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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.10.2016 CACIV.2016.47 (INT.2016.418)

12 ottobre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·2,932 parole·~15 min·4

Riassunto

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale. Prise en compte de la fortune constituée par un domaine agricole.

Testo integrale

A.                            Les parties se sont mariées le 6 août 1982 et n'ont pas eu d'enfant. Suite à des difficultés matrimoniales, elles se sont séparées le 1er octobre 2010.

B.                            Sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse du 27 janvier 2011, le mari a été condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 1'950 francs dès le 1er octobre 2010, par décision de la juge de première instance du 11 juillet 2011. L’épouse ayant appelé de cette décision, la pension en sa faveur a été fixée à 2'500 francs par mois, par arrêt de la Cour de céans du 26 mars 2012.

C.                            Par requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2015, le mari a conclu à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse dès le 1er janvier 2016. Il alléguait en substance qu’il prendrait sa retraite et cesserait ses activités sur le domaine agricole dès cette date car il ne pourrait plus bénéficier des paiements directs de la Confédération ; que ses revenus annuels se monteraient à 49'678 francs et ses charges à 84'929 francs, d’où un déficit annuel (sans la charge fiscale) de 12'820 francs, soit 1'068 francs par mois ; qu’il ne serait dès lors plus en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

                        Lors d’une audience du 29 janvier 2016, le mari a confirmé sa requête tandis que l’épouse a conclu au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens. Il a été convenu qu’outre les pièces d’ores et déjà versées au dossier, le mari déposerait dans les dix jours les comptes d’exploitation complets avec le bilan pour les années 2013 et 2014, le contrat de bail passé avec A. et son attestation de rente AVS, après quoi un délai serait fixé à l’épouse pour formuler des observations. Après dépôt de ces documents, l’épouse a présenté ses observations dans le délai prolongé au 21 mars 2016, en déposant de nouvelles pièces. Le mari s’est exprimé à ce sujet le 15 avril 2016, à l’invitation de la juge d’instance.

D.                            Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mai 2016, la juge a supprimé toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse dès le 1er janvier 2016. Les frais de la décision, arrêtés à 500 francs, ont été mis à la charge de la requise qui a en outre été condamnée à verser une indemnité de dépens de 1'800 francs au requérant. La première juge a retenu en substance que l’arrêt de la Cour de céans du 26 mars 2012 avait pris en compte un revenu mensuel du mari de 5'208 francs, alors que celui-ci ne bénéficiait plus des paiements directs de la Confédération dès le 1er janvier 2016, ce qui constituait un changement essentiel et durable de sa situation financière, que son revenu s’élevait désormais à 4'139.85 francs par mois tandis que ses charges mensuelles se montaient à 4'891.50 francs, sans les impôts, de sorte qu’il accusait un déficit mensuel de 751.65 francs ; que le contrat d’association signé par le mari avec B. pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, lui avait permis de percevoir des paiements directs de la Confédération jusqu’à cette dernière date ; que, même à supposer que le domaine agricole du requis puisse être vendu – comme soutenu par la requérante –  pour un montant de 800'000 à 1'000'000 francs, il ne s’agirait pas là d’une fortune importante, l’épouse n’étant au surplus pas parvenue à démontrer que ce domaine avait été acquis dans un but de prévoyance ; que, pour couvrir son minimum vital et verser une pension mensuelle de 2'500 francs à la requérante pendant une durée indéterminée – puisqu’aucune procédure en divorce n’avait encore été introduite – le mari devrait entamer sa fortune de manière non négligeable ; que l’épouse faisait preuve d’une attitude contradictoire en sollicitant au mois d’août 2015 une interdiction faite au mari de vendre son domaine agricole et en prétendant qu’il devrait à présent procéder à une telle vente ; que le mari n’était donc plus en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

E.                            X. interjette appel contre cette décision en concluant à son annulation et au rejet de la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2015 ; subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que la violation de l’article 176 al. 1 ch. 1 CC. Elle reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte des importants revenus réalisés par le requis dans le cadre du contrat d’association conclu avec B. et lors de la liquidation de cette société simple. Elle soutient par ailleurs que l’instance inférieure aurait dû prendre en compte un revenu hypothétique de la fortune du requis, ainsi que la substance de cette fortune. Enfin, elle conteste avoir fait preuve d’une attitude contradictoire en expliquant que sa requête superprovisionnelle de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2015 se justifiait par la crainte que son conjoint ne vende le domaine agricole à la valeur de rendement – et non à la valeur vénale – ce qui aurait compromis sa part aux acquêts dans le cadre de la future liquidation du régime matrimonial.

