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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.01.2009 CC.2005.6 (INT.2009.4)

5 gennaio 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,681 parole·~18 min·3

Riassunto

Dépassement sur route enneigée. Responsabilité civile. Dommage.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.04.09 Réf. 4A_76/2009

                   Réf. : CC.2005.6-CC2/cab

A.                                         Le 11 mars 2004, vers 1h00, le chauffeur I. conduisait un train routier propriété de la société demanderesse, E. SA, de La Chaux-de-Fonds en direction de Neuchâtel. La chaussée était enneigée et glissante, selon le rapport de police du même jour. A la sortie de la tranchée couverte de Malvilliers, où la route décrit une grande courbe à gauche, le conducteur I. circulait à une vitesse de 29 km/h (+/- 3 km/h), selon lecture du disque tachygraphique, Le chauffeur C. entreprit son dépassement, au volant d'un autre train routier, propriété de P. SA, à une allure de 36 km/h (+/- 3 km/h), selon son disque tachygraphique.

Au cours de la manœuvre de dépassement, les deux trains routiers sont entrés en contact et, au terme d'un "pas de deux" sans doute impressionnant, ils se sont immobilisés l'un (véhicule I.) en position de L et l'autre (C.) coincé contre la glissière centrale par la remorque du premier.

B.                                         Les deux conducteurs ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, pour perte de maîtrise et vitesse inadaptée notamment. Ils ont été l'un et l'autre acquittés de ces préventions, au bénéfice du doute, le juge de police observant en particulier que le conducteur I., mais aussi le témoin F. (qui suivait à peu de distance les deux camions) avaient modifié en audience les déclarations faites aux policiers, sur place.

C.                                         E. SA chiffre son dommage découlant de l'accident à 58'896.90 francs (en substance 35'000 francs environ de frais de réparation, 20'000 francs d'immobilisation du train routier et 4'000 francs de dépannage et frais divers, honoraires d'avocat en sus). Estimant que le conducteur C. portait la responsabilité exclusive de l'accident, du fait de sa vitesse inadaptée et de la manœuvre téméraire entreprise, elle a demandé réparation du dommage à l'assureur RC du détenteur, soit la compagnie d'assurances X., le 6 août 2004 . La compagnie d'assurances Y., par le service de l'assurance de [...], a refusé d'entrer en matière, le 18 août 2004, aucune faute de son assuré n'étant démontrée à son avis. Lors d'un nouvel échange de courrier, les parties sont restées sur leurs positions.

D.                                         Par mémoire déposé le 23 décembre 2004, E. SA a ouvert action en paiement contre la compagnie d'assurances Y. SA, pour le montant de 62'334.70 francs plus intérêts à 5 % dès le 11 mars 2004, cette somme correspondant au dommage susmentionné, accru de 3'437.80 francs de frais d'avocat avant procès. Pour l'essentiel, elle allègue que le chauffeur C. porte la responsabilité exclusive de l'accident, pour avoir tenté "de dépasser le camion et la remorque de la demanderesse, de nuit, à la sortie d'un tunnel, alors que la route était fortement enneigée et verglacée". En réplique et réponse à demande reconventionnelle, elle ajoute que le conducteur C. a "perdu la maîtrise de son véhicule suite à la vitesse inadaptée aux conditions de la route enneigée".

E.                                          Dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle, la compagnie d'assurances Y. allègue que l'accident est dû à un phénomène de "portefeuille" du véhicule I., dont la remorque aurait "dépassé" par la gauche l'arrière du véhicule tracteur, pour se retrouver en sens inverse de la direction de marche de ce dernier. C'est donc, poursuit-elle, la remorque du véhicule I. qui a heurté l'avant droit du véhicule tracteur C. La défenderesse estime, de surcroît, n'avoir pas à répondre d'un second choc qu'aurait subi, à l'arrière, le véhicule I. Enfin, elle estime que certains postes du dommage allégué sont incompréhensibles. A titre reconventionnel, elle réclame le remboursement du montant de 6'027.10 francs qu'elle a dû payer pour la réparation de la glissière de sécurité, du fait de la responsabilité de détenteur de la demanderesse.

En duplique, la défenderesse précise que le second choc susmentionné a été provoqué par le véhicule d'un tiers et qu'elle n'en répond pas. Elle conteste par ailleurs que la TVA payée pour la réparation du véhicule entre dans le total du dommage, la demanderesse bénéficiant du droit à la déduction de l'impôt préalable.

