Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 24.10.2017 [4D_68/2017]
A. Dans le courant de l’été 2014, Y., opérateur sur machine sans formation professionnelle, et son épouse envisageaient l’achat d’une petite maison. Dans le cadre de ses recherches à cet effet, Y. a répondu à une annonce qui avait été publiée sur le site internet anibis.ch, relative à des terrains à bâtir sis à « V. (W.) ». Dite annonce avait été publiée par X., mécanicien de précision de formation. Le 30 août 2014, X. a présenté à Y. deux terrains sis dans le village de W. (Commune de V., VD). Le premier, situé au bord de la route, n’a pas plu à ce dernier ; le second, soit la parcelle n° [a] de 720 m2 (ci-après: parcelle n° [a]), a en revanche été un « coup de foudre » pour lui. Le 3 septembre 2014, X. et Y. ont signé un document intitulé « mandat d’architecture », dans lequel le premier était désigné comme « mandataire » et le second « mandant ». Ce contrat portait, d’une part, sur « la recherche d’un terrain à bâtir » dans la région de V., pour un budget de 200'000 francs et, d’autre part, sur « le projet de construction d’une maison familiale, feuillet n° [a] sise à W. et sur l’estimation des coûts pour la réalisation dudit projet. Budget en CHF env. 370'000 ». Aux termes de l’article 4 de ce document, « [L]e concept de bâtiment est soumis au mandant sous forme d’esquisse ou de plans 1/100ème comprenant un prix forfaitaire (clés en mains). Les plans et leurs coûts font partie intégrantes (sic) du prix forfaitaire, pour autant qu’en résulte la conclusion d’un contrat d’entreprise. Le cas échéant, les prestations fournies peuvent être mises à la charge du mandant, à hauteur de deux pour cent net trente jours, des sommes indiquées ci‑dessus ». Le même jour, X. (« mandataire ») et Y. (« acheteur ») ont signé un document intitulé « Promesse d’achat » portant sur la parcelle n° [a] et un prix de 200'000 francs. Courant septembre 2014, X. a remis à Y. des plans à l’échelle 1/100 (3 p. A3) relatifs à un projet de maison familiale à W., datés du 9 septembre 2014.
B. Par courriel du 13 janvier 2015, X. a remis à Y. des plans à l’échelle 1/100 (3 p. A3) relatifs à un projet de maison familiale, datés du 12 janvier 2015. Le texte du courriel faisait référence à une parcelle sise sur le territoire de la Commune de S. (VD), tandis que sur chacune des trois pages de l’attaché (soit les plans) était mentionné « Y., W. », sans aucune référence à la Commune de S. Le 19 janvier 2015, X. a écrit un courriel intitulé « Prix forfaitaire » à Y., l’informant, entre autres, que « la parcelle » était provisoirement réservée jusqu’à fin janvier 2015 et que le prix de la maison clé en main était de 378'000 francs au maximum, se référant aux plans du 12 janvier 2015. Le document attaché à ce message était intitulé « Y. W. ». Par courriel du 30 janvier 2015, X. a écrit à Y. : « Je vais prendre contact pour la parcelle de S. avec les vendeurs et le notaire. Une négociation de prix peut être discutée à ce moment-là. Pour avancer en ce sens, il me faut comme information si votre banque est au clair avec votre projet ou si vous voulez approcher une autre banque pour votre financement. Il me faut également pour chacun des futurs propriétaires : le nom et le prénom ; leur adresse complète, l’état civil, la date de naissance, le lieu d’origine ». Le même jour, Y. a répondu : « je ne pas de banque prévue » et donné les autres informations demandées. Le 2 février 2015, X. a transmis par voie électronique à Y. un questionnaire de situation personnelle, ainsi qu’une check-list des documents nécessaires en vue de l’obtention d’un crédit hypothécaire. Le 11 février 2015, X. a indiqué à Y. avoir « réservé la parcelle de S. » à son propre nom, précisant que ce document pouvait être mis au nom de Y. moyennant le versement d’un acompte de réservation de 15'000 francs, remboursable dans le cas où l’achat ne se finaliserait pas. Le 11 février 2015, Y. a écrit à X. qu’il devait annuler son projet d’achat immobilier (« Je me suis pas exprimé correctement tout seul j’ai ne arriver rai pas acheter unu maison, pour cette raison je doit annuler la projet du acheter unu maison »). Par courriel du 11 février 2015, X. a demandé à Y. de lui indiquer si tous deux pouvaient se rencontrer ou si Y. préférait que le mandat de X. « s’arrête là ». Le même jour, Y. a répondu : « je pense il faut qu’on s’arrêtent là et abandonner tous projets, je vous merci pour votre mandat ». Le 12 février, X. a annoncé à Y. qu’il lui adressera une facture prochainement. Le même jour, Y. a répondu : « je n’ai rien compris pourquoi la facture ? J’ai rien acheté et vous m’avez rien vendu ». Le 12 février 2015, X. a adressé à Y. une facture relative au « mandat d’architecture signé le 03 septembre 2014 », portant sur un « total net » de 11'400 francs, payable à 30 jours. Le 15 avril 2015, Y. a formé opposition totale contre le commandement de payer n°[b] du 30 mars 2015, portant sur une somme de 11'400 francs à payer à X. en rapport avec la facture du 12 février 2015.
