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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.2017 CCIV.2014.5 (INT.2017.612)

29 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·15,974 parole·~1h 20min·4

Riassunto

Droit d'utiliser et de commercialiser un procédé industriel. Concurrence déloyale. Interprétation du contrat.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 09.01.2019 [4A_584/2017]

                        1) Les parties

A.                    X. SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 7 septembre 1989, et dont le but social est, dans sa version valable depuis 1997, « le développement, la fabrication et le commerce de produits microtechniques notamment en matériaux durs destinés à l’utilisation industrielle et décorative.

X. SA appartient à l'entreprise horlogère A. SA, société holding inscrite au registre du commerce depuis le 17 août 1931 et dont le but social est « la prise de participations dans toutes entreprises, en particulier dans le domaine de l’horlogerie, des mouvements et composants de montres, de la microtechnique, de la micromécanique, des télécommunications, de l’automobile ainsi que dans les domaines connexes ».

Les conseils d’administration des deux sociétés anonymes comprennent – ou comprenaient au moment des faits – plusieurs membres communs, en particulier B. et C. S’agissant de X. SA, Y1 a été inscrit au registre du commerce d’abord avec une procuration collective à deux dès le 20 mai 1994, puis en qualité de sous-directeur du 31 mars 1999 au 9 avril 2002 et finalement comme directeur jusqu’au 24 novembre 2010, toujours avec signature collective à deux (Y1 cessera cependant ses fonctions de directeur à fin juin 2010) ; D. s’est vu attribuer une procuration collective à deux entre le 8 juin 2005 et 29 mai 2013.

B.                    Par contrat daté du 29 juin 1990, signé par Y1 le 5 septembre 1990, celui-ci a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par CC, « division de X. SA », en qualité de chef de production. Les parties ont prévu que leur relation serait soumise aux règles de la convention horlogère ; le contrat ne contient pas de disposition particulière en matière de droit de propriété intellectuelle ou de concurrence.

Par courrier du 21 mars 2002, A. SA a informé Y1 que son conseil d’administration et sa direction générale avaient approuvé sa nomination en qualité de directeur de X. SA.

C.                    Les locaux principaux de X. SA sont situés à ZZ. Elle étendra ses activités en occupant des locaux supplémentaires situés à la rue [...], à Z. La société Y2 Sàrl y déploiera aussi ses activités.

Celle-ci est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 18 juin 2010, ayant son siège « c/o Y1 » à (…). Son but social consiste, selon l’extrait du registre du commerce, en l’expertise et les conseils en organisation industrielle et gestion de projets, notamment l’étude et le développement de procédés et technologies utilisables dans des domaines tels que la synthèse et la transformation de produits en matériaux durs et en alliages métalliques.

Y2 Sàrl a été fondée par Y1 alors que celui-ci allait démissionner pour le 30 juin 2010 de sa fonction de directeur général de X. SA.

2) Le contrat de mandat de 2010

D.                    Les 31 août et 6 septembre 2010, A. SA d’une part et Y2 Sàrl et Y1 d’autre part, ont conclu un contrat de mandat (ci-après : le contrat de mandat) par lequel A.SA confiait au mandataire – soit à Y2 Sàrl – les tâches d’«[a]nalyse critique des produits et services de X. et proposition d’améliorations pour répondre aux besoins des marques de A. SA ; [de r]ationalisation et diminution des coûts inhérents à l’utilisation de la matière première (recyclages) et des outillages (injection, pressage) ». L’objet du contrat précisait que « [l]e type de prestation, l’étendue technologique et industrielle, les moyens mis à disposition par le mandant ainsi que la priorité et la répartition du temps qui sera consacré par le Mandataire à chaque projet sera mentionné dans une fiche par projet (cahier de charges) spécifique. Celui-ci sera établi de commun accord, sous les directives du CEO de A. SA – B. » (chiffre 1.2 du contrat). Le chiffre 1.3 stipulait que « [l]es tâches du mandataire peuvent être étendues ou modifiées en tout temps par consentement mutuel ». Le contrat précisait encore que le mandataire était tenu d’exécuter le mandat par Y1 personnellement (chiffre 2.2) ; qu’il était « sujet aux directives et instructions du CEO de A. SA » et lié par les instructions du mandant (chiffre 2.3) ; que le mandataire s’engageait à n’embaucher aucun employé de A. SA ou d’une société affiliée à A. SA, ni à inciter un tel employé à quitter son emploi, pendant toute la durée du contrat et pendant une durée subséquente de 12 mois (chiffre 2.4) ; que le mandataire devait consacrer en moyenne 18 jours par mois, sur 11 mois par année, exclusivement aux tâches définies à l’article 1.1 du contrat, soit au total 198 journées de travail, rémunérées chacune par des honoraires de 2'000 francs hors TVA (chiffres 3.1 et 3.2). Le contrat prenait effet au 1er octobre 2010 et pouvait être résilié en tout temps par chacune des parties pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de 6 mois (chiffre 8.1). Ce contrat comportait en outre les trois clauses suivantes :

5. Droits de propriété intellectuelle

5.1    Tous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, inventions, œuvres susceptibles de protection au titre du droit d’auteur, etc. nés en cours d’exécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du présent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière. Le mandant peut faire protéger les droits en question par des enregistrements correspondants déposés en son propre nom. Le mandant décide seul du type et de l’étendue de la protection de ces droits et en assume les frais.

5.2    A la demande du mandant, le mandataire mettra [à] la disposition de celui-ci tous les écrits, documents, cessions de droits, etc. nécessaires ou utiles et le soutiendra pour le maintien et l’obtention de ces droits.

6. Exclusivité

6.1    Le mandataire ainsi que Y1 s’engagent pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée subséquente de douze (12) mois à n’exercer ni directement, ni indirectement, une activité semblable pour des entreprises ou personnes actives dans le secteur de l’industrie horlogère. Pendant ce laps de temps, ils s’engagent de même à ne pas fonder une entreprise elle-même active dans ce secteur ou travailler à titre indépendant dans ce secteur.

6.2    Le Mandataire a le droit de proposer des prestations de conseil à des tiers n’ayant aucune relation directe ou indirecte avec l’industrie horlogère, si et pour autant que cela n’implique pas une charge de travail de plus de 10 % pour Y1. Les domaines en question sont en particulier ceux de la technique médicale et de l’industrie automobile, pour autant que les mandats confiés au mandataire dans ces domaines ne soient pas directement ou indirectement liés avec le domaine horloger. Le mandataire a également le droit de proposer des prestations de conseil à des entreprises de production actives de manière minoritaire voire majoritaire dans le domaine horloger, à condition que lesdits conseils concernent uniquement des produits génériques (matières / outillages), à l’exclusion de tous composants horlogers. Tous ces mandats ne doivent démontrer aucun lien avec les travaux définis selon l’article 1 du présent Contrat. Sont par ailleurs exclus tous mandats avec des sociétés tierces et/ou leurs filiales actives dans la commercialisation de montres terminées, ceci autant pour des prestations de conseil portant sur des produits génériques que sur des composants horlogers. Le pourcentage de 10% précité peut être augmenté après 24 mois, (en fonction d’un nouvel accord convenu selon l’article 8 al. 2). La confidentialité et les droits de A. SA doivent rester intégralement garantis.

6.3    Pendant la durée du présent Contrat, le Mandataire ne pourra effectuer des livraisons à des entreprises tierces qu’avec les mêmes restrictions et selon la même réglementation que pour des prestations de conseils, selon l’art. 6.2 ci-dessus. »

7. Livraisons pour A. SA et ses filiales

Le Mandataire pourra également proposer des composants et/ou de la sous-traitance à A. SA et à ses sociétés affiliées. Dans ce cadre, il est soumis aux mêmes règles et exigences de concurrence commerciales que les autres fournisseurs externes du groupe. A. SA et ses sociétés affiliées examineront les offres et communiqueront leur décision au Mandataire. A. SA et ses sociétés affiliées sont totalement libres d’accepter ou de refuser de telles offres ».

                        3) Le projet de développement de matière à injection CIM ou feedstock

E.                    Entre 2008 et 2009, X. SA s’est lancée dans un projet de recherche tendant à développer de la matière à injection céramique (matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique – témoignage E. ; ci-après aussi : feedstock ou matière CIM). La société bénéficiait déjà d’un feedstock qui lui était livré par la société F. Ce matériau présentait cependant des problèmes de qualité. X. SA souhaitait également disposer de sa propre matière à injection, pour renforcer son indépendance et ne pas dépendre d’une source unique d’approvisionnement (not. témoignages E., D., G. et H. et interrogatoire B.). Auparavant et parallèlement, la société W., société appartement également à A. SA et qui s’occupe de la recherche et développement pour le groupe, œuvrait déjà pour développer du feedstock à injection céramique. Il s’agissait d’un travail s’inscrivant « dans la continuité au sein du groupe » (témoignage I.). A l’interne de X. SA, le suivi du projet tendant à développer les feedstocks de céramique a été confié à E. Celui-ci a engagé successivement plusieurs stagiaires de l’École de mécanique et microtechnique pour l’aider dans ses recherches et effectuer les nombreux tests nécessaires à la mise au point de la matière convoitée.

F.                     Tout l'intérêt du projet de matière à injection CIM est – en très résumé – de mettre au point un mélange qui puisse être injecté dans des moules, à une échelle industrielle, de telle sorte que la pièce finale, une fois démoulée, présente toutes les caractéristiques optimales de solidité, de régularité, de dureté, de ténacité, de porosité, d’homogénéité, etc. Pour y parvenir, il est indispensable de maîtriser toutes les étapes de la production, depuis l'injection jusqu'au frittage, en passant par le démoulage et le déliantage.

G.                    Concrètement, l’évolution des travaux menés par E. faisait l’objet de réunions hebdomadaires auxquelles celui-ci participait, ainsi que différents intéressés tels que J., K. et K. et H. D., directeur général ayant succédé à Y1, et ce dernier ont assisté plusieurs fois au début du projet à ces réunions, puis n’y ont plus participé (témoignages H. et J.). 

                        4) Les locaux situés à [...] à Z.

H.                    Entre la fin de l’année 2010 et le début de l’année 2011, les locaux appartenant à X. SA sis à [...] à Z. ont été remis en état, en particulier pour accueillir des installations techniques et des bureaux. L’opération a coûté « quelques dizaines de milliers de francs », acquittés par X. SA (témoignage K.). Y1 y a installé son bureau et différents employés de Y2 Sàrl ont œuvré dans ces locaux. Il n’y avait toutefois pas de contrat de bail formalisant cette mise à disposition. Celle-ci était gratuite et X. SA payait aussi les charges liées à l’utilisation des locaux (témoignage K., étant précisé que ce témoin a affirmé que X. SA avait installé les locaux, y compris une salle de réunion pour Y2 Sàrl et non pour X. SA même si certains de ses employés y étaient présents). Dans les locaux cohabitaient ainsi des employés de X. SA et des employés de Y2 Sàrl, de même que Y1 lui-même. Les équipements présents sur place appartenaient en grande partie à X. SA, à l’exception notoire d’un mélangeur loué/acquis par Y2 Sàrl (témoignage E.), employé dans le processus d’élaboration du feedstock et qui a en définitive permis de produire la matière CIM (témoignage E.). Y1 a activement sollicité les travaux effectués dans les locaux de [...] (témoignage K.). Par ailleurs, le rapatriement d’un chalumeau depuis le site de A. SA à (…) est intervenu pour permettre des travaux, effectués par des employés de X. SA, sur du craquelé (soit des boules de saphir présentant des impuretés ou des défauts, en particulier des cassures), alors que la production de craquelé était précisément une activité que Y1 et Y2 Sàrl souhaitaient poursuivre dans le cadre d’une collaboration avec la société américaine N. Inc. (témoignage O.), d’abord autorisée par A. SA avant que celui-ci ne se rétracte (témoignage C.).

