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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.05.2011 CC.2009.20 (INT.2011.129)

12 maggio 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·5,177 parole·~26 min·4

Riassunto

Testament assorti d'une clause de confidentialité. Licéité de la clause, validité du testament.

Testo integrale

Réf. : CC.2009.20-CC2/vh

A.                            D'un premier mariage, Y., né le [...] 1919, a eu une fille prénommée A., née le [...] 1948. Après un divorce prononcé en 1955, il a environ deux ans plus tard épousé en secondes noces P.Y., elle-même veuve depuis 1949 ; aucun enfant n'est issu de cette nouvelle union. L'entente entre A. et sa marâtre n'a pas été très bonne. Le 20 juillet 1961, P.Y. a rédigé un testament en faveur de son mari.

Les époux Y. ont donné un pouvoir de gérer leurs avoirs déposés à Z. à [...] (devenue par la suite W. SA ; voir notamment à S., alors sous-directeur auprès de dite banque, cousin germain de P.Y. et père de X., née en 1961. En 1984, S. a quitté la banque pour entrer dans I. SA à [...] (plus loin : I. SA), active dans la gestion de fortune. Après son mariage, A. a porté le nom de E. et X. celui de C..

B.                            Le 4 septembre 1968, P.Y. a écrit à son cousin une lettre entièrement manuscrite, qui porte la mention de [...] comme lieu de confection, qu'elle a signée et où l'on peut lire :

« Mon cher S. ,

Je me réfère au compte no 13[…] MS que j'ai ouvert ce jour par tes soins auprès de Z. à [...] et sur lequel je t'ai conféré procuration individuelle.

Pour le bon ordre je te confirme qu'en cas de mon décès tu devras utiliser les biens figurant au susdit compte en faveur de ma filleule X..

Les présentes instructions revêtent un caractère confidentiel et ne doivent pas être révélées à des tierces personnes. »

P.Y. est décédée le 24 août 2007, laissant pour seul héritier son mari. Le 29 août 2007, le compte 13[...] MS, devenu auprès de W. SA le compte C0[...] MS, présentait la contre-valeur de 1'020'996 francs.

C.                            Par décision du 26 novembre 2007, l'Autorité tutélaire du district de [...] a nommé A. en qualité de conseil légal de son père. Par deux procurations des 17 décembre 2007 et 5 mars 2008, A., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de conseil légal de son père, a chargé Maître H., avocat et notaire à [...], d'entreprendre toutes démarches utiles au règlement de la succession de sa belle-mère. A ce titre, Maître H. a demandé des informations sur les avoirs des époux Y. tant auprès de I. SA que de W. SA, qui lui ont appris en particulier qu'il existait jusqu'à fin 2004 un compte C0[…] auprès de W. SA qui avait disparu au cours de l'année 2005 ainsi que le compte C0[...] MS, non déclaré au fisc. Des investigations complémentaires lui ont révélé que le compte C0[…] avait été clôturé à la demande de S. et les avoirs qui s'y trouvaient transférés sur le compte 24[…] ouvert auprès de W. SA toujours et détenu par la Fondation N. à [...].

Un rendez-vous qui aurait dû avoir lieu entre S. et Maître H. au mois de septembre 2007 a été annulé. Le 14 février 2008, en réponse à une lettre de Maître H. qui lui demandait divers renseignements, S. a indiqué qu'en compulsant ses papiers personnels, il avait retrouvé un testament olographe de P.Y. (soit la lettre du 4 septembre 1968, voir cons. B ci-dessus) ; il lui en adressait une copie et s'en remettait « à ses bons offices pour entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'exécution du susdit testament ». Maître H. a répondu à S., le 21 février 2008, qu'il s'étonnait de l'apparition, plus de 6 mois après le décès de P.Y., de ce document au sujet duquel il émettait les plus expresses réserves, de même que du fait que l'original n'avait pas été déposé auprès du greffe du Tribunal civil du district de [...], autorité compétente pour recevoir en dépôt les testaments si le document devait être qualifié de tel.

Le 19 mars 2008, le président du Tribunal civil du district de [...] a établi un certificat d'hérédité au nom de Y., seul héritier de feu P.Y.. Au mois d'avril, Maître H. a fait transférer sur un nouveau compte W. SA les avoirs du.