F.                                          L'instruction a comporté une nouvelle audition du témoin F., comme celle du conducteur I., en tant que témoin lui aussi. Le premier nommé exprimait le souvenir que le véhicule dépassant – soit un camion d'une pièce, l'autre étant un semi-remorque – avait heurté le dépassé et l'avait progressivement entraîné vers la droite, jusqu'au blocage de la cabine du dépassé dans le talus ouest de l'autoroute. Il précisait que dans le tunnel déjà, il avait entendu un grand bruit au moment où les camions s'étaient touchés; que c'était gelé même dans le tunnel; qu'une automobile est venue heurter le véhicule dépassé, quelques minutes plus tard, sans que la position du dépassé ne corresponde au croquis soumis au témoin; enfin, qu'au moment où le second conducteur a entamé son dépassement, il s'est dit "qu'il ne passerait jamais" car le témoin tenait "à peine sur la route" avec son 4x4. Quant au témoin I., il déclarait que l'autre camion allait assez vite et l'avait heurté violemment, en touchant l'arrière gauche de son véhicule tracteur, provoquant son pivotement vers la droite, tandis que le véhicule dépassant restait à peu près dans l'axe de la route.

L'instruction a comporté ensuite une expertise technique, confiée au bureau F. SA. Dans son rapport d'analyse dynamique d'accident du 10 février 2007, l'expert M. détermine les vitesses respectives des véhicules, comme dit plus haut, puis détermine que la collision s'est produite entre l'avant droit du véhicule dépassant et l'arrière gauche du véhicule tracteur dépassé, et non l'arrière gauche de sa remorque. Quant à savoir quel véhicule empiétait sur la voie de l'autre, au moment de la collision, l'expert a raisonné sur deux hypothèses et constaté, par évaluation analytique à l'aide du logiciel "PC-Crash", que si le train routier I. se trouvait sur sa voie, à l'origine, la position finale de la remorque du train routier C. ne correspondrait pas à celle qui résulte du constat policier et des photographies prises sur place. Il en déduit que c'est l'autre hypothèse, soit celle d'un empiètement du train routier dépassé sur la voie de gauche, qui correspond seule au mécanisme possible de l'accident. L'expert ajoute que l'écart du camion I. vers la gauche tient à "une raison indéterminée (écart de volant, perte de maîtrise ou glissement du train routier)". S'il est certain "que le train routier I. était en décélération avant le choc", l'expert ajoute qu'"il n'est pas possible d'établir un lien entre la décélération et une glissade éventuelle provoquée par celle-ci".

G.                                         Après dépôt de conclusions en cause, les deux parties ont renoncé à plaider.

E N   DROIT

1.                                          La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.                                          Selon l'article 61 al.2 LCR, l'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule (cette dernière hypothèse n'entre pas en ligne de compte ici). Lorsque tous les détenteurs impliqués dans un accident (ou tous les conducteurs dont ils répondent) ont commis une faute et que les risques inhérents aux véhicules impliqués sont égaux (comme c'est manifestement le cas en l'espèce), ce sont les fautes respectives qui serviront à mesurer les responsabilités (voir Bussy/Rusconi, Commentaire LCR, N.1.2 litt.d ad art.61). Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, lorsque le détenteur lésé exerce une action directe contre l'assureur de l'autre détenteur (art.65 LCR).

3.                                          Aucune des parties ne remet en cause les conclusions de l'expertise M., à juste titre. S'il faut conserver, même en tant que profane, une certaine vigilance face aux conclusions qui résultent de la mise en œuvre d'un programme informatique, puisque la fiabilité des résultats obtenus dépend encore et toujours de celle des données de fait introduites dans le programme, il faut admettre en l'occurrence que ces données sont particulièrement fiables : la vitesse des deux véhicules est connue avec une relative précision, grâce aux disques tachygraphiques, et leur position finale ne suscite pas non plus d'interrogation, vu les photographies finalement obtenues de la police. On observera de surcroît que le mécanisme illustré par le logiciel de l'expert ne contredit pas la description faite par le témoin F. dans la procédure civile. Certes, le témoin situe le début du dépassement, et même celui du premier choc entre les camions, dans le tunnel, alors que l'expert place le point de collision plus de 240 m en aval de la sortie du tunnel. Ce point ne paraît toutefois pas décisif pour déterminer le mécanisme de l'accident.