5) Le contrat cadre de livraison de matière à injection CIM type 1

I.                      Outre le contrat de mandat des 31 août et 6 septembre 2010 précité (voir chiffre 2 ci-dessus), Y2 Sàrl en qualité de fournisseur et X. SA en qualité d’acquéreur (« client ») ont conclu les 21 et 22 décembre 2010 un contrat cadre ayant « pour objet de définir les quantités, termes et conditions de vente/achat de la matière d’injection (CIM) à base de type 1 (ci-après aussi : le contrat cadre). Ce contrat a été signé, pour Y2 Sàrl, par Y1, alors que D. et un deuxième intervenant – non identifié sur la base de sa signature – ont engagé X. SA. Le contrat prévoyait en particulier une procédure d’achat dont la planification était fixée à l’avance sur la base d’un tableau de planification roulante à un horizon de 6 mois (3 mois de commandes fermes et 3 mois de quantité prévisionnelle). La quantité contractuelle de base s’élevait à 20 tonnes de matière première « prête à injecter » par an, dont 14 tonnes de [xyz] noire et 6 tonnes de [xyz] blanche. Les quantités ont ensuite progressivement augmenté, pour porter sur 40 tonnes en 2013, le prix alors fixé initialement sur la base d’une commande de 30 tonnes étant ajusté en fonction de la consommation réelle (témoignage P., le dernier volume de 40 tonnes étant considéré comme trop important par G., responsable des achats de X. SA, qui a indiqué avoir exprimé son opposition auprès de P.).

                        6) La mise en œuvre d’audits successifs et la visite des locaux sis [...]

                        Alors que la direction générale de A. SA, en particulier B. indiquait avoir rencontré depuis plusieurs années et en tous cas depuis 2009 des problèmes « de transparence » avec sa société X. SA, alors encore dirigée par Y1, une « operation review » a été effectuée en 2009 et Y1 a été prié d’adresser des rapports périodiques (mensuels) directement au CEO de A. SA, B., selon ce dernier afin que D., entretemps devenu directeur de X. SA, en reçoive copie et assurer ainsi l’information de cet dernier (interrogatoire B.). La méfiance qui marquait les relations entre parties s’est encore accrue et deux audits successifs ont été diligentés, un premier audit par la société BB Engineering en 2012 puis un audit dit **** en 2013 (interrogatoire B.). Par ailleurs, le dimanche 14 avril 2013, plusieurs membres du groupe dit ****, chargés de l’audit précité, ont demandé à D., directeur de X. SA, de leur ouvrir les locaux de la rue [...] afin qu’ils « puissent les visiter » (témoignage D.). Ne souhaitant pas donner suite à cette injonction, D. a délégué J., employé de X. SA qui a donc assisté à la visite (témoignage J.). Y2 Sàrl, ayant eu connaissance de cette visite, a déposé plainte pénale.

                        7) La procédure judiciaire

J.                     Par demande du 20 novembre 2014, X. SA a ouvert action contre Y1 d’une part et Y2 Sàrl d’autre part en prenant des conclusions qui deviendront, au stade de la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 29 janvier 2016 les suivantes, intégralement reproduites malgré leur formulation sans doute excessivement longue :

1.      Constater la propriété de X. SA sur le procédé de fabrication de la Matière à injection CIM  type 1.

2.      Constater la propriété de X. SA sur le procédé de fabrication de la Matière à injection CIM type 2.

3.      Faire interdiction à Y1 et Y2 Sàrl d’utiliser, pour leur propre compte ou le compte de tiers :

4.      Faire interdiction à Y1 et Y2 Sàrl de se fournir auprès de et d’utiliser, directement ou indirectement :

a)  de la matière de type 1 provenant des sociétés F., R., S. Corporation, ou T. Corporation ou d’une société liée à ces dernières.

et/ou

b)  un malaxeur provenant de la société Q. ou d’une société liée à cette dernière.

5.      Faire interdiction à Y1 et Y2 Sàrl de fabriquer et de commercialiser de la matière à injection réalisée selon les conclusions 1, 2 et 3 ci-dessus.

6.      Faire interdiction à Y1 et Y2 Sàrl de fabriquer et de commercialiser des pièces réalisées en matière à injection selon les conclusions 1, 2 et 3 ci-dessus, avant ou après frittage.

7.      Constater la propriété de X. SA sur le procédé de fabrication de pièces à base de matière à injection :

8.      Faire interdiction à Y1 et Y2 Sàrl d’utiliser, pour leur propre compte ou le compte de tiers, un procédé de fabrication de pièces à base de matière à injection :

9.      Faire interdiction à Y1 et Y2 Sàrl de fabriquer et de commercialiser des pièces avant ou après frittage à partir de matière à injection selon les procédés décrits aux conclusions 7 et 8 ci-dessus.

10.   Faire interdiction à Y1 et à Y2 Sàrl de révéler à des tiers en Suisse ou à l’étranger tout ou partie des secrets de fabrication et des procédés de fabrication de la Matière à injection CIM et des pièces réalisées en cette matière (en particulier pour que ce tiers mette en œuvre lui-même lesdites secrets et procédés).

11.   1.  A titre principal, condamner Y1 et Y2 Sàrl solidairement à restituer à X. Sa le gain net réalisé depuis juin 2010 par la vente de matière à injection réalisée, selon conclusions 1 à 3, à EE et à des tiers et par la commercialisation de pièces réalisées selon les conclusions 6, 7, 8 et 9 ci-dessus (avant ou après frittage), tel qu’il résultera de l’administration des preuves, mais d’au minimum CHFr. 40'037.90, au sens de l’art. 85 CPC, avec intérêts à 5% l’an dès l’introduction de la demande ;

       2.  Subsidiairement, condamner Y1 et Y2 Sàrl solidairement à restituer à X. SA le gain net réalisé depuis juin 2010 par la vente de matière à injection réalisée, selon conclusions 1 à 3, à EE et à des tiers et par la commercialisation de pièces réalisées selon les conclusions 6, 7, 8 et 9 ci-dessus (avant ou après frittage), tel qu’il résultera de l’administration des preuves, mais d’au minimum 33'320.50 €, au sens de l’art. 85 CPC, avec intérêts à 5% l’an dès l’introduction de la demande.

12.      I.   Principalement :

1.   Condamner Y1 à verser à X. SA la somme d’au minimum CHFr. 1'261'024.70 au sens de l’art. 85 CPC avec intérêts à 5% l’an dès l’introduction de la demande au titre de dommages et intérêts ;

2.   Subsidiairement, condamner Y1 à verser à X. SA la somme d’au minimum € 1'049'405.35 au sens de l’art. 85 CPC avec intérêts à 5% l’an dès l’introduction de la demande au titre de dommages et intérêts.

12.    II.  Subsidiairement (pour le cas où la demande reconventionnelle déposée par X. SA dans la procédure PORD.2015.16 était déclarée irrecevable) :

1.   Condamner Y1 et Y2 Sàrl solidairement à verser à X. SA la somme d’au minimum CHFr. 1'261'024.70 au sens de l’art. 85 CPC avec intérêts à 5% l’an dès l’introduction de la demande au titre de dommages et intérêts ;

2.   Subsidiairement, condamner Y1 et Y2 Sàrl solidairement à verser à X. SA la somme d’au minimum € 1'049'405.35 au sens de l’art. 85 CPC avec intérêts à 5% l’an dès l’introduction de la demande au titre de dommages et intérêts

13.      Condamner Y1 et Y2 Sàrl à restituer à X. SA toute la documentation, sur quelque support que ce soit, y compris électronique, ayant trait à la Matière à injection CIM et à son procédé de fabrication, ainsi qu’au procédé de fabrication de pièces.

14.      Condamner Y1 et Y2 Sàrl à détruire :

a)  les stocks éventuels de poudre de [xyz] provenant des sociétés F., R., S. Corporation ou T. Corporation ou d’une société liée à ces dernières ;

b)  les stocks éventuels de matière à injection fabriquée selon les procédés décrits en conclusions 1, 2 et 3 ci-dessus ;

c)   les éventuelles pièces réalisées selon les procédés décrits aux conclusions 6, 7, 8 et 9 ci-dessus ;

d)  l’outil de production décrit en conclusions 1, 2, 7 et 8 ci-dessus en particulier les malaxeurs Q. FM10 et FM40.

15.      Constater la propriété de X. SA sur le procédé de production de saphir artificiel, en particulier du craquelé type 2

16.      Constater la propriété de X. SA sur le procédé de production de saphir artificiel craquelé type 2

17.      Faire interdiction à Y1 et à Y2 Sàrl d’utiliser de quelque manière que ce soit, pour leur compte propre ou le compte de tiers, un procédé de fabrication de craquelé et de leur livrer du craquelé produit selon ce procédé. :

18.      Faire interdiction à Y1 et à Y2 Sàrl de révéler tout ou partie de ce procédé de fabrication (selon les conclusions Nos 15 et 16), à des tiers, en Suisse ou à l’étranger (en particulier pour que ce tiers mettre en œuvre lui-même lesdites secrets et procédés).

19.      Condamner Y1 et Y2 Sàrl solidairement à restituer à X. SA le gain net, tel qu’il résultera de l’administration des preuves, réalisé depuis juin 2012 du fait de la vente de craquelé à des tiers ou du fait d’un transfert de technologie correspondant à des tiers, avec intérêts à 5% l’an dès l’introduction de la demande, mais au minimum SFr. 100'000.- au sens l’art. 85 CPC.

20.      Condamner Y1 et Y2 Sàrl à restituer à X. SA toute la documentation sur quelque support que ce soit, y compris électronique, se rapportant à la fabrication de craquelé et aux caractéristiques techniques du procédé,

21.      Condamner Y1 et Y2 Sàrl à détruire les stocks éventuels de craquelé ou de poudre [***] provenant des sociétés N., LL ou KK, dont ils disposeraient.

22.      a)  Assortir l’interdiction des conclusions Nos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC)

b)  Dire que faute d’exécution dans les 10 jours dès l’entrée en force des décisions concernant les conclusions Nos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 21, Y1 et Y2 Sàrl, ainsi que ses organes, seront, conformément à l’art. 292 CPS, condamnés sur requête de X. SA à une amende d’ordre de SFr. 1'000.- par jour de retard dans l’exécution, mais au minimum SFr. 5'000.- selon l’art. 343 al. 1 let. b CPC.

