Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.2018 CCIV.2017.4 (INT.2018.400)

6 luglio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,895 parole·~9 min·4

Riassunto

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Utilisation de l'œuvre à des fins privées (art. 19 LDA). Rémunération pour l'usage privé (art. 20 LDA).

Testo integrale

A.                            a) X.________, Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique, coopérative est une coopérative dont le siège se trouve à Zurich. Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons d’édition et d’autres ayants droit.

b) A.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société de droit suisse ayant son siège à Z.________. Selon l’extrait du registre du commerce, elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de menuiserie, charpenterie, agencements, divers, escaliers, revêtements de sols, matériel et mobilier scolaire, rénovation et isolation.

B.                            a) Le 7 septembre 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2012 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8/VI, 2012-2016; secteur de services, commerce de détail, nombre d’employés 5-10) et une facture de 15.40 francs pour l’année 2012 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9 VI, 2012-2016, secteur de services, commerce de détail, nombre d’employés 5-10).

b) Le 20 mars 2013, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2013 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2013 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).

c) Le 13 mars 2014, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2014 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2014 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).

d) Le 30 mars 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2015 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2015 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).

e) Le 23 octobre 2015, le précédent conseil de la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 184.60 francs jusqu'au 12 novembre 2015.

f) Le 8 avril 2016, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 30.75 francs pour l'année 2016 concernant des redevances pour photocopies (tarif commun 8) et une facture de 15.40 francs pour l'année 2016 concernant des redevances pour réseaux numériques internes (tarif commun 9).

g) Les 23 octobre 2015, 11 novembre 2015, 29 juin 2016, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de lui payer les montants réclamés pour les années 2012 à 2014.

h) La défenderesse n’a pas répondu à l’envoi des différentes factures et des mises en demeure précitées.

C.                            Le 31 mars 2017, la demanderesse a déposé devant la Cour civile une demande en paiement dont les conclusions sont les suivantes :

1.      Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de 138.45 francs avec intérêt à 5% depuis le 13 novembre 2015.

2.      Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2015 un montant de 46.15 francs avec intérêt à 5% depuis le 11 novembre 2015.

3.      Condamne la partie défenderesse à payer à la demanderesse pour l’année 2016 un montant de 46.15 francs avec intérêt à 5% depuis le 29 juin 2016.

4.      Sous suite de frais et dépens. »

D.                            Le 7 avril 2017, le juge instructeur a fixé à la défenderesse un délai de 30 jours pour déposer une réponse.

E.                            Le 2 mai 2017, la défenderesse a déposé une réponse dans laquelle elle conteste devoir payer les factures qui lui sont réclamées. A.________ SA est une petite « PME » du secteur du bâtiment et ne travaille pas dans les domaines littéraires, musicaux ou de la diffusion. A l’appui de son refus, citant un entretien de B.________, directrice-adjointe de X.________, paru dans la revue « Entreprise romande » du 5 décembre 2014, elle fait valoir que la redevance n’est pas due dans le bâtiment « pour une entreprise jusqu’à 15 employés ».

F.                            a) Lors de l'audience du 5 mars 2018, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande et a déposé un lot de pièces littérales. Pour sa part, la défenderesse a déclaré qu’elle refusait de payer les factures que lui réclamait X.________. Pendant la période en question, elle a employé cinq personnes. L’entreprise est propriétaire d’une photocopieuse et de deux ordinateurs. La défenderesse a déposé l’article qu’elle invoquait dans son courrier précité.

b) Les parties n’ayant pas d’autres preuves à administrer, il a été convenu que le jugement serait rendu sur pièces. 

C ONSIDERANT

1.                            Selon l'article 41 al. 1 de la Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Enumérées à l'article 5 al. 1 let. a CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle. La compétence de la Cour civile est donnée.

2.                            a) La demanderesse est une société de gestion qui a été autorisée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) d’exercer les droits de rémunération prévus par la loi (art. 13, 20, 22, 22a, 22c et 24c LDA. En sa qualité de société agréée (art. 20 al. 4 LDA), elle a le droit d’établir des tarifs et de procéder au recouvrement des rémunérations (art. 44 et 46 LDA). Le montant des rémunérations a été établi conformément au tarif standardisé appelé « tarif commun ».

b) La personne qui effectue (ou qui donne la possibilité d’effectuer) la reproduction d’œuvres – de quelque manière que ce soit – au sein d’entreprises ou d’administrations à des fins d’information interne ou de documentation au sens de l’article 19 al.1 let. c LDA est tenue de verser une rémunération à l’auteur. La rémunération est due quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’administration (Ruedin, Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, n.18 ad art. 20 LDA).

c) L'obligation de payer la rémunération prévue à l'article 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147, arrêt du TF du 30.06.2015 [4A_203 /2015] cons. 3.4.2, arrêt de la IIème Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 06.12.2017 [102 2017 108] p. 2).

d) La demanderesse fait valoir que la défenderesse exerce une activité dans le secteur des services, plus spécialement dans le commerce de détail (tarif commun 8/VI, 2012-2016 [ch. 6.3.10] et tarif commun 9 VI, 2012-2016 [ch. 6.3.10] pour 5 à 10 employés). Selon l’article 2 al. 1 in fine de la Convention collective de travail en vigueur dans la branche dans le canton de Neuchâtel (www.seco.admin.ch), on entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs. X.________ fait erreur quand elle allègue que la défenderesse exerce une activité dans le commerce de détail. A.________ SA est une entreprise de menuiserie et de charpenterie, active dans l’industrie du bâtiment. A ce titre, elle est soumise au tarif commun « GT 8 V » pour « la reprographie dans l’industrie », conformément au chiffre 1.2 dudit tarif. La défenderesse est également soumise au tarif commun « GT 9 V » pour « l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées à des fins privées, par l’intermédiaire de réseaux numériques internes dans l’industrie » conformément au chiffre 1.2 dudit tarif (www.X.________.ch). Les articles 6.3.9 des tarifs précités prévoient le versement d’une redevance par l’entreprise du bâtiment « à partir de 15 employés ». Il n’est pas contesté par les parties que la défenderesse a employé moins de 15 personnes pendant les années 2012 à 2016. Il s’ensuit que la défenderesse, en raison de sa « petite » taille, n’est pas soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d'auteur (art. 19 et 20 LDA). La demande doit être rejetée.

3.                            Vu le rejet de la demande, les frais de justice, avancés par la demanderesse, sont arrêtés à 400 francs et laissés à la charge de cette dernière. Il n’y a pas lieu à dépens, la défenderesse n’étant pas représentée et n’en ayant pas réclamé.

Par ces motifs, la Cour civile

1.    Rejette la demande.

2.    Fixe les frais de justice, avancés par la demanderesse, à 400 francs et les laisse à sa charge, sans dépens.

Neuchâtel, le 6 juillet 2018

Art. 19 LDA

Utilisation de l'oeuvre à des fins privées

1 L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;

b. toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;

c. la reproduction d'exemplaires d'oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.

2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.1

3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:2

a. la reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché;

b. la reproduction d'oeuvres des beaux-arts;

c. la reproduction de partitions d'oeuvres musicales;

d. l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.3

4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 20 LDA

Rémunération pour l'usage privé

1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.

2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.

3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.1

4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

CCIV.2017.4 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.2018 CCIV.2017.4 (INT.2018.400) — Swissrulings