A. Le requérant X. est, tel qu’il se définit lui-même, « un professionnel actif dans le domaine de l’horlogerie, spécialement en tant que consultant et designer pour des montres ».
L’intimée Y. SA (ci-après : la requise ou l’intimée) est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à A. (SO) et dont le but social consiste notamment dans le développement et la réalisation de montres, de composés de montres, d’accessoires, d’instruments, d’unités électriques et de tous les autres produits en lien avec le développement et la réalisation de montres.
B. Les parties admettent que le requérant a été actif pour la requise et qu’il travaille également pour d’autres artisans et entreprises de l’horlogerie.
X. d’une part et Y. SA d’autre part ont en particulier conclu, par signature le 21 juillet 2015 de X. et le 15 août 2015 de Y. SA, un contrat de mandat (Mandat Agreement). Selon celui-ci, X. s’engageait, en résumé, à rendre toute une série de services. Ce contrat s’étendait également à des prestations de designer, qui consistaient soit à retravailler le design de montres existantes, soit à élaborer de nouveaux designs, pendant la durée du contrat. Un système de royautés, décrit à l’article 5 du contrat, rémunérait spécifiquement les services rendus en lien avec les montres « redesignées » ou nouvellement « designées ». A ce titre, le contrat contient en particulier les clauses suivantes :
« 5.1 From 01.01.2016, Y. SA shall pay to Mr X. royalties for watches which are re-designed or newly designed by Mr X. during the term of the Services according to Annex 5.1 and sold by Y. SA (the « Royalties »). A definitive list of such watches will be created & enclosed to this Agreement in Annex 5.1 and shall be updated by the Parties from time to time, but at a least once a year for the first time. Such Annex 5.1 shall contain at least (i) the name and the reference of the relevant watch, (ii) the first public launch date and (iii) the amount of the specific Royalty.
5.2 Royalties to be paid to Mr X., as to be agreed between the parties, model by model depending on retail price.
5.3 Royalties shall be paid from Y. SA to Mr X., for a period of 20 years, as from the date of first public launch of the relevant new or re-designed product.
[…]
5.8 In the event of the termination of this Agreement, all remaining Royalties obligations including its payments to Mr X. will be legally fulfilled until the determination of the respective terms. ».
Au titre de la durée et fin du contrat (Duration and Termination), l’article 6 de celui-ci prévoit ce qui suit :
6.1 This Agreement is entered into for an indefinite term and is effective retroactively as of 1st May 2015.
6.2 Furthermore and according to mandatory provisions (art. 404 Swiss Code of Obligations), either Party may terminate this Agreement at all times with immediate effect, without prior notice, by means of a written notice to that effect, namely :
in the event the other Party is in breach of one of the obligations arising from this Agreement and fails to remedy such breach within thirty (30) days after receipt of a default letter by registered mail from the Party requiring the defaulting Party to remedy to such default ;
in the event of a wilful misconduct or gross negligence by the other Party of the obligations arising from, with respect to or detrimental to this Agreement ;
in the event the other Party is charged of a criminal offence, including but not limited to abuse of company assets, fraud, forgery or theft.
- In the event the other Party has filed a petition in bankruptcy or has been declared bankrupt, in the event of the appointment of a receiver, or the dissolution and/or liquidation of the other Party.
6.3 Clauses 3, 4, 5 and 8 shall survive the termination or expiry of this Agreement for the respective duration set out therein. ».
L’annexe 5.1 du contrat, correspondant à la liste des montres dont le design a été créé ou retravaillé par X., a été produite, sans que cette liste ne permette de distinguer quels modèles ont été créés et lesquels ont été simplement retravaillés.
C. Le 8 décembre 2016, Y. SA a adressé à X., qui en a accusé réception, un bref courrier dont le contenu est le suivant :
Dear Mr. X.,
In the name and on behalf of Y. SA, I herewith invalidate, subsidiarily terminate (according to section 6.2) the mandate agreement as of July/August 2015.
Yours sincerly, […] ».