23.      Condamner Y1 et Y2 Sàrl solidairement à verser à X. SA la somme d’au moins SFr. 53'051.45, plus intérêts à 5% dès le dépôt de la réplique et réponse à demande reconventionnelle, à titre de réparation du dommage, tel qu’il sera fixé par le tribunal, causé par la prise en charge des frais de développement du craquelé (saphir artificiel de qualité C et D).

24.      Ordonner, aux frais de Y1 / Y2 Sàrl, la publication du jugement dans la NZZ et les principaux quotidiens de l’Arc jurassien (L’Express/L’Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura) sous une forme laissée à l’appréciation du Tribunal, propre à préserver le savoir-faire et les secrets de X. SA, c’est-à-dire qui ne mentionne notamment pas le descriptif des procédés de fabrication de X. SA ni les fournisseurs auprès desquels Y1 / Y2 Sàrl sont interdits de se fournir.

25.      Publier le jugement, le cas échéant au Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) ou sur le site www.ne.ch, sous une forme laissée à l’appréciation du Tribunal, propre à préserver le savoir-faire et les secrets de X. SA, c’est-à-dire qui ne mentionne notamment pas le descriptif des procédés de fabrication de X. SA, ni les fournisseurs auprès desquels Y1 / Y2 Sàrl sont interdits de se fournir.

26.      Sous suite de frais et dépens correspondant à l’entier des honoraires des mandataires de X. SA. ».

En très résumé, X. SA exposait que la matière à injection CIM avait été développée – grâce à la mise en œuvre d’importants moyens – par E. et son équipe, bénéficiant au mieux de quelques indications de Y1, qui agissait dans le cadre du mandat à lui confié par A. SA ; que, dans cette perspective, les droits d’utiliser, commercialiser et industrialiser le procédé de fabrication de la matière à injection CIM tel que défini dans les conclusions appartenaient à X. SA, propriétaire du procédé, à l’exclusion des défendeurs ; que ceux-ci devaient dès lors se voir interdire le droit d’utiliser, de vendre et de se fournir en vue d’utiliser le procédé CIM décrit, se voir interdire de fabriquer et commercialiser les pièces fabriquées à partir de la matière à injection CIM et selon le processus décrit ; qu’ils devaient avoir l’obligation de garder le secret sur le processus CIM et les pièces fabriquées ; que le gain réalisé dans le cadre des transactions avec la société MM ou des tiers devait être restitué, de même que toute la documentation en lien avec le CIM, le stock étant détruit. S’agissant du procédé de craquelé développé comme décrit dans les conclusions, X. SA en était également propriétaire puisque sa recherche puis sa production s’étaient faites « en sous-marin » par les défendeurs, en violation par Y1 de ses obligations de diligence et de fidélité tant comme travailleur que comme mandataire ; qu’il devait être fait interdiction à Y2 Sàrl d’employer ce procédé ou d’en révéler le secret de fabrication ; qu’il convenait d’ordonner la remise du gain réalisé en lien avec le craquelé, ainsi que des documents confidentiels, avec destruction des stocks, le dispositif de la Cour civile devant être publié, sous suite de frais et dépens. Sous l’angle de la concurrence déloyale, la demanderesse alléguait que « Y2 [avait] bénéfici[é] d'avantages indus en s'épargnant tous les coûts de la recherche et des essais de production, tant de la Matière à injection CIM que du craquelé, organisés par Y1 et dont il avait pris connaissance dans le cadre de ses activités contractuelles pour A. SA. Opter pour un tel procédé, qui plus est systématique, revient à agir d'une manière contraire au principe de la bonne foi dans les affaires et en violation de la loi contre la concurrence déloyale ».

K.                    Au terme de leur réponse et demande reconventionnelle du 30 avril 2015, Y1 et Y2 Sàrl ont conclu comme suit :

Principalement :

1.      Rejeter la demande dans toutes ses conclusions

Reconventionnellement :

2.      Dire et constater que Y2 Sàrl et Y1 ont développé et sont donc titulaires exclusifs des secrets de fabrication relatifs à la composition et le procédé de fabrication de la matière à injection CIM type 1 actuellement produite par X., ou de toute matière à injection immédiatement dérivée de celle-ci ;

3.      Dire et constater que X. utilise sans droit la composition et le procédé de fabrication de la matière à injection CIM type 1 dont Y2 et Y1 disposent de la paternité exclusive ;

4.      Constater la violation par X. des secrets de fabrication et d'affaires appartenant à Y2 et à Y1, et donc le caractère illicite de l'atteinte ainsi provoquée par X. dans les affaires et les intérêts économiques de Y2 et de Y1;

5.      Faire interdiction à X. ainsi qu'à tout tiers, dès l'entrée en force du jugement, de produire ou de commercialiser de la matière à injection CIM type 1 selon la composition et le procédé de fabrication développés par Y2 Sàrl et Y1, ou de toute matière à injection immédiatement dérivée de celle-ci;

6.      Condamner X. à délivrer à Y2 et à Y1 toute la documentation, sur quelque support que ce soit, y compris électronique, ayant trait à la matière à injection CIM et à son procédé de fabrication, dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force du jugement;

7.      Condamner X. à détruire toute copie, physique ou électronique, de l'ensemble de la documentation ayant trait à la matière à injection CIM et à son procédé de fabrication;

8.      Condamner X. à détruire les stocks de matière à injection CIM type 1 dont ils disposeraient encore au jour de l'entrée en force du jugement;

9.      Condamner X. à verser à Y2 Sàrl et à Y1 un montant équivalent à l'intégralité des profits réalisés par X. au moyen de la vente ou de la commercialisation de sets de produits horlogers fabriqués à base de matière à injection CIM depuis le 1er mai 2013 jusqu'au jour de l'entrée en force du jugement, avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande reconventionnelle;

10.   En cas de transfert de profit entre les sociétés de A. SA, fixer l'indemnité due à Y2 Sàrl et à Y1 en équité, conformément à l'art. 42 du Code des obligations, et dire que le montant sera dû avec un intérêt à 5% l'an dès le dépôt de la demande reconventionnelle;

11.   Dire et constater que X. ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle protégeable sur le procédé de production de craquelé de saphir à base de poudre [***] réalisé selon le processus Verneuil;

12.   Dire et constater que Y2 et Y1 sont libres d'utiliser de quelque manière que ce soit et en particulier pour la technologie LED, pour leur compte propre ou celui de tiers, le procédé de fabrication de craquelé de saphir à base de poudre [***] réalisé selon le processus Verneuil;

13.   Ordonner, aux frais de X., la publication du jugement dans la NZZ, Die Bund, Le Temps, la Tribune de Genève et les principaux quotidiens de l'Arc Jurassien (L'Express/L'Impartial, le Quotidien jurassien et le Journal du Jura) sous une forme laissée à l'appréciation du Tribunal;

En tout état de cause :

14.   Avec suite de frais judiciaires et de dépens »

Ces conclusions seront confirmées au stade de la duplique du 1er juillet 2016. En substance, les défendeurs soutenaient que c’était par l’activité de Y1 que les développements décisifs de la matière à injection CIM avaient pu être réalisés ; que ce faisant, le défendeur n’agissait pas dans le champ d’application de l’exclusivité contractuelle prévue par le contrat de mandat des 31 août et 6 septembre 2010 ; que le procédé appartenait donc aux défendeurs ; que ceux-ci avaient produit et livré, conformément aux contrats valablement conclus entre les parties, en particulier à l’article 7 du contrat de mandat, la matière à injection sous sa forme industrialisable ; que pour pouvoir produire une matière identique, X. SA avait dû s’introduire dans les locaux de Y2 Sàrl pour y prélever, copier ou photographier tout ce qu’il lui fallait pour lancer sa propre production ; que c’était donc au contraire X. SA qui avait commis un acte de concurrence déloyale au détriment de Y2 Sàrl.  

L.                     Outre la présente procédure, les relations entre les parties ont généré différentes autres procédures. En particulier plusieurs plaintes pénales ont été déposées, notamment en lien avec l’épisode du 14 avril 2013 (visite des locaux de [...] par des membres du groupe ****) ; des démarches ont été effectuées par X. SA en vue de breveter le procédé CIM, au niveau suisse – une procédure en constatation de la nullité du brevet y relatif a été intentée par Y2 Sàrl et se trouve pendante devant le Tribunal fédéral des brevet (O2016_001, concernant le brevet suisse CH 707***) –, européen, américain, chinois et coréen ; une procédure ordinaire en paiement (PORD.2015.16) oppose Y2 Sàrl à X. SA devant le Tribunal régional, la première réclamant à la seconde le paiement de 1,5 tonnes de matière CIM qu’elle lui a livrées, la seconde agissant reconventionnellement contre la première en paiement de 1,6 mio Euros en raison d’un dol dont elle se dit victime (livraison d’une marchandise qui lui appartient en réalité déjà). L’entourage des parties, si on peut le qualifier ainsi, a également vu se développer plusieurs procédures, dont on citera, parmi d’autres, la procédure prud’hommale opposant respectivement D. (PORD.2014.48) et P. (PORD.2015.10) à leur ancien employeur, X. SA.

M.                    Deux audiences d’instruction ont été tenues, successivement le 16 septembre 2015 puis le 21 septembre 2016.

                        Lors de la première audience, il a été décidé d’orienter l’instruction et le deuxième échange d’écritures spécialement sur la question « de déterminer si les deux procédés (CIM et craquelé) tombent sous le coup des dispositions sur les droits de PI prévus contractuellement ou si ils entrent dans l’exception prévue pour les produits génériques », ainsi que sur celles de savoir « qui a développé la matière exploitable dans sa forme industrielle et à quel moment (dans l’optique cas échéant, d’un éventuel jugement séparé sur la question de l’appartenance des droits qui en découlent) ».

                        Lors de l’audience du 21 septembre 2016, les parties se sont entendues « pour fixer le cadre du procédé litigieux, qui correspond à celui décrit dans les conclusions de la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 29 janvier 2016, en ses chiffres 1, 2 et 3. Sous la dénomination « matière à injection CIM », c’est de ces procédés (procédé de base et ses dérivés) dont traitera la procédure, sous l’angle de leur composition et des procédés de fabrication ». Les parties se sont également entendues « pour qu’un jugement séparé soit rendu, qui déterminera les droits de l’une et/ou l’autre des parties sur les matières dont il est question et leur procédé de fabrication, ainsi que sur la question d’une éventuelle concurrence déloyale ». Les offres de preuves ont été examinées avec les parties.

Après avoir annoncé qu’elle présenterait des conclusions simplifiées, partant de l’idée que la matière à injection CIM dont il était question n’était en elle-même pas litigieuse, la demanderesse a regretté, dans son courrier du 24 octobre 2016, de ne pas voir « comment définir précisément les comportements concrets reprochés et interdits aux défendeurs, autrement qu’en les décrivant précisément dans ses conclusions ».

N.                    Différents incidents de procédure ont dû être tranchés et plusieurs ordonnances, notamment de preuves, ont été rendues.

                        En particulier, par décision du 8 novembre 2016, la pièce produite par la demanderesse le 17 juin 2016 (rapport de l’unité « céramique » de la demanderesse, suite à différents tests effectués par E., employé de X. SA, en relation avec la composition du liant selon le brevet US 266 264 sur de la [xyz] noire, le déliantage solvant à alcool isopropylique et la composition du liant sur de la [xyz] blanche) a été déclarée recevable par la Cour civile.

