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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 04.09.2017 CACIV.2017.32 (INT.2017.526)

4 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,484 parole·~17 min·4

Riassunto

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.11.2017 [5A_787/2017]

A.                           X., né en 1970, et Y., née en 1957, se sont mariés à Neuchâtel le 6 avril 1999. Une enfant est issue de cette union, A., née en 2000.

                        Le 20 février 2014, Y. a déposé une requête de mesures protectrices devant le Tribunal de Première Instance de Genève, précisant que le mari avait quitté le domicile familial dans le courant du mois de décembre 2010, alors que la famille vivait à Z. (NE), et que ses recherches pour localiser ce dernier étaient restées vaines. Les parties ont été citées à une audience fixée au 12 juin 2014, X. étant convoqué par avis dans la Feuille d’Avis Officielle. Lors de cette audience, seule était présente la requérante. Par jugement du 19 juin 2014, la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a notamment donné acte aux époux qu’ils étaient en droit de vivre séparés ; attribué la garde sur l’enfant à la mère ; réservé les relations personnelles du père avec sa fille dans la mesure où celles-ci devaient s’exercer d’entente entre les intéressés, à la condition toutefois que le droit de visite s’exerce exclusivement en Suisse ; condamné l’époux à verser à son épouse une contribution en faveur de cette dernière et en faveur de sa fille d’un montant total de 1'600 francs par mois, allocations familiales éventuelles non comprises, à partir du 20 février 2014 ; prononcé la séparation de biens avec effet à la même date.

B.                    Le 29 mai 2015, l’époux a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale par devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. À l’appui de cette demande, il a fait valoir, en résumé, qu’à l’époque de la séparation, soit en décembre 2010, Y. est partie avec l’enfant sans dire à son mari où elle allait ; qu’il a effectué des recherches, sans succès, pour les localiser ; qu’il est lui-même resté au même domicile à Z. et qu’il a revu sa femme une ou deux fois et sa fille deux fois, avant de partir dans son pays d’origine, soit le Liban, à la fin du mois de mars 2011 ; que, sur place, il n’a pas exercé d’activité lucrative et s’est beaucoup occupé de ses parents malades, sa famille pourvoyant à son entretien courant ; qu’il ne réalisait le 29 mai 2015 – pas plus que le 19 juin 2014 – les revenus qui avaient été retenus dans le jugement du 19 juin 2014 ; que, depuis son retour en Suisse en mars 2015, il bénéficiait de l’aide sociale pour une durée indéterminée ; que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer d’activité lucrative ; qu’il souffrait principalement de problèmes de dos et d’hypertension et devait prendre régulièrement des médicaments ; que, dans ces conditions, il ne pouvait plus rien verser ni à sa fille, ni à sa femme, concluant à la suppression de la contribution de 1'600 francs précitée, avec effet au 20 février 2014. X. sollicitait par ailleurs un droit de visite et de vacances clairement définis, soit un week-end sur deux, la moitié des vacances et s’agissant des fêtes, alternativement avec la mère, sur sa fille A., concluant à ce que le droit de visite du père sur sa fille A. s’exerce d’entente entre la jeune fille et son père et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec la mère lors de fêtes. Il réclame enfin l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

                        X. et Y. ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnances rendues respectivement le 8 juillet et le 15 septembre 2015. Lors de l’audience du 1er juillet 2015 devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, X. a confirmé les termes et les conclusions de sa requête du 29 mai 2015. Y. a quant à elle contesté le bien-fondé de ces conclusions. Après le dépôt de différentes pièces, les parties se sont exprimées dans leurs observations et leurs observations complémentaires des mois d’avril et d’octobre 2016.

                        Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté toutes les conclusions prises par l’époux, mis à la charge de ce dernier les frais de procédure par 600 francs, ainsi qu’une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de l’épouse. Le premier juge a considéré, en résumé, s’agissant des relations personnelles, que la situation n’avait pas connu de modification après le 19 juin 2014 ; que le départ du père au Liban n’avait pas favorisé les relations personnelles avec sa fille et que le règlement des relations personnelles entre le père et la fille prévu dans le jugement du 19 juin 2014 paraissait d’autant plus adapté que cette dernière venait d’avoir 17 ans ; s’agissant des contributions d’entretien, il a jugé qu’il ne ressortait pas du dossier que X. n’était plus en mesure d’exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant son départ de Z. pour le Liban en 2011.