Dans une double démarche du 8 septembre 2008, X., désormais assistée d'un mandataire professionnel, a déposé l'original du testament du 4 septembre 1968 auprès du Tribunal du district de [...] et informé A. de ce dépôt. Les intéressées ont encore échangé de la correspondance puis, le 22 octobre 2008, X. a sommé A. de, en sa qualité de conseil légal de Y., lui verser jusqu'au 7 novembre 2008 954'803 francs, somme représentant la contre-valeur au 7 avril 2008 du compte C0[...] MS. A. s'y est opposée le 5 novembre 2008, tout comme elle s'était opposée à toute délivrance d'un nouveau certificat d'hérédité à la suite du dépôt officiel du document du 4 septembre 1968.

Sur requête de X. et en raison du conflit d'intérêts virtuel existant entre A. et son père, l'Autorité tutélaire du district de [...] a désigné Maître K., avocat et notaire à [...], en qualité de curateur ad hoc de Y. pour la procédure en délivrance de legs qui s'annonçait. Le 8 décembre 2008, toujours sur requête de X., le président du Tribunal civil du district de [...] a, à titre de mesures provisoires, fait interdiction à Y. et son conseil légal de disposer des avoirs qui se trouvaient sur le compte C0[...] MS et transférés sur un compte au nom de Maître H., ainsi que de tout autre actif acquis en remploi des avoirs en question. Il a par ailleurs imparti un délai de 90 jours à X. pour ouvrir action au fond et dit que les mesures provisoires ordonnées déploieraient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement au fond.

D.                            Par demande déposée le 10 février 2009 devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, X. a ouvert action en délivrance d'un legs à l'encontre de Y., concluant à ce que, à titre principal, celui-ci soit condamné à lui transférer les actifs du compte C0[...] MS au 4 avril 2008 et tout actif acquis depuis lors en remploi des avoirs susmentionnés. Reprenant les faits ci-dessus, la demanderesse allègue à l'appui de ses conclusions que le document du 4 septembre 1968 a valeur de testament olographe la désignant comme légataire des avoirs du compte en question, les lettres « MS » figurant à l'intitulé du compte et correspondant à ses initiales devant dissiper tout doute qui pourrait subsister quant à l'identité de la bénéficiaire. La clause de confidentialité qui apparaît dans le testament ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence pour admettre, à titre exceptionnel, l'illicéité d'une disposition à cause de mort ; elle trouve son explication dans les rapports tendus que la défunte entretenait avec sa belle-fille. Le défendeur n'ayant pas été en possession des actifs de la succession de feu sa femme avant le 4 avril 2008, la demanderesse renonce à lui réclamer la baisse de valeur subie par les avoirs du compte entre le 29 août 2007 et le 4 avril 2008, jour où la contrevaleur du compte représentait 954'803 francs.

Dans sa réponse du 13 mai 2009, le défendeur conclut à l'annulation du testament olographe du 4 septembre 1968 et, partant, au mal fondé de la demande. Relevant que le compte C0[...] MS avait subi une variation à la hausse de plus de 400'000 francs en 2002 pour une cause inconnue, il fait valoir que les instructions dont la défunte avait assorti son utilisation pour le cas de son décès étaient contraires aux lois fiscales mais aussi aux articles 556 et 557 CC ; la confidentialité demandée était en outre de nature à léser les droits des héritiers de la défunte de sorte que, pour l'ensemble de ces raisons et si la qualité de testament devait être reconnue au document du 4 septembre 1968, celui-ci devrait être annulé dans son intégralité. Le défendeur souligne par ailleurs le caractère troublant de l'attitude adoptée par S. depuis le décès de sa cousine.