Le 10 décembre 2016, X. a adressé à Y. SA une facture n°[111], à laquelle Y. SA s’est opposée au motif que le contrat avait été invalidé (« invalidated ») le 8 décembre 2016. Le même 10 décembre 2016, X. s’est opposé à l’invalidation du 8 décembre 2016, qu’il considérait comme non valable, ce à quoi le mandataire de Y. SA a répliqué qu’il la considérait comme parfaitement valable. Au terme de ces échanges, qui sont intervenus par courriels, tous datant du 10 décembre 2016 et échangés en un peu plus d’une heure, X. a écrit ce qui suit, toujours par voie électronique :
«Dear Mr. B.,
Thank you for your reply.
Please let me have copy of your PoA.
In the meantime I can accept only the termination but not the invalidation of the Mandate agreement.
I thank you for your attention and wish you a good weekend
Best
X. ».
Le 24 juin 2017, X. a adressé à Y. SA deux factures, l’une portant sur le total de 35'339.13 francs (facture n°[222], correspondant selon son libellé aux royautés 2016) et l’autre portant sur le total de 6'924.18 francs, après déduction du montant de 242'800 francs facturé le 10 décembre 2016 sous n°[111] (facture n°[333] correspondant, si on comprend bien, au coût d’ajustement des différents modèles, mais incluant également des royautés 2016). Ces factures sont restées impayées.
D. Le 22 février 2017, agissant par l’intermédiaire de ses mandataires, X. a indiqué « accepte[r] l’annulation du contrat » et précisé que « [d]es honoraires, royautés, frais et autres dédommagements restent toutefois dus ». Il annonçait un calcul détaillé des montants échus jusqu’au 8 décembre 2016. Pour la période postérieure à cette date, aucun contrat ne liait plus les parties, selon lui. Dans la mesure où il s’opposait à la commercialisation de l’ensemble des produits issus de ses designs, il enjoignait à Y. SA de s’abstenir de produire, exposer, commercialiser ou utiliser d’une quelconque autre manière et sous quelque forme que ce soit les produits en question. Un délai au 27 février 2017 était imparti à Y. SA pour confirmer qu’elle s’abstiendrait de commercialiser ou utiliser les produits issus des designs de X.
Une entrevue a réuni les parties à la fin du mois de février 2017, sans qu’un accord puisse être trouvé.
E. Le 7 mars 2017, X. saisit la Cour civile d’une requête de mesures provisionnelles (art. 261 CPC) et superprovisionnelles (art. 265 CPC) en prenant les conclusions suivantes :
A titre de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC)
1. Interdiction est faite à Y. SA de commercialiser les montres et bijoux réalisés par X. au cours des années 2015 et 2016 dans le cadre de son activité au service de la première, sous la menace de la peine de l’amende au sens de l’article 292 CP.
2. En particulier, interdiction est faite à Y. SA d’exposer, présenter sur quelque support que ce soit, internet inclus, et de rendre de toute manière accessible à la commercialisation les montres et bijoux réalisés par X. au cours des années 2015 et 2016 dans le cadre de son activité au service de la première, sous la menace de la peine de l’amende au sens de l’article 292 CP.
3. Les modèles concernés par les conclusions 1 et 2 sont au nombre de 25 [n°1, n°2, n°3, et ainsi de suite].
A titre de mesures provisionnelles (art. 261 CPC)
4. Interdiction est faite à Y. SA de commercialiser les montres et bijoux réalisés par X. au cours des années 2015 et 2016 dans le cadre de son activité au service de la première, sous la menace de la peine de l’amende au sens de l’article 292 CP.
5. En particulier, interdiction est faite à Y. SA d’exposer, présenter sur quelque support que ce soit, internet inclus, et de rendre de toute manière accessible à la commercialisation les montres et bijoux réalisés par X. au cours des années 2015 et 2016 dans le cadre de son activité au service de la première, sous la menace de la peine de l’amende au sens de l’article 292 CP.