C.                    X. forme appel contre cette ordonnance par écrit du 3 mai 2017, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, ainsi qu’à l’admission de preuves complémentaires déposées et invoquées (interrogatoire de l’appelant et production de son dossier AI), principalement à l’annulation de la décision attaquée, « sous réserve de la question du droit de visite et de vacances du père sur sa fille A., la décision, sur ce point, n’étant pas contestée, ni s’agissant de l’assistance judiciaire octroyée », à ce qu’il soit dit que l’appelant n’a de contribution à verser ni à son épouse, ni à sa fille, à ce qu’il soit « dit que la contribution globale fixée par le jugement [du 19 juin 2014] précité n’est pas due par l’appelant, et ce rétroactivement, soit avec effet au 20 février 2014, jour du dépôt de la requête de l’épouse, ou ce que justice connaitra » et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge.

                        Le 8 mai 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que dans le cas d’espèce, l’appel n’avait pas d’effet suspensif et qu’il ne pouvait en avoir, dès lors qu’il était dirigé contre une décision de rejet. X. et Y. ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnances rendues le 15 mai 2017.

                        Y. a répondu le 22 mai 2017, concluant au rejet de l’appel.

                        Le 6 juin 2017, le Président de la Cour de céans a admis le versement au dossier des preuves littérales, rejeté la demande tendant à la production du dossier AI, dès lors qu’il ne contenait aucune expertise, ainsi que celle tendant à l’interrogatoire de l’appelant, dès lors que ce moyen de preuve n’était expressément invoqué à l’appui d’aucun allégué, d’une part, et vu la quantité d’actes ayant déjà été déposés en son nom, d’autre part. 

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial ; une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article 179 CC. Aux termes de l'article 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus ; lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui ; la survenance d’une modification essentielle et durable dans la situation familiale s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ; pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ; la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 ; 120 II 285 cons. 4b ; arrêts du TF 5A_745 et 755/2015 du 15.06.2016, cons. 4.1.1, 5A_732/2015 du 08.02.2016 cons. 2, 5A_138/2015 du 01.04.2015, cons. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).

3.                     Dans son jugement du 19 juin 2014, la juge des mesures protectrices de l’union conjugale avait retenu qu’avant le mariage, Y. avait eu une activité professionnelle d’aide-soignante et qu’elle gagnait environ 3'500 francs par mois ; qu’elle avait cessé cette activité en janvier 2000, à la demande de son époux qui souhaitait qu’elle s’occupe de A. ; que durant la vie commune, X. faisait le commerce de voitures entre le Liban et la Suisse, à titre indépendant avec son frère. Ne disposant d’aucune pièce relative aux revenus de X., la juge avait considéré que celui-ci réalisait durant la vie commune un revenu mensuel d’au moins 5'500 francs, dès lors que le couple n’avait pas de dette, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune poursuite, que l’épouse n’avait aucun revenu et que les revenus de l’époux permettaient de payer le loyer par 1'700 francs, l’entretien des époux par 1'700 francs, l’entretien de A. par 600 francs, les primes d’assurance maladie estimées à 700 francs, d’assumer la charge fiscale et d’offrir à la famille des vacances régulières au Liban, durant lesquelles la famille séjournait à l’hôtel. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. De plus, l’appelant n’est pas fondé, dans le cadre de la présente procédure, à taxer d’arbitraire la méthode employée par la juge civile genevoise ; pour ce faire, il lui appartenait d’entreprendre le jugement du 19 juin 2014 dans les formes et délais légaux, ce qu’il n’a pas fait.   