Dans sa réplique, la demanderesse affirme que les allusions de la réponse à un autre compte bancaire des époux Y. ou à la Fondation N. sont sans lien avec la cause. Si S. n'a pas déposé peu après sa découverte l'original du document du 4 septembre 1968, c'est parce qu'il pensait que Maître H., qui lui avait annoncé qu'il était chargé des opérations de succession, lui demanderait l'original du document pour procéder lui-même au dépôt. Les époux Y. ont toujours eu grande confiance en S. ; preuve en soit qu'ils lui ont attribué des pouvoirs étendus pour la gestion de leurs avoirs. Quant à la confidentialité des instructions données par la défunte à son cousin, celle-ci s'explique par les rapports difficiles que P.Y. entretenait avec sa belle-fille ; la testatrice souhaitait éviter l'apparition de discordes supplémentaires dans la famille, en taisant jusqu'à sa mort l'attribution qu'elle entendait faire à sa filleule. La demanderesse n'a jamais eu l'intention de frauder le fisc, qui lui a d'ores et déjà notifié une décision de taxation.

Dans sa duplique, le défendeur affirme que la clause de confidentialité assortissant l'éventuel testament du 4 septembre 1968 était un élément essentiel pour P.Y., qui entendait clairement que l'existence du compte C0[...] MS restât secrète, tant à l'égard des autorités fiscales que de son époux.

E.                            Les mesures provisoires ordonnées le 8 décembre 2008 ont été partiellement modifiées en cours de procès, de manière à mettre les avoirs disputés autant que faire se pouvait à l'abri d'une érosion due aux fluctuations du marché, cela dans l'intérêt de l'une et l'autre partie ; des instructions en ce sens ont été données à la banque dépositaire du compte.

L'instruction a permis d'établir que le patrimoine déposé sur le compte C0[...] MS à son ouverture provenait du produit de la vente d'une propriété que la famille S. possédait à O. ; il aurait par la suite été augmenté, en 2002, d'un reliquat d'avoirs de la défunte résultant de son premier mariage. Aucun transfert d'avoirs en provenance d'autres comptes des époux Y. gérés par S. ne serait intervenu.

F.                            Les parties ont déposé des conclusions en cause dans lesquelles elles reprennent et développent les thèses soutenues durant l'instruction. Ainsi, pour la demanderesse, le document du 4 septembre 1968 est un testament parfaitement valable, aux termes duquel elle se trouve bénéficiaire d'un legs dont elle demande la délivrance. Le défendeur concède pour sa part qu'il est possible de voir un testament dans le document en question, mais soutient que celui-ci est nul ou annulable puisque le legs qu'il crée est assorti d'une clause de confidentialité constitutive d'une charge ou condition illicite, elle-même non dissociable de l'attribution.

G.                           Par une communication du 24 janvier 2011, le curateur ad hoc du défendeur a informé le soussigné que son pupille était décédé 3 jours auparavant. La cause a, en application de l'article 24 al.2 aCPCN, été suspendue aussi longtemps que les héritiers du défendeur étaient en droit de répudier sa succession. La cause a par la suite été reprise en son nom personnel par A., fille et unique héritière de feu le défendeur.

H.                            La demanderesse a déposé de nouvelles conclusions à l'audience du 10 mai 2011, pour tenir compte du changement d'identité de la partie défenderesse. Les parties ont alors plaidé, chacune reprenant ses conclusions et mettant en évidence les arguments favorables à la thèse soutenue en procédure.

C ONSIDERANT

1.                            a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle procédure civile sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). En vertu de la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, elle aussi entrée en vigueur au 1er janvier 2011, les causes pendantes devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal à cette date sont jugées par le juge chargé de leur instruction statuant seul lorsque l'instruction a été clôturée auparavant (art. 84 al. 1 OJN). Tel est le cas de la présente espèce, pour laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée en le 26 août 2010 (voir le procès-verbal de l'audience tenue ce jour-là).

b) Egale à la valeur des avoirs déposés sur le compte 29[...] ouvert auprès de W. SA au nom de feu Y. qui provenaient du compte C0[...] MS, que la demanderesse a chiffrée à 926'920 francs en capital, valeur 12 avril 2010, la valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles, lesquelles subsistent au-delà du 1er janvier 2011 (art. 85 OJN), avec la particularité découlant de l'article 84 OJN précité.

c) La demande a pour le surplus été déposée dans le délai de 90 jours fixé le 8 décembre 2008 par le juge des mesures provisoires de sorte que la demanderesse s'est trouvée au bénéfice de ces dernières pour la durée de la procédure qu'elle a introduite.

