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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.03.2018 CACIV.2017.34 (INT.2018.144)

6 marzo 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,941 parole·~30 min·5

Riassunto

Modification du jugement de divorce. Garde de l'enfant.

Testo integrale

A.                    X.________, née en 1987, et Y.________, né en 1984, se sont mariés le 30 mai 2005 à (…) au Kosovo. De cette union est né A.________, en 2006.

B.                    Le 19 novembre 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux suite à une requête commune. L’autorité parentale a été maintenue entre les deux parents et la garde a été attribuée au père. Les avoirs de prévoyance professionnelle ont été partagés et la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties a été ratifiée par le tribunal. Cette convention prévoyait notamment l’autorité parentale conjointe ; l’attribution de la garde au père, lequel assumerait seul l’entretien de l’enfant ; que si la mère trouvait un emploi qui soit compatible avec la garde de leur fils, la question du droit de garde pourrait être réexaminée, ainsi qu’un droit de visite de la mère.

C.                    Par lettre du 15 juillet 2015, X.________, agissant seule, a déposé une demande de modification de divorce. En substance, elle a allégué vouloir récupérer la garde de son fils ; avoir convenu avec son ex-mari, en décembre 2014, que si leur fils était en échec scolaire, elle reprendrait automatiquement la garde ; que les notes de son fils n’étaient pas bonnes et qu’il avait passé de justesse l’année ; qu’après en avoir parlé avec son ex-mari, ce dernier était, dans un premier temps, d’accord de signer une lettre pour la modification du droit de garde mais que finalement il avait refusé ; que son fils ne venait pas chez elle comme cela était prévu dans la convention ; qu’il n’avait pas une alimentation équilibrée ; qu’il n’avait personne pour l’aider à faire ses devoirs et qu’il pouvait sortir le soir jusqu’à 21 heures avec ses copains. Le même jour, X.________ a écrit à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

                        Par courrier du 22 octobre 2015, Y.________ a répondu à la demande de son ex-épouse en s’opposant au transfert de la garde et en contestant les faits qui lui étaient reprochés. Il a soutenu notamment que A.________ était épanoui ; qu’il bénéficiait de soutien pour toutes ses activités ; que ses grands-parents étaient très présents ; que lui‑même travaillait à 100 % pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu’il était présent pour son fils ; qu’il avait consulté un pédiatre en raison du comportement de son fils ; qu’une hyperactivité avait été diagnostiquée ; que les résultats scolaires s’étaient améliorés depuis le début du traitement mis en place par le pédiatre ; que A.________ bénéficiait d’un cadre, notamment pour les sorties avec ses copains ; que ce dernier ne voulait pas se rendre chez sa mère sous prétexte qu’il s’ennuyait et que son ex-femme essayait de nuire à sa famille avec de fausses allégations depuis que lui-même avait refait sa vie avec une autre femme.

                        Le 27 octobre 2015, X.________, représentée par un avocat, a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 9 novembre 2015, le juge civil a accédé à cette demande et désigné Me B.________ en qualité d’avocat d’office.