F.                            Dans sa réponse à l’appel, le mari conclut au rejet de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.

G.                           Par ordonnance du 29 juillet 2016, le juge instructeur a admis l’effet suspensif requis par l’appelante en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois de janvier et février 2016 et il l’a rejeté pour le surplus ; il a dit que les frais de l’ordonnance suivraient le sort de la cause au fond.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            En annexes de sa réponse à appel, l’intimé dépose des copies de la lettre de son mandataire à la première juge du 8 février 2016 et de la lettre que le Service de l’agriculture lui a adressée le 1er février 2016. La production de ces pièces est inutile puisqu’elles figurent déjà au dossier de première instance. Elles seront donc écartées du dossier, le greffe étant invité à les retourner à leur expéditeur.

3.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [u]ne fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits » (arrêt du TF du 01.04.2015 [5A_138/2015] cons. 3.1 et les références citées). En outre, la survenance d’une modification essentielle et durable dans la situation familiale s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du TF du 08.02.2016 [5A_732/2015] cons. 2 et la référence citée).

4.                            En l’espèce, l’appelante ne remet pas en cause l’estimation des revenus et des charges de l’appelé à compter du 1er janvier 2016 – date à partir de laquelle l’intéressé sollicite la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse – telle qu’effectuée par la juge de première instance, soit d'une part des revenus annuels se montant à 49'678 francs au total et composés d'une rente AVS de 17'028 francs ; de la location du logement de 12'000 francs ; de la location des terres de 8'650 francs ; de la location des bâtiments ruraux de 12'000 francs ; d'autre part, des charges annuelles s’élevant en tout à 58'698 francs et comprenant un minimum vital de 14'400 francs ; des intérêts et amortissements de 25'146 francs ; une prime d’assurance bâtiment de 2'934 francs ; des frais de réparations et entretien de 6'476 francs ; des frais de remaniement de 3'600 francs ; une prime d’assurance-maladie de 5'872 francs. La situation financière de l’appelé dès le 1er janvier 2016 – admise par les parties – correspond donc à un revenu mensuel de 4'139.85 francs et des charges mensuelles – avant impôts – de 4'891.50 francs, d’où un déficit de 751.65 francs par mois. Comme l’arrêt de la Cour de céans du 26 mars 2012 retenait un revenu mensuel du mari de 5'208 francs et des charges de 2'033 francs par mois, impôts compris, soit un disponible mensuel de 3'175 francs, il est clair que la situation financière de l’appelé s’est profondément et durablement modifiée dès le 1er janvier 2016, de sorte que la première juge est avec raison entrée en matière sur la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale.

5.                            L’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir pris en considération les importants revenus que l’intimé aurait réalisés pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, durant laquelle il s’est associé avec B. pour l’exploitation de son domaine agricole. Ce grief n’est pas fondé. En effet, c’est la situation financière de l’appelé dès le 1er janvier 2016 – date à partir de laquelle il sollicite la suppression de toute pension en faveur de son épouse – qui est déterminante et non la situation antérieure. Au demeurant, si les comptes de l’association révèlent que l’appelé a perçu un revenu annuel de 70'832.50 francs en 2013 et de 79'890.30 francs en 2014, on ne saurait en déduire que ce gain permettait à l’intimé de réaliser de substantielles économies. En effet les comptes ne comprennent dans les charges qu’un poste « amortissement machines » de 7'714 francs en 2013 et 6'772 francs en 2014, alors que le poste « intérêts et amortissements » supporté par le mari s’élève annuellement à 25'146 francs dès le 1er janvier 2016 et qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il aurait été inférieur auparavant.  Au demeurant, les comptes de l’association laissent aussi apparaître que le capital propre de l’exploitation ne s’élève plus qu’à 121'543.75 francs au 31 décembre 2014, de sorte que la part de deux tiers revenant à l’appelé à la dissolution de l’association ne serait plus que de 81’030 francs, alors que son apport initial s’élevait à 100'000 francs, ce que l’appelante souligne d’ailleurs elle-même. L’association de l’intimé avec un tiers ne s’est donc pas révélée si florissante qu’elle aurait permis à l’appelé de constituer d’importantes économies. Certes, selon la taxation fiscale 2014, la fortune imposable de l’intéressé s’élevait à 471'000 francs, alors qu’elle ne se montait qu’à 235'000 francs en 2011. Toutefois, cette modification semble découler d’une réévaluation de la valeur fiscale du domaine de l’appelé, le dossier n’établissant pas l’existence d’autres éléments composant sa fortune.

