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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.2007 CC.2005.87 (INT.2008.16)

27 settembre 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,092 parole·~15 min·2

Riassunto

Droits de voisinage. Distance aux plantations. Relation entre règles de droit privé et règles de droit public.

Testo integrale

Réf. : CC.2005.87-CC2/dhp

A.                                         Le bien-fonds 885 du cadastre de la commune X., comprenant le domaine dit Y. et provenant d'un remaniement parcellaire intervenu en 1981, était la propriété de l'hoirie R.. En 1989 puis 1993, il a été successivement divisé pour former les nouveaux biens-fonds 1025, 1047, 1070 et 1071. Les époux K. (défendeurs) ont acquis le bien-fonds 1047 en 1997 et les biens-fonds 1070 et 1071 en 2001. Les époux M. (demandeurs) ont acquis le bien-fonds 1025 en 1998 (annexe à D.9).

Avant 2001, les demandeurs avaient la possibilité, que leur concédaient les précédents propriétaires des fonds voisins, d'accéder en véhicule à une remise, devenue par la suite un garage, sise en limite ouest de leur propriété. Lorsque les défendeurs devinrent propriétaires des biens-fonds 1070 et 1071, ils installèrent une barrière à la limite entre les biens-fonds 1025 et 1071, qui rendit cet accès impossible.

Le 4 février 2003, les demandeurs saisirent le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une demande de constitution d'une servitude en faveur de leur bien-fonds 1025, à charge des biens-fonds 1070 et 1071, au titre de passage nécessaire, au sens de l'article 694 CC. Par jugement du 27 avril 2004, le tribunal rejeta la demande, au motif que le bien-fonds 1025 était déjà au bénéfice d'une servitude lui assurant un accès à la voie publique à d'excellentes conditions et qu'il ne pouvait donc être question d'un passage nécessaire.

B.                                         Le 22 novembre 2004, les demandeurs se sont adressés aux défendeurs pour se plaindre que des arbres, plantés sur le bien-fonds 1047 en bordure de propriété, dépassaient deux mètres de hauteur et empiétaient chez eux, provoquant d'importants dommages sur les véhicules qu'eux-mêmes devaient, comme conséquence du jugement du 27 avril 2004, parquer à proximité; la présence de ces arbres créait également un excès d'humidité, à l'origine d'une abondante mousse sur le toit d'un couvert et celui de leur maison. En conséquence, les époux K. étaient mis en demeure de procéder jusqu'au 31 décembre 2004 à l'arrachage des arbres plantés de façon non conforme à la loi en bordure du parking de leurs voisins (D.3/7).

Les défendeurs n'ont pas donné suite à l'injonction des demandeurs, en relevant que pour certains, les arbres étaient âgés de plusieurs dizaines d'années et existaient avant la première division cadastrale de 1989; pour les autres, ils étaient déjà présents au moment où les demandeurs se sont portés acquéreurs de leur bien-fonds. Les défendeurs ont contesté que ces plantations puissent occasionner les dommages décrits par les demandeurs, en relevant que leur démarche était en réalité une mesure de rétorsion suite au jugement du 27 avril 2004 (D.3/8).

C.                                         Par demande déposée le 13 juin 2005, les époux M. ont actionné Les époux K. devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :

"    1.    Déclarer la présente Demande recevable et bien fondée.

2.      Ordonner aux défendeurs de procéder à l'arrachage ou à la réduction à hauteur autorisée par la loi de toutes les plantations (arbres ou arbustes) plantés sur le bien-fonds No  1047 et avançant ou forjetant sur le bien-fonds No  1025.

3.      Condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs les sommes suivantes :

a.                  Le montant de CHF 11'155.--, correspondant à la remise en état du couvert du parking situé sur le bien-fonds No  1025.

b.                  Le montant de CHF 2'250.-- , correspondant aux frais d'entretien du toit de la maison des époux demandeurs.

Soit au total le montant de CHF 13'405.-- , avec intérêts au jour du dépôt de la demande.