                        Le 24 février 2016, X.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’attribution à elle-même de la garde de A.________ ; à un droit de visite du père ; au versement par le père d’une contribution d’entretien pour A.________ à dire de justice ; subsidiairement à la constatation de la nullité respectivement à l’annulation de la convention du 3 octobre 2012 sur les effets accessoires du divorce et à la condamnation du père au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’une pension de 1'000 francs par mois pendant 5 ans. En bref, elle exposait qu’au début de son mariage, elle n’avait pas d’activité professionnelle, mais devait s’occuper de la famille de son mari, laquelle comprenait 14 personnes ; qu’à la naissance de A.________, elle s’était occupée de son fils tout en assumant ses lourdes tâches ménagères ; qu’après s’être constitué un domicile uniquement avec son mari et son fils, elle avait cherché un travail afin de disposer d’une certaine indépendance financière ; qu’elle avait été contrainte de prendre un emploi avec des horaires irréguliers et que son mari, qui devait s’occuper de leur fils à la sortie de son travail, manquait souvent à ses obligations. Elle alléguait également qu’après s’être séparée de son mari, elle avait consulté une médiatrice avec son mari, laquelle l’avait mal conseillée sur les questions du droit de garde ainsi que sur son droit à une contribution d’entretien ; que cette médiatrice avait fait planer sur elle la menace d’un retrait de garde en raison de ses horaires de travail irréguliers ; qu’elle-même avait donc signé la convention du 3 octobre 2012 en laissant à son mari la garde de A.________ ; qu’elle avait compris qu’elle pourrait récupérer la garde de son fils lorsqu’elle aurait trouvé un emploi compatible avec la garde ; qu’après la fermeture de l’établissement public dans lequel elle travaillait, elle avait bénéficié de l’aide sociale, puis du chômage avant d’accoucher, en  janvier 2014, d’une petite fille prénommée C.________ ; que depuis cette date, elle avait émargé des services sociaux ; que suite à cette naissance, elle avait souhaité réunir la fratrie ; que selon elle, les conditions pour récupérer la garde de A.________ étaient réunies étant donné que la mère pouvait se vouer entièrement à ses enfants ; qu’elle avait donc réclamé la garde à son ex-mari ; que ce dernier lui avait répondu que cela n’était pas possible avant la fin d’un délai de 4 ans ; que, croyant à cette réponse, elle avait attendu une année avant de réclamer à nouveau la garde ; que son ex-mari ayant à nouveau refusé de la lui accorder, elle avait déposé une demande en modification du jugement de divorce. Elle alléguait encore que son ex-mari n’exerçait pas la garde de leur fils, mais la déléguait aux grands-parents, même le week-end, et que A.________ dormait souvent dans le lit de ses grands-parents. Elle exposait enfin avoir renoncé à une contribution d’entretien pour elle-même «parce qu’elle savait qu’elle pourrait à terme récupérer la garde de son enfant» ; qu’il s’agissait là d’une condition ; qu’un refus du père de respecter les engagements pris aurait pour conséquence de remettre en question la totalité de la convention et de «restituer à la demanderesse son droit de réclamer une contribution d’entretien pour elle-même».

                        Y.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai que le juge civil lui avait imparti à cet effet.

D.                    Le 11 mars 2016, l’Office de protection de l’enfant a déposé un rapport suite à la demande du juge. L’assistante sociale y a notamment indiqué que A.________ trouvait un certain sentiment de sécurité à vivre avec la famille élargie de son père, plus particulièrement avec ses grands-parents ; que le droit de visite de la mère se passait bien ; que A.________ n’était pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir chez quel parent il avait envie de vivre ; que de nombreux sujets étaient source de conflit entre les parents, notamment la prescription faite par le pédiatre de médicaments pour l’hyperactivité, le père étant d’accord avec cette médication, laquelle avait selon lui des effets bénéfiques sur le comportement de A.________ à l’école et à la maison, tandis que la mère, craignant des effets secondaires, était totalement opposée à cette médication ; que selon le pédiatre, A.________ évoluait bien et ne souffrait pas d’effets secondaires ; que sur le plan scolaire, A.________ s’en sortait, même s’il rencontrait des difficultés ; que A.________ souffrait de peurs et d’angoisses qui lui causaient des cauchemars ; qu’il était en souffrance face aux conflits opposant ses parents ; que dans ces conditions, une curatelle éducative était recommandée afin d’éviter les conflits directs entre les parents. L’assistance sociale concluait au maintien de l’autorité parentale conjointe, au maintien de la garde de A.________ au père et à l’institution d’une curatelle éducative.

                        Une audience a eu lieu le 29 août 2016. Le juge civil a renoncé à y entendre A.________, vu le rapport du 11 mars 2016 et considérant que l’enfant souffrait du conflit qui opposait ses parents et qu’il convenant d’éviter qu’à travers son audition, l’enfant ait l’impression qu’il devait donner une solution à ce conflit, comme si le monde des adultes se défaussait sur l’enfant en lui faisant porter le poids de la décision.