C. Le 15 octobre 2015, X. a saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une action en reconnaissance de dette dirigée contre Y., concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer 11'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 2015, sous suite de frais et dépens, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° [b] du 30 mars 2015. En résumé, la partie demanderesse a fait valoir que le défendeur l’avait contactée par téléphone dans le courant d’août 2014 suite à une annonce parue sur le site internet anibis.ch concernant la construction de maisons clé-en-main, à W., Commune de V. Le 23 août 2014, la parcelle n° [c]/820 m2 a été visitée par les parties. Le défendeur n’étant pas intéressé, il a sollicité du demandeur la recherche d’un autre terrain. Le 30 août 2014, le demandeur lui a présenté la parcelle n° [a]/720 m2 à W. qui a intéressé le défendeur et les parties ont défini un cahier des charges de la construction. Le 3 septembre 2014, les parties ont discuté des démarches à entreprendre concernant l’achat du terrain et le projet de construction. A cette occasion, le défendeur a informé le demandeur qu’il s’occuperait du crédit de construction, son employeur disposant d’une structure dans ce sens. Les parties ont signé un document intitulé « mandat d’architecture » qui mentionnait les budgets d’achat du terrain et les coûts de construction d’une maison. Un document intitulé « promesse d’achat » a également été signé par les parties, le défendeur prenant l’engagement d’acquérir cette parcelle pour la somme de 200'000 francs, complété de 20'000 francs correspondant aux coûts de l’exécution d’un chemin d’accès. Le 12 septembre 2014, le demandeur a remis au défendeur le projet de construction sur plans format A3 et lui a communiqué que le coût de construction serait de 376'000 francs. En date du 28 octobre 2014, le défendeur a informé le demandeur par téléphone qu’il renonçait à l’achat de la parcelle puisqu’elle était trop onéreuse, mais qu’il recherchait une parcelle sur le canton de Berne. Ainsi, le 30 octobre 2014, les parties ont visité deux parcelles à bâtir sises à T. (BE). D’abord intéressé par l’une d’elles, le défendeur y a finalement renoncé le 17 novembre 2014. Le 8 décembre 2014, le défendeur a informé le demandeur de son intérêt pour un terrain dans la région de Vully. Les parties se sont retrouvées le 17 décembre 2014 pour visiter la parcelle n° [d]/614 m2 à S. Le défendeur et son épouse ont assuré le demandeur de leur intérêt pour cette parcelle, le défendeur requérant une modification des plans existants. Le 18 décembre 2014, le demandeur a réservé la parcelle et l’a communiqué au défendeur le 24 décembre 2014. Des plans ont été adressés au défendeur le 13 janvier 2015, ce dernier devant faire part de ses observations. Un nouveau contact téléphonique a eu lieu entre les parties le 19 janvier 2015 notamment concernant certaines modifications devant être intégrées dans les plans. Le 30 janvier 2015, le demandeur a transmis au défendeur un courriel concernant les démarches relatives à l’achat de la parcelle et lui a également demandé de l’informer sur le crédit de construction. Le défendeur lui a répondu n’avoir contacté aucune banque. Les parties ont convenu que ce serait le demandeur qui se chargerait également du crédit de construction. Ainsi, le 2 février 2015, le demandeur a transmis une fiche de renseignements personnels au défendeur ainsi qu’une check-list des documents à réunir. Par la suite, le défendeur a informé le demandeur qu’il vivait une situation conjugale difficile mais qu’il envisageait de poursuivre seul le projet. Le 11 février 2015, le demandeur a envoyé au défendeur un courriel résumant leur conversation auquel le défendeur a répondu en indiquant qu’il s’était mal exprimé et qu’il n’arriverait pas seul à poursuivre le projet. Au vu de cette réponse, le demandeur s’est adressé au défendeur afin que ce dernier se positionne sur la poursuite ou non du projet ce qu’il a fait en indiquant vouloir l’abandonner.
