Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.2009 CC.2008.46 (INT.2009.62)

8 maggio 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,160 parole·~21 min·3

Riassunto

Corrélation entre pension et indemnité équitable.

Testo integrale

Réf. : CC.2008.46-CC2/08.05.2009

A.                                         L., né le 28 juin 1943, originaire d'Italie et L., née le 31 janvier 1937, originaire de d'Italie se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 2 décembre 1963. Deux filles, majeures, sont issues de cette union.

Les époux se sont séparés une première fois en 2003, puis définitivement début 2004. Les modalités de la séparation ont été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 août 2004, selon laquelle l'époux L. devait verser à son épouse une pension mensuelle de 1'000 francs.

B.                                         Le 18 avril 2006, l'épouse L. a introduit une demande en divorce devant le Tribunal matrimonial du district de la Chaux-de-Fonds, en prenant les conclusions suivantes:

"    1.    Prononcer le divorce des époux L.

2.       Condamner l'époux L. à verser à l'épouse L. une créance en liquidation du régime matrimonial de Fr. 39'009.00.

3.       Condamner l'époux L. à verser à l'épouse L. une pension mensuelle viagère de Fr. 1'000.00.

4.      Dire que la pension ci-dessus sera indexée tous les premiers janvier en se référant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, les bases étant le montant ci-dessus et l'indice suisse des prix à la consommation du jour du jugement de première instance.

5.      Ordonner à la caisse de pension de l'époux L. de verser à l'épouse L. la moitié des avoirs de prévoyance de prévoyance professionnelle de l'époux L.

6.      Condamner l'époux L. à verser à l'épouse L. une provisio ad litem de Fr. 2'000.00.

7.      Condamner l'époux L. à tous frais et dépens."

                       A l'appui de sa demande, elle expose notamment que les époux se sont séparés dans le courant du mois d'octobre 2003, qu'ils ont repris brièvement la vie commune en février 2004 et se sont définitivement séparés en avril 2004.

                       Sur le plan financier, la demanderesse fait valoir que pendant toute la durée de leur union, les parties ont travaillé chacune à plein temps et qu'en sus de son activité professionnelle, elle a assumé l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Le défendeur s'occupait pour sa part de la tenue financière des revenus du couple. Retraitée depuis plusieurs années, elle déclare avoir perçu son capital de prévoyance professionnelle en 1999, capital que le défendeur se serait intégralement approprié. En tout état de cause, elle est d'avis que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage doivent être partagés, en tenant compte du cas de prévoyance déjà survenu. Elle déclare que ses revenus se limitent à une rente AVS mensuelle de 1'349 francs et à la contribution d'entretien de 1'000 francs servie par le défendeur, et que ses charges s'élèvent à 2'321.45 francs. S'agissant des revenus du défendeur, la demanderesse affirme qu'il travaille et réalise un salaire net d'environ 3'800 francs, 13ème salaire en sus, soit un revenu moyen de 4'116.65 francs. Quant aux charges de son époux, elle les estime à 1'320 francs. Elle indique qu'en raison de la longue durée du mariage (43 ans au moment de la demande), de la répartition des tâches durant l'union et de la situation financière des parties, il s'impose d'appliquer le principe de la solidarité au moment de fixer la pertinence, le cas échéant la durée et le montant d'une contribution d'entretien en sa faveur.

                       Dans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 31 mai 2006, l'époux L. a pris les conclusions suivantes:

"    1.    Rejeter la demande dans toutes ses conclusions, dans la mesure où elles seraient contraires aux conclusions qui suivent.

Reconventionnellement,

2.       Prononcer le divorce des époux L.

3.       Fixer à Fr.500.00 par mois la pension due par l'époux L. à l'épouse L. jusqu'au 30 juin 2008.

4.       Supprimer la pension due par l'époux L. à l'épouse L. à compter du 1er juillet 2008.

5.       Condamner l'épouse L. à verser à l'époux L. la somme de Fr. 30'987.00 plus intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la réponse, à titre de créance en liquidation du régime matrimonial.

