Réf. : CC.2009.13-CC2/dhp
A. X est inscrit au Registre du commerce depuis le 1er février 2006, sous la raison individuelle "[…]", avec pour but notamment l'achat, la vente, la restauration et les expertises de pendules anciennes. Il a repris ce commerce de son beau-père D.
Le 10 février 2006, X. a signé une proposition d'assurance que son courtier, J. SA, avait négociée avec la compagnie d'assurances Y., agence générale de Neuchâtel. La proposition portait sur une assurance pour entreprise […], couvrant divers risques dont le vol des biens mobiliers. La valeur totale des biens meubles est arrêtée à 180'000 francs. Sous la rubrique "001 Biens mobiliers et frais", la somme d'assurance indiquée est de 180'000 francs, avec à la ligne inférieure, une rubrique "marchandises spéciales:" non remplie. Au bas de ce paragraphe figure encore la mention
"vol avec effraction, détroussement
Couverture suppl. march. spéc.: non, seulement couverture de base".
La proposition vise également (rubrique 020) la perte du chiffre d'affaires, pour une somme d'assurance de 200'000 francs, notamment pour vol avec effraction, détroussement.
Le demandeur a reçu ultérieurement une police d'assurance […], datée du 25 février 2006 et fondée sur la "proposition du 23.02.2006", dont rien n'indique qu'elle soit différente de celle signée le 10 février (la transmission par le courtier expliquant peut-être la différence de date). La police prévoit notamment une somme de 180'000 francs pour les biens meubles assurés, notamment, contre le vol avec effraction/détroussement, sans "extended coverage", ainsi qu'une somme d'assurance de 200'000 francs pour la perte de chiffre d'affaires du fait, notamment, d'un vol avec effraction/détroussement. Parmi les conditions spéciales d'assurance figure une disposition 211A, selon laquelle l'assuré est tenu "de maintenir l'installation d'alarme (y compris les moyens de transmission d'alarme) en service conformément aux prescriptions". A la police de six pages est annexée une "description des modules" de neuf pages, ainsi qu'une brochure intitulée "Informations aux clients et conditions générales".
B. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2007, le commerce du demandeur a été l'objet d'un vol par effraction (porte d'entrée forcée). Sept pendules précieuses ont été emportées, pour une "valeur de vente publique" de 192'200 francs et une "valeur investie" de 99'700 francs, selon l'inventaire joint à la déclaration de sinistre du 23 janvier 2007.
X. ne se souvenait plus s'il avait enclenché l'alarme, la veille au soir, et l'enquête de police (avec concours d'un employé de l'entreprise de sécurité EGS) a rapidement établi que l'alarme n'était pas enclenchée, la dernière manipulation remontant au 19 janvier à 8 heures 42 (voir rapport de police du 22 janvier 2007, p.2).
C. Après remise, par le demandeur, de renseignements complémentaires sur la marche de ses affaires, dans le prolongement de celles de son beau-père (courrier du 1er février 2007,), la défenderesse a appris que le commerce de D. avait déjà fait l'objet de cambriolages en 2001 et 2005, de sorte qu'elle a invoqué une réticence de son assuré et résilié le contrat, par courrier du 31 mai 2007. X. a consulté un avocat et contesté toute réticence de sa part, avec mise en demeure de l'assurance de lui payer la somme de 192'200 francs plus intérêts dès le 20 janvier 2007, par courrier du 24 août 2007.
Après investigations internes sur le contenu de la négociation du contrat, entre le courtier J. SA et l'agent d'assurance B., la défenderesse a renoncé à invoquer une réticence, par courrier du 17 décembre 2007, mais elle a alors fait valoir une violation par son assuré des obligations contractuelles (alarme non branchée) et elle a demandé des preuves supplémentaires du dommage subi.
Suite à une demande d'acompte de X., la défenderesse a admis le paiement de 40'000 francs, le 22 janvier 2008, tout en se référant à une "limitation contractuelle de Fr. 50'000.-- pour les marchandises spéciales destinées à la vente".
Après remise par le demandeur de documents comptables en preuve de son dommage, la défenderesse lui a fait savoir, par courrier du 28 avril 2008, qu'elle décidait d'une réduction, pour violation des obligations contractuelles, de 40 % de la valeur des biens soustraits, que son expert, C., estimait à 81'700 francs pour le prix de revient, le prix de vente atteignant selon lui le double environ de ce montant, soit 162'700 francs.
