successoral, feu B._________ lui avait demandé de lister la valeur des immeubles, des avances d’hoirie et de la dette hypothécaire ; que son calcul avait pris en compte les valeurs retenues par le bureau d'architecture G._________ – bureau connu et reconnu de la place – à qui feu B._________ avait demandé d’estimer les deux immeubles qui lui appartenait encore ; qu’au moment de la signature du pacte successoral, les différents protagonistes étaient en possession de l’expertise réalisée par le bureau G.________ ; que feu B._________ voulait répartir ses biens à parts égales entre ses deux enfants. F._________ a déclaré avoir lui-même établi les documents figurant au dossier, et que le montant de 541'000 francs figurant en page 2 du pacte correspondait au résultat de ses propres calculs, soit :

·         Immeuble sis rue [aaa] :                                                          CHF   1'663'000.-

·         Immeuble sis rue [bbb] :                                                          CHF      900'000.-

·         Avance faite en faveur de C._________ :                              CHF      200'000.-

·         Immeuble sis à V._________ donné à D._________ :           CHF      200'000.-

·         Autres donations faites en faveur de D._________ :              CHF      643'000.-

Total                                                                                         CHF   3'606'000.dont à déduire une hypothèque                                             - CHF      838'000.soit une différence (nette) de                                                   CHF   2'768'000.soit une part (nette) de 1'384'000 francs par enfant (1/2 de CHF 2'768'000.-) ;

D._________ ayant déjà reçu 843'000 francs (643'000 + 200'000), elle avait encore droit à 541'000 francs (1'384'000 – 843'000).

                        S’agissant du montant de 200'000 francs retenu relativement à l’immeuble sis à V._________, F._________ a déclaré que feu B._________ l’estimait « inférieur à la réalité », mais qu’il ne l’avait pas modifié, parce qu’il voulait protéger sa fille, considérant que son frère avait plus de chance qu’elle au niveau professionnel.

                        S’agissant de l’évaluation de l’immeuble sis rue [aaa], F._________ a encore déclaré que l’évaluation de 1'663'000 francs effectuée par le bureau G.________ comportait une erreur, en ce sens que feu B._________ y avait fait ajouter des acomptes de chauffage aux locations, ce qui n’était pas correct ; que la valeur d’évaluation correcte de cet immeuble était de 1'590'000 francs ; qu’en tenant compte de ce dernier montant, la soulte de 541'000 francs en faveur de D._________ devenait une soulte de 504'500 francs ; qu’afin de « protéger sa fille », feu B._________ avait toutefois décidé de ne pas modifier le montant de 541'000 francs.

                        Selon F._________, D._________ a encore bénéficié d’une autre erreur que feu B._________ lui avait signalée, concernant un montant de 23'000 francs qu’il avait donné à sa fille, sans que cela ne soit pris en compte. 

K.                    Une audience a eu lieu le 26 novembre 2015. Les parties y ont été entendues.

                        D._________ a déclaré avoir eu connaissance des rapports d’expertise établis par I.________ du bureau G.________ avant la signature du pacte successoral ; avoir eu confiance dans ces documents et dans le travail qui avait été fait ; avoir également confiance en son père, son frère, Me A.________ et F._________ ; qu’au moment de signer le pacte, elle était persuadée que le partage se faisait de manière équitable et à parts égales ; qu’après le décès de son père, elle s’était posé des questions sur l’estimation qui avait été faite des immeubles ; qu’elle s’était renseignée auprès de plusieurs personnes de son entourage concernant la valeur des biens immobiliers ; que suite à ces discussions, elle s’était tournée vers des professionnels pour faire estimer ces immeubles ; qu’elle-même était présente lorsque H.________ de l’entreprise E._________Sàrl avait visité les biens immobiliers ; que son frère n’était pas au courant de ces visites et qu’il était en vacances quand elles avaient eu lieu ; qu’elle-même n’était pas certaine que tous les appartements aient été visités ; qu’elle avait été « absolument choquée » de la différence entre les valeurs « articulées dans le pacte » et celles qui ressortaient de l’estimation de E._________Sàrl du 4 septembre 2012 ; qu’elle estimait aujourd’hui avoir été trompée par les intervenants, et que son père pouvait également avoir été trompé.

