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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.03.2007 CC.2006.95 (INT.2007.126)

7 marzo 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,652 parole·~13 min·2

Riassunto

Moyen préjudiciel tiré de l'incompétence à raison de la matière du tribunal saisi et de l'exception de litispendance.

Testo integrale

Réf. : CC.2006.95-CC1/vc

A.                                         Les époux D. se sont mariés à Neuchâtel le 2 mars 1979. Deux enfants sont issus de leur union : I., née le 16 mai 1980 et M., né le 27 février 1992. En date du 29 juin 1994, les époux ont conclu un contrat de mariage, reçu Me S., notaire à […], aux termes duquel ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté de biens, au sens des articles 221ss CO (recte CC), plus spécialement de l'article 224, avec effet dès le jour de leur mariage. Selon ce contrat, figuraient parmi les biens propres de l'épouse, un immeuble sis rue X. 18 et un immeuble sis rue Y. 4, à Neuchâtel. Les comparants ont déclaré que, conformément à la possibilité prévue à l'article 225 CC, celui-ci serait repris par le mari à son seul nom, lequel en assumerait les charges et les obligations. Cet immeuble serait un bien propre du mari dont les revenus n'entreraient pas dans la masse commune (art.224 al.2 CC) (D.2/5). Par acte de transfert immobilier du 5 décembre 1994, l'épouse D. a vendu à son mari l'époux D. l'immeuble précité formant l'article a du cadastre de Neuchâtel, le transfert intervenant pour le prix de 290'000 francs, soit le montant de l'estimation cadastrale, montant payé par reprise de la dette hypothécaire du même montant auprès de la Banque Z. (D.2/4).

B.                                         Après avoir obtenu la délivrance d'un acte de non conciliation, l'épouse D. a déposé, le 19 avril 2006, une demande en divorce auprès du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne (D.8, annexe 6), prenant notamment pour conclusion no VII : "le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance." Par réponse et demande reconventionnelle non datée (D.8, annexe 8), l'époux D. a conclu au rejet des conclusions de la demande du 19 avril 2006, au prononcé du divorce à titre reconventionnel et notamment à ce que le régime matrimonial soit liquidé et dissous selon les précisions à fournir en cours d'instance (conclusion VI). A propos de la liquidation du régime matrimonial, le défendeur et demandeur reconventionnel a en particulier allégué que ses biens propres étaient constitués par l'immeuble sis Rue Y. 4 à Neuchâtel qui resterait sa seule propriété et dont les revenus n'entreraient pas dans la masse commune (allégué 60).

C.                                         En date du 7 août 2006, l'épouse D. a ouvert action à l'encontre de l'époux D. devant la "Cour civile" (sic) du Tribunal cantonal de Neuchâtel en prenant les conclusions suivantes (D.1) :

"Ad requête urgente,

1.   Ordonner l'inscription provisoire d'une restriction du droit d'aliéner au Registre foncier concernant l'article no a du cadastre de Neuchâtel, au motif de la contestation du droit de propriété du bien-fonds concerné au profit de l'épouse D., […], 1012 Lausanne.

2.  Dire que l'inscription provisoire produira son effet à l'échéance d'un délai de 30 jours, à compter du jour où le jugement au fond sera devenu définitif et exécutoire.

3.   Ordonner la consignation des revenus locatifs de l'immeuble sis rue Y. 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'à droit connu sur le fond.

4.   Statuer sans citation préalable des parties.

5.   Réserver l'opposition de l'intimé.

6.   Dispenser la requérante de fournir une caution.

Ad demandes au fond,

7.   Constater l'invalidité de l'acte de transfert immobilier intervenu le 5 décembre 1994 entre l'épouse D. et son époux.

8.   Ordonner que le Registre foncier soit modifié en ce que la propriété de l'épouse D. sur l'immeuble sis Rue Y. 4, 2000 Neuchâtel, soit établie.

9.   Ordonner un paiement dont le montant sera fixé à dire de justice à l'épouse D. au titre des revenus locatifs perçus indûment sur l'immeuble sis Rue X. 18, 2000 Neuchâtel.

10.Ordonner la restitution des revenus locatifs perçus depuis 1994 sur l'immeuble sis Rue Y. 4, Neuchâtel.

11.Ordonner la restitution des intérêts générés depuis lors par les revenus respectifs des points 9 et 10 précités.

12.Le tout sous suite de frais et dépens."

                        La demanderesse allègue qu'elle a acquis deux immeubles à Neuchâtel par succession en 1988, sis respectivement Rue X. 18 et Rue Y. 4. Elle ajoute que l'immeuble sis Rue Y. 4 a fait l'objet de nombreuses rénovations, supervisées par le défendeur, qu'à l'issue des travaux celui-ci a usé de différents artifices et exercé de lourdes pressions sur elle afin qu'elle lui fasse donation de l'immeuble en question, qu'elle y a consenti en s'attendant légitimement à ce que son mari œuvre pour le bien commun de la famille et non pour favoriser ses intérêts propres, que l'acte de transfert de propriété du 5 décembre 1994, conclu sous l'influence de mensonges et de contrainte tant psychologique que physique exercée par le défendeur pendant des années, est entaché de dol et de crainte fondée et par conséquent nul et qu'au surplus une escroquerie au sens de l'article 146 CP ne peut être exclue de la part du défendeur, ce qui constitue un motif de révocation de la donation selon l'article 249 ch.1 CO.