                        Par ordonnance de preuves du 19 janvier 2017, la Cour civile a rejeté la réquisition d’expertise tendant « à démontrer que les développements de X. SA, fondés essentiellement sur les liants et sur les évolutions possibles de ces matières, n’ont pas conduit au feedstock concerné par la procédure ». A cet égard, la Cour a retenu que « sans bien entendu préjuger de l’issue de la cause, il n’apparaît pas qu’une telle expertise soit indispensable, dans la mesure où la question des « droits de l’une et/ou l’autre des parties sur les matières dont il est question et leur procédé de fabrication, ainsi que sur la question d’une éventuelle concurrence déloyale » (pour reprendre les termes du procès-verbal de l’audience du 21 septembre 2016) dépend en premier lieu de l’analyse des rapports contractuels entre parties et que l’examen de ceux-ci peut être effectué sans diligenter l’expertise sollicitée », réservant cependant l’article 154 CPC.

O.                    Outre l’admission de preuves littérales, offertes ou requises, l’instruction a porté – les 5 et 6 décembre 2016, puis les 8 et 9 février 2017 – sur l’audition de différents témoins, soit E., PP, OO, RR, D., SS, TT, HH, K., G., C., J., I., O., P., H. et UU.

Il a été également procédé à l’interrogatoire des parties, soit B. et VV pour la demanderesse et Y1 en son nom propre et pour la défenderesse.

On précisera que les dossiers des procédures décrites sous la lettre L ci-dessus ont été requis auprès des autorités devant lesquelles elles étaient pendantes et mis à disposition des parties.

P.                    Par ordonnance du 20 avril 2017, la juge instructeur a prononcé la clôture de l’instruction et fixé aux parties, comme annoncé à l’issue de l’audience du 9 février 2017, un délai au 21 juin 2017 pour déposer leurs plaidoiries écrites.

                        Après prolongation en faveur de chacune des parties de ce délai, puis en faveur des seuls défendeurs, celles-ci ont déposé leurs plaidoiries écrites, du 7 juillet 2017 pour la demanderesse et du 31 août 2017 pour les défendeurs.

                        En très résumé, la demanderesse soutient que si d’éventuels conseils avaient été apportés par Y1 en lien avec la matière à injection CIM – ce qu’elle conteste puisque cette matière a été développée par E. et son équipe au sein de X. SA –, ces conseils seraient clairement entrés dans l’objet du contrat de mandat. D. et Y1 ne pouvaient convenir entre eux, au nom de A. SA, que de tels conseils seraient soustraits au contrat signé avec X. SA. Les droits de propriété intellectuelle éventuels et le savoir-faire pouvant par hypothèse découler de ces conseils appartiennent « à A. SA / X. SA en vertu de l’article 5 du contrat, ainsi que de l’article 400 al.1 CO ». La demanderesse en déduit que « la propriété de X. SA sur le développement de la Matière à injection CIM et sur le procédé de réalisation de pièces en cette matière (savoir-faire), y compris le droit à la délivrance du brevet qu’il englobe, doit être reconnue ». Par ailleurs, X. SA soutient que les défendeurs n’ont pas démontré lesquels de leurs essais – dont elle conteste les feuilles de résultat et affirme qu’elles ne font que reprendre les compositions établies par E. – auraient abouti à la matière CIM qui lui a été vendue sous le contrat cadre dès la mi-2011. Bien plus, D. et Y1 ont astucieusement décidé de tromper X. SA en livrant à celle-ci la matière qu’elle avait elle-même développée, sur la base d’un contrat qui avait été caché au service juridique de A. SA, lequel ne l’aurait jamais avalisé, d’autant qu’après avoir été dans la dépendance de F., X. SA se mettait dans celle de Y2 Sàrl. S’agissant du craquelé, la production et l’optimisation du saphir horloger comme du craquelé exigent un savoir-faire important et un outillage spécifiquement développé à cette fin, que l’on ne trouve pas sur le marché. Or, si les essais menés sur la combustion de poudre [***] faisaient partie du contrat de mandat, ces recherches – confiées à un employé de X. SA, O. – ont « servi de couverture au développement parallèle et en sous-marin de la gamme opératoire pour fabriquer du craquelé », avec pour but un transfert de technologie de Y2 Sàrl en faveur de N. Inc., à propos duquel l’accord donné par A. SA et X. SA a été dolosivement obtenu. A cet égard, l’intervention de HH pour redessiner le chalumeau rapatrié de [aa] avait pour but de s’approprier, outre la gamme opératoire développée par O., l’environnement technologique permettant de la mettre en œuvre. Or, en vertu des articles 321a et 321b CO, le savoir-faire développé par O. appartient à X. SA. Plus généralement, le comportement de Y1 d’une part et de D. d’autre part – tant en lien avec le procédé CIM qu’en relation avec le transfert de technologie à N. Inc. – contrevient à l’obligation de diligence et de fidélité à laquelle ils étaient l’un et l’autre tenus, comme mandataire, respectivement comme directeur de la demanderesse. Finalement, il y a également violation de l’article 5 let. a LCD en ce sens que l’exploitation indue par Y2 Sàrl du résultat des travaux menés par E. et ses stagiaires, ainsi que par O. relève d’un comportement déloyal (exploiter le travail d’un tiers dans le cadre de sa propre entreprise, concurrente). L’utilisation systématique par Y2 Sàrl de connaissances acquises au sein de X. SA contrevient également à la disposition générale de l’article 2 LCD. A cet égard, la publication (ultérieure) du savoir-faire ne libère pas ceux qui le partageaient précédemment de leurs obligations de s’abstenir de toute concurrence déloyale. La demanderesse confirme ainsi les conclusions de sa réplique et demande reconventionnelle.

                        En très résumé également, les défendeurs soutiennent que le contrat de mandat n’a jamais eu pour objet la mise au point de matière à injection CIM, mais d’autres prestations qui ont fait l’objet de rapports réguliers de Y1 à B. Ceux-ci ne mentionnent jamais, de près ou de loin, le développement de la matière à injection. Au contraire, Y2 Sàrl, au même titre que d’autres fournisseurs, a mis au point sa propre matière CIM, ce qui lui a permis de la proposer à X. SA. A cet égard, Y1 n’avait aucune raison de douter de la validité des signatures apposées sur le contrat cadre et il est fréquent que des contrats soient conclu au sein de A. SA sans être soumis au service juridique de celle-ci. La livraison des quantités commandées de matière CIM, en particulier l’arrivée de plus de 20 tonnes, n’a pas pu se faire en catimini, si bien que X. SA et ses dirigeants, « et à coup sûr aussi A. SA et tous ses dirigeants » savaient que Y2 Sàrl fournissait du feedstock CIM à la demanderesse. Ce sont au contraire « quelques personnes mal intentionnées, quelque peu mythomanes » qui ont eu l’intention – qui s’est traduite par « les affabulations de E. » – de s’approprier le processus mis au point par les défendeurs. Cette appropriation se fera notamment grâce aux informations glanées et échantillons prélevés lors de la visite par des employés de A. SA des locaux de Y2 Sàrl, sans droit et sur ordre du Copil de X. SA et W. SA, le dimanche 14 avril 2013. Or le démarrage de la production industrielle de matière CIM au sein de X. SA a pu commencer peu après cette visite. Sous l’angle juridique, les défendeurs considèrent que la demanderesse ne bénéficie pas de la légitimation active, à mesure qu’elle n’est pas partie au contrat de mandat qu’elle invoque, celui-ci liant au contraire A. SA. Sous cet angle, les conclusions qu’elle prend et fonde sur ce contrat devraient être déclarées « irrecevables, ou à tout le moins rejetées au fond ». Par ailleurs, le contrat prévoyant une clause arbitrale en son article 11.2, une violation du contrat de mandat « ne saurait faire l’objet d’un jugement par un Tribunal ordinaire. Sur le fond, les défendeurs considèrent que les recherches relatives à la matière à injection CIM n’entrent pas dans l’objet du contrat tel que défini en son article premier, ce qui explique pourquoi les rapports mensuels d’activité de les évoquent pas. X. SA n’a aucun droit sur les matières livrées par Y2 Sàrl sous le contrat cadre, hormis ceux découlant de l’inexécution, de la garantie ou du défaut des marchandises vendues ; bien au contraire, la convention de confidentialité excluait que X. SA puisse exploiter les secrets de fabrication des produits livrés. C’est ainsi X. SA qui utilise sans droit les secrets de fabrication de la matière à injection CIM et viole la loi sur la concurrence déloyale, en particulier en ses articles 2, 5 lettre a et 6. Les défendeurs confirment leurs conclusions, dans la mesure du jugement séparé.

CONSIDERANT

1.                            Aux termes de l’article 41 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN ; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d’autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à l’article 5 al. 1 CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transferts et de violation de tels droits (let. a), alors que les litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale sont visés par la lettre d de cette disposition lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Vu les conclusions prises par les parties – centrées sur la protection de matières et de procédés de fabrication industriels, avec la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle y attachés et de leur utilisation, pour une valeur litigieuse dépassant largement 30'000 francs –, les conditions de l’article 5 al. 1 let. a et d CPC sont remplies, si bien que la compétence de la Cour civile est donnée.

                        Les droits de propriété intellectuelle relèvent de l’instance cantonale unique ; il est admis dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que le demandeur peut concurremment invoquer la concurrence déloyale et les droits de propriété intellectuelle (ATF 129 III 353 ; arrêt du TF de 24.04.2013 [4A_689/2012]).

2.                            Les défendeurs soutiennent, au stade de leurs plaidoiries écrites, que la compétence de la Cour civile à connaître du différend lié au contrat de mandat conclu les 31 août et 6 septembre 2010 ferait défaut, au motif que l’article 11.2 de ce contrat prévoit que les litiges seront soumis à un tribunal arbitral. On ne saurait les suivre. Non seulement la demanderesse n’invoque pas seulement ce contrat, puisqu’elle fonde son action également sur les dispositions relatives à la concurrence déloyale, pour lesquelles la compétence de la Cour de céans est clairement donnée, mais surtout, les défendeurs soulèvent ce moyen à un stade tardif de la procédure. Selon l’article 61 al.1 let.a CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal décline sa compétence sauf – notamment – si le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve. Tel est bien le cas en l’espèce puisque les défendeurs n’ont pas soulevé ce moyen au moment de leur réponse et demande reconventionnelle (l’allégué n°159 auquel ils se réfèrent, pas plus que d’autres allégués ne comportent une contestation de la compétence matérielle) – acte conforme aux règles de procédure qui permet de considérer qu’ils ont procédé au fond (Haldy, CPC commenté, n.4 ad art. 18 CPC) – et qu’ils n’ont pas conclu à l’irrecevabilité de la demande. Passée la première échéance où le défendeur aura eu l’occasion de soulever l’exception d’arbitrage, il sera réputé avoir procédé au fond et renoncé au bénéfice de la convention d’arbitrage (Schweizer, CPC annoté, n. 15 ad art. 61 CPC). Du reste, et il y sera revenu ci-dessous, le contrat de mandat lie la société A. d’une part à Y2 Sàrl et Y1 d’autre part, si bien que la clause arbitrale ne serait de toute façon pas opposable à la demanderesse. La Cour de céans est donc bien compétente pour connaître du litige qui lui est soumis et, dans ce cadre, elle peut procéder sans restriction à l’examen du contrat de mandat, nonobstant la clause d’arbitrage qu’il contient.