                        C._________ a pour sa part déclaré que le pacte successoral avait été préparé quelques semaines avant sa signature, au domicile de feu B._________ à la rue [aaa], en présence de ce dernier, de ses deux enfants et de F._________ ; que ce pacte était « censé faire une répartition équitable » ; que des calculs « absolument précis » ne sont pas possibles ; que son père lui avait dit que tout ce qu’il avait d’ores et déjà donné à D._________ n’avait pas été inscrit de manière exhaustive ; que lui-même pensait donc que sa sœur avait été favorisée, mais qu’il le savait dès le départ et l’avait accepté ; qu’en septembre 2012, alors qu’il était en vacances en Sardaigne, il avait reçu un appel téléphonique d’un locataire affolé lui demandant s’il devait chercher un appartement, car la fille de feu B._________ et un tiers prenaient des photos ; qu’à réception de cet appel, il avait lui-même téléphoné à sa sœur pour lui demander de mettre en œuvre les visites après avoir prévenu les locataires et en sa présence ; que certains de ses locataires devaient être absents lors de cette visite, de sorte que H.________ n’avait vraisemblablement pas pu visiter l’entier de l’immeuble, notamment les appartements les plus vétustes ; que suite au congé donné par l’un de ses locataires, l’un des appartements avait été rénové, pour un coût de 50'000 francs.

                        Après les auditions, les parties ont plaidé la question limitée de l’éventuelle tardiveté de la demande.

L.                     Par jugement sur moyen séparé du 19 avril 2016, le juge civil a déclaré la demande déposée le 22 août 2013 recevable et, partant, non tardive. Il a considéré que l’article 469 CC relatif à la nullité des dispositions pour cause de mort ne concernait que les manifestations de volonté du disposant ; que les déclarations du cocontractant à un pacte successoral étaient soumises aux règles générales du Code des obligations ; qu’aux termes de l’article 31 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1) ; le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (al. 2) ; qu’en l’espèce, D._________ avait découvert l’erreur à la lecture de l’expertise établie par E._________Sàrl le 4 septembre 2012, fait savoir à C._________ le 22 octobre 2012 qu’elle entendait invalider le pacte successoral et introduit une requête en conciliation le 22 août 2013, de sorte que le délai d’un an était respecté. Le juge civil a expressément réservé la question de savoir s’il y avait eu erreur essentielle lors de la signature du pacte successoral. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.

M.                    C._________ a complété sa réponse le 30 septembre 2016, alléguant, sur le fond, que D._________ – qui avait reçu comme les autres parties au pacte une information détaillée de la part de Me A.________ – ne pouvait invoquer l’erreur essentielle, au motif qu’elle aurait pu et dû manifester ses doutes quant à l’évaluation des immeubles avant la signature du pacte successoral ; que l’évaluation effectuée par E._________Sàrl n’était accompagnée d’aucun document, rapport ou calcul permettant de comprendre les valeurs d’estimation, et qu’elle avait été faite sur la base d’une visite illicite et incomplète, effectuée dans la précipitation ; que la volonté de feu B._________ d’être équitable n’était pas viciée, puisque les montants indiqués dans le pacte successoral étaient issus d’expertises élaborées par un bureau d’architecte renommé ; que D._________ avait au surplus été avantagée dans le partage, par un accord tacite au sein de sa famille.

N.                    D._________ a répliqué le 22 novembre 2016. Elle sollicitait la mise en œuvre d’une expertise pour « connaître la valeur vénale des immeubles ayant été attribués au défendeur » et alléguait qu’elle avait signé le pacte en croyant par erreur qu’elle recevrait une part égale à celle de son frère ; qu’elle-même et son père n’avaient pas été orientés correctement sur la valeur des biens immobiliers en cause ; que si feu B._________ avait connu la valeur vénale effective des immeubles en cause, il aurait lui-même annulé le pacte successoral ; que sa réserve héréditaire avait été atteinte et qu’elle pouvait prétendre à récupérer le solde.

O.                    C._________ a dupliqué le 7 février 2017, reprenant pour l’essentiel l’argumentation développée dans ses précédentes écritures et précisant que la mise en œuvre d’une expertise n’était d’aucune utilité.

P.                    Par Ordonnance du 6 mars 2017, le juge civil a imparti un délai aux parties afin qu’elles lui soumettent d’éventuelles réquisitions de preuve en les motivant, avant que ne soit close la procédure probatoire, tout en les priant de lui indiquer, le cas échéant, leur souhait que soit organisée une audience de plaidoiries orales.