La Cour retiendra donc que le choc s'est produit entre l'avant droit du véhicule tracteur C. et l'angle arrière gauche du véhicule tracteur I., alors que les véhicules circulaient à environ 36 km/h pour le premier et 29 km/h pour le second, lequel s'était déplacé vers la gauche et empiétait partiellement sur la voie de dépassement. Ce mécanisme ne correspond absolument pas, on le soulignera, à la description faite par la défenderesse à l'allégué 20 de sa réponse et demande reconventionnelle, soit celle d'une perte de maîtrise totale et antérieure à la collision, de la part du conducteur I.. Quant à la raison pour laquelle le camion I. s'est déporté un peu vers la gauche, les premières déclarations du conducteur, sur place ("J'ai ralenti légèrement voyant que mon camion glissait") suggèrent que ce ralentissement est peut-être à l'origine du déplacement latéral, mais l'expert conteste expressément qu'un tel lien puisse être établi de façon catégorique, de sorte qu'aucune réponse ne peut être affirmée sur ce point. Rien n'indique, en tous les cas, que le conducteur I. ait cédé à une manœuvre d'obstruction, guère crédible de la part d'un chauffeur professionnel et d'ailleurs non alléguée.

4.                                          La défenderesse déduit des conclusions de l'expert que son assuré n'encourt aucune responsabilité. C'est aller vite au but, sans examiner l'ensemble du contexte, si tant est qu'il en dépende.

La demanderesse n'alléguait pas, comme cause de responsabilité, une perte de maîtrise du conducteur C., mais bien une vitesse excessive de sa part et surtout le fait d'avoir entrepris une manœuvre imprudente de dépassement, vu les conditions de route très dangereuses.

L'article 4 al.2 OCR prescrit aux conducteurs de circuler "lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de  feuilles humides ou de gravillons, surtout si le véhicule tire une remorque". Il n'y a bien sûr pas de norme absolue quant à la vitesse adaptée sur route glissante. Tout est affaire de circonstances concrètes et il faut circuler assez lentement, "fût-ce à l'allure d'un homme au pas, pour tenir compte de l'état de la route" et des autres données de fait (Bussy/Rusconi, N.1.6 litt.d ad art.32 LCR).

Dans l'absolu, une vitesse de 36 km/h n'est évidemment pas élevée. Elle peut néanmoins se révéler excessive, dans des conditions de route extrêmement défavorables, notamment lorsque, comme en l'espèce, son maintien impose le dépassement, en lui-même périlleux, d'un véhicule dont le conducteur a opté pour une allure plus précautionneuse. Diverses observations concourent à la conviction de la Cour sur ce point : dans leur rapport du 11 mars 2004, les policiers décrivent la route comme "enneigée et glissante"; face au juge pénal, le témoin F. a précisé que "la route était très glissante, couverte d'une couche de 5 à 10 cm de neige avec, dessous, une couche de glace". En procédure civile, il employait des termes encore plus forts, soulignant que les conditions de circulation étaient "plus qu'impossibles" et que "lors du constat, on tenait à peine debout tant cela glissait". On comprend ainsi pourquoi ce témoin s'est dit, lorsque le chauffeur C. a entamé son dépassement, "qu'il ne passerait jamais" (idem). Peut-être que, dans la tranchée couverte, l'aspect de la chaussée était plus rassurant, mais le conducteur C. ne pouvait ignorer que son dépassement s'étendrait largement au-delà du tunnel (si même il l'avait commencé auparavant, comme l'affirme le témoin F.). De surcroît, la courbe décrite par la chaussée et sa légère déclivité latérale pouvaient accroître, pour les deux chauffeurs de train routier, la difficulté de maintenir une trajectoire idéale, sans l'aide du marquage au demeurant. Vu, enfin, la largeur des deux véhicules (l'un et l'autre de la même marque notera-t-on en passant), le dépassement entrepris par le conducteur C. accroissait considérablement, et sans nécessité, le danger d'accident, y compris celui d'une réaction inappropriée de surprise ou de nervosité, de la part de l'autre conducteur.

Que l'on examine le comportement du chauffeur de la défenderesse sous l'angle de la vitesse inadaptée aux circonstances (art.32 LCR et 4 al.2 OCR) ou sous celui des égards dus au dépassé (art.35 al.3 LCR, applicable également sur une route à quatre pistes), le conducteur C. a commis une sérieuse imprudence qui constitue, de l'avis de la Cour, la cause majeure de l'accident survenu.

