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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.01.2008 CC.2005.64 (INT.2008.27)

7 gennaio 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,543 parole·~13 min·2

Riassunto

Désaveu : recouvrement de l'entretien de l'enfant payé à tort par le 1er père juridique. Indemnité pour tort moral?

Testo integrale

Réf. : CC.2005.64-CC2/dhp

A.                                         S. né le 19 janvier 1963 à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique), ressortissant belge, et L., née le 18 novembre 1965 à Rabat (Maroc), ressortissante marocaine, se sont mariés à Neuchâtel, le 5 avril 2001.

                        Le 27 septembre 2003 à Neuchâtel, L. a donné naissance à l'enfant A., inscrit dans les registres de l'état civil comme l'enfant du couple.

Sur demande déposée le 14 janvier 2005 par S. la présente cour civile a, par jugement du 27 avril 2006, actuellement définitif et exécutoire, prononcé le désaveu de l'enfant A., que son père biologique, B., a reconnu comme le sien le 16 août 2006.

Par jugement du 21 mars 2007, également définitif et exécutoire, le Tribunal civil du district de Neuchâtel, qui avait été saisi d'une demande commune, a prononcé le divorce des époux S.

B.                                         Le 25 avril 2005, S. a actionné L. et B. en paiement de 38'220.75 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2005 sur 21'340.75 francs et dès le dépôt de la demande sur le solde.

A l'appui de ses conclusions, le demandeur allègue en bref qu'il a été la victime d'un acte illicite de la part des deux défendeurs qui ont entretenu à son insu, durant le mariage, une relation adultère dont est issu l'enfant A.. Ayant ainsi faussement cru, durant quelques mois, qu'il était le père de l'enfant, il a assuré son entretien alors qu'il n'y était pas tenu. Son dommage représente huit mois d'entretien à raison de 1'560 francs le mois (12'480 francs), huit mois de paiement de primes d'assurance-maladie (724 francs) et les frais de l'expertise hors procédure qui a permis d'établir qu'il n'était pas le père (1'610.75 francs). La défenderesse – et le défendeur avec elle, qui était au courant de la situation – lui ayant tu sa non-paternité, il a eu le temps de s'attacher à l'enfant et a beaucoup souffert en apprenant qu'il n'en était pas le père, ce d'autant plus que l'information lui a été communiquée par le mandataire de son épouse plutôt que par cette dernière, qui avait abruptement quitté le domicile conjugal au début du mois d'avril 2004. Ces circonstances justifient l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 20'000 francs, à laquelle il faut encore ajouter ses frais d'avocat avant procès, par 3'500 francs. Dans sa duplique, le demandeur ajoute, sans en faire un poste proprement dit du dommage dont il réclame réparation, que le départ abrupt de sa femme, l'incertitude sur sa paternité et son inquiétude pour le sort d'A. l'ont beaucoup fait souffrir moralement, ce qui l'a contraint à se faire suivre médicalement et à renoncer à diverses commandes de clients (il exerce en tant qu'indépendant la profession de traiteur), d'où une perte de bénéfice qu'il estime à 5'000 francs.

C.                                         Les défendeurs acquiescent à la demande à concurrence de 724 francs (primes d'assurance-maladie de l'enfant) et de 1'610.75 francs (frais d'expertise). Ils concluent à son rejet pour le surplus, en faisant valoir que c'est par crainte de représailles de son mari, qui s'était parfois montré violent avec elle, que la défenderesse a tu au demandeur le fait qu'il n'était pas le père de l'enfant. Dans ces conditions, son départ du domicile conjugal n'a pas dû surprendre le demandeur qui, responsable de la désunion, n'a subi aucun tort moral. Les montants réclamés à titre de réparation par le demandeur sont totalement disproportionnés, les deux défendeurs – qui n'ont jamais contesté les obligations qui sont les leurs en tant que parents de l'enfant – étant de condition modeste. Enfin, dans la mesure de ses faibles moyens, la défenderesse a participé de son côté à l'entretien de l'enfant du temps de la vie commune avec le demandeur.

D.                                         Au terme de ses conclusions en cause, le demandeur, après avoir développé son argumentation fondée sur l'article 41 CO, a très légèrement réduit ses conclusions. De leur côté, les défendeurs n'en ont pas déposé.

E.                                          Il résulte d'un échange de correspondance (D.47, 48 et 50) que les parties ont accepté le prononcé d'un jugement par voie de circulation.

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse, égale au montant initial des prétentions du demandeur, fonde la compétence de l'une des cours civiles.

