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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.09.2017 CACIV.2017.60 (INT.2017.464)

5 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,978 parole·~15 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l’union conjugale. Garde alternée d’une enfant d’un an instaurée à titre provisoire, dans l’attente du rapport d’enquête sociale.

Testo integrale

A.                            Les parties se sont mariées le 6 février 2016 et une fille est issue de leur union : A., née en 2016. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles du 20 juin 2017, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le mari a notamment conclu, à titre de mesures provisionnelles à ce que la garde de fait provisoire sur l’enfant lui soit attribuée, subsidiairement à ce qu’un régime de garde de fait provisoire alternée soit instauré. Il a pris la même conclusion, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. Par réponse du 28 juin 2017, l’épouse a notamment conclu à ce que la garde sur A. lui soit attribuée. Lors de l’audience du 29 juin 2017, les parties ont confirmé les conclusions de leurs mémoires respectifs. Il a été procédé à leur interrogatoire, après une suspension d’audience destinée à leur permettre de trouver une solution, sans succès. Un délai échéant au 14 juillet 2017 leur a été fixé pour déposer toutes pièces utiles à l’établissement de leur situation financière et il a été prévu que la juge d’instance ordonnerait la mise en œuvre d’une enquête sociale visant à déterminer la meilleure solution pour l’organisation de la garde et du droit de visite sur A. Dans l’attente des résultats de cette enquête, il a été convenu que la juge rendrait sur ce point une décision à titre provisoire. Le 11 juillet 2017, la juge a sollicité de l’office de protection de l’enfant une enquête sociale avec recommandations quant à l’attribution de la garde de l’enfant et aux modalités de l’exercice du droit de visite du parent non gardien.

B.                            Par décision de mesures provisionnelles du 14 juillet 2017, la juge d’instance a notamment réservé l’attribution de la garde de A. jusqu’à l’issue de l’enquête sociale et dit que, dans l’attente du résultat de ladite enquête, le droit de visite de chacun des parents sur A. s’exercerait le plus largement possible et d’entente entre eux, et, à défaut d’entente, une semaine sur deux par chacun des parents du dimanche à 18h au dimanche à 18h, ainsi que trois jours alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral, les parents se partageant par moitié les trajets de l’enfant dans ce cadre. Après avoir exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’attribution de garde d’enfant, la juge a retenu en substance que, dans le cas d’espèce, alors qu’elles travaillaient toutes deux à plein temps, les parties avaient – à la naissance de leur fille – diminué leur taux d’activité respectif de 40 % pour l’épouse et 20 % pour le mari afin de s’occuper personnellement de A., dont la garde était assurée dans le cadre familial lorsque ses parents travaillaient ; que, la séparation des parties et la nouvelle organisation mise en place par la mère pour la prise en charge de l’enfant à S. (SO) étant récentes, on ne pouvait pas parler de rythme marqué ou d’habitudes installées dans ce cadre de sorte que, à ce stade, la continuité des relations de A. avec ses deux parents devait être privilégiée ; que l’enfant ayant seulement une année, l’éloignement des domiciles respectifs des parents ne constituait pas un obstacle en soi, d’autant plus que les parties étaient disposées à partager les trajets à effectuer ; que les deux parents avaient des capacités éducatives équivalentes ; que l’ouverture de la mère à favoriser les liens père-fille apparaissait moins grande que celle du père, celle-ci ayant toutefois fait des propositions revenant en fait à mettre sur pied une garde alternée, solution apparaissant comme la plus adéquate pour l’équilibre de l’enfant dans l’attente des résultats de l’enquête sociale, malgré une plus grande disponibilité de la mère pour s’occuper personnellement de l’enfant.

C.                            X. interjette appel contre cette décision en concluant à l’annulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif ; à ce que la garde de A. lui soit attribuée jusqu’à l’issue de l’enquête sociale, le droit de visite du père s’exerçant le plus largement possible et d’entente entre les parents, et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du samedi matin 8h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que trois jours alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral, à charge du père de chercher et ramener l’enfant ; à ce qu’il soit statué sur la contribution d’entretien à payer par le père en faveur de l’enfant et de l’épouse, à dire de justice ; sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’appelante invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Sous l’angle du premier grief, l’appelante reproche à la juge d’instance d’avoir retenu que, du temps de la vie commune des parties, le père s’occupait de l’enfant une journée par semaine, alors qu’il ne s’agirait en réalité que d’une demi-journée ; que la séparation du couple et la mise en place d’une nouvelle organisation pour la garde de l’enfant étaient très récentes, alors que la mère aurait assumé la prise en charge de A. de manière tout à fait prépondérante dès sa naissance ; qu’elle-même était moins ouverte à favoriser le lien père-fille, alors que, depuis la séparation, elle s’était au contraire attachée à l’exercice par le père de son droit aux relations personnelles avec l’enfant ; d’avoir méconnu le fait que le père ne pourrait s’occuper personnellement de sa fille qu’en soirée puisqu’il est tenancier de café et qu’une nouvelle organisation de son horaire professionnel est irréaliste. Sous l’angle du second grief, l’appelante soutient que la solution retenue en première instance est clairement contraire à l’intérêt de l’enfant puisqu’elle a pour effet de séparer celle-ci de sa mère une semaine entière sur deux et de perturber son rythme en violation du principe de stabilité.