6. Les modèles concernés par les conclusions 4 et 5 sont au nombre de 25 [n°1, n°2, n°3, et ainsi de suite].
En tout état de cause
7. Sous suite de frais et dépens. »
En bref, le requérant expose que l’intimée a annulé le contrat, mais refuse de rémunérer d’une quelconque manière l’activité de design qu’il a consentie, tout en continuant à commercialiser les produits issus de son travail. Selon lui, ce procédé porte atteinte à ses droits en matière de concurrence déloyale, ce qui lui permet de demander au juge d’en ordonner l’interdiction, respectivement la cessation, sur la base des articles 2 et 9 LCD. Plus précisément, suite à l’annulation du contrat par l’intimée et son acceptation par le requérant, les parties ont été de fait liées par un contrat de durée jusqu’au 8 décembre 2016. Ceci implique que le rapport synallagmatique d’obligations doit être équilibré jusqu’à cette date. A partir du 9 décembre 2016 cependant, les parties ne sont plus liées par aucune relation contractuelle ou post-contractuelle, l’intimée ne pouvant ainsi poursuivre la commercialisation des modèles créés par le requérant qui a clairement exprimé sa volonté de ne pas voir commercialisés les produits issus de son design. Or en poursuivant la commercialisation des modèles litigieux, sans vouloir s’acquitter d’une rémunération correspondante, l’intimée adopte un comportement visé par l’article 2 LCD (commercialiser des produits élaborés à partir du travail d’un tiers contre la volonté de ce dernier, qui plus est sans s’acquitter d’aucune contrepartie). Le requérant peut en demander l’interdiction puisqu’un tel comportement a un effet sur le marché et sur le jeu de la concurrence. S’agissant de l’urgence, elle est donnée puisque l’atteinte illicite et le préjudice difficilement réparable qui en découle existent déjà et qu’au surplus, il voit son nom et sa personne rapprochés publiquement et contre son gré des produits de l’intimée. Une procédure au fond qui ne serait jugée que dans de nombreux mois voire années ne serait d’aucun secours pour le requérant.
F. Par ordonnance du 9 mars 2017, la Cour civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Une audience a été convoquée pour le 13 mars 2017.
G. En vue de celle-ci, l’intimée dépose le 10 mars 2017 une réponse au terme de laquelle elle conclut au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par X., subsidiairement à ce que d’éventuelles mesures provisionnelles soient accordées uniquement contre fourniture préalable d’une sûreté d’un montant à dire de justice mais d’au moins cinq millions de francs. En substance, Y. SA soutient que C., signataire du Mandate Agreement, n’avait pas les autorisations « d’engager X. seul ni de convenir seul des modalités contractuelles ». Le contrat dont se prévaut X. n’est donc pas co-signé par un membre du conseil d’administration et c’est la raison pour laquelle l’intimée l’a invalidé. Y. SA reconnaît que X. a travaillé durant les années 2015 et 2016 « pour faire un léger « face-lift » de modèles existants », sans toutefois qu’il soit titulaire des droits et en ne pouvant prétendre qu’à des indemnités par heure. Y. SA s’efforce depuis l’invalidation du contrat le 8 décembre 2016 de proposer un contrat de designer à X. et a dû insister pour qu’une rencontre ait finalement lieu le 28 février 2017. En payant les factures que lui a adressées le requérant durant les années 2015 et 2016, pour un total de 97'721 francs, Y. SA a acquis des droits sur les légères retouches que X. a apportées aux modèles existants. Seul un prétendu solde ouvert de 33'383.90 francs serait encore impayé. Selon la requise, X. profite de l’approche imminente de la Foire de Bâle pour exercer une pression abusive et injustifiée sur elle. Il cherche en effet à faire bloquer la quasi-totalité de la nouvelle collection de Y. SA, l’empêchant ainsi d’exposer lors de cette foire qu’il lui a déjà coûté plus de un million de francs et qui lui assure 80% de son chiffre d’affaire annuel. Si elle devait être empêchée d’exposer, elle subirait un dommage financier et « réputationnel » très important, mettant son existence en danger.
H. Lors de l’audience du 13 mars 2017, il a été procédé à l’interrogatoire du requérant. Celui-ci a renoncé à faire auditionner les témoins qu’il avait proposés. L’instruction a été clôturée, de même que les débats, après plaidoiries de chacune des parties. Celles-ci ont confirmé leurs conclusions.
