Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.12.2008 Réf. 4A_417/2008
Réf. : CC.2005.26-CC2/cab
A. S., né en 1980 et titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'horloger rhabilleur délivré le 3 juillet 2000 par le Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises, a été engagé par X. SA le 12 décembre 2000, avec effet dès le 8 janvier 2001. Le contrat de travail comportait, à l'article 10, une clause de non-concurrence de la teneur suivante :
"1. Après la fin du contrat, l'employé n'exercera pas pour son compte personnel / ni pour le compte d'autrui, à titre lucratif ou gratuit, une activité dans le domaine des montres mécaniques à répétition ou dans un domaine équivalent à l'expérience acquise au sein de notre entreprise.
2. Cette prohibition s'étend dans un rayon de 500 km à partir de Le Locle.
3. Cette prohibition vaut pour une période de 6 mois dès l'expiration du contrat.
4. En cas de violation de la prohibition de concurrence, l'employé devra, sur la base de la présente clause pénale, la somme de CHF 50'000.-. Il devra, en outre, réparer le dommage qui excéderait le montant de la peine.
5. L'employeur se réserve le droit d'exiger la cessation de la convention. [recte : contravention]
6. Bien entendu, les points 2, 3 et 4 ci-dessus, ne s'appliquent pas pour l'expérience acquise avant son engagement dans notre entreprise."
B. Le 11 décembre 2003, S. a résilié le contrat précité, avec effet au 29 février 2004, en expliquant son choix comme suit :
"Le travail de ces trois dernières années fut très intéressant, mais le manque de confiance que vous m'avez témoigné ces dernières semaines m'a poussé à vous présenter ma démission.
Je n'exclus toutefois pas la possibilité de recommencer à travailler pour vous à domicile d'ici quelques années quand j'aurai parfait ma formation".
Dès le 1er mars 2004, le défendeur est entré au service de Y. SA selon contrat du 11 décembre 2003. Les manufactures X. SA sont, comme admis, des concurrents directs dans le domaine des mouvements horlogers à haute complication, comportant notamment un mécanisme de répétition minute et/ou un échappement à tourbillon. Le défendeur affirme avoir informé ses collègues et son employeur de son passage chez Y. SA, le 29 février 2004, ce que conteste la demanderesse. Le témoin R., collègue du défendeur au service de la demanderesse, indiquait avoir été informé par lui du fait "qu'il allait travailler Y. SA. Il ne s'en est jamais caché".
C. Le 25 octobre 2004, la demanderesse a interpellé, par l'intermédiaire de son avocat, le défendeur quant à ce qu'elle considérait comme une violation de la clause de non-concurrence de l'article 10 du contrat de travail. Elle se déclarait prête à renoncer à exiger la cessation de la violation du contrat, pour autant que le montant de la clause pénale, soit 50'000 francs, lui soit versé. Le défendeur a contesté toute violation contractuelle, par courrier de son propre avocat, du 2 novembre 2004. Les positions respectives n'ont plus varié dans la correspondance ultérieure. Le défendeur a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 13 janvier 2005.
D. Par mémoire du 2 février 2005, parvenu le lendemain au greffe du Tribunal cantonal, X. SA a ouvert action en paiement contre S., en prenant pour conclusions :
"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant de CHF 50'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès la notification de la poursuite, soit dès le 13 janvier 2005.
2. Sous suite de frais et dépens."
En substance, la demanderesse allègue que le défendeur a été formé durant environ 12 mois en son sein, sur le montage des calibres ARS97, CLA88, UN388 et UN498, comportant soit une répétition minute, soit un tourbillon, soit les deux mécanismes; qu'il a été nommé responsable du calibre ARS97 (mouvement à tourbillon avec double GMT) au début de l'année 2002, puis responsable du calibre CLA88 (mouvement à répétition heures-quarts-minutes); que ces activités lui ont fait connaître des secrets et méthodes de fabrication de la manufacture demanderesse; que leur utilisation au service d'un concurrent direct est de nature à causer à la demanderesse un préjudice considérable, ce que la clause de prohibition de concurrence visait précisément à éviter; que la peine conventionnelle de 50'000 francs est inférieure à la norme usuelle d'un salaire annuel, de sorte qu'elle n'est pas excessive. En réplique, la demanderesse indique plus en détail l'étendue de l'activité du défendeur à son service et les progrès réalisés grâce à sa formation progressive. Elle affirme que l'activité déployée ensuite par le défendeur, chez Y. SA, dans le domaine des tourbillons, entrait dans le champ d'application de la prohibition de concurrence.
