Réf. : CC.2008.120-CC2
A. X. est décédée à Neuchâtel le 4 novembre 2004. Son mari, [...], est prédécédé. Aucun descendant n'est issu de l'union.
Par testament olographe du 20 juin 1992 rédigé à Auvernier, la défunte avait notamment disposé ce qui suit (la transcription ci-dessous reproduit l'orthographe et les ratures apparentes sur le manuscrit) :
"Je soussignée X. déclare léguer
A ma cousine T.
née le 28 septembre 1959
adresse de ces parents où elle habite actuellement
Mr. Madame [...]
[...] Paris 75010
Téléphone [...]
Une bague brillant et alliance brillant
1 bague avec brillant une gourmette or. montre et un collier perle fine.
1 livret de Caisse d'Epargne à Pontarlier (France)
Ct [...]
1 compte à Paris Banque Y.
[...]
Je désire que ma cousine Hélène partage avec A. et C. ces tantes et fasse 1 don de 10'000 Frs à la fondation
F. […] Président H. pour les animaux"
Au verso du document :
"Fondation S[…]chat et chiens"
Le testament rédigé sur une feuille de papier quadrillé est déchiré dans sa partie inférieure et n'est pas signé par son auteur.
Par ordonnance du 5 novembre 2004 du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, M., alors curateur de la défunte, a été désigné administrateur d'office de la succession. Celui-ci étant à son tour décédé, Me R., avocat à la Chaux-de-Fonds a été nommé à sa place. Le 29 novembre 2006, l'administrateur d'office a établi l'inventaire des biens au décès; il a estimé la fortune nette de la défunte à 182'057.97 francs. Par avis aux légataires du 27 avril 2007, le greffe du tribunal a notifié le testament de la défunte à T., C., A., et à la Fondation T. (identique à la Fondation F., selon les restructurations de l'administration). L'administrateur d'office de la succession a mandaté la Société E. en vue de retrouver d'éventuels héritiers légaux. Cette démarche a abouti. Le 18 octobre 2007, le testament a été notifié à B et à U., héritières légales de la défunte.
B. Par demande du 15 octobre 2008, B. et U. ont ouvert action en annulation du testament devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal de Neuchâtel, contre T., C., A. et la Fondation T. en prenant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée;
2. Prononcer la nullité des dispositions pour cause de mort par lesquelles feu X. a institué les défenderesses héritières de l'ensemble de ses biens;
3. Autoriser l'administrateur d'office de la succession à délivrer la totalité des biens de la succession aux demanderesses;
4. Condamner Mme A. à restituer aux demanderesses un montant de 20'000 €, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2008 ou convertis au cours en vigueur le 20 juillet 2006;
5. Sous suite de frais et dépens."
Exposant les faits précités, les demanderesses se présentent comme les seules héritières légales de la défunte et allèguent que le testament olographe daté du 20 juin 1992 ne contient pas de signature. Aucun élément ne permet d'affirmer ou de supposer que la disposition à cause de mort a été rédigée par X. Les demanderesses concluent au prononcé de la nullité du testament du 20 juin 1992. Par ailleurs, un montant de 20'000 € a été versé à A. après le décès de feu X. sans aucun motif. Les demanderesses réclament restitution de cet argent.
C. Dans une réponse du 30 janvier 2009, A. a pris les conclusions suivantes :
" Au fond
1. Donner acte aux demanderesses de l'acquiescement de la défenderesse à la conclusion 2 de la demande;
2. Donner acte aux demanderesses de l'acquiescement partiel de la défenderesse à la conclusion 3, étant précisé que le montant faisant l'objet de la conclusion 4 ne doit pas être inclus dans les "biens de la succession" au sens de la conclusion 3;
3. Donner acte aux demanderesses de l'acquiescement partiel de la défenderesse à la conclusion no 1, étant précisé que l'acquiescement ne porte que sur la recevabilité de la demande et sur le bien-fondé des conclusions 2 et 3;
4. Rejeter la conclusion 4 de la demande;
5. Sous suite de frais et dépens."
La défenderesse admetque le testament olographe du 20 juin 1992 n'est pas signé. L'absence de signature constitue un vice de forme et le testament, qu'il soit ainsi rédigé ou non de la main de la défunte, est annulable. En date du 20 juillet 2006, A. et son époux ont reçu une somme de 29'512.95 francs de la part de M. La somme versée par le curateur faisait suite à des avances qui avaient été consenties à la défunte, ainsi qu'à différents services rendus lors de déménagements et de l'installation de X. dans un home. La défenderesse conteste dès lors devoir restitution de la somme en question aux demanderesses.
Le 27 avril 2008, C. a écrit au tribunal qu'elle ne s'opposait pas à l'annulation du testament olographe en raison de son absence de signature.
Le 26 janvier 2009, T. a également écrit au tribunal pour exposer qu'à de multiples reprises, la défunte avait souhaité faire hériter de ses biens, les seuls membres connus de sa famille et plus particulièrement trois d'entre eux avec lesquels elle avait entretenu des liens constants. Elle se demandait en quoi la découverte par un généalogiste de deux héritières totalement inconnues de la défunte rendait caduques les dispositions testamentaires. Elle ajoutait que dans le cas où le tribunal jugerait devoir faire prévaloir des questions de forme sur celles de fond, elle ne s'opposait pas à l'annulation du testament tout en précisant que le don en faveur de A. ne devait pas être réincorporé dans les biens ou valeurs de la succession.