                        Le 20 mars 2017, C._________ a indiqué n’avoir aucune réquisition de preuve supplémentaire à formuler et s’opposer à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise ; il a requis qu’une audience soit fixée pour procéder aux plaidoiries orales.

                        Le 31 mars 2017, D._________ a adressé ses explications sur les faits de la duplique, qu’elle contestait intégralement, et requis derechef la mise en œuvre d’une expertise immobilière afin de déterminer dans quelle mesure elle aurait été prétéritée par le pacte successoral litigieux ; dans le même sens, elle a requis la production par le défendeur de toute pièce attestant de la hauteur des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.

Q.                    Par Ordonnance du 3 mai 2017, le juge civil a refusé toute nouvelle administration de preuve. Le 10 mai 2017, il a déclaré la procédure probatoire close, et  cité les parties à comparaître à l’audience de plaidoiries finales.

R.                    L’audience finale de plaidoiries s’est tenue le 26 juin 2017. Les mandataires ont plaidé dans le sens de leurs conclusions respectives.

S.                    Par jugement du 14 juillet 2017, le juge civil a rejeté la demande déposée le 4 février 2014 par D._________ ; arrêté les frais de la cause à 29'510 francs ; mis ces frais à la charge de C._________ à raison d’un quart (soit CHF 7'377.50) et à la charge de D._________ pour le solde (soit CHF 22'132.50) ; condamné D._________ à verser à C._________ une indemnité de dépens de 15'703.30 francs. En résumé, ce jugement était motivé comme suit.

                        a) Après avoir rappelé le cadre légal et jurisprudentiel (jugement attaqué, cons. 2.b), la première juge a considéré qu’en l’espèce, les valeurs retenues pour les deux immeubles attribués à C._________ reposaient sur deux expertises réalisées en septembre 2007 par le bureau d’architecte G. SA ; D._________ avait eu connaissance de ces expertises avant la signature du pacte ; elle ne les avait pas remises en question à l’époque ; lors de son audition du 26 novembre 2015, elle avait déclaré : « quand on prend soi-même connaissance du marché immobilier, on arrive rapidement à se faire une idée de la valeur des biens immobiliers. Je me suis basée sur des fascicules et des renseignements disponibles. Du coup, ma propre évaluation m’encourage à avoir confiance aux chiffres du courtier [E._________Sàrl] » ; par conséquent, D._________ avait admis qu’elle ne connaissait pas les prix du marché immobilier au moment où elle avait signé le pacte successoral, reconnu qu’elle avait conscience de son ignorance au moment de la signature du pacte et accepté, consciemment, de se fier aux expertises réalisées par le bureau d’architecte G. SA en septembre 2007 ; D._________ aurait pu, au vu de ses méconnaissances en la matière et des sommes d’argent importantes en jeu, demander qu’une contre-expertise soit effectuée afin de s’assurer de la crédibilité de l’expertise à la base du pacte successoral ou, à tout le moins, faire part de ses questionnements au notaire ou se renseigner elle-même, comme elle l’a fait en 2012 ; au lieu de cela, elle n’a émis aucun doute quant au contenu du rapport d’expertise ; par conséquent, D._________ ne pouvait pas prétendre s’être trouvée involontairement dans l’erreur au moment de la signature du pacte successoral.

                        b) Suite à un exposé théorique, la première juge a considéré qu’il ressortait des témoignages de Me A.________ et de F._________ – qui avaient tous deux participé à l’élaboration du pacte successoral – que feu B._________ voulait répartir ses biens à parts égales entre chacun de ses enfants, en tenant compte des avances d’hoirie effectuées ; que pour ce faire, il avait mandaté le bureau d'architecture G._________ afin d’estimer la valeur des immeubles qu’il avait l’intention d’attribuer à son fils ; que le de cujus avait lui-même fait ajouter des acomptes de chauffage aux locations, ce qui n’était pas correct ; qu’il n’avait partant « pas pris à la légère l’établissement des chiffres » et s’était investi dans l’établissement du pacte ; qu’il aurait remis en question les expertises sur lesquelles se basait le pacte, s’il avait eu le sentiment qu’elles n’étaient pas correctes ; que, selon F._________, la valeur réelle de l’immeuble qui avait été attribué à D._________ avait été sciemment sous-estimée par feu B._________, afin de favoriser sa fille, au motif que celle-ci avait eu moins de chance que son frère sur le plan professionnel ; que le de cujus ne souhaitait donc pas une égalité parfaite entre ses enfants, mais bien plutôt un partage équitable ; dans ces conditions, si feu B._________ avait eu le moindre doute sur les expertises effectuées par le bureau d'architecture G._________, que ce soit au moment de la signature du pacte ou durant les années qui ont suivi, il aurait requis une contre-expertise ; feu B._________ savait donc précisément ce qu’il faisait et il n’était pas dans l’erreur.