E. Le défendeur conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Il considère que sa formation chez la demanderesse n'a duré que sept mois et qu'elle a porté sur le montage des calibres UN388 puis UN498, avec dans l'intervalle le montage de deux tourbillons ARS97. Il conteste avoir été responsable de ce dernier calibre, de même que responsable du contrôle final des montres. Il reconnaît avoir été responsable du calibre CLA88 durant six mois environ. Le défendeur conteste en particulier avoir exercé, chez Y. SA, une quelconque activité dans le domaine des montres mécaniques à répétition. Il observe que le certificat de travail du 29 février 2004 le déclare libre de tout engagement, à l'exception du secret professionnel mais non d'une prohibition de concurrence. Il allègue que sa résiliation du contrat répond à des motifs justifiés et imputables à l'employeur. En duplique, le défendeur conteste expressément que l'article 10 du contrat de travail s'applique au montage des tourbillons. Il conteste avoir appris, auprès de la demanderesse, un quelconque secret de fabrication ou une méthode particulière de production. Il souligne que les calibres UN388 et CLA88 sont issus du calibre RPC88, développés par la manufacture Y. SA, de sorte que cette entreprise et la demanderesse partagent la même technologie en ce domaine. La première n'a pas de retard technologique sur la seconde et elle n'a engagé le défendeur que parce qu'il est horloger.
F. Après audition de quelques témoins, l'interrogatoire du défendeur et refus, par le juge instructeur, d'une expertise visant à déterminer les secrets de fabrication auxquels le défendeur aurait eu accès durant son engagement chez la demanderesse, les parties ont déposé des conclusions en cause et admis la délivrance d'un jugement par voie de circulation.
CONSIDERANT
en droit
1. La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 al.1er OJN a contrario).
2. Selon l'article 340 CO, le travailleur peut valablement s'interdire, par écrit, de faire concurrence à l'employeur "de quelque manière que ce soit", notamment en travaillant dans une entreprise concurrente, pour autant que les rapports de travail lui permettent "d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur" et que l'utilisation de tels renseignements soit "de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible".
La clause de prohibition de concurrence doit être "limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires" (art.340a CO).
La prohibition de concurrence cesse, en particulier, "si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur" (art.340c CO).
En cas de contravention, le travailleur doit "réparer le dommage qui en résulte pour l'employeur" (art.340b CO). Une peine conventionnelle peut être stipulée (l'art.340b al.2 et 3 CO s'y réfère expressément), mais le juge peut en réduire le montant s'il l'estime excessif (art.163 CO).
En l'espèce, l'interdiction de concurrence convenue le 12 décembre 2000 peut être considérée comme très large sur le plan territorial ("rayon de 500 km à partir de Le Locle"), mais relativement restreinte quant à sa durée (six mois). Le nœud du litige tient cependant à la définition de l'activité réputée concurrente, soit celle qui est exercée "dans le domaine des montres mécaniques à répétition ou dans un domaine équivalent à l'expérience acquise au sein de notre entreprise". Si la solution du litige exige l'interprétation de la clause précitée, il conviendra de déterminer si possible la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art.18 al.1er CO) et, à défaut, de rechercher comment cette clause pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (principe dit de la confiance; voir par exemple ATF du 17.1.2008, 4A_444/2007, cons.3.1 et les références citées). Ce n'est que si un doute subsiste, après application des deux méthodes précitées, que l'interprétation en défaveur du rédacteur (soit manifestement l'employeur) peut prendre place, à titre subsidiaire (ATF précité, cons.3.3 avec références à l'ATF 133 III 61, 69).
3. Bien que le défendeur ait allégué avoir donné son congé pour des motifs imputables à l'employeur, il ne reprend pas ce moyen dans ses conclusions en cause. Le dossier ne permet effectivement pas de retenir une libération de la prohibition de concurrence, en vertu de l'article 340c al.2 CO. Le "manque de confiance" auquel le défendeur se référait dans la lettre de résiliation du 11 décembre 2003 n'a pas été explicité, même lors de son interrogatoire. S'il s'agissait du retrait de la compétence de proposer des modifications techniques, on ne saurait dire sans autre instruction qu'un tel fait ait justifié une résiliation du contrat.
4. Le défendeur ne revient pas non plus, dans ses conclusions en cause, sur l'argument tiré du certificat délivré le 29 février 2004. S'il est exact qu'en droit, l'obligation pour le travailleur de garder le secret sur les faits de nature confidentielle (art.321a al.4 CO) se distingue de la prohibition de concurrence (art.340 ss CO), le défendeur ne pouvait, de bonne foi, interpréter la formule utilisée comme traduisant une volonté de le libérer intégralement de toute interdiction de concurrence. La discussion qu'il dit avoir eue lors de son engagement par Y. SA démontre d'ailleurs qu'il ne s'attendait nullement à une telle levée de la prohibition de la concurrence.