C ONSIDERANT
1. Selon l'article 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire de la loi, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui de leur siège. Les actions fondées sur un acte illicite sont, selon l'article 36 CPC, de la compétence du tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou le résultat de celui-ci.
L’article 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour ordonner des mesures provisionnelles est le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (a), le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (b).
Selon l'article 5 alinéa 1 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 francs (let. d).
L'article 41 al. 1 OJN dispose que la Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique.
Le requérant affirme que la valeur litigieuse de son action est supérieure à 30'000 francs. Il n’y a pas lieu de remettre en question cette estimation, du reste non contestée par l’intimée. Elle paraît raisonnable si on part de l’idée que l’usage des droits de propriété intellectuelle du requérant dépasse largement ce montant et que le dépasse encore plus celui correspondant à la valeur de l’interdiction à laquelle il conclut. Les parties admettent toute deux la compétence de la Cour de céans. A mesure que X. se plaint d’être victime d’un acte de concurrence déloyale, le for peut être admis au lieu de son domicile (art. 36 CPC), pour autant que l’on considère qu’il s’agit bien d’un litige relevant de la LCD, question sur laquelle il sera revenu ci-dessous.
2. a) A teneur de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1 et références citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit. n. 12 ad art. 261 CPC).
Lorsque les conditions de l’article 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate. Cependant, la mesure qu’il prononce doit être proportionnée au risque d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l’adversaire. La pesée d’intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC).
Toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC).
Les mesures provisionnelles servent avant tout à réaliser des prétentions défensives, elles sont destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'un procès au fond et doivent ainsi permettre d'empêcher que le requérant, qui obtiendra peut-être un jugement favorable sur le fond, ne subisse un dommage difficilement réparable durant le déroulement du procès au fond (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2e édition, Tome II, p. 1156-1157).
La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC).
b) En droit de la concurrence déloyale, la légitimation active est reconnue à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, ou celui qui en est menacé (art. 9 al. 1 LCD). Sont ainsi légitimés à agir les sujets de droit qui participent à la concurrence économique et font valoir leurs propres intérêts économiques (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 282, ad art. 9 LCD). La légitimation passive appartient à quiconque se comporte de manière déloyale au sens de la loi, qu'il agisse seul ou comme participant. La définition très large de la légitimation passive s'explique par le fait que la protection est accordée contre toute personne qui peut influencer la concurrence économique de manière significative, peu importe que l'agissement considéré relève d'une activité économique ou simplement d'un comportement privé. En réalité, seul le résultat compte, à savoir une influence potentielle sur le marché et la concurrence économique (arrêt du TF du 08.12.2005 [4C.304/2005] cons. 2 et références citées).
La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux articles 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'article 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, cons. 9.1; 126 III 198 cons. 2c).
Aux termes de l'article 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La règle générale exprimée à l'article 2 LCD est concrétisée par une liste d'exemples énoncés aux articles 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 cons. 3.1; arrêt du TF du 24.04.2013 [4A_689/2012] cons. 2.4).
Il a en particulier été jugé que faire croire faussement à un lien entre deux entreprises tombe sous le coup de la clause générale de l’article 2 LCD (arrêt du TF du 07.08.2012 [4A_128/2012] cons. 4.2.2 ; ATF 131 III 384 cons. 5.1 in fine). Par ailleurs, selon la doctrine, un comportement par lequel un acteur économique parvient à réduire ses coûts est suffisant pour tomber sous le coup de la LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, n°50 ad art.2 LCD ; Jung, Handkommentar UWG, n°14 et 15 ad art.2 LCD). A cet égard, l’article 2 LCD sanctionne en particulier l’utilisation déloyale de la prestation économiquement rentabilisable d’autrui (Jung, op. cit., n°95 ad art.2 LCD). L’examen doit également porter sur la question de savoir si le comportement adopté met un des concurrents au bénéfice d’un avantage économique particulier par rapport à ses autres concurrents (Pichonnaz, op. cit., n°54, 55 et 119 ad art.2 LCD).