2.                            Il est incontesté et incontestable que le document du 4 septembre 1968 satisfait à la forme requise par l'article 505 al. 1 CC pour un testament olographe : il est entièrement écrit, daté (jour, mois, année) et signé de la main de P.Y.. Même si le mot « testament » n'y figure pas, il porte par ailleurs sur un acte de disposition, clairement voulu par la signataire, visant au transfert en faveur de la demanderesse de certains biens de la signataire ne devant intervenir qu'au moment de son décès. L'utilisation particulière, en faveur de la demanderesse, des biens figurant sur le compte concerné par les instructions données à son cousin par feu P.Y. ne devait en effet valoir que dans l'hypothèse de son décès et non de son vivant déjà, de sorte qu'on est bien en présence d'un acte à cause de mort. L'instruction d'utiliser sans réserve ni restriction l'ensemble des biens au crédit du compte permet d'en conclure que ceux-ci étaient entièrement transférés à la bénéficiaire, dans leur état au jour du décès de P.Y. pour le cas où celui-ci se produirait. Enfin, la libéralité envisagée par P.Y. portait sur des avoirs déterminés, soit ceux déposés sur le compte en question, par opposition à l'universalité ou une quote-part de sa succession, de sorte que le document du 4 septembre 1968 institue bien un legs en faveur de la demanderesse. Cette dernière, désignée de manière claire et non équivoque comme bénéficiaire par le testament, est légitimée à en réclamer la délivrance à Y. tout d'abord, seul héritier légal et testamentaire de la défunte (art. 562 al. 1 CC), à sa fille A. ensuite, qui lui a succédé (art. 24 al. 1 aCPCN).

3.                            Reste essentiellement problématique la clause de confidentialité dont P.Y. a assorti ses instructions à son cousin S. : que comprendre et cas échéant comment l'interpréter ?

a) Possible et parfois nécessaire, l'interprétation des dispositions à cause de mort obéit à certaines règles particulières pour prendre en compte le caractère unilatéral des dispositions prises par le défunt, à qui des explications ne peuvent plus être demandées. Dans le doute, il est préférable de choisir l'interprétation qui maintient les dispositions pour cause de mort plutôt que celle qui conduit à les déclarer nulles ou caduques, en application du principe favor testamenti. Celui-ci peut conduire à la conversion d'une disposition pour cause de mort viciée en une autre qui est valable, lorsqu'il est ainsi possible de maintenir des effets à la volonté du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 286 ss, 294).

b) Les dispositions testamentaires peuvent être grevées de charges et de conditions (art. 482 al. 1 CC). La condition soumet les effets d'une disposition pour cause de mort à un événement futur incertain ; elle peut être suspensive ou résolutoire. Les effets de la disposition sont ainsi dépendants de l'accomplissement de la condition. La charge impose à un héritier ou légataire de faire ou de ne pas faire quelque chose, sans toutefois engendrer de créance en faveur du bénéficiaire. La disposition grevée d'une charge produit ses effets sans réserve; l'inexécution de la charge ne rend pas la disposition caduque. A la différence de la condition, ce qui permet parfois de distinguer l'une de l'autre, la charge peut faire l'objet d'une action en exécution de la part de son bénéficiaire. Pour déterminer s'il y a condition ou charge, les principes généraux sur l'interprétation des dispositions pour cause de mort s'appliquent (sur ces questions, voir Steinauer, op. cit. n. 581 ss).

c) Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (art. 519 al. 1 ch. 3 CC). Sont en particulier nulles les dispositions grevées de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs (art. 482 al. 2 CC). La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception (art. 521 al. 3 CC). S'agissant du fardeau de la preuve, celui qui se prévaut de l'existence d'une disposition pour cause de mort doit l'établir. Une fois l'existence prouvée, c'est à celui qui invoque l'inefficacité de l'acte qu'il appartient de démontrer que les conditions en sont réunies (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 2005, n. 405).

