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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.2009 CC.2005.179 (INT.2009.290)

29 settembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,205 parole·~16 min·6

Riassunto

Testament olographe, clause de substitution vulgaire ou fidéicommissaire ? Interprétation.

Testo integrale

Réf. : CC.2005.179-CC1/dhp

A.                            P.X., né le 15 mai 1925, et D.X. le 7 octobre 1931, se sont mariés le 21 mars 1952 à [...]. Ils n'ont pas eu d'enfant. Le 15 janvier 1987, ils ont tous deux rédigé leur testament par lequel ils se sont réciproquement institués seul et unique héritier de l'universalité de leurs biens, dans les termes suivants, selon le testament de l'épouse : "(…) Je soumets ma succession au droit en vigueur dans le canton de Neuchâtel, mon canton d'origine, lequel a supprimé la réserve des frères et sœurs. J'institue pour seul et unique héritier de l'universalité de mes biens, mon mari P.X. En cas de décès simultané ou du deuxième conjoint, j'institue pour héritiers universels, par moitié mes deux neveux par alliance J.X. et S.X. [les demandeurs], fils de […] et de […], domiciliés à […], Je lègue (…)”. P.X. est mort le 16 avril 2002 au home L. où il résidait avec sa femme. Le 14 septembre 2004, à Landeyeux, D.X., qui était atteinte de polyarthrite, a écrit à la main d'une façon tremblée un document ainsi rédigé : Je change et annule mon testament qui a été à [...] (fait) en même temps que mon mari le 15 janvier 1987. Si en cas de décès voici mes volontés : Au cas où il reste des biens, je donne 5'000 fr. à la famille T. à [...]. La totalité du terrain sera vendu à Monsieur M. à [...] pour un prix correct, sans surenchère prix terre agricole. Si il me reste des biens après mon décès un bon souper sera offert au personnel du home II et si il reste quelque chose c'est à verser, la Fondation A. Pas de fleurs D.X.".

B.                            D.X. est décédée à son tour le 14 décembre 2004 au home L. Le 27 décembre 2004, le Tribunal du district du Val-de-Ruz a désigné Me R., avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité d'administrateur d'office de la succession de la défunte, procédé aux notifications des testaments des 15 janvier 1987 et 14 septembre 2004 aux héritiers institués et prévenu les légataires. Par lettre recommandée datée du 11 mars 2005, les demandeurs ont fait opposition au testament du 14 septembre 2004 qu'ils avaient reçu le 16 février 2005, demandé le bénéfice d'inventaire, sollicité la délivrance d'un certificat d'héritier en leur faveur fondé sur le testament du 15 janvier 1987 et réclamé la totalité de l'avoir successoral hérité par feue D.X. à la suite du décès de feu son mari le 16 avril 2002 ; ils ont enfin réclamé la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues par l'article 490 CC.

C.                            Le 28 avril 2005, l'administrateur d'office a établi un inventaire des biens de la défunte au jour de son décès selon lequel sa fortune nette s'élevait à 409'025.61 francs, dont 33'000 francs représentait la valeur de l'estimation cadastrale d'un immeuble (terrain agricole) à Dombresson. Le 4 mai 2005, le greffe du Tribunal du district du Val-de-Ruz a informé les demandeurs qu'ils disposaient d'un délai d'un an dès le jour où ils avaient eu connaissance du testament du 14 septembre 2004 pour agir en annulation de celui-ci et que passé ce délai, si aucune action n'était ouverte, un certificat d'hérédité sur la base du testament litigieux serait établi.

D.                            Le 22 novembre 2005, les demandeurs ont ouvert action en annulation de testament et constatation de droit contre T., M., ainsi que contre les Fondations A. et home L. (les défendeurs) qui sont les légataires et l'héritière institués par le testament querellé. En substance, les demandeurs soutiennent que le "testament" du 14 septembre 2005 n'en est pas un pour des motifs liés à des vices de forme et parce qu'il contrevient à la substitution fidéicommissaire prévue par feu P.X. dans son testament. En conséquence, ils demandent qu'il ne soit pas tenu compte du "testament" litigieux et que seul le testament du 15 janvier 1987 soit pris en compte. Formellement, ils ont pris les conclusions suivantes :

"     1.         La présente demande est admise.

       2.  Le prétendu "testament" du 14 septembre 2004 de feue D.X. est annulé.

3.   Il est constaté que le document établi le 14 septembre 2004 par feue D.X. n'est pas un "testament", à fortiori pas un "testament valide", et qu'il est donc nul

4.   J.X. et S.X.sont les seuls héritiers (institués) de feue D.X., décédée à [...] quand vivait à Dombresson, le 14 décembre 2004."