L'empiètement du véhicule dépassé sur la voie de gauche n'est, selon l'expertise, pas élucidé dans son origine. On peut envisager, à première vue, un léger dérapage au moment de retrouver la chaussée très glissante, à la sortie du tunnel, peut-être en raison d'un réflexe inapproprié du conducteur I.; on peut également penser à une trajectoire légèrement coupée, du fait de l'invisibilité du marquage routier ou, éventuellement, du détournement d'attention lié au dépassement. Quelle que soit l'éventualité, une faute de circulation doit être retenue (légère perte de maîtrise ou tenue imprécise de la droite, en violation de l'article 31 ou de l'article 35 LCR). Tout porte à croire, cependant, que sans le dépassement entrepris au même moment, cette faute serait demeurée sans conséquence et qu'elle n'a joué qu'un rôle causal mais secondaire dans la survenance de la collision. En outre, selon toute vraisemblance, cette faute n'a aucun caractère délibéré, contrairement à l'option prise du dépassement.

La répartition du dommage entre détenteurs, "en proportion de leur faute" (art.61 al.1er LCR, applicable par analogie en cas de dommage matériel et de faute de part et d'autre, à égalité de risques inhérents), peut intervenir, au vu des considérations qui précèdent, selon un taux de trois quarts pour le détenteur P. SA/C. et un quart pour le détenteur E. SA/I..

5.                                          La détermination du dommage indemnisable de la demanderesse soulève diverses remarques :

a) Les dégâts du camion et de la remorque décrits dans les rapports d'expertise G., du 16 avril 2004 sont en relation de causalité adéquate avec l'accident (manifestement, au vu des photographies faites par l'expert, celui-ci a vu les véhicules avant leur réparation, même si son passage au garage L. n'est pas daté). Compte tenu du deuxième choc subi par la remorque, lorsque le conducteur K. n'est pas parvenu à s'arrêter, il paraît clair que l'enfoncement du support de feu arrière droit ne résulte pas de la collision principale. En revanche, les trois autres dégats décrits par l'expert G. ne peuvent résulter de la deuxième collision et correspondent à l'évidence au mécanisme de la première.

b) Les frais des expertises précitées ne sont pas attestés par l'expert lui-même, mais leur montant (263.30 francs et 183.30 francs, respectivement) sont sans autre vraisemblables. Selon l'expérience courante, de telles expertises peuvent s'avérer utiles en cas de litige ultérieur et leur établissement peut donc être inclus dans les conséquences de l'accident (même si l'absence d'évaluation chiffrée des dégâts réduit considérablement l'utilité des rapports; en cas de litige sur un point précis, cependant, l'audition de l'expert aurait pu être requise).

c) Les factures de dépannage et de pièces ne soulèvent pas de problème particulier et leur montant doit être inclus dans le dommage.

Les factures de réparation L., émises en France, s'expliquent vraisemblablement par un coût de réparation moindre en ce pays. Sur le principe, leur inclusion dans le dommage subi n'est pas contestable. Elles s'élèvent à 12'507.86 euros et 4'011.30 euros. La demanderesse convertit ces montants au taux de 1,58 francs/euros, soit une valeur proche de celle attestée le 29 mars 2007 par la Banque X., pour le 5 avril 2004. L'échéance des factures (art.84 al.2 CP) intervenait toutefois les 30 avril et 31 mai 2004, respectivement. A ces dates, les cours moyens de l'euro avaient diminué, à 155.11 puis 152.76 (voir par exemple le convertisseur de devise du site FXTOP.com), d'où un dommage en francs suisses de 19'400.95 francs et 6'127.65 francs.

Dès lors que ni l'expertise G., ni la facture L. (laquelle se réfère à un devis non produit) ne précisent le coût de la réparation, voire du remplacement du support de feu arrière droit, la Cour en est réduite à des suppositions quant à la déduction qu'il convient d'opérer. Il faut estimer ce poste par excès, puisque la preuve du dommage incombait à la demanderesse. Vu l'importance des autres dégâts de la remorque, apparents sur les photographies jointes à l'expertise G., il est clair que le support de feu arrière droit ne représente qu'une portion congrue de la facture, laquelle peut être estimée à 800 francs.