6.       Sous suite de frais et dépens."

                       En résumé, il allègue que la demanderesse a arrêté de travailler six ans avant l'âge AVS et qu'elle réalisait un salaire de 1'600 à 1'800 francs par mois. Il affirme avoir toujours participé à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Il admet s'être occupé intégralement de la gestion des finances. Il indique que le capital de prévoyance de la demanderesse - d'environ 7'000 ou 8'000 francs - a été utilisé d'un commun accord pour les besoins du ménage. Le défendeur déclare avoir pris sa retraite le 1er janvier 2006 et percevoir une pension provenant de son 2ème pilier d'un montant mensuel de 1'725 francs. La Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel lui verse également un supplément temporaire mensuel de 2'150 francs, qui sera remplacé par une rente AVS d'un montant de 1'655 francs à partir du 1er juillet 2008. Son revenu actuel s'élève donc à 3'875.80 francs et sera de 3'380.80 francs dès le 1er juillet 2008. Son revenu avant la retraite était de 4'048 francs net, 13ème salaire inclus. Il soutient que ses charges s'élèvent à un montant mensuel de 3'562.35 francs. Le défendeur estime qu'au vu du divorce à intervenir, de la diminution de son revenu depuis le 1er janvier 2006 et de l'augmentation de ses charges, la pension doit être fixée à 500 francs dès le prononcé du divorce et qu'en raison de la diminution prévisible de ses revenus, il se justifie de supprimer purement et simplement la pension de la demanderesse dès le 1er juillet 2008. En outre, il relève que deux cas de prévoyance sont intervenus et qu'il ne se justifie dès lors plus de procéder au partage du 2ème pilier ou de verser une quelconque indemnité tirée de ce dernier.

                       Dans sa réplique et réponse reconventionnelle du 17 juillet 2006, l'épouse L. a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l'époux L. et confirmé les conclusions de sa demande en divorce, sous réserve des modifications suivantes:

    "  3.  Condamner l'époux L. à verser à l'épouse L. une pension mensuelle viagère de Fr. 600.00.

                         5.  Condamner l'époux L. à verser à l'épouse L. une indemnité équitable relevant de la répartition équitable de la prévoyance professionnelle, principalement sous forme de rente mensuelle de Fr.400.00, subsidiairement sous forme de capital."

                         Dans sa duplique du 27 septembre 2006, l'époux L. a confirmé les conclusions de sa réponse et demande reconventionnelle.

                       Après l'administration de diverses preuves, en particulier l'audition des filles du couple comme témoins, les parties ont confirmé leurs précédentes positions dans leurs conclusions en cause.

C.                                         Le 22 février 2008, le Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds a rendu le jugement suivant:

"    1.    Prononce le divorce des époux L.

2.       Condamne l'époux L. à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse L. de Fr. 600.-.

3.       Dit que la pension ci-dessus sera indexée tous les premiers janvier en se référant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, les bases étant le montant ci-dessus et l'indice suisse des prix à la consommation du jour du présent jugement.

4.       Condamne l'époux L. à payer, chaque mois et d'avance, une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC à l'épouse L. de Fr. 400.- dès le 1er juillet 2008.

5.       Condamne l'époux L. à payer à l'épouse L. un montant de Fr. 1'050.- à titre de liquidation du régime matrimonial.

6.       Dit que le régime matrimonial est liquidé.

7.       Rejette toute ou plus ample conclusion.

8.       Arrête les frais de la cause à Fr. 1'032.- et les met à raison de Fr. 300.- à la charge de la demanderesse et de Fr. 832.- à la charge du défendeur, qui les ont d'ores et déjà avancés.

9.       Met à la charge du défendeur une indemnité de dépens de Fr. 500.- en faveur de la demanderesse."

                       S'agissant de la contribution d'entretien, le tribunal a retenu que la demanderesse remplissait toutes les conditions pour obtenir une contribution au sens de l'article 125 CC (durée du mariage, revenu fortement limité durant l'union, cessation de toute activité six ans avant l'obtention de sa rente AVS). Il en a déduit que l'épouse avait droit au même train de vie que son époux, dans les limites d'un entretien convenable, le principe de la solidarité devant l'emporter sur celui du clean break. Par application de la méthode dite du minimum vital, il a retenu une pension de 1'496.70 francs par mois en faveur de l'épouse jusqu'au 30 juin 2008, puis de CHF 1'221.87 francs dès le 1er juillet 2008, qu'il a réduite à 600 francs dès le jugement de divorce pour ne pas statuer ultra petita.

                       Le premier juge a ensuite constaté que les prestations de sortie ne pouvaient plus être partagées et que seul le versement d'une indemnité équitable (sous forme de rente mensuelle, au vu de la situation financière du défendeur) pouvait entrer en ligne de compte. Le disponible de l'ex-mari après paiement des aliments (600 francs) représentant 1'473.45 francs par mois jusqu'au 30 juin 2008, puis 923 francs par mois dès le 1er juillet 2008, il a fixé le montant de l'indemnité équitable en faveur de la demanderesse à 400 francs, pour tenir compte des conclusions prises par cette dernière.                                                                                                         

D.                                         L'époux L. appelle de ce jugement et prend les conclusions suivantes:

"    1.    Déclarer le présent appel recevable et bien-fondé.