4.                            a) En l'occurrence, par sa formulation et son incorporation dans une lettre destinée à un tiers, la clause de confidentialité figurant dans le testament du 4 septembre 1968 s'adresse de manière certaine à ce tiers : S. est ainsi invité à taire à tout tiers l'existence de la gratification contenue dans les instructions données. En tant qu'elle s'adressait au cousin de la défunte, la clause ne pouvait pas le prier de garder le silence par rapport à l'administration fiscale : S. n'avait reçu aucun mandat de nature fiscale de la part de sa cousine – rien n'a été allégué à ce sujet et encore moins démontré, le contraire résultant des déclarations du témoin F. – de sorte qu'il ne jouait aucun rôle dans les relations qu'entretenait P.Y. avec le fisc et que celles-ci ne le regardaient pas. Au demeurant, à supposer que P.Y. ait eu en tête les fonctionnaires de l'administration fiscale lorsqu'elle a enjoint la discrétion à son cousin, il faudrait retenir qu'il n'y a rien d'illicite ou de contraire aux mœurs à demander à une personne de ne pas se comporter en délateur. La clause se comprend bien plutôt, si l'on se rappelle que P.Y. entendait disposer pour cause de mort et qu'elle en avait bien conscience, comme une demande de ne pas divulguer ses intentions à certains membres de sa famille dont son mari et sa belle-fille, avec qui elle n'entretenait pas de très bons rapports, de façon à ne pas être la cause de dissensions, ce que soutient de manière crédible la demanderesse. La clause signifiait aussi que le secret devait être tenu à l'égard de la bénéficiaire X., ce qui n'a rien d'inhabituel ou surprenant. L'expérience enseigne que si certaines personnes ne font pas mystère, de leur vivant, des dispositions à cause de mort qu'elles peuvent avoir prises, il en existe d'autres qui ne disent mot à ce sujet et en réservent la découverte à leurs héritiers et autres bénéficiaires à l'ouverture de leur testament, après leur décès (alors qu'elles les avaient peut-être communiquées à un tiers, un notaire ou un exécuteur testamentaire par exemple). Dans la mesure où, du vivant de la testatrice, la clause devait être tenue confidentielle ou secrète par la seule personne (S.) à en avoir connaissance, l'injonction ne pouvait pas s'étendre à la bénéficiaire qui ignorait l'existence des dispositions prises en sa faveur par sa cousine et marraine. De ce fait, l'attribution à cause de mort découlant du document du 4 septembre 1968 est, à l'égard de la demanderesse, dépourvue de charge ou condition.

b) Rien, dans la formulation de la clause, ne permet de conclure que celle-ci devait déployer des effets post mortem, soit aurait imposé à S. l'obligation de continuer à en taire l'existence : on ne voit déjà pas comment il aurait pu le faire à l'égard de la bénéficiaire. L'instruction a par ailleurs permis d'établir que, s'il n'a pas déposé immédiatement le document du 4 septembre 1968, il avait néanmoins révélé rapidement l'existence du compte C0[...] MS à Maître H. ; un quiproquo a peut-être surgi, dès lors que S. s'en était remis aux bons offices de Maître H. pour la suite des opérations. C'est une première indication allant dans le sens que le dépositaire même du secret ne se sentait plus tenu par son obligation de confidentialité, dont il devait considérer qu'elle avait pris fin avec le décès de P.Y..

A supposer que l'obligation de confidentialité ait tout de même dû perdurer, dans l'intention de la testatrice, au-delà de son décès, on devrait alors admettre que le cercle des personnes tenues au secret passerait du seul S. à ce dernier et sa fille X., bénéficiaire de la libéralité (on ne voit en effet pas comment S., utilisant les fonds mis à disposition par la défunte au profit de sa fille, pourrait taire à cette dernière leur provenance). Il faudrait alors se demander si, examinée du point de vue de la personne gratifiée, l'attribution ainsi faite était assortie d'une condition ou d'une charge. Dans la mesure où on ne peut concevoir une action en exécution de la clause de confidentialité, il ne peut s'agir d'une charge. On serait donc en présence d'un legs complété d'un accessoire sous la forme d'une condition, en l'occurrence potestative puisque dépendant de la volonté de la demanderesse, ce qui est concevable (Steinauer, op. cit. n. 581). Envisager une condition suspensive (l'attribution n'aurait lieu que si la bénéficiaire s'engage à la tenir secrète) n'aurait offert aucune garantie à la défunte que le secret souhaité serait gardé, la bénéficiaire pouvant s'engager au silence, recevoir la libéralité et rompre son engagement aussitôt après. Il faudrait donc considérer une condition résolutoire : l'attribution faite à la filleule de P.Y. subsisterait tant et aussi longtemps que son existence serait ignorée des tiers ; elle cesserait pour le cas où elle deviendrait publique (sur cette question, voir Guinand/Stettler/Leuba, op. cit. n. 322). Plus proche de la notion de secret, qui est par essence destiné à durer aussi longtemps que le dépositaire se tait, cette lecture de la clause, qui fait intervenir la durée, n'en met pas moins la bénéficiaire à la merci d'un aveu malencontreux ou d'une indiscrétion, alors que rien n'indique que telle aurait été la volonté de la défunte.