2.                                          Le code civil ne contient pas de dispositions concernant la répétition de la pension alimentaire en faveur de l'enfant. La doctrine unanime plaide en faveur d'une application des dispositions concernant l'enrichissement illégitime. Celui qui a le devoir d'entretenir l'enfant est la personne qui a un lien de filiation juridique avec lui. Si ce lien est supprimé par un jugement formateur admettant l'action en contestation, la conséquence en est alors que l'obligation d'entretien est supprimée, et ce rétroactivement au jour de la naissance de cette obligation, soit au moment de la naissance de l'enfant. De même, si l'enfant est ensuite reconnu par son père biologique, ce n'est pas seulement le lien de filiation, mais également les effets de ce lien tels que l'obligation d'entretien qui remontent rétroactivement au jour de la naissance. La doctrine unanime admet que le père initialement inscrit au registre de l'état civil peut, une fois le lien de filiation supprimé, intenter une action en enrichissement illégitime aussi bien contre le géniteur (ultérieurement nouveau père juridique, ensuite d'une reconnaissance notamment) que contre la mère ou l'enfant. Le père biologique se trouve enrichi par une non-diminution de son patrimoine causée par une non-dépense (ATF 129 III 646, JT 2004 I 105 et références). L'enrichissement de la mère résulte du fait qu'en l'absence de filiation paternelle, il lui appartenait d'assurer à elle seule le plein entretien de l'enfant (Stettler, TDPS III/2 p.206).

En l'espèce, le demandeur allègue qu'il est seul à avoir entretenu l'enfant A., qui s'est révélé par la suite ne pas être le sien, de sa naissance (27 septembre 2003) jusqu'au 8 avril 2004, date du départ de la défenderesse de l'ancien domicile conjugal, soit durant pratiquement 6 mois et demi. La défenderesse l'admet, puisqu'elle reconnaît qu'il a payé les achats pour l'enfant, poussette, trousseau etc. (D.37) et qu'elle-même n'avait pas d'activité lucrative puisqu'elle ne cotisait pas pour le 2e pilier (D. divorce 6). En partant, à titre indicatif, des tabelles dites zurichoises, on retiendra que le coût d'entretien d'un enfant de moins de 6 ans était estimé à 1'950 francs pour l'année 2005, dont 695 francs correspondant à l'équivalent, en argent, des soins et de l'éducation. Dans la mesure où le demandeur travaillait à plein temps et où la défenderesse n'avait pas d'activité lucrative, il faut admettre que c'est cette dernière qui a assumé personnellement cette part de l'entretien, correspondant à l'accomplissement de sa propre obligation d'entretien en faveur de l'enfant (art.276 CC). Il est ensuite raisonnable, comme le propose le demandeur, de réduire le montant restant (1'255 francs) de 20 % environ, pour tenir compte de la différence entre les coûts et niveaux de vie zurichois et neuchâtelois, ce qui laisse subsister un montant de 1'000 francs en chiffre rond. Rapporté aux revenus du demandeur (revenu imposable oscillant entre 44'000 francs et 60'000 francs [D. divorce 5], soit un revenu effectif supérieur, si l'on se rappelle que le demandeur peut bénéficier des déductions fiscales reconnues aux indépendants), ce dernier se trouve proche de la proportion de 15 % du revenu d'un père qui doit verser une pension alimentaire pour un premier enfant. Au demeurant, s'il paraît un peu élevé, le montant mensuel de 1'000 francs doit prendre en compte le fait que le demandeur a consenti des premières dépenses relativement importantes (trousseau, poussette…) qui se sont révélées "inutiles" (ou dont la cause, au sens juridique du terme, a cessé d'exister pour le demandeur) après quelques mois seulement.

Ainsi, au titre de l'entretien dont s'est trouvé chargé à tort le demandeur, il convient de retenir le montant de 6'500 francs (6 mois et demi à 1'000 francs). A celui-ci s'ajoutent les montants reconnus par les défendeurs, de 724 francs (primes d'assurance-maladie pour l'enfant) et 1'610.75 francs (frais de l'expertise avant procédure qui a établi la non-paternité du demandeur), soit un total de 8'834.75 francs. Ce montant porte intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2005, compte tenu de la mise en demeure adressée aux défendeurs le 17 mars 2005 (D.4/7).

3.                                          Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al.1 CO). Le tort moral consiste dans les souffrances physiques ou psychiques que ressent le lésé à la suite d'une atteinte à sa personnalité (Werro, La responsabilité civile, 2005 n.132). Alors même que l'adultère n'est plus punissable pénalement et n'est plus en tant que tel une cause de divorce, on admet qu'il constitue toujours un acte illicite sur le plan civil (Geiser, RDT 2001 p.35; ATF du 14 mars 2007 dans la cause 6S.5/2007), source potentielle d'une obligation de réparer le tort moral causé (Werro, op.cit. n.134). Sont susceptibles d'être recherchés civilement le conjoint de la victime, de même que le tiers avec qui il entretient une liaison, à condition que ce dernier sache que son partenaire est marié (ce qui était le cas du défendeur, voir D.28).

En l'occurrence, le fondement de la prétention du demandeur en réparation du tort moral causé n'est pas tant l'adultère lui-même (S. admet n'avoir rien réclamé de ce chef à la défenderesse dans la procédure en divorce, voir D.29), que la fausse paternité que cette liaison lui a momentanément attribuée et surtout, le fait que son épouse lui a tu durant quelques mois qu'il n'était pas ou pouvait ne pas être le père de l'enfant. Cette fausse situation lui a permis de s'attacher à l'enfant, auquel il tenait d'autant plus que les ex-époux S. avaient rencontré des difficultés à concevoir un enfant. Découvrir la réelle filiation biologique de l'enfant lui a donc été d'autant plus pénible dans ces circonstances et lui a causé des souffrances psychiques dont il ne s'est remis que difficilement (D.27, 29, 36).