X. a refusé la convention qui lui était soumise et la correspondance ultérieure entre parties n'a plus amené de changement d'opinion.
D. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal cantonal le 19 janvier 2009, X. a ouvert action en paiement d'un montant de 152'525 francs, plus intérêts, contre la compagnie d'assurances Y. En substance, il allègue que son oubli d'enclencher le système d'alarme, dû à la grave préoccupation qu'il avait pour la santé de son père, n'a aucunement favorisé la survenance du dommage, dès lors que l'alarme était visible, enclenchée ou non; que les auteurs ne pouvaient savoir quel type de système de sécurité serait mis en action et qu'il s'agissait à l'évidence de professionnels agissant avec célérité, si bien que l'alarme n'y aurait rien changé. Il fait valoir que le montant de 192'200 francs comprend la valeur d'acquisition des pendules, celle du travail de restauration et le bénéfice escompté lors de la vente. Il conteste, pour cinq pendules sur sept, les estimations du rapport C. en se référant aux prix de vente de pendules comparables par d'autres marchands. Il maintient donc ses propres évaluations, à quoi il ajoute la facture de serrurerie et 500 francs de travail de fiduciaire pour fournir les renseignements requis par la défenderesse, avant de soustraire l'acompte versé par cette dernière et la franchise de 500 francs prévue par le contrat.
E. Dans sa réponse postée le 26 mars 2009, la défenderesse expose pour commencer que son assuré a commis une réticence, à ses yeux, mais qu'elle a renoncé à l'invoquer pour des questions de preuve. Elle allègue ensuite que le demandeur n'a pas établi l'acquisition puis la disparition des pendules qu'il signale volées. Elle se réfère ensuite aux valeurs arrêtées par son expert, soit 162'700 francs au total, que les allégations du demandeur ou l'avis de quelque particulier ne sauraient remettre en cause. Reprenant les dispositions de la police d'assurance, la défenderesse soutient ensuite que la couverture donnée aux marchandises spéciales que sont les antiquités est contractuellement limitée à 50'000 francs. Quant au chiffre d'affaires, elle affirme que le demandeur n'a subi aucun dommage puisque le volume d'affaires de 2007 excède celui de 2006. Enfin, la défenderesse justifie la réduction de 40 % opérée sur ses prestations par la faute grave commise par l'assuré, en précisant que le lien de causalité entre cette faute et la survenance du dommage est sans pertinence, de même que les circonstances personnelles qui expliquent cette faute.
F. L'instruction a comporté l'audition de plusieurs témoins (clients du magasin, beau-père du demandeur et expert de l'assureur). Le demandeur a en revanche renoncé à l'expertise envisagée pour déterminer la valeur des objets volés.
G. Les parties ont déposé des conclusions en cause. Dans les siennes, le demandeur décrit ce qu'il faut entendre, à ses yeux, par perte d'exploitation. Il justifie son appréciation de la valeur des pendules, au contraire de celle de l'expert C. dont ni la méthode, ni les qualifications professionnelles ne sont indiscutables. Enfin, il conteste toute faute grave et tout lien de causalité entre son oubli et la survenance du sinistre.
Pour sa part, la défenderesse développe l'argumentation selon laquelle la couverture d'assurance, de 180'000 francs pour les biens meubles, est limitée à 50'000 francs pour les marchandises spéciales telles les objets litigieux. Elle poursuit en exposant que les estimations de l'expert C. sont convaincantes et que la valeur de remplacement des pendules ne saurait correspondre au prix de vente attendu par l'assuré. Elle confirme qu'à son avis, la perte de chiffre d'affaires définie par les conditions générales correspond à la valeur de remplacement, laquelle ne comprend pas le bénéfice lié à la vente escomptée d'objets déterminés. Elle maintient son point de vue quant au principe de la faute grave commise par l'assuré et quant à la réduction de 40 % qu'elle entend opérer. Elle fait au demeurant valoir, à ce sujet, que le non-enclenchement du système d'alarme la libère de toute obligation, en vertu de l'article G 63 des conditions générales et de l'article 29 al.2 LCA. Enfin, elle observe que selon les propres estimations du demandeur, la valeur de son stock et de son outillage au moment du vol atteignait 302'000 francs et qu'il était donc clairement sous-assuré, ce qui n'a toutefois pas d'effet vu la limitation de couverture à 50'000 francs. Elle en déduit que le demandeur est téméraire et réclame sa condamnation au paiement des honoraires qu'elle a dû assumer pour le procès.