E.                    D.________, assistante sociale et auteure du rapport du 11 mars 2016 de l’Office de protection de l’enfant, a été entendue le 10 octobre 2016. En substance, elle a déclaré que A.________ et son père avaient déménagé et que ses grands-parents avaient également emménagé dans le voisinage ; que lors de son enquête, il était apparu que les deux parents s’efforçaient de faire au mieux pour leur fils et que A.________ aimait ses deux parents ; que A.________ lui avait dit que ses cauchemars étaient en lien avec les disputes de ses parents ; que, selon elle, l’une des angoisses de A.________ trouvait sa cause dans l’incertitude qui découlait de la procédure en cause ; que le fait de vivre depuis plus de 4 ans auprès de son père avec une famille élargie procurait à l’enfant un sentiment de stabilité et de sécurité qu’il souhaitait pouvoir conserver ; que, malgré le fait que A.________ ne pouvait pas choisir entre son père et sa mère, il avait toutefois dit qu’il voulait vivre chez son père.

                        E.________, amie de X.________, a été entendue le même jour.

                        X.________ a déclaré, en résumé, qu’elle cherchait du travail à 50 % car elle souhaitait s’occuper de ses enfants, qu’elle avait signé un bail portant sur un appartement de 5 pièces et qu’elle ne vivait pas en concubinage.

                        Y.________ a déclaré, en résumé, qu’il vivait depuis octobre 2016 dans un appartement avec sa nouvelle épouse, A.________ ainsi que son frère et que ses parents vivaient dans un immeuble en face ; que A.________ avait sa propre chambre ; que la prise en charge de A.________ le matin et le midi était assurée par ses parents ou son épouse et que finalement cette prise en charge n’avait pas changé depuis plusieurs années.

                        X.________ a déposé des plaidoiries écrites le 24 octobre 2016.

F.                     Par jugement du 16 mars 2017, le juge civil a rejeté la demande en modification de jugement de divorce, instauré une curatelle éducative au profit de A.________ et chargé l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la nomination du curateur et de l’exécution de la mesure. Les frais, arrêtés à 500 francs, ont été mis à la charge de la demanderesse, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire. En substance, le tribunal a retenu que le père avait de meilleures capacités éducatives car il avait consulté un pédiatre suite aux troubles du comportement de A.________ et avait suivi les prescriptions médicales, alors que la mère de A.________ s’était opposée au traitement en raison d’éventuels effets secondaires et qu’elle maintenait sa position malgré le fait qu’aucun effet secondaire n’avait été décelé, alors que le comportement de A.________ s’était amélioré à l’école et à la maison ; que la mère présentait des limites dans ses capacités éducatives, ainsi que dans les relations personnelles avec son fils ; qu’elle était très désappointée lorsqu’elle ne parvenait pas à atteindre son fils sur son portable, au point d’interpeller sans arrêt les autres membres de la famille par téléphone ; que si la mère avait une plus grande disponibilité pour s’occuper de A.________ et que si, en général, il ne fallait pas séparer une fratrie, ces deux critères étaient contrebalancés par le critère de la meilleure capacité du père à coopérer avec l’autre parent et à favoriser les rapports avec ce dernier, ainsi que par le critère de la stabilité familiale et géographique ; qu’en effet, la mère avait immédiatement mis les problèmes scolaires et de discipline de A.________ sur le compte de manquements éducatifs de la part du père ; que ce dernier effectuait en revanche tous les transports de A.________ pour assurer le droit de visite de la mère ; que A.________ vivait depuis plus de 4 ans chez son père ; que le bien de l’enfant commandait ainsi que la garde de A.________ ne soit pas transférée à la mère. Le juge a également estimé que la convention signée entre les parties sur les effets accessoires du divorce ne présentait pas de vice du consentement, la rédaction étant claire et les parties ayant confirmé leur accord avec cette convention après avoir été entendues par le juge.