4.                     Dans le cadre de la présente procédure, est décisive la question de savoir si, depuis le 19 juin 2014, les circonstances de fait ont ou non changé d'une manière essentielle et durable, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Certes, depuis son retour en Suisse en mars 2015, l’appelant bénéficie de prestations de l’aide sociale (environ 1'000 francs par mois), son loyer (1'002 francs par mois) et son assurance maladie (399 francs par mois) étant par ailleurs pris en charge par la collectivité. Ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure que l’appelant serait, pour raisons médicales, durablement incapable d’exercer l’activité de commerce de véhicules qui était la sienne avant son départ pour le Liban.

              a)      Sur ce point, à l’allégué 13 de son mémoire d’appel, X. affirme être atteint dans sa santé «depuis des années» ; à l’allégué 11 de la même écriture, il indique avoir «vécu au Liban de mars 2011 à mars 2015, où il n’a pas exercé d’activité lucrative en raison de ses problèmes de santé». L’appelant ne décrit toutefois pas précisément ces problèmes, pas plus qu’il ne précise quand et comment ces problèmes de santé ont commencé à se manifester, respectivement ont évolué, alors que c’est sur lui que pèse le fardeau de la preuve sur ces points (art. 8 CC). D’emblée, l’absence de précision sur ces points fait douter de l’incapacité de X. d’exercer une activité lucrative de commerce de voitures à titre indépendant entre le Liban et la Suisse.

              b)      Le 21 septembre 2015, Y. a déposé en cause une carte de visite au nom de son mari, portant l’en-tête «WWWW», avec pour illustration deux voitures de marque [….] et la mention des cantons de Neuchâtel, Berne, Zurich et Bâle, ainsi que du numéro de téléphone [xxxx]. En réaction à la production de cette pièce, X. n’a pas déclaré que cette carte était une ancienne carte de visite, dont il se servait à l’époque où sa santé lui permettait encore d’être actif dans le secteur de l’automobile, avant son départ pour le Liban ; il a au contraire allégué que «sa raison sociale de l’époque ne correspond[ait] pas audit document», tout en admettant que le numéro [xxxx] correspondait à son actuel raccordement. Si, dans son écriture du 14 avril 2016, X. s’étonnait que ce numéro figure sur un document qu’il ne reconnaissait pas comme ayant pu le concerner, il paraît peu probable qu’un tiers ait créé la carte de visite en question à l’insu de l’appelant. Il apparaît au contraire plus vraisemblable que X. utilisait cette carte dans le cadre d’une activité lucrative indépendante, après son retour en Suisse en mars 2015.

              c)      Le 24 mars 2016, X. a sollicité des prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel. Le 19 avril 2017, cet Office a jugé nécessaire de soumettre X. à un examen médical approfondi (médecine générale/interne, psychiatrie et rhumatologie), afin de clarifier son droit à des prestations. En l’état, le dossier AI n’est pas susceptible de confirmer les allégués de l’appelant et le fait qu’un examen médical approfondi soit envisagé ne constitue nullement un indice que l’appelant ne pourrait pas exercer une activité lucrative susceptible de lui procurer un revenu mensuel de 5'500 francs. Au contraire, il démontre que l’Office AI ne dispose d’aucune preuve de l’incapacité de gain de l’appelant.

              d)      En annexe à sa demande du 29 mai 2015, X. a produit une attestation médicale établie le 22 décembre 2014 par le «Dr B., General Surgery», médecin traitant de «Mr. X.» ; son auteur «atteste que celui-ci souffre de sévères problèmes de tension et des (sic.) maux de dos et par conséquent (…) recommande pour lui l’arrêt total du travail et le repos immédiat jusqu’à l’amélioration de son état de santé». L’attestation telle que libellée décrit des problèmes médicaux de manière floue, sans indiquer la moindre cause à ces problèmes. Il est par ailleurs incompréhensible que le médecin traitant préconise «l’arrêt total du travail», alors que X. allègue ne jamais avoir travaillé au Liban.