D.                                         Par mémoire du 5 octobre 2006, le défendeur a déposé un moyen préjudiciel (D.8), portant les conclusions suivantes :

"1.   Déclarer irrecevable la demande en rectification du Registre foncier et en revendication ainsi que la demande en restitution de l'enregistrement (sic) illégitime déposé (sic) par l'épouse D. contre l'époux D. en date du 7 août 2006.

2.   Sous suite de frais et dépens."

                        Le défendeur conteste la compétence à raison de la matière de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois pour connaître de la demande déposée en soutenant que celle-ci concerne un bien matrimonial et relève de la compétence exclusive du juge du divorce; subsidiairement il invoque la litispendance résultant de la demande en divorce introduite par l'épouse D. auprès du tribunal compétent du canton de Vaud, concluant à la liquidation du régime matrimonial.

E.                                          Dans sa réponse au moyen préjudiciel du 3 novembre 2006 (D.11), la demanderesse a pris les conclusions suivantes :

"1.Déclarer recevable la demande en rectification du Registre foncier et en revendication ainsi que la demande en restitution de l'enrichissement illégitime déposée par l'épouse D. contre l'époux D. en date du 7 août 2006; partant, rejeter le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur.

2.  Sous suite de frais et dépens."

                        La demanderesse allègue qu'en l'espèce c'est la validité de l'acte causal de disposition ayant donné lieu à l'inscription au registre foncier qui est contestée, de sorte qu'une rectification de ce registre est sollicitée. Selon la demanderesse, l'identité d'objet fait par conséquent défaut puisque la complexité des différents éléments ayant abouti à la donation contestée dépasse largement le cadre des attributions usuelles du juge du divorce qui procède à la liquidation du régime matrimonial. La demanderesse relève encore que l'article 19 al.1 lit.a Lfors prévoit la compétence exclusive du lieu où est situé le registre foncier dans lequel l'immeuble est immatriculé.

F.                                          Les parties ont accepté que le jugement sur moyen préjudiciel soit rendu par voie de circulation, sans déposer de conclusions en cause.

CONSIDERANT

1.                                          Le moyen qui se rapporte à la compétence du juge saisi, qualifié d'exception de procédure par l'article 161 lit.a CPC, doit être proposé d'entrée de cause, ce qu'a fait le défendeur.

                        La forme incidente s'applique (art.163 CPC), mais le moyen est du ressort de la Cour in corpore (art.164 CPC), ce qui justifie un prononcé par voie de circulation (art.217 CPC par analogie).

2.                                          Selon l'article 15 al.1 lit c LFors, le tribunal de domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l'article 18, qui traite des actions en liquidation de biens faisant suite au décès de l'un des conjoints. En vertu du principe de droit fédéral de l'unité du jugement de divorce, le juge qui prononce le divorce ou la séparation de corps doit statuer en même temps sur tous les effets accessoires. La jurisprudence n'apporte une exception à ce principe – dont le Tribunal fédéral impose d'office le respect au juge – que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé. Tel est le cas lorsque son résultat est sans influence sur les autres effets accessoires du divorce, notamment sur les prétentions à une contribution d'entretien. Si le prononcé sur ces prétentions dépend de la liquidation du régime, il ne doit pas être renvoyé, avec celle-ci, à un procès distinct; dans un tel cas, le juge qui prononce le divorce doit simultanément et dans la même instance procéder à la liquidation du régime matrimonial et statuer sur les effets accessoires du divorce. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères au divorce. Un for alternatif auprès du juge compétent des conflits patrimoniaux en procédure ordinaire n'est donc ouvert que pour les affaires où seules sont litigieuses des créances qui n'ont aucun rapport avec la communauté matrimoniale (par exemple des créances découlant d'une responsabilité délictuelle) (ATF 111 II 401, JT 1988 I 543; ATF 5C.221/2001, SJ 2002, p.276 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). Ces règles sont également applicables sous le nouveau droit du divorce (ATF précité 5C.221/2001).

3.                                          Selon l'article 975 al.1 CC, celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. L'action en rectification du registre foncier au sens de cette disposition est notamment ouverte dans le cas où les conditions matérielles de l'opération faisaient défaut, c'est-à-dire si le titre d'acquisition et/ou la réquisition d'inscription ne sont pas valables (Steinauer, Les droits réels, tome I, 4ème éd., N.954, p.332). L'article 19 al.1 lit.a LFors institue un for dispositif et unique au lieu du registre dans lequel l'immeuble est immatriculé ou devrait l'être, notamment pour les actions réelles, soit les actions portant sur des droits réels immobiliers, dont fait partie l'action en rectification du registre foncier fondée sur l'article 975 CC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2002, N.1657ss, Steinauer, op. cit. N.988, p.342). L'article 7 al.2 LFors stipule, quant à lui, que lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent.