D. Dans sa réponse du 4 février 2016, le défendeur a conclu au rejet de la demande du 15 octobre 2015 dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. En résumé, le défendeur a bien manifesté son intérêt en vue d’acquérir la parcelle n° [a] du cadastre de W., mais aucun cahier des charges n’a été établi et aucune démarche entreprise ; le défendeur ne s’est pas désintéressé de la parcelle précitée ; il résulte d’un avis d’enquête publique ouverte le 3 décembre 2014 qu’une demande de permis de construire sur cette parcelle avait déjà été déposée par d’autres acquéreurs.
E. Le demandeur a répliqué le 24 février 2016, exposant que, même si l’avis d’enquête avait concerné la parcelle n° [a] – ce qu’il contestait –, cet avis était postérieur au désistement du défendeur.
Y. a dupliqué le 21 mars 2016, alléguant que E., ancien propriétaire de la parcelle n° [a], n’avait jamais mandaté ni autorisé le demandeur à proposer la vente dudit bien-fonds et que F., propriétaire de la parcelle en question depuis le 1er mai 2015, l’avait acquise directement auprès de E.
Le demandeur s’est déterminé sur les faits de la duplique le 14 avril 2016, alléguant que E. était entré en matière quant à l’intervention du demandeur qui lui proposait le défendeur comme client et que le demandeur avait présenté F. à E., « vu le désistement du défendeur ». Une audience s’est tenue le 4 juillet 2016 devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Les parties ont été entendues, ainsi que E. et F. À l’issue de l’audience, les parties ont plaidé et confirmé leurs précédentes conclusions.
F. Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal régional du Littoral et du Val‑de-Travers a rejeté la demande en toutes ses conclusions, mis à la charge du demandeur les frais de justice arrêtés à 1'244 francs, laissé à la charge du demandeur les frais de justice de la procédure de conciliation et condamné le demandeur à payer au défendeur une indemnité de dépens fixée à 4'000 francs. En substance, le premier juge a considéré que le demandeur n’avait aucune formation d’architecte, ni de géomètre et qu’il déclarait n’avoir aucune compétence pour tout ce qui est technique ; que le document intitulé « mandat d’architecture » signé par les parties comprenait à plusieurs reprises le terme de mandat ; que les parties avaient conclu un contrat mixte englobant un contrat de mandat ordinaire et un contrat d’entreprise ; que la prestation relative à la recherche d’un terrain à bâtir dans la région V. était « un objet limité » ; que, dans le document intitulé « mandat d’architecture », les parties n’avaient pas convenu d’une rémunération de cette prestation en cas de succès ; que, par voie de conséquence, l’accord relatif à la recherche d’un terrain à bâtir dans la région V. devait être qualifié de mandat ordinaire ; que la prestation relative au projet de construction d’une maison familiale et à l’estimation des coûts pour la réalisation dudit projet relevait quant à elle d’une prestation typique du contrat d’entreprise ; que les rapports contractuels litigieux étaient nécessairement fondés sur une relation de confiance au vu de l’activité du demandeur relative à la recherche d’un terrain à bâtir, activité assimilable à un contrat de courtage ; que, de plus, lors de son interrogatoire, le défendeur avait expliqué ne pas avoir compris pourquoi le demandeur continuait à proposer d’autres terrains que W. et avoir eu l’impression qu’il le « baladait » et qu’il avait finalement décidé de couper