                        c) Dans ces conditions, le pacte successoral n’était pas entaché d’erreur ; il était par conséquent valide et il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’article 5 du pacte (v. supra Faits, A), de sorte que l’action en réduction intentée subsidiairement par la demanderesse devait être rejetée. 

                        d) Pour la fixation des frais judiciaires, le premier juge a tenu compte de la « certaine complexité » de la cause et du fait que la question de la recevabilité de la demande, soulevée par le défendeur, avait été rejetée.

T.                    D._________ forme appel contre ce jugement le 15 septembre 2017, concluant à son annulation et réitérant ses conclusions du 4 février 2014. Elle joint à son appel des documents relatifs à la valeur des bijoux qu’elle a reçus, ainsi qu’une déclaration de son ex-époux datée du 14 septembre 2017, relative à des rénovations effectuées en 1997 et au financement de ces travaux par des prêts hypothécaires. Elle propose d’être entendue à nouveau et requiert la mise en œuvre d’une expertise, ainsi que la production par l’intimée de toute pièce attestant le montant des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.

                        Par mémoire de réponse du 23 octobre 2017, C._________ conclut au rejet du dépôt des pièces nos 3 et 4, au refus de l’expertise, d’une part, et de la production des pièces relatives aux emprunts hypothécaires, d’autre part. Sur le fond, il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du dispositif du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

                        D._________ a spontanément répliqué le 20 novembre 2017. C._________ a spontanément dupliqué le 22 décembre 2017.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 CPC).

2.                            L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise.

                        En l’espèce, les allégués et documents relatifs à l’état et à la valeur de bijoux reçus par l’appelante du vivant de son père, d’une part, et à des rénovations immobilières effectuées en 1997 et à leur financement, d’autre part, auraient pu être invoqués en première instance. Ils sont partant irrecevables en appel. Les pièces nos 3 et 4 annexées à l’appel seront partant retournées à leur expéditeur.

3.                            D._________ allègue qu’au moment de la conclusion du pacte, elle-même et le de cujus n’avaient pas été orientés correctement sur la valeur des immeubles devant revenir à C._________. Se référant à l’article 26 al. 1 CO, elle fait valoir que, contrairement à l’avis du premier juge (v. supra Faits, S/a), elle pouvait demander l’invalidation du pacte successoral, quand bien même l’erreur invoquée était imputable à sa propre négligence. Elle conteste toutefois avoir commis une telle négligence, alléguant qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être rendu compte « des importantes sous-estimations des biens immobiliers opérées par le bureau d’architecte [G.________] », puisque même les professionnels qu’étaient Me A.________ et F._________ n’avaient pas remis en question l’expertise G.________.

                        Sur ce dernier point, l’appelante ne saurait être suivie. En effet, il n’est nullement établi que l’expertise G.________ comprendrait une sous-évaluation de certains immeubles. Le premier juge n’a d’ailleurs rien retenu de tel. Il a au contraire retenu que la question pouvait demeurer ouverte, attendu que D._________ ne pouvait de toute manière pas se prévaloir d’une erreur éventuelle quant aux valeurs retenues par le bureau G.________, à mesure qu’elle avait eu connaissance de ces expertises avant la signature du pacte, et qu’elle ne les avait pas remises en question à l’époque, alors même qu’elle ne connaissait pas les prix du marché immobilier au moment où elle avait signé le pacte successoral (v. supra Faits, S/a).

4.                            Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

                        a) Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou – en d'autres termes – lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas ; l'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté ; les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté ; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité (arrêts du TF du 23.10.2013 [5A_337/2013] cons. 5.2.1 ; du 20.04.2010 [5A_594/2009] cons. 2.2 et les réf. citées). Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des articles 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 cons. 1b). Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134 III 643 cons. 5.3.1 ; 118 II 58 cons. 3a ; 113 II 25 cons. 1a).  