5.                            Dès lors, sur le vu de ce qui précède et du texte clair mais ne fournissant lui-même aucune indication sur la question de savoir si la clause de confidentialité devait s'entendre du seul vivant de la défunte ou déployer également des effets post mortem, on retiendra qu'elle devait se comprendre comme une exigence de la défunte à l'égard de son cousin n'ayant de portée que jusqu'à son décès et pas au-delà. L'institution du legs contenue dans le document du 4 septembre 1968 était donc pure et simple, sans condition ni charge pour la bénéficiaire.

On parviendrait à la même conclusion si l'on devait tout de même retenir que la clause de confidentialité devait déployer des effets au-delà du décès de P.Y.. Il faudrait alors considérer qu'en tant qu'elle interdirait à S. de communiquer le testament du 4 septembre 1968, elle se heurterait à la disposition impérative de l'article 556 CC. Cette illicéité n'affecterait toutefois pas la validité même du testament, pas plus que ne le ferait le fait que S. n'ait pas déposé le testament sans délai comme la loi lui en faisait l'obligation (Steinauer, op. cit. n. 884c ; ATF 90 II 376, JT 1965 I 336, 349). En revanche, si le secret devait s'étendre à la perpétuation, au-delà du décès de P.Y., de la non-déclaration du compte C0[...] MS aux autorités fiscales, on devrait y voir une condition illicite, si ce n'est qu'à cette condition que X. C. pourrait bénéficier des avoirs y figurant (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit. n. 410). Rien ne permet toutefois d'affirmer que telle aurait été l'intention de la testatrice : le texte du testament ne le dit pas et, on l'a vu, la confidentialité demandée trouve son origine dans le souhait de l'intéressée de léguer le patrimoine provenant de la famille S. à sa petite cousine et filleule, la non-déclaration du compte au fisc apparaissant avant tout comme le moyen à disposition de la défunte de soustraire son existence à la connaissance de son mari. Ainsi, il n'est pas établi – ce qui aurait incombé au défendeur qui se prévaut de l'invalidité du legs prétendument subordonné à une condition illicite – que le but poursuivi par la défunte, lorsqu'elle a demandé la confidentialité, aurait été de soustraire le compte à l'administration fiscale non seulement de son vivant mais encore et surtout, après son décès. Il paraît clair que la défunte a souhaité le secret à l'égard de son mari et que, si secret il devait toujours y avoir après sa mort, c'est également et toujours à l'égard de son mari et de ses éventuels héritiers, ce qui, même si cela peut paraître critiquable, n'est en soi ni illicite ni immoral, un légataire n'étant pas tenu au même titre qu'un héritier de renseigner la communauté héréditaire.

6.                            Ainsi, ni le texte du testament du 4 septembre 1968 ni l'interprétation qui doit lui être donnée ne conduisent à la constatation que le legs demandé serait assorti d'une condition illicite qui le rendrait nul ou annulable. Soutenir le contraire, comme le fait de façon certes compréhensible le défendeur, exige d'étendre les effets de la clause de confidentialité à la période qui suit le décès de la testatrice d'une part, et le cercle des personnes devant être tenues dans l'ignorance de la libéralité à l'administration fiscale d'autre part, cela en présence d'un texte entièrement muet sur ces deux points. Pareil exercice heurterait de manière claire le principe favor testamenti, puisqu'il aurait pour conséquence l'inefficacité complète du testament, ce qui ne peut correspondre aux intentions de la testatrice.

7.                            L'article 482 al. 2 CC prévoit la nullité de toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs. Comme le rappelle le professeur Piotet dans la note figurant au dossier, on admet que cette disposition institue une sorte de présomption, inverse de celle de l'article 20 al.2 CO, en ce sens que la gratification est annulable comme la condition qui l'assortit, avec toutefois la possibilité de prouver qu'elle aurait été voulue telle quelle même sans la condition illicite.