4.      Avec suite de frais et dépens."

Reprenant les faits ci-dessus, les demandeurs allèguent que les arbres des défendeurs, qui ne respectent pas les règles sur les distances de plantation, causent, par la chute de leurs feuilles ou aiguilles et l'écoulement de leur résine, des dégâts aux carrosseries des véhicules qu'eux-mêmes ou leurs proches sont obligés de stationner à proximité, de même qu'au couvert à voitures qui se détériore rapidement et devra être remplacé; ils augmentent aussi le coût d'entretien du toit de la maison des demandeurs, en raison de l'abondante mousse qu'ils provoquent. La réfection du couvert à voitures est devisée à 11'155 francs, après déduction d'une plus-value de 612 francs; l'augmentation du coût d'entretien du toit de la maison peut être arrêtée à 2'250 francs. A ce dommage, dont les défendeurs doivent réparation aux demandeurs, s'ajoute le coût de l'arrachage ou de l'élagage à due hauteur des arbres, qui peut être évalué à 10'000 francs. En réplique, les demandeurs détaillent les dégâts aux véhicules consécutifs à la présence des arbres qui ne bénéficient d'aucune protection particulière et qui, de surcroît, privent le fonds des demandeurs de lumière, de soleil et d'air et provoquent une humidité excessive.

Dans leur réponse, les époux K., qui concluent au rejet de la demande, exposent que les arbres litigieux : un if de 100 ans au moins, un pin noir d'Autriche de 80 ans au moins et quatre thuyas géants du Canada de 30 ans au moins, se trouvaient tous là avant la division initiale de la parcelle de sorte que, même si l'état de fait actuel devait être contraire au droit, les défendeurs devraient être autorisés à le maintenir, par prescription acquisitive. A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que les exigences des demandeurs se heurtent à la prohibition de l'abus de droit. L'état sanitaire des arbres est entièrement satisfaisant et leur valeur paysagère indiscutable. L'élagage du pin noir n'est techniquement pas possible, alors qu'il est théoriquement envisageable pour les autres arbres mais générerait des risques de dépérissement. Les demandeurs sont mal placés pour exiger le respect strict des dispositions légales en matière de distances de plantation, leur couvert à voiture ayant été construit sans autorisation préalable et ne respectant pas les gabarits; ils ont également procédé à des plantations sur leur fonds qui ne respectent pas non plus les dispositions légales en la matière. Les défendeurs contestent que les arbres litigieux puissent être à l'origine des dégâts allégués : les demandeurs peuvent protéger leurs véhicules en les parquant sous le couvert à voitures; leurs autres prétentions sont fantaisistes tant dans leur principe que leur quotité.

D.                                         Le rapport d'un spécialiste (D.5/2), les photographies figurant au dossier de même que la vision locale établissent la présence des arbres litigieux et le fait qu'ils sont clairement implantés en limite de propriétés et surplombent de ce fait, de manière importante pour le pin noir et l'if, la propriété des demandeurs.

E.                                          Les demandeurs exposent dans leurs conclusions en cause qu'ils fondent leur action sur l'article 641 al.2 CC, l'usurpation de propriété au sens de cette disposition se déterminant entre fonds voisins d'après les règles du droit de voisinage et en particulier les articles 679 et 684 CC. Dans le cas d'arbres dont les branches surplombent le fonds voisin, il faut toutefois, selon la jurisprudence récente et pour protéger les arbres contre une détérioration disproportionnée ou même injustifiée, que la situation crée un préjudice notable pour accorder un droit à couper les branches. Cette condition est en l'espèce remplie, de sorte que les arbres litigieux doivent être abattus ou en tout cas taillés en conséquence. Les conditions d'application de l'article 679 CC, soit un excès dans l'utilisation d'un bien-fonds, une atteinte aux droits d'un voisin et un rapport de causalité entre l'excès et l'atteinte, sont par ailleurs elles aussi satisfaites, en sorte que les défendeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que cesse l'atteinte, savoir faire en sorte que les arbres litigieux respectent les règles de droit cantonal en matière de distances de plantation, ce que prévoit précisément l'article 523 du Code civil neuchâtelois. Enfin et toujours sur la base de l'article 679 CC, les défendeurs doivent réparer le dommage causé aux demandeurs, qui s'élève à 13'045 francs en capital.

Les défendeurs soutiennent quant à eux que les arbres litigieux sont protégés par le Règlement d'aménagement communal, qui contient des dispositions à leur sujet en application des lois fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire, ce qui constitue un premier motif de rejeter la demande. A cela s'ajoute que les demandeurs ont acquis leur bien-fonds en pleine connaissance de cause, la situation étant alors déjà ce qu'elle est aujourd'hui, si bien que la procédure qu'ils ont engagée est constitutive d'un abus manifeste de droit. Indépendamment de ces considérations, un abattage ou élagage des arbres supposerait l'existence d'un dommage significatif. Or, la preuve d'éventuels dégâts à des véhicules n'a pas été rapportée; les frais d'entretien du toit de la maison des demandeurs, qui se trouve à une dizaine de mètres des arbres, ne seraient pas différents si ces derniers étaient plus éloignés de trois mètres, de sorte qu'un lien de causalité entre la présence des arbres litigieux et le dommage allégué n'est pas établi pas plus que ne l'est, a fortiori, l'existence d'immissions excessives. Le devis présenté par les demandeurs à l'appui de leur prétention vise au changement complet de la toiture du couvert à voitures, alors que son état de délabrement avancé, qui ne peut être mis, directement ou indirectement, en relation avec la présence des arbres litigieux, est le résultat d'un défaut d'entretien. Enfin, les défendeurs demandent à être mis au bénéfice de la prescription acquisitive.