court à tout cela, ce qui démontrait que le défendeur n’entendait pas poursuivre les relations contractuelles une fois la confiance rompue et que, dans la demande et la réponse, les parties avaient toutes deux admis l’application des règles sur le mandat ; que, par voie de conséquence, le mandat pouvait être révoqué ou répudié en tout temps par les parties (art. 404 CO) ; que l’allégation du demandeur selon laquelle le défendeur aurait renoncé à l’achat de la parcelle n° [a] n’était pas établie ; que c’était en raison du manque de diligence du demandeur dans l’exécution du mandat conclu entre les parties que le projet de construction d’une maison familiale n’avait pas abouti, la parcelle sur laquelle devait être érigée cette maison ayant été vendue à un tiers ; que, dans ces circonstances, la deuxième prestation convenue entre les parties, soit le projet de construction d’une maison familiale sur la parcelle n° [a] et l’estimation des coûts pour la réalisation dudit projet, n’avait plus aucun sens et que, par voie de conséquence, le demandeur ne pouvait prétendre au paiement d’honoraires ; que, même si l’on devait retenir que la prestation du demandeur pour laquelle un prix forfaitaire avait été convenu n’était que partiellement exécutée, le demandeur aurait seulement droit aux honoraires relatifs à l’activité qu’il avait exercée en conformité au contrat ; que le demandeur n’avait pas quantifié de manière objective, ni fourni les éléments qui permettraient de constater la proportion du travail accompli par rapport au travail prévu ; que le demandeur n’avait établi ni l’élargissement du « mandat d’architecture » – portant sur le terrain à W. – à un terrain à S., ni la conclusion d’un nouvel accord entre les parties portant sur le terrain à S. ; qu’au surplus, le demandeur ne prétendait pas à la réparation d’un dommage que lui aurait causé la révocation du contrat en temps inopportun en se fondant sur l’article 404 al. 2 CO.
G. X. a formé appel contre ce jugement le 8 décembre 2016, concluant principalement à son annulation et à ce que le défendeur soit condamné à lui payer 11'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 2015, sous suite de frais et dépens, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° [b] du 30 mars 2015.
Le 3 janvier 2017, l’appelant a requis l.ssistance judiciaire. Le 9 janvier 2017, le juge instructeur lui a accordé l’assistance judiciaire partielle, en ce sens que l’appelant a été libéré de l’obligation d’avancer les frais judiciaires.
Le 16 janvier 2017, le défendeur a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Les griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est recevable.
2. L’appelant reproche en premier lieu au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte et « commis un arbitraire » en retenant un manque de diligence du demandeur.
En préambule, il y a lieu d’indiquer que l’appelant ne prétend plus, au stade de l’appel, que Y. aurait renoncé à l’achat de la parcelle n° [a] en date du 28 octobre 2014, au motif que cette parcelle aurait été trop onéreuse. C’est à raison que l’appelant s’abstient de critiquer le jugement attaqué sur ce point. Le dossier ne contient en effet pas la moindre preuve d’une telle renonciation. De plus, il était absolument contradictoire de la part du demandeur de prétendre que le projet de construction sur la parcelle n° [a] était trop onéreux pour le défendeur, tout en affirmant que le défendeur continuait de s’intéresser à des projets tout aussi onéreux à S.