A l'audience de ce jour, le demandeur souligne, en plaidoirie, qu'aucune limite de couverture n'a été convenue ni prise en compte dans l'offre d'indemnisation, avant d'étayer son propre calcul du dommage et de contester toute faute grave de sa part, comme tout lien de causalité entre une éventuelle faute et la commission du vol puis, en réplique, toute sous-assurance. Pour sa part, la défenderesse se réfère à ses conclusions en cause et insiste sur la limitation de l'indemnisation à la notion de prix courant sans perte de bénéfice, comme à celle de la couverture d'assurance convenue. Elle nie enfin toute perte d'exploitation dans le cas particulier.
CONSIDER A N T
1. La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Conformément à l'article 8 CC, il appartient en principe "à l'ayant-droit qui réclame le versement d'une prestation de prouver que le cas d'assurance s'est produit selon les termes du contrat" (Brulhart, Droit des assurances privées, N.677). Quant au degré de la preuve, la jurisprudence prend en compte les difficultés qui se présentent, de manière typique, à l'ayant-droit au moment d'apporter les preuves nécessaires, ce qui est notamment le cas du lésé dans l'assurance vol. Elle tient donc la preuve pour rapportée si les faits à prouver le sont avec une "vraisemblance prépondérante". Celle-ci est atteinte lorsque d'autres hypothèses demeurent certes possibles, mais ne jouent pas un rôle déterminant et n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III 321, 325).
3. En l'espèce, la défenderesse paraissait mettre en doute l'existence même de la soustraction des sept pendules décrites par le demandeur, au fait 30 de la réponse. Elle ne revient toutefois plus sur cette forme de contestation dans ses conclusions en cause, à juste titre. D'une part, on peut se demander s'il ne serait pas contraire à la bonne foi de contester le vol dans son principe ou son ampleur, après les avoir implicitement admis dans la prise de position formelle du 28 avril 2008. Au demeurant, l'effraction a été constatée par la police et aucun indice n'a jamais été signalé en faveur d'une autre hypothèse que le vol. Quant aux pendules déclarées volées, l'absence d'inventaire au moment de la conclusion du contrat d'assurance est sans la moindre pertinence, vu le roulement des objets achetés et vendus. Les sept pendules en cause figurent par ailleurs dans le document intitulé "Historique des achats et ventes de pendules du 1er mars 2006 au 20 janvier 2007" annexé à la comptabilité du demandeur, avec des précisions de dates d'achat ou parfois, d'échange. La défenderesse ne saurait se plaindre d'une absence des titres d'acquisition des pendules, puisqu'elle ne les a pas demandés dans le cadre de la justification des prétentions (art.39 LCA; voir le courrier du 21 novembre 2007). Enfin, la présence de quatre parmi les pendules les plus précieuses a été attestée par les collectionneurs E., S. et P., qui s'y intéressaient sérieusement et en avaient noté le prix.
Au vu de ce qui précède, la vraisemblance prépondérante du sinistre déclaré par X. est très largement acquise.
4. La défenderesse soutient qu'en dépit de la somme d'assurance de 180'000 francs pour le vol avec effraction de biens mobiliers, qu'elle indiquait dans la proposition du 10 février 2006 et dans la police du 25 février 2006, la couverture vol serait limitée à 50'000 francs, pour les "marchandises spéciales" constituées par les pendules litigieuses. En application de l'article 8 CC, il incombe à la défenderesse de prouver la restriction de couverture dont elle se prévaut. Bien que la limitation de couverture invoquée ne soit pas à proprement parler une clause d'exclusion, on peut appliquer à la répartition du fardeau de la preuve le raisonnement suivi en cas d'exclusion directe d'un risque, tel qu'exposé dans l'ATF du 24 février 2004, 5C.175/2003, cons.3.1.2 (avec référence à Viret, Les clauses d'exclusion des contrats d'assurances, RSA 62/1994 p.247, 252).
