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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.03.2007 CC.2006.80 (INT.2008.12)

12 marzo 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,726 parole·~24 min·2

Riassunto

Calcul de la contribution d'entretien réclamée par l'ex-épouse à l'ex-époux, tous deux proches de la retraite.

Testo integrale

Réf. : CC.2006.80-CC2/dhp

A.                                         L'époux R., né le 30 octobre 1949, divorcé, et l'épouse R., née le 9 juin 1943, divorcée, se sont mariés à Neuchâtel le 10 septembre 1992. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts.

                        Dès le 1er juillet 2000, les conjoints ont suspendu la vie commune, l'époux R. se constituant un domicile distinct. Les parties ont signé une convention réglant les effets de la séparation aux termes de laquelle le mari s'engageait à assumer toutes les charges de son épouse totalisant 2'937.35 francs par mois, ainsi que l'entier de sa charge fiscale communale, cantonale et fédérale. Au surplus, il s'engageait à lui verser une contribution mensuelle de 3'330 francs.

B.                                         Le 5 novembre 2004, les conjoints ont déposé une requête commune par laquelle ils demandaient le prononcé de leur divorce. Ils avaient conclu une convention réglant partiellement les effets accessoires de celui-ci.

                        A l'audience du 19 novembre 2004, les époux ont confirmé leur volonté de divorce et leur accord avec la convention qu'ils avaient signée. Ils ont également confirmé qu'ils demandaient au tribunal de statuer sur le point encore litigieux, à savoir la contribution d'entretien que réclamait l'épouse à l'époux.

C.                                         Dans sa demande du 23 décembre 2004 suite à la requête commune en divorce avec accord partiel, l'époux R. prend les conclusions suivantes:

"1.  Donner acte à l'épouse R. que l'époux R. lui versera une contribution d'entretien après divorce de CHF 4'700.— par mois dès le divorce devenu définitif et exécutoire, et ce jusqu'au 30 juin 2007.

2.    Donner acte à l'épouse R. que l'époux R. lui versera une contribution d'entretien après divorce de CHF 500.— du mois de juillet 2007 au mois où il aura pris sa retraite anticipée, mais au plus tard au 31 octobre 2014.

3.    Dire et constater que ces contributions d'entretien seront indexées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le calcul se faisant au 1er janvier de chaque année par rapport à la position de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jugement de divorce, pour autant que les revenus de l'époux R. aient été indexés dans la même mesure.

4.    Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions prises par l'épouse R..

5.    Sous suite de frais et dépens."

                        En bref, l'époux R. fait valoir que l'impact du mariage sur la vie des époux n'a pas été décisif étant donné en particulier qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Le mariage n'a pas empêché l'épouse d'exercer une activité lucrative. De langue maternelle anglaise, elle bénéficie d'une expérience et de connaissances qui lui permettent des travaux multiples (cours privés, traductions, travail à domicile, etc.) de sorte qu'elle peut réaliser un revenu mensuel moyen d'au moins 2'000 francs et cela également après qu'elle aura atteint l'âge de la retraite. Actuellement, l'épouse perçoit un montant mensuel de 8'800 francs en chiffres ronds et ses charges hors impôts s'élèvent à 5'500 francs. Après divorce, elle ne saurait prétendre bénéficier d'un revenu supérieur à 7'000 francs. Sa charge fiscale après divorce devant s'élever environ à 1'200 francs, le montant de la contribution d'entretien payée par le mari en sa faveur devrait être au maximum de 4'700 francs par mois.

                        L'époux R. ajoute que lorsque l'épouse aura atteint l'âge de la retraite, elle touchera une rente AVS de l'ordre de 1'730 francs, compte tenu du capital de deux assurances auprès de La Compagnie d'assurances Y. et du montant de la prestation de libre-passage que devra lui verser le mari, elle devrait obtenir un montant de 4'845 francs de revenus par mois, auxquels s'ajouteraient 1'000 francs obtenus par son activité de traduction. Hors impôts, ses charges peuvent être estimées à 4'000 francs par mois. Dès l'âge de la retraite, elle pourra ainsi subvenir à son entretien. L'époux R. se déclare toutefois prêt à lui verser une rente de 500 francs pour tenir compte de ce que progressivement l'épouse R. diminuera son activité lucrative jusqu'à ce que lui-même soit en retraite.

