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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 17.06.2011 CACIV.2011.24 (INT.2011.304)

17 giugno 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·823 parole·~4 min·4

Riassunto

Preuves nouvelles en appel contre une ordonnance de mesures protectrices.

Testo integrale

C ONSIDERANT

Que l'appelant, condamné au paiement d'une contribution d'entretien de 3'300 francs par mois en faveur de son épouse, requiert l'effet suspensif en faisant valoir qu'il lui sera difficile de récupérer les montants payés, si son appel aboutit,

Que, selon la doctrine citée par l'appelant (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, Neuchâtel 2010, p. 262 N. 61), qui peut s'appuyer sur la jurisprudence relative aux articles 46 al. 2 et 98 LTF, une ordonnance de mesures protectrices n'est pas suspendue, en principe, par un appel,

Que le requérant ne rend pas vraisemblable le préjudice difficilement réparable qu'il subirait en l'absence d'effet suspensif:

ses revenus sont, à première vue clairement suffisants pour lui permettre de payer la pension litigieuse sans s'exposer à la gêne;

il admet lui-même que, suite à la vente de l'immeuble conjugal, l'épouse a reçu un capital de 300'000 francs, de sorte qu'un éventuel remboursement de pensions payées en trop ne donnerait pas lieu à une quelconque difficulté;

Que l'appel n'aura donc pas effet suspensif,

                        Que les preuves proposées par l'appelant donnent lieu aux remarques suivantes:

elles ne sont admissibles que si elles ne pouvaient être produites en première instance, avec toute la diligence voulue (art. 317 al. 1 lit. b CPC);

une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale peut être modifiée en cas de faits nouveaux durables et importants (art. 179 CC), survenus après le prononcé de l'ordonnance (voir en ce sens ATF [5A_707/2008] du 16 février 2009, cons. 3.2), mais qu'il reste à dire si l'on entend par là l'entrée en force de cette ordonnance, la prise de la décision elle-même, voire la clôture de l'instruction de première instance;

en l'espèce, la décision attaquée a été rendue selon les règles du CPCN (art. 404 CPC), soit celles de la procédure sommaire qui prévoyaient l'administration des preuves (et donc l'allégation des faits pertinents) à l'audience (art. 380 CPCN, avec application analogique de l'article 348 al. 2 CPCN, en tant que besoin; en ce qui concerne la nouvelle procédure sommaire, voir Chaix, L'apport des faits au procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N. 56), de sorte que des faits postérieurs ne pouvaient plus être allégués, en tout cas, après la clôture de l'instruction prononcée le 2 novembre 2010 (la maxime inquisitoire ne trouvant pas application, vu la majorité de l'enfant du couple);

l'appelant souligne lui-même que les faits nouveaux qu'il allègue sont postérieurs à la clôture de l'instruction (p. 17 du recours), et même au prononcé de l'ordonnance (p. 6), de sorte qu'ils entreraient dans le champ d'application de l'article 317 al. 1 CPC, mais aussi de l'article 179 CC, disposition qu'il faut considérer comme une loi spéciale, tenant compte de la nature évolutive des situations à réglementer en pareil cas;

le choix inverse priverait les parties de double degré de juridiction et il accroîtrait le risque de confusion, entre faits allégués à différents degrés d'instance; il ne peut se justifier que pour les nova improprement dits (faits antérieurs au premier prononcé, mais inconnus ou impossibles à prouver alors) ou pour des faits soumis à la maxime inquisitoire;

                        Que les preuves nouvelles proposées par l'appelant seront donc refusées (hormis les preuves littérales: les trois premières n'en sont pas, à proprement parler, et la vente de la maison conjugale est admise par l'intimée) celui-ci étant renvoyé à faire valoir ces moyens en procédure de modification de mesures protectrices,

                      Qu'un second tour d'écritures ne se justifie pas, pour le surplus, ni un débat oral,

Par ces motifs,

1.      Notifie la réponse à appel du 23 mai 2011 à l'appelant.

2.      Rejette la requête d'effet suspensif de l'appelant.

3.      Refuse les moyens de preuve nouveaux présentés par l'appelant, sous réserve des preuves littérales.

4.      Dit qu'il n'y a pas lieu à second échange d'écritures et que l'appel sera traité par voie de circulation

Neuchâtel, le 17 juin 2011

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.

ils sont invoqués ou produits sans retard;

b.

ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a.

les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b.

la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Art. 1791 CC

Faits nouveaux

1 A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

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