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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.10.2008 CC.2005.76 (INT.2008.123)

24 ottobre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,811 parole·~19 min·3

Riassunto

Reconnaissance de dette. Qualification du contrat, tenue d'une comptabilité.

Testo integrale

Réf. : CC.2005.76-CC1/cb

A.                                         P., décorateur, s’est installé comme indépendant en 1996.

B.                                         Il a chargé Q. d’effectuer des travaux administratifs et de comptabilité pour son entreprise.

C.                                         Des factures ont été remises par Q. à P. les 30 avril 1997, 20 juillet 1998, 1er septembre 1999 et 25 juillet 2000. Au bas de chacune de ces factures était indiqué : « Je soussigné P. reconnaît devoir à Q. la somme susmentionnée, qui pourra être déduite de travaux futurs effectués sur un objet immobilier ou objets mobiliers existants dont elle sera propriétaire, ou payée sur simple réquisition de la créancière, ceci dès le 1er janvier 2004 ». P. a apposé sa signature au bas de cette mention sur les quatre factures. 

D.                                         Un paiement en nature (livraison de divers meubles) d’une valeur de 6'899.20 francs est intervenu le 2 septembre 1999.

E.                                          Q. a envoyé sept factures à P. en 2001.

F.                                          Une reconnaissance de dette a été signée par P. et S. le 12 mars 2002 pour un total de 24'315.55 francs, correspondant à l’ensemble des factures de Q. de 1997 à 2001, sous déduction des acomptes et paiements en nature.

G.                                         Une nouvelle facture de 4'210 francs a été envoyée par Q. le 31 décembre 2002.

H.                                         V. Sàrl, ayant pour associés P. et S., a repris les actifs et les passifs de la raison individuelle P. en 2003.

I.                                            Le 25 avril 2003, les associés de V. Sàrl ont signé un avis de bien trouvé dans lequel ils reconnaissaient devoir à Q. le total de 26'525.55 francs. Ce montant correspondait à toutes les factures envoyées par Q., sous déduction d’acomptes et de paiements en nature. Un montant de 898.75 francs a été réglé depuis lors.

J.                                          Le 5 avril 2004, les associés de V. Sàrl ont signé un nouvel avis de bien trouvé dans lequel ils reconnaissaient cette fois devoir 31'811.80 francs à Q.

K.                                         Le 21 mai 2004, Q., P. et S. ont convenu d’un arrangement de paiement selon lequel Q. acceptait : « que le montant de CHF 25'626.80 (…) soit réglé par l’exécution de divers travaux dans la construction prévue de notre future maison, en acompte sur la reconnaissance de dette du 12.03.2002 et de l’avis de bien trouvé du 05.04.2004 de Fr. 31'811.40. Le solde de Fr. 6'184.60 sera payé en espèces le 30 juin 2004 ». Ce dernier montant correspondait à d’autres factures de la demanderesse que celles concernées par la présente demande.

L.                                          Le 9 novembre 2004, Q. et son mari ont soumis des plans aux associés de V. Sàrl afin que ceux-ci leur présentent des devis pour des travaux à faire dans la maison qu’ils projetaient de construire.

M.                                        Le même jour, les associés de V. Sàrl ont mis fin oralement au mandat de comptabilité de Q. pour 2005.

N.                                         Par courrier du 14 décembre 2004, Q. a accusé réception d’un paiement de 4'500 francs et a fait savoir aux associés de Vie Intérieur qu’il leur restait à payer 25'626.80 francs ainsi que 3'280 francs sur une facture non encore échue. Elle a encore indiqué que « contrairement à vos promesses lors de notre entretien du 9 novembre 2004, vous me m’avez pas fait parvenir le devis des travaux envisagés, vous m’avez en outre indiqué que vous n’étiez plus d’accord de faire les travaux de mon choix pour le montant susmentionné de Fr. 25'626.80 (peinture, carrelage, etc…). Dans ces conditions, vous comprendrez que j’exige maintenant de votre part le paiement en espèces de la totalité du montant dû. En ce qui concerne les décomptes TVA des 3e et 4e trimestres 2004 et le bouclement de votre comptabilité 2004, vous comprendrez aussi que je ne pourrai pas m’y attaquer sans recevoir préalablement une provision de Fr. 4'000.00. En résumé, je vous prie de vous acquitter de ma facture susmentionnée du 30.11.2004 de Fr. 3'280.00. d’ici au 31.12.2004, de me faire parvenir l’avance de Fr. 4'000.00 dès que vous souhaitez mon intervention et de vous acquitter du solde de Fr. 25'626.80 par des acomptes mensuels de Fr. 4'000.00 payables dès fin janvier 2005, étant entendu que le non paiement d’un acompte à son échéance fera renaître l’exigibilité de la totalité du solde et entraînera des intérêts à 5% ».