                        b) L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Il ressort de l'article 24 al. 1 ch. 4 CO que l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté. Savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'article 24 al. 1 ch. 4 CO est une question de droit (ATF 135 III 537 cons. 2.2 ; 113 II 25 cons. 1a).

                        c) Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues ; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537 cons. 2.2 ; 132 III 733 cons. 1.4 ; 129 III 363 cons. 5.3). 

                        d) L'erreur n'est qualifiée d'essentielle que si elle porte sur des faits qui, selon le principe de la bonne foi en affaires, peuvent être considérés objectivement comme la base nécessaire du contrat (ATF 132 III 737 cons. 1.3 ; 118 II 58 cons. 3b). L’erreur doit en outre porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective) (ATF 132 III 737 cons. 1.3).

                        e) Pour une contestation selon l'article 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'invalidation du contrat  ; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie ; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 cons. 5.3 ; 117 II 218 cons. 3b ; arrêt du TF du 23.10.2013 [5A_337/2013] cons. 5.2.2.1). Selon la jurisprudence, l'errans ne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu'il considérait comme une véritable condition sine qua non pour sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (ATF 129 III 363 cons. 5.3 ; 117 II 218 cons. 3b ; arrêt du TF du 23.10.2013 [5A_337/2013] cons. 5.2.2.2).  

                        f) Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2013 [5A_337/2013], les parties étaient convenues de partager une succession sur la base notamment d’une expertise effectuée par la maison Sotheby’s, relative à la valeur de tableaux. Par la suite, il s’est avéré que l’un des tableaux était une œuvre authentique du Pontormo, contrairement à ce que l’expert avait retenu. L’héritier auquel ce tableau n’avait pas été attribué par la convention de partage a déclaré invalider partiellement cette dernière, pour cause d'erreur essentielle, étant dans l'ignorance de l'authenticité et de la vente du tableau du Pontormo à l'époque de la conclusion de cet accord. Le tribunal de première instance a admis l’action de cet héritier, constaté que le tableau litigieux appartenait en propriété commune aux cohéritiers et condamné le défendeur à verser au demandeur la moitié du prix de vente de cette œuvre. Ce jugement a été confirmé par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève en appel, puis par le Tribunal fédéral. La IIe Cour de droit civil a jugé que l'erreur sur l'authenticité du tableau litigieux constituait une erreur de base sur des éléments nécessaires du contrat relatif à ce tableau, au sens de l'article 24 al. 1 ch. 4 CO (cons. 5.2.2) ; que les parties s’étaient partagées les biens de la succession en fonction de la valeur des objets soumis au partage et qu'elles s’étaient référées à l'évaluation de Sotheby's pour fixer leurs valeurs ; que l'attribution ou non d'un tableau à un Maître et non à son école ou à l'un de ses suiveurs avait une incidence sur sa valeur ; qu’il fallait donc admettre que l'intimé qui s'était trompé sur l'inauthenticité des tableaux, avait donné son accord à la convention de partage en se basant sur une erreur relative à la valeur réelle des biens ; que la représentation erronée que l'intimé se faisait de la réalité n'exigeait pas de celui-ci qu'il procède à des recherches complémentaires sur cet aspect, faute d'incertitudes à ce sujet ; que la valeur des biens d'une succession à partager était un fait qui, eu égard à la loyauté commerciale, devait être considéré comme un élément essentiel à la base nécessaire du contrat de partage ; qu’en l’occurrence, la valeur des biens avait une importance prépondérante pour le partage, puisque les objets de la succession avaient tous été évalués avant celui-ci, soit par la maison Sotheby's, soit par Camard & Associés, et que la recourante avait versé une soulte pour compenser l'écart de valeur entre les deux tableaux litigieux, s'étant vu attribuer l'œuvre dont l'estimation était la plus élevée ; en conclusion, l'importance de l'attribution des deux œuvres à des suiveurs des Maîtres, qui avait directement influencé la valeur des tableaux, était reconnaissable pour la recourante, et elle constituait un élément essentiel du contrat de partage portant notamment sur ces tableaux (cons. 5.3.1). 