6.                            Ensuite, l’appelante soutient que la juge de première instance aurait dû tenir compte dans les ressources de l’intimé d’un revenu hypothétique de la fortune. L’appelante reproche à ce sujet à son mari d’avoir signé en 2015 un contrat de bail à ferme d’une durée de douze ans avec un fermier âgé de 62 ans et elle estime que les choix opérés par l’intimé sont incohérents puisque la location des terres et des bâtiments ruraux ne lui rapporte que 20'650 francs par an, soit nettement moins que les charges de l’entreprise agricole qui s’élèvent annuellement à 38'426 francs. Cependant, lorsqu’il a conclu le bail à ferme en question en septembre 2015, l’appelé, né en 1947, avait près de 68 ans, soit largement plus que l’âge légal de la retraite, de sorte qu’on ne pouvait exiger de lui qu’il poursuive lui-même l’exploitation de son domaine agricole avec les tâches physiques que cela impliquait. Par ailleurs, il avait dépassé l’âge limite de 65 ans lui permettant de percevoir des paiements directs de la Confédération selon la législation fédérale (art. 70 et 70a LAgr et art. 3 al. 1 let. b OPD). Le contrat d’association agricole conclu avec un tiers pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 a permis à l’appelé de bénéficier de tels paiements durant quelques années après la limite d’âge de 65 ans, mais l’appelante ne prétend pas que ce contrat aurait pu être reconduit. En ce qui concerne le contrat de bail à ferme signé en septembre 2015, l’intimé a fait valoir dans ses observations finales déposées en première instance que le fermage est tout à fait adapté aux prix du marché compte tenu de la composition du domaine (60 % de prairies et pâturages) et des travaux effectués sur le domaine par le locataire et sa famille en faveur du bailleur. L’appelante ne démontre pas que la situation du marché aurait permis à l’appelé d’affermer son domaine agricole à de meilleures conditions, le dossier ne contenant aucun élément probatoire à ce sujet. Le bail à ferme litigieux a été conclu en septembre 2015, alors que l’épouse a sollicité et obtenu cette année-là de la juge d’instance une annotation de restriction du droit d’aliéner le domaine agricole, selon la réponse à l’appel formée par l’intimée. On ne saurait toutefois retenir, sans indice en ce sens, que l’appelé aurait, par esprit de vengeance, affermé son domaine à des conditions qui le mettent lui-même dans une situation financière difficile puisque ses revenus ne couvrent plus ses charges indispensables. C’est dès lors à juste titre que la première juge n’a pas pris en compte un revenu hypothétique de fortune de l’intimé.

7.                            L’appelante soutient enfin que la juge de première instance aurait dû considérer que l’appelé devait entamer la substance de sa fortune par le biais d’une vente du domaine agricole, celui-ci ayant été constitué pour assurer la subsistance du couple, une fois les époux arrivés à l’âge de la retraite. L’attitude adoptée en l’occurrence par la prénommée est contraire à la bonne foi, puisqu’elle ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas vendre son domaine agricole alors qu’elle a sollicité et obtenu l’interdiction judiciaire d’aliéner celui-ci, suite à une requête superprovisionnelle de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 27 août 2015. L’appelante fait valoir à ce sujet qu’elle craignait que l’appelé ne vende le domaine agricole à la valeur de rendement et non à la valeur vénale, compromettant ainsi sa part aux acquêts dans le cadre d’une future liquidation du régime matrimonial. Peu importe. L’intéressée – qui n’a au demeurant nullement établi qu’il serait aisé, ou même possible, de vendre un domaine agricole à sa valeur vénale – ne saurait tout à la fois solliciter et obtenir une interdiction de vente et reprocher à son conjoint de ne pas avoir procédé à une vente. La solution préconisée par l’intimé dans sa réponse à appel, soit que l’épouse demande des prestations complémentaires à l’AVS pour assurer son entretien, n’est certes pas satisfaisante ; la collectivité n’a pas à assumer l’entretien de l’appelante alors que le mari est propriétaire d’un domaine dont la valeur fiscale est estimée à 471'000 francs. Il convient donc que l’épouse, séparée de son conjoint depuis six ans, fasse valoir sa créance d’acquêts dans le cadre d’une procédure en divorce qui impliquera la liquidation du régime matrimonial. L’appelé fait valoir à juste titre à ce sujet que le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un « mini-procès » en divorce et trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, N. 27 ad art. 176 CC). Mal fondé, l’appel doit être rejeté.

8.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante, qui sera par ailleurs condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Ecarte du dossier les pièces déposées en annexes de la réponse à appel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

2.    Rejette l’appel et confirme la décision de première instance.

3.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

4.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 12 octobre 2016

Art. 1791 CC

Faits nouveaux

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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