3. Se pose tout d’abord la question de la vraisemblance de la prétention élevée par X., soit de la protection qu’il revendique sous les articles 2 et 9 LCD, étant précisé qu’il se fonde sur l’absence, depuis le 9 décembre 2016, de tout contrat liant les parties.
Une telle absence ne saute pas aux yeux. Dans son courrier du 8 décembre 2016, Y. SA déclarait invalider, subsidiairement résilier (le terme anglais « terminate » équivaut à « mettre fin, résilier ») le Mandate Agreement. Au terme d’un échange de courriels du 10 décembre 2016, X. précisait n’accepter que la résiliation et non l’invalidation du contrat de mandat. Or dans une situation de résiliation de l’accord passé entre parties les 21 juillet et 15 août 2015, celui-ci prévoyait que les obligations découlant des royautés, y compris leur paiement à X., restaient dues pour une durée de 20 ans à compter de la première représentation publique du design nouveau ou redessiné. Plus spécialement, la résiliation du contrat n’affectait pas la clause relative aux royautés. Sous cet angle, c’est en exécution du contrat que X. devrait agir et non pas sur la base des dispositions réprimant les actes de concurrence déloyale, qu’il invoque précisément parce qu’il soutient qu’il n’y aurait plus de contrat entre parties. Dans cette hypothèse, eu égard à l’élection de for figurant à l’article 11.2 du contrat, la compétence de la Cour de céans pourrait être douteuse, puisque le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale serait un tribunal soleurois (art. 13 let. a CPC) et le tribunal du lieu où la mesure devrait être exécutée (art. 13 let. b CPC) devrait à tout le moins faire l’objet d’un examen soigneux. Cela étant, les deux parties plaident pour une invalidation du contrat et il y a lieu à ce stade de protéger le requérant dans sa bonne foi. Il a en effet calqué ses positions sur celle, inchangée, de son adverse partiel. Un éventuel jugement au fond ultérieur devra toutefois examiner la portée de la déclaration du 10 décembre 2016 en lien avec celle du 8 décembre 2016, étant précisé que l’exercice d’un droit formateur tel qu’il a été exprimé dans cet échange (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p.30) est en principe irrévocable (des nuances s’imposent sans doute à cette affirmation : Engel, op. cit., p.32-33). Sous l’angle des mesures provisionnelles cependant et pour protéger le requérant dans sa bonne foi, la cause ne sera pas examinée sous l’angle de la résiliation des rapports de mandat mais sous celle d’une invalidation de ceux-ci, à compter du 8 décembre 2016, laissant les parties sans règlement contractuel entre elles.
4. Du point de vue de la concurrence déloyale, il est vraisemblable que l’acteur économique qui, avec une certaine systématique, commercialise des produits en usurpant les droits de tiers par le fait qu’il leur commande une prestation puis utilise celle-ci tout en niant l’obligation de la payer constitue un acte de concurrence déloyale. En effet, l’acteur économique en question peut – indépendamment de la pérennité d’un tel système qui atteint rapidement ses limites, faute de prestataires qui consentiraient à travailler en étant systématiquement non rémunérés – permet à celui qui le met en place de réduire drastiquement ses coûts de production. Il y a là, sous l’angle de la vraisemblance, une distorsion du marché, que les acteurs de celui-ci sont légitimés à invoquer.