F.                                          Demandeurs et défendeurs se sont déclarés d'accord avec le prononcé d'un jugement par voie de circulation.

CONSIDER A N T

1.                                          En tant qu'elle devrait être définie comme équivalant à l'augmentation de valeur que l'abattage des arbres litigieux procurerait au fonds des demandeurs ou, si elle était plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le fonds des défendeurs (ATF du 21 octobre 2005 dans la cause 5C.200/2005), la valeur litigieuse n'a pas été déterminée. On admet cependant que c'est avant tout l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions qui entre en ligne de compte pour déterminer la valeur litigieuse. Ainsi, les prétentions des demandeurs, augmentées du coût estimé de l'abattage ou élagage des arbres litigieux, le tout représentant un total de 23'405 francs en capital, fondent la compétence de l'une des cours civiles.

2.                                          Selon l’article 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles ; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain. Cette disposition contient une réserve propre au sens de l’article 5 CC, qui est attributive : elle autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions pour la violation des règles qu’ils posent dans ce domaine (ATF 122 I 84, cons 2a et les réf.). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette réserve, en prévoyant les distances à respecter et les sanctions prévues en cas de violation : l’article 67 de la loi cantonale concernant l’introduction du code civil suisse (LiCC) prévoit notamment que demeurent en vigueur les articles 522 et 523 du code civil neuchâtelois (CCN). Selon l’article 522 al.1 CCN, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes, près de la limite de la propriété voisine, qu’à la distance de trois mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les autres plantations; selon l’article 523 al.1 CCN, à moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article 522 CCN.

Se pose la question de savoir si la réserve du droit cantonal prévue par l’article 688 CC entraîne une compétence exclusive des cantons ou si l’application supplétive des articles 679 et 684 CC reste possible. Dans un arrêt récent (ATF 126 III 452ss, JT 2001 I 542ss), le Tribunal fédéral a jugé qu’en matière de plantations, l’application du droit fédéral du voisinage (art. 679 /684 CC) n’était pas totalement exclue, car les distances décrétées par le droit cantonal peuvent pour diverses raisons – lacune du droit cantonal, prescription acquise selon le droit cantonal – se révéler insuffisantes pour protéger les voisins de manière adéquate. Le droit fédéral constitue ainsi une garantie minimale pour les cas où la protection cantonale se révélerait insuffisante; la loi ne s’y oppose pas et l’autonomie législative cantonale n’est pas lésée. Ainsi, le droit du voisinage concernant les plantations reste en principe dominé par le droit cantonal, les articles 679 et 684 CC fixant le respect minimal que les voisins se doivent d’observer.

3.                                          Dans une jurisprudence plus récente encore (ATF 132 III 6), le Tribunal fédéral a précisé que les cantons étaient habilités à édicter des normes de droit public même dans les domaines qui connaissent une réserve en faveur du droit civil cantonal, comme en matière de distances dans les constructions (art.696 CC) ou les plantations (art.688 CC). Dans un tel cas, la protection minimale de droit fédéral contre les immissions (négatives) n'entre plus en ligne de compte.

4.                                          En l'occurrence, selon l'article 24 de la loi cantonale sur la protection de la nature, les communes peuvent établir, en tenant compte de l'inventaire cantonal, la liste des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance locale qu'elles entendent mettre sous protection. Une telle liste constitue l'inventaire communal, qui est intégré au plan d'aménagement communal. La commune X. a établi cette liste (D.20), sur laquelle figure en particulier un chêne pédonculé (objet 19 de l'inventaire), en juillet 1990. Il est exact, comme l'ont allégué les demandeurs, que cette liste ne comporte aucune mention particulière pour les arbres litigieux.

