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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.08.2007 CC.2006.158 (INT.2007.108)

28 agosto 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,087 parole·~5 min·2

Riassunto

L'absence de titularité de la créance, faute de cession, n'est pas un motif d'irrecevabilité.

Testo integrale

Réf. : CC.2006.158-CC2/dhp

A.                                         K. SA allègue que la défenderesse, A.SA a conclu un premier contrat de leasing avec M., à une date qu'elle ne précise pas mais qui paraît être le 2 mai 2000, à considérer la mention figurant après les signatures des conditions générales (D.2/1). Le contrat portait sur quatre postes de dialyse, à livrer pour moitié en 2000 et pour l'autre en 2001. Des redevances trimestrielles de 7'800 francs par livraison étaient convenues, pour une durée de cinq ans dès chacune d'elles. Une cession du contrat, de M. en faveur de K.SA, était prévue à l'article 10 des conditions générales et elle fut formalisée par acte du 9 mai 2000, signé des trois parties.

                        En 2001, poursuit la demanderesse, A. SA a mis un terme à son activité de dialyse, mais la seconde livraison susmentionnée serait néanmoins intervenue. Au terme d'une négociation entre M. et A.SA, celle-ci s'est "liée le 17 mai 2002 par un nouveau contrat de leasing", avec un avenant précisant que le second contrat annulait et remplaçait le premier, et ce pour une durée de quarante-cinq mois. En fait, précise la demanderesse, il s'agissait d'un procédé dit "sale and lease back", A. SA vendant à M. des lits dont elle était propriétaire, pour se procurer 153'543.90 francs de liquidités, tout en conservant ces lits en leasing. Par la suite, A.SA a payé à K.SA les redevances contractuelles jusqu'au 31 décembre 2002, mais plus du tout au-delà. Les mandataires des parties ont échangé de la correspondance, sans que le litige ne soit résolu, puis la défenderesse a formé opposition totale à la poursuite que la demanderesse lui a fait notifier le 31 mai 2005.

                        Au total, les redevances trimestrielles dues s'élèvent, selon la demanderesse, à 184'641.60 francs, somme dont elle réclame paiement, avec intérêts moratoires à 7 % dès le 15 août 2005.

B.                                         Dans le délai prolongé qui lui avait été accordé pour sa réponse, A.SA a déposé, sous forme de requête adressée au juge instructeur, un mémoire intitulé "moyen préjudiciel", tendant à la déclaration d'irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir que le contrat du 24 mai 2002 n'a pas été cédé à K.SA et que cette société n'a donc pas qualité pour agir à son encontre.

C.                                         Par réponse au moyen préjudiciel du 30 mars 2007, K.SA observe que la défenderesse confond qualité pour agir et légitimation, en invoquant un argument qui ne saurait conduire à l'irrecevabilité, mais seulement à l'éventuel mal fondé de la demande. Sur le fond, elle soutient que la seconde convention n'est qu'une modification du premier contrat, valablement cédé; qu'au surplus, la défenderesse a admis, à travers les conditions générales du deuxième contrat également, la cession de ce dernier, si cela était nécessaire, et que le courrier adressé à K.SA par M., le 27 mai 2002, exprime ou confirme assurément la volonté de cession de la signataire, de sorte que le moyen serait également mal fondé, sous cet angle.

D.                                         Par courrier du 30 avril 2007, la défenderesse a maintenu son moyen préjudiciel et requis qu'il soit tranché avant poursuite de la procédure au fond.

CONSIDERANT

1.                                          Les moyens préjudiciels sont instruits et jugés en la forme incidente (art.163 CPC, renvoyant aux articles 213ss CPC), mais ils relèvent de la Cour in corpore (art.164 CPC).

                        Le défaut de qualité pour agir est un moyen que, selon l'article 162 ch.2 CPC, le juge peut renoncer à instruire préalablement, pour des raisons d'économie de procédure. En l'espèce, toutefois, il ne serait à l'évidence pas rationnel de mener l'instruction du procès si, par hypothèse, la demande devait être déclarée irrecevable pour le motif invoqué. Il convient donc de trancher la question sans délai.

2.                                          Comme le relève à juste titre la demanderesse, l'argument soulevé par la défenderesse ne peut conduire à l'irrecevabilité de la demande. A qualité pour agir celui qui a droit à l'obtention d'un jugement au fond (voir par exemple Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997, p.53). S'agissant d'une action en paiement, cette qualité appartient en principe à quiconque se prétend créancier, comme le fait indiscutablement K.SA.

                        Cette observation suffit au rejet du moyen préjudiciel.

3.                                          Savoir si la demanderesse est bien titulaire de la créance qu'elle allègue relève précisément du jugement au fond et il n'y a donc pas à trancher cette question à ce stade.

                        Cependant, pour éviter d'inutiles longueurs, il convient d'observer, pour apprécier la validité de la cession invoquée par la demanderesse, que la déclaration tripartite du 9 mai 2000 indiquait que "tous les droits du contrat ont été cédés à K.SA " (D.2/3); que par courrier du 27 mai 2002, M. informait K.SA du changement d'objets du leasing, avec la précision que "l'ensemble des paramètres du contrat (loyers, durée) restent inchangés" (D.2/12); que si la cession de créance doit revêtir la forme écrite, il n'est pas nécessaire qu'apparaisse le terme "cession" ou "cédé", "toute expression manifestant clairement la volonté du cédant de céder une créance ou cessionnaire étant suffisante" (Probst, Commentaire romand du CO, N.2 ad art.165 et les références citées).

                        Dans les circonstances susmentionnées, et pour autant qu'on retienne la figure de deux contrats successifs, plutôt que d'une modification conventionnelle du premier contrat, il faudrait très vraisemblablement admettre que le courrier du 27 mai 2002 emporte cession des créances litigieuses.

4.                                          Comme la qualité pour agir s'examine d'office, il y a lieu de préciser ici, pour lever toute ambiguïté, que la demande émane bien de la société belge K.SA, seulement représentée par sa succursale de Genève, qui n'est pas dotée de la personnalité juridique (ATF du 28 novembre 2003, en la cause 4A.3/2003, cons.1.2, non reproduit dans la publication 130 III 58). A cet égard, les indications figurant sur la page de garde du dossier et sur l'ordonnance d'avance de frais du 22 janvier 2007 sont imprécises.

5.                                          Vu l'issue du moyen préjudiciel, la défenderesse en supportera les frais, ainsi qu'une équitable indemnité de dépens.

                        Pour suivre en cause, un délai péremptoire de dix jours dès l'entrée en force du présent jugement sera imparti à la défenderesse pour déposer réponse.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette le moyen préjudiciel.

2.      Condamne la défenderesse aux frais d'instruction et jugement dudit moyen, qu'elle a avancés par 660 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 800 francs à la demanderesse.

3.      Impartit à la défenderesse un délai péremptoire de 10 jours, dès entrée en force du présent jugement, pour déposer sa réponse dans les formes légales.

Neuchâtel, le 28 août 2007

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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