Réf. : CC.2007.72-CC2
A. Les consorts-demandeurs sont membres du conseil d’administration de la société X. SA, à […]. La société exploite plusieurs usines en Suisse.
De février 1997 à décembre 2004, A. SA était chargée de la surveillance de deux usines de la société X. SA, en vertu de deux contrats du 28 février 1997.
B. A la mi-décembre 2004, X. SA a résilié avec effet immédiat les contrats la liant à A. SA après avoir découvert que l’un de ses employés, P., responsable des bâtiments de X. SA pour la Suisse romande, avait visé des factures émanant de diverses entreprises, dont A. SA, relatives à des travaux qui n’avaient pas ou que partiellement été effectués, et que certaines personnes travaillant chez A. SA timbraient en lieu et place de ce même employé, qui était d’ailleurs un ami proche de l’associé-gérant d’A. SA, M. Des heures supplémentaires non effectuées avaient ainsi été payées à P.
En date du 14 juillet 2005, A. SA a déposé une demande en paiement contre X. SA pour rupture injustifiée des contrats liant les deux sociétés, réclamant 572'711.75 francs de dommages-intérêts positifs. Par réponse et demande reconventionnelle du 16 novembre 2005, X. SA a conclu au rejet de la demande et au paiement de 662'913.42 francs, montant précisé dans la duplique et correspondant à la réparation de divers préjudices liés à la surfacturation, au timbrage abusif et à la perte d’un passe général de la 1ère usine.
C. Par courrier du 28 novembre 2005, X. SA a informé le mandataire d’A. SA qu’elle tenait M. pour solidairement responsable avec la société A. SA du préjudice qu’elle subissait du fait des actes illicites commis par lui et elle lui a demandé de signer une renonciation à invoquer la prescription, en vain. En date du 12 décembre 2005, X. SA a fait notifier un commandement de payer avec, comme indication du titre, « Dommage subi par X. SA. Commandement de payer interruptif de prescription. » à M., lequel y a fait opposition totale.
X. SA a réitéré sa demande de renonciation à invoquer la prescription en date du 21 novembre 2006. Le mandataire de A. SA et de M. a répondu le 29 novembre 2006 que ce dernier ne signerait aucune renonciation à invoquer la prescription et a demandé à A. SA de retirer la poursuite ouverte précédemment contre son client. Il a précisé que si un tel retrait n’intervenait pas jusqu’au 15 décembre 2006 ou si un nouveau commandement de payer devait être notifié, il n’hésiterait pas à prendre des démarches identiques à l’égard des dirigeants de X. SA, que A. SA était tout aussi susceptible de tenir pour responsables solidairement du préjudice qu’elle subissait. Le 12 décembre 2006, X. SA a fait notifier à M. un nouveau commandement de payer auquel il a formé opposition totale.
En date des 15 février 2007, 19 février 2007 et 14 mars 2007, A. SA a fait notifier un commandement de payer, respectivement, à V., à W. et Y., et à Z., tous quatre membres du conseil d’administration de X. SA. Le commandement de payer comportait à chaque fois, sous l'indication du motif de la poursuite, l'indication: « Procès contre A. SA, […]. Responsabilité solidaire. ». Les quatre poursuivis ont tous fait opposition totale à ces poursuites.
D. Par demande du 11 juillet 2007, Z., V., Y. et W. ont déposé une demande en commun, portant pour conclusions:
" 1. Dire et constater que les demandeurs ne doivent pas à la défenderesse le montant de 572'711.75 francs chacun, plus intérêts à 5% dès le 11 mars 2005.
2. Dire et constater que les poursuites No a, selon commandement de payer notifié le 14 mars 2007 à Z., No b, selon commandement de payer notifié le 19 février 2007 à W., No c, selon commandement de payer notifié le 15 février 2007 à V. et No d, selon commandement de payer notifié le 19 février 2007 à Y., sont sans fondement et par conséquent nulles, ou, subsidiairement, les annuler.
3. Ordonner :
3.1.1 À l’Office des poursuites de Meisterschwanden de radier la poursuite No a introduite contre Z. ;
3.1.2 À l’Office des poursuites de Granges de radier la poursuite No b introduite contre W. ;
3.1.3 À l’Office des poursuites de Zug de radier la poursuite No c introduite contre V. ;
3.1.4 À l’Office des poursuites de Bienne de radier la poursuite No d introduite contre Y.