La volonté de P.Y. de gratifier sa filleule des avoirs figurant sur le compte C0[...] MS, serait-ce au détriment de son mari en faveur de qui elle avait pour le surplus testé, ne fait aucun doute. Si elle avait su que les dispositions prises en faveur de la demanderesse le 4 septembre 1968 étaient nulles (ou annulables) du fait qu'elles étaient assorties d'une condition illicite, il ne fait pas de doute non plus qu'elle aurait pris les mêmes dispositions, amputées de la clause de confidentialité : elle serait en effet parvenue exactement au même but en rédigeant un testament entièrement indépendant des instructions de gestion par ailleurs données à son cousin et en confiant ce testament – par hypothèse dépourvu de la clause de confidentialité – à un tiers (notaire par exemple). De son vivant, ses intentions seraient restées ignorées de sa famille en général et de sa filleule en particulier. Elles auraient été révélées, comme dans la présente espèce d'ailleurs, à son décès. Si P.Y. avait été informée que cette conséquence à sa libéralité était inéluctable, il paraît certain, vu l'origine du patrimoine et les liens de famille qui unissaient les différents protagonistes, qu'elle n'en aurait pas moins décidé de gratifier sa filleule. L'hypothèse qu'elle ne l'aurait fait que moyennant la certitude que les autres membres de la famille ne devaient rien en savoir ne peut être retenue, dès lors qu'elle reviendrait à dire qu'à ne pas pouvoir donner l'intégralité des avoirs du compte C0[...] MS à sa filleule, P.Y. aurait préféré ne rien lui attribuer du tout. Ce serait absurde, si l'on se rappelle que le patrimoine en question trouvait son origine dans la famille S., que la demanderesse était un membre de cette branche, la fille d'un cousin très aimé et la filleule de la défunte qui n'a de son côté pas eu d'enfant.

Ainsi, même si l'on devait retenir que la clause de confidentialité contenue dans le testament du 4 septembre 1968 est une condition illicite à laquelle le legs était soumis, il faudrait admettre qu'il est établi que P.Y. aurait gratifié sa filleule du même legs, quand bien même la discrétion et la confidentialité dont elle entendait entourer l'attribution ne pouvaient plus être garanties au-delà de sa mort.

8.                            Comme il n'a pas été allégué ni démontré que le legs lèserait la réserve du défendeur, il y a lieu d'accueillir la demande qui apparaît bien fondée. En conséquence et sur le vu de la position adoptée par la demanderesse dans ses conclusions en cause (elle déclare accepter de recevoir le legs en son état actuel), il convient d'inviter la banque dépositaire des fonds litigieux, consécutivement aux mesures provisoires qui ont été ordonnées, à libérer ceux-ci en faveur de la demanderesse..

9.                            La défenderesse, qui succombe, supportera les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à la demanderesse, étant précisé que les montants fixés comprennent ceux consécutifs à la procédure de mesures provisoires.

Par ces motifs, LE JUGE INSTRUCTEUR DE LA IIe COUR CIVILE

1.    Déclare la demande bien fondée et reconnaît à X. la qualité de légataire du compte C0[...] MS de feu P.Y..

2.    Condamne la défenderesse à transférer à la demanderesse les avoirs anciennement déposés sur le compte C0[...] MS au nom de feu P.Y. et désormais détenus par W. SA sous la relation " succession Y. compte 29[...]  ".

3.    Invite en conséquence W. SA à libérer en faveur de X. les fonds déposés sous la relation " succession Y. compte 29[...]  ".

4.    Arrête les frais de la procédure à 17'136 francs, que la demanderesse a avancés, et les met à la charge de la défenderesse.

5.    Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 35'000 francs.

Neuchâtel, le 12 mai 2011

Art. 482 CC

Charges et conditions

1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 505 CC

Forme olographe

1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.1

2 Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

Art. 519 CC

De l'action en nullité

I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1.

lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;

2.

lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre;

3.

lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

CC.2009.20 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.05.2011 CC.2009.20 (INT.2011.129) — Swissrulings