4.                                          En l'espèce, l'action introduite par la demanderesse tend à ce que l'invalidité de l'acte de transfert immobilier intervenu le 5 décembre 1994 entre les parties soit constatée, à ce que le registre foncier soit modifié en ce que la propriété de la demanderesse sur l'immeuble sis rue Y. 4 à Neuchâtel soit établie, à ce qu'un paiement dont le montant sera fixé à dire de justice soit ordonné en faveur de la demanderesse au titre des revenus locatifs perçus indûment sur l'immeuble sis rue X. 18 ainsi qu'à la restitution des revenus locatifs perçus depuis 1994 sur l'immeuble sis rue Y. 4, tous deux à Neuchâtel, de même qu'à la restitution des intérêts générés par les revenus précités. En l'espèce, il résulte certes du contrat de mariage conclu le 29 juin 1994 que, faisant usage de la possibilité prévue à l'article 225 CC, les parties ont déclaré que l'immeuble sis rue Y. 4 à Neuchâtel serait repris par le mari; toutefois, en tant qu'elle conclut à la rectification du registre foncier, l'action introduite par la demanderesse constitue une action réelle qui ne porte pas sur les effets accessoires du divorce. Le fondement invoqué par la demanderesse pour justifier son action est un vice du consentement, sous forme de dol et de crainte fondée, qui entacherait l'acte de transfert immobilier conclu entre les parties le 5 décembre 1994; les prétentions de la demanderesse ne s'appuient pas sur les dispositions du droit matrimonial. La compétence de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois pour connaître de cette action doit donc être admise. Il en va de même des autres prétentions élevées par la demanderesse, lesquelles présentent un lien de connexité avec l'action en rectification du registre foncier.

5.                                          Dès qu'une action est pendante devant un juge compétent, aucune des parties ne doit pouvoir faire trancher la même action par un second juge (art.35 al.1 LFors). En effet, ni le demandeur, ni le défendeur n'ont un intérêt juridique à pouvoir soumettre le même litige à deux juges différents. De plus, la coexistence de deux procès portant sur le même objet entre les mêmes parties présenterait le risque que des jugements contradictoires soient rendus, ce qui entraînerait des situations juridiques inextricables. Le juge saisi en second lieu doit soulever d'office la litispendance, soit le fait qu'une action ayant le même objet et opposant les mêmes parties est pendante devant un juge qui a été saisi avant lui; il s'agit en effet d'une question essentielle pour l'entrée en matière sur le fond. De son côté, le défendeur peut opposer l'exception de litispendance. L'admission de cette exception entraîne la suspension de l'instance ouverte en second lieu, jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence (Hohl, op. cit., tome I, N.284ss et les références jurisprudentielles citées). La litispendance suppose la simultanéité et l'identité des instances, cette dernière notion impliquant l'identité des parties, de la chose demandée et des faits de la cause. S'agissant de l'identité de la chose demandée et de l'identité des faits de la cause, on peut se montrer moins rigoureux qu'en matière d'exception de chose jugée (Brosset, FJS 602, Litispendance, p.6). En l'espèce, s'il y a bien simultanéité des instances et identité des parties, l'identité de la chose demandée et des faits de la cause n'est pas réalisée. Il n'y a donc pas lieu de suspendre l'instance ouverte devant la Ie Cour civile du Tribunal cantonal.

6.                                          Au vu de ce qui précède, le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur doit être écarté et un délai de 20 jours lui sera imparti pour répondre sur le fond (art. 299 et 300 CPC).

7.                                          Vu l'issue du moyen soulevé, le défendeur sera condamné à supporter les  frais de justice et à verser une indemnité de dépens à la demanderesse.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Rejette le moyen préjudiciel.

2.      Impartit au défendeur un délai de 20 jours pour le dépôt de la réponse au fond.

3.      Condamne le défendeur aux frais du moyen préjudiciel, arrêtés à 2'200 francs et avancés par lui, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de la demanderesse.

Neuchâtel, le 7 mars 2007

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                                   Le président

Art. 15 LFORS

Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage

1 Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître:

a.

des mesures protectrices de l’union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordonnées;

b.

des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps;

c.

des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l’art. 18;

d.

des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l’autorité de surveillance de la poursuite en vue d’obtenir la séparation de biens.

Art. 19 LFORS

Immeubles

1 Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l’être est compétent pour connaître:

a.

des actions réelles;

b.

des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage;

c.

des autres actions en rapport avec l’immeuble telle que l’action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles; ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.

2 Lorsqu’une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface.

Art. 975 CC

E. Radiation et modification

I. Inscription irrégulière

1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.

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