G.                    X.________ interjette appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’il rejette la demande de modification du jugement de divorce  ; à la modification du jugement de divorce (conclusions, ch. 3) ; à l’attribution à elle-même de la garde de A.________  ; à ce qu’il soit statué sur le droit de visite du père ; à la condamnation du père au paiement d’une contribution d’entretien de 800 francs en faveur de A.________  ; subsidiairement, à la constatation de la nullité, respectivement à l’annulation de la convention du 3 octobre 2012  ; à la condamnation de l’intimé ; à la mise à la charge du père d’une contribution d’entretien en faveur de A.________ à dire de justice ; avec suite de frais et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire. Elle requiert également l’assistance judiciaire. En substance, elle allègue que le rapport d’enquête sociale ne démontre pas clairement que le père disposerait de meilleures capacités éducatives ; que selon ce rapport, A.________ ne désirerait pas s’éloigner de ses grands-parents qui le prennent en charge, alors que c’est la relation parent-enfant qui doit primer ; que c’est à tort que le premier juge lui avait reproché de s’inquiéter pour la santé de son fils en s’interrogeant sur la médication qui lui était donnée, alors qu’elle comportait de nombreux effets secondaires ; qu’il était étrange de retenir que le père avait une meilleure aptitude à coopérer avec l’autre parent alors qu’il ne lui avait pas mentionné le rendez-vous chez le pédiatre et n’avait pas discuté avec elle de la médication lourde prescrite. Elle soutient avoir les mêmes capacités éducatives que le père, avoir une plus grande disponibilité que ce dernier et vouloir réunir la fratrie ; elle allègue avoir été lésée par son ex-mari qui lui aurait fait signer la convention sur les effets accessoires sur le divorce sous la menace. Selon elle, la condition relative à un travail compatible avec la garde de A.________ prévue dans cette convention était illicite.

                        Par ordonnance du 11 mai 2017, l’assistance judiciaire a été accordée à X.________ et Me B.________, par sa collaboratrice, Me F.________, maintenu en qualité d’avocat d’office.

                        Y.________ n’a pas déposé de réponse à l’appel dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

H.                    Suite la demande de l’Autorité de céans, l’Office de protection de l’enfant a déposé un rapport le 2 octobre 2017. Il en ressort que A.________ a, depuis  septembre 2017, un demi-frère issu l’union de son père et de sa belle-mère et qu’il est très content cette naissance ; que A.________ entretient toujours des liens significatifs avec ses grands-parents qui habitent à proximité ; qu’il s’entend bien avec son enseignante ; que ses résultats scolaires sont satisfaisants et qu’il a su se créer des amis ; que l’enfant est toujours suivi médicalement et continue à prendre la médication prescrite ; que X.________ a déménagé dans un appartement plus grand, dans lequel A.________ dispose de sa propre chambre ; que le droit de visite se déroule normalement ; que la mère va chercher A.________ chez son père le vendredi et que le père vient le chercher chez sa mère le dimanche ; que cet été, A.________ a passé 6 semaines de vacances avec sa mère, le père étant astreint à suivre des cours de répétition ; que les conflits entre les parents étaient toujours présents, X.________ confirmant ne pas être d’accord avec les décisions du père ; que le père semble être plus souple et prêt à favoriser les contacts ; que A.________ aime vivre avec son père et sa belle-mère et se sent en sécurité chez eux ; qu’il apprécie de se rendre dans son école ; qu’il aime également aller chez sa mère et retrouver sa petite sœur ; qu’il continue de souffrir des conflits entre ses parents, mais dit ne plus «entendre ses parents se disputer dans sa tête». Au terme de son rapport, l’assistant social concluait au maintien du statu quo.

                        Suite au rapport de l’Office de protection de l’enfant, X.________ a allégué n’avoir aucune coordonnée téléphonique pour joindre Y.________ ; que le prénommé avait «bloqué le numéro» de l’appelante, «ce qui l’empêche d’avoir des contacts pour le bien de leur enfant commun» ; qu’elle avait appris dernièrement que son fils avait été amené à l’infirmerie de l’école ; que le père ne l’en avait pas avertie ; que la mère devait prendre elle-même contact avec les enseignants «pour savoir comment va son fils à l’école» ; que, sur le plan médical, le père refusait «de donner toutes les informations» à la mère ; que A.________ avait «une excellente relation» avec C.________ ; qu’il connaissait très bien la localité où habite sa mère et «pourrait s’y intégrer sans problème et sans crainte» ; qu’«il semble» que A.________ partage une chambre avec son oncle ; que son père ne lui avait pas donné d’argent pour les vacances passées au Kosovo avec sa mère.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable sur ce point.