L'article 56 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire prévoit de son côté qu'en plus des sites définis par le canton, l'autorité communale peut décider d'en protéger d'autres, tels que des points de vue, des haies, des allées, des bosquets, des prairies maigres ou des vergers. La liste n'est pas exhaustive. L'article 12.10 du Règlement d'aménagement de la commune X. du 21 avril 1992, sanctionné par le Conseil d'Etat le 14 avril 1993, comporte un chiffre 3 ainsi libellé : "Prescriptions pour Y. : Aucune construction nouvelle n'est admise. Les arbres du parc sont protégés (…). Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'ont affirmé les demandeurs, les arbres litigieux, compris dans la catégorie générale des "arbres du parc Y.", sont protégés par un règlement communal adopté en vertu de dispositions de droit public cantonal.

L'article 523 CCN, on l'a vu, prévoit qu'à moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par la loi. Force est dès lors de constater que le Règlement communal constitue le "titre contraire" réservé par cette disposition.

5.                                          A la différence du droit cantonal vaudois (voir ATF 132 précité), le droit neuchâtelois n'établit aucune relation entre ses règles de droit privé (art.523 CCN) et ses règles de droit public (protection des arbres notamment, en application des lois sur l'aménagement du territoire et la protection de la nature). Ainsi, il ne dit pas à quelles conditions un arbre protégé par le droit public pourrait tout de même faire l'objet de mesures d'élagage, voire d'abattage, à la demande des voisins.

a) Dès lors, on peut envisager une protection quasi absolue, en ce sens qu'un abattage ou élagage ne pourrait intervenir que sur la base d'une décision formelle du Conseil communal de X. (art.35 et 36 litt.b de la loi sur la protection de la nature). A suivre cette conception, la demande devrait être rejetée, la Cour de céans n'étant pas compétente ratione materiae pour trancher le litige.

b) Dans une approche moins absolue, en l'absence de textes attribuant une compétence exclusive aux autorités administratives, il est possible de retenir, à l'instar du droit cantonal vaudois, que les voisins ne peuvent obtenir du juge civil un ordre d'abattage ou d'élagage d'arbres protégés par le droit public cantonal qu'à la condition que ceux-ci causent un préjudice grave à leur propriété, cette hypothèse devant être interprétée de manière restrictive (ATF 132 précité). L'exigence d'un dommage significatif pour exercer le droit d'ébrancher ou d'abattre tend en effet à protéger les arbres d'actes dommageables disproportionnés ou même inutiles (ATF 131 III 505, JT 2006 I 27).

En suivant cette deuxième voie, force est de constater en l'espèce, avec les défendeurs, que les demandeurs n'ont pas établi l'existence d'un dommage significatif qui, dans une pesée d'intérêt, devrait l'emporter sur la nécessité de préserver l'intégrité d'arbres faisant l'objet d'une mesure de protection de droit public. Les supposés dommages aux véhicules des demandeurs ou de leurs proches n'ont pas été chiffrés; ils paraissent insignifiants et peuvent aisément être évités si les véhicules sont stationnés sous le couvert prévu à cet effet. Le lien de causalité nécessaire entre l'état vétuste dudit couvert, sans doute âgé de plus de 40 ans (D.10), et la présence trop proche des arbres, n'a pas été établi, pas plus qu'il n'a été établi que le couvert serait dans un bien meilleur état, à supposer que les arbres fussent trois mètres en retrait. Aucune mesure d'instruction n'a porté sur la prétendue diminution de lumière, de soleil et d'air due à la présence d'arbres trop proches, telle qu'alléguée par les demandeurs. Enfin, il n'est pas davantage établi que le nettoyage de la mousse sur le toit de la maison des demandeurs n'aurait pas lieu d'être si les arbres se trouvaient à distance légale de la limite de propriété, en sorte que ce nettoyage serait nécessité par la seule présence des arbres litigieux.

Ainsi, l'existence même des dommages prétendus et leur éventuel lien de causalité avec la présence des arbres litigieux n'ont pas été démontrés; on ne saurait dès lors et à plus forte raison qualifier les prétendus dommages de significatifs ou graves.

6.                                          Sur le vu de ce qui précède, la demande ne peut qu'être rejetée, aux frais et dépens des demandeurs.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande, mal fondée en tant que recevable.

2.      Condamne solidairement les demandeurs au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'730 francs et dont le détail s'établit comme suit :

- Frais avancés par les demandeurs                                                Fr. 1'722.50

- Frais avancés par les défendeurs                                                   Fr.        7.50       

3.      Condamne solidairement les demandeurs à verser aux défendeurs 3'000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le  27 septembre 2007

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                   Le président

Art. 688 CC

b. Dispositions réservées au droit cantonal

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

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