D.                    Dans son mémoire du 23 décembre 2004 sur les effets du divorce non réglés, l'épouse R. prend les conclusions suivantes:

"1.  Condamner L'époux R. à verser à l'épouse R. une contribution d'entretien indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, exigible mensuellement et d'avance à concurrence:

a)        de CHF 8'200.00 de la date du prononcé du divorce au 30.06.2007 inclusivement.

b)      de CHF 7'200.00 du 01.07.2007 au 31.10.2014 inclusivement

c)      de CHF 1'100.00 dès le 01.11.2014, à titre viager.

2.    Condamner le requérant à tous frais et dépens."

                        L'épouse R. se réserve d'affiner sa conclusion sous ch.1 litt. c lorsque le requérant aura produit l'attestation émanant de la Caisse de pensions Philip Morris.

                        En bref, l'épouse R. fait valoir qu'elle a été licenciée pour le 10 octobre 2003 par son employeur Philip Morris et que compte tenu de son âge, de ses qualifications professionnelles et des activités déployées jusqu'à ce jour, ainsi que de la situation du marché du travail, il est peu vraisemblable qu'elle puisse retrouver un emploi. Ainsi, du 1er janvier au 30 octobre 2004 elle a réalisé un revenu mensuel d'environ 650 francs brut seulement. Ses charges s'élèvent au total à 7'800 francs compte tenu d'un loyer de 1'450 francs. Elle précise qu'à l'heure actuelle son loyer est plus élevé, mais qu'elle recherche un autre appartement.

                        Elle ajoute que la rémunération du mari est de 18'250 francs par mois pour l'année en cours, auxquels s'ajoutent des revenus qu'il obtient grâce à son orchestre de jazz, qu'on peut estimer à environ 12'000 francs nets par année. Par ailleurs, il y a lieu de faire abstraction de la pension due par l'époux R. à sa première ex-femme, puisqu'il serait en droit de ne plus la payer du fait que la bénéficiaire vit en concubinage durable.

                        L'épouse R. allègue avoir diminué son activité lucrative après le mariage pour être plus disponible. Dès lors, le principe du "clean break" n'est pas applicable. En revanche, le principe de la solidarité impose au mari de supporter les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage qui a entraîné qu'il assurait l'essentiel des revenus du couple dont dépendait leur standing de vie. Ainsi, jusqu'au jour où l'épouse sera crédirentière, il se justifie de  condamner le mari à lui verser une rente de 8'200 francs par mois, indexée. Dès le moment où elle-même aura atteint l'âge de la retraite, il se justifie de fixer la rente à 7'200 francs jusqu'au moment où le mari atteindra lui-même la retraite, soit jusqu'au 1er novembre 2014. Ensuite, l'équitable contribution qui est due à l'épouse R. peut être fixée à 1'100 francs.

E.                    Dans leur réponse au mémoire de demande sur les points restés litigieux, les deux parties ont confirmé les conclusions prises dans ledit mémoire.

                        A l'audience du 14 octobre 2005, l'épouse R. a modifié la conclusion ch.1 litt.c en la portant à 2'650 francs.

F.                     Le 9 juin 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu un jugement au dispositif suivant :

"1.  Prononce le divorce des époux R..

2.    Condamne l'époux R. à verser, mensuellement et d'avance, à l'épouse R. une pension après divorce de:

     CHF 7'500.00 jusqu'au 30 juin 2007;

     CHF 5'800.00 du 1er juillet 2007 jusqu'à la retraite du débirentier, mais en tous les cas au plus tard jusqu'au 31 octobre 2014.

3.    Dit que la contribution susmentionnée sera adaptée à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC), le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2007, en fonction de l'IPC du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui connu au jour du prononcé du divorce, le débirentier conservant la possibilité d'apporter la preuve que ses revenus n'ont pas été adaptés à la variation de l'IPC, les contributions devant alors être indexées selon l'évolution desdits revenus.

4.    Ratifie la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée les 11 et 25 octobre 2004.

5.    Invite la Caisse de pensions Philip Morris en Suisse, à Neuchâtel, à prélever sur le compte de l'époux R. la somme de CHF 472'139.20 et à la verser sur le compte de libre-passage ouvert au nom de l'épouse R. auprès du Crédit Suisse, Fondation de libre-passage 2ème pilier (no de compte 9400 565-98-10).

6.    Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

7.    Arrête les frais de la procédure à CHF 4'485.00 et les met à la charge de l'époux R. à raison de CHF 2'990.00 et de l'épouse R. à raison de CHF 1'495.00.