A ce sujet, on observera que toute liaison adultère entretenue durant un mariage et débouchant sur la naissance d'un enfant dont il s'avère ensuite que le mari n'est pas le père ne saurait constituer, à elle seule, le fondement d'une prétention en réparation du tort moral. A défaut, pratiquement toute action en désaveu devrait donner lieu au paiement d'une indemnité pour tort moral, ce qui n'est clairement pas le cas en pratique. A cet égard, il faut bien plutôt considérer que la lésion des droits de la victime doit être suffisamment grave, objectivement et subjectivement (Werro, op.cit. n.152-153). Or, en l'espèce, il apparaît que c'est avant tout par crainte de la réaction de son mari – crainte qui n'était sans doute pas entièrement infondée (voir D.28, 36 p.2, 37) – que la défenderesse ne l'a pas immédiatement informé des doutes qu'elle avait au sujet de sa paternité. A cela s'ajoute surtout le fait que l'attachement du demandeur pour l'enfant, que la méconnaissance de la vérité a permis de prolonger et dans lequel le demandeur voit le fondement de sa prétention en réparation du tort moral, n'est pas tant le fait de la défenderesse (et accessoirement du défendeur) que celui du demandeur lui-même. Il résulte en effet de la procédure de désaveu qu'une première expertise pourtant parfaitement claire n'a pas convaincu le demandeur, qui en a exigé une deuxième rendue plus difficile du fait de l'éloignement momentané de la mère et de l'enfant (D. désaveu 23 et procès-verbal d'audience du 9 février 2006). Il paraît donc plus qu'évident que si la défenderesse l'avait informé immédiatement du fait qu'il n'était probablement pas le père de l'enfant, le demandeur ne l'aurait pas crue, une première expertise réalisée rapidement après la naissance de l'enfant n'ayant certainement pas plus de "force de persuasion" que celle qui a été menée au début du mois de juin 2004 (D.4/4), alors que l'enfant n'avait même pas une année. Le résultat de cette première expertise n'a pas non plus empêché le demandeur de continuer à entretenir des liens suivis avec l'enfant (voir notamment D.27 et 29 p.2). Enfin, cette situation de fausse paternité – en tant qu'elle n'a pas été ensuite entretenue par le demandeur – n'a duré que quelques mois (communication de l'information début mai 2004 [D.4/3], certitude consécutive à la première expertise à mi-juin 2004 [D.4/4]); elle est donc loin d'avoir eu le retentissement que pourrait avoir une situation analogue qui aurait duré plusieurs années. Ainsi donc, sur le vu de ces circonstances, on ne saurait dire que les souffrances psychiques du demandeur, consécutives à la découverte de sa non-paternité, auraient atteint un degré de gravité élevé ni surtout qu'elles auraient été le fait d'une atteinte grave à sa personnalité dont auraient à répondre les deux défendeurs. La prétention du demandeur en réparation d'un tort moral est ainsi mal fondée.

4.                                          Il en va de même de la prétention en paiement de 3'500 francs, réduite ultérieurement à 3'238.80 francs, en paiement de frais d'avocat avant procès, dès lors que l'article 143 al.2 CPC permet l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour l'activité d'un mandataire avant procès. En l'espèce, on pourrait en principe admettre qu'une indemnité soit allouée de ce chef, qui devrait toutefois rester modeste du fait que le litige des parties a fait l'objet de trois procédures distinctes (désaveu, divorce et la présente), que la question des dépens a ainsi déjà été abordée dans les deux premières et que l'attitude du demandeur qui a espéré très longtemps dans sa paternité n'est certainement pas étrangère à la prolongation de ces procédures. Si l'on prend encore en compte que le gain du procès reste largement en retrait des conclusions initiales du demandeur, il se justifie, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 143 CPC, de compenser les dépens.

Quant aux frais de la procédure, le demandeur l'emporte sur le principe, mais dans une mesure nettement moindre qu'escompté, de sorte que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties, les défendeurs étant débiteurs solidaires de leur part.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne solidairement L, divorcée S., et B. à payer à S. 8'834.75 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2005.

2.      Rejette la demande pour le surplus.

3.      Arrête les frais de la procédure à 2'350 francs, dont le détail s'établit comme suit :

-  avancés par le demandeur                                                 Fr.    2'225.--       

-  avancés par les défendeurs                                                Fr.      125.-et les met par moitié à la charge des parties, les défendeurs répondant solidairement de la part qui leur incombe.

4.      Compense les dépens.

Neuchâtel, le  7 janvier 2008

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                   Le président

Art. 491 CO

3. Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement...).

Art. 62 CO

A. Conditions

I. En général

1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.

2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.

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