Cette précision ayant été faite, plusieurs raisons ont concouru à la non‑réalisation de la construction d’une maison familiale sur la parcelle n° [a]. Le fait que le défendeur ne disposait pas des moyens pour financer l’acquisition de la parcelle empêchait assurément la réalisation du projet. D’un autre côté, E. a déclaré n’avoir jamais mandaté le demandeur pour lui présenter un acheteur, mais s’être contenté d’avoir posé lui-même un panneau « à vendre » sur ses terrains ; il a précisé que beaucoup de gens avaient montré de l’intérêt pour l’achat de ses parcelles ; qu’il a toujours refusé de publier des annonces sur internet et qu’il voulait s’occuper de cette affaire lui-même, sans avoir recours à des intermédiaires. Ainsi, même si Y. avait disposé du financement nécessaire, il n’est pas certain que E. lui aurait vendu la parcelle n° [a]. À cela s’ajoute que, via son annonce sur anibis.ch, l’appelant était prêt à tenter d’obtenir une rémunération de toute personne intéressée à l’achat de la parcelle n° [a]. Il ressort en effet du dossier qu’à une date indéterminée, F. a manifesté son intérêt pour l’annonce qui avait été publiée sur le site internet anibis.ch par X. relativement à des terrains à bâtir sis à « V. (W.) » ; il sollicitait l’envoi du « dossier complet ». Par courriel du 16 décembre 2014, X. a proposé à F. une rencontre à W., rencontre qui a eu lieu le 17 décembre 2014. À cette occasion, F. a demandé des plans de canalisation à X., pour savoir si un projet de construction pouvait être envisagé, demande à laquelle le demandeur n’a jamais donné suite. Plus tard, F. a vu un panneau avec un numéro de téléphone ; c’est ainsi qu’il est entré en contact avec le propriétaire, E., qui lui a vendu la parcelle n° [a], aux alentours du 24 avril 2015. À la mi-décembre 2014, l’appelant offrait donc ses services de recherche d’un terrain à bâtir en rapport avec la même parcelle (n° [a] à W.) à l’intimé, d’une part, et à F., d’autre part. L’appelant cachait donc des informations importantes à Y. quant à ses interventions dans cette affaire. Il cherchait notamment à vendre la parcelle n° [a] à plusieurs personnes au même moment. C’est au surplus vraisemblablement parce que F. – dont le métier consiste à construire des villas – n’était pas intéressé par la présentation d’un projet de construction de maison familiale clé en main que l’appelant ne lui a plus donné de nouvelles suite à leur entretien. Le comportement du demandeur dans la procédure laisse ainsi fortement à penser qu’il « baladait » le défendeur, comme ce dernier le soupçonnait. De même, la version des faits présentée par le demandeur, selon laquelle la « promesse d’achat » signée le 3 septembre 2014 avait été rédigée conformément aux directives recueillies lors d’une conversation téléphonique intervenue avec E. et que ce dernier était entré en matière quant à l’intervention du demandeur qui lui proposait le défendeur comme acquéreur du terrain, est contredite par les affirmations de E., qui a déclaré non seulement n’avoir pas mandaté le demandeur pour la vente des parcelles, mais également n’avoir jamais vu la promesse d’achat. De même, en ce qui concerne F., l’appelant a affirmé avoir lui avoir lui‑même communiqué le numéro de portable de E., ce qui est contredit pas les déclarations de F.
En l’espèce, les questions se posent de savoir si le fait pour le mandataire d’avoir volontairement dissimulé certaines informations importantes au mandant est compatible ou non avec les obligations de diligence et de fidélité du mandataire et, le cas échéant, si une exécution défectueuse est assimilable à une totale inexécution. En effet, en cas d’exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat ; dans le cas où l’exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 c. 4a). Ces questions peuvent demeurer ouvertes, pour les motifs développés ci-après (cons. 4).
3. Dans un deuxième grief relatif à la constatation des faits, l’appelant fait valoir que le contrat du 3 septembre 2014 « a été modifié par acte concluant et étendu à d’autres parcelles susceptibles d’intéresser le défendeur ». Ce point de vue ne résiste pas à l’examen.
En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l’article 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve d’un fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 cons. 4.5 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6 ; ATF 126 III 189 cons. 2b ; arrêt du TF du 19.11.2009 [5A_136/2009], cons. 6.2.1).
En l’espèce, l’appelant a indiqué dans ses écritures que l’intimé lui avait simplement suggéré de rechercher d’autres parcelles, ce que ce dernier a contesté. L’intimé a certes admis avoir visité une parcelle à T. et une autre à S., mais il a précisé qu’il n’avait pas demandé à l’appelant de lui faire visiter d’autres terrains et a avoué ne pas avoir compris pourquoi ce dernier continuait de proposer d’autres terrains que celui se situant à W. Il sied en premier lieu de relever que l’activité de recherche de parcelle ne donne lieu à aucune rémunération, selon les termes clairs du « mandat d’architecture » du 3 septembre 2014. Ainsi, même si l’intimé avait effectivement fait une telle suggestion à l’appelant, des recherches de ce dernier en ce sens n’auraient entrainé aucun droit à rémunération. Cela étant, il n’est nullement établi que l’intimé ait exprimé une requête en ce sens et il est encore moins établi que les parties aient voulu par la suite étendre le droit à la rémunération prévu dans le « mandat d’architecture » à la recherche d’une parcelle ou à un projet de construction sur une parcelle autre que celle portant le n° [a] de la Commune de W.