E.                            Dans leurs réponses des 11 et 12 janvier 2006, T., M. et la Fondation A. ont conclu au rejet de la demande en expliquant que la différence d'écriture entre les deux testaments s'expliquait par le fait que la défunte souffrait d'une polyarthrite chronique, que seul le testament du 14 septembre 2004 était valable, la défunte ayant annulé les dispositions à cause de mort antérieures qu'elle avait prises, et que les substitutions qui figuraient dans les deux testaments des époux X. du 15 janvier 1987 étaient des substitutions vulgaires et non pas fidéicommissaires. De son côté, la Fondation du home L. a annoncé le 30 novembre 2005 qu'elle renonçait à procéder et s'en remettait à la décision du Tribunal.

F.                            Les demandeurs ont répliqué le 23 janvier 2006 en confirmant leurs conclusions et en rappelant qu'ils avaient toujours entretenu de bonnes relations avec la défunte.

G.                           Le 25 janvier 2006, la Fondation A. est seule à avoir déposé des explications sur les faits de la réplique, tandis que T. renonçait à répliquer et confirmait sa réponse.

H.                            Dans le cadre de l'administration des preuves, deux témoins ont été entendus (une employée du home L.  et la mère des demandeurs) et il a été renoncé à l'audition d'un troisième (procès-verbal d'audience du 17 novembre 2006). Le défendeur T. a aussi été entendu. Renseignements pris auprès de Me B., avocat et notaire […], il est apparu que celui-ci n'avait pas conseillé les époux X. dans la rédaction de leur testament de sorte qu'il a également été renoncé à son audition. Les demandeurs n'ont finalement pas confirmé leur intention d'entendre Me G. dont ils avaient demandé le témoignage par requête de preuve complémentaire, le 19 mars 2007. Le 22 juin 2007, le juge instructeur a ordonné la clôture de la procédure probatoire et autorisé les parties à déposer des conclusions en cause jusqu'au 31 août 2007. Le 3 septembre 2007, le tribunal a reçu les conclusions en cause non datées de la Fondation A. Les demandeurs ont déposé les leurs le 1er novembre 2007. Par lettre des 5 novembre et 3 décembre 2007, la Fondation A. et les demandeurs ont renoncé à plaider et accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.

CONSIDERANT

1.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur s'il obtenait gain de cause (RJN 1997 p. 145, citant le JT 1950 I 358 cons.1 non reproduit dans l'ATF 75 II 343; ATF 78 II 182 cons.b). En l'occurrence, les demandeurs ont été institués chacun héritiers universels par moitié des successions de feus les époux X., par 2 testaments datés du 15 janvier 1987. Comme l'inventaire des biens établi par l'administration d'office de la succession de feue D.X. au jour du décès révèle que la valeur de sa fortune nette s'élevait à 409'025.61 francs, si les demandeurs obtiennent l'annulation du testament du 14 septembre 2004 par lequel feue D.X. a révoqué son testament du 15 janvier 1987 pour instituer comme seule héritière la Fondation A. (sous réserve d'un legs de 5'000 francs et d'une charge d'une valeur de 33'000 francs selon l'estimation cadastrale pour l'immeuble agricole, voir lit. C ci-dessus), le montant supplémentaire auquel ils pourraient prétendre excède largement les 20'000 francs. La valeur litigieuse fonde donc la compétence de l'une des Cours civiles. Le dernier domicile de la défunte étant Dombresson, le for n'est à juste titre pas contesté (art.18 al.1er LFors).

2.                            Selon l'article 521 al.1er CCS, les dispositions annulables d'un testament peuvent être attaquées dans un délai d'un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité. En l'espèce, les demandeurs ont eu connaissance le 16 février 2005 du testament du 14 septembre 2004. Déposée le 22 novembre 2005, leur demande est donc recevable. Par ailleurs, en ce qui concerne le grief fait à D.X. d'avoir disposé des actifs de la succession de feu son mari P.X. alors qu'elle n'en aurait pas eu le pouvoir en raison d'une substitution fidéicommissaire (all.22 et 23 de la demande), il n'est pas traduit dans une conclusion de la demande et est irrelevant ici, les demandeurs n'ayant pas introduit une action négatoire de droit (ATF 90 II 476ss, JT 1965 I p.585-590, cité par les demandeurs à l'allégué 23).

3.                            Le testament est un acte unilatéral de disposition pour cause de mort. (Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2006, n°277, p.169). Le testament olographe est le testament sous seing privé, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (art.505 CCS). Le testament peut être écrit sur tout ce qui supporte l'écriture, il n'est pas nécessaire que le testament constitue un document distinct, ni qu'il soit intitulé "testament" (Steinauer, op.cit., n°685 et 688s, p.342s). Il résulte de la déclaration de volonté d'une seule personne, le testateur ou disposant, qui est seul maître de l'acte. Le testateur est donc libre de modifier ou de révoquer le testament, si celui-ci ne correspond plus à sa volonté. Dans la mesure où il peut être modifié ou révoqué en tout temps, le testament est dit imparfait jusqu'au moment du décès du testateur (Steinauer, op.cit., n°277s, p.169s).

