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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.08.2017 CACIV.2017.31 (INT.2017.412)

25 agosto 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,682 parole·~18 min·4

Riassunto

Mesurs protectrices de l'union conjugale. Contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Revenu hypothétique de celle-ci.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.10.2017 [5A_761/2017]

A.                            Les parties se sont mariées le 4 décembre 1991 et un enfant, actuellement majeur, est issu de leur union : A., né en 1994. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2015, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, l’épouse a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2’500 francs dès le 1er février 2014. Lors de l’audience du 13 mai 2015, l’épouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari a contesté celles relatives à la pension sollicitée par la prénommée et aux frais et dépens. Les parties ont conclu un « arrangement superprovisoire » (recte : provisoire) prévoyant notamment que le mari contribuerait à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 1'800 francs dès le 1er mai 2015, la procédure étant suspendue jusqu’à l’intervention de l’une ou l’autre des parties. Le 16 octobre 2015, le mari a demandé la reprise de la procédure. A l’audience du 9 décembre 2015, il a été prévu que les parties déposeraient divers documents jusqu’au 4 janvier 2016, après quoi elles disposeraient d’un délai de vingt jours pour formuler des observations. Après dépôt des pièces, le juge leur a imparti, le 10 février 2016, le délai précité pour le dépôt des observations, que le mari a versées au dossier dans le délai prolongé au 16 mars 2016. Pour sa part, l’épouse a sollicité, à la même date, une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 3'400 francs, dès le 1er février 2014. Après dépôt du certificat de salaire annuel du mari pour 2015, le juge a fixé aux parties un délai de vingt jours pour déposer de brèves observations complémentaires, versées au dossier le 13 juin 2016. Le 22 août 2016, le mari a transmis au juge l’acte de naissance de son fils B., né en 2016, ainsi que les attestations de domicile de l’enfant et de sa mère C., le bail conclu par l’intéressé pour héberger les prénommés et le justificatif des primes d’assurance-maladie de l’enfant. A l’invitation du juge, l’épouse a déposé des observations à ce sujet le 5 octobre 2016. Le 3 novembre 2016, le mari a demandé au juge de rendre une décision rapidement en faisant valoir qu’il avait reçu un avis de saisie de l’office des poursuites relatif à une créance de contributions d’entretien de l’épouse fondée sur l’arrangement provisoire conclu le 13 mai 2015. Le 18 janvier 2017, le juge a rendu une ordonnance non motivée de mesures protectrices de l’union conjugale condamnant le mari à verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 francs du 1er mars 2015 au 31 août 2016 et de 1'750 francs dès le 1er septembre 2016. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, ont été mis à la charge de l’époux, qui a en outre été condamné à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 2'000 francs. Par lettre du 19 janvier 2017, le juge a expliqué aux parties que, pour la première période de contributions, il avait intégré « le fils des parties dans les charges du papa » et que, « pour la période ultérieure dès le mois de septembre 2016, les charges s’agissant de A. ont toujours été comptabilisées chez le papa mais ce sont principalement le minimum vital et le loyer de l’époux qui ont été revus à la baisse vu la naissance de son nouvel enfant et le concubinage qu’il m’a encore confirmé dans les courriels qu’il m’a adressés à la fin de l’année passée (certes, celui-ci semble exister depuis juin 2016 mais cela aurait nécessité le calcul d’une troisième très courte période de contribution) ». Les deux parties ont sollicité la motivation écrite de l’ordonnance, que le juge leur a fait parvenir le 5 avril 2017.

B.                            Dans son ordonnance motivée, le juge a retenu, pour la période de mars 2015 à août 2016, un salaire mensuel net de l’épouse de 3'234.50 francs et des charges indispensables totalisant 2'930.90 francs, soit un disponible mensuel de 303.60 francs et un salaire mensuel net du mari de 9'797 francs pour des charges indispensables de 6'431.25 francs, soit un disponible mensuel de 3'365.75 francs. Ensuite, le juge a réparti le disponible total à raison de 60 % pour le mari – qui hébergeait l’enfant commun des parties – et de 40 % pour l’épouse, allouant à celle-ci une pension mensuelle de 1'500 francs. Pour la période à compter du 1er septembre 2016, le juge a revu les charges du mari en retenant, vu le ménage commun de l’intéressé avec sa compagne, la moitié du minimum vital pour couple, soit 875 francs, et du nouveau loyer, soit 975 francs. Il a également pris en compte la moitié du minimum vital du nouvel enfant à raison de 200 francs par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle de 81.80 francs, les charges totales prises en considération pour l’époux s’élevant ainsi à 5'853.05 francs dès le 1er septembre 2016. Le disponible du mari se montant ainsi, pour cette deuxième période, à 3'943.95 francs, et celui du couple à 4'247.77 francs (recte : 4'247.55 francs), le juge a fixé la pension pour l’épouse à 1'750 francs par mois.