2.                     a) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (…), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

                        b) En l’espèce, au sujet de la validité de la convention de divorce, le premier juge a considéré que les ex-époux y étaient convenus, en ce qui concerne la garde de A.________ : « par conséquent, d’un commun accord entre les parents, la garde de leur fils A.________ est confiée à  Y.________, qui en assume l’entretien. Toutefois, si X.________ trouve un emploi qui soit compatible avec la garde de son fils A.________, la question du droit de garde pourrait être réexaminée entre les parents » (convention article 2) ; que cette formulation était claire et non équivoque ; qu’elle signifiait que la garde de A.________ était octroyée sans réserve au père qui devait en assumer l’entretien entièrement ; que pour le cas où l’ex-épouse devait trouver un emploi qui soit compatible avec la garde de son fils A.________, ce n’était pas un transfert automatique de la garde à la mère qui était prévu, mais la possibilité d’un réexamen du droit de garde entre les parents ; que cette clause ne signifiait donc pas que la garde avait été confiée au père conditionnellement ; que les père et mère étaient simplement convenus de considérer le changement éventuel d’activité professionnelle de la mère comme une circonstance nouvelle susceptible de justifier le réexamen de la question de la garde ; que cette convention avait été ratifiée le 19 novembre 2012, après que les époux avaient été entendus séparément puis ensemble par le juge ; que les époux avaient ensuite, librement et en toute connaissance de cause, confirmé leur accord avec cette convention ; qu’il n’y avait dès lors pas eu de vice du consentement ; que de toute manière, si tel avait été le cas, c’est la voie de l’appel qui aurait dû être suivie, et non celle de la procédure en modification du jugement de divorce, laquelle n’avait pas pour vocation de revoir le jugement initial, mais de l’adapter à des faits nouveaux importants et durables.

                        Dans son grief relatif à la constatation de la nullité, respectivement à l’annulation la convention sur les effets accessoires du divorce du 3 octobre 2012, l’appelante se contente d’alléguer qu’elle aurait méconnu son droit de réclamer une contribution d’entretien pour elle et son enfant ; qu’on l’aurait trompée en lui disant «que si elle ne trouvait pas un emploi avec des horaires qui lui permettraient suffisamment de disponibilité elle n’avait pas le droit à la garde de l’enfant» ; qu’elle n’acceptait plus l’application de «cette convention immorale». Ce faisant, l’appelant n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge violerait le droit ou se fonderait sur une constatation inexacte des faits. À mesure qu’il ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC, l’appel est irrecevable sur ce point.

                        c) La conclusion n° 8 tendant à la condamnation de l’intimé est quant à elle incompréhensible et la lecture du mémoire d’appel ne permet pas davantage de comprendre quelle condamnation X.________ souhaite voir prononcée contre Y.________. L’appel est également irrecevable sur ce point.

                        d) Il ressort enfin du mémoire d’appel que l’appelante souhaite obtenir une contribution d’entretien en sa faveur si la garde de A.________ devait ne pas lui être attribuée. Cette conclusion est irrecevable à plusieurs titres. Premièrement, elle n’est pas chiffrée (ATF 137 III 617 cons. 4.2 et 4.3). Deuxièmement, elle ne repose pas sur des faits nouveaux, mais présuppose l’admission d’un grief (tendant à l’invalidation de la convention de divorce du 3 octobre 2012, au motif que l’appelante aurait signé ce texte sous la contrainte) dont il a été dit plus haut qu’il était irrecevable. Troisièmement, le fait que l’appelante demande une contribution d’entretien pour elle-même uniquement pour le cas où elle n’obtiendrait pas la garde de son fils illustre le caractère essentiellement chicanier – et partant irrecevable – de cette conclusion.

                        e) Pour le surplus, l’appel est recevable.

3.                     a) A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles est, quant à elle, régie par l'article 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Il s’ensuit que toute modification sur ces derniers points doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (Noémie Helle in Commentaire pratique, droit matrimonial, nos 46-49 ad art. 134 CC). Concrètement, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références citées). Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 cons. 3b, JT 1997 I 638). L'article 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC ; arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.2). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 cons. 3).

                        b) L’appelante fait valoir qu’elle aurait autant de capacités éducatives que le père de A.________. Elle soutient que le rapport d’enquête sociale ne démontrerait pas clairement que le père disposerait de meilleures capacités éducatives.