8.         Condamne l'époux R. à verser à l'épouse R. une indemnité de dépens de CHF 2'500.00, après compensation."

                        En bref, le premier juge a considéré qu'on pouvait commencer à parler d'un mariage de longue durée puisque l'union existait depuis près de 14 ans au moment du divorce et 12 ans au moment du dépôt de la requête commune. La répartition des tâches pendant le mariage a été traditionnelle dans le sens où l'épouse, qui avait exercé une activité lucrative jusque-là, n'avait par la suite occupé que des emplois à temps partiel. Il a considéré que cette décision avait été prise d'un commun accord entre les parties, que la répartition des tâches permettait ainsi à l'épouse d'être plus présente et d'épauler l'époux R. dans le cadre de son orchestre de jazz. Le mariage et le partage des tâches étaient ainsi de nature à compromettre une rapide réinsertion professionnelle de l'épouse.

                        Le premier juge a toutefois considéré que l'épouse R., qui avait exercé des activités liées à sa parfaite connaissance de l'anglais qui est sa langue maternelle, pouvait obtenir un revenu de l'ordre de 2'000 francs par mois. Il a estimé qu'on pouvait attendre d'elle que, nonobstant son absence de diplôme, elle prenne ses dispositions pour assurer sa réinsertion professionnelle. En effet, au moment de la séparation des parties en l'an 2000, la reprise de la vie commune apparaissait comme hautement improbable. Le premier juge a ajouté qu'il n'est pas inhabituel que les personnes qui dispensent des cours de langue se forment tout au long de leur carrière.

                        Le premier juge a toutefois estimé qu'on ne pouvait exiger de l'épouse R. qu'elle exerce une activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite, soit postérieurement au 30 juin 2007.

                        Il a retenu que les charges de l'épouse étaient de 5'500 francs par mois, impôts non compris. Compte tenu des revenus confortables de l'époux pour l'année 2004, environ 19'000 francs par mois, pour des charges de 3'700 francs arrondis, partagées avec sa compagne, il a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 7'500 francs par mois jusqu'au 30 juin 2007.

                        A partir de cette date, le premier juge a retenu que les revenus de l'épouse seraient de l'ordre de 3'732 francs, représentés par une rente AVS et le rendement qu'on pouvait attendre qu'elle obtienne du montant d'environ 520'000 francs qu'elle recevrait, constitué du capital de deux assurances auprès de La Compagnie d'assurances Y., ainsi que du produit du partage de la prestation de libre-passage acquise pendant le mariage par le mari. Il a ainsi ramené la contribution d'entretien à 5'800 francs par mois jusqu'au moment où l'époux prendrait sa retraite anticipée, mais au plus tard jusqu'au 31 octobre 2014, date à laquelle l'époux R. atteindrait l'âge de l'AVS. Le premier juge a estimé que, dès cette date, le principe du "clean break" devait l'emporter sur celui de la solidarité entre ex-époux. La cessation de l'activité lucrative de l'époux entraînerait une baisse significative de ses revenus et il paraissait peu probable qu'il puisse combler l'important manco subi du fait du partage des prestations de sortie. Au surplus, la durée du mariage et de la vie commune commandaient cette situation.

                        Le premier juge s'est dès lors dispensé de se prononcer sur l'admissibilité de la modification des conclusions de l'épouse R. intervenue à l'audience du 14 octobre 2005.

G.                    L'épouse R. appelle de ce jugement prenant les conclusions suivantes:

"1.  Déclarer l'appel recevable et bien fondé;

2.   Annuler le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce du 9 juin 2006;

3.    Condamner l'époux R. à verser, mensuellement et d'avance, à l'épouse R. une équitable contribution d'entretien indexée après divorce de:

-       CHF 8'200.00 jusqu'au 30.06.2007 inclusivement.

-       CHF 7'200.00 du 01.07.2007 au 31.10.2014 inclusivement.

-       CHF 2'650.00 dès le 01.11.2014 et ce à titre viager.

4.  Mettre les frais de première et seconde instance à charge de l'époux R. et le condamner aux dépens de première et seconde instance."

                        En bref, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir mal appliqué l'article 125 CC.