Les règles d'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance et aux conditions générales qui en font partie intégrante. Il convient d'abord de rechercher la réelle et commune intention des parties (art.18 CO) et, si celle-ci ne peut être établie, de rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, en attribuant aux déclarations de chacune des parties le sens que l'autre pouvait et devait raisonnablement lui prêter, au vu de l'ensemble des circonstances. Subsidiairement, si une clause demeure ambiguë, elle doit être interprétée en défaveur de l'assureur (voir par exemple arrêt du TF du 09.03.2000 [5C.215/1999] cons.5b). La jurisprudence souligne toutefois que, selon l'article 33 LCA, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter avec précision la portée de l'engagement qu'il entend prendre (ATF 135 III 410, 412).
En l'espèce, rien n'indique que la preuve des discussions entre parties, au sujet de l'étendue de la couverture d'assurance vol, ait été impossible, par audition de l'agent d'assurances et du courtier SA, mais ces preuves n'ont pas été requises. La défenderesse n'a donc pas rapporté la preuve de ce qu'elle allègue. Voudrait-on admettre l'impossibilité d'établir une volonté réelle et commune des parties et interpréter le contrat selon la théorie de la confiance, la thèse de la défenderesse ne pourrait pas être retenue. On soulignera tout d'abord que la proposition d'assurance ne désigne aucune marchandise spéciale, la rubrique à cet effet étant laissée vide; que la police n'indique aucune restriction de la somme d'assurance, en relation avec le vol par effraction; que les conditions générales d'assurances ne définissent aucunement les marchandises spéciales et que cette expression n'est définie que sous la rubrique "risques assurables" de la "description des modules", dont le lien juridique avec la police n'est pas dépourvu d'ambiguïté (aucun renvoi précis ne figure dans la police); que l'appartenance des pendules à la liste des "marchandises spéciales" n'est pas indiscutable non plus. On doit observer par ailleurs que de toute évidence, pour les parties au contrat, l'essentiel des biens meubles de valeur à assurer consistait précisément dans les pendules en restauration et en vente (en page 18 de ses conclusions en cause, la défenderesse évalue elle-même les marchandises à 9/10èmes des actifs de l'atelier, l'outillage constituant le dernier dixième, par 32'000 francs). Il était donc parfaitement absurde de convenir d'une somme d'assurance de 180'000 francs si le risque majeur, dans un tel commerce, soit celui du vol, ne l'était que pour le quart environ de cette somme. On ne peut considérer, dans ces conditions, que le demandeur devait raisonnablement et de bonne foi admettre une telle limitation de la couverture d'assurance.
Il sied d'ailleurs d'observer que la défenderesse elle-même ne fait qu'une brève allusion à cet argument, dans les pourparlers antérieurs à la procédure et qu'elle ne s'y tient pas dans sa proposition d'indemnisation du 28 avril 2008. Son revirement apparaît d'autant moins convaincant.
La Cour retiendra donc que la somme d'assurance en cas de vol était de 180'000 francs, dans la convention des parties.
5. En ce qui concerne le dommage assuré, la défenderesse affirme que la valeur de remplacement des objets disparus ne saurait comprendre la marge bénéficiaire du demandeur, laquelle relève du second module de l'assurance, avant de nier toute perte de chiffre d'affaires en 2007. Ce faisant, elle perd de vue le sens de l'assurance qu'elle propose elle-même à sa clientèle d'entreprise, qui "couvre le préjudice financier résultant d'une interruption complète ou partielle de l'exploitation par suite d'un dommage matériel à vos biens meubles ou aux bâtiments de votre entreprise", pour reprendre les termes de la brochure d'information, page 3. Certes, le sinistre n'a pas occasionné au demandeur des dégâts tels qu'il ait dû interrompre son activité durant une période significative, mais il tombe sous le sens que, dans un commerce de restauration et vente d'objets précieux, la privation de ceux qui sont restaurés et prêts à la vente fait perdre au commerçant le fruit de son travail et les attentes de bénéfice correspondantes. Seul le prix qu'il pouvait raisonnablement espérer de la vente des pendules volées est apte à déterminer l'intégralité du préjudice subi (prix d'acquisition, valeur du travail de restauration et marge bénéficiaire) que les modules 1 et 2 de l'assurance visent précisément à couvrir. L'exercice annuel auquel la défenderesse se réfère est dépourvu de pertinence car ni la police, ni les conditions générales (B.162) ne retiennent un tel mode de fixation du préjudice. La durée de douze mois fixe seulement la limite maximale de la période commerciale prise en compte (si le sinistre entraîne une très longue période d'interruption des affaires), et non du tout une période de comparaison arbitrairement déterminée. On observera d'ailleurs que les pendules disparues ont presque toutes été acquises dans le premier trimestre 2006, au début de l'exploitation du demandeur. C'est donc en 2006 que celui-ci a mené, pour l'essentiel, l'activité de restauration mise à mal lors du vol, ce qui démontre l'inadéquation de la comparaison entre les exercices 2006 et 2007.