2.       Annuler les chiffres 2,4 et 9 du jugement du Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds du 22 février 2008.

3.       Fixer à Fr. 200.- par mois la contribution d'entretien due par  l'époux L. en faveur de l'épouse L.

4.       Fixer à Fr. 200.- par mois l'indemnité équitable LPP au sens de l'art. 124 CC due dès le 1er juillet 2008 par l'époux L. à l'épouse L.

5.       Sous suite de frais et dépens."

                       S'agissant de la contribution d'entretien, il reproche tout d'abord au premier juge d'avoir appliqué la méthode du minimum vital, qu'il juge réservée et adaptée aux mesures protectrices. Il note également une erreur de calcul dans les charges de l'époux, en défaveur de ce dernier. Il relève en outre que les montants des rentes AVS des parties, tels que retenus par le tribunal, sont appelés à se modifier par l'effet du splitting. Finalement, il est d'avis que les charges de l'épouse ont été surévaluées. En effet, l'intéressée, dont le budget demeurera déficitaire malgré le versement d'une contribution d'entretien de 600 francs, obtiendra vraisemblablement des prestations complémentaires ou, à tout le moins, la prise en charge de "l'intégralité de ses frais maladie (prime, franchise et participation)", ce dont le jugement entrepris ne tient pas compte.

                       Le recourant critique également le montant de l'indemnité équitable, qu'il juge excessivement élevé, et qui, ajouté à la contribution d'entretien, réduirait le recourant au minimum vital, voire lèserait celui-ci (en prenant en compte la diminution de ses revenus à un peu plus de 3'000 francs, dès le 1er juillet 2008).

                       Pour conclure, le recourant est d'avis que les dépens alloués à l'intimée en première instance (500 francs) n'ont plus lieu d'être, au vu de ce qui précède, mais aussi au vu des conclusions des parties en procédure (concernant également la dissolution du régime matrimonial).

E.                                         Au terme de ses observations, qui seront reprises en tant que besoin dans les considérants en droit, l'épouse L. conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans le délai légal et dans les formes prévues par la loi, l'appel est recevable.

2.                                          En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien, le recourant critique en premier lieu l'application par le premier juge de la méthode dite du minimum vital (avec répartition de l'excédent).

Comme le relève l'intimée dans ses observations, le recours à cette méthode n'est pas réservé aux mesures protectrices de l'union conjugale. Il est au contraire possible dans le cadre d'une procédure en divorce (cf. par ex. ATF 5C.100/2002 cons.3.1 et 5C.237/2006 cons.2.2). S'il ne s'impose pas de façon universelle, il trouve une justification particulière en présence d'un mariage de très longue durée (43 ans jusqu'au dépôt de la demande), rompu alors que les intéressés ont tous deux quitté le champ de la vie professionnelle; dans ce contexte, la crédirentière doit en effet, dans la mesure du possible, pouvoir bénéficier du même standard de vie que durant le mariage (arrêt 5A_529/2007 cons.2.2). Le grief est dès lors mal fondé.

3.                                          Le recourant relève ensuite - à juste titre - une erreur de calcul (en sa défaveur) dans la détermination de ses charges. L'intimée admet pour sa part cette erreur, qu'elle juge toutefois sans incidence, compte tenu du montant de la pension (réduit par le premier juge pour ne pas statuer ultra petita) et de l'aide dont bénéficie l'ex-époux pour le paiement de son assurance-maladie.

Les charges mensuelles de l'ex-époux jusqu'au 30 juin 2008 se composent d'un loyer (655 francs), de la cotisation d'assurance-maladie (339 francs), d'une cotisation sociale (69.35 francs), du minimum vital (1'100 francs) et des impôts (361 francs), soit au total 2'524.35 francs (et non 1'802.35 francs comme indiqué dans le jugement entrepris, p.10).

Dès le 1er juillet 2008, les charges précitées comprennent un loyer (655 francs), la cotisation d'assurance-maladie (339 francs), le minimum vital (1'100 francs) et les impôts (237 francs), soit au total 2'331 francs (au lieu de 1'857 francs).

Le premier argument soulevé par l'intimée sera examiné plus loin (cf.cons.6). En revanche, le droit de l'époux à un éventuel subside pour son assurance-maladie n'est pas établi et les revenus de l'intéressé (y compris sa rente LPP, ce que l'ex-épouse semble oublier) dépassent apparemment les limites déterminantes (art.13 al.2 arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins, RSN 821.102; art.9ss loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSN 821.10; normes de classification y afférentes).

4.                                          S'agissant des revenus, le recourant soutient que les rentes AVS des parties vont être modifiées par l'effet du splitting (art.29 quinquies litt.c LAVS). A ses yeux, la rente de l'ex-épouse va augmenter, alors que la sienne va diminuer, ce dont le jugement entrepris ne tient pas compte.

En réalité, comme le prouvent les courriers de la CCNC fournis par l'intimée à l'appui de ses observations, les rentes des deux ex-conjoints, arrêtées dès le 1er juillet 2008, dépassent les montants pris en compte par le premier juge, probablement par effet du déplafonnement (art.35 LAVS et 53 bis RAVS). Il convient dès lors de retenir, dès cette date, les montants exacts des rentes AVS des parties, tels qu'indiqués par la CCNC, soit 1'583 francs pour l'ex-épouse (au lieu des 1'349 francs retenus dans le jugement entrepris, p.9) et 1'768 francs pour l'ex-époux (au lieu de 1'655 francs). Il est vrai que l'augmentation en faveur de celui-ci est moindre que pour celle-là.

On relèvera encore que ces corrections devraient théoriquement avoir une légère incidence sur la charge fiscale des parties telle que retenue par le premier juge pour la période postérieure au 30 juin 2008. Il n'en sera toutefois pas tenu compte puisqu'il s'agit d'une estimation, et que les différences qui en résultent se compensent assez largement.

5.                                          Le recourant relève ensuite que les charges de l'intimée ont été surévaluées, dans la mesure où celle-ci obtiendra vraisemblablement des prestations complémentaires ou, à tout le moins, la prise en charge de "l'intégralité de ses frais maladie (prime, franchise et participation)".

Le premier juge n'avait pas à tenir compte de cet argument lors de la détermination de la situation économique des parties. Il convient en effet de garder à l'esprit que les prestations complémentaires sont subsidiaires à l'obligation d'entretien entre ex-conjoints (SJ 2007, p.81). De ce fait, il ne peut être tenu compte de ces dernières à ce stade. Ce grief est mal fondé.

6.                                          En résumé, et compte tenu des modifications qui précèdent, il convient de retenir, pour la période antérieure au 1er juillet 2008, que les revenus de l'ex-époux s'élèvent à 3'875.89 francs (inchangé), pour des charges de 2'524.35 francs (correction de l'erreur de calcul), soit un disponible de 1'351.45 francs. Les revenus de l'ex-épouse se montent à 1'349 francs (inchangé) pour des charges de 2'268.95 (inchangé), soit un déficit de 919.95 francs. Le disponible du couple, après comblement du manco de l'épouse (919.95 francs), représente donc 431.50 francs, dont la moitié représente 215.75 francs. Le partage du disponible brut aurait donc pu conduire à une contribution de 1'135 francs en faveur de l'épouse (919.95 + 215.75 francs), soit bien plus que le montant de 600 francs retenu par le premier juge (pour ne pas statuer ultra petita).

Dès le 1er juillet 2008, les revenus de l'ex-époux s'élèvent à 3'493 francs (correction selon courrier CCNC) et ses charges à 2'331 francs (correction de l'erreur de calcul), soit un disponible de 1'162.80 francs. Les revenus de l'ex-épouse se montent à 1'583 francs (selon décision CCNC) et ses charges à 2'268.95 (inchangé), soit un déficit de 685.95 francs. Le disponible du couple, après comblement du manco de l'épouse (685.95 francs), représente donc 476.85, dont la moitié représente 238.43 francs. Le partage du disponible brut aurait donc pu conduire à une contribution d'un montant arrondi de 924.30 francs en faveur de l'épouse (685.85 + 238.43 francs), également supérieur aux 600 francs retenus.

Les conclusions du recourant tendant à la réduction de la contribution d'entretien fixée dans le jugement entrepris doivent par conséquent être rejetées.

7.                                          L'absence de limitation de la contribution d'entretien dans le temps n'est au demeurant pas critiquable, au vu des circonstances: la situation financière de la créancière (dont l'amélioration n'est pas envisageable), les moyens du débiteur, ainsi que l'absence de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (arrêt 5A.529/2007 cons.4). Elle n'est du reste pas remise en cause par le recourant.

8.                                          L'intéressé s'en prend également au montant de l'indemnité équitable (400 francs par mois, dès le 1er juillet 2008), qu'il souhaiterait voir réduit de moitié.

                       L'article 124 CC prévoit le versement d'une indemnité équitable lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu avant le prononcé du divorce. Les deux époux étant en l'espèce retraités avant le 22 février 2008 (même si l'appelant n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans lui ouvrant le droit à une rente AVS), ce cas de figure est manifestement réalisé en l'espèce.

                       La détermination du montant équitable doit prendre en compte l'ensemble des circonstances économiques du cas concret, soit d'une part l'ordre de grandeur des prestations de sortie accumulées de part et d'autre, mais aussi les besoins respectifs de prévoyance en fonction de l'âge et du statut d'entretien postérieur au divorce (Geiser, Uebersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2008, p.309ss, 319 et les références citées).

                       Sur le principe, la fixation d'une rente à titre d'indemnité est admissible, si l'époux débiteur n'est pas en mesure de s'acquitter autrement de son obligation (idem, p.323)

En l'espèce, le prélèvement d'environ un quart de la rente mensuelle LPP de l'ex-époux, peut à première vue paraître adapté aux circonstances à prendre en compte, énumérées de manière exacte par le premier juge (jugement, p.12). On rappellera en particulier le montant des prestations de sortie (328'851.75 francs pour l'ex-époux; 7'473 francs pour l'ex-épouse, touchés sous forme de capital en 1999 et utilisés pour les besoins du ménage), amassées essentiellement durant le mariage, et la survenance tardive des cas d'assurance (2001 pour l'épouse; 2006 pour l'ex-époux). Le résultat qui en découle est en revanche inéquitable, du fait que la retraite de l'appelant est déjà mise à contribution sous l'angle de l'article 125 CC.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2008, l'ex-époux ne dispose plus, après déduction des aliments (600 francs) et de l'indemnité équitable (400 francs), que de 162.80 francs, alors que l'ex-épouse dispose d'un excédent supérieur, de 314 francs. Le déséquilibre serait encore plus flagrant - nonobstant la légère augmentation de la charge fiscale qui en résulterait pour l'intimée - si celle-ci devait bénéficier de prestations complémentaires, et/ou de subsides maladie; cette hypothèse, avancée par le recourant, semble d'ailleurs probable (les revenus de l'intéressée s'élèvent en effet à 2'583 francs x 12, soit 30'996 francs, dont à déduire un minimum vital, au sens des prestations complémentaires, de 18'140 francs, un loyer de 8'700 francs et 4'368 francs à titre de montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire de soins 2008; art.9ss LPC).

Il convient dès lors de réduire le montant de la rente-indemnité litigieuse précitée à 300 francs par mois, afin de rétablir un meilleur équilibre.

9.                                          Le recourant critique finalement l'octroi de dépens à l'intimée en première instance (500 francs).

Ce grief est infondé. L'intéressé a certes obtenu en grande partie gain de cause devant le tribunal de district pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Cependant, le premier juge a largement fait droit aux conclusions de l'ex-épouse s'agissant de la contribution d'entretien et de l'indemnité équitable, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de dépens en faveur de cette dernière. La légère correction adoptée dans le présent jugement (réduction du montant de l'indemnité équitable de 400 à 250 francs) n'est pas propre à remettre en cause cette constatation. Par ailleurs, comme le relève l'intimée dans ses observations, le montant arrêté demeure largement dans les limites fixées par le tarif des frais entre plaideurs (RSN 165.31), de sorte qu'il échappe au contrôle de la cour de céans (Bohnet, CPCN commenté, N.3 ad art.143).

10.                                       L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte que les frais de procédure peuvent être partagés par moitié et les dépens compensés, la répartition des frais et dépens de première instance subsistant telle quelle.

Par ces motifs, LA 2ème Cour civile

1.      Déclare l'appel de l'époux partiellement bien fondé et, en conséquence, annule le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 22 février 2008 par le président du Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds, qui devient:

"…

4. Condamne l'époux L. à payer, chaque mois et d'avance, une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC à l'épouse L. de 300 francs par mois dès le 1er juillet 2008."

2.      Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

3.      Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais d'appel, arrêtés à 550 francs et avancés par l'appelant.

4.      Compense les dépens de deuxième instance.

Neuchâtel, le 8 mai 2009

Art. 124 CC

II. Après la survenance d’un cas de prévoyance ou en cas d’impossibilité du partage

1 Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs.

2 Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 351 LAVS

2. Somme des deux rentes pour couples

1 La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si:

a.

les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;

b.

un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité.

2 Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 53bis 1 RAVS

Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète

Si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

CC.2008.46 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.2009 CC.2008.46 (INT.2009.62) — Swissrulings