                        Pour la période courant jusqu'à l'âge de sa retraite, l'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu à tort qu'elle pouvait réaliser un revenu fictif de 2'000 francs par mois ne tenant ainsi pas compte de son âge, de son état de santé et du marché du travail. C'est également à tort que le premier juge a omis de tenir compte dans ses charges du montant de 1'236 francs qu'elle doit payer par mois pour maintenir en vigueur la police Compagnie d'assurances Y.. qui arrivera à échéance en mai 2007. C'est également à tort que le premier juge n'a pas tenu compte dans ses charges de frais de prévoyance professionnelle complémentaire et de véhicule, comme il l'a fait pour l'époux. Compte tenu de sa charge fiscale de 2'750 francs par mois, il se justifie de fixer la contribution d'entretien due par le mari à 8'200 francs.

                        Pour la période postérieure à la date de sa retraite, l'épouse ne conteste pas l'appréciation du premier juge selon laquelle elle percevra une rente AVS de 1'732 francs et un revenu du capital de la prévoyance professionnelle de l'ordre de 2'000 francs par mois. Elle reproche toutefois au premier juge d'avoir insuffisamment tenu compte des charges qui subsisteront comme les primes d'assurance-maladie et accidents qui vont inéluctablement augmenter. L'appelante admet toutefois que ses charges seront allégées de la prime d'assurance perte de gain et de l'assurance vie et prévoyance. Elle ajoute que les revenus de l'intimé continueront certainement à progresser régulièrement dans des proportions non négligeables ce qui lui permettra de lui verser le montant de 7'200 francs qu'elle réclame jusqu'au moment où il atteindra sa retraite, soit jusqu'au 31 octobre 2014. Elle reproche au premier juge d'avoir fait dépendre le versement d'une contribution d'entretien durant cette période du choix du mari de prendre ou non une retraite anticipée.

                        Pour la période postérieure au 1er novembre 2014, l'appelante fait valoir qu'elle a encore droit à une contribution convenable à caractère viager dans la mesure où elle ne couvrira pas ses besoins vitaux par ses revenus, tandis que l'ex-mari touchera une rente LPP confortable de 7'947 francs complétée d'une rente AVS. Elle ajoute que l'ex-mari pourra encore bénéficier de la capacité contributive de sa concubine née en 1966 dont les revenus sont loin d'être négligeables. Il se justifie dès lors de lui allouer la rente de 2'650 francs qu'elle réclame pour cette période.

H.                    L'époux R., dans sa réponse et appel joint, prend les conclusions suivantes:

"1.  Rejeter l'appel principal dans toutes ses conclusions.

       Au titre de l'appel joint:

2.   Annuler le chiffre 2 du jugement de divorce du 9 juin 2006 en tant qu'il fixe à CHF 5'800.— la pension après divorce due à l'épouse R. du 1er juillet 2007 jusqu'à la retraite du débirentier, mais en tous les cas au plus tard jusqu'au 31 octobre 2014.

3.   Fixer à CHF 4'600.— la pension après divorce due à l'épouse R. du 1er juillet 2007 jusqu'à la retraite du débirentier, mais en tous les cas au plus tard jusqu'au 31 octobre 2014.

En tout état de cause:

4.   Sous suite de frais et dépens de première et seconde instance."

                        L'appelant joint fait valoir que, si ses revenus étaient confortables, les époux n'ont pas accumulé de fortune pendant la vie commune. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'épouse pouvait exercer une activité lucrative jusqu'au moment où elle aurait sa retraite. Il expose que les griefs de l'appelante faits au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la prime mensuelle pour l'assurance-vie  et des frais de véhicule automobile sont erronés car ils sont compris dans le minimum vital de 5'500 francs.

                        L'appelant joint fait valoir qu'il renonce à contester la pension arrêtée par le juge à 7'500 francs puisqu'elle sera servie pendant peu de temps.

                        En revanche, l'appelant joint fait valoir que la pension fixée par le juge à 5'800 francs est trop élevée car elle est basée sur des charges de l'épouse inchangées de 5'500 francs hors impôts, alors même que la prime d'assurance de 1'236 francs ne sera plus due dès juillet 2007. Dans ces conditions, dans la mesure où les charges de l'appelante ne devraient pas dépasser 4'300 francs hors impôts, la contribution d'entretien de 4'600 francs apparaît équitable et permettrait à l'ex-épouse de rester dans une situation financière stable par rapport à la période précédente.

                        L'appelant joint fait également valoir que les considérations du premier juge pour supprimer la pension dès le 1er novembre 2014 ne sauraient prêter le flanc à la critique. Par ailleurs, les conclusions prises par l'appelante visant à augmenter la pension de 1'100 francs à 2'650 francs par mois sont irrecevables, indépendamment de leur bien-fondé.