En effet, selon les termes clairs du « mandat d’architecture » du 3 septembre 2014, le droit à une rémunération n’est prévu qu’en rapport avec un projet de construction d’une maison familiale sur la parcelle n° [a]. Le défendeur n’a signé aucun document concernant un projet de construction sur un terrain autre que la parcelle n° [a] à W., ni aucune promesse d’achat portant sur une parcelle autre que celle précitée. Il a affirmé de manière constante ne jamais avoir voulu d’un autre terrain que ce dernier, pour lequel il a déclaré avoir eu un « coup de foudre ». Il a précisé ne pas comprendre la persistance du demandeur à lui montrer d’autres terrains. Les affirmations contraires de l’appelant ne sauraient suffire à convaincre la Cour, et ce d’autant moins que plusieurs de ses allégations se sont avérées contraires à la vérité (cf. supra cons. 2). Le demandeur n’a en effet pas apporté la moindre preuve de ses allégués sur ce point. Aucune des pièces produites ne prouve que le défendeur aurait manifesté de l’intérêt pour une parcelle autre que la parcelle n° [a]. Il ressort tout au plus des pièces produites que le demandeur cherchait à créer de la confusion entre la parcelle n° [a] et une parcelle sise à S., en adressant au défendeur un courriel dont le texte faisait référence à « la parcelle », sans précision du lieu, respectivement à une parcelle sise à S., tandis que la pièce jointe se référait expressément à « W. » uniquement (cf. supra faits, let. B).
4. Dans un grief ayant trait à l’application du droit, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que la facture datée du 12 février 2015 n’était pas suffisamment détaillée. Il qualifie ce raisonnement d’arbitraire, à mesure qu’il ne tiendrait pas compte du fait que le contrat intitulé « mandat d’architecture » prévoyait, de son point de vue, « un principe de rémunération forfaitaire en cas de désistement ». Selon lui, il découlerait du « mandat d’architecture » que le mode de calcul pour fixer les honoraires qui lui sont dus consisterait à appliquer le taux de 2 % à la valeur du projet total (in casu 570'000 francs), soit un total de 11'400 francs.
4.1 Cette façon de voir les choses est contredite par la manière même dont l’appelant a libellé sa facture, à savoir non pas en se prévalant uniquement du mode de calcul exposé ci-avant, mais en énumérant, sous le titre « prestations fournies », les 17 postes suivants : « prise d’informations avec le mandant le 30 août 2014 ; recherche et réservation d’un terrain à bâtir (parcelle n° [a] V. [W.]) ; recherche de données (plan de situation, plan de zone) ; étude du règlement de construction ; étude d’implantation ; étude d’avant-projet ; plans du projet (…) ; présentation et remise des plans au mandant le 11 septembre 2014 ; établissement d’un descriptif de construction ; recherche et réservation d’un nouveau terrain à bâtir (parcelle n° [d] à S.) ; recherche de données (plan de situation, plan de zone) ; étude du règlement de construction ; étude d’implantation ; modification des plans selon exigences du mandant datés du 12.01.2015 ; transmission des plans au mandant, par courriel du 13 janvier 2015 ; modification des plans selon exigences du mandant datés du 19.01.2015 ; transmission des plans au mandant, par courriel du 19 janvier 2015 ». En effet, si l’appelant estimait que les parties étaient convenues d’une rémunération forfaitaire, on comprend mal pourquoi il se serait donné la peine de procéder à cette énumération.
Au moment où l’appelant lui a annoncé son intention de lui adresser prochainement une facture, l’intimée a pour sa part réagi le jour même, disant ne pas comprendre ce qui justifiait l’envoi d’une facture, dès lors qu’il n’avait rien acheté et que l’appelant ne lui avait rien vendu. À ce message, l’appelant n’a pas rétorqué qu’une rémunération forfaitaire avait été convenue en cas de désistement ; il a au contraire répondu avoir déployé des activités de recherches de terrain, que des plans avaient été réalisés par un atelier d’architecture, qu’il ne travaillait pas gratuitement et que, par conséquent, l’intimé devait « assumer les frais occasionnés ». Il s’ensuit que ni l’appelant, ni l’intimé n’avaient voulu prévoir une rémunération forfaitaire des prestations fournies en rapport avec le projet de construction d’une maison familiale sur la parcelle n° [a], pour le cas où aucun contrat d’entreprise ne devait être conclu.
La Cour relève au surplus que le libellé du texte de la disposition contractuelle en cause n’est pas compatible avec le sens que l’appelant voudrait lui donner. En effet, dans la première phrase de l’article cité plus haut (« [L]e concept de bâtiment est soumis au mandant sous forme d’esquisse ou de plans 1/100ème comprenant un prix forfaitaire (clés en mains) », la précision « clé en mains » montre que le prix forfaitaire est celui de la construction, et non des plans. S’agissant des plans, la phrase suivante précise que le prix est inclus dans le prix forfaitaire de la construction, pour autant que la construction soit réalisée (« Les plans et leurs coûts font partie intégrantes (sic) du prix forfaitaire, pour autant qu’en résulte la conclusion d’un contrat d’entreprise »). La dernière phrase (« Le cas échéant, les prestations fournies peuvent être mises à la charge du mandant, à hauteur de deux pour cent net trente jours, des sommes indiquées ci-dessus ») signifie que dans l’hypothèse inverse, soit en cas de non-réalisation de la construction, les prestations effectivement fournies peuvent être facturées au mandant, jusqu’à concurrence d’un montant maximal correspondant à 2 % du montant mentionné à titre de prix du terrain et de la construction. Si les parties avaient voulu prévoir qu’en cas de non-réalisation de la construction, un montant forfaitaire était dû au mandant, elles n’auraient à l’évidence pas fait usage verbe « pouvoir » (mais, en lieu et place, du verbe « devoir »), ni référence aux « prestations effectivement fournies ».
4.2 Le premier juge a considéré que, même si l’on devait retenir que la prestation du demandeur pour laquelle un prix forfaitaire avait été convenu n’était que partiellement exécutée, le demandeur aurait seulement droit aux honoraires relatifs à l’activité qu’il avait exercée en conformité au contrat, et qu’en l’occurrence, il n’avait pas quantifié de manière objective, ni fourni les éléments qui permettraient de constater la proportion du travail accompli par rapport au travail prévu, ce qui justifiait le rejet de sa demande. L’appelant ne critique pas l’application au cas d’espèce des règles du CO relatives au mandat.
Aux termes de l’art. 404 al. 2 CO, le mandat peut être révoqué en tout temps. Par cette résiliation, le contrat prend fin ex nunc. Cette fin a pour effet premier que l’obligation principale du mandataire de rendre le service promis s’éteint ; le mandant doit quant à lui rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées (art. 402 al. 1 CO) ; l’intérêt à la poursuite du contrat n’est pas protégé (arrêt du TF du 08.10.2012 [4A_294/2012], cons. 7.2 ; Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Caron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 4628) ; le mandant doit aussi indemniser le mandataire du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute (art. 402 al. 2 CO) ; en cas de mandat onéreux, le mandataire a droit au paiement des honoraires pour l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat jusqu’à la fin de celui-ci (Franz Werro in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 5 ad art. 404). Le même système prévaut en matière de contrat d’entreprise, l’art. 377 CO prévoyant que « tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur ».