S’agissant du dégât d’image dont se plaint X., cette atteinte est plus discutable. Les coûts de production d’un objet, surtout dans le domaine de l’horlogerie de standing, ne sont en effet pas publics, pas plus que ne l’est le détail des rapports entre parties, si bien que la crainte de X. de voir son nom associé à un acte de concurrence déloyale, commis du reste à ses dépens et non en le faisant passer pour un complice du procédé, n’est pas immédiatement fondé. On relèvera par ailleurs que si le requérant souffrait réellement de la proximité de son nom avec celui de Y. SA, on comprendrait mal pourquoi il a laissé, sur son profil LinkedIn, librement accessible, la mention qu’il a été consultant et designer de la direction artistique de Y. SA entre 2015 et 2016 le profil en ligne au 16 mars 2017 comportant également cette mention, le logo de Y. SA y apparaissant au surplus). Finalement le requérant a indiqué en audience que si un accord avait été trouvé pour la préservation de ses droits, il ne se serait pas opposé à la commercialisation des produits issus des designs qu’il a développés ou retravaillés pour Y. SA, contrairement à ce que son courrier du 22 février 2017 laissait entendre. Or, dans cette perspective, force est d’admettre avec l’intimée que si un accord sur la rémunération de X. aurait convaincu celui-ci d’admettre la commercialisation des produits litigieux, l’atteinte à son image qu’il qualifie d’ « insupportable » paraît très largement relative. A tout le moins son intensité est-elle liée au degré de satisfaction économique qu’il pourrait atteindre par rapport à ses prétentions (et non pas aussi strictement qu’il l’affirmait en audience au souhait de définitivement n’avoir plus aucun lien avec un partenaire en affaires dont il réprouve les méthodes).
5. En partant de l’idée que la situation actuelle, soit l’utilisation par la requise des designs créés et retravaillés par X., constitue envers le requérant un acte de concurrence déloyale contre lequel celui-ci peut se défendre, il faut encore, pour prononcer des mesures provisionnelles d’interdiction, que l’atteinte alléguée cause un préjudice difficilement réparable. On a vu ci-dessus que le dégât d’image pour lequel plaide le requérant n’est pas vraisemblable. Il pourrait en revanche y avoir un acte de concurrence déloyale dans l’utilisation de prestations du recourant, sans bourse délier, de la part de l’intimée et ce dans un contexte où les parties considèrent leur relation contractuelle comme invalidée. Cela étant, le préjudice n’apparaît pas comme excessivement difficile à réparer, du moins du point de vue de la vraisemblance. En effet, la commercialisation à laquelle se livre Y. SA de produits auxquels X. a participé va générer des recettes sur lesquelles le requérant pourra faire valoir ses droits, ne serait-ce que sous l’angle d’un acte illicite. Certes, Y. SA est l’objet de poursuites, mais on ne peut en inférer que les droits pécuniaires du requérant ne seraient plus du tout recouvrables, l’existence de poursuites en-dehors d’une procédure de faillite n’étant pas rédhibitoire. En revanche, on peut retenir que ce sont bien plus les conclusions en interdiction de toute commercialisation des produits concernés de Y. SA qui risquent de créer un préjudice difficilement réparable, pour l’intimée qui verrait ses activités économiques totalement bloquées, mais aussi pour les autres acteurs économiques qui y ont contribué (on pense en particulier à d’autres fournisseurs, de pièces ou autres prestations), alors que, si sur le principe une rémunération est vraisemblablement due au requérant, les contours de celle-ci ne sont pas définis plus précisément et ne sauraient en tous les cas correspondre à l’entier du chiffre d’affaires dégagé par la commercialisation litigieuse. On peut dès lors douter très sérieusement de l’existence d’un préjudice difficilement réparable causé par le fait que l’intimée continuerait à commercialiser ceux de ses produits auxquels X. a collaboré, en tous les cas jusqu’à ce que les droits de propriété intellectuelle et leur rémunération soient mieux cernés, par un accord entre parties ou par une décision de justice. Il n’y a à cet égard rien d’infâmant à la commercialisation de produits de luxe auxquels le requérant a collaboré volontairement avant de s’opposer à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle attachés à ses prestations et dont la titularité est à ce stade réservée.