C.                            X. interjette appel contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au rejet de la conclusion de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2015 de l’épouse visant à sa condamnation à verser une pension en faveur de celle-ci, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Il reproche tout d’abord au premier juge d’avoir retenu que, dès le 1er septembre 2016, pouvaient être comptabilisés dans ses charges un demi-minimum vital pour couple et la moitié du loyer de l’appartement, alors que son amie, et mère de son enfant, ne disposant à l’époque que d’un visa de touriste et non d’une autorisation de séjour, ne pouvait pas travailler, de sorte qu’il devait l’entretenir complètement. Il indique ensuite se prévaloir de « diverses violations du droit », au sens de la lettre a de l’article 310 CPC. Il souligne en premier lieu que son épouse n’a droit, dans le principe, à aucune contribution d’entretien dans la mesure où elle exerce une activité lucrative depuis de très nombreuses années tout en choisissant librement de ne pas le faire à plein temps, alors qu’elle n’a pas de problème de santé et n’assume pas la garde de l’enfant du couple, au surplus majeur. Il ajoute qu’une procédure en divorce a été introduite depuis un certain temps, de sorte qu’il incombe à chacune des parties de s’assumer financièrement. Enfin, il soutient que la contribution d’entretien fixée par le premier juge porte atteinte à sa capacité d’entretenir le fils commun des parties et à son propre minimum vital.

D.                            Au terme de sa détermination, l’épouse conclut au rejet de toutes les conclusions de l’appel, les frais étant mis à la charge de l’appelant et une indemnité de dépens lui étant allouée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable, sous certaines réserves. Contrairement à ce que l’intimée prétend dans sa détermination, l’appelant ne s’est pas borné à prendre des conclusions cassatoires, puisqu’il a également conclu au rejet de la deuxième conclusion de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse, soit celle visant à sa condamnation à verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 francs – portée à 3'400 francs le 16 mars 2016 –, dès le 1er février 2014, à la prénommée. On ne peut pas non plus retenir – comme soutenu par l’intimée – que la motivation de l’appel est globalement insuffisante, même si elle est, sur certains points, défaillante ; il y sera revenu ci-dessous. Quant au fait que le CPC ne prévoit pas la transmission d’office du dossier de première instance à l’instance d’appel (Jeandin, CPC commenté, N. 15 ad art. 311) et que l’appelant n’en a en l’occurrence pas requis la production, il est sans incidence sur la recevabilité de l’appel. En effet, selon la pratique de la Cour de céans – bien connue des avocats – à réception d’un appel, le greffe de la Cour requiert automatiquement le dossier officiel de l’autorité inférieure, avec inventaire complet et pièces numérotées.

2.                            Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière. En instance d’appel, la maxime inquisitoire simple ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de l’acte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure d’appel (Bohnet, CPC annoté 2016, N. 5 et 10 ad art. 311 et les références citées ; voir en particulier arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1).

                        En l’occurrence, l’appel déposé ne répond pas entièrement aux exigences de motivation ainsi définies, comme on le verra ci-dessous.

3.                            Concernant la critique relative à la non-prise en compte par le premier juge de l’entretien complet de son amie et de son nouvel enfant dans les charges indispensables de l’appelant, il ressort du dossier que, le 22 août 2016, l’intéressé a fait part au juge de récents événements, le confrontant à de nouvelles dépenses. Il a déposé, à l’appui de sa lettre, l’acte de naissance de son fils B., né en 2016, les attestations de domicile de celui-ci et de sa mère, compagne de l’appelant, le nouveau bail conclu pour héberger son amie et son fils et un justificatif relatif aux primes d’assurance-maladie de celui-ci. La lettre du 22 août 2016 ne contient aucune allégation concernant le statut administratif de la compagne de l’appelant et les documents déposés ne renseignent en rien à ce sujet. Suite au courrier précité, l’épouse a réagi, le 5 octobre 2016, en relevant qu’on pouvait admettre, dans les charges du mari, l’adjonction d’un demi-minimum vital pour un enfant de quelques mois, soit 200 francs, mais qu’il convenait en revanche de ne tenir compte désormais que d’un demi-minimum vital pour couple et de la moitié du loyer. Le mari n’a pas répliqué à cette argumentation, se contentant de réclamer, le 3 novembre 2016 qu’une décision intervienne rapidement. L’appelant ne peut manifestement pas faire grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’une impossibilité de travailler de sa concubine, alors que – bien que représenté par un mandataire professionnel – il n’a rien allégué, ni établi quant au statut administratif de l’intéressée. De plus, si les obligations envers le deuxième fils doivent être prises en compte, il ne serait pas conforme au droit de faire prévaloir une obligation d'entretien – par la prise en compte de toutes les dépenses du nouveau ménage, notamment l'entier du loyer et un minimum vital de personne seule – en faveur de la mère du nouvel enfant, au détriment de l'épouse.

4.                            L’appelant fait ensuite grief au premier juge de l’avoir condamné au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse alors que celle-ci n’y aurait, dans le principe, aucun droit puisqu’elle exerce une activité lucrative depuis de très nombreuses années en choisissant librement de ne pas le faire à plein temps, alors qu’elle n’a pas de problème de santé et n’assume pas la garde de l’enfant commun des parties, au surplus majeur. L’appelant ajoute qu’une procédure en divorce ayant été introduite depuis un certain temps déjà, il appartient à chacun des époux d’assumer son autonomie financière.