D.                            Dans sa réponse, l’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision de première instance, avec suite de frais et dépens. L'appelante a répliqué par acte du 31 août 2017.

E.                            Par ordonnance de procédure du 17 août 2017, la requête d’effet suspensif de l’appel a été rejetée, les frais, arrêtés à 100 francs, étant mis à la charge de l’appelante, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. 

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable, sous réserve de la conclusion no 4 selon laquelle il est demandé à la Cour de céans de statuer sur la contribution d’entretien à payer par le père et mari en faveur de l’enfant et de l’épouse, à dire de justice. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées, cette exigence valant également, devant l’instance d’appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (arrêt du TF du 15.2.2013 [5A_713/2012] cons. 4.1 et les références citées). Si l’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst), l’autorité d’appel devant ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt précité du TF), tel n’est nullement le cas en l’occurrence. Il convient au surplus de rappeler que la décision attaquée a été rendue au vu de l’urgence de la situation, la première juge indiquant qu’elle statuerait sur les contributions d’entretien en faveur de A. et de l’épouse par décision séparée (cons. 10, p. 13 de la décision).

2.                            Comme les deux parties l’admettent, la première juge a exposé de manière exacte et complète la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en matière de garde d’enfant de sorte qu’il n’y a pas lieu de paraphraser la décision entreprise sur ce point.

3.                            En ce qui concerne l’organisation de la vie familiale avant la séparation des parties, l’appelante a déclaré, lors de son interrogatoire du 29 juin 2017, qu’elle travaillait à plein temps auprès de  l'entreprise D. à T. (NE) entre 2013 et 2016 ; qu’elle avait réduit son temps d’activité à 60 % dès septembre 2016, à son retour de congé de maternité ; que, pour sa part, son conjoint avait aussi réduit son temps de travail en prenant congé le lundi matin ; qu’il s’occupait de l’enfant cette matinée-là essentiellement et parfois à d’autres moments. Les déclarations de l’intimé, faites lors de son interrogatoire du même jour, ne recoupent pas entièrement celles de son épouse puisqu’il a indiqué qu’il exploitait le café B. à V. (NE) en qualité d’indépendant depuis le 1er août 2012 à plein temps et qu’il avait réduit son activité à 80 % depuis son mariage et surtout la naissance de sa fille. Il a ajouté qu’il s’occupait alors de A. un peu plus souvent que son épouse le disait, en passant en tout cas un jour entier par semaine avec sa fille. Il est vrai que la première juge a retenu que le père s’occupait de l’enfant au moins une journée par semaine, alors que, sur ce point, aucun élément objectif ne lui permettait de privilégier les déclarations de l’intimé par rapport à celles de l’appelante. Savoir si le père passait une demi-journée ou une journée complète par semaine avec sa fille durant la vie commune est toutefois loin de constituer un élément unique ou même essentiel pour trancher la question litigieuse de l’attribution de la garde de A. Ce qui importe, c’est que les parties se sont accordées pour admettre que toutes deux avaient réduit leur taux d’activité lucrative – à 80 % pour le mari et à 60 % pour l’épouse – afin de pouvoir s’occuper personnellement de leur enfant. Concernant la nouvelle organisation mise en place après la séparation des parties, l’appelante a déclaré qu’elle était partie de la maison le 16 mai [2017] pour s’installer provisoirement avec A. chez sa mère à W. (BE) ; qu’elle en avait avisé son mari, qui n’avait pas réagi, mais qui lui avait envoyé par la suite un message disant qu’il était triste. De son côté, l’intimé a indiqué avoir dit à son épouse que tous deux devaient trouver une solution pour A. parce qu’il souhaitait que ses deux parents puissent la voir très régulièrement ; que son épouse l’avait mis devant le fait accompli le jour de son déménagement en refusant que A. reste avec lui, sans lui proposer de solution à court terme. Dans ces conditions, c’est à tort que l’appelante fait grief à la juge d’instance d’avoir considéré comme très récente l’organisation mise en place concernant l’enfant. En effet, la décision de mesures provisionnelles date du 14 juillet 2017, soit moins de deux mois après la décision unilatérale de l’intéressée de quitter le domicile conjugal avec l’enfant pour W. où elle réside toujours actuellement, en travaillant désormais dans une succursale située dans le canton de Soleure. Par ailleurs, c’est également à tort que l’appelante conteste être moins disposée que son conjoint à favoriser les liens entre l’enfant et l’autre parent. En effet, il ressort de l’interrogatoire des parties que, depuis leur séparation du 16 mai 2017 jusqu’à l’audience du 29 juin 2017, le père a pu rencontrer sa fille durant quatre journées, sans que la mère ne le laisse la garder pour la nuit. Après consultation de son avocat et dans l’attente du rapport d’enquête sociale, la mère a proposé que l’enfant puisse voir son père du dimanche soir au mercredi soir et, en alternance, du samedi matin au mercredi soir selon qu’elle-même travaille le samedi ou non. Toutefois, dans les conclusions de son appel, elle n’offre qu’un régime très restrictif pour le droit de visite paternel, soit un week-end sur deux, du samedi à 8h au dimanche à 18h, et trois jours alternativement aux fêtes principales, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant. Quant au père, s’il concluait à titre principal dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale à ce que la garde de fait provisoire sur A. lui soit attribuée, il proposait tout de même d’emblée à titre subsidiaire qu’un régime de garde de fait provisoire alternée soit instauré. En ce qui concerne la disponibilité du père pour s’occuper personnellement de l’enfant, l’intimé a déclaré à l’occasion de son interrogatoire que, lors du départ de son épouse, il avait gardé un taux d’activité de 80 % pour voir sa fille le plus possible, mais qu’il s’était ensuite remis à travailler plus parce que les contacts avec son épouse au sujet de l’exercice du droit de visite étaient «calamiteux » et qu’il ne pouvait voir sa fille que selon l’agenda fixé par l’appelante. L’intimé s’est dit prêt à modifier ses horaires professionnels en cas d’instauration d’une garde alternée. Il a aussi exposé qu’il exploitait son établissement public avec l’aide d’une sommelière. Il ne ressort donc pas du dossier que – comme prétendu par l’appelante – le père ne pourrait s’occuper de sa fille qu’en soirée. Il lui est en effet possible de confier l'exploitation à sa sommelière également en journée. Au surplus, la question de la disponibilité de l’intimé pour s’occuper personnellement de sa fille pourra être examinée plus en détail par l’enquêteur social.