O.                                         Par lettre du 16 décembre 2004, les associés de V. Sàrl ont assuré que la facture de 3'280 francs serait payée à son échéance et qu’un devis pour la fourniture de revêtement de sol lui avait été envoyé. Ils ont toutefois précisé que l’arrangement de paiement du 21 avril 2004 portait sur des travaux en relation avec leur activité professionnelle, soit l’architecture d’intérieur et la décoration, mais non sur des travaux de base (pose de carrelage, peinture, maçonnerie, électricité, etc.). En outre, ils demandaient à Q. de leur faire parvenir au plus vite tous les documents de comptabilité en sa possession et l’informaient qu’ils déclinaient son offre de procéder au bouclement des comptes 2004 contre paiement d’un acompte de 4'000 francs.

P.                                         Le 18 décembre 2004, Q. a informé les associés de V. Sàrl qu’elle exerçait un droit de rétention sur leurs dossiers comptables jusqu’au paiement complet de sa facture de 3'280 francs. De plus, elle leur a annoncé qu’elle se rendrait dans leurs locaux afin de désactiver le programme comptable qu’elle avait mis à leur disposition.

Q.                                         Un échange de correspondances par mandataires interposés a suivi. Le 11 avril 2005, le mandataire de V. Sàrl a fait parvenir à Q. une copie d’un rapport de la société M. faisant état de différents manquements dans la tenue de la comptabilité de V. Sàrl. La société M. indiquait en outre qu’elle estimait que les honoraires comptables étaient disproportionnés au vu des nombreuses erreurs et surtout de la taille de l’entreprise et que le mandat de suivi comptable ne devrait pas dépasser les 5'000 francs annuels. Q. a contesté les allégations de la société M..

R.                                         Le 31 mai 2005, Q. a ouvert action à l’encontre de P. et Vie Intérieur, en prenant les conclusions suivantes :

1.   Condamner les défendeurs (défendeur et défenderesse) solidairement à payer à la demanderesse la somme de 25'626 francs et 80 centimes avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2005.

2.   Sous suite de frais et dépens.

En bref, la demanderesse fait valoir que ses projets de construction de maison n’ayant pas abouti, un paiement en nature conformément à l’arrangement du 21 mai 2004 n’était plus possible, d’autant plus que la défenderesse ne lui avait presque pas soumis d’offres concrètes et qu’elle avait mis fin à leurs relations d’affaire. Ainsi, un paiement en espèces est dû.

S.                                         Dans leur réponse déposée le 31 août 2005, P. et V. Sàrl ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, ils font valoir que c’est uniquement dans le but d’essuyer un refus que la demanderesse leur a demandé de faire des travaux qui n’entraient pas dans leurs compétences. Les documents qu’ils ont signés ont toujours été soumis aux défendeurs en urgence et parmi de nombreuses autres pièces et ils ne se sont dès lors pas aperçu de leur portée. Ils ont constaté depuis lors que le travail de la demanderesse cumulait des défauts qui leur avaient occasionné des coûts importants. Ainsi leurs signatures sur ces divers documents ne sont dès lors plus en mesure de déployer le moindre effet. Par gain de paix, ils renoncent à remettre en cause le principe de la rémunération de la demanderesse et renoncent à lui réclamer la restitution de toute ou partie des sommes déjà payées mais ils s’opposent à tout paiement supplémentaire à la demanderesse en raison de la très mauvaise qualité de son travail. Même s’ils devaient encore une somme quelconque à la demanderesse, elle est plus que compensée par le dommage occasionné aux défendeurs par les erreurs de celle-ci.

T.                                          La demanderesse n'a pas répliqué, mais s'est limitée à déposer des explications sur les faits de la réponse et a demandé l’administration de preuves supplémentaires.

U.                                         Dans le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de quatre témoins, à savoir B., G., N., D., ainsi qu'à l'interrogatoire des défendeurs P et S. et celui de la demanderesse Q.

V.                                         Dans leurs conclusions en cause, les parties ont repris et développé leurs thèses respectives. Par courriers des 10 et 16 octobre 2006, elles ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.

CONSIDER A N T

1.                                         La valeur litigieuse en cause, correspondant aux conclusions chiffrées de la demande, soit 25’626.80 francs en capital, fonde la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.                                         Selon Engel, il arrive souvent qu’un sujet de droit signe un contrat, un bulletin de commande, une proposition d’assurance sans l’avoir lu. C’est très imprudent, mais c’est fréquent. Signer l’acte, c’est approuver et s’approprier la déclaration, c’est donner son consentement (art. 1 CO). Le principe de la confiance veut que le signataire soit lié : il a donné à entendre au destinataire qu’il voulait s’obliger sans se préoccuper davantage du contenu (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p.337).