                        Contrairement à l’avis de l’appelante et comme l’a relevé le premier juge, il ressort du rapport d’enquête sociale que suite aux difficultés scolaires et au comportement de son fils (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité sévère), le père de A.________ a su réagir et prendre des mesures adaptées à la situation en s’entourant de tiers et en consultant un médecin, alors que l’appelante a pour sa part mis les problèmes de comportement de A.________ sur le compte de l’éducation donnée par le père. Elle s’oppose en outre à la médication prescrite par le pédiatre, laquelle semble pourtant faire ses preuves. La liste des effets indésirables des méthylphénidates énumérée à la page 5 du mémoire d’appel ne modifie en rien cette appréciation, tant il est notoire que la notice relative à nombre de médicaments renferme une longue liste d’effets secondaires possibles. Contrairement au médecin qui a prescrit ces médicaments à A.________ et qui suit l’enfant dans le cadre de cette médication, X.________ ne dispose d’aucune expertise en matière médicale. En tant que co-titulaire de l’autorité parentale, elle aurait pu consulter un deuxième pédiatre et solliciter un deuxième avis, mais rien n’indique qu’elle aurait effectué une telle démarche ; son opposition au traitement n’apparait ainsi pas justifiée ; objectivement, l’appelante n’avait et n’a aucune raison de mettre en doutes les avis du pédiatre. Au contraire, il apparaît que A.________ évolue bien et qu’il ne souffre pas d’effets secondaires. De même, il ressort du rapport du 11 mars 2016 que la mère avait continué à nourrir A.________ au biberon la nuit, malgré les avertissements du pédiatre – dès que l’enfant avait 2 ans – sur les risques que représentaient pour lui les «caries du biberon», avec pour conséquence une détérioration de l’état de ses dents de lait telle que l’enfant n’arrivait plus à manger correctement. Ce cas relève un deuxième exemple où la mère n’a, à tort, pas tenu compte de l’avis d’un médecin, sur une question concernant la santé de l’enfant.

                        Il ressort également dudit rapport que l’appelante a de la peine à supporter le fait qu’elle ne puisse pas toujours atteindre son fils sur son téléphone portable et que dans ces cas, elle interpelle les autres membres de la famille au point de pratiquement les harceler, ce qu’elle ne nie pas. L’assistante sociale a relevé que la mère devrait comprendre que son fils n’est pas toujours joignable notamment lorsqu’il joue dehors ou suit des cours de gymnastique. Par son comportement, la mère démontre qu’elle laisse peu de liberté à son fils lorsqu’elle n’est pas présente et exerce un certain contrôle, qui ne paraît pas propice au développement de l’autonomie de l’enfant et à sa responsabilisation et ce, sans que cela ne se justifie par un risque objectif pour l’enfant qu’il faudrait circonvenir par une surveillance plus étroite que la norme.

                        En outre, le rapport d’enquête sociale mentionne que le père de A.________ présente une certaine ouverture d’esprit en déclarant accepter un changement du droit de garde si le tribunal le jugeait dans l’intérêt de son fils. L’attitude de l’appelante se focalise par contre dans la critique de l’autre parent. Elle s’est notamment rendue sur le lieu de travail de son ex-mari pour lui reprocher d’avoir accepté la médication prescrite par le pédiatre. Dans son recours, elle lui reproche également de ne pas être présent pour son fils et de déléguer la prise en charge de A.________ à ses grands-parents paternels au point que ce dernier ne souhaite pas s’éloigner de ceux-ci, alors que c’est la relation parent-enfant qui devrait être privilégiée au lieu de la relation grands-parents-petit-enfant. On ne saurait reprocher au père qui travaille à 100 % de confier A.________ aux grands-parents ou à son épouse durant les plages horaires où il n’est pas lui-même disponible. La garde d’un enfant n’implique en effet pas que le parent gardien doive être disponible tout le jour et ne puisse faire appel à des tiers – au sein de la famille ou à l’extérieur de celle-ci – pour le seconder. S’agissant des week-ends, on ne dispose d’aucune information. On notera toutefois que A.________ se rend un week-end sur deux chez sa mère et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne soit jamais laissé seul. La mère tire argument du fait qu’elle ne travaille pas et qu’elle peut consacrer davantage de temps à son fils que le père. Il est vrai qu’actuellement, la mère, bien qu’elle soit en bonne santé, ne travaille pas, qu’elle vit grâce à l’aide sociale et qu’elle bénéficie de ce fait de davantage de temps libre que le père. Sous l’angle de l’exemplarité, l’attitude du père qui travaille parait toutefois plus propice à inculquer à A.________ les vertus du travail et à développer chez l’enfant l’envie et les capacités de devenir un adulte responsable et autonome. Si elle avait la garde de A.________ et un travail, même à temps partiel, l’appelante serait également amenée à confier son fils à un tiers pour certaines périodes ou pour la journée entière.