                        Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que « même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées). D’abord fixée à quarante-cinq ans, la limite d’âge à partir de laquelle il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourd’hui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite d’âge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas d’espèce (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57, 58 et 61 ad art. 125 CC et les références citées).

                        En l’occurrence, le dossier révèle que la séparation des parties date du mois de février 2014 ; que l’épouse, née en 1968, avait près de 49 ans lorsque la décision attaquée a été rendue ; que, selon les allégations de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2015, elle travaillait à 85 % auprès de l'entreprise D. pour un salaire mensuel net moyen de 2'800 francs, versé treize fois l’an ; que, lors de l’audience du 9 décembre 2015, la prénommée a déclaré qu’elle travaillait toujours auprès de l'entreprise D. à 85 % ; que, dans son ordonnance du 18 janvier 2017, le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net de l’intéressée de 3'234.50 francs, soit environ 200 francs de plus que le salaire allégué, en se fondant sur les données contenues dans le certificat de salaire annuel pour l'année 2015. Comme aucun interrogatoire des parties n’a été verbalisé, on ignore s’il a été demandé à l’épouse si elle pourrait augmenter son taux d’activité lucrative auprès de son employeur actuel. L’observation du premier juge relative à la prise en compte d’un salaire mensuel net de l’intimée à 85 % « étant entendu que la requérante devra à moyen terme probablement augmenter son activité à 100 % mais que cela ne peut déjà lui être imposé au stade d’une première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale tant en raison de la conjoncture que de la situation sur le marché du travail actuels » paraît plutôt signifier qu’il n’y a pas de possibilité pour l’intéressée de travailler à plein temps au service de son employeur actuel. Si une telle faculté n’existe pas, il ne sera pas aisé pour l’intimée – compte tenu de son âge, de son absence apparente de formation professionnelle et de maîtrise de la langue française, qui ressort notamment du fait qu’elle a dû être assistée d’une interprète pour les deux audiences de première instance – de trouver un emploi lui assurant un salaire supérieur à celui qu’elle réalise actuellement. Le dossier ne renseigne pas quant à l’existence d’une procédure en divorce, l’ordonnance entreprise n’y faisant aucune allusion. De toute manière, l’introduction d’une telle procédure n’a pas pour conséquence la suppression de toute obligation d’entretien du mari envers l’épouse. L’appel est donc mal fondé en tant qu’il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que l’intimée n’avait pas, dans le principe, droit à une pension ou de ne pas avoir pris en compte un salaire hypothétique supérieur à celui que l’intéressée réalise en fait.

5.                            Enfin, l’appelant fait valoir que la contribution d’entretien arrêtée en faveur de l’intimée porte atteinte non seulement à sa capacité d’entretenir le fils commun des parties, mais également à son propre minimum vital, ainsi qu’il « l’a détaillé en cours de procédure ». A cet égard, l’appel est insuffisamment motivé. En effet, pour la période de mars 2015 à août 2016, le premier juge a retenu un disponible mensuel du mari de 3'365.75 francs, soit après déduction de la pension de 1'500 francs en faveur de l’épouse, 1'865.75 francs ; pour la période à compter du 1er septembre 2016, il a retenu un disponible de 3'943.95 francs, soit après déduction de la pension de 1'750 francs pour l’épouse, 2'193.95 francs. Or, l’appelant n’avance aucun chiffre en ce qui concerne ses revenus et ses charges à prendre en compte selon lui ; il ne procède à aucun calcul et ne démontre pas en quoi ceux effectués par le juge de première instance prêteraient le flanc à la critique. Comme d’ores et déjà souligné, l’appelant ne pouvait pas se contenter de renvoyer à ce sujet aux allégations ou à l’argumentation juridique avancées en première instance. La Cour de céans n’entrera dès lors pas en matière sur ce grief.

6.                            Il faut signaler ici que le premier juge a commis une erreur de calcul ou de raisonnement au moment de fixer la pension pour l'épouse. En effet, après avoir constaté le disponible total du couple pour chacune des deux périodes concernées, il en attribué 40 % à l'épouse, en omettant alors de déduire du résultat obtenu le disponible de cette dernière. Ainsi les contributions auraient dû être fixées à 1'164.15 francs pour la période de mars 2015 à août 2016 (1'467.75 francs – 303.60 francs) et à 1'395.40 francs à compter du 1er septembre 2016 (1'699 francs – 303.60 francs). Toutefois, le mémoire d'appel ne faisant aucunement allusion à ces erreurs, la Cour de céans ne peut les rectifier d’office, s’agissant d’une procédure où seule la contribution d’entretien de l’épouse est en jeu. Intégralement mal fondé, l’appel doit être rejeté.

7.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant, qui sera par ailleurs condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme l’ordonnance rendue en première instance.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par l’appelant, à la charge de celui-ci.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.

 Neuchâtel, le 25 août 2017

Art. 163 CC

Entretien de la famille

En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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