5.                     En l’occurrence, les signataires du pacte successoral ont eu recours à une expertise relative à la valeur de certains des biens immobiliers devant revenir à C._________. La valeur de ces biens a été prise en compte dans le calcul de la soulte de 541'000 francs due par C._________ à D._________ « pour solde de tout compte », aux termes de l’article 2, chiffre 1 du pacte successoral. La méthode et les montants utilisés par les signataires du pacte successoral pour calculer cette soulte ont été décrits clairement par F._________ (v. supra Faits, J). Il s’ensuit que la valeur vénale des immeubles devant revenir à C._________ au moment de la conclusion du pacte successoral (v. témoignage de Me A.________, supra Faits, let. I) était un élément objectivement essentiel pour ses signataires du pacte. Quant à la volonté subjective des parties, elle était de réaliser un partage équitable, mais en aucun cas mathématiquement défavorable à D._________, comme cela ressort du témoignage de F._________ (v. supra Faits, let. J) et de l’interrogatoire de C._________ (v. supra Faits, let. K).

                        Cela étant, la présente cause diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral [5A_337/2013], sur deux points importants.

                        a) Premièrement, alors que la convention de partage litigieuse dans l’affaire genevoise précitée était un contrat entre vifs, passé en la simple forme écrite, le contrat litigieux en l’espèce est un pacte successoral, reçu par un officier public avec le concours de deux témoins (cf. art. 499 à 503 CC, applicables par renvoi de l’art. 512 al. 1 CC), et qui présente la double caractéristique de lier le de cujus et de régler sa succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 607). La forme authentique est la forme solennelle selon laquelle une personne autorisée à cet effet par un canton confectionne, selon la procédure prescrite par ce canton, un document écrit consignant les déclarations de volontés ou la constatation de faits ; elle est la forme écrite qualifiée, imposée par le législateur pour la plupart des actes les plus importants de la vie juridique ; si cette forme n’est pas définie par le législateur fédéral, la notion est de droit fédéral et celui-ci impose des obligations spécifiques à l’officier public chargé d’instrumenter ces actes, notamment l’obligation de véracité (sanctionnée par l’art. 317 CP), l’obligation de clarté et le secret professionnel (sanctionné par l’art. 321 CP) (Mooser in Commentaire romand, Code civil I, nos 1 et 12 ad art. 9 CC). Le droit neuchâtelois impose au notaire de renseigner les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer (art. 52 de la loi du 26 août 1996 sur le notariat [LN, RSN 166.10]). Le notaire doit sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause (art. 52 al. 2 LN). Il ne peut instrumenter un acte ayant pour objet une chose illicite ou contraire aux mœurs, ou qui lui paraîtrait simulé ou lésionnaire (art. 53 al. 1 LN). Il doit refuser d'instrumenter s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte (art. 53 al. 2 let. b LN). La conjonction de ces exigences permet de conférer à ces actes une « valeur ajoutée », laquelle, dans le domaine de la procédure, prend la forme d’une force probante accrue (art. 9 CC ; Mooser op. cit.I, n. 1 ad art. 9 CC).  

                        b) Deuxièmement, sur le fond de l’affaire, les parties s’étaient basées dans l’affaire genevoise sur une expertise qui portait sur la nature même d’un objet (la question de savoir si un tableau était le fruit d’un grand maître ou celui d’un de ses suiveurs) et qui n’influençait sa valeur qu’indirectement. Dans la présente affaire, au contraire, l’expertise ne portait que sur la valeur de certains immeubles. L’emplacement de ces immeubles, tout comme leur structure et leurs aménagements étaient connus des parties au pacte successoral. Dans la présente affaire, une erreur éventuelle ne porte donc pas sur la nature de l’objet du contrat, mais uniquement sur la valeur d’un objet dont la nature était connue. Les modalités du partage et la constitution des parts revenant au fils du de cujus, d’une part, et à sa fille, d’autre part, étaient simples et clairs. En signant le pacte, la recourante a manifesté sa volonté :

·           de se voir attribuer, au décès de son père, l’immeuble sis à V._________, ainsi qu’une soulte de 541'000 francs, en sus des donations qu’elle avait déjà reçues, correspondant à une valeur de 643'000 francs ;

·           que les immeubles sis rue [aaa] et rue [bbb] soient, au décès de son père, attribués à son frère, en sus des donations qu’il avait déjà reçues, correspondant à une valeur de 200'000 francs ;

·           étant encore précisé que la dette de D._________ (CHF 186'000 au jour de la conclusion du pacte) serait totalement annulée à l’ouverture de la succession de son père.