4.                            Les dispositions pour cause de mort sont, comme les actes entre vifs, sujettes à interprétation. Il s'agit d'établir la réelle intention du de cujus. Pour y parvenir, il existe plusieurs règles d'interprétation. Tout d'abord, une interprétation peut reposer sur les présomptions établies par la loi (par exemple: celle de l'art. 483 al. 2 CCS : toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier). Ensuite, en vertu du principe du rattachement à la volonté exprimée, l'interprétation ne peut conduire à établir une volonté que le de cujus n'a absolument pas exprimée. Une volonté exprimée dans une certaine forme est présumée être l'expression de la volonté effective du défunt. Le texte du testament est donc le premier point d'appui de l'interprétation. Le deuxième point d'appui est la logique interne du testament, les clauses pouvant s'éclairer les unes et les autres. Il est ensuite permis de recourir à des éléments extrinsèques. Cependant, c'est la réelle intention du testateur qu'il faut rechercher et non la manière dont un tiers a pu de bonne foi comprendre la manifestation de la volonté du de cujus. Dans le doute, il faut retenir l'interprétation qui maintient les dispositions pour cause de mort plutôt que celle qui conduit à les déclarer nulles ou caduques, raison pour laquelle il convient de convertir une disposition pour causes de mort viciée en une autre qui est valable chaque fois que cela peut maintenir des effets à la volonté du de cujus. Enfin, il faut considérer que le testateur avait à l'esprit la succession légale. Dans le doute, il faut donc choisir la solution qui correspond à l'échelle des valeurs de la succession légale (Steinauer, op.cit., n°286-295, p.176-180).

5.                            L'interprétation des clauses de substitution pose souvent des problèmes délicats d'interprétation (Guinand, Stettler, Leuba, Droit des successions, 6ème éd. Zurich, 2005, n°335, p.159). Une clause de substitution est dite vulgaire (art. 487 CCS) lorsque le de cujus a désigné un ou plusieurs remplaçants au cas où la personne qui est appelée à lui succéder en première ligne ne recueillerait pas la succession pour cause de prédécès ou de répudiation. Dans une telle hypothèse, c'est soit la personne appelée à succéder au de cujus en première ligne soit le bénéficiaire de la substitution qui recueillent la succession. A l'inverse, le testateur qui rédige une clause de substitution fidéicommissaire institue deux successeurs successifs, le premier [le grevé: ainsi appelé parce qu'il recueille la succession à charge de restitution (art. 491 al. 2 CCS)] étant tenu de délivrer la succession au second [l'appelé] à l'arrivée d'un certain terme, en général au décès du grevé (Steinauer, op.cit., n°542ss et 547ss, p.278s et 280 à 292; Guinand, Stettler, Leuba, op.cit., n°332ss et 336ss, p.158s et 160-162). En cas de doute sur le point de savoir si la substitution est vulgaire ou fidéicommissaire, une partie de la doctrine recommande que l'on présume la substitution vulgaire qui ne limite pas les droits du premier héritier (par exemple: Piotet, Traité de droit privé IV, Droit successoral, Fribourg, 1975, § 19, n°3, p.91 ; Tuor, Commentaire bernois, Droit des successions art.457-536, Berne, 1952, ad art.487 n°2 in fine, p.239). Une autre partie de la doctrine remarque qu'aucune présomption légale ne permet de préférer une forme de substitution à une autre de sorte qu'il appartient au juge d'établir la réelle intention du disposant selon les règles d'interprétation ordinaires. Si le sens voulu par le de cujus ne peut vraiment pas être établi, la disposition doit être considérée comme nulle et il faut revenir à la situation légale (Steinauer, op.cit., note n°4, p.278s et références citées). En l'occurrence, cette question pourra rester ouverte.