3.                            A mesure que X. SA agit aussi sous l’angle de la concurrence déloyale, pour notamment faire interdire un comportement illicite qu’elle prête aux défendeurs, elle possède la légitimation active (art. 9 LCD qui permet notamment de faire prononcer des interdictions). Les défendeurs concluant reconventionnellement à l’attribution des droits de propriété intellectuelle, respectivement d’utilisation des procédés litigieux contre X. SA – dont ils reconnaissent ainsi la légitimation –, la Cour est valablement saisie de questions qui nécessiteront un examen des rapports contractuels en même temps que de l’éventuelle concurrence déloyale.

4.                            Pour simplifier le procès, l’article 125 CPC permet notamment au tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (let. a). En l’espèce, lors de l’audience du 21 septembre 2016, les parties se sont entendues « pour qu’un jugement séparé soit rendu, qui déterminera les droits de l’une et/ou l’autre des parties sur les matières dont il est question et leur procédé de fabrication, ainsi que sur la question d’une éventuelle concurrence déloyale ». Le présent jugement séparé se limite dès lors à cet aspect du litige. Dans cette perspective, seules les conclusions des parties en lien direct avec la titularité des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’avec ses conséquences directes (utilisation des procédés, destruction des stocks, remise des documents) seront traitées ici, à l’exclusion des conséquences financières de la décision sur la titularité des droits, qui doivent faire l’objet d’une instruction spécifique, dans un deuxième temps. Concrètement, cela signifie qu’à tout le moins les conclusions 11, 12, 19 et 23 de la demanderesse (dans ses plaidoiries écrites, la demanderesse n’énumère à ce titre que les conclusions 11, 12 et 19, mais la conclusion 23 est bel et bien aussi exclue à stade) et les conclusions 9 et 10 des défendeurs échappent au présent examen et seront réservées.

5.                            Le libellé des conclusions de X. SA a donné lieu à discussion en audience et, bien que sollicitée d’en envisager la simplification, la demanderesse les a maintenues telles quelles, en invoquant la jurisprudence fédérale relative à l’exigence de précision des conclusions. Au stade des plaidoiries écrites, les défendeurs leur reprochent alternativement d’être « agrémentées de multiples éléments alternatifs ou cumulatifs ne permettant pas de déterminer leur objet », ainsi que de manquer (« cruellement ») de précision. Ce n’est pas immédiatement ce qualificatif qui vient à l’esprit à la lecture des conclusions longues et fouillées de la demanderesse et on serait bien plus tenté de voir dans leur libellé un excès de précision qui rend non seulement leur lecture mais également leur exécution malaisée. Il est vrai qu’une précision suffisante des conclusions est commandée, afin que le tribunal puisse circonscrire concrètement les droits en cause et quelle interdiction est prononcée à cet égard, et que celui qui est visé par l’interdiction puisse savoir quel comportement est prohibé. Cela étant, il faut aussi que les conclusions et le dispositif auquel elles tendent restent intelligibles. Sous cet angle, la formulation choisie par les défendeurs paraît à première vue plus heureuse. Ceci reste cependant sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la demanderesse. La Cour de céans se réserve cependant la possibilité de reformuler, cas échéant, la description du comportement litigieux, dans le dispositif du jugement, étant entendu que les parties ont fixé, en audience, « le cadre du procédé litigieux, qui correspond à celui décrit dans les conclusions de la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 29 janvier 2016, chiffres 1, 2 et 3. Sous la dénomination « matière à injection CIM », c’est de ces procédés (procédé de base et ses dérivés) dont traitera la procédure, sous l’angle de leur composition et des procédés de fabrication ».

6.                            L’ampleur qu’a pris le litige opposant les parties ne doit pas occulter la question fondamentale – dont la solution a un impact sur les différentes questions que posent les conclusions prises réciproquement – et que l’on peut résumer comme suit : à qui, de la demanderesse, de l’un ou l’autre des défendeurs (ou des deux) ou d’un tiers, appartiennent les droits de propriété intellectuelle attachés aux procédés développés, qu’il s’agisse de la matière à injection CIM d’une part ou du craquelé d’autre part ? Cela suppose, pour l’un et l’autre des procédés, l’examen des relations contractuelles qui ont lié les parties durant la période de développement de ceux-ci.

                        Concentrons d’abord l’attention sur le volet le plus important, celui de la matière à injection CIM. On sait que les recherches au sein de X. SA pour trouver un procédé de fabrication de feedstock étaient déjà en cours lorsque le défendeur a démissionné, en 2010, de sa fonction de directeur (le témoin D. les disait à leurs « balbutiements » en 2010 alors que E. situe « entre 2008 et 2009 » le démarrage du projet de recherche CIM, tous deux insistant sur la nécessité de ces développements pour assurer la fourniture de cette matière au sein de A. SA, suite aux difficultés d’approvisionnement rencontrées avec F. et à la décision de s’émanciper de la mono-source que représentait ce partenaire devenu difficile). Doivent dès lors être examinés successivement le régime des droits de propriété intellectuelle prévalant durant la période d’emploi du défendeur par la demanderesse et celui durant le mandat conclu après sa démission. On sait en outre que c’est probablement durant cette deuxième période que la matière à injection a été développée, puisque le contrat cadre de fourniture de feedstock par Y2 Sàrl à X. SA date des 21 et 22 décembre 2010, soit peu de temps après la conclusion du mandat qui prenait effet au 1er octobre 2010, et que ce n’est qu’au 31 août 2013 que le mandat a pris fin à l’initiative de Y2 Sàrl. A défaut de certitude quant au moment du développement du procédé litigieux, il y a cependant lieu d’examiner la situation avant comme après le 1er octobre 2010.

7.                            Le 29 juin 1990, Y1 a été engagé par X. SA en qualité de chef de production de CC, qui était la division des céramiques techniques de X. SA. Ce contrat ne prévoyait aucune clause particulière en matière de titularité des droits de propriété intellectuelle développés durant la relation. Les changements de fonction de l’employé, qui deviendra sous-directeur de X. SA en 1999 et directeur en 2002, n’ont pas donné lieu à la conclusion d’un nouveau contrat. C’est donc le régime général du code des obligations qui s’applique (le contrat opère un renvoi, au titre de la convention collective, à la convention horlogère, mais celle-ci ne contient aucune disposition en matière de propriété intellectuelle).

                        a) L’article 332 CO est libellé comme suit, dans sa version actuelle qui intègre la modification de 2001 relative aux designs, le fond de la disposition étant inchangé : « Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent être protégés ou non (al.1). Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles (al.2). Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l’al. 2 en informe par écrit l’employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design (al.3). Si l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du design, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l’entreprise » (al.4). Dans sa version en vigueur en 1990, le texte de l’article 332 CO était le suivant : « 1 Les inventions, brevetables ou non, que le travailleur a faites ou auxquelles il a participé dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à l’employeur. 2 Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles. 3 Le travailleur qui a fait une invention visée à l’alinéa précédent en informe par écrit l’employeur ; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir l’invention ou la lui laisser. 4 Si l’invention n’est pas laissée au travailleur, l’employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de ses situations dans l’entreprise ».

                        b) Le texte légal peut être considéré comme absolument clair et ses conséquences en l’espèce aussi. Il ne fait guère de doute que Y1 était soumis au régime de l’article 332 al.1 CO entre 1990 et 2010 et qu’il n’y a pas eu d’inventions faites « en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles » au service de X. SA, si bien que les alinéas 2 à 4 ne s’appliquent pas. En effet, Y1 était employé par, puis dirigeait une entreprise à la recherche d’un procédé industriel et il entrait dans ses fonctions d’effectuer et superviser les recherches. Les droits attachés aux inventions ou procédés découverts appartenaient donc cas échéant à l’employeur, soit à X. SA. Les défendeurs ne le contestent du reste pas pour cette phase des relations entre les parties (i.e. la phase contrat de travail) et c’est dans l’optique de continuer à bénéficier des compétences du défendeur en matière de céramiques que X. SA a accepté de conclure avec lui un contrat de mandat qui réglait les recherches qu’il devait continuer (où le témoin D. qualifie la convention avec Y2 Sàrl et Y1 d’indispensable, le témoin B. précisant que le défendeur devait rester « en appui pendant une période transitoire par exemple de deux ans », aux côtés du nouveau directeur D.), cadre contractuel qu’il faut désormais analyser.

8.                            Si l’article 5.1 du contrat de mandat conclu par A. SA d’une part et Y2 Sàrl et Y1 (pour les clauses 2, 4, 5, 6 et 8) d’autre part, les 31 août et 6 septembre 2010, peut apparaître clair à première lecture – « Tous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, inventions, œuvres susceptibles de protection au titre du droit d’auteur, etc. nés en cours d’exécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du présent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière. Le mandant peut faire protéger les droits en question par des enregistrements correspondants déposés en son propre nom. Le mandant décide seul du type et de l’étendue de la protection de ces droits et en assume les frais. » –, la portée concrète de cette disposition doit s’examiner en fonction de l’objet du contrat, défini à l’article 1, et de l’exclusivité, prévue à l’article 6. En effet, les défendeurs soutiennent en substance que le procédé CIM mis au point n’était pas couvert par l’objet du contrat et qu’il ne tombait pas dans le temps que Y1 devait consacrer à son exécution. En d’autres termes, les recherches et le développement de la matière à injection CIM n’était pas soumis au mandat et Y1 s’y est consacré durant les 10% de temps de travail visé à l’article 6.2. Une interprétation des dispositions contractuelles s’impose à cet égard.

9.                            La jurisprudence relative à l’article 18 CO – selon lequel, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (al.1) – retient que « [l]e juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. […] Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne résulte pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit […]; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective est à la charge de la partie qui s'en prévaut » (arrêt du TF du 29.03.2017 [4A_458/2016] cons.4.1).  

10.                          En l’espèce, la lecture de l’article 1.1 du contrat de mandat consacré aux tâches confiées au mandataire, confrontée aux déclarations recueillies en procédure, laisse apparaître, plus qu’un désaccord subséquent entre elles, un décalage initial au sujet de l’étendue du champ d’application du contrat. Si X. SA et A. SA ont cherché à s’attacher les services de Y1 après la démission de celui-ci, c’était parce que son départ hypothéquait le projet de développement de la matière à injection CIM, alors même qu’il était d’importance cruciale pour la société. Le successeur de Y1 à la tête de la demanderesse, D., avait insisté pour que la société s’adjoigne les services du défendeur et avait même posé cette condition pour reprendre la direction de X. SA. B. a lui-même discuté cette possibilité avec le défendeur pour assurer la transition. Tant le CEO de A. SA que le nouveau CEO de X. SA reconnaissaient au défendeur des compétences pointues et difficilement remplaçables, spécialement en matière de céramiques (témoignage D.), et le caractère essentiel de l’appui que Y1 devait continuer à apporter à X. SA (témoignage B.). Or, pour celle-ci, le feedstock de céramique occupe une place tout à fait centrale dans son activité (témoignage B., qui, pour donner une idée de la proportion, indiquait que « le feedstock est à X. ce que le café est à Starbucks »). Sous cet angle, il ne ferait aucun doute que la demanderesse entendait bien voir tomber sous le contrat de mandat les efforts déployés pour trouver le procédé CIM, qui était même la raison d’être sinon unique, du moins principale du mandat.