                        c) Les immeubles sont des biens somme toute communs. L’appelante ne prétend pas s’être trompée sur la nature des immeubles attribués à son frère (tel aurait pu être le cas par exemple si, a posteriori, un gisement précieux avait été découvert en dessous de l’un ou l’autre de ces immeubles) ; elle allègue une prétendue erreur relative à l’évaluation de la valeur de ces immeubles, alors même que cette évaluation lui était connue à l’époque de la signature du pacte successoral et qu’elle n’avait pas manifesté le moindre doute à cet égard. Dans ces conditions, l’appelante ne se trouvait pas dans l’erreur telle qu’admise par la jurisprudence.

                        Le pacte successoral a par ailleurs été instrumenté par un notaire, en présence de deux témoins ; la forme authentique ne pouvait qu’attirer l’attention de l’appelante sur l’importance particulière de l’acte en cause, et des engagements qu’elle y prenait, notamment s’agissant de l’article 5 du pacte. Le notaire a renseigné l’appelante sur la nature et les effets juridiques du pacte successoral et sur la portée des obligations qu'elle s’est engagée à assumer, notamment relativement à l’article 5 du pacte. L’officier public avait l’obligation de sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause ; il n’a pas estimé que le partage – extrêmement simple à comprendre – lésait l’appelante vis-à-vis de son frère. Ni le de cujus, ni F._________, ni l’appelante elle-même ne l’ont estimé.

                        Si l’appelante avait considéré que ce partage n’était pas équitable ou si elle avait eu des doutes quant aux valeurs retenues en rapport avec les immeubles attribués à son frère, elle avait – comme les autres signataires du pacte – tout loisir de solliciter des précisions quant à l’évaluation, ou l’avis d’un expert choisi par elle, tout en s’abstenant de signer le pacte dans l’intervalle. Elle a toutefois attendu la mort de son père, survenue plus de quatre ans après la signature du pacte successoral, pour solliciter l’avis d’un second expert, alors que rien ne justifiait une telle passivité dans l’intervalle.

                        Admettre l’appelante à contester les montants retenus par les parties pour évaluer des biens de la succession parfaitement connus des parties, constituerait une atteinte inadmissible à la sécurité juridique, laquelle constitue l’un des fondements du droit contractuel, et reviendrait à vider de son sens tout pacte successoral – et plus largement tout contrat – convenu sur la base d’évaluation de tout ou partie des biens faisant l’objet du contrat. Ainsi, si une erreur essentielle peut survenir dans la mesure où l’évaluation porte en réalité sur un objet dont la nature a été définie de manière erronée (v. supra cons. 4.f), tel n’est pas le cas en présence de contestations liées à l’évaluation elle-même d’un bien dont la nature est connue et incontestée, que chaque partie peut contester ou faire vérifier avant de conclure.

6.                     Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les moyens de preuve proposés par l’appelante (soit sa propre ré-audition, la mise en œuvre d’une expertise et la production par l’intimée de toute pièce attestant le montant des emprunts hypothécaires) ne sont pas pertinents pour juger la cause, de sorte qu’ils doivent être rejetés.

7.                     Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la complexité de la cause (cf. art. 31 et 12 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RS-NE 164.1]), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 18'000 francs, somme couverte par les avances de frais déjà versées. Ils sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 CPC). L’appelante devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimé (art. 111 al. 2 CPC ; art. 60ss du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).         

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare irrecevable le dépôt des pièces nos 3 et 4 annexées à l’appel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

2.    Rejette les offres de preuve de l’appelante tendant à sa ré-audition, à la mise en œuvre d’une expertise et à la production par l’intimé de toute pièce attestant la hauteur des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.

3.    Rejette l’appel et confirme le jugement du 14 juillet 2017.

4.    Arrête les frais de la présente procédure à 18’000 francs et les met à la charge de l’appelante.

5.    Alloue à l’intimé une indemnité de dépens de 2'000 francs, à la charge de l’appelante.

Neuchâtel, le 23 mars 2018

Art. 23 CO

Vices du consentement

Erreur

Effets de l'erreur

Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

Art. 24 CO

Cas d'erreur

1 L'erreur est essentielle, notamment:

1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;

2. lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;

3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;

4. lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.

3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

CACIV.2017.67 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.03.2018 CACIV.2017.67 (INT.2018.174) — Swissrulings