En l’espèce, plusieurs reconnaissances de dette ont été signées par les défendeurs. Ceux-ci font valoir que ces documents ne déploient aucun effet, ayant été soumis à P., puis le cas échéant à S., dans l’urgence et parmi de nombreuses autres pièces. Les défendeurs, qui étaient invités à signer immédiatement l’ensemble des documents présentés, ne se seraient donc pas aperçus de leur portée. Cet argument doit être écarté. En effet, les défendeurs auraient dû examiner les documents avant de les signer. Le principe de la confiance mentionné ci-dessus s’applique en l’espèce et les reconnaissances de dette déploient ainsi leurs effets.

3.                                         Les engagements écrits pris par les défendeurs sont des reconnaissances de dette au sens de l’article 17 CO. L’article 17 CO n’a pas d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du débiteur. L’effet d’une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve: il suffit au créancier d’invoquer la reconnaissance, c’est-à-dire de prouver son existence ; il appartient au débiteur de prouver le caractère non obligatoire de sa déclaration. Le débiteur peut toujours se prévaloir de l’inexistence de la dette (par ex. contrat inexistant, nul, invalidé ou résolu) ; plus généralement, le débiteur est libre de soulever toutes les objections (par ex. exécution, remise conventionnelle de dette), et exceptions (par ex. prescription, défaut de la chose vendue) qui affectent la dette reconnue. En d’autres termes, la reconnaissance de dette ne crée pas de dette nouvelle, correspondante aux termes de la promesse du débiteur, qui serait indépendante (ou « abstraite ») de l’obligation reconnue (ATF 131 III 268, CR CO I – Silvia Tevini Du Pasquier, art. 17 CO N 7, Pierre Engel, op. cit. p. 157). Ainsi, il y a lieu d’examiner si les défendeurs ont pu démontrer qu’ils n’ont pas à payer les dettes reconnues.

4.                  Il s’agit tout d’abord de qualifier le contrat liant les parties. Les parties invoquent les dispositions sur le mandat. Dans le mandat, le mandataire s’oblige à gérer l’affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu’il a promis, contre une rémunération lorsque la convention ou l’usage lui en assure une (art. 394 al. 1er et 3 CO) ; en outre les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (art. 394 al. 2 CO). En revanche, dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage dont le maître s’engage à payer le prix (art. 363 CO). Ainsi, le propre du contrat d’entreprise est que l’entrepreneur promet un ouvrage – soit le résultat d’une activité – alors que, selon les caractéristiques du mandat, le mandataire s’engage seulement à gérer une affaire ou à rendre les services en vue d’un résultat qui n’est pas garanti. L’ouvrage au sens des art. 363 ss CO, peut revêtir une forme aussi bien matérielle qu’immatérielle. Le Tribunal fédéral a qualifié de contrat d’entreprise un accord relatif à l’établissement périodique de décomptes de salaires au moyen d’un ordinateur (ATF 109 II 37). Par contre, il considère que la tenue d’une comptabilité relève du mandat (arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2000, 4C.134/1999).

En l’espèce, la demanderesse tenait un bureau de services et avait un statut d’indépendante. Il ressort des factures déposées, que son travail consistait à tenir la comptabilité, à faire du classement, à effectuer des recherches, à rédiger des correspondances, à faire des téléphones et à envoyer des fax, à préparer les salaires, et à effectuer divers autres travaux administratifs.

Il y a ainsi lieu de constater que le rapport juridique liant les parties relève essentiellement du mandat au sens des art. 394 et suivants CO.

5.                                         Conformément à l’arrangement de paiement du 21 avril 2004, Q. avait accepté que le montant de 25'626.80 francs soit payé en nature, c’est-à-dire par l’exécution de divers travaux par les défendeurs dans la construction de sa future maison. Or, il apparaît que les parties n’étaient pas d’accord sur le type de travaux qui seraient effectués par la défenderesse. Suite à ce désaccord, la demanderesse a exigé un paiement en espèces. Dans tous les cas, il apparaît que les démarches de la demanderesse en vue de l’acquisition d’un bien immobilier se sont révélées infructueuses, ce qu’elle ne pouvait pas savoir à la signature de l’arrangement. Cela ne signifiait évidemment pas que les défendeurs n’avaient plus à rémunérer la demanderesse pour son travail, ce qu’ils ne prétendent pas d’ailleurs. Même si ce n’était pas expressément prévu dans l’arrangement de paiement du 21 avril 2004, il y a lieu de considérer que le paiement en espèces était subsidiaire au paiement en nature. Cela ressort par ailleurs des premières reconnaissances de dettes signées par le défendeur où il est expressément prévu qu’un paiement en espèces peut intervenir sur réquisition de la créancière dès le 1er janvier 2004. Par ailleurs, la défenderesse a mis fin aux relations contractuelles entre les parties ce qui pouvait également légitimement amener la demanderesse à exiger un paiement en espèces.