4.                            Sur le plan du droit, la première juge a longuement et soigneusement analysé la situation, ainsi que les avantages et les inconvénients présentés par les solutions offertes par chacun des parents pour la garde de l’enfant, à titre provisoire et dans l’attente du rapport d’enquête sociale à intervenir. Elle n’a pas méconnu le fait que la disponibilité de l’appelante pour s’occuper personnellement de sa fille était plus importante que celle de l’intimé, tout en considérant à juste titre qu’à lui seul, cet élément n’était pas de nature à empêcher d’instaurer une garde alternée à titre provisoire. Lorsque l’appelante invoque un intérêt de A. à passer le plus de temps possible avec sa mère, force est de constater qu’elle se réfère à une conception dépassée du bien de l’enfant. En effet, si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’attribution de la garde mentionne bien l’âge de l’enfant parmi les critères essentiels d’appréciation, elle n’indique nullement qu’un enfant en bas âge aurait besoin de passer plus de temps avec sa mère qu’avec son père (cf ATF du 15.12.2016 [5A_425/2016] cons. 3.4.2 et les références citées). La garde alternée instaurée n’est pas de nature à perturber le rythme de A., au mépris du principe de stabilité. Comme d’ores et déjà souligné, il ne s’est écoulé qu’environ deux mois entre le déménagement de l’appelante avec sa fille à W. et la décision de première instance de sorte qu’un rythme ou des habitudes de vie de l’enfant n’ont pu s’installer en si peu de temps. L’appelante a au surplus pris elle-même et sans l’accord de son conjoint la décision de quitter le domicile familial avec sa fille pour déménager en Suisse allemande et elle n’a offert que peu d’occasions à l’intimé d’exercer son droit de visite. Ce faisant, elle ne s’est pas montrée soucieuse de préserver la stabilité de A., qui voyait auparavant quotidiennement l’un et l’autre de ses parents. Il convient encore de relever que, si l’appelante a proposé, au cours de l’audience, un autre système d’alternance, soit que A. soit confiée à son père une semaine du dimanche soir au mercredi soir et la semaine suivante du samedi matin au mercredi soir, ce système – même si, sur le principe, une alternance avec des délais plus courts entre les changements de parent gardien est préférable pour des enfants très jeunes, dont la mémoire des contacts avec chacun de leurs parents s'estompe plus vite, et ce même si cela induit plus de changements – est toutefois plus compliqué que celui instauré par la première juge et donc plutôt à éviter dans une situation où l’entente entre les parents est loin d’être optimale. Du reste, si l’appelante se réfère dans son mémoire d’appel à la proposition précitée, elle ne la réitère nullement dans ses conclusions. La réglementation adoptée par la juge de première instance est conforme à l’intérêt de l’enfant, d’autant plus qu’elle ne vaut qu’à titre provisoire, dans l’attente du rapport d’enquête sociale. Si celui-ci révèle que la solution adoptée ne sert pas le bien de A., la situation pourra être revue. Mal fondé, l’appel doit être rejeté.

5.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante, de même qu’une indemnité de dépens en faveur de l’intimé, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision rendue en première instance.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par l’Etat pour l’appelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 5 septembre 2017

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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