3.1.5 Aux différents Offices susmentionnés de ne pas communiquer l’existence de ces poursuites à des tiers.
4. Dire que les droits des demandeurs contre la défenderesse à des dommages et intérêts sont réservés.
5. Sous suite de frais et dépens.
En substance, ils relèvent que les prétentions de A. SA contre X. SA dans la procédure civile en cours ont une base contractuelle, alors qu'ils ne peuvent répondre, en tant qu'organes d’une personne morale, que des actes illicites et non pour les violations d’une obligation contractuelle, selon l’article 55 alinéa 3 CCS. Observant que la prescription en matière contractuelle est de dix ans et que la défenderesse ne leur a pas demandé préalablement de renoncer à invoquer la prescription, ils soutiennent que les commandements de payer leur ont été notifiés à des fins de rétorsion, de chicane et dans le but de porter atteinte au crédit, à l’honneur et à la réputation des dirigeants de X. SA. A cet égard, ils invoquent le préjudice qu’ils sont susceptibles de subir et qu’ils se réservent de chiffrer.
Dans sa réponse, la défenderesse a d'abord soulevé le moyen préjudiciel tiré de l’incompétence ratione loci du juge saisi au sens de l’article 161 alinéa 1 lettre a CPCN. Elle soutenait que l’action introduite par les demandeurs était une action du droit des poursuites fondées sur l’article 85a LP, partant que le juge compétent était celui du for de la poursuite. Après détermination des demandeurs à ce sujet, la défenderesse a retiré le moyen préjudiciel.
Sur le fond, la défenderesse soutient que la demande reconventionnelle déposée par X. SA dans le cadre de la procédure civile l’opposant à A. SA se fonde sur un dysfonctionnement interne de X. SA et que rien ne permet d’affirmer que cela soit lié au seul cadre faisant l’objet d’une procédure pénale, à savoir P. Elle relève qu’au moment de l’introduction des poursuites à l’encontre des administrateurs de A. SA, elle n’était pas en mesure d’exclure une responsabilité aquilienne des dirigeants de X. SA pour le dommage dont elle réclame réparation, les procédures probatoires des actions civiles et pénales n’étant pas terminées. Selon elle, il est possible que X. SA tente par tous les moyens de lui faire porter le chapeau de ses dysfonctionnements internes. Les poursuites engagées résultaient ainsi d’une démarche juridique accomplie en vue de protéger ses droits.
Elle conclut donc au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et au paiement des frais et dépens de l’instance par les demandeurs.
Dans son courrier d’accompagnement à la réponse et moyen préjudiciel, la défenderesse requiert la jonction de la présente cause avec celle de la procédure civile pendante devant le Tribunal cantonal, dans l’affaire opposant A SA à X. SA, dossier CC.2005.117.
Dans leur réplique, les demandeurs contestent les prétendus motifs de poursuite invoqués par la défenderesse et ajoutent qu’en cas de responsabilité aquilienne de leur part, la prescription aurait été de un an, de sorte que les poursuites en cause seraient tardives. Ils citent encore l’Autorité de surveillance des avocats et des avocates qui a infligé un avertissement au mandataire de A. SA pour avoir contrevenu à son obligation de diligence « en notifiant aux administrateurs de X. SA des commandements de payer sans justification raisonnable et sans autre effet que d’envenimer le litige qui divise les parties ».
Finalement ils s’opposent à la jonction de la présente cause avec celle portant la référence CC. 2005.117, dans la mesure où l’issue de la présente procédure ne dépend pas de l’issue de la procédure civile pendante, puisque la présente procédure permettrait de déterminer simplement si, en cas d’aboutissement éventuel de la procédure introduite par A. SA contre X. SA, les administrateurs de cette dernière encourent une responsabilité solidaire, ce qui n’est pas le cas selon eux.
E. Dans sa duplique du 14 mai 2008, la défenderesse fait valoir qu’elle a déposé, le 7 mai 2008, une plainte pénale pour faux dans les titres contre MM. J., Q. et D., signataires d’un titre produit par X. SA dans la procédure pénale ouverte contre M., titre qui ne refléterait pas la réalité. La plainte a été déposée également contre tous tiers impliqués, « notamment les responsables de la société X. SA, à […] ». Elle ajoute qu’ainsi ses allégués, notamment ceux de sa réponse, prennent une nouvelle dimension.