                        On s’étonne dans ce contexte de ne pas voir plus clairement exprimée à l’article 1.1 une référence à ce projet CIM. Certes, un projet de ce type pourrait entrer dans la conception large des « proposition[s] d’améliorations pour répondre aux besoins des marques de A. SA ». P. a en particulier relaté les problèmes d’approvisionnement rencontrés avec la société F. et D. la pression exercée sur X. SA, en lien avec les performances de la société WW (témoignage D.). Nonobstant la faiblesse rédactionnelle du contrat, il tomberait sous le sens que la matière litigieuse en ait été concernée, au point même d’en constituer le cœur. Du reste, le deuxième tiret de l’article 1.1 énumère aussi des tâches que l’on peut mettre en lien avec le projet de développement de la matière CIM, puisqu’il y est question de « [r]ationalisation et diminution des coûts inhérents à l’utilisation de la matière première (recyclage) et des outillages (injection, pressage) », ces deux notions (injection et pressage) étant directement utilisées dans le procédé recherché.

                        Cela étant, en présence d’une disposition contractuelle dont le sens exact ne ressort pas de manière indubitable de sa rédaction – ce d’autant plus que l’article 1.2 prévoit la précision, suite à un commun accord à trouver avec le CEO de A. SA lui-même, B., du type de prestation, de l’étendue technologique et industrielle, des moyens mis à disposition par le mandant ainsi que de la priorité et la répartition du temps qui sera consacré par le mandataire à chaque projet, chose dont on ne trouve pas trace au dossier, sauf lorsque le mandat aura été résilié, pour déterminer quels travaux doivent être terminés –, il convient de déterminer ce que les parties pouvaient, sous l’angle du principe de la confiance, considérer comme englobé dans le mandat et quel impact cela peut concrètement avoir sur le sort des droits de propriété intellectuelle. 

11.                          a) Peut-on retenir que le développement du procédé CIM était intégré dans le mandat confié à Y2 Sàrl et à Y1 ? Cela ne fait guère de doute. Les indices ressortis de l’instruction permettent de retenir :

- Que la matière à injection était devenue un enjeu majeur pour X. SA et plus largement pour A. SA, en raison notamment des problèmes d’approvisionnement auprès de F. (problèmes de qualité et approvisionnement en mono-source dont A. SA et X. SA veulent devenir indépendantes) et des difficultés de WW SA, avec une politique générale d’internalisation de l’approvisionnement et du savoir-faire au sein du groupe (témoignages E., D., G., P. et H. ; interrogatoire B., avec des alternatives recherchées dès 2009) ; cet enjeu ne pouvait échapper aux défendeurs et on ne voit pas exactement à quoi le défendeur aurait pu consacrer ses 18 jours de travail par mois pour A. SA si ce n'était pas pour développer ce qui constituait le but principal du mandant ;

- Que X. SA – parallèlement et dans le prolongement des activités de W. SA, la société de recherche et développement de A. SA – menait un projet de développement de cette matière depuis plusieurs années (témoignage I.), engageant pour cela de considérables moyens, à la mesure des nombreux tests nécessaires (témoignages PP ; RR ; SS ; TT ; I.) ;

- Que les compétences en matière de céramiques de Y1 étaient indispensables à la demanderesse et que celle-ci voulait s’adjoindre ses services, exigence d’ailleurs posée par son nouveau directeur (témoignages D., C. ; interrogatoire B.) ;

- Que Y1 s’est manifestement senti tout à fait autorisé à employer les moyens et infrastructures de la demanderesse (locaux, personnel, matériel – témoignages D. et SS), comme prévu par le chiffre 1.2 du contrat, ce qui aurait été impensable si les défendeurs entendaient ne pas mener les recherches en cause pour le compte de la demanderesse ; à ce titre, l’absence de formalisation de l’utilisation par les défendeurs de locaux appartenant à X. SA et installés aux frais de celle-ci surprend : les directives interne de A. SA exigeaient que ce genre de situation soit encadré strictement au niveau contractuel, ce qui n’a pas été le cas (témoignages UU et VV) car on trouve nulle part trace d’un contrat ou accord écrit qui formaliserait ce que le nouveau directeur de X. SA disait être convenu, soit un loyer pour l’utilisation de ces locaux « versé » par le biais de prix de livraison préférentiels (témoignage D.) ; cette construction se heurterait de toute façon au constat que les livraisons – il y sera revenu – de matière CIM par Y2 Sàrl à X. SA portaient sur une matière qui n’appartenait pas à la première mais à la seconde ;

- Que plus précisément, Y2 Sàrl et Y1 se sont installés – toutes charges acquittées par la demanderesse - dans les locaux de X. SA, sis [...] à Z., demandant même à celle-ci de procéder, à ses frais, à des transformations qu’ils estimaient nécessaires (témoignage K.) ;

- Que les défendeurs ont utilisé les forces de travail de X. SA, sans distinction des projets menés (témoignage D.), en particulier E. que Y1 supervisait (témoignage OO) et O., chose envisageable seulement si l’activité s’inscrivait sous le contrat de mandat ;

- Qu’à cet égard, le fait que les exigences formelles de l’article 1.2 n’aient pas été respectées (établissement d’un cahier des charges formel par projet) ne modifie en rien l’utilisation concrète qui a été faite des ressources de X. SA et on doit considérer qu’en en usant sans restriction ni contrepartie, les défendeurs se sont comportés comme s’ils considéraient leurs travaux soumis au contrat qui autorisait cet usage des ressources du mandant. Il serait du reste inconcevable qu’en dehors d’une relation contractuelle, une entité puisse se servir de locaux, matériel et personnel d’une autre entité, sans que les travaux y rattachés soient effectués au bénéfice de cette dernière. L’absence de logique économique d’une telle relation saute aux yeux et les témoins n’ont pas manqué de souligner la situation de captation qui s’était installée (témoignage OO, qui a dénoncé la captation des ressources et du procédé CIM une fois que les livraisons de matière ont augmenté, et dont il n’y a pas lieu de douter).

- Que la disposition des ressources était telle que les employés de X. SA percevaient le comportement de Y1 comme celui d’un directeur de cette entreprise, avant comme après la fin de son emploi pour celle-ci (témoignage E., OO, H.) ;

- Que les stagiaires intervenus dans les recherches du procédé CIM ont, dans leurs rapports de fin de stage à l’attention de leur école formatrice, remercié E. et Y1 (et parfois Y2 Sàrl), preuve que le projet était connu et suivi par ce dernier également ; ces rapports ont du reste été rédigés, selon les stagiaires, sur un papier à en-tête mentionnant X. SA (particulièrement flagrant où RR remercie, en février 2011, « Y1, pour son encadrement, son écoute, et sa façon de diriger nos recherches vers les meilleures solutions possibles » (comme SS en juin 2011), ce qui implique pour Y1 d’avoir participé au projet CIM dans le cadre du contrat de mandat ou alors, si cette activité en est exclue, d’avoir utilisé du personnel de X. SA, point sur lequel il sera revenu ci-dessous) ;

- Que Y1 suivait le projet CIM mené par E. (témoignage E.), qui lui rendait compte lors des séances du lundi, alors que celui-ci supervisait les nombreux tests (témoignages PP, OO, HH) et que les autres employés de X. SA le percevaient comme le découvreur du procédé CIM qu’il a mis au point (témoignages OO, TT, HH, et H. qui souligne que la séance de présentation du procédé abouti prévue par E. a été annulée à la dernière minute) ;

- Que les défendeurs ont commandé – certes eux-mêmes – un mélangeur spécial à l’étranger, mais c’est l’employé de X. SA E. qui était allé auparavant le voir auprès du fournisseur et le tester (témoignages E., D.), avant de l’adapter aux besoins concrets, avec l’aide de stagiaires de X. SA, en particulier SS et TT (témoignages E. qui précise que ces machines ont permis de faire aboutir le projet, OO), ce qui démontre la confusion des ressources (on précise à toutes fins utiles qu’il ne suffit pas à une entité d’avoir acheté ou loué la machine qui permet la fabrication de la matière ou son industrialisation pour que le procédé appartienne à cette entité) ;

- Que par ailleurs, Y1 répondait aux sollicitations des employés de la demanderesse lorsque ceux-ci avaient des questions en matière de céramiques (témoignage P., ce dont, contrairement à ce qu’affirmait ce témoin, on ne doit pas déduire que Y1 disposait des droits de propriété intellectuelle sur le procédé CIM puisqu’il répondait précisément à ces questions dans le cadre du contrat de mandat qui l’obligeait) ;

- Que la matière vendue par Y2 Sàrl dès 2010 était celle développée par E. et son équipe, les années 2011 et 2012 ayant vu des améliorations et optimisations (témoignages E., dont le crédit est complet puisqu’il affirmait lui-même ne pas se préoccuper de savoir à qui allait profiter son invention, du point de vue des droits de propriété intellectuelle ; PP, HH) ; en d’autres termes, X. SA cherchait et achetait de la matière dont elle possédait déjà le procédé (témoignage I., qui expose clairement que la visite du 14 avril 2013 dans les locaux occupés par Y2 ne servait à rien car le procédé était en réalité déjà dans le giron de A. SA) ;

- Que les contrats cadre pour la fourniture de matière devaient être soumis au service juridique de A. SA en fonction de savoir s’ils atteignaient un certain volume ou s’ils affectaient la stratégie du groupe, deux conditions non cumulatives ici toutes deux réalisées, d’autant que le contrat cadre du mois de décembre 2010 (invalidé par la demanderesse le 5.12.2014) mettait X. SA dans la dépendance de Y2 Sàrl, alors que c’est l’indépendance de la société par rapport à ses fournisseurs qui était au contraire recherchée (témoignages G., C., UU ; interrogatoire B., contra témoignage P.), étant précisé que les circonstances entourant la conclusion de ce contrat cadre se sont révélées pour le moins obscures, ce contrat n’étant pas transmis au groupe, contrairement aux directives (et du reste à l’article 7 du contrat de mandat), et même caché lors d’interpellations ultérieures, dans le cadre de l’audit ****, pour ne réapparaître que dans le cadre de la demande déposée par Y2 Sàrl contre X. SA, en paiement des livraisons opérées (témoignage UU ; interrogatoire VV) ; à cet égard, les directives internes de A. SA sont tout à fait claires en ce sens que des contrats mettant en jeu plus de 1'000'000 francs dans une commande qui n’est pas passée sous un contrat d’entreprise devaient être soumises au service juridique (ce qui est à tout le moins le cas de la commande du 21.12.2012 qui porte sur 40 tonnes à 31 Euros par kilo) et que pareillement, les contrats contenant une clause de confidentialité ou des conditions générales de vente devaient également être soumis (c’est le cas du contrat cadre lui-même et de ses annexes II et III) ;

- Que sous l’angle des droits de signature, s’agissant des commandes passées sous le contrat cadre, on constate que celles-ci ont été signées par P. et G. et que ce mode de signature est en conformité avec règles internes de A. SA puisque pour des engagements portant sur plus de 100'000 francs, une signature d’un seul (et non de deux) membre de la direction ou du conseil d’administration est requise, étant cependant précisé que G. a indiqué lors de son audition avoir protesté à tout le moins lors de la troisième des commandes mais avoir été contraint de signer (« Finalement, lorsque votre chef vous demande de faire quelque chose, vous le faites »), raison pour laquelle il avait fait précéder sa signature de la mention « p.o. » (par ordre).