On parviendrait à un résultat très proche, d'ailleurs, en recherchant, conformément à l'article 62 LCA, "la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre". Cette valeur inclut manifestement le travail de restauration déjà accompli par le demandeur. Si celui-ci voulait acquérir un objet analogue au prix du marché (comme le retient la jurisprudence citée par la défenderesse, SJ 1980 p.565, 569, avec référence à Suter, Allgemeine Bedingungen der Diebstahl-Versicherung), ce prix inclurait le bénéfice réalisé par le marchand vendeur ou le collectionneur. Il n'est pas vraisemblable, en effet, de trouver une pendule parfaitement restaurée en main d'un propriétaire ignorant des valeurs du marché.
6. Pour estimer la valeur de remplacement des pendules, au sens qui vient d'être défini, il faut observer, en premier lieu, que le spécialiste C. auquel la défenderesse a demandé un rapport d'estimation n'a pas qualité d'expert judiciaire (art.268ss CPCN) dans le présent litige. On ajoutera que si le témoin C. est sans doute un bon connaisseur en objets d'art, tableaux et meubles anciens (voir son entête, avec confirmation en audience), il n'a pas, dans le domaine spécifique des pendules anciennes, de formation de restaurateur ni d'horloger ni, a priori, de compétences plus étendues que les collectionneurs P., S. et E., dont les deux derniers ont précisé être à la tête d'importantes collections et le premier, sans avoir donné de précision à ce sujet, était très intéressé par l'acquisition de la pendule la plus chère parmi celles disparues (confirmé en audience), ce qui traduit à l'évidence un intérêt marqué pour ce type d'objets.
Si l'on analyse les différences d'estimation entre les prix articulés par le demandeur et ceux du témoin C., on peut tout d'abord observer qu'il n'y en a aucune pour les deux objets les moins précieux (pendule en forme de lyre, vendue 4'800 francs, et pendule Directoire, vendue 5'900 francs). Il est intéressant que le spécialiste consulté par l'assurance estime corrects les prix du demandeur pour les pendules qui, précisément, pourraient être convoitées par des amateurs occasionnels et peu avertis. Si le demandeur ne pratique pas de prix surfaits dans ces cas-là, on voit mal qu'il tente d'abuser des collectionneurs avertis, pour les articles de plus haut prix.
Ensuite, le rapport C. adopte une méthode schématique (prix de vente égal au double du prix de revient, très précisément, pour les quatre pendules les plus chères) qui peut correspondre à un objectif de commerçant, à long terme, mais ne tient pas compte des spécificités du cas concret (acquisition plus ou moins favorable; importance très variable des travaux de restauration). Ce schématisme n'accroît pas la force probante de l'estimation C., s'agissant d'objets rares et individualisés. En examinant les différents cas de divergences, on trouve également plus d'arguments à l'appui des estimations du demandeur que de celles de la défenderesse:
- La pendule signée David Robert-l'Aîné est une pendule neuchâteloise, soit un type d'objet que le témoin C. admettait moins connaître que les pendules françaises. Par ailleurs, estimer à 20'000 francs le prix de revient correct de cet objet n'est pas très respectueux de l'opinion du témoin D., spécialiste d'horlogerie ancienne depuis une trentaine d'années, qui a remis la pendule de Robert-l'Aîné à son beau-fils pour un "prix de famille" de 33'000 francs. Il faut enfin observer que le témoin P., qui n'a pas l'air d'un amateur naïf, était visiblement tout près d'acheter cette pendule au prix affiché, très conforme à ses yeux "aux standards du marché" et qu'il n'aurait sans doute pas discuté.