                        c) Selon l’appelante, il serait étrange de penser que le père présenterait une meilleure aptitude à coopérer avec l’autre parent, alors que ce dernier ne lui aurait jamais parlé du rendez-vous chez le pédiatre ni de la médication suivie par leur fils. Cet argument avancé par l’appelante n’a pas été contesté par l’intimé, lequel n’a pas déposé de réponse à l’appel, étant précisé que, contrairement à l’appelante, l’intimé n’est pas représenté par un avocat dans le cadre de la présente procédure.

                        On ignore ce que les parties ont échangé à ce sujet. L’actualisation du rapport de l’Office de protection de l’enfant indique toutefois que le père semble plus souple que la mère et disposé à favoriser les contacts mère-fils ; qu’il paraît soucieux du bien-être de son fils et prêt à servir au mieux ses intérêts. Comme cela ressort de ce qui précède, les aptitudes de la mère sont moindres sur ce dernier point. Le dossier fait apparaitre une meilleure aptitude du père à coopérer avec l’autre parent, notamment en raison du fait que ce dernier effectuait tous les transports de A.________ pour que la mère puisse exercer son droit de visite. L’assistante sociale a encore souligné que l’appelante n’hésitait pas à user de «termes peu respectueux» pour qualifier l’épouse de Y.________, y compris en entretien, et que A.________ avait été le témoin d’une «violente altercation verbale entre sa maman et sa belle-mère». Au contraire, le père et son épouse «sont très clairs avec A.________ sur le rôle de chacune», expliquant à l’enfant que la belle-mère ne remplace en rien la maman. S’il est indéniable qu’un conflit important existe entre les parents et que ce conflit affecte gravement l’enfant – on en veut pour preuve qu’une curatelle éducative a dû être instaurée en sa faveur – force est de constater que la mère semble attiser ce conflit et qu’elle n’hésite pas à y impliquer l’enfant, alors que le père et son épouse essaient de calmer les choses et de protéger A.________. Dans ces conditions, même si le père devait avoir négligé de donner à la mère une information d’ordre médical ou scolaire concernant A.________, cela ne justifierait en rien, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une modification du droit de garde. 

4.                     L’appelante avance enfin qu’il ne faut pas séparer la fratrie. Cet argument tombe à faux étant donné que A.________ a, depuis septembre 2017, un demi-frère issu de l’union de son père et de sa belle-mère. On doit également considérer que A.________ vit depuis plus cinq ans chez son père, où il se sent en sécurité, même s’il aime se rendre chez sa mère et retrouver sa demi-sœur. A.________ a du plaisir à se rendre à son école, il y a des amis et une bonne relation avec son enseignante. Ses résultats scolaires sont satisfaisants et bien qu’il souffre toujours du conflit opposant ses parents, il n’entend «plus ses parents se disputer dans sa tête». Au vu de ces éléments, la stabilité et le bien de A.________ commandent que le droit de garde soit maintenu au père. L’appel doit donc être rejeté.

5.                     Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé ne s’étant pas déterminé dans la présente procédure.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel du 3 mai 2017 dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement du 16 mars 2017.

2.    Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l’Etat pour l’appelante, à 1'300 francs et les met à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 mars 2018

Art. 134 CC

Faits nouveaux

1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1

3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2

4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

CACIV.2017.34 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.03.2018 CACIV.2017.34 (INT.2018.144) — Swissrulings