F. Dans le cadre de l’administration des preuves, la production du dossier civil portant la référence CC.2005.117 a été admise en l’état, sans attendre notamment le jugement de la cause pénale mentionnée par les parties dans leurs mémoires.
Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent les thèses susmentionnées.
Par lettres des 13 octobre 2008 et 27 octobre 2008, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
CONSIDER A N T
1. Contrairement à la compétence quant au for, le juge doit examiner d’office la compétence quant à la matière (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2e éd., No 1 ad art.161 al.1a). L’action générale négatoire de droit doit être introduite là où la prétention contestée devrait être jugée en cas d’action condamnatoire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., No 868 et références citées). A l’instar de l’action fondée sur l’article85a LP, il faut admettre que c’est la valeur litigieuse qui est déterminante pour désigner l’autorité compétente en la matière. En l’espèce, la valeur litigieuse, correspondant aux conclusions chiffrées de la demande, soit l’annulation des poursuites portant sur un montant de 572'711.75 francs, fonde la compétence ratione materiae de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.21 OJN).
2. En application de l’article 30 CPCN, le juge peut prononcer, d’office ou sur requête, la jonction de plusieurs affaires connexes. Il y a lieu d’admettre la jonction si, en raison de leur parenté de fait ou de droit, il se justifie d’instruire et de juger les deux actions ensemble, tandis qu’il convient de refuser la jonction si celle-ci risque d’entraîner des complications et des retards en joignant, dans une même procédure, des conclusions étrangères les unes aux autres (Bohnet, op. cit., 2e éd., No 4 ad art.30).
En l’espèce, le défendeur a sollicité la jonction de la présente cause avec celle portant la référence CC.2005.117, opposant A. SA à X. SA. Au vu de la complexité de cette dernière affaire dont l’instruction n’est par ailleurs pas terminée, une jonction des causes entraînerait un retard important pour la présente procédure, sans aucune justification. En effet, la responsabilité individuelle des demandeurs ne constitue aucunement l'objet de la cause CC.2005.117 et il n'y a donc ni connexité des causes, ni même de possibilité qu'un fondement de la responsabilité individuelle invoquée soit établi dans la procédure initiale. La jonction des deux causes sera donc refusée.
3. Selon la jurisprudence, l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art.85 et 85a LP) ne peut être formée que lorsque le commandement de payer est exécutoire, soit lorsque l’opposition a définitivement été écartée, ou en tout cas dès que le poursuivant est en droit de requérir la continuation de la poursuite (ATF 114 III 49, p.50 = JT 1990 II 96). Dès lors, le poursuivi n’a aucun intérêt pour agir dans ce cadre lorsque le poursuivant reste inactif suite à l’opposition formée au commandement de payer (ATF 128 III 334).
A défaut de l’action de l’article 85a LP, le poursuivi peut intenter l’action générale en constatation de l’inexistence de la prétention déduite en poursuite (ATF 125 III 153 = JT 1999 II 70), dès lors que l’inscription dans le registre des poursuites porte atteinte à son crédit et à sa réputation, notamment à sa correction en matière de paiement. Cette action en constatation de droit négative, qui produit les mêmes effets que celle en annulation ou en suspension de la poursuite réglée par la LP, peut ainsi être ouverte même si l’opposition n’a pas été écartée dans une procédure en reconnaissance de dette ou en mainlevée (Gilliéron, op. cit., No 866 et 867 ; Bohnet, op. cit., No 5 ad art.54).
D’après la jurisprudence, l'admissibilité d'une action en constatation ne dépend pas de critères formels mais bien de l'intérêt du demandeur à obtenir la constatation requise. Elle requiert un intérêt digne de protection à une constatation immédiate. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il soit majeur. Cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu'en se prolongeant elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable. Pour une action négative, il faut aussi avoir égard aux intérêts du défendeur. La partie qui agit en constatation de l'inexistence d'une créance contraint le défendeur à soutenir prématurément un procès. L'inconvénient est d'autant plus sérieux que, même dans un procès en constatation négative, il incombe au créancier de prouver l'existence de sa créance (ATF 120 II 20 = JT 1995 II 130 et références citées).