- En ce qui concerne la pendule Louis XV signée La Glizière, le prix de revient estimé à 14'000 francs par le témoin C. appelle la même remarque qu'au paragraphe précédent, vu le "prix de famille" de 21'000 francs convenu entre le témoin D. et le demandeur. Un collègue pendulier belge relatait par ailleurs la vente, en mai 2008, d'une pendule semblable pour 22'000 euros, soit un prix très voisin de celui demandé par X. Enfin, le témoin E. estimait très correct le prix de 38'000 francs pour cette pendule qui l'intéressait beaucoup.
- S'agissant de la pendule de cheminée dite "Au Nègre", la divergence d'estimation est moindre (30'000 francs au lieu de 32'500 francs, comme prix de vente). Apparemment, l'indication du témoin C. quant au prix de 25'000 francs "probablement" atteint lors d'une vente aux enchères de la Galerie K. était inexact, le demandeur affirmant que l'objet avait atteint 33'000 francs. Même pour un non-spécialiste, il apparaît d'ailleurs que l'exemplaire soustrait au demandeur était plus finement restauré que celui vendu aux enchères. Enfin, le collectionneur E. se déclarait fasciné par cet objet et, tout en n'excluant pas qu'il aurait cherché à obtenir un prix de vente de 30'000 francs, il était visiblement prêt à payer 33'000 francs aussi, s'il se décidait à l'achat.
- La pendule Louis XV signée Causard était évaluée à 18'000 francs comme prix de vente, par le témoin C., alors que le demandeur avait affiché un prix de 25'000 francs. L'argument du témoin tenait dans le fait que ce modèle est "assez courant". Un collègue belge du demandeur, visiblement sans lien particulier avec lui, vendait en mai 2008 un objet semblable au prix de 18'500 euros. Quant au témoin S., il trouvait "très correct" le prix de 25'000 francs, par comparaison avec celle, un peu plus belle, qui lui avait été volée (et indemnisée 31'000 francs par son assurance). Au vu de l'ensemble de ces indications, le raisonnement du témoin C., qui paraît lié au prix d'acquisition relativement bas de la pendule (8'400 francs), n'est pas convaincant.
- Pour ce qui est de la dernière pendule, poétiquement nommée "Au Temple d'Amour", le témoin C. est visiblement séduit par "la rareté du modèle, et son excellent état", mais il réduit légèrement, néanmoins, le prix de vente à attendre (de 38'000 francs à 36'000 francs), sans autre explication. Même si, dans ce cas, le demandeur n'a pas fourni non plus de point de comparaison, la correction dont il a fait preuve dans l'articulation des autres prix rend hautement vraisemblable la justesse de ce prix-là également, sans qu'il se justifie de le réduire dans une très faible mesure, avec un souci de précision que n'autorisent pas les moyens d'appréciation disponibles.
Si l'on ajoute que le prix de vente articulé par le témoin C. était "celui d'une acquisition dans des conditions favorables, accru des travaux de restauration nécessaires, mais sans marge supplémentaire", alors que la perte de bénéfice doit être indemnisée, comme vu plus haut (cons.4), le dommage subi, du fait de la disparition des pendules, peut être arrêté à 192'200 francs, comme indiqué par le demandeur.
La facture de serrurerie n'était pas contestée (voir la proposition d'indemnisation du 28 avril 2008). En revanche, les frais de fiduciaire liés aux renseignements requis par l'assureur n'entrent pas dans le cadre du dommage couvert, selon le contrat, et ne peuvent être indemnisés qu'à titre de dépens.
7. Dans ses courriers des 17 décembre 2007 et 28 avril 2008, la défenderesse invoquait la violation, par le demandeur, de ses obligations contractuelles, pour n'avoir pas enclenché le système d'alarme de son magasin. En procédure, elle qualifie ce comportement de faute grave aussi bien que de non respect du contrat.
En réalité, les deux notions sont totalement distinctes et la défenderesse fait fausse route en invoquant ici l'article 14 LCA. Cette disposition ne s'applique que si l'assuré a causé le sinistre par un comportement particulièrement répréhensible, portant atteinte au caractère aléatoire de l'événement assuré (Brulhart, op.cit., N.613). A l'évidence, cette condition n'est pas remplie par la seule omission d'enclencher le système d'alarme. Comme cet oubli n'était pas apparent pour d'éventuels cambrioleurs et que rien n'indique que le demandeur ait déclaré à quiconque avoir omis d'enclencher son système d'alarme, ce fait n'a joué aucun rôle dans la survenance du vol.