La Fondation T. n'a pas déposé de réponse ni n'a comparu à l'audience à laquelle elle avait été valablement citée. Lors de la notification de l'acte judiciaire, L., délégué général de la défenderesse, a confirmé que la Fondation avait, le 25 septembre 2007, accepté le legs. Un extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la Fondation a été déposé au dossier.
D. B., U. et A. ont signé une convention le 11 septembre 2009 qui met fin en partie au litige. Selon son article 1, A. s'est engagée à verser à U. et B., la somme de 5'000 francs sans reconnaissance d'une quelconque obligation et pour solde de tout compte. B. et U. ont retiré leur mémoire de demande, en tant qu'il est dirigé contre A. (art.3). Il a été également convenu que chaque partie garderait ses frais d'avocat et que pour le cas où des frais judiciaires seraient prélevés par le tribunal pour la partie de la procédure qui concerne A., ceux-ci seraient pris en charge par moitié par chacune des parties (art. 3).
E. Lors de l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle la Fondation T. a fait défaut, il a été convenu qu'un jugement serait rendu sur pièces.
CONSIDERANT
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur (RJN 1997, p.144, p.145, cit. le JT 1950 I 358 cons.1 non reproduit dans l'ATF 75 II 343; ATF 78 II 182 cons.b). Le 29 novembre 2006, l'administrateur d'office de la succession a établi que la fortune nette de la défunte se montait à 182'057.97 francs. La valeur litigieuse est supérieure à 20'000 francs et fonde la compétence de l'une des Cours civiles.
L'action a été déposée dans le délai légal d'une année dès la notification du testament aux demanderesses, de sorte qu'elle est recevable.
Les demanderesses ont des grands-parents communs avec la défunte - Les époux W. – de sorte qu'elles ont qualité d'héritières légales, en l'absence d'héritier plus proche (art.459 CC).
2. A teneur de l'article 520 al.1 CC, les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. Cette disposition vise notamment l'absence de signature. Ce vice entraîne en principe l'annulation de l'acte dans son entier (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., N.412, 2005; Schulthess 2005). La signature doit figurer au bas de l'acte, de manière à couvrir tout le contenu de celui-ci (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, N.699). Le testament olographe n'est pleinement valable que si la signature de son auteur figure au pied de l'acte (arrêt du TF du 18.12.2008 [5A_371/2008], SJ 2009 I 465). A teneur de l'article 505 al.1 CC, le testament olographe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur, y compris pour la mention de l'année, du mois et du jour auquel il a été écrit.
3. La défenderesse A. a acquiescé à la conclusion portant sur l'annulation du testament. La défenderesse C. ne s'est pas opposée à l'annulation du testament de sorte qu'elle a implicitement acquiescé à la demande. Quant à la défenderesse Toussaint, elle ne s'est pas non plus opposée à la demande mais a émis une condition qui est devenue sans effet par la signature de la convention du 11 septembre 2009. La Fondation T. n'a pas déposé de réponse l'acceptation du legs ne pouvant être considérée comme telle - et n'a pas comparu à l'audience de sorte qu'elle est réputée admettre les faits (art. 202ss. CPCN).
4. Selon l'article 520 al.1 CC, la disposition pour cause de mort est entachée d'un vice de forme. Le testament litigieux ne porte pas la signature de son auteur. Ce vice doit entraîner l'annulation des dispositions pour cause de mort rédigées le 20 juin 1992 par X. La conclusion No 2 de la demande est bien fondée.
5. Les demanderesses concluent (No 3) que l'administrateur d'office de la succession soit autorisé à délivrer la totalité des biens de la succession aux demanderesses. Cette conclusion, dénuée d'intérêt faute de contestation par d'autres héritiers légaux prétendus, est irrecevable, l'annulation du testament permettant qu'il soit procédé à la dévolution ab intestat.
6. Vu le sort de la cause, une part des frais de justice réduite sera mise à la charge des demanderesses B. et U. pour 1/8ème et de la défenderesse A. pour un 1/8ème conformément à la convention précitée.
Quant aux défenderesses C. et T., il n'est pas établi ni allégué qu'elles se seraient opposées à l'annulation du testament avant le dépôt de la présente demande; une interpellation préalable des défenderesses aurait probablement permis de ne pas les attraire dans cette procédure. En dépit de leur acquiescement, il paraît équitable de ne pas mettre de frais et de dépens à leur charge. Vu le sort de la cause, le solde des frais de justice et une indemnité de dépens en faveur des demanderesses seront mis à la charge de "La Fondation T." qui succombe.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Prononce l'annulation du testament du 20 juin 1992 attribué à feu X..
2. Déclare la conclusion no 3 irrecevable.
3. Prend acte de l'accord des parties concernées et constate que la conclusion no 4 de la demande est devenue sans objet.
4. Arrête les frais de la cause réduits à 2'790 francs, avancés par la partie demanderesse et les met à la charge des demanderesses B. et U. solidairement pour 1/8ème, de la défenderesse A. pour 1/8ème et de La Fondation T. pour les ¾ restants.
5. Condamne La Fondation T. à payer aux demanderesses B. et U. une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 20 juillet 2010
Art. 520 CC
II. Vices de forme
1. En général1
1 Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.
2 Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3 L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).