Dans la vie des affaires, les inscriptions au registre des poursuites jouent assurément un rôle important. Même si ce registre se limite à des inscriptions de nature formelle, sans appréciation aucune sur le bien fondé d’une créance en poursuite, il n’en demeure pas moins que, dans la pratique, les mentions qu’il contient peuvent avoir des conséquences sur la représentation de la solvabilité ou de la moralité d’une personne. C'est notamment le cas s'il s'agit de grosses sommes et pas seulement de poursuites isolées pour des montants sans importance (ATF du 15 décembre 2005, publié in SJ 2006 I p. 293; ATF 120 II 20 précité).
En l’espèce, l’argument de la défenderesse quant à l’intérêt moindre des demandeurs à la radiation des poursuites, vu leur notoriété, est un sophisme. On ne voit pas pourquoi le crédit et la réputation d'un homme d'affaires connu nécessiteraient moins de protection que ceux d’un dirigeant ou d’un entrepreneur inconnu du grand public. Au contraire, plus un acteur du monde des affaires est sous les feux de l’actualité, plus il s’expose aux attaques diffamatoires de ses concurrents, partant, plus son intérêt à vouloir protéger sa réputation se légitime.
Les sommes réclamées par la défenderesses sont suffisamment importantes (572'711.75 francs) pour qu’un tiers qui consulterait le registre des poursuites ait un doute, ou du moins s'interroge sur le crédit ou la réputation des demandeurs. Cela est d'autant plus vrai que ces derniers peuvent être amenés à traiter avec des acteurs financiers étrangers, moins au fait des réalités helvétiques, et qu'en période de crise financière, les réputations les mieux établies peuvent être soudainement remises en cause. L’intérêt des demandeurs à ce que les poursuites que A. SA leur a notifiées ne soient pas communiquées à des tiers est par conséquent justifié.
4. S'agissant du fondement des poursuites en cause, on observera d'abord plusieurs incohérences chronologiques. En effet, on constate, en premier lieu, que les commandements de payer ont été notifiés entre mi-février et mi-mars 2007, soit plus de deux ans après la rupture du contrat entre A. SA et X. SA survenue le 16 décembre 2004, avec une confirmation écrite le 24 février 2005. Ces procédure de poursuite ne pouvaient ainsi avoir pour but d’interrompre la prescription annale de l’article 60 CO qui concerne les actions en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale découlant d’un acte illicite.
On relève, en second lieu, qu’aucune suite n’a été donnée à la procédure de poursuite, la validité des commandements de payer étant arrivée à échéance en février et mars 2008. A. SA n’en a pas fait notifier de nouveaux, ce qui confirme que les procédures de poursuite entamées par la défenderesse n’étaient pas motivées par des questions de prescription, même si elle affirme le contraire.
On s’étonne encore que A. SA n’ait pas sollicité des demandeurs une renonciation à invoquer la prescription, si tel était réellement son but. Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas possible d’affirmer que les demandeurs l’auraient refusée. On peut au contraire imaginer qu’ils auraient préféré que cette affaire se règle dans la discrétion plutôt que de se voir notifier une poursuite. Au vu de ces remarques, il apparaît déjà hautement probable que les commandement de payer litigieux aient été notifiés dans un but principalement chicanier, voire vindicatif.
5. Par ailleurs, A. SA n’a amené aucune preuve du fondement de sa créance (alors que cette preuve lui incombait, comme rappelé plus haut), mais se borne à répéter que les investigations relatives aux procédures en cours sur le plan civil et pénal ne sont pas terminées et qu’il n’est pas exclu que les dirigeants de X. SA soient impliqués dans le dysfonctionnement de la société. Or, à la connaissance de l’autorité de céans, ceux-ci n’ont jamais été mis en cause dans ces procédures. L’argumentation de la défenderesse est basée sur des suppositions qu’aucun élément concret ne vient appuyer.
6. La défenderesse invoque l’article 754 alinéa 1 CO pour justifier qu’il n’est pas exclu que l’on puisse reprocher aux demandeurs les manquements commis par P. qui sont en rapports directs avec la rupture du contrat liant A. SA et X. SA.
Selon cette disposition, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des administrateurs envers la société fondée sur cette disposition est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales cumulatives suivantes: la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (ATF 132 III 564, cons. 4, ATF 132 III 342 cons. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 4C.281/2004 du 9 novembre 2004, publié in SJ 2005 I p. 221, cons. 2.3).