Il est vrai, en revanche, que l'offre du 2 février 2006 comportait, comme condition spéciale, une installation d'alarme à maintenir en service "conformément aux prescriptions" et que la police rappelait le lien entre cette installation et un rabais de prime accordé. Il s'agit clairement d'une obligation assumée "en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation", au sens de l'article 29 LCA, dont la violation ne peut être sanctionnée en application de l'article 14 LCA (Brulhart, op.cit., N.614).
Même si les "prescriptions" auxquelles se réfère le contrat ne sont pas définies, ni directement ni par référence, le demandeur a indiscutablement violé son obligation contractuelle en omettant – vraisemblablement parce qu'il était préoccupé par la santé de son père – d'enclencher le système d'alarme pour la nuit, ce qui est évidemment l'usage auquel il est destiné. La preuve du lien de causalité entre cette violation contractuelle et la survenance du sinistre ou son étendue incombe toutefois, selon l'article 29 al.2 LCA, à l'assureur qui s'en prévaut (Maurer, Privatversicherungsrecht, 3e éd. p.356; sous N.904, ad p.355, cet auteur donne d'ailleurs un exemple très proche du cas d'espèce). Or la défenderesse n'a pas rapporté une telle preuve. On ignore si, lors de la négociation du contrat, les parties ont évoqué le type d'installation de sécurité à prévoir, mais celle qui a été mise en place ou maintenue était analogue, si ce n'est identique à celle du magasin exploité par le témoin D., lequel n'avait eu aucune efficacité lors du vol commis le 28 novembre 2005. En l'espèce, cette efficacité eût été encore moindre, vu le domicile du demandeur à […], soit à une quinzaine de minutes de […]. On peut certes se demander si un tel dispositif est adéquat, pour protéger de telles valeurs, mais il n'est pas allégué ni établi que X. aurait violé son obligation contractuelle par l'installation d'un système d'alarme inadéquat.
Vu ce constat, il n'est pas nécessaire de se demander si une quelconque réduction des prestations était admissible, en l'absence de prévision du contrat à ce sujet.
8. La défenderesse invoque encore, dans ses conclusions en cause, la sous-assurance du demandeur. Compte tenu du dommage retenu plus haut, la question peut effectivement se poser, mais elle n'a pas été formellement alléguée dans la réponse, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte (Bohnet, N.3 ad art.57 CPCN et la jurisprudence citée).
9. La demande sera donc admise à concurrence de 152'025 francs en capital, vu l'acompte de 40'000 francs payé le 25 janvier 2008 et la franchise contractuelle de 500 francs.
Cette indemnité ne porte pas intérêts dès le jour du sinistre, mais seulement dès la mise en demeure de l'assureur – alors que la prestation était exigible au vu de l'article 41 LCA -, soit en l'espèce dès le 25 août 2007 (Olivier Carré, LCA annotée, commentaire ad art.41 et les références citées).
10. La demande étant admise presque en intégralité, la défenderesse supportera les frais de justice et versera au demandeur une indemnité de dépens appropriée.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne la compagnie d'assurances Y. à payer à X. la somme de 152'025 francs plus intérêts à 5 % l'an, sur 192'025 francs dès le 25 août 2007 et sur 152'025 francs dès le 25 janvier 2008.
2. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais de justice, arrêtés comme suit:
- avancés par le demandeur Fr. 5'832.00
- avancés par la défenderesse Fr. 190.00
Total Fr. 6'022.00
4. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 12'000 francs.
Neuchâtel, le 15 décembre 2010
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Jugement expédié ce jour aux parties (sous acte judiciaire) :
Art. 14 LCA
Sinistre causé par faute
1 L'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2 Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3 Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4 Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'al. précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'assureur demeure entière.
Art. 29 LCA
Conventions spéciales réservées
1 L'art. 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation.
2 Si le preneur contrevient à ces obligations, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la clause qui le libère du contrat lorsque la contravention n'a pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur.
Art. 62 LCA
Valeur de remplacement
a. Principe
La valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre.