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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.12.2016 CACIV.2015.116 (INT.2016.500)

9 dicembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,733 parole·~19 min·3

Riassunto

Modification du jugement de divorce. Pensions en faveur des enfants. Revenu hypothétique du débiteur.

Testo integrale

A.                            Les parties se sont mariées le 8 septembre 2006 et deux enfants sont issus de leur union : C., née en 2007 et D., né en 2009.

B.                            Par jugement du 20 août 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux A.X. et B.X., attribué l’autorité parentale et la garde des enfants à la mère et condamné le père à contribuer à l’entretien de ceux-ci par le versement d’une pension mensuelle et d’avance, pour chacun d’eux, de 600 francs jusqu’à six ans révolus, 650 francs jusqu’à douze ans révolus et 700 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’un apprentissage ou d’études régulièrement menés.

C.                            Par demande en modification du jugement de divorce du 25 avril 2014, déposée le 2 mai 2014, A.X. a conclu à la modification du chiffre 4 du dispositif du jugement précité concernant les pensions pour les enfants et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par le père dès le 1er octobre 2013 ou ce que justice connaîtrait, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Le demandeur faisait valoir qu’à l’époque du jugement de divorce, il percevait un revenu mensuel moyen net de 5'638 francs, alors qu’il émargeait désormais à l’aide sociale, de sorte qu’il n’était plus en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants.

            Par réponse du 13 octobre 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions et à la condamnation du demandeur à tous frais et dépens. Elle alléguait en bref que le demandeur avait une formation d’électronicien et pourrait trouver un emploi dans cette profession ou dans une autre, alors qu’il cherchait exclusivement des places de directeur ou conseiller en ressources humaines ; qu’il travaillait pour la société E. depuis 2008, cette société étant une agence de placement selon son site internet, dont la créatrice était son amie, domiciliée à son adresse ; que le prénommé était à même de trouver un emploi lui permettant d’assumer les contributions d’entretien en faveur de ses enfants.

            Lors de l’audience du 16 décembre 2014, il a été procédé à l’interrogatoire des parties. Le demandeur a été invité à déposer certaines pièces complémentaires dans un délai échéant au 15 janvier 2015, son dossier d’aide sociale étant par ailleurs requis, après quoi la défenderesse disposerait d’un délai de dix jours pour formuler d’éventuelles observations et se prononcer sur la suite à donner à la procédure. Après dépôt des documents requis par le demandeur, les parties ont opté pour des plaidoiries écrites, qu’elles ont versées au dossier les 28 mai et 10 juin 2015.

D.                            Par jugement du 10 novembre 2015 le tribunal d’instance a rejeté la demande. Les frais de justice, arrêtés à 500 francs et avancés par l’Etat pour le demandeur au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été mis à la charge du demandeur qui a en outre été condamné à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs à la défenderesse. Le juge a retenu que, lors du divorce, le demandeur était depuis longtemps au bénéfice d’indemnités de chômage d’environ 5'348 francs par mois ; qu’il bénéficiait d’un disponible mensuel de 1'538 francs après déduction de ses charges indispensables, en fonction duquel les pensions à verser pour chacun de ses enfants avaient été arrêtées à 600 francs par mois ; que le prénommé avait épuisé son droit à des indemnités de chômage dans le courant du mois de septembre 2013 et qu’il avait bénéficié de l’aide sociale du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 ; que, lors de son interrogatoire du 16 décembre 2014, il avait déclaré exercer une activité de conseiller en ressources humaines lui rapportant 3'000 francs par mois chez E., société au sein de laquelle il exerçait la fonction de directeur, mais qu’il ne souhaitait pas en dire davantage ; que, selon les indications du registre du commerce, cette société, inscrite le 18 septembre 2014, avait une seconde directrice depuis le 4 février 2015, soit F., qui était – selon la défenderesse – l’amie du demandeur ; que, selon le contrat de travail produit par l’intéressé, celui-ci avait été engagé en qualité de directeur de l’agence avec effet au 1er octobre 2014 pour une rémunération devant être fixée selon une annexe non produite, malgré la demande expresse du juge ; que, selon une attestation du 18 décembre 2014, le demandeur avait la jouissance d’une chambre privée, du jardin et d’une maison depuis le 1er juillet 2014, à Z. (VD), pour un loyer mensuel de 380 francs plus charges ; que le demandeur avait déclaré lors de son interrogatoire que son loyer s’élevait à environ 500 francs, soit 350 francs au sens strict et quelque chose en plus pour des repas et de la lessive, ses cotisations d’assurance-maladie se montant à 325 ou 329 francs par mois en 2014 et à 203 francs par mois en 2015. Le juge a déduit de ces éléments que la situation du demandeur avait certainement changé peu après le jugement de divorce puisque, après avoir été au chômage entre décembre 2011 et septembre 2013, il avait fait de nombreuses recherches d’emploi, mais qu’il n’avait toutefois pas accompli tous les efforts nécessaires pour se réinsérer professionnellement. Le premier juge a retenu également que, tant dans le contexte de l’aide sociale que dans celui de la procédure judiciaire, l’intéressé n’avait pas fait preuve de transparence, si bien qu’il n’était pas possible de connaître précisément l’évolution de sa situation financière ; que, cependant, c’était à lui de prouver que celle-ci s’était sensiblement et durablement péjorée malgré les efforts qu’il était tenu de fournir pour contribuer à l’entretien de ses enfants ; que la conséquence de ces manquements ne pouvait être que le rejet de la demande en modification de jugement de divorce malgré une probable dégradation momentanée de sa situation financière entre la fin de ses indemnités de chômage et le début de sa nouvelle activité.

E.                            A.X. interjette appel contre ce jugement en concluant, outre l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur, principalement, à ce qu’il soit dit que les faits ont été constatés de manière inexacte et que le jugement du tribunal de première instance viole le droit ; à ce que ce jugement soit réformé ; à ce que le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 20 août 2013 soit modifié ; à ce que, par voie de conséquence, il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants dès le 1er octobre 2013 ou ce que justice connaîtra ; subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire. L’appelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit et l’arbitraire (art. 310 CPC). Sous l’angle du premier grief, il reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu que son dossier d’aide sociale avait été clos avec effet rétroactif au 31 mars 2014 parce qu’il n’avait pas permis au service social régional de vérifier entièrement sa situation financière et parce qu’il n’avait pas demandé de mesures d’insertion professionnelle ; d’avoir mis en doute ses propos relatifs à son activité professionnelle parce qu’il avait refusé de s’exprimer au sujet de son amie F. ; d’avoir douté du revenu qu’il alléguait parce qu’il n’avait pas déposé une annexe à son contrat de travail, alors que le salaire réalisé ressortait du contrat lui-même ; d’avoir estimé qu’il n’avait pas effectué tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour se réinsérer professionnellement. Sous l’angle du second grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en modification de jugement de divorce pour des motifs peu clairs alors que, la procédure étant soumise à la maxime inquisitoire, il lui appartenait d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments pouvant être importants pour le jugement à rendre.

F.                            Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet de toutes les conclusions de l’appel et à la condamnation de l’appelant à tous frais ainsi qu’à une indemnité de dépens en sa faveur, correspondant à l’intégralité des honoraires de sa mandataire, eu égard à la témérité de l’appelant.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 CPC).

2.                            L'appelant a déposé en annexes de l’appel une série de documents d’ores et déjà versés au dossier de première instance et qui doivent donc être écartés du dossier. En revanche, la production de sa taxation définitive pour l’année 2014, envoyée le 25 juin 2015, est recevable puisque postérieure à la clôture des débats de première instance.

3.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l’article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’article 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification » (arrêt du TF du 11.04.2014 [5A_763/2013] cons. 2.1 et les références citées).

                        Il ressort par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’« un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit être effectivement possible. Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. S’agissant en particulier de l’obligation d’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur. Il s’ensuit que lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations. C’est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s’organiser à ces fins. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution » (arrêt du TF du 04.11.2015 [5A_453/2015] cons. 2.1 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique évidemment aussi en ce qui concerne les contributions d’entretien dues par un père divorcé en faveur de ses enfants.

4.                            En l’espèce, il ressort de l’arrêt non publié de la Cour de céans du 15 mars 2013 que l’appelant percevait en 2012 des indemnités d’assurance-chômage s’élevant à 5'348.60 francs par mois. Lors de son interrogatoire du 14 juin 2013 dans le cadre de la procédure de divorce, il a déclaré avoir été durant quatorze mois au chômage avant de retrouver un emploi pour deux mois et demi à V. (VD), qu’il a perdu en raison d’une restructuration. Il découle du dossier d’aide sociale de l’intéressé que celui-ci a touché en 2013 des indemnités de chômage se montant à environ 5'460 francs net par mois (indemnités journalières de 275.40 francs x 21,7 jours, dont à déduire 7,78 % de cotisations d’AVS/AI/APG et LAA [465 francs] et 50 francs de prime-risque LPP). Le droit à ces indemnités a été épuisé en septembre 2013. L’appelant a ensuite perçu l’aide sociale du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014. Lors de son interrogatoire du 16 décembre 2014, il a indiqué qu’il était en fin de droit au chômage au moment du divorce, mais qu’il avait confirmé la convention fixant les pensions en faveur des enfants, car il était sûr d’obtenir un emploi pour lequel il avait eu quatre entretiens ; toutefois la réponse avait été finalement négative. Il a déclaré en outre exercer, depuis octobre 2014, une activité de conseiller en ressources humaines chez E. à V. (VD) qui lui rapportait 3'000 francs par mois, sans treizième salaire, ni commissions ou gratifications. Il a ajouté qu’il était seul dans cette société mais que, dès le mois de janvier 2015, ils seraient deux, lui-même restant directeur et la société ayant en plus un employé, dont il n’a pas souhaité dire s’il s’agissait de son amie. Selon le contrat de travail versé au dossier, qui date du 29 janvier 2014, l’appelant a été engagé par l’entreprise E. Ltd comme directeur de l’agence de V. (VD) dès le 1er octobre 2014. Il est mentionné, au bas du contrat, que le salaire annuel net s’élève à 36'000 francs. Selon les pièces produites en appel dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire, l’appelant a réalisé un salaire net de 9'000 francs du 18 septembre au 31 décembre 2014 et de 36'000 francs du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le fisc vaudois a retenu un revenu annuel effectif de 9'000 francs pour l’année 2014. Le contrat de travail et les certificats de salaire sont signés par F., dont l’appelant admet expressément qu’elle est son amie. Le prénommé a déposé des justificatifs de recherches d’emploi pour les mois de janvier 2012 à mars 2014, qui concernent presque exclusivement le domaine des ressources humaines.

5.                            Sur la base de ces éléments, on retiendra que les conditions pour entrer en matière sur la demande en modification de jugement de divorce étaient réunies, contrairement à l’opinion du juge de première instance. En effet, l’appelant percevait des indemnités d’assurance-chômage mensuelles de 5'460 francs lors du divorce, alors qu’il était sans revenu et émargeait à l’aide sociale lorsqu’il a déposé sa demande en modification de jugement de divorce, étant toutefois au bénéfice d’un engagement dès le 1er octobre 2014 pour un salaire mensuel net de 3'000 francs. On peut certes trouver suspect le contrat de travail signé par l’amie de l’appelant, le 29 janvier 2014, avec effet au 1er octobre suivant, alors que la société E. Ltd, succursale de V. (VD), n'a été inscrite au registre du commerce, avec l'appelant pour directeur, que le 18 septembre 2014, son amie devenant également directrice le 4 février 2015. Il n’en demeure pas moins qu’une entreprise débutant dans le domaine du conseil en ressources humaines et en placement de personnel – secteur où règne une importante concurrence – peut n’être en mesure que de rétribuer modestement son directeur. On doit aussi constater que si l’appelant n’est pas parvenu à convaincre un employeur de l’engager dans ce domaine d’activité, il risque fort de se heurter au même obstacle pour constituer une clientèle. Toutefois, comme l’intéressé se trouvait depuis de nombreux mois au chômage et s’obstinait à n’effectuer des recherches d’emploi que dans le secteur des ressources humaines, malgré leur insuccès, on pouvait attendre de lui qu’il élargisse le domaine de ses postulations et vise des situations professionnelles moins ambitieuses pour faire face à son obligation d’entretien à l’égard de ses enfants. Lors de son interrogatoire, il a déclaré ne pas avoir effectué de recherches d’emploi comme électronicien car il était totalement dépassé par l’évolution dans ce domaine, ce qui est plausible. Dès lors, l’intéressé aurait dû s’orienter vers des emplois non qualifiés. Selon l’enquête suisse sur la structure des salaires pour 2014, publiée par l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian pour un homme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (économie privée) s’élevait à 5'339 francs brut. Comme l’appelant est âgé de 43 ans et qu’il n’éprouve pas de problèmes de santé, mais que d’un autre côté il doit être considéré comme demandeur d’emploi, le salaire mensuel net auquel il pourrait prétendre peut être arrêté à 4’000 francs environ. Compte tenu de ce revenu et aussi du salaire relativement élevé réalisé par la mère, soit 6’400 francs par mois, allocations comprises, plus treizième salaire, les pensions pour les enfants seront fixées à 500 francs par enfant jusqu’à douze ans révolus et à 550 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’un apprentissage ou d’études régulièrement menés. La modification de la contribution d’entretien demandée par le débirentier prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action, seul l’enfant pouvant demander une augmentation de l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture d’action (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, N.1.14 ad art. 286 CC et les références citées). Les pensions seront donc modifiées avec effet rétroactif au 1er mai 2014, la demande en modification ayant été déposée le 2 mai 2014.

6.                            Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance seront répartis à raison de trois quarts à la charge du demandeur et d’un quart à la charge de la défenderesse et ceux de deuxième instance à raison de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’intimée. En outre, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour les deux instances, réduite après compensation.

7.                            L’appelant a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; il se justifie de la lui accorder au vu de son revenu et de ses charges.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Ecarte du dossier les pièces numérotés 0 à 7 déposées par l’appelant et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

2.    Admet partiellement l'appel et réforme le dispositif du jugement de première instance en condamnant le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 500 francs par enfant jusqu’à douze ans et de 550 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’un apprentissage ou d’études régulièrement menés, allocations familiales éventuelles en sus, avec effet au 1er mai 2014, en modification du jugement de divorce du 20 août 2013.

3.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l’Etat pour le demandeur, à raison de trois quarts à la charge de celui-ci et d’un quart à celle de la défenderesse.

4.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par l’Etat pour l’appelant, à raison de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à celle de l’intimée.

5.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la première instance et de 600 francs pour la procédure d'appel.

6.    Accorde à l’appelant l’assistance judiciaire totale pour la procédure de deuxième instance et nomme Me G., avocat à Neuchâtel, en qualité de défenseur d’office.

Neuchâtel, le 9 décembre 2016

Art. 134 CC

Faits nouveaux

1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1

3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2

4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 2861 CC

Faits nouveaux

En général2

1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

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