Le dossier n'établit la réalisation d’aucune des quatre conditions cumulatives énoncées ci-dessus. Quoi qu’il en soit, l’action civile introduite par A. SA à l’encontre de X. SA, portant sur la créance en poursuite, a une base contractuelle et ne relève pas de l’action en responsabilité de l’article 754 CO. Plus précisément, même s'il fallait par hypothèse admettre que la rupture contractuelle du 16 décembre 2004 était due à une erreur d'appréciation des demandeurs quant aux dysfonctionnements imputés à P., ce qui pourrait justifier les prétentions d'A. SA envers X. SA, la défenderesse ne pourrait en déduire aucune prétention directe envers les demandeurs à titre personnel. Par ailleurs, à la connaissance de l’autorité de céans, la défenderesse n’a introduit aucune action en justice fondée sur de tels motifs. Son argumentation, sur ce point, n’est dès lors pas pertinente.
De même, la plainte de la défenderesse pour faux dans les titres est motivée par le fait que l’un des signataires de la lettre en question, qui n’est pas l'un des demandeurs, a dit avoir confondu des dates et ne pas pouvoir certifier que ce qui y était écrit était correct. Cela n’a aucun rapport direct avec les demandeurs et cela ne permet pas même d’envisager une possible responsabilité solidaire de leur part au bénéfice de A. SA.
7. Au vu de ce qui précède, l'action en constatation négatoire de droit des demandeurs doit donc être admise. Quant à l'effet de telles constatations sur le registre des poursuites, il doit logiquement tenir dans la non communication aux tiers (art.8a al.3 LP), prévue pour "les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement". Le Tribunal fédéral paraît retenir une équivalence entre une déclaration de nullité et une décision judiciaire selon laquelle "la poursuite était sans fondement" (ATF du 18 août 1999, traduit in SJ 1999 p.490 ; dans l'ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, la Chambre des poursuites évoque un jugement sur l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance qui "concluait à la nullité de la poursuite"). A vrai dire, une telle équivalence est douteuse (une poursuite n'est évidemment pas nulle du seul fait que la créance sur laquelle elle se fondait n'est pas reconnue; une action constatatoire ne peut d'ailleurs comme telle tendre à l'annulation d'une poursuite, sauf si la loi le prévoit, comme elle le fait aux articles 85 et 85a LP) et les critiques de Gilliéron (op. cit., 4e éd., N.867-9) n'en paraissent que mieux fondées. La jurisprudence du Tribunal fédéral a cependant été confirmée sans trace d'hésitation et il y a donc lieu de s'y tenir, comme l’autorité de céans l’a déjà fait par le passé (CC.2005.147). Les conclusions No 3.1 à 3.5 de la demande seront donc admises en ce sens que les poursuites No a, No b, No c et No d seront radiées et ne devront pas être portées à la connaissance de tiers.
8. La réserve des demandeurs quant à d'éventuels dommages-intérêts n'a pas de portée dans la présente procédure.
9. Les frais de la cause, arrêtés à 7’700 francs (6'940 francs d’émoluments + 694 francs de débours forfaitaires, arrondis à 7'700 francs, émolument minimal en relation avec une poursuite), seront mis à la charge de la défenderesse. Celle-ci devra également payer aux demandeurs une indemnité de dépens appropriée, tenant compte de sa position pour le moins audacieuse en procédure, comme de la valeur litigieuse élevée.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Dit que Z., V., Y. et W. ne doivent pas à A. SA le montant de 572'711.75 francs chacun, plus intérêts à 5% dès le 11 mars 2005.
2. Constate que les poursuites No a du 14 mars 2007 notifiée à Z., No b du 19 février 2007 notifiée à W., No c du 15 février 2007 notifiée à V. et No d du 19 février 2007 à Y. sont sans fondement et ne doivent pas être portées à la connaissance de tiers.
3. Ordonne en conséquence
à l’office des poursuites de Meisterschwanden de radier la poursuite No a introduite contre Z. ;
à l’office des poursuites de Granges de radier la poursuite No b introduite contre W. ;
à l’office des poursuites de Zug de radier la poursuite No c introduite contre V. ;
à l’office des poursuites de Bienne de radier la poursuite No d introduite contre Y.
4. Condamne A. SA au paiement des frais de la cause, arrêtés à 7’700 francs et avancés par les demandeurs.
5. Condamne A. SA à verser aux consorts-demandeurs une indemnité de dépens de 16'000 francs.
Neuchâtel, le 26 février 2009
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 851 LP
E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge
1. En procédure sommaire
Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).