I.                      L'épouse R. a conclu au rejet de l'appel joint sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.

                        L'appel joint, compte tenu des vacances judiciaires s'agissant du délai, l'est également.

2.                                          Selon l'article 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al.1). Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés à l'alinéa 2 de cette disposition. L'article 125 CC concrétise deux principes: dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique (principe du "clean break"). Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties  peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité). Ainsi conçue, l'obligation d'entretenir repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. A cet égard, lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution, le juge doit se fonder sur les éléments énumérés – de façon non exhaustive – à l'article 125 al.2 CC. En ce qui concerne plus particulièrement la situation financière (chiffre 5), il faut avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 129 III 7 cons.3.1 127 III 136 cons.2a et les références citées). Cependant, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique dont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III cons.4a p.5ss et les références citées; ATF 5C.40/2003).

3.                                          Période précédant l'arrivée à l'âge de la retraite de l'appelante

                        Le grief fait par l'appelante au premier juge s'agissant de la non prise en compte dans ses charges arrêtées à 5'500 francs par mois de l'assurance-vie et prévoyance par 1'236 francs, des frais voiture et de l'assurance RC ménage privé manque en fait. En effet, le premier juge s'est fondé sur l'annexe à la convention partielle réglant les effets accessoires du divorce qui mentionne expressément ces charges (D.4 annexe 1). Il est donc infondé.

                        En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'appelante pouvait réaliser un revenu hypothétique de 2'000 francs par mois. En effet, au moment du mariage elle a réduit son activité lucrative pour être plus disponible. Comme l'a relevé le premier juge, les revenus de l'époux étaient suffisamment confortables pour qu'il puisse subvenir à l'entretien de sa famille. Au moment de la séparation, l'épouse avait 57 ans. Si elle a étudié la médecine dans sa jeunesse, elle n'a jamais exercé une profession médicale. Elle a certes acquis une expérience dans l'enseignement et dans la traduction grâce au fait qu'elle est de langue maternelle anglaise. Toutefois, elle n'a pas de formation particulière ou de titre à faire valoir dans ce domaine. Au demeurant, il résulte du dossier qu'elle a vainement recherché un emploi à même de lui procurer un revenu stable après avoir été licenciée par l'entreprise X. en 2003. Ses nombreuses recherches n'ont pas été couronnées de succès. Rien ne permet de considérer que ce serait par sa faute. Le premier juge ne dit pas non plus comment pratiquement l'appelante aurait dû obtenir les diplômes nécessaires pour être à même de travailler jusqu'à l'âge de la retraite qui était tout de même proche. Par ailleurs, même si l'état de santé de l'épouse paraît s'être amélioré, on ne peut faire abstraction de ce qu'elle a dû subir une opération de la hanche en 2003 (D.15/5) ce qui n'était évidemment pas de nature à favoriser une réinsertion professionnelle et des recherches d'emploi. Du reste, pour 2004, l'appelante a déclaré un revenu de 2'210 francs (annexe à D.54).

                        Dans ces conditions, on doit retenir que la seule ressource de l'appelante pour cette période, sous réserve de quelques modestes gains, est constituée par la contribution d'entretien de l'appelé. Ses charges, sans la charge d'impôts, s'élèvent à 5'500 francs par mois ce qui n'est pas contesté par l'époux R.. Ce dernier réalise un revenu élevé, de l'ordre de 19'000 francs par mois, comme l'a retenu le premier juge et qu'il ne conteste pas. Quant à ses charges, elles sont de l'ordre de 3'700 francs comme l'a retenu le premier juge. Compte tenu d'une charge fiscale d'environ 2'300 francs, il se justifie ainsi de condamner l'époux R. à verser à l'épouse R. une contribution d'entretien de 8'200 francs par mois.