En l’espèce, il n’est pas établi que F. ait acquis la parcelle n° [a] avant le 24 avril 2015. Il n’est pas établi non plus qu’en date du 11 février 2015, le défendeur ait eu connaissance que le propriétaire de la parcelle n° [a] excluait de la lui vendre ou s’était déjà engagé à la vendre à un tiers. Le mandat liant l’appelant et l’intimé a partant été résilié par courriel de ce dernier du 11 février 2015. Selon l’appelant, cette résiliation est intervenue au motif que l’épouse de l’intimé avait dû partir à l’étranger au chevet de sa mère, gravement malade, et que l’intimé ne pouvait poursuivre seul le projet d’acquisition immobilière. Devant le juge de première instance, l’appelant n’a jamais prétendu que la résiliation serait survenue en temps inopportun ou sans motif sérieux, ni qu’elle lui aurait causé un dommage. Il s’ensuit que l’appelant a droit au remboursement, en principal et intérêts, des avances et frais qu’il a effectués pour l'exécution régulière du mandat. La preuve de l’existence et de l’ampleur de ces frais et avances incombe à l’appelant (art. 8 CC et supra cons. 3).
4.3 En l’espèce, force est d’admettre, avec le premier juge, que l’appelant n’a pas prouvé l’existence et l’ampleur de frais et avances qu’il aurait effectués en exécution du mandat.
a) L’appelant n’a jamais exposé quels frais avaient été engagés en rapport avec les postes de sa facture relatifs à la « prise d’informations avec le mandant le 30 août 2014 » et à la « recherche et réservation d’un terrain à bâtir (parcelle n° [a] V. [W.]) ». Dès lors qu’il s’est contenté de publier sur le site internet anibis.ch une annonce relative à des terrains propriété de tiers ne l’ayant nullement mandaté, on ne voit pas de quels frais il pourrait s’agir ; on ne voit pas non plus en quoi cette activité aurait été faite au service du seul défendeur, ce d’autant qu’elle était antérieure à la conclusion du « mandat d’architecture ».
b) S’agissant des postes « recherche de données (plan de situation, plan de zone) » ; « étude du règlement de construction » ; « étude d’implantation » ; « étude d’avant-projet » et « plans du projet », l’appelant a déclaré lors de son interrogatoire du 4 juillet 2016 que son partenaire d’affaire était G. SA, en ce sens qu’il faisait appel à cette société lorsqu’il lui fallait des plans, des études de faisabilité, etc., que G. SA s’occupait de « toutes les questions techniques », notamment les plans, calculs de coûts, mise à l’enquête, surveillance de chantier, lui-même n’ayant pas les compétences pour ce faire. Lors de la même audition, il a précisé que G. SA ne travaillait pas gratuitement et qu’il allait recevoir ultérieurement de cette entreprise « une facture relative aux avant-projets établis pour le compte du demandeur », qu’il estimait à 7’000 francs. Pourtant, le 4 juillet 2016, l’appelant ne disposait toujours pas de la facture de G. SA (qu’il décrivait comme son partenaire habituel en affaires) relative à des prestations fournies en septembre 2014. Cet élément est de nature à jeter le doute également sur les déclarations de l’appelant relatives à son partenariat avec G. SA. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a produit aucun document qui viendrait attester l’engagement par ses soins de frais en rapport avec les postes précités de sa facture, relatifs à des prestations qu’il n’a pas fournies lui-même.
c) Aucun élément n’indique que l’appelant aurait engagé des frais relatifs à la « présentation et [à la] remise des plans au mandant le 11 septembre 2014 » ; rien ne prouve qu’il aurait établi ou fait établir un « descriptif de construction », ou engagé des frais à cette fin.
d) Enfin, tous les postes postérieurs de la facture du 12 février 2015 concernent la parcelle n° [d] à S. ; ils échappent par conséquent au contrat conclu avec l’intimé (cf. supra cons. 3). Par surabondance, l’appelant n’a jamais exposé quels frais avaient été engagés en rapport avec ces postes.
5. Vu ce qui précède, l'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. Les frais de justice seront mis à la charge de l'appelant qui succombe, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire partielle qui lui a été accordée (dispense de fournir l’avance de frais). Une indemnité de dépens en faveur de l’intimé sera également mise à sa charge.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l'appel du 8 décembre 2016 et confirme le jugement du 31 octobre 2016.
2. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'500 francs, et les met à la charge de X.
3. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 7 août 2017
Art. 402 CO
Obligations du mandant
1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2 Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
Art. 404 CO
Fin du contrat
Causes
Révocation et répudiation
1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.