Les frais d'agents en douane, par deux fois 300 francs, sont manifestement liés aux travaux précités et peuvent être inclus dans le dommage.

d) La défenderesse soutient que la TVA (suisse) frappant les travaux effectués en France, à raison de 1'520 francs pour le camion et 684 francs pour la remorque n'entrent pas dans le dommage indemnisable car la demanderesse bénéficie du droit à la déduction de l'impôt préalable et "peut sans autre récupérer le montant de la TVA sur les factures qu'elle a payées pour la réparation de son véhicule".

Cette affirmation ne saurait être suivie. Dans la logique de la LTVA, la déduction de l'impôt préalable ne peut concerner que des prestations qui seront soit imposables en aval, soit exonérées de l'impôt (Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., p.370). Or la réparation d'un bien de production ne peut être répercutée sur une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Elle ne se rapporte pas non plus à une activité exonérée de l'impôt.

e) La demanderesse produit une facture émise par elle-même, le 5 août 2004, portant d'une part sur 80 heures de travail de son propre garage, pour 7'920 francs plus TVA, et d'autre part sur l'immobilisation du train routier pendant treize jours à 793 francs par jour (à quoi elle ajoute une TVA étonnante), pour un montant total de 19'614.40 francs.

Il est certes possible que les travaux de réparation aient été fractionnés et partiellement effectués par le propre garage de l'entreprise demanderesse, mais sa seule affirmation à ce sujet n'a pas valeur de preuve.

Quant à l'immobilisation du train routier, pendant treize jours ouvrables entre le 11 et le 30 mars 2004, elle est indéniable et elle a sans doute pu occasionner une perte de gain à la demanderesse (cf. Bussy/Rusconi, N.2.3 ad art.62 LCR). On ignore tout, cependant, du calcul justifiant, de l'avis de la demanderesse, le montant tout de même considérable de 793 francs par jour. Ni les frais d'assurance, ni l'amortissement des camions ne sont des faits notoires, mais on ne saurait dire qu'ils ne peuvent être établis et qu'ils justifient une appréciation en équité, au sens de l'article 42 al.2 CO.

Ce poste de dommage doit donc être rejeté, faute de preuve.

f) La demanderesse inclut enfin dans son dommage un montant de frais d'avocat avant procès de 3'437.80 francs.

Selon la jurisprudence, l'indemnisation de frais d'avocat avant procès ne peut être admise que s'ils ne sont pas couverts par les dépens prévus par le droit de procédure cantonale. Vu l'article 143 ch.2 CPC, il n'y a pas place pour l'indemnisation de tels frais en tant que poste du dommage au sens du droit fédéral (voir Bohnet, CPCN commenté, N.1 ad 143 al.2). A cela s'ajoute que le mémoire d'honoraires produit, du 22 décembre 2004, concerne soit l'activité d'ouverture du procès – couverte par les dépens ordinaires – soit la défense pénale du chauffeur I., dont la demanderesse ne peut être indemnisée (ATF 117 II 101, JT 1991 I 712, 719).

g) Le dommage indemnisable s'élève ainsi à 37'620.85 au total. La défenderesse répond des trois quarts de cette somme, soit 28'215.65 francs.

6.                                          Au terme de la détermination des responsabilités arrêtée plus haut, la demanderesse répond du quart du dommage invoqué, à titre reconventionnel, par la défenderesse, lequel est établi à hauteur de 6'027.10 francs.

Il convient donc de compenser ce poste reconventionnel, de 1'506.80 francs, avec l'indemnité reconnue en faveur de la demanderesse principale, dont la créance finale s'établit ainsi à 26'708.85 francs, plus intérêt compensatoire dès le jour de l'accident.

7.                                          La demanderesse principale l'emporte pour l'essentiel, sur le principe de la responsabilité, mais succombe pour plus de la moitié du préjudice allégué, de sorte qu'un partage des frais par moitié, avec compensation des dépens, se justifie.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne la compagnie d'assurances Y. SA à payer à E. SA le montant de 26'708.85 francs plus intérêts à 5 % dès le 11 mars 2004.

2.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

3.      Condamne chacune des parties à la moitié des frais de justice, arrêtés comme suit :

avancés par la demanderesse                Fr.          3'218.--

avancés par la défenderesse                  Fr.          6'440.--

Total                                                               Fr.          9'658.--

4.      Compense les dépens.

Neuchâtel, le 5 janvier 2009

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 61 LCR

Responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles

1 Lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.1

2 L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.

3 Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

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