4.                                          Période de juillet 2007 à l'âge de la retraite du mari

                        La situation de l'épouse va s'améliorer s'agissant de ses propres revenus lorsqu'elle arrivera à l'âge de la retraite. Elle touchera en effet une rente AVS de l'ordre de 1'730 francs par mois auxquels s'ajoutera le revenu qu'elle pourra tirer du capital de prévoyance professionnelle, soit 2'000 francs par mois. Il y a lieu de s'en tenir à ce montant qui n'est contesté ni par l'appelante ni par l'appelant joint. Dans ces conditions, l'appelante disposera de revenus d'environ 3'730 francs par mois. Ses charges seront diminuées, comme elle l'admet, de la prime d'assurance de 1'236 francs par mois, de même que de l'assurance perte de gain par 300 francs par mois. On peut dès lors les estimer à un montant de l'ordre de 4'000 francs par mois, non compris la charge fiscale. Dans ces conditions, les conclusions de l'époux R. dans sa réponse à appel, soit de fixer la contribution d'entretien due à l'épouse R. à 4'600 francs par mois, peuvent être admises. Un tel montant permettra en tous les cas à l'épouse R. de voir sa situation s'améliorer légèrement du fait qu'elle obtient des revenus propres.

                        Ce montant peut être fixé jusqu'au 31 octobre 2014, date de la retraite de l'époux R.. Certes, ce dernier n'exclut pas de prendre une retraite anticipée. Ce projet ne paraît cependant pas être concrétisé. Dans son interrogatoire, l'époux R. a du reste dit que cela dépendrait des conditions qui lui seraient faites par son employeur, qu'on ignore à ce jour. Il n'est pas exclu qu'en cas de retraite anticipée de l'époux R., son employeur complète la rente qu'il obtiendrait du 2ème pilier, à laquelle pourrait s'ajouter un pont AVS. C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré que la pension prendrait fin au moment de la retraite de l'époux R. qu'elle soit ou non anticipée et quelles que soient les conditions auxquelles il la prendrait. Une telle réglementation est au surplus source d'incertitude pour l'appelante qui pourrait voir très rapidement la contribution d'entretien du mari diminuer.

5.                                          Pour la période suivant la retraite de l'époux R.

                        Pour cette période, les charges et les ressources, indépendamment de la pension qui lui serait due, de l'épouse R. seront les mêmes que pour la période précédente, à savoir environ 4'000 francs de charges hors impôts pour 3'700 francs de revenus. On peut admettre que pour cette période le principe de solidarité soit atténué vu l'écoulement du temps. Ce principe ne saurait toutefois conduire l'épouse à devoir s'approcher des services sociaux au moment où l'époux atteindra l'âge de la retraite, d'autant plus que les revenus de ce dernier resteront tout de même relativement confortables. Selon le dossier, en 2014, il bénéficierait d'une retraite de 7'950 francs par mois de la caisse de pension de l'entreprise X. (D.37), auxquels s'ajouterait une rente AVS, ce qui devrait donner des revenus totaux de l'ordre de 10'000 francs par mois. On peut estimer que ses charges n'augmenteraient pas et resteraient de l'ordre de 3'700 francs hors impôts. Dans ces conditions, il paraît équitable de fixer la contribution d'entretien due par l'époux R. en faveur de l'épouse R. à 1'100 francs par mois pour cette période, ce qui correspond du reste à ce qu'elle demandait en début de procédure. Cela permettra à l'épouse R. de faire face à ses dépenses,

                        A cet égard, on peut relever qu'il est douteux que les conclusions prises à l'audience du 14 octobre 2005 soient recevables, faute pour l'appelante de s'être réformée, les nouvelles conclusions étant intervenues après l'audience d'instruction, ou d'avoir invoqué des moyens nouveaux ou des faits survenus en cours d'instance dans le délai de péremption de 30 jours (art.201ss, 313ss CPC). Vu le montant de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'épouse, cette question peut rester ouverte.

6.                                          L'appel et l'appel joint sont partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais de la procédure d'appel par moitié et de compenser les dépens.

                        Il n'y a pas lieu en revanche de modifier la répartition des frais et dépens du jugement de première instance.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Déclare l'appel principal et l'appel joint partiellement bien fondés et annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué qui devient:

-       Condamne L'époux R. à verser, mensuellement et d'avance, à l'épouse R. une pension après divorce de

- 8'200 francs jusqu'au 30 juin 2007

     - 4'600 francs du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2014

- 1'100 francs dès le 1er novembre 2014

2.      Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

3.      Condamne chacune des parties à la moitié des frais d'appel, arrêtés à 3'300 francs et avancés comme suit:

par l'appelante                                                       Fr.      2'200.—

par l'appelant joint                                                 Fr.      1'100.—

  Total                                                                      Fr.      3'300.—

                                                                                ===========

4.      Compense les dépens de la procédure d'appel.

Neuchâtel, le 12 mars 2007

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                 La présidente

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

CC.2006.80 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.03.2007 CC.2006.80 (INT.2008.12) — Swissrulings