5. En substance, la demanderesse considère que l'engagement du défendeur par Y. SA, immédiatement à son départ de chez elle, constitue une violation de la prohibition de concurrence, quelle que soit ou puisse être l'activité déployée par S. dans cette entreprise.
Ce raisonnement ne peut être suivi. La prohibition de concurrence convenue vise en effet, de manière claire, l'activité personnelle du travailleur, à son compte personnel ou pour le compte d'autrui. En théorie, il eût été concevable de recourir à des termes plus larges, comme par exemple la prohibition de toute activité pour le compte d'une entreprise oeuvrant dans le domaine des montres mécaniques à répétition. Cependant, une clause qui bannirait, fût-ce pendant six mois, un horloger de tout le secteur de l'horlogerie haut de gamme s'avérerait sans doute excessive. A tout le moins ne peut-on parvenir à une telle exclusion sans que les termes du contrat ne l'indiquent très clairement au travailleur qui s'y engage, pour lui permettre de mesurer les risques encourus. Absolument rien n'indique que les parties aient voulu adopter une clause aussi lourde de conséquences, malgré un libellé beaucoup plus restrictif.
6. Indiscutablement, le défendeur devait s'abstenir, dans les six mois suivant la fin du contrat, de toute activité dans le domaine des montres mécaniques à répétition. Selon la documentation librement accessible (comme le site horlogerie-suisse.com), ce type de complication horlogère tient dans un mécanisme subtil permettant le décompte des minutes écoulées, par sonnerie (en plus des heures et des quarts). Comme le confirmaient les témoins B et R., la répétition minute est un dispositif particulièrement complexe (davantage que le tourbillon) qui exige passablement de formation (le témoin B. précisait que "la simple observation, sans explication complémentaire, ne permettrait pas de comprendre exactement son mécanisme, à moins d'être un génie").
S. a, selon ses propres termes suivi une période de formation de cinq mois, sur le montage du calibre UN388 (très proche du calibre CLA88, selon le témoin B.). Il s'agit de calibres à répétition minute (voir le certificat de travail du 29 février 2004,).
La preuve de la violation de prohibition de concurrence, soit ici d'une activité dans le domaine des montres à répétition minute, dans le semestre couru dès le 1er mars 2004, incombe à la demanderesse (art.8 CC; voir par exemple Wyler, Droit du travail, p.454). Cette preuve n'a pas été rapportée. Au contraire, le témoin F., supérieur du défendeur à son arrivée chez Y. SA, a affirmé que celui-ci n'avait "pas touché à des mouvements à répétition chez Y. SA". On ne saurait dire que, globalement, cette déposition soit délivrée aux fins de la cause, puisqu'elle ne tait rien, on le verra plus loin, de l'activité déployée dans le domaine des tourbillons. Elle n'est de surcroît démentie par aucun indice objectif. Pour autant que la demande vise cette forme d'activité concurrente, elle est donc mal fondée.
7. Plus délicate est la question de l'activité éventuellement menée "dans un domaine équivalent à l'expérience acquise au sein de [l']entreprise" demanderesse. A l'évidence, cette clause n'égale de loin pas, en précision et ingéniosité du mécanisme, l'activité horlogère à laquelle elle se rapporte. Elle n'est pas pour autant dépourvue de toute validité et il convient de l'interpréter, selon les principes rappelés plus haut.
L'instruction n'a nullement porté sur la négociation du contrat de travail du 12 décembre 2000, de sorte qu'il n'est pas possible de dire, concrètement, quelles préoccupations l'employeur avait à l'esprit et aurait communiqué à son futur employé, en lui faisant accepter la clause litigieuse.
L'interprétation objective des termes utilisés, selon les règles de la bonne foi, impose la conclusion que les parties n'entendaient pas limiter la prohibition de concurrence aux montres à répétition, mais se référaient, pour tracer le contour des activités momentanément prohibées, à l'expérience acquise par le travailleur, durant l'exécution du contrat.
L'échappement à tourbillon, qui consiste à enfermer le balancier, l'échappement et leur pivot dans une cage tournante autour de la roue des secondes, a été inventé il y a plus de deux siècles mais, comme on peut le lire sur divers sites relatifs aux montres de haute technologie (ainsi, sur www.leblogdesmontres.fr), "il demeure l'archétype des complications horlogères dont seule une infime frange de l'élite horlogère possède la maîtrise". Les témoins entendus dans la présente cause le soulignaient également : pour B., "le tourbillon exige des réglages plus fins qu'un mouvement ordinaire, mais un horloger capable va s'en sortir"; quant à R., il déclarait qu' "en termes de complication, on peut dire que le tourbillon est plus délicat, mais la répétition minutes plus compliquée".