6.                                         Les défendeurs invoquent le fait que le travail de la demanderesse a été surfacturé et qu’il était de mauvaise qualité pour s’opposer à tout paiement supplémentaire. En outre, ils font valoir que même s’ils lui devaient encore une somme quelconque, elle est plus que compensée par le dommage occasionné aux défendeurs par ses erreurs.

7.                                         a) Il convient tout d’abord d’examiner si, comme le prétendent les défendeurs, la demanderesse a surfacturé ses services. Il ressort de l’avis de bien trouvé du 13 avril 2003 que 15'211.75 francs ont été facturés pour 2001. Un des courriers des défendeurs fait état d’un total de 15’375 francs facturé pour 2002. Les factures déposées par la demanderesse font état de 3'255 francs facturés pour 1997, 6'510 francs facturés pour 1998, 6’030 francs facturés pour 1999 et 4'526 francs facturés pour 2000.

Selon le témoin N., la tenue de la comptabilité, y compris la saisie, ne devrait pas excéder 6'000 francs par année. Dans son courrier du 4 avril 2005, il indiquait que le mandat de suivi comptable ne devrait pas dépasser les 5'000 francs annuels. La demanderesse a déclaré que « le suivi de la comptabilité peut être évalué à 5'000 francs, mais à la condition que la saisie, le classement et autres soient fait par quelqu’un d’autre ». Les défendeurs ont engagé en juillet 2004 une aide-comptable qui travaille une demi-journée par semaine à 30 francs de l’heure. Son travail consiste à faire la saisie des données comptables, les décomptes TVA ainsi que les décomptes-salaires de fin d’année. Elle voit la fiduciaire la société M. environ une fois par trimestre à raison d’une heure. Son salaire s’élève ainsi à environ 6'000 francs par année (4 heures x 30 francs x 50 semaines). La fiduciaire devra également être payée. Selon les factures de la société M. déposées par les défendeurs, on peut évaluer son travail de suivi comptable (bouclement comptable, préparation des documents pour les impôts et la TVA) à environ 6’000 francs au vu des factures, rapports journaliers et résumés d’intervention déposées. On peut en effet se fonder sur ces documents dans la mesure où on constate que la plus grande partie des prestations facturées par la société M. concerne le bouclement comptable de 2004 et non, comme allégué, les corrections d’éventuelles erreurs de la demanderesse.

On peut dès lors estimer que la tenue de la comptabilité coûtera à l’avenir aux environs de 12'000 francs par année aux défendeurs (honoraires de la société M. + salaire de l’aide-comptable). Ainsi, dans la mesure où la demanderesse accomplissait certains travaux administratifs en plus des travaux comptables, la Cour de céans conclut que les défendeurs n’apportent pas la preuve que les prestations de la demanderesse ont été surfacturées. Ce grief doit dès lors être écarté.

                       b) Il convient encore d’examiner si une mauvaise exécution du mandat peut être reprochée à la demanderesse.

La rémunération du mandataire peut être réduite si le mandant prouve que le mandataire n’a pas correctement exécuté les services dus. Une rétribution reste due pour l’activité exercée en conformité avec le contrat (Franz Werro, CR –CO, p. 2032, n44). La mauvaise exécution du contrat peut ainsi entraîner une réduction des honoraires du mandataire, qui sont fixés en appréciation de la valeur de la prestation effectuée. Il est aussi admis qu'il y a cumul entre le droit à réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat, et qu'il peut y avoir compensation entre la créance en paiement des honoraires et les dommages-intérêts (Pierre Tercier, op. cit., p. 687, n° 4773 ss, ATF 124 III 423 et références citées).

Les défendeurs font valoir que le travail de la demanderesse cumule les défauts. Ainsi la demanderesse aurait affirmé pendant plusieurs années que les défendeurs n’étaient pas soumis à la TVA alors qu’ils avaient finalement dû s’acquitter de 15'691.30 francs de capital et de 2'782.25 francs d’intérêts. En outre, la société M. a constaté un grand nombre d’erreurs de comptabilisation, l’utilisation d’un logiciel comptable obsolète, des erreurs de plus de 200'000 francs dans la gestion de la caisse, des erreurs de comptabilisation des salaires, en matière de TVA et de gestion des stocks.