                        Tous les éléments décrits ci-dessus – et en particulier l’emploi des ressources de la demanderesse – n’auraient pas pu être envisagés – cela aurait été hautement insolite – si le projet CIM était développé par Y1 et Y2 Sàrl en-dehors du mandat. Ils font au contraire apparaître indubitablement l’intervention des défendeurs comme celle de conseillers (mandataires) aux côtés des équipes de recherche de la demanderesse. Mais il y a plus.

                        Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, le projet CIM a bien fait l’objet, globalement, de comptes rendus dans les rapports périodiques adressés par Y1 à  B. et D. Ces recherches y prenaient du reste une place importante, à côté de celles menées sur la recherche de matières pour la fabrication de saphir ou craquelé, voire quasi exclusive si on considère ces deux volets par rapport à d’autres projets. Ainsi, la lecture de ces rapports révèle les recherches menées autour du composant principal de la matière CIM litigieuse (avec une référence explicite à la société F.  où il est question des céramiques colorées « en phase d’industrialisation » et de moules à injection « CIM » ; avec un plan des essais avec une base du produit ; où il est question des besoins d’approvisionnement de X. en poudres de ce même produit ultra pures et de la recherche d’outillage pour la matière CIM ; d’où il ressort que l’outillage CIM est en cours de fabrication ; surtout D.11/3.19 p.5 où, au titre des recommandations, après la mention d’une standardisation d’application valant aussi pour les poudres à base de la matière en question, à côté des produits à base de [***] (p.2 in fine), Y1 propose « de poursuivre le projet d’internalisation du savoir-faire d’atomisation des poudres céramiques, le développement de micro-injection et processus connexes permettant de répondre à la fabrication de pièces complexes, notamment pour les applications décoratives et fonctionnelles horlogères ; ainsi que le projet de céramique colorée, haute densité, à base de [***] » ; finalement, il est fait référence aux recherches sur la couleur blanche). La matière acquise sous le contrat cadre porte bien sur le produit utilisé, qui est largement l’objet des rapports mensuels. C’est dire que le projet de matière à injection CIM, intégré dans les rapports mensuels du mandataire, s’inscrivait dans le cadre du contrat de mandat.

                        Finalement, Y2 Sàrl – et cela est particulièrement révélateur – ne disait pas autre chose lorsqu’elle écrivait, sous la signature de Y1, à A. SA, le 26 avril 2013 : « Concernant les droits relatifs à la matière d’injection, ils sont régis par ce même contrat du 06.09.2010 / 31.08.210 (recte : 2010), notamment l’article 6.2. et 6.3 – concernant les matières et outillages, ainsi que par tous les aspects commerciaux existants avec votre filiale ».

                        Cela étant, même si on devait suivre les défendeurs en considérant que les rapports mensuels établis par les mandants à l’attention de B. ne mentionnaient pas l’avancement du projet CIM, malgré l’importance que A. SA disait accorder au feedstock de X. SA, cela n’imposerait toutefois pas encore, impérativement et du fait de ce seul élément, un traitement du projet CIM en dehors du cadre du mandat. En effet, on sait que Y1 et D. suivaient le développement du projet CIM. Sous cet angle, il n’est pas inconcevable que les parties au contrat de mandat aient modifié – par actes concluants – les modalités de leur information réciproque, en remplaçant les rapports de l’article 1.2 par des réunions régulières dont on sait qu’elles ont eu lieu et que Y1 y a participé. L’enjeu représenté par les droits de propriété intellectuelle attachés au procédé CIM ne permet du reste pas d’exclure les tentations d’appropriation illégitime (perçue comme telle par certains témoins, notamment témoignage OO), en vue de laquelle l’absence de compte-rendu pourrait constituer un indice. A cet égard, la surveillance très limitée des activités déployées à [...], en-dehors donc des locaux principaux de X. SA, dans ceux « partagés » avec Y2 Sàrl, doublé à la qualité d’ancien directeur de Y1 – décrit comme « autoritaire » ou du moins inspirant la crainte (voir notamment témoignage H.) –, qui continuait des recherches dans les locaux mis à disposition, a créé une situation de porte à faux, avec certains collaborateurs qui n’ont plus bien su de quel côté ils œuvraient. Les circonstances – peu compatibles avec une gestion transparente d’une entreprise – qui ont entouré la commande de quantités importantes de feedstock par X. SA à Y2 Sàrl accréditent d’une forme d’appropriation par Y2 Sàrl des résultats obtenus par X. SA, avec ou sans la contribution – contractuelle – de Y1. En effet, les contrats d’approvisionnement passés successivement entre X. SA et Y2 Sàrl ne respectaient pas les règles internes de A. SA en matière de soumission et vérification par le service juridique, au regard des volumes et montants en jeu, et ont été conclus en dépit des protestations de certains employés de X. SA. La témoin P. a certes affirmé lors de son audition que les quantités commandées correspondaient aux besoins de X. SA (ce que le témoin G. contestait fermement) et que les contrats respectaient ses intérêts ; il n’en demeure pas moins que leur signature sans information à A. SA et sans examen des contrats sous l’angle juridique, contrairement aux directives du groupe, ajoutés au constat que la matière à injection CIM a été en définitive développée par l’équipe de E., éventuellement aidée par Y1 dans le cadre du mandat, fait planer de sérieux soupçons que X. SA acquérait ainsi une matière qu’elle devait être en mesure de produire elle-même, le procédé lui appartenant, que l’équipe de E. l’ait développée seule ou que Y1 l’ait juste devancée après avoir utilisé des connaissances et ressources tombant en réalité sous le contrat de mandat et ses obligations envers X. SA. Sous cet angle et en très résumé, X. SA acquérait une matière dont le procédé lui appartenait, sans qu’elle le sache ou que ceux qui disaient l’engager ne l’indiquent.

                        Au vu de l’ensemble des éléments développés ici, la thèse de Y1 selon laquelle les recherches relatives au projet CIM – pourtant si important pour X. SA et portant sur de très grands volumes – intervenait en-dehors du contrat de mandat et sans aucun autre encadrement contractuel (interrogatoire Y1) n’est absolument pas crédible. A cet égard, le seul, hormis le défendeur, à soutenir cette thèse est D., de manière confuse, lorsqu’il affirme que les céramiques étaient couvertes par le contrat de mandat mais que Y1 avait exigé de mener les recherches sur le procédé litigieux en-dehors de ce contrat (témoignage D.), sans toutefois qu’aucune formalisation de cette relation parallèle intervienne (il n’y a aucun document contractuel ou de quel qu’autre nature qui se réfère à ces recherches parallèles). Cette thèse n’est absolument pas crédible, guère envisageable et formellement contestée par le chef du service juridique de A. SA, qui a négocié le contrat de mandat (témoignage C.). Non seulement le projet CIM tombait donc sous le contrat de mandat, mais il n’est pas non plus crédible d’affirmer, comme l’a fait Y1, que les défendeurs ont procédé à quelques essais de matière CIM de leur côté et découvert le procédé CIM à l’automne 2010, en quelques semaines, sans capter les ressources de X. SA, alors que d’autres cherchaient en vain ce procédé depuis des années, avec les moyens d’un groupe de la puissance de A. SA et de surcroît après que Y1 a été incapable d’y parvenir du temps (récent) où il était employé de X. SA, dont c’était un des objectifs cardinaux.

                        b) Dans l’hypothèse ici envisagée (recherches abouties tombant sous le contrat de mandat), l’article 5.1 in initio prévoit de manière claire que « [t]ous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, inventions, œuvres susceptibles de protection au titre du droit d’auteur, etc. nés en cours d’exécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du présent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière. ». Cette formulation ne laisse pas de place pour une interprétation divergente du texte. Les précisions apportées dans la suite de l’article 5.1 et à l’article 5.2 ne concernent que la protection que le mandant pourrait vouloir solliciter pour les découvertes faites et la remise au mandant des documents attachés à celles-ci, sans aucun impact sur la titularité des droits.

                        Dans cette perspective, la propriété intellectuelle sur le procédé CIM appartient clairement à la société A., mandant dans le contrat des 31 août et 6 septembre 2010. Il est donc possible d’allouer les conclusions prises par la demanderesse en tant qu’elles constatent que les droits de propriété intellectuelle sur le procédé CIM n’appartiennent pas aux défendeurs et leur font interdiction de les utiliser de quelque façon que ce soit, mais non les conclusions de X. SA en attribution à elle-même de ces droits, ceux-ci ne lui revenant pas, mais à sa société-mère. Finalement, la demanderesse n’a pas prouvé que l’aboutissement du procédé serait antérieur au 1er octobre 2010, si bien que sous cet angle, les droits ne peuvent pas lui être attribués (voir cons. 7).

12.                          Cela étant, le fait que les droits litigieux n’appartiennent pas aux défendeurs ne fait guère de doutes non plus si on retient – hypothèse subsidiaire et peu convaincante, on l’a vu – que le développement du procédé CIM est intervenu par les défendeurs en-dehors de l’objet que leur confiait le mandat.

                        a) A ce titre, on relèvera que si Y2 Sàrl a été en mesure de livrer la matière à injection CIM convoitée dans le cadre du contrat cadre signée les 21 et 22 décembre 2010, c’est parce qu’elle disposait à ce moment de ce procédé alors qu’il n’en allait pas de même de X. SA, du moins en fonction de ce que cette société savait (mieux : était consciente, si on peut parler en de tels termes pour une société) ou ce que les signataires du contrat voulaient laisser apparaître (voir considérant 11.a in fine). On peut donc retenir que la découverte s’est faite avant la fin de l’année 2010 et qu’à cet égard, les défendeurs étaient soumis à l’article 6 du contrat de mandat, relatif à l’exclusivité, ce contrat liant alors encore les parties.

                        b) Que faut-il entendre par cette exclusivité et avec quelles conséquences ? Rappelons d’abord le libellé de cette disposition, déjà reproduite ci-dessus :

Exclusivité

6.1    Le mandataire ainsi que Y1 s’engagent pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée subséquente de douze (12) mois à n’exercer ni directement, ni indirectement, une activité semblable pour des entreprises ou personnes actives dans le secteur de l’industrie horlogère. Pendant ce laps de temps, ils s’engagent de même à ne pas fonder une entreprise elle-même active dans ce secteur ou travailler à titre indépendant dans ce secteur.