6. Mais quoi qu’il en soit du préjudice difficilement réparable, il ne faut pas oublier que les mesures provisionnelles doivent être proportionnées au risque d’atteinte et que le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l’adversaire. A cet égard, la pesée des intérêts met en balance le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (voir cons.2.a ci-dessus). A cet égard, il saute aux yeux que mettre en balance, comme le fait le requérant, d’une part, l’image de lui-même qu’il juge dégradée du fait que Y. SA l’associe à ses produits alors que selon lui le public saura que les mœurs commerciales de cette entreprise impliquent de ne pas payer ceux qui travaillent pour elle avec, d’autre part, l’intérêt de Y. SA à pouvoir continuer une activité commerciale que X. voudrait voir interdite se résout en faveur de la requise. Il est en effet clair que si Y. SA ne peut commercialiser tous les produits que X. a designés ou même simplement retravaillés, il s’agit d’une mesure extrêmement drastique qui empêcherait la requise d’accéder au marché pour un nombre important de ses modèles. En l’occurrence, la requête porte sur 23 modèles à interdire. On compte 23 montres présentées en 2016-2017 et 80 montres dans la collection 2016. La confrontation du catalogue 2016 et des conclusions de la requête permet de dire que les 23 modèles dont l’interdiction est requise correspondent à un nombre bien plus important de montres (pour un exemple parmi d’autres, le modèle n °4 recouvre 5 montres, de même que le modèle n°5). Le tableau des royautés présenté par X. pour 2016 porte, lui, sur 81 unités, soit une proportion importante, voire la totalité des montres commercialisées, alors que l’annexe 5.1. en son état accepté au 30 juin 2016 comptait 89 montres. Une interdiction – non limitée de surcroît à la Foire de Bâle portant sur les 23 modèles énumérés, dépasse les 80 montres (en confrontant les conclusions de la requête et le catalogue produit, on parvient à la conclusion que toutes les montres y figurant seraient touchées par l’interdiction, qui s’étendraient encore à d’autres modèles) et reviendrait à interdire pour ainsi dire tous les produits commercialisés par Y. SA, ce qui est manifestement en disproportion avec les intérêts dont X. demande la protection, soit pr.enir d’une part un « dégât d’image » (dont on a vu qu’il était douteux) et d’autre part un acte de concurrence déloyale du fait de coûts de production réduits en raison du non-paiement des travaux de design. Sous cet angle, accorder des mesures provisionnelles au sens demandé par le requérant violerait le principe de la proportionnalité et reviendrait à octroyer à ce stade, de manière anticipée, une interdiction fondée sur la LCD qui toucherait les produits de Y. SA auxquels X. a collaboré. De telles mesures provisionnelles mettraient à néant l’intérêt de la collection, dont on sait que la durée de vie inchangée est courte. Lors de son interrogatoire en effet, X. a précisé que la durée de vie d’un design neuf peut aller de 36 mois à 10 ans et que chaque année, il peut y avoir des retouches sur des modèles existants lorsque cela est nécessaire, preuve qu’une collection aujourd’hui bloquée par mesures provisionnelles aura probablement perdu beaucoup de sa valeur à l’issue de la procédure au fond, même si celle-ci venait à reconnaître le droit à sa commercialisation.
En définitive et indépendamment des autres critères d’octroi de mesures provisionnelles (la question d’une éventuelle tardiveté à agir, invoquée par la requise, peut rester ouverte), celles-ci doivent être rejetées faute de respecter le principe de la proportionnalité.
7. La requête étant rejetée dans la mesure où elle est recevable, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du requérant. L’intimée a droit à une indemnité de dépens, correspondant aux honoraires articulés dans son mémoire du 14 mars 2017 (12 heures 50 minutes au tarif horaire de 300 francs, plus frais et TVA).
Par ces motifs,
LA COUR CIVILE
1. Rejette la requête de mesures provisionnelles du 7 mars 2017, dans la mesure où elle est recevable.
2. Dit que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 2'000, francs seront mis à la charge du requérant.
3. Condamne le requérant à verser le montant de 4'205,30 francs à la requise à titre de dépens.
Neuchâtel, le 17 mars 2017
Art. 13 CPC
Mesures provisionnelles
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
a. le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale;
b. le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
Art. 261 CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Art. 262 CPC
Objet
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a. interdiction;
b. ordre de cessation d'un état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture d'une prestation en nature;
e. versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
Art. 2 LCD
Principe
Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Art. 9 LCD
Qualité pour agir1
1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a. de l'interdire, si elle est imminente;
b. de la faire cesser, si elle dure encore;
c. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3 Il peut en outre, conformément au code des obligations2, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'annexe 1 CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 220