De fait, le défendeur, décrit comme "relativement doué" par le témoin B., a indiscutablement acquis une expérience dans le montage de mouvements à tourbillon. A considérer les feuilles de contrôle des mouvements ARS97, on peut observer une certaine réduction du temps écoulé entre la réception du "kit" et le contrôle du mouvement monté (29 janvier au 12 mars 2002 pour le premier document; 27 mai au 18 juin 2002 pour le troisième). Même si ces dates n'indiquent pas nécessairement le temps effectif du montage (d'autres tâches, de contrôle notamment, pouvaient être confiées au défendeur et on voit que certains "kits" sont remis avant le contrôle d'une autre montre), il est naturel que le défendeur ait progressé en savoir-faire, dans un domaine où il bénéficiait d'une formation théorique, mais non de pratique.
Il faut donc admettre, en interprétant l'article 10 du contrat selon le principe de la confiance, que le montage de mouvements à tourbillon "équivalait à l'expérience acquise" dans l'entreprise demanderesse.
Pour être valable, la clause de prohibition de concurrence suppose cependant que le travailleur ait accès, dans la perspective ici en vue, à des secrets de fabrication (art.340 al.2 CO). Si la définition du secret de fabrication que donne la demanderesse, dans ses conclusions en cause (p.8), n'est pas contestable en théorie (elle est reprise, notamment, par Wyler, Droit du travail, 2e éd., 2008, p.599), son application au cas d'espèce n'est pas pour autant évidente. En particulier, le fait que les horlogers de haut de gamme constituent "un nombre limité de personnes" ne transforme pas en secret de fabrication tous les procédés et tous les savoir-faire qu'ils mettent à profit. Ces connaissances, même très pointues, appartiennent à l'expérience professionnelle du travailleur, dans toute la mesure où elles peuvent être acquises de la même manière dans toutes les entreprises de la même branche (Aubry Girardin, Aspects de la clause d'interdiction de concurrence, in : Journée 1996 du droit du travail et de la sécurité sociale, p.10). Elles ne peuvent être qualifiées de secrets de fabrication (Wyler, op. cit., p.600). En d'autres termes, l'employeur ne peut se préserver, par une clause de prohibition de concurrence, du préjudice, somme toute assez relatif, qui peut résulter pour lui d'une formation hautement spécialisée donnée à un travailleur et utilisée par ce dernier au profit d'une entreprise concurrente. Il faut, de surcroît, que le travailleur ait appris des techniques ou des tours de main véritablement spécifiques à l'entreprise et qu'il risque d'en faire bénéficier des tiers, étant entendu que ceux-ci ne peuvent être que des concurrents directs de l'employeur. En effet, pour des entreprises d'horlogerie d'un niveau technique clairement inférieur, la plupart des connaissances acquises par le défendeur seraient vraisemblablement nouvelles, mais le risque de préjudice n'en demeurerait pas moins inexistant, la transmission de telles connaissances ne suffisant pas à faire un concurrent dangereux d'une entreprise qui n'y serait pas préparée.
Or la demanderesse n'a pas allégué, sauf d'une manière toute générale, que le défendeur aurait été initié, en son sein, à des innovations techniques inconnues de ses concurrents. Dans sa réquisition d'expertise, elle souhaitait que l'expert détermine si le défendeur avait eu accès à des secrets de fabrication, ce qui aurait entraîné un renversement des rôles : même s'il ne s'agit évidemment pas, dans une telle cause, de divulguer lors du procès des secrets dont on veut faire respecter la sauvegarde, il incombe néanmoins à celui qui allègue des secrets de fabrication de dire, de manière suffisamment précise, en quoi ils consistent, l'expert n'intervenant que pour confirmer ou non ces allégués. Il n'est pas allégué, en particulier, que les mouvements à tourbillon sur lesquels le défendeur a été formé dans l'entreprise demanderesse présentent des caractéristiques inconnues des autres manufacturiers de haut de gamme, de sorte qu'il n'aurait pu apprendre chez eux ce qu'il a appris chez elle. Or "il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées" (ATF du 1.12.1987, SJ 1989, p.683, cité par Wyler, op. cit., p.600). Le fardeau de l'allégation précède celui de la preuve.
Une condition essentielle de la validité de l'interdiction de concurrence n'étant, de la sorte, pas établie, la validité de la clause invoquée ne peut pas être reconnue.
8. Au vu de ce qui précède, la demande sera dès lors rejetée.
Vu l'issue de la cause, la demanderesse en supportera les frais et versera au défendeur une indemnité de dépens de 4'000 francs, vu la relative brièveté des opérations d'instruction.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Condamne la demanderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit :
- avancés par la demanderesse Fr. 2'369.00
- avancés par le défendeur Fr. 41.00
Total Fr. 2'410.00
3. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 11 août 2008
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier Le juge présidant
Art. 340 CO
VII. Prohibition de faire concurrence
1. Conditions
1 Le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser.
2 La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.