S’agissant de la TVA, il ressort des pièces déposées au dossier que la demanderesse n’était pas la seule à estimer que le défendeur n’était pas soumis à la TVA pour 2000. En effet l’avocat du défendeur a multiplié les courriers à l’attention de l’Administration fédérale des contributions (AFC) afin de tenter de la convaincre que les conditions d’assujettissement n’étaient pas remplies et il apparaît que cette position était défendable dans la mesure où l’AFC avait confirmé au défendeur par courrier du 10 septembre 1999 que le défendeur ne remplissait pas les conditions d’assujettissement en 1999. Etant donné que l’assujettissement effectif n’intervient que l’année suivant celle au cours de laquelle les conditions sont réunies, il ne peut être reproché à la demanderesse ou à l’avocat du défendeur d’avoir partagé l’avis selon lequel le défendeur n’était pas soumis à la TVA en 2000 et d’avoir tenté de le libérer de son paiement. Ainsi la Cour de céans ne retiendra pas une mauvaise exécution du mandat par la demanderesse à cet égard.

En ce qui concerne les constatations faites par la société M. sur une éventuelle mauvaise tenue de la comptabilité, elles portent uniquement sur le travail de la demanderesse en rapport avec le bouclement 2003 et l’année 2004 et non sur son travail portant sur les années précédentes (témoin N.). La présente action de la demanderesse concerne toutefois les factures pour son travail effectué entre 1997 et 2002. Il y a par ailleurs lieu de relever que la fiduciaire la société M. n’a pas une position neutre dans la mesure où elle a été mandatée par la défenderesse. Cette dernière n’ayant pas estimé utile de requérir une expertise, la Cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires pour apprécier le travail de la demanderesse entre 1997 et 2002. Ainsi, force est de constater que les défendeurs n’apportent pas la preuve d’une mauvaise exécution du mandat par la demanderesse entre 1997 et 2002. Ce grief doit ainsi être écarté.

                       c) Les défendeurs font valoir qu’ils ont subi un dommage du fait de l’exécution défectueuse du mandat et que même s’ils devaient encore des honoraires à la demanderesse, ceux-ci seraient compensés avec leur créance en dommage-intérêts.

La demanderesse a affirmé que les défendeurs ne devraient pas payer la TVA en 2000. Ainsi le dommage causé par ces affirmations serait égal au montant facturé, soit 15'691.30 francs de capital et 2'782.25 francs d’intérêts.

Les prétentions des défendeurs sont manifestement mal fondées. Comme on l’a vu ci-dessus, on ne peut reprocher à la demanderesse une mauvaise exécution du mandat du fait qu’elle aurait estimé que les défendeurs n’avaient pas à payer la TVA en 2000. Les intérêts à 5 % exigés par l’AFC ne constituent pas non plus un dommage causé par la demanderesse. C'est le lieu d'observer, au demeurant, que l'impôt ne constitue pas un dommage, et qu'il ne pourrait donner lieu à réparation. En effet, les défendeurs avaient de toute manière à payer leur dette fiscale, indépendamment de l’opinion exprimé par la demanderesse.

S’agissant du dommage invoqué en relation avec le travail de la société M., il ne peut être déduit des factures déposées par les défendeurs que l’activité de la société M. a eu trait essentiellement à la résolution de problèmes. En effet, on constate à la lecture de ces documents que le travail facturé concerne essentiellement le bouclement comptable 2004.

Ainsi les prétentions en dommages-intérêts de la défenderesse, qui auraient pu être compensées avec la créance d’honoraires de la demanderesse, doivent être rejetés.

8.                                          Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la demande doit être admise et les défendeurs doivent être condamnés à verser à la demanderesse la somme de 25'626.80 francs. Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès le 1er février 2005, conformément aux conclusions de la demande.

9.                                          Les frais et les dépens de la cause sont mis à la charge des défendeurs qui succombent (art. 152 alinéa 1 CPCN).

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse 25’626.80 francs avec intérêts à 5% dès le 1er février 2005.

2.      Met les frais de la cause, arrêtés à 1'793 francs et avancés comme suit :

-     frais avancés par la demanderesse   Fr.  1'743.-

-     frais avancés par les défendeurs       Fr.       50.à la charge des défendeurs.

3.      Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de 6'000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 24 octobre 2008

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 17 CO

C. Cause de l’obligation

La reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.

Art. 394 CO

A. Définition

1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.

2 Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.

3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une.

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