              e)      Le 14 avril 2016, X. a produit trois nouveaux certificats médicaux, tout aussi lacunaires que le premier. Le 14 mars 2016, le Dr C. du Centre médical […..] (canton de Genève) a certifié que la capacité de travail de l’appelant était nulle du 1er mars 2016 jusqu’au 31 mars 2016 probablement. Le 27 mars 2016, le Dr D., médecin assistant à l’Hôpital neuchâtelois, a certifié que l’appelé était totalement incapable de travailler du 27 mars au 3 avril 2016. Le 30 mars 2016, le Dr C. a certifié que la capacité de travail de l’appelant était nulle du 4 avril au 30 avril 2016 probablement. Dans les trois cas, le certificat n’indiquait pas la cause de l’incapacité, ni ne précisait en quoi quel type d’activité n’était plus possible. La Cour constate par ailleurs qu’en mars 2016, la maladie alléguée par l’appelant ne l’empêchait pas de se déplacer régulièrement entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève. Elle s’étonne par ailleurs qu’un médecin genevois ait, le 30 mars 2016, constaté une incapacité de travail de 32 jours, alors que, trois jours plus tôt, un médecin neuchâtelois avait attesté une incapacité de travail pour une durée de 7 jours. L’appelant ne fournit aucun élément susceptible d’éclaircir ce point, ni d’expliquer pour quelle raison il se déplaçait dans le canton de Genève pour consulter des médecins, alors qu’il était domicilié à Neuchâtel.

              f)       En annexe à son écriture du 19 octobre 2016, X. a produit deux nouveaux certificats par lesquels le Dr C. certifiait que la capacité de travail de l’appelant était nulle du 1er au 30 septembre 2016, puis du 1er au 31 octobre 2016, toujours sans préciser la cause de l’incapacité, ni en quoi quel type d’activité n’était plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion d’incapacité de travail.

              g)      En annexe à son appel, X. produit un certificat médical par lequel la Dresse E., médecin assistante à l’Hôpital neuchâtelois, a certifié que l’appelé était totalement incapable de travailler du 24 au 28 novembre 2016, ainsi que six certificats par lesquels le Dr C. a certifié que la capacité de travail de l’appelant était nulle du 1er au 30 novembre 2016, du 1er au 31 décembre 2016, du 1er au 31 janvier 2017, du 1er au 28 février 2017, du 1er au 31 mars 2017, du 1er au 30 avril 2017. Dans les sept cas, le certificat n’indiquait pas la cause de l’incapacité, ni ne précisait en quoi quel type d’activité n’était plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion d’incapacité de travail. L’unique nouveauté résidait, pour les certificats genevois, dans la précision que le Dr C. était « Psychiatre, Psychothérapeute FMH ». Ici encore, force est de constater qu’entre novembre 2016 et mi-avril 2017, la maladie alléguée par l’appelant ne l’empêchait pas de se déplacer régulièrement entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève les jours de semaine. Et ici encore, la Cour s’étonne de la faible durée de l’incapacité de travail certifiée par le médecin neuchâtelois (5 jours), alors que le médecin genevois constatait systématiquement une incapacité d’un mois, renouvelée régulièrement. A l’égard de ces certificats, outre leur caractère minimaliste et lacunaire, on rappellera que, de jurisprudence constante, l’avis émis par un médecin traitant doit s’apprécier avec réserve, vu la relation de confiance induite par le lien thérapeutique (voir par ex. arrêt du TF du 20.02.2015 [4A_481/2014] cons. 2.4.1 et les références citées). En l’espèce, les considérations en lien avec les investigations menées par l’AI revêtent donc un poids prépondérant (voir lettre c ci-dessus). 

              h)      Ainsi, l’appelant se limite à alléguer qu’il est totalement incapable de travailler en raison de « problèmes d’hypertension, de dos, mais également de troubles de nature psychique ». Il ne précise pas en quoi consistent ces troubles, ni à quoi ils sont dus, quand ils sont apparus, comment ils ont évolué, ni en quoi ils rendraient quel type d’activité professionnelle impossible. Les pièces produites en cause ne fournissent pas davantage de réponses à ces questions. Dans ces conditions, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’était plus en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5'500 francs, de sorte que son appel est rejeté.

5.                     Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelant, qui sera par ailleurs condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme l’ordonnance de rejet de modification de mesures protectrices de l’union conjugale.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs, payable en mains de l’Etat.

4.    Invite Me F. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de l’appel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

5.    Invite Me G. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de l’appel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

Neuchâtel, le 4 septembre 2017

Art. 1791 CC

Faits nouveaux

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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