6.2    Le Mandataire a le droit de proposer des prestations de conseil à des tiers n’ayant aucune relation directe ou indirecte avec l’industrie horlogère, si et pour autant que cela n’implique pas une charge de travail de plus de 10 % pour Y1. Les domaines en question sont en particulier ceux de la technique médicale et de l’industrie automobile, pour autant que les mandats confiés au mandataire dans ces domaines ne soient pas directement ou indirectement liés avec le domaine horloger. Le mandataire a également le droit de proposer des prestations de conseil à des entreprises de production actives de manière minoritaire voire majoritaire dans le domaine horloger, à condition que lesdits conseils concernent uniquement des produits génériques (matières / outillages), à l’exclusion de tous composants horlogers. Tous ces mandats ne doivent démontrer aucun lien avec les travaux définis selon l’article 1 du présent Contrat. Sont par ailleurs exclus tous mandats avec des sociétés tierces et/ou leurs filiales actives dans la commercialisation de montres terminées, ceci autant pour des prestations de conseil portant sur des produits génériques que sur des composants horlogers. Le pourcentage de 10% précité peut être augmenté après 24 mois, (en fonction d’un nouvel accord convenu selon l’article 8 al. 2). La confidentialité et les droits de A. SA doivent rester intégralement garantis.

6.3    Pendant la durée du présent Contrat, le Mandataire ne pourra effectuer des livraisons à des entreprises tierces qu’avec les mêmes restrictions et selon la même réglementation que pour des prestations de conseils, selon l’art. 6.2 ci-dessus. »

                        La formulation de l’article 6.1 ne laisse guère de doute sur le fait que les parties entendaient limiter totalement Y1 (signataire du contrat pour ce qui concerne notamment l’article 6) et Y2 Sàrl pour ce qui touche toute « activité semblable pour des entreprises ou personnes actives dans le secteur de l’industrie horlogère ». Celles-ci tombaient toutes sous la clause d’exclusivité et étaient – sous réserve de l’article 6.2 – interdites. Dit autrement, les parties étaient convenues que Y1 et Y2 Sàrl n’exerceraient pas d’autre activité semblable ou concurrente pour des entités évoluant dans le domaine horloger à celle déployée sous le mandat (et dont les droits de propriété intellectuelle devaient être traités conformément à l’article 5 du contrat – voir cons. 11 ci-dessus), en faveur de X. SA. L’exercice d’une telle activité était exclue à titre personnel, directement ou indirectement (on imagine, par le biais d’une société créée à cette fin, la deuxième phrase de l’article 6.1 s’y référant expressément).

                        L’article 6.2., loin de relativiser cette exclusion, restreint les possibilités de Y2 Sàrl et de Y1 (signataire du contrat pour ce qui concerne notamment l’article 6) de fournir des prestations de conseils à des tiers, en ce sens que sont exceptés de ces possibilités tous les tiers qui ont une relation directe ou indirecte avec l’industrie horlogère. Seules des prestations à des tiers œuvrant dans des domaines complètement extérieurs à l’horlogerie étaient donc autorisées. La limitation du temps investi à 10% du temps de travail de Y1 vient s’y ajouter et a pour vocation de garantir à la demanderesse une disponibilité suffisante de ce dernier, dont elle tenait à s’adjoindre les services. L’article 6.2 précise encore que les mandats confiés par les tiers étrangers à l’horlogerie devaient se limiter à des mandats qui n’étaient pas « directement ou indirectement liés avec le domaine horloger ». En revanche, étaient possibles les conseils à des entreprises – y compris horlogères, minoritairement ou majoritairement – concernant « uniquement des produits génériques (matières / outillages), à l’exclusion de tous composants horlogers ». Une restriction s’appliquait toutefois aux tiers actifs dans la commercialisation de montres terminées.

                        On peut définir le produit générique comme un produit de moyenne ou même faible qualité, sans marque et positionné généralement parmi les produits premiers prix, auquel on oppose les produits de marques (branded products). Des conseils en lien avec des recherches tendant à la mise au point d’un nouveau procédé (en particulier le CIM) n’étaient à l’évidence pas autorisés, pour la double raison, d’une part, que la recherche d’un nouveau procédé comme la matière à injection de céramique ne relève pas du produit générique et, d’autre part, que cette matière sert ici principalement des composants horlogers (on reviendra ci-dessous sur la question pour le craquelé).

                        Il en résulte que les défendeurs ne pouvaient, du fait de la clause d’exclusivité, consacrer du temps au développement de la matière CIM en-dehors du contrat de mandat, que ce soit pour des tiers ou pour eux-mêmes. La question de savoir par ailleurs s’il était matériellement possible de mener des recherches d’une telle ampleur que celle concernée par le CIM dans un 10% de taux d’activité peut rester ouverte. La thèse des défendeurs selon laquelle ils ont développé la matière CIM dans le temps que le contrat laissait à disposition de Y1, même si on la suivait (nonobstant l’absence de crédit qu’il faut accorder à cette hypothèse, comme vu ci-dessus), se heurterait à la clause d’exclusivité convenue par les parties. La conséquence ne peut en être que l’interdiction d’user des droits de propriété intellectuelle, faute sinon de vider cette clause d’exclusivité – et même tout le contrat de mandat – de son sens, son économie reposant précisément sur le fait que les travaux utiles à la demanderesse devaient être faits à son seul profit, contre rémunération du mandataire. On rappellera à ce titre que l’objectif du contrat de mandat était de maintenir la « matière grise » dans le giron de A. SA et non d’en permettre la fuite, qui serait ici intervenue au profit des seuls défendeurs et avec l’utilisation des ressources de la demanderesse, alors qu’à l’origine du contrat, il y avait le but de trouver le feedstock convoité, avec l’aide des compétences de Y1. A cet égard, il serait insolite de considérer que celui-ci pouvait employer le 10% de son temps extérieur au contrat pour se consacrer à un projet directement concurrent à celui mené depuis des années par X. SA et pour lequel ses connaissances en matière de céramiques étaient tout spécialement précieuses.

                        Sous cet angle également, les droits de propriété intellectuelle attachés à la matière CIM ne peuvent appartenir aux défendeurs. S’y opposent en outre les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale.

                        c) La loi sur la concurrence déloyale poursuit un objectif général, qui est de garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, la notion de concurrence visant une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations (ATF 126 III 198), tandis que les dispositions du Code des obligations (art. 97 ss CO) sanctionnant la violation des contrats tendent à assurer le respect des accords passés entre cocontractants (arrêt du TF du 15.04.2004 [4C.330/2003] précité). A teneur de l'article 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198). La règle générale exprimée à l'article 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux articles 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414). L’article 3 LCD concerne notamment le dénigrement d’autrui. Les articles 5 et 6 LCD visent l'exploitation d'une prestation d'autrui et la violation des secrets de fabrication ou d'affaires. En particulier, l'article 5 let. a LCD concerne l'exploitation indue du résultat d'un travail dont la personne est entrée en possession dans le cadre d'une relation contractuelle. Il y a comportement déloyal dans le fait que l'« exploitant » viole le rapport de confiance qui le lie à son partenaire économique, lequel n'a pas donné le travail à faire dans le but d'être par la suite plagié (pour un exemple : ATF 113 II 319). Selon l'article 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat d'un travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. Cette disposition définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Elle ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques, mais à prohiber un certain comportement en raison de sa déloyauté (ATF 118 II 459 ; 131 III 384 ; 139 IV 17). On rappellera que l’article 5 let. a LCD, en particulier, trouve application lorsqu’est en cause l’exploitation indue du résultat du travail d’un tiers non protégé par les droits de la propriété intellectuelle, si ce travail a été confié dans le cadre d’un rapport contractuel ou quasi-contractuel et repris de manière parasite sans propre effort (ATF 133 III 431). La dimension contractuelle des rapports n’exclut dès lors pas la concurrence déloyale. A cet égard, l’existence et la portée des engagements contractuels pris par certaines des parties constituent naturellement des circonstances dont on devra tenir compte (RJN 2015 p. 141). La LCD prévoit à son article 9 trois actions défensives (en prévention de l'atteinte, en cessation de l'atteinte et en constatation du caractère illicite de l'atteinte ; article 9 al. 1 LCD) et trois actions réparatrices (en dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain ; art. 9 al. 3 LCD) (Chaudet, Droit suisse des affaires, 2ème éd. p. 671). Il est aussi possible de demander qu'une rectification ou le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art. 9 al. 2 LCD).

                        d) Les circonstances dans lesquelles les défendeurs ont pu développer – pour autant qu’on suive leur thèse – la matière CIM en dehors du mandat les liant à A. SA relèvent clairement de la captation des ressources de X. SA, et donc clairement d’un parasitisme industriel, constitutif de violation de la loi contre la concurrence déloyale. Lorsque des prestations sont développées en violation des règles contre la concurrence déloyale – en l’occurrence une violation caractérisée de l’article 5 let. a LCD –, la loi offre à celui qui la subit les actions de l’article 9 LCD, qui ne va pas jusqu’à octroyer positivement les droits litigieux. Sous cet angle également, la demande de X. SA doit être admise en tant qu’elle concerne les conclusions défensives (interdiction, cessation de l’atteinte et constat d’illicéité) mais rejetée en tant qu’il est conclu à l’attribution des droits sur le procédé litigieux.   

13.                          Comme anticipé dans l’ordonnance du 19 janvier 2017, la résolution du litige intervient par l’examen du cadre contractuel convenu entre les parties, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise qui visait, selon les termes des défendeurs, « à démontrer que les développements de X. SA, fondés essentiellement sur les liants et sur les évolutions possibles de ces matières, n’ont pas conduit au feedstock concerné par la procédure ». En effet, même si le feedstock objet de la procédure avait été développé par les défendeurs et non par la demanderesse – question qui peut rester ouverte –, le régime contractuel liant les parties en attribue les droits de propriété intellectuelle au mandant, soit A. SA. Les arguments invoqués par les défendeurs dans leurs plaidoiries écrites ne modifient pas cette appréciation. D’une part, l’approche contractuelle de la résolution du litige permet de se dispenser de savoir quels travaux ont exactement abouti à la matière CIM puisque même s’il s’agit de ceux de Y1 et Y2 Sàrl – hypothèse non retenue ici, on le rappelle –, ces activités tombaient sous le contrat de mandat et le régime de répartition des droits de propriété intellectuelle qu’il contient et, d’autre part, les questions relatives à l’appartenance du savoir-faire lié au craquelé ne se résolvent, on le verra ci-dessous, pas à partir du constat que le procédé de production Verneuil appartient au domaine public, mais par le constat d’une captation d’un savoir-faire industrialisable maîtrisé par un employé de X. SA. On rappellera au demeurant que les parties avaient passé, lors de l’audience du 21 septembre 2016, un accord sur la matière en cause et qu’à cet égard, la requête d’expertise apparaît comme un revirement. Sous cet angle également, il conviendrait de rejeter cette réquisition de preuve. 

14.                          a) S’agissant du craquelé, les choses se présentent comme suit : A. SA produisait déjà, dans une usine à [aa

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