6.                            En l'espèce, le document écrit par D.X. le 14 septembre 2004 contient des dispositions ayant pour but de régir la transmission de son patrimoine après son décès. Ce texte, intégralement écrit à la main, daté et signé, satisfait aux exigences de la forme olographe et est aisément compréhensible. Il s'agit donc d'un testament valable dont les dispositions peuvent être résumées comme suit : D.X. a d'abord révoqué son testament du 15 janvier 1987, puis elle a indiqué, à la condition qu'il reste des biens à répartir au jour de son décès, vouloir donner à la famille T. la somme de 5'000 francs et vouloir grever sa succession d'une charge en faveur de M. qui consiste en l'obligation de lui vendre un terrain "sans surenchère prix terrain agricole". Puis, toujours à condition qu'il reste des biens à répartir, elle a grevé sa succession d'une nouvelle charge en faveur du personnel de la Fondation du home L. auquel elle a souhaité offrir un bon repas. Enfin, s'il "reste quelque chose" après la délivrance des legs et la réalisation des différentes charges, elle a prévu d'attribuer le solde des actifs de la succession à la Fondation A. Comme il s'agit d'une disposition portant sur l'universalité de la succession, et en l'absence d'éléments permettant de retenir le contraire, il faut comprendre que D.X. entendait instituer cette fondation comme unique héritière de ses biens (art. 483 al.2 CC).

7.                            a) Les demandeurs soutiennent encore que le testament du 14 septembre 2004 serait nul en tout ou partie parce que feue D.X. aurait disposé des actifs de la succession de feu son mari au mépris d'une substitution fidéicommissaire instaurée par lui. Il convient donc d'examiner le testament de P.X. qui contient une clause de substitution en faveur des demandeurs et déterminer s'il s'agit d'une substitution fidéicommissaire ou d'une substitution vulgaire.

                       b) Dans leurs testaments du 15 janvier 1987, les époux  X. se sont d'abord institués mutuellement héritiers de l'universalité de leurs biens sans autre restriction ou charge. Puis ils ont indiqué, dans l'hypothèse d'un décès simultané ou de celui du deuxième conjoint, qu'ils instituaient pour héritiers universels, par moitié, J.X et S.X. Ces dispositions pour cause de mort sont claires. Les époux X. ont désigné dans leurs testaments du 15 janvier 1987 des remplaçants pour le cas où, en raison d'un décès simultané ou du prédécès de l'un des époux (”ou du deuxième conjoint”), ils ne pourraient pas recueillir la succession de leur conjoint. En revanche, la formulation du testament de feu P.X. ne permet pas de deviner la volonté de désigner deux successeurs successifs et d'imposer à D.X. la charge de transmettre à sa mort tout ou partie de la succession de son mari à ses neveux par alliance. Le testament du 15 janvier 1987 écrit par P.X. ne contient donc qu'une clause de substitution vulgaire, ce qui signifie que D.X. avait toute liberté de révoquer son propre testament et de disposer de ses biens, y compris ceux dont elle avait hérité de feu son mari. Les explications données par le défendeur T. vont du reste dans ce sens :

"    On me demande pourquoi D.X. avait avantagé ses deux neveux. Il faut peut-être que je fasse un petit historique : Mme X. avait un problème de conduite de sa voiture, et son mari était un peu inquiet à cause de cela. Il y avait eu un ou deux accrochages. C'est pour cela qu'ils avaient rédigé ces deux testaments semblables, au cas où ils partiraient ensemble. Et puis, après le décès de son mari, D.X. qui n'avait jamais été d'accord avec la volonté de celui-ci, a eu envie de faire autrement. Elle estimait qu'il y avait d'autres neveux. Mais elle ne voulait pas favoriser la famille."

                       L'attachement qui liait les demandeurs et leur tante par alliance, dont il n'y a pas lieu de douter au vu des preuves administrées, ne peut rien y changer. Le 14 septembre 2004, D.X. a donc valablement disposé de ses actifs sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir ignoré une substitution fidéicommissaire.

8.                            Il résulte de ce qui précède que la demande est mal fondée et doit être rejetée. Les demandeurs qui succombent supporteront la totalité des frais de justice et s'acquitteront solidairement d'une indemnité de dépens de 5'500 francs à verser à raison de 5'000 francs à la Fondation A. et de 500 francs à M..

Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE

1.    Rejette la demande dans toutes ses conclusions.

2.    Met à la charge des demandeurs, solidairement, les frais de la cause, arrêtés à 8'695 francs et avancés comme suit :

frais avancés par les demandeurs                                          Fr. 8'665.--

frais avancés par la défenderesse n° 3                                  Fr.      30.--

3.    Condamne solidairement les demandeurs au paiement d'une indemnité de dépens de 5'500 francs à verser à raison de 5'000 francs à La Fondation Aide Suisse aux Montagnards et de 500 francs à M..

Neuchâtel, le 29 septembre 2009

Art. 483 CC

C. Institution d’héritier

1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.

2 Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.

Art. 487 CC

E. Substitutions vulgaires

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

Art. 488 CC

F. Substitutions fidéicommissaires

I. Désignation des appelés

1 Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé.

2 La même charge ne peut être imposée à l’appelé.

3 Ces règles s’appliquent aux legs.

Art. 491 CC

IV. Effets de la substitution

1. Envers le grevé

1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.

Art. 